FI.2000.0023
TA - FI.2000.0023 - 2000-11-28 - c/SSCM
28 novembre 2000Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2000.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2000
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SSCM
CAUSALITÉ
COLLABORATION ENTRE AUTORITÉS
COMPÉTENCE
LTEO-4-1-b
RTEM-2-1
Résumé contenant:
La décision de CVS, constatant l'inaptitude au service militaire, lie sur ce point l'autorité fixant la taxe, mais non quant aux affections retenues comme causales. En l'espèce le TA admet l'existence d'une autre affection - que celle retenue par la CVS-, d'origine militaire et conduisant aussi à l'inaptitude: cela conduit à l'exonération en application de l'art. 2 al. 1 LTEO.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 novembre 2000
sur le recours formé par X.________, à
Y.________, représenté par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, case postale 367, à
1401 Yverdon-les-Bains,
contre
la décision rendue sur réclamation le 14 mars
2000 par le Service de la sécurité civile et militaire, confirmant un
refus d'exonération de la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; Mme Catherine Vaughan Genoud et M. Cyril Jaques,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En février 1996,
X.________ a effectué 11 jours de son école de recrues et a été licencié pour
des raisons médicales, à la suite d'un accident. Par décision du 31 juillet
1996, la Commission de visite sanitaire (ci-après: CVS) gr san, Berne, l'a
dispensé de service jusqu'au 30 novembre 1997. A la suite d'un nouvelle
décision de la CVS, zo recr 1, du 5 novembre 1997, il a été déclaré apte au
service avec restrictions. En 1998, il a été licencié de son école de recrues
(ci-après: ER) après 5 jours, à nouveau pour raisons médicales. En date du 16
mars 1998, il a été déclaré inapte au service par la CVS, gr san, Berne pour NM
IV R, NM 262, soit en raison de troubles psychiques.
B. Par décision du 2 décembre
1997, l'intéressé a été exonéré de la taxe d'exemption du service militaire
pour les années 1996 et 1997 sur la base de l'art. 4 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
(ci-après: LTEO), soit à raison d'une atteinte portée à la santé par le service
militaire.
C. Le Service de la
sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM) a rendu une nouvelle décision en
date du 15 mai 1998 refusant l'exonération de la taxe pour les années 1998 et
suivantes du fait que l'affection dont souffrait l'intéressé était d'origine
civile et qu'elle n'avait pas été aggravée durablement par le service
militaire.
D. A la suite d'une
réclamation de X.________, cette décision a été confirmée en date du 14 mars
2000 pour le motif qu'il avait été déclaré inapte au service pour des troubles
psychiques (NM IV R) non aggravés durablement par le service militaire
accompli. L'intéressé a recouru en temps utile auprès du Tribunal administratif
en faisant valoir qu'il avait été victime d'un accident durant son service
militaire et que son inaptitude était due principalement, sinon totalement à
l'accident qu'il avait subi durant son service militaire. Le fait que d'autres
éléments se soient ajoutés après coup ne justifie pas que l'art. 4 al. 1 lit. b
LTEO ne soit pas appliqué.
En cours
d'instruction, le SSCM, ainsi que l'Administration fédérale des contributions
ont proposé le rejet du recours.
E. Par préavis du 14 juin
2000, l'Office fédéral de l'assurance militaire a alloué à l'intéressé une
rente de 63 fr. 80 par mois à titre d'atteinte à l'intégrité dès le 1er février
1999 pour une durée indéterminée. Cette décision est fondée sur le fait que la
responsabilité de l'assurance militaire est pleinement engagée à la suite de
l'accident dont X.________ a été victime lors de son école de recrues
(ci-après: ER) en 1996.
En date du 29 juin
2000, l'intéressé s'est déterminé sur le préavis précité en faisant valoir que
le taux de l'atteinte à l'intégrité corporelle devrait être porté en tout cas à
10% voire plus. La procédure concernant cette rente est toujours pendante.
F. Le dossier renferme de
nombreux avis médicaux relatifs à l'accident subi par le recourant lors de son
école de recrues en février 1996, ainsi que les séquelles de celui-ci, d'une
part, à ses troubles psychiques, d'autre part. On mentionnera ici quelques
éléments saillants des principaux rapports:
a) Avis de sortie de l'Hôpital de zone
d'Yverdon du 21 février 1996
Diagnostic: Fracture tri-malléolaire
luxée de la cheville gauche
Intervention: Le 15 février 1996,
réduction sanglante et ostéosynthèse d'une fracture luxation tri-malléolaire de
la cheville gauche.
(...)
b) Rapport du Dr Claude Maendly (psychiatre
et psychothérapeute FMH, psychiatre de la Place d'Armes de Chamblon) du 15
février 1998
Ce praticien relate
l'anamnèse militaire de l'intéressé en exposant qu'il avait été licencié de son
ER en 1996 à la suite d'une malencontreuse chute. Il en est résulté une
fracture-luxation de la cheville. La récupération n'est cependant pas complète
et il persiste une gêne fonctionnelle qui empêcherait le sujet de se livrer aux
sports qu'il apprécie et pour laquelle les médecins auraient déclaré leur
impuissance. X.________ serait aussi gêné dans l'exercice de sa profession de boucher,
lors du port de charges lourdes ou de station debout prolongée. La CVS
orthopédique l'a néanmoins déclaré apte au service en 1997, ce qui reste pour
lui incompréhensible.
Un autre événement
dramatique est le décès de son père à l'âge de 53 ans, survenu 1,5 mois après
son accident de 1996. Ce décès est attribué à un effort dont la recrue serait
elle-même responsable. Malgré le fait que le père n'ait pas eu d'autre symptôme
qu'une dyspnée et que le décès ne soit arrivé que quelques jours après les événements
relatés dans le rapport ci-dessus, la recrue établit un lien de causalité entre
le décès du père et son accident à l'armée, au point d'en rendre finalement
cette dernière responsable.
Sous rubrique
"éléments anamnestiques" le Dr Maendly indique notamment que
l'intéressé, cadet des deux fils d'un couple exploitant une boucherie, garde de
son père le souvenir d'un homme chaleureux avec qui il avait beaucoup de
complicité. Bons souvenirs d'enfance au sein d'une famille unie, les parents
étant dépeints comme compréhensifs et probablement permissifs, ayant sans doute
de la peine à mettre des limites à leur fils. Scolarité primaire effectuée avec
quelques difficultés. L'intéressé prétend avoir été déstabilisé durant son
apprentissage par une tentative de séduction de la part d'un copain, lors d'un
état d'ivresse.
Il convient ensuite de
citer le passage suivant du rapport:
"C'est ainsi qu'il explique le
développement d'une toxicomanie aux drogues dures (cocaïne, ecstasy,...). Il
aurait réussi à se sevrer lui-même, pouvant aussi compter sur l'aide active des
parents et surtout du père. (...)
Peu après le décès de son père, M. X.________ a
connu une rechute dans la toxicomanie et il déclare s'en être sorti il y a
quelques mois seulement, notamment grâce à son amie actuelle, ex-toxicomane qui
s'est sevrée en même temps que lui. M. X.________ se sent encore fragile,
particulièrement si "quelque chose ne va pas". Sinon, il est
satisfait de la vie qu'il mène, professionnellement, socialement et affectivement.
A noter un retrait de permis pour conduite en état d'ivresse en janvier 1997.
Depuis, il ne boit pratiquement plus d'alcool".
Le médecin observe en outre qu'il n'a pas noté de troubles manifestes
de la pensée durant l'entretien, que le récit est pauvre en affects et que l'on
sent poindre les émotions - en l'occurrence la colère - lorsque M. X.________
parle du décès de son père et de la responsabilité de l'armée plutôt que la
sienne, l'auteur du rapport n'ayant pas ressenti de forts sentiments de
culpabilité chez la recrue, l'intéressé restant inébranlable, enfermé dans un
système logique qui laisse une large place à la projection. Ainsi, il n'est pas
question pour lui de continuer l'ER et il déclare que s'il n'est pas exempté,
il recommencera à se droguer, le récit prenant par moments un tour
revendicatif.
"DIAGNOSTIC (CIM 10)
F 43.22 Trouble de
l'adaptation avec réaction dépressive et
anxieuse brève
F 14.20 Antécédents de
toxicomanie à la cocaïne et autres stupéfiants
F 60.30 Personnalité
émotionnellement labile, de type
impulsif, avec traits paranoïaques"
Il ressort ainsi de
l'appréciation du Dr Maendly, qu'à partir de son accident à l'ER, du service
demandé à son père et du décès de ce dernier quelques jours plus tard,
l'intéressé a construit un récit dont la logique est particulière et
inébranlable, la finalité en étant que l'armée est tenue pour responsable d'un
décès qu'il avait sans doute pris sur lui dans un 1er temps. Dans ce sens, la
projection sur l'armée le protège d'une culpabilité difficile à assumer et qui
a favorisé une rechute dans la drogue. De plus, au regard de la description peu
nuancée que l'intéressé fait de sa vie civile, le médecin a tendance à penser
que M. X.________ laisse dans l'ombre bien des zones de sa vie et arrange sans
doute la réalité à sa convenance. La dérive de la pensée que présente
l'intéressé et qui n'est guère éloignée de convictions délirantes est alimentée
par des éléments de réalité, à savoir des pertes indéniables subies au niveau
de l'intégrité physique.
L'expert termine en
disant qu'il sent M. X.________ tellement enfermé dans sa logique que la menace
qu'il profère est à prendre au sérieux et qu'il irait jusqu'à retourner
l'agressivité contre lui-même (en se droguant) pour prouver le bien-fondé de
son raisonnement. " J'estime ainsi qu'il s'agit d'un risque important
qu'on ne peut pas courir et c'est pourquoi je vous propose un licenciement avec
citation en CVS en vue de l'inaptitude définitive qui me semble inévitable.
Cette mesure aurait l'avantage de donner une quittance à M. X.________ pour les
"torts" subis.
A noter quelques
éléments (flash-back sur l'accident avec remémoration angoissante de sa jambe
déformée) qui me font penser également à un état de stress post-traumatique
réactivé par l'entrée en service."
c) Rapport du Dr
Jean-Claude Antille (Office fédéral de l'assurance militaire) du 15 mars 2000
Ce rapport retrace
l'anamnèse complète du patient, procède à un examen médical détaillé et pose la
conclusion suivante:
"- rappel de la réduction sanglante et ostéosynthèse, ainsi que de
l'ablation du matériel métallique, dernière intervention le 16 janvier 1997-
L'évolution a été
favorable mais il persiste un état douloureux chronique qui n'a été que peu
amélioré par des séances de physiothérapie.
(...)
- Plaintes du patient à propos de douleurs
malléolaires internes et
externes gauches constantes et de douleurs dans le mollet gauche
survenant après des stations debout prolongées - .
L'examen clinique met en évidence un pied
gauche en valgus modéré, une différence de 1 cm du périmètre des mollets en
défaveur de la gauche, une plaie sous-malléolaire externe (probablement liée au
frottement de la chaussure) et une diminution de la flexion/extension de 10
degrés environ et de l'éversion/inversion de l'arrière-pied de 20 degrés.
Dans le domaine des handicaps, le patient est
rapidement insécurisé par des sols mouillés ou verglacés, il présente des
difficultés de déplacement à la montée et dans la rue lors de changements de
direction. Il est très affecté parce qu'il a dû, à l'âge de 20 ans renoncer à
la pratique des sports en plein air et aux sorties avec les copains, n'étant
pas en mesure de partager leurs loisirs. Il dit que cette fracture lui a gâché
les plus belles années de sa vie.
(...)".
d) Appréciation de
l'atteinte à l'intégrité établie le 22 mars 2000 par le Dr
Léon Konrad (Office fédéral de l'assurance
militaire)
Il suffit de citer la
fin de ce rapport.
" En résumé, nous sommes donc de l'avis
que l'articulation tibio-tarsienne gauche présente des troubles notables aux
conséquences évidentes sur l'aménagement de la vie de Monsieur X.________.
L'arthrodèse de l'articulation tibio-tarsienne correspond à une atteinte à
l'intégrité de 5 % dans la pratique de l'assurance-militaire. Vu la mobilité et
les constatations radiographiques présentées, ce dommage n'est certainement pas
atteint en l'espèce. Les constatations objectives, les troubles et incapacités
indiquent toutefois une détresse personnelle prononcée du patient, justifiant
ainsi l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité à 2,5 %. Le dommage des cas de
comparaison G. F. 37.146 et M. H. 37.448, évalués à 5% par décision entrée en
force n'est pas clairement atteint.
Conclusion
Les troubles résiduels présentés
par Monsieur X.________ après ostéosynthèse d'une fracture luxation de
l'articulation tibio-tarsienne gauche représentent donc une atteinte à
l'intégrité de 2,5%."
Considérants
1.
a) Selon l'art. 4 al. 1
lettre b LTEO, est exonéré de la taxe militaire celui qui, au cours de l'année
d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service
parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition
est précisée à l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service
militaire (RTM) du 20 décembre 1971, repris presque textuellement à l'art. 2
al. 1 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (OTEO)
du 30 août 1995, selon lequel une atteinte est portée à la santé par le service
militaire lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus apte par
suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé entièrement
ou en partie par le service militaire (ou le service civil). La jurisprudence a
eu l'occasion de préciser que l'exonération est accordée même lorsque le
service a aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante,
qui entraînait déjà l'inaptitude, mais qui a été précédemment ignorée, de sorte
que l'homme a été astreint au service à tort (ATF 85 I 61).
b) La loi exige un
lien de causalité adéquate entre l'affection qui entraîne l'inaptitude et le
service accompli, soit que celui-ci ait provoqué l'affection en cause, soit
qu'il ait aggravé de manière sensible et durable une affection préexistante,
soit encore qu'il provoque ou aggrave durablement le risque de rechute d'une
affection. Si l'aggravation n'est que temporaire, l'exonération l'est aussi et
prend fin dès que cette aggravation n'est plus imputable au service militaire.
Plus précisément, l'exonération cesse dès le moment où, sans service, l'état du
malade eût été le même (ATF 95 I 58; ATF 90 I 50; ATF 85 I 61). Il en ira ainsi
lorsque l'état antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une
maladie de nature progressive, dès le moment où l'on peut admettre avec une
vraisemblance suffisante que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se
serait trouvé dans le même état (ATF 95 I 58; ATF 90 I 49).
c) Le lien de
causalité entre le service militaire et l'état de santé du malade doit être
prouvé - ou à tout le moins rendu vraisemblable - par celui qui s'en prévaut.
Une simple possibilité n'est pas considérée comme suffisante, sauf dans
certains cas exceptionnels où il y a eu accident grave pendant le service. En
revanche, il appartient à l'administration d'établir la rupture du lien de
causalité entre le service et l'état de santé du malade. Là encore, le juge
n'exigera pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance
suffisante. S'il paraît probable que les effets du service n'influent plus sur
l'état de santé du malade, la taxe est due (ATF 95 I 58; FI 94/026 du 30 août
1994; FI 95/0057 du 11 juillet 1996).
d) On ajoutera encore
que l'inaptitude au service peut découler d'une pluralité de causes. Tel est le
cas lorsque l'assujetti souffre de plusieurs lésions, qui concourent au constat
d'inaptitude; il en va de même lorsqu'une seule et même lésion doit être
attribuée à plusieurs causes. Selon la lettre de l'art. 2 al. 1 OTEO, il suffit
que l'une de ces causes puisse être attribuée au service militaire pour que
l'exonération puisse être prononcée (v. à cet égard Fritz Koebel, Exonération
de la taxe militaire en raison d'une atteinte portée à la santé par le service
militaire, RDAF 1975, 361 ss, spéc. p. 368 et les nombreuses références
jurisprudentielles citées).
On ajoutera à cet
égard que, pour juger du droit à l'exonération de la taxe, il est sans
importance de savoir sur quelle affection la commission de visite sanitaire a
fondé sa décision; les autorités compétentes en matière de taxe militaire ne
sont en effet liées que par cette décision comme telle, mais non par ses
motifs, de sorte qu'elles peuvent retenir qu'une affection, non prise en
considération par la CVS, rendait (aussi) l'intéressé inapte au service (ATF du
25.
mars 1998, no 134 de la Nouvelle collection des arrêts rendus par le
Tribunal fédéral en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir,
consid. 2b; v. également Koebel, p. 368 et réf. cit.).
2.
On a vu que le
recourant avait été déclaré inapte au service militaire par une décision de CVS
retenant l'existence chez l'intéressé de troubles psychiques. Le Tribunal
administratif, on l'a vu, est lié par ce constat d'inaptitude; en revanche la
jurisprudence a retenu qu'il n'y avait pas d'obstacle procédural empêchant
l'autorité de céans de retenir l'existence chez l'intéressé d'autres lésions,
cas échéant d'origine militaire, susceptibles de causer ou à tout le moins de
contribuer à cette inaptitude. Au demeurant, le recourant fait précisément
valoir ce type de moyen, en affirmant en substance que l'accident qu'il a subi
au service militaire l'a laissé avec des séquelles qui l'ont privé de son
aptitude à servir.
a) Le moyen soulevé à
cet égard par l'intéressé rejoint la question posée par l'inspecteur Denis
Zipper, de l'Office fédéral de l'assurance-militaire, dans son rapport du 28
juin 2000:
"En ce qui concerne le paiement de la taxe
militaire, nous nous demandons si les lésions subies à la cheville gauche en
1996.
pourraient à elles seules motiver une inaptitude au service militaire."
Le Tribunal
administratif, sur la base des rapports médicaux au dossier, examinés avec le
concours de ses deux assesseurs spécialisés, s'estime en mesure de répondre à
cette question, cela sans recourir à une nouvelle expertise. Le dossier permet
en effet de documenter de manière suffisante la présence de séquelles
importantes de l'accident subi en 1996 à l'école de recrues par le recourant: à
savoir des douleurs, une limitation fonctionnelle et des altérations objectives
découlant d'une grave fracture de la cheville gauche. Les exigences de la vie
militaire ne sont en effet guère compatibles avec les troubles résiduels que
subit encore le recourant à sa cheville gauche, que l'assurance-militaire
qualifie elle-même de notables et entraînant des conséquences évidentes;
l'office précité décrit même certains handicaps (insécurité sur sol mouillé ou
verglacé; difficulté de déplacement à la montée, par exemple) qui paraissent
rédhibitoires dans l'hypothèse d'une incorporation.
L'autorité de céans
parvient dès lors à la conclusion que cette dernière affection, résiduelle et
d'origine militaire, suffit à entraîner l'inaptitude du recourant au service
militaire; cela étant, le recours doit être admis, l'exonération lui étant
accordée.
b) La décision attaquée
retient par ailleurs que les troubles psychiques que présente le recourant sont
exclusivement d'origine civile.
On ne reviendra pas
sur cette appréciation, quand bien même elle n'emporte peut-être pas
entièrement la conviction. Au demeurant, le rapport du Dr Claude Maendly met en
évidence un certain lien entre l'accident subi au service militaire par le
recourant, le décès de son père et une aggravation de ses troubles psychiques
(ce praticien évoque en effet notamment le stress post-traumatique lié à
l'accident). On notera cependant à cet égard que la jurisprudence exige, pour
conclure à l'exonération, que le risque de rechute ait été sensiblement aggravé
par le service militaire; tel n'est pas le cas lorsqu'un nouvel accomplissement
du service militaire fait simplement craindre que l'affection se déclare à
nouveau (ATF du 16 juillet 1992, nouvelle collection no 121). En d'autres
termes, dans le cas d'espèce, il ne serait pas déterminant de constater que
toute reprise du service pourrait déclencher chez le recourant de nouveaux
troubles, de la même manière que la reprise de l'école de recrues en 1998.
3.
Au vu des
considérations qui précèdent, le recours doit être admis, la présente décision
pouvant être rendue sans frais (art. 31 al. 2 LTEO). Au surplus, ayant procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des
dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue sur réclamation le 14 mars 2000 par le Service de la sécurité civile et
militaire du canton de Vaud est réformée en ce sens que l'exonération de la
taxe militaire est accordée à compter de l'année 1998.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud
(par le Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la
sécurité civile et militaire) doit au recourant un montant de 800 (huit cents)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)