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Décision

FI.2000.0023

TA - FI.2000.0023 - 2000-11-28 - c/SSCM

28 novembre 2000Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. En février 1996,

X.________ a effectué 11 jours de son école de recrues et a été licencié pour

des raisons médicales, à la suite d'un accident. Par décision du 31 juillet

1996, la Commission de visite sanitaire (ci-après: CVS) gr san, Berne, l'a

dispensé de service jusqu'au 30 novembre 1997. A la suite d'un nouvelle

décision de la CVS, zo recr 1, du 5 novembre 1997, il a été déclaré apte au

service avec restrictions. En 1998, il a été licencié de son école de recrues

(ci-après: ER) après 5 jours, à nouveau pour raisons médicales. En date du 16

mars 1998, il a été déclaré inapte au service par la CVS, gr san, Berne pour NM

IV R, NM 262, soit en raison de troubles psychiques.

B. Par décision du 2 décembre

1997, l'intéressé a été exonéré de la taxe d'exemption du service militaire

pour les années 1996 et 1997 sur la base de l'art. 4 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

(ci-après: LTEO), soit à raison d'une atteinte portée à la santé par le service

militaire.

C. Le Service de la

sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM) a rendu une nouvelle décision en

date du 15 mai 1998 refusant l'exonération de la taxe pour les années 1998 et

suivantes du fait que l'affection dont souffrait l'intéressé était d'origine

civile et qu'elle n'avait pas été aggravée durablement par le service

militaire.

D. A la suite d'une

réclamation de X.________, cette décision a été confirmée en date du 14 mars

2000 pour le motif qu'il avait été déclaré inapte au service pour des troubles

psychiques (NM IV R) non aggravés durablement par le service militaire

accompli. L'intéressé a recouru en temps utile auprès du Tribunal administratif

en faisant valoir qu'il avait été victime d'un accident durant son service

militaire et que son inaptitude était due principalement, sinon totalement à

l'accident qu'il avait subi durant son service militaire. Le fait que d'autres

éléments se soient ajoutés après coup ne justifie pas que l'art. 4 al. 1 lit. b

LTEO ne soit pas appliqué.

En cours

d'instruction, le SSCM, ainsi que l'Administration fédérale des contributions

ont proposé le rejet du recours.

E. Par préavis du 14 juin

2000, l'Office fédéral de l'assurance militaire a alloué à l'intéressé une

rente de 63 fr. 80 par mois à titre d'atteinte à l'intégrité dès le 1er février

1999 pour une durée indéterminée. Cette décision est fondée sur le fait que la

responsabilité de l'assurance militaire est pleinement engagée à la suite de

l'accident dont X.________ a été victime lors de son école de recrues

(ci-après: ER) en 1996.

En date du 29 juin

2000, l'intéressé s'est déterminé sur le préavis précité en faisant valoir que

le taux de l'atteinte à l'intégrité corporelle devrait être porté en tout cas à

10% voire plus. La procédure concernant cette rente est toujours pendante.

F. Le dossier renferme de

nombreux avis médicaux relatifs à l'accident subi par le recourant lors de son

école de recrues en février 1996, ainsi que les séquelles de celui-ci, d'une

part, à ses troubles psychiques, d'autre part. On mentionnera ici quelques

éléments saillants des principaux rapports:

a) Avis de sortie de l'Hôpital de zone

d'Yverdon du 21 février 1996

Diagnostic: Fracture tri-malléolaire

luxée de la cheville gauche

Intervention: Le 15 février 1996,

réduction sanglante et ostéosynthèse d'une fracture luxation tri-malléolaire de

la cheville gauche.

(...)

b) Rapport du Dr Claude Maendly (psychiatre

et psychothérapeute FMH, psychiatre de la Place d'Armes de Chamblon) du 15

février 1998

Ce praticien relate

l'anamnèse militaire de l'intéressé en exposant qu'il avait été licencié de son

ER en 1996 à la suite d'une malencontreuse chute. Il en est résulté une

fracture-luxation de la cheville. La récupération n'est cependant pas complète

et il persiste une gêne fonctionnelle qui empêcherait le sujet de se livrer aux

sports qu'il apprécie et pour laquelle les médecins auraient déclaré leur

impuissance. X.________ serait aussi gêné dans l'exercice de sa profession de boucher,

lors du port de charges lourdes ou de station debout prolongée. La CVS

orthopédique l'a néanmoins déclaré apte au service en 1997, ce qui reste pour

lui incompréhensible.

Un autre événement

dramatique est le décès de son père à l'âge de 53 ans, survenu 1,5 mois après

son accident de 1996. Ce décès est attribué à un effort dont la recrue serait

elle-même responsable. Malgré le fait que le père n'ait pas eu d'autre symptôme

qu'une dyspnée et que le décès ne soit arrivé que quelques jours après les événements

relatés dans le rapport ci-dessus, la recrue établit un lien de causalité entre

le décès du père et son accident à l'armée, au point d'en rendre finalement

cette dernière responsable.

Sous rubrique

"éléments anamnestiques" le Dr Maendly indique notamment que

l'intéressé, cadet des deux fils d'un couple exploitant une boucherie, garde de

son père le souvenir d'un homme chaleureux avec qui il avait beaucoup de

complicité. Bons souvenirs d'enfance au sein d'une famille unie, les parents

étant dépeints comme compréhensifs et probablement permissifs, ayant sans doute

de la peine à mettre des limites à leur fils. Scolarité primaire effectuée avec

quelques difficultés. L'intéressé prétend avoir été déstabilisé durant son

apprentissage par une tentative de séduction de la part d'un copain, lors d'un

état d'ivresse.

Il convient ensuite de

citer le passage suivant du rapport:

"C'est ainsi qu'il explique le

développement d'une toxicomanie aux drogues dures (cocaïne, ecstasy,...). Il

aurait réussi à se sevrer lui-même, pouvant aussi compter sur l'aide active des

parents et surtout du père. (...)

Peu après le décès de son père, M. X.________ a

connu une rechute dans la toxicomanie et il déclare s'en être sorti il y a

quelques mois seulement, notamment grâce à son amie actuelle, ex-toxicomane qui

s'est sevrée en même temps que lui. M. X.________ se sent encore fragile,

particulièrement si "quelque chose ne va pas". Sinon, il est

satisfait de la vie qu'il mène, professionnellement, socialement et affectivement.

A noter un retrait de permis pour conduite en état d'ivresse en janvier 1997.

Depuis, il ne boit pratiquement plus d'alcool".

Le médecin observe en outre qu'il n'a pas noté de troubles manifestes

de la pensée durant l'entretien, que le récit est pauvre en affects et que l'on

sent poindre les émotions - en l'occurrence la colère - lorsque M. X.________

parle du décès de son père et de la responsabilité de l'armée plutôt que la

sienne, l'auteur du rapport n'ayant pas ressenti de forts sentiments de

culpabilité chez la recrue, l'intéressé restant inébranlable, enfermé dans un

système logique qui laisse une large place à la projection. Ainsi, il n'est pas

question pour lui de continuer l'ER et il déclare que s'il n'est pas exempté,

il recommencera à se droguer, le récit prenant par moments un tour

revendicatif.

"DIAGNOSTIC (CIM 10)

F 43.22 Trouble de

l'adaptation avec réaction dépressive et

anxieuse brève

F 14.20 Antécédents de

toxicomanie à la cocaïne et autres stupéfiants

F 60.30 Personnalité

émotionnellement labile, de type

impulsif, avec traits paranoïaques"

Il ressort ainsi de

l'appréciation du Dr Maendly, qu'à partir de son accident à l'ER, du service

demandé à son père et du décès de ce dernier quelques jours plus tard,

l'intéressé a construit un récit dont la logique est particulière et

inébranlable, la finalité en étant que l'armée est tenue pour responsable d'un

décès qu'il avait sans doute pris sur lui dans un 1er temps. Dans ce sens, la

projection sur l'armée le protège d'une culpabilité difficile à assumer et qui

a favorisé une rechute dans la drogue. De plus, au regard de la description peu

nuancée que l'intéressé fait de sa vie civile, le médecin a tendance à penser

que M. X.________ laisse dans l'ombre bien des zones de sa vie et arrange sans

doute la réalité à sa convenance. La dérive de la pensée que présente

l'intéressé et qui n'est guère éloignée de convictions délirantes est alimentée

par des éléments de réalité, à savoir des pertes indéniables subies au niveau

de l'intégrité physique.

L'expert termine en

disant qu'il sent M. X.________ tellement enfermé dans sa logique que la menace

qu'il profère est à prendre au sérieux et qu'il irait jusqu'à retourner

l'agressivité contre lui-même (en se droguant) pour prouver le bien-fondé de

son raisonnement. " J'estime ainsi qu'il s'agit d'un risque important

qu'on ne peut pas courir et c'est pourquoi je vous propose un licenciement avec

citation en CVS en vue de l'inaptitude définitive qui me semble inévitable.

Cette mesure aurait l'avantage de donner une quittance à M. X.________ pour les

"torts" subis.

A noter quelques

éléments (flash-back sur l'accident avec remémoration angoissante de sa jambe

déformée) qui me font penser également à un état de stress post-traumatique

réactivé par l'entrée en service."

c) Rapport du Dr

Jean-Claude Antille (Office fédéral de l'assurance militaire) du 15 mars 2000

Ce rapport retrace

l'anamnèse complète du patient, procède à un examen médical détaillé et pose la

conclusion suivante:

"- rappel de la réduction sanglante et ostéosynthèse, ainsi que de

l'ablation du matériel métallique, dernière intervention le 16 janvier 1997-

L'évolution a été

favorable mais il persiste un état douloureux chronique qui n'a été que peu

amélioré par des séances de physiothérapie.

(...)

- Plaintes du patient à propos de douleurs

malléolaires internes et

externes gauches constantes et de douleurs dans le mollet gauche

survenant après des stations debout prolongées - .

L'examen clinique met en évidence un pied

gauche en valgus modéré, une différence de 1 cm du périmètre des mollets en

défaveur de la gauche, une plaie sous-malléolaire externe (probablement liée au

frottement de la chaussure) et une diminution de la flexion/extension de 10

degrés environ et de l'éversion/inversion de l'arrière-pied de 20 degrés.

Dans le domaine des handicaps, le patient est

rapidement insécurisé par des sols mouillés ou verglacés, il présente des

difficultés de déplacement à la montée et dans la rue lors de changements de

direction. Il est très affecté parce qu'il a dû, à l'âge de 20 ans renoncer à

la pratique des sports en plein air et aux sorties avec les copains, n'étant

pas en mesure de partager leurs loisirs. Il dit que cette fracture lui a gâché

les plus belles années de sa vie.

(...)".

d) Appréciation de

l'atteinte à l'intégrité établie le 22 mars 2000 par le Dr

Léon Konrad (Office fédéral de l'assurance

militaire)

Il suffit de citer la

fin de ce rapport.

" En résumé, nous sommes donc de l'avis

que l'articulation tibio-tarsienne gauche présente des troubles notables aux

conséquences évidentes sur l'aménagement de la vie de Monsieur X.________.

L'arthrodèse de l'articulation tibio-tarsienne correspond à une atteinte à

l'intégrité de 5 % dans la pratique de l'assurance-militaire. Vu la mobilité et

les constatations radiographiques présentées, ce dommage n'est certainement pas

atteint en l'espèce. Les constatations objectives, les troubles et incapacités

indiquent toutefois une détresse personnelle prononcée du patient, justifiant

ainsi l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité à 2,5 %. Le dommage des cas de

comparaison G. F. 37.146 et M. H. 37.448, évalués à 5% par décision entrée en

force n'est pas clairement atteint.

Conclusion

Les troubles résiduels présentés

par Monsieur X.________ après ostéosynthèse d'une fracture luxation de

l'articulation tibio-tarsienne gauche représentent donc une atteinte à

l'intégrité de 2,5%."

Considérants

1.

a) Selon l'art. 4 al. 1

lettre b LTEO, est exonéré de la taxe militaire celui qui, au cours de l'année

d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service

parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition

est précisée à l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service

militaire (RTM) du 20 décembre 1971, repris presque textuellement à l'art. 2

al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO)

du 30 août 1995, selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service

militaire lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte par

suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement

ou en partie par le service militaire (ou le service civil). La jurisprudence a

eu l'occasion de préciser que l'exonération est accordée même lorsque le

service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante,

qui entraînait déjà l'inaptitude, mais qui a été précédemment ignorée, de sorte

que l'homme a été astreint au service à tort (ATF 85 I 61).

b) La loi exige un

lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le

service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit

qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante,

soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une

affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et

prend fin dès que cette aggravation n'est plus imputable au service militaire.

Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où, sans service, l'état du

malade eût été le même (ATF 95 I 58; ATF 90 I 50; ATF 85 I 61). Il en ira ainsi

lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une

maladie de nature progressive, dès le moment où l'on peut admettre avec une

vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se

serait trouvé dans le même état (ATF 95 I 58; ATF 90 I 49).

c) Le lien de

causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être

prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut.

Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans

certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En

revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de

causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge

n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance

suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur

l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58; FI 94/026 du 30 août

1994; FI 95/0057 du 11 juillet 1996).

d) On ajoutera encore

que l'inaptitude au service peut découler d'une pluralité de causes. Tel est le

cas lorsque l'assujetti souffre de plusieurs lésions, qui concourent au constat

d'inaptitude; il en va de même lorsqu'une seule et même lésion doit être

attribuée à plusieurs causes. Selon la lettre de l'art. 2 al. 1 OTEO, il suffit

que l'une de ces causes puisse être attribuée au service militaire pour que

l'exonération puisse être prononcée (v. à cet égard Fritz Koebel, Exonération

de la taxe militaire en raison d'une atteinte portée à la santé par le service

militaire, RDAF 1975, 361 ss, spéc. p. 368 et les nombreuses références

jurisprudentielles citées).

On ajoutera à cet

égard que, pour juger du droit à l'exonération de la taxe, il est sans

importance de savoir sur quelle affection la commission de visite sanitaire a

fondé sa décision; les autorités compétentes en matière de taxe militaire ne

sont en effet liées que par cette décision comme telle, mais non par ses

motifs, de sorte qu'elles peuvent retenir qu'une affection, non prise en

considération par la CVS, rendait (aussi) l'intéressé inapte au service (ATF du

25.

mars 1998, no 134 de la Nouvelle collection des arrêts rendus par le

Tribunal fédéral en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir,

consid. 2b; v. également Koebel, p. 368 et réf. cit.).

2.

On a vu que le

recourant avait été déclaré inapte au service militaire par une décision de CVS

retenant l'existence chez l'intéressé de troubles psychiques. Le Tribunal

administratif, on l'a vu, est lié par ce constat d'inaptitude; en revanche la

jurisprudence a retenu qu'il n'y avait pas d'obstacle procédural empêchant

l'autorité de céans de retenir l'existence chez l'intéressé d'autres lésions,

cas échéant d'origine militaire, susceptibles de causer ou à tout le moins de

contribuer à cette inaptitude. Au demeurant, le recourant fait précisément

valoir ce type de moyen, en affirmant en substance que l'accident qu'il a subi

au service militaire l'a laissé avec des séquelles qui l'ont privé de son

aptitude à servir.

a) Le moyen soulevé à

cet égard par l'intéressé rejoint la question posée par l'inspecteur Denis

Zipper, de l'Office fédéral de l'assurance-militaire, dans son rapport du 28

juin 2000:

"En ce qui concerne le paiement de la taxe

militaire, nous nous demandons si les lésions subies à la cheville gauche en

1996.

pourraient à elles seules motiver une inaptitude au service militaire."

Le Tribunal

administratif, sur la base des rapports médicaux au dossier, examinés avec le

concours de ses deux assesseurs spécialisés, s'estime en mesure de répondre à

cette question, cela sans recourir à une nouvelle expertise. Le dossier permet

en effet de documenter de manière suffisante la présence de séquelles

importantes de l'accident subi en 1996 à l'école de recrues par le recourant: à

savoir des douleurs, une limitation fonctionnelle et des altérations objectives

découlant d'une grave fracture de la cheville gauche. Les exigences de la vie

militaire ne sont en effet guère compatibles avec les troubles résiduels que

subit encore le recourant à sa cheville gauche, que l'assurance-militaire

qualifie elle-même de notables et entraînant des conséquences évidentes;

l'office précité décrit même certains handicaps (insécurité sur sol mouillé ou

verglacé; difficulté de déplacement à la montée, par exemple) qui paraissent

rédhibitoires dans l'hypothèse d'une incorporation.

L'autorité de céans

parvient dès lors à la conclusion que cette dernière affection, résiduelle et

d'origine militaire, suffit à entraîner l'inaptitude du recourant au service

militaire; cela étant, le recours doit être admis, l'exonération lui étant

accordée.

b) La décision attaquée

retient par ailleurs que les troubles psychiques que présente le recourant sont

exclusivement d'origine civile.

On ne reviendra pas

sur cette appréciation, quand bien même elle n'emporte peut-être pas

entièrement la conviction. Au demeurant, le rapport du Dr Claude Maendly met en

évidence un certain lien entre l'accident subi au service militaire par le

recourant, le décès de son père et une aggravation de ses troubles psychiques

(ce praticien évoque en effet notamment le stress post-traumatique lié à

l'accident). On notera cependant à cet égard que la jurisprudence exige, pour

conclure à l'exonération, que le risque de rechute ait été sensiblement aggravé

par le service militaire; tel n'est pas le cas lorsqu'un nouvel accomplissement

du service militaire fait simplement craindre que l'affection se déclare à

nouveau (ATF du 16 juillet 1992, nouvelle collection no 121). En d'autres

termes, dans le cas d'espèce, il ne serait pas déterminant de constater que

toute reprise du service pourrait déclencher chez le recourant de nouveaux

troubles, de la même manière que la reprise de l'école de recrues en 1998.

3.

Au vu des

considérations qui précèdent, le recours doit être admis, la présente décision

pouvant être rendue sans frais (art. 31 al. 2 LTEO). Au surplus, ayant procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des

dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision

rendue sur réclamation le 14 mars 2000 par le Service de la sécurité civile et

militaire du canton de Vaud est réformée en ce sens que l'exonération de la

taxe militaire est accordée à compter de l'année 1998.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument.

IV. L'Etat de Vaud

(par le Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la

sécurité civile et militaire) doit au recourant un montant de 800 (huit cents)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)