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Décision

FI.2000.0025

TA - FI.2000.0025 - 2000-08-10 - c/Commission communale de recours en matière d'imposition

10 août 2000Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. La Bourse communale de

Y.________ a notifié à X.________ le 25 novembre 1998 un bordereau de 200 fr.

relatif à la taxe d'exemption du service de sapeur-pompier pour l'année 1998.

L'intéressé a recouru contre cette décision.

Un nouveau bordereau

de 200 fr. lui a été adressé le 26 novembre 1999 pour le même motif, mais pour

l'année 1999. X.________ a également recouru contre cette nouvelle taxation.

B. La Commission de recours

en matière d'imposition communale de Y.________ a rejeté, par décision du 30

mars 2000, le recours de l'intéressé concernant la taxe d'exemption de service

du feu pour l'année 1998 au motif qu'il n'entrait pas dans les catégories de

personnes exemptées du paiement de la taxe en vertu du règlement communal.

C. X.________ a recouru

contre cette décision auprès du tribunal de céans par acte du 13 avril 2000. Il

expose qu'en raison de son statut d'apprenti, il a des difficultés à faire face

à ses charges et qu'il n'a donc pas les moyens de s'acquitter de la taxe

requise.

D. Dans sa réponse du 11

mai 2000, la Municipalité de Y.________ relève que la taxe litigieuse a été

facturée en conformité avec le règlement communal.

La commission

communale de recours ne s'est pas déterminée sur le pourvoi de l'intéressé.

Considérants

1.

La

commission n'a statué que sur la taxation 1998, si bien que le tribunal ne se

penchera pas sur la taxation 1999, faute de décision sujette à recours.

2.

La

loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de

secours (LSDIS) prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans

au moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de

sapeur-pompier.

L'art.

21.

LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de

toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette

contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les

impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné

aux avantages reçus (BGC, vol. 2A 1993, p. 3078).

Selon

l'art. 22 LSDIS, les communes peuvent exempter du paiement de la taxe annuelle,

par voie réglementaire, les personnes non valides, celles inaptes au service et

celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la

présente loi (al. 1). Il faut souligner que l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux

communes d'exempter ou au contraire de ne pas exempter de la taxe les personnes

non valides, celles inaptes au service ou celles dispensées de l'obligation de

servir en vertu de l'art. 18 de la loi (FI 99/0059 du 9 décembre 1999). Cette

disposition confère donc aux communes une faculté d'exempter de la taxe

certaines personnes et ne leur impose pas une obligation.

La Commune de

Y.________ a fait usage de cette faculté en adoptant un "règlement

communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours", entré

en vigueur le 15 février 1996. On en extrait les dispositions suivantes :

Art. 25 Les

personnes valides en âge de servir et non incorporées sont soumises au

paiement d'une taxe d'exemption de 200.-- francs par personne.

Les

couples mariés paient une taxe unique et réduite correspondant à la moitié

des taxes qu'ils devraient normalement acquitter. Ils en sont libérés si l'un

des conjoints est incorporé dans le corps des sapeurs-pompiers communal.

Art. 26 Sont

exemptées du paiement de la taxe d'exemption:

-

les femmes durant la grossesse et les deux années qui suivent une naissance;

-

les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité.

3.

En l'espèce, le

recourant n'a pas été incorporé en qualité de sapeur-pompier et se trouve donc

soumis au paiement de la taxe d'exemption. Il ne peut en particulier pas en

être libéré en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à l'art. 26 du

règlement communal, qui, comme relevé dans le considérant ci-dessus, reste dans

le cadre tracé par l'art. 22 LSDIS. Il faut ainsi constater que son

assujettissement intervient sans que sa situation financière soit prise en

considération. L'art. 21 al. 2 LSDIS indique en effet que la taxe est

personnelle. Cette disposition paraît donc prévoir un impôt par tête. Or, la

Commune de Y.________ a fixé la taxe d'exemption à 200 fr. par personne,

indépendamment des revenus du contribuable, seuls les couples mariés

bénéficiant d'une taxe réduite (art. 25 du règlement communal). Ce système est

conforme à la LSDIS qui n'impose pas aux communes de percevoir la taxe

d'exemption en fonction de la capacité contributive des personnes qui y sont

assujetties.

Le Tribunal fédéral a

exposé, dans une affaire d'impôt sur le revenu et en raisonnant sur la base de

l'art. 4 aCst, que la Constitution fédérale donnait un droit non écrit aux

conditions minimales d'existence, droit maintenant ancré à l'art. 12 Cst, mais

qu'on ne pouvait pas déduire de cette disposition que le législateur serait

obligé par la Constitution d'exonérer d'emblée un certain montant à concurrence

d'un minimum vital fixé précisément, tout assujetti devant contribuer aux

dépenses publiques de manière proportionnée à sa capacité contributive, ne

serait-ce que par un versement symbolique. Notre Haute Cour fait également

valoir que du point de vue constitutionnel, on peut seulement exiger qu'une

personne ne soit atteinte dans son droit à des conditions minimales d'existence

par les effets d'une dette fiscale. Il appartient donc au législateur de choisir

le moyen par lequel il se conformera à cette donnée. Il peut y parvenir dans

l'aménagement général du barème, de montants exonérés ou de déductions, comme

il peut garantir dans les cas particuliers, en cas de besoin, une remise

d'impôts. En règle générale, le droit des poursuites assure déjà lui-même le

minimum vital, les cas d'insaisissabilité de l'art. 93 de la Loi fédérale sur

la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889, valant aussi à l'égard

des créances de contributions publiques (ATF 122 I 101). Dans cette affaire, le

Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un montant d'impôt de 24 fr. 50 dû chaque mois

ne constituait pas une atteinte inadmissible au minimum vital

constitutionnellement garanti, pour une recourante avec un montant mensuel de 670

fr. destiné à l'entretien du ménage et une quote-part librement disponible de

150.

fr. Ce raisonnement peut-être appliqué mutatis mutandis à la taxe

litigieuse (on notera que, sur le point ici en cause, le principe de

l'imposition selon la capacité contributive - applicable à l'impôt sur le

revenu, mais non à la contribution fixe litigieuse - n'est pas déterminant). Il

apparaît donc que les 200 fr. réclamés annuellement au recourant ne portent pas

atteinte à la garantie des ses conditions minimales d'existence. Sous réserve

de ce qui sera exposé au considérant 4 ci-dessous, la taxe est donc due dans

son principe.

4.

L'art. 22 al. 2 LSDIS

prévoit que, sur demande expresse et motivée de l'intéressé, les communes

peuvent renoncer à percevoir la taxe si des circonstances personnelles le

justifient. Dans sa lettre du 21 décembre 1998, le recourant a demandé à la

Bourse communale de bien vouloir étudier son cas dans la mesure où son salaire

mensuel lui permettait à peine de couvrir ses dépenses. La bourse communale

aurait pu la traiter tant comme un recours à transmettre à l'autorité de

seconde instance que comme une demande de remise. En s'abstenant de la seconde

démarche, elle a considéré que les termes utilisés dans cet acte ne visaient

qu'un recours; on ne saurait par conséquent, pas plus qu'à la commission de

recours, lui reprocher un déni de justice. Le sort du présent arrêt laissera

donc intacte la faculté du recourant de présenter à la municipalité une demande

de remise au sens de la disposition susmentionnée. A cet égard, le fait que le

règlement communal ne prévoit pas expressément la possibilité de présenter une

demande de remise ne prive pas pour autant le recourant d'entreprendre une

telle démarche. Le Conseil d'Etat, à la suite d'une interpellation, a en effet

répondu notamment ce qui suit:

"Il faut

distinguer l'exemption de taxe proprement dite (...) de la possibilité offerte

à la municipalité de renoncer à percevoir la taxe d'une personne déterminée en

raison de sa situation personnelle particulière (art. 22 al. 2 LSDIS). Sont

visées ici les personnes qui se trouvent dans une situation économique délicate

(chômeur en fin de droit contraint de recourir à l'assistance publique, par

exemple). Cette possibilité est une compétence de la municipalité et ne

nécessite pas de dispositions particulières du règlement communal." (BGC, février 1996, p. 4742). Le droit de demander une remise du

paiement de la taxe d'exemption peut ainsi être fondé directement sur la LSDIS,

si bien entendu le requérant remplit les conditions permettant une telle

remise.

5.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être

rejeté.

Il convient toutefois,

en application de l'art. 55 al. 3 LJPA et pour tenir compte des revenus du

recourant, de laisser les frais de l'arrêt à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 30 mars 2000 par la Commission communale de recours en matière

d'impôts de Y.________ est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de recours.

Lausanne, le 10 août 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint