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Décision

FI.2000.0021

TA - FI.2000.0021 - 2000-08-10 - c/Commission communale de recours en matière d'imposition

10 août 2000Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ s'est vu

notifier le 28 novembre 1997, par la Bourse communale de Y.________, un

bordereau de taxation de 200 fr. relatif à la taxe non-pompier pour l'année

1997. Il a recouru en temps utile contre cette décision auprès de la Commission

de recours en matière d'imposition communale, en exposant qu'en sa qualité

d'étudiant, il était entièrement à la charge de ses parents.

La Commission de

recours en matière d'imposition communale (la commission) a invité l'intéressé

par pli du 17 juillet 1998 a lui fournir un certain nombre de pièces afin de

lui permettre de prendre position en connaissance de cause. Elle lui a fixé à

cette fin un délai au 28 août 1998.

B. Par décision du 23

octobre 1998, la commission a rejeté le recours de X.________, ce dernier

n'ayant pas donné suite à la demande de production de pièces précitée.

L'intéressé a écrit à

la commission le 29 octobre 1998 en la priant de bien vouloir excuser son

oubli. Il a fourni les indications requises et a indiqué maintenir son recours

contre cette taxe non-pompier.

Par courrier du 30

mars 2000, la commission a informé X.________ que la notification de taxe

d'exemption du service de feu pour l'année 1997 était exécutoire puisque sa

réponse du 29 octobre 1998 à la correspondance de la commission du 23 octobre

1998 n'avait pas pu être considérée comme un recours contre cette dernière

décision, à défaut d'avoir été adressée au Tribunal administratif. Elle

rappelle en outre à l'intéressé la teneur de l'art. 26 du règlement communal

concernant les cas d'exemption du paiement de la taxe.

C. Pour l'année 1998, un

nouveau bordereau de taxation SDIS/défense incendie de 200 fr. a été notifié à

X.________ le 25 novembre 1998. Ce dernier a recouru contre cette taxation par

pli du 3 décembre 1998 en faisant valoir les mêmes motifs qu'à l'encontre de la

taxation précédente.

D. Dans une décision du 30

mars 2000, la commission a rejeté le recours de X.________ contre la décision

de taxation pour l'année 1998.

E. L'intéressé a recouru

auprès du Tribunal administratif contre les taxes d'exemption du service de feu

des années 1997 et 1998 en date du 9 avril 2000. Il expose qu'il est toujours à

la charge de ses parents, mais qu'il serait disposé à entrer dans le corps des

sapeurs-pompiers de Y.________.

F. La Municipalité de

Y.________ a déposé sa réponse au recours le 11 mai 2000 en indiquant que les

taxes litigieuses avaient été facturées conformément au règlement communal.

Dans ses

déterminations du 5 juin 2000, la commission s'étonne du dépôt d'un recours

contre la taxation 1997 étant donné qu'aucun pourvoi ne lui avait été signalé

depuis sa lettre du 23 octobre 1998. Concernant la taxation relative à l'année

1998, elle se rallie à la position de la municipalité.

G. En date du 13 janvier

2000, la Bourse communale de Y.________ a enfin adressé à l'intéressé un

premier rappel de 200 fr. concernant la taxation SDIS relative à l'année 1999.

Il a répondu par courrier du 25 janvier suivant, qu'étant toujours à la charge

de ses parents, il ne pouvait pas payer la taxe réclamée, que la facture originale

pour l'année 1999 ne lui était jamais parvenue et qu'il était prêt à être

recruté dans le corps des sapeurs-pompiers. Cette lettre a été transmise à la

commission.

Considérants

1.

Il convient tout

d'abord d'examiner si le recours interjeté par X.________ contre le refus de

l'exempter du paiement de la taxe d'exemption de service du feu pour l'année

1997.

est recevable, ou si au contraire il est tardif.

L'art. 21 de la loi du

17.

novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours

(LSDIS) autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de

toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette

contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les

impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné

aux avantages reçus (BGC, vol. 2A 1993, p. 3078). Le recours contre une telle

taxe s'exerce donc conformément à la LIC, qui prévoit une première instance de

recours devant la Commission communale de recours en matière d'impôt avant que

ne soit ouvert le recours au Tribunal administratif (art. 45 à 47a LIC; TA,

arrêt FI 96/0021 du 23 avril 1996 et les références citées).

L'art. 47a LIC prévoit

à son premier alinéa que la décision de la commission communale de recours peut

faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les trente jours dès

sa notification. Le second alinéa de cette disposition indique que les

dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de

recours s'appliquent par analogie. La loi sur les impôts directs cantonaux du

26.

novembre 1956 (LI) traite de la procédure de recours à l'art. 104. L'alinéa

2.

de cette disposition précise que le recours s'exerce par acte écrit et

motivé, adressé à l'autorité de recours ou à l'autorité qui a pris la décision

attaquée dans les trente jours dès la notification de cette décision, les art.

80.

à 83b étant applicables. D'après l'art. 83 al. 3 deuxième phrase LI, lorsque

le contribuable s'adresse en temps utile à une autorité cantonale incompétente,

le délai est réputé observé. Enfin, selon l'art. 31 al. 4 seconde phrase de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative

(LJPA), le recours mal adressé est transmis sans délai à l'autorité de recours.

Si l'on applique les

principes qui viennent d'être rappelés au cas d'espèce, par analogie pour

l'art. 31 LJPA, on constate que la commission aurait dû transmettre au tribunal

de céans le courrier du recourant du 29 octobre 1998. X.________ y indique en effet

très clairement qu'il maintient sa contestation et cet envoi a assurément été

adressé à l'autorité intimée dans un délai de trente jours à compter de la

réception de sa décision du 23 octobre 1998. Force est donc de constater que la

commission a violé son obligation de transmettre le pourvoi à l'autorité

compétente; à tout le moins devait-elle - conformément au principe de la bonne

foi, également applicable aux autorités administratives - élucider la question

de savoir si la démarche de l'intéressé devait ou non être comprise comme un

recours au Tribunal administratif.

Le fait que ce recours

du 29 octobre 1998 n'ait pas été transmis immédiatement au tribunal de céans ne

lèse cependant pas les intérêts du recourant, puisqu'il aurait de toute manière

été rejeté sur la base des considérants qui suivent.

2.

a)

La commission n'a statué que sur les taxations 1997 et 1998, si bien que le

tribunal ne se penchera pas sur la taxation 1999, faute de décision sujette à

recours.

b)

La LSDIS prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au

moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de

sapeur-pompier.

L'art.

21.

LSDIS, comme on l'a vu au considérant 1 ci-dessus, autorise les communes à

prélever une taxe d'exemption à la charge de toute personne libérée du dit

service.

Selon

l'art. 22 LSDIS, les communes peuvent exempter du paiement de la taxe annuelle,

par voie réglementaire, les personnes non valides, celles inaptes au service et

celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la

présente loi (al. 1). Il faut souligner que l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux

communes d'exempter ou au contraire de ne pas exempter de la taxe les personnes

non valides, celles inaptes au service ou celles dispensées de l'obligation de

servir en vertu de l'art. 18 de la loi (FI 99/0059 du 9 décembre 1999). Cette

disposition confère donc aux communes une faculté d'exempter de la taxe

certaines personnes et ne leur impose pas une obligation.

La Commune de

Y.________ a fait usage de cette faculté en adoptant un "règlement

communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours", entré

en vigueur le 15 février 1996. On en extrait les dispositions suivantes :

Art. 25 Les

personnes valides en âge de servir et non incorporées sont soumises au

paiement d'une taxe d'exemption de 200 francs par personne.

Les

couples mariés paient une taxe unique et réduite correspondant à la moitié

des taxes qu'ils devraient normalement acquitter. Ils en sont libérés si l'un

des conjoints est incorporé dans le corps des sapeurs-pompiers communal.

Art. 26 Sont

exemptées du paiement de la taxe d'exemption:

-

les femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent une naissance;

-

les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité.

3.

En l'espèce, le

recourant n'a pas été incorporé en qualité de sapeur-pompier et se trouve donc

soumis au paiement de la taxe d'exemption. Il ne peut en particulier pas en

être libéré en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à l'art. 26 du

règlement communal, qui, comme relevé dans le considérant ci-dessus, reste dans

le cadre tracé par l'art. 22 LSDIS. Il faut ainsi constater que son

assujettissement intervient sans que sa situation financière soit prise en

considération. L'art. 21 al. 2 LSDIS indique en effet que la taxe est

personnelle. Cette disposition paraît donc prévoir un impôt par tête. Or, la

Commune de Y.________ a fixé la taxe d'exemption à 200 fr. par personne,

indépendamment des revenus du contribuable, seuls les couples mariés bénéficiant

d'une taxe réduite (art. 25 du règlement communal). Ce système est conforme à

la LSDIS qui n'impose pas aux communes de percevoir la taxe d'exemption en

fonction de la capacité contributive des personnes qui y sont assujetties. A

titre de comparaison, on ne peut que relever que le droit fédéral prévoyait

aussi, dans certains cas, la perception d'une taxe d'exemption du service

militaire, indépendamment du revenu de l'assujetti. En effet, dans sa teneur

antérieure au 1er janvier 1995, la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe

d'exemption du service militaire (LTEM), distinguait la taxe sur le revenu de

la taxe personnelle (art. 10 al. 1 aLTEM). L'exercice d'une activité lucrative

entraînait l'obligation de payer la taxe sur le revenu. En revanche, celui qui,

quel que soit son revenu, consacrait plus de six mois par année à sa formation

professionnelle, ne devait que la taxe personnelle (art. 10 al. 3 aLTEM),

arrêtée à. 120 fr. (art. 13 al. 2 aLTEM; TA, FI 96/0010, du 1er mai 1996). Il

faut donc constater que la perception d'une taxe d'exemption sans tenir compte

du revenu de son débiteur n'est pas inconnue du système légal.

Le Tribunal fédéral a

exposé, dans une affaire d'impôt sur le revenu et en raisonnant sur la base de

l'art. 4 aCst, que la Constitution fédérale donnait un droit non écrit aux

conditions minimales d'existence, droit maintenant ancré à l'art. 12 Cst, mais

qu'on ne pouvait pas déduire de cette disposition que le législateur serait

obligé par la Constitution d'exonérer d'emblée un certain montant à concurrence

d'un minimum vital fixé précisément, tout assujetti devant contribuer aux

dépenses publiques de manière proportionnée à sa capacité contributive, ne

serait-ce que par un versement symbolique. Notre Haute Cour fait également

valoir que du point de vue constitutionnel, on peut seulement exiger qu'une

personne ne soit pas atteinte dans son droit à des conditions minimales

d'existence par les effets d'une dette fiscale. Il appartient donc au

législateur de choisir le moyen par lequel il se conformera à cette donnée. Il

peut y parvenir dans l'aménagement général du barème, de montants exonérés ou

de déductions, comme il peut garantir dans les cas particuliers, en cas de

besoin, une remise d'impôts. En règle générale, le droit des poursuites assure

déjà lui-même le minimum vital, les cas d'insaisissabilité de l'art. 93 de la

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889, valant

aussi à l'égard des créances de contributions publiques (ATF 122 I 101). Dans

cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un montant d'impôt de 24 fr.

50.

dû chaque mois ne constituait pas une atteinte inadmissible au minimum vital

constitutionnellement garanti, pour une recourante disposant d'un montant

mensuel de 670 fr. destiné à l'entretien du ménage et une quote-part librement

disponible de 150 fr. Ce raisonnement peut-être appliqué mutatis mutandis à la

taxe litigieuse. En effet, s'agissant d'une condition fixe, on notera au

préalable que le principe de l'imposition selon la capacité contributive n'a

pas vocation à s'appliquer. Il apparaît par ailleurs, au vu de l'arrêt précité

que les 200 fr. réclamés annuellement au recourant ne portent pas atteinte à la

garantie de ses conditions minimales d'existence. La taxe est donc due dans son

principe, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 4 ci-dessous.

4.

L'art. 22 al. 2 LSDIS

prévoit que, sur demande expresse et motivée de l'intéressé, les communes

peuvent renoncer à percevoir la taxe si des circonstances personnelles le

justifient. Dans ses différents recours adressés à l'autorité communale, le

recourant a fait valoir qu'en sa qualité d'étudiant, il était entièrement à la

charge de ses parents. La commission et la bourse communale auraient pu traiter

ces correspondances tant comme des recours à transmettre à l'autorité de

seconde instance que comme des demandes de remise. En s'abstenant de la

seconde démarche, elle a considéré que les termes utilisés dans cet acte ne

visaient qu'un recours; on ne saurait par conséquent, pas plus qu'à la

commission de recours, lui reprocher un déni de justice. Le sort du présent

arrêt laissera donc intacte la faculté du recourant de présenter à la

municipalité une demande de remise au sens de la disposition susmentionnée. A

cet égard, le fait que le règlement communal ne prévoit pas expressément la

possibilité de présenter une demande de remise ne prive pas pour autant le

recourant d'entreprendre une telle démarche. Le Conseil d'Etat, à la suite

d'une interpellation, a en effet répondu notamment ce qui suit:

"Il faut

distinguer l'exemption de taxe proprement dite (...) de la possibilité offerte

à la municipalité de renoncer à percevoir la taxe d'une personne déterminée en

raison de sa situation personnelle particulière (art. 22 al. 2 LSDIS). Sont visées

ici les personnes qui se trouvent dans une situation économique délicate

(chômeur en fin de droit contraint de recourir à l'assistance publique, par

exemple). Cette possibilité est une compétence de la municipalité et ne

nécessite pas de dispositions particulières du règlement communal." (BGC, février 1996, p. 4742). Le droit de demander une remise du

paiement de la taxe d'exemption peut ainsi être fondé directement sur la LSDIS,

si bien entendu le requérant remplit les conditions permettant une telle

remise.

5.

Dans le souci d'être

complet, on peut relever encore que le recourant s'est déclaré disposé à servir

au sein du corps des sapeurs-pompiers, il est vrai pour la première fois le 25

janvier 2000, à lire les pièces du dossier. La municipalité devait dès lors,

pour le futur et pour autant que les besoins du corps des sapeurs-pompiers

l'exigent, convoquer l'intéressé dans le cadre de la procédure décrite à l'art.

14.

al. 2 du règlement communal, soit comme volontaire, soit dans le cadre d'un

recrutement.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être

rejeté.

Il convient toutefois,

en application de l'art. 55 al. 3 LJPA et pour tenir compte des revenus du

recourant, de laisser les frais de l'arrêt à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 30 mars 2000 par la Commission communale de recours en matière

d'imposition de Y.________ est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de recours.

Lausanne, le 10 août 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint