FI.2000.0021
TA - FI.2000.0021 - 2000-08-10 - c/Commission communale de recours en matière d'imposition
10 août 2000Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2000.0021
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2000
Juge:
EP
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Commission communale de recours en matière d'imposition
LSDIS-21
LSDIS-22
Résumé contenant:
L'assujettissement à la taxe d'exemption du service pompier intervient sans que la situation financière du contribuable ne soit prise en considération. La possibilité de demander une remise en cas de situation économique délicate reste ouverte et peut être fondée directement sur la LSDIS même en l'absence de disposition réglementaire sur la question.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 août 2000
sur le recours interjeté par X.________,
à Z.________
contre
les décisions rendues le 30 mars 2000 par la
Commission communale de recours en matière d'imposition confirmant une taxe
d'exemption du service pompier pour les années 1997 et 1998
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Venezia et M. Wilhelm, assesseurs. Greffier: M.
Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ s'est vu
notifier le 28 novembre 1997, par la Bourse communale de Y.________, un
bordereau de taxation de 200 fr. relatif à la taxe non-pompier pour l'année
1997. Il a recouru en temps utile contre cette décision auprès de la Commission
de recours en matière d'imposition communale, en exposant qu'en sa qualité
d'étudiant, il était entièrement à la charge de ses parents.
La Commission de
recours en matière d'imposition communale (la commission) a invité l'intéressé
par pli du 17 juillet 1998 a lui fournir un certain nombre de pièces afin de
lui permettre de prendre position en connaissance de cause. Elle lui a fixé à
cette fin un délai au 28 août 1998.
B. Par décision du 23
octobre 1998, la commission a rejeté le recours de X.________, ce dernier
n'ayant pas donné suite à la demande de production de pièces précitée.
L'intéressé a écrit à
la commission le 29 octobre 1998 en la priant de bien vouloir excuser son
oubli. Il a fourni les indications requises et a indiqué maintenir son recours
contre cette taxe non-pompier.
Par courrier du 30
mars 2000, la commission a informé X.________ que la notification de taxe
d'exemption du service de feu pour l'année 1997 était exécutoire puisque sa
réponse du 29 octobre 1998 à la correspondance de la commission du 23 octobre
1998 n'avait pas pu être considérée comme un recours contre cette dernière
décision, à défaut d'avoir été adressée au Tribunal administratif. Elle
rappelle en outre à l'intéressé la teneur de l'art. 26 du règlement communal
concernant les cas d'exemption du paiement de la taxe.
C. Pour l'année 1998, un
nouveau bordereau de taxation SDIS/défense incendie de 200 fr. a été notifié à
X.________ le 25 novembre 1998. Ce dernier a recouru contre cette taxation par
pli du 3 décembre 1998 en faisant valoir les mêmes motifs qu'à l'encontre de la
taxation précédente.
D. Dans une décision du 30
mars 2000, la commission a rejeté le recours de X.________ contre la décision
de taxation pour l'année 1998.
E. L'intéressé a recouru
auprès du Tribunal administratif contre les taxes d'exemption du service de feu
des années 1997 et 1998 en date du 9 avril 2000. Il expose qu'il est toujours à
la charge de ses parents, mais qu'il serait disposé à entrer dans le corps des
sapeurs-pompiers de Y.________.
F. La Municipalité de
Y.________ a déposé sa réponse au recours le 11 mai 2000 en indiquant que les
taxes litigieuses avaient été facturées conformément au règlement communal.
Dans ses
déterminations du 5 juin 2000, la commission s'étonne du dépôt d'un recours
contre la taxation 1997 étant donné qu'aucun pourvoi ne lui avait été signalé
depuis sa lettre du 23 octobre 1998. Concernant la taxation relative à l'année
1998, elle se rallie à la position de la municipalité.
G. En date du 13 janvier
2000, la Bourse communale de Y.________ a enfin adressé à l'intéressé un
premier rappel de 200 fr. concernant la taxation SDIS relative à l'année 1999.
Il a répondu par courrier du 25 janvier suivant, qu'étant toujours à la charge
de ses parents, il ne pouvait pas payer la taxe réclamée, que la facture originale
pour l'année 1999 ne lui était jamais parvenue et qu'il était prêt à être
recruté dans le corps des sapeurs-pompiers. Cette lettre a été transmise à la
commission.
Considérants
1.
Il convient tout
d'abord d'examiner si le recours interjeté par X.________ contre le refus de
l'exempter du paiement de la taxe d'exemption de service du feu pour l'année
1997.
est recevable, ou si au contraire il est tardif.
L'art. 21 de la loi du
17.
novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours
(LSDIS) autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de
toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette
contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les
impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné
aux avantages reçus (BGC, vol. 2A 1993, p. 3078). Le recours contre une telle
taxe s'exerce donc conformément à la LIC, qui prévoit une première instance de
recours devant la Commission communale de recours en matière d'impôt avant que
ne soit ouvert le recours au Tribunal administratif (art. 45 à 47a LIC; TA,
arrêt FI 96/0021 du 23 avril 1996 et les références citées).
L'art. 47a LIC prévoit
à son premier alinéa que la décision de la commission communale de recours peut
faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les trente jours dès
sa notification. Le second alinéa de cette disposition indique que les
dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de
recours s'appliquent par analogie. La loi sur les impôts directs cantonaux du
26.
novembre 1956 (LI) traite de la procédure de recours à l'art. 104. L'alinéa
2.
de cette disposition précise que le recours s'exerce par acte écrit et
motivé, adressé à l'autorité de recours ou à l'autorité qui a pris la décision
attaquée dans les trente jours dès la notification de cette décision, les art.
80.
à 83b étant applicables. D'après l'art. 83 al. 3 deuxième phrase LI, lorsque
le contribuable s'adresse en temps utile à une autorité cantonale incompétente,
le délai est réputé observé. Enfin, selon l'art. 31 al. 4 seconde phrase de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative
(LJPA), le recours mal adressé est transmis sans délai à l'autorité de recours.
Si l'on applique les
principes qui viennent d'être rappelés au cas d'espèce, par analogie pour
l'art. 31 LJPA, on constate que la commission aurait dû transmettre au tribunal
de céans le courrier du recourant du 29 octobre 1998. X.________ y indique en effet
très clairement qu'il maintient sa contestation et cet envoi a assurément été
adressé à l'autorité intimée dans un délai de trente jours à compter de la
réception de sa décision du 23 octobre 1998. Force est donc de constater que la
commission a violé son obligation de transmettre le pourvoi à l'autorité
compétente; à tout le moins devait-elle - conformément au principe de la bonne
foi, également applicable aux autorités administratives - élucider la question
de savoir si la démarche de l'intéressé devait ou non être comprise comme un
recours au Tribunal administratif.
Le fait que ce recours
du 29 octobre 1998 n'ait pas été transmis immédiatement au tribunal de céans ne
lèse cependant pas les intérêts du recourant, puisqu'il aurait de toute manière
été rejeté sur la base des considérants qui suivent.
2.
a)
La commission n'a statué que sur les taxations 1997 et 1998, si bien que le
tribunal ne se penchera pas sur la taxation 1999, faute de décision sujette à
recours.
b)
La LSDIS prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au
moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de
sapeur-pompier.
L'art.
21.
LSDIS, comme on l'a vu au considérant 1 ci-dessus, autorise les communes à
prélever une taxe d'exemption à la charge de toute personne libérée du dit
service.
Selon
l'art. 22 LSDIS, les communes peuvent exempter du paiement de la taxe annuelle,
par voie réglementaire, les personnes non valides, celles inaptes au service et
celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la
présente loi (al. 1). Il faut souligner que l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux
communes d'exempter ou au contraire de ne pas exempter de la taxe les personnes
non valides, celles inaptes au service ou celles dispensées de l'obligation de
servir en vertu de l'art. 18 de la loi (FI 99/0059 du 9 décembre 1999). Cette
disposition confère donc aux communes une faculté d'exempter de la taxe
certaines personnes et ne leur impose pas une obligation.
La Commune de
Y.________ a fait usage de cette faculté en adoptant un "règlement
communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours", entré
en vigueur le 15 février 1996. On en extrait les dispositions suivantes :
Art. 25 Les
personnes valides en âge de servir et non incorporées sont soumises au
paiement d'une taxe d'exemption de 200 francs par personne.
Les
couples mariés paient une taxe unique et réduite correspondant à la moitié
des taxes qu'ils devraient normalement acquitter. Ils en sont libérés si l'un
des conjoints est incorporé dans le corps des sapeurs-pompiers communal.
Art. 26 Sont
exemptées du paiement de la taxe d'exemption:
-
les femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent une naissance;
-
les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité.
3.
En l'espèce, le
recourant n'a pas été incorporé en qualité de sapeur-pompier et se trouve donc
soumis au paiement de la taxe d'exemption. Il ne peut en particulier pas en
être libéré en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à l'art. 26 du
règlement communal, qui, comme relevé dans le considérant ci-dessus, reste dans
le cadre tracé par l'art. 22 LSDIS. Il faut ainsi constater que son
assujettissement intervient sans que sa situation financière soit prise en
considération. L'art. 21 al. 2 LSDIS indique en effet que la taxe est
personnelle. Cette disposition paraît donc prévoir un impôt par tête. Or, la
Commune de Y.________ a fixé la taxe d'exemption à 200 fr. par personne,
indépendamment des revenus du contribuable, seuls les couples mariés bénéficiant
d'une taxe réduite (art. 25 du règlement communal). Ce système est conforme à
la LSDIS qui n'impose pas aux communes de percevoir la taxe d'exemption en
fonction de la capacité contributive des personnes qui y sont assujetties. A
titre de comparaison, on ne peut que relever que le droit fédéral prévoyait
aussi, dans certains cas, la perception d'une taxe d'exemption du service
militaire, indépendamment du revenu de l'assujetti. En effet, dans sa teneur
antérieure au 1er janvier 1995, la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption du service militaire (LTEM), distinguait la taxe sur le revenu de
la taxe personnelle (art. 10 al. 1 aLTEM). L'exercice d'une activité lucrative
entraînait l'obligation de payer la taxe sur le revenu. En revanche, celui qui,
quel que soit son revenu, consacrait plus de six mois par année à sa formation
professionnelle, ne devait que la taxe personnelle (art. 10 al. 3 aLTEM),
arrêtée à. 120 fr. (art. 13 al. 2 aLTEM; TA, FI 96/0010, du 1er mai 1996). Il
faut donc constater que la perception d'une taxe d'exemption sans tenir compte
du revenu de son débiteur n'est pas inconnue du système légal.
Le Tribunal fédéral a
exposé, dans une affaire d'impôt sur le revenu et en raisonnant sur la base de
l'art. 4 aCst, que la Constitution fédérale donnait un droit non écrit aux
conditions minimales d'existence, droit maintenant ancré à l'art. 12 Cst, mais
qu'on ne pouvait pas déduire de cette disposition que le législateur serait
obligé par la Constitution d'exonérer d'emblée un certain montant à concurrence
d'un minimum vital fixé précisément, tout assujetti devant contribuer aux
dépenses publiques de manière proportionnée à sa capacité contributive, ne
serait-ce que par un versement symbolique. Notre Haute Cour fait également
valoir que du point de vue constitutionnel, on peut seulement exiger qu'une
personne ne soit pas atteinte dans son droit à des conditions minimales
d'existence par les effets d'une dette fiscale. Il appartient donc au
législateur de choisir le moyen par lequel il se conformera à cette donnée. Il
peut y parvenir dans l'aménagement général du barème, de montants exonérés ou
de déductions, comme il peut garantir dans les cas particuliers, en cas de
besoin, une remise d'impôts. En règle générale, le droit des poursuites assure
déjà lui-même le minimum vital, les cas d'insaisissabilité de l'art. 93 de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889, valant
aussi à l'égard des créances de contributions publiques (ATF 122 I 101). Dans
cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un montant d'impôt de 24 fr.
50.
dû chaque mois ne constituait pas une atteinte inadmissible au minimum vital
constitutionnellement garanti, pour une recourante disposant d'un montant
mensuel de 670 fr. destiné à l'entretien du ménage et une quote-part librement
disponible de 150 fr. Ce raisonnement peut-être appliqué mutatis mutandis à la
taxe litigieuse. En effet, s'agissant d'une condition fixe, on notera au
préalable que le principe de l'imposition selon la capacité contributive n'a
pas vocation à s'appliquer. Il apparaît par ailleurs, au vu de l'arrêt précité
que les 200 fr. réclamés annuellement au recourant ne portent pas atteinte à la
garantie de ses conditions minimales d'existence. La taxe est donc due dans son
principe, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 4 ci-dessous.
4.
L'art. 22 al. 2 LSDIS
prévoit que, sur demande expresse et motivée de l'intéressé, les communes
peuvent renoncer à percevoir la taxe si des circonstances personnelles le
justifient. Dans ses différents recours adressés à l'autorité communale, le
recourant a fait valoir qu'en sa qualité d'étudiant, il était entièrement à la
charge de ses parents. La commission et la bourse communale auraient pu traiter
ces correspondances tant comme des recours à transmettre à l'autorité de
seconde instance que comme des demandes de remise. En s'abstenant de la
seconde démarche, elle a considéré que les termes utilisés dans cet acte ne
visaient qu'un recours; on ne saurait par conséquent, pas plus qu'à la
commission de recours, lui reprocher un déni de justice. Le sort du présent
arrêt laissera donc intacte la faculté du recourant de présenter à la
municipalité une demande de remise au sens de la disposition susmentionnée. A
cet égard, le fait que le règlement communal ne prévoit pas expressément la
possibilité de présenter une demande de remise ne prive pas pour autant le
recourant d'entreprendre une telle démarche. Le Conseil d'Etat, à la suite
d'une interpellation, a en effet répondu notamment ce qui suit:
"Il faut
distinguer l'exemption de taxe proprement dite (...) de la possibilité offerte
à la municipalité de renoncer à percevoir la taxe d'une personne déterminée en
raison de sa situation personnelle particulière (art. 22 al. 2 LSDIS). Sont visées
ici les personnes qui se trouvent dans une situation économique délicate
(chômeur en fin de droit contraint de recourir à l'assistance publique, par
exemple). Cette possibilité est une compétence de la municipalité et ne
nécessite pas de dispositions particulières du règlement communal." (BGC, février 1996, p. 4742). Le droit de demander une remise du
paiement de la taxe d'exemption peut ainsi être fondé directement sur la LSDIS,
si bien entendu le requérant remplit les conditions permettant une telle
remise.
5.
Dans le souci d'être
complet, on peut relever encore que le recourant s'est déclaré disposé à servir
au sein du corps des sapeurs-pompiers, il est vrai pour la première fois le 25
janvier 2000, à lire les pièces du dossier. La municipalité devait dès lors,
pour le futur et pour autant que les besoins du corps des sapeurs-pompiers
l'exigent, convoquer l'intéressé dans le cadre de la procédure décrite à l'art.
14.
al. 2 du règlement communal, soit comme volontaire, soit dans le cadre d'un
recrutement.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être
rejeté.
Il convient toutefois,
en application de l'art. 55 al. 3 LJPA et pour tenir compte des revenus du
recourant, de laisser les frais de l'arrêt à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 30 mars 2000 par la Commission communale de recours en matière
d'imposition de Y.________ est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de recours.
Lausanne, le 10 août 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint