FI.2000.0027
TA - FI.2000.0027 - 2000-08-10 - c/Commission de recours en matière d'impôts communaux
10 août 2000Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2000.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 10.08.2000
Juge:
EP
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Commission de recours en matière d'impôts communaux
LSDIS-21
LSDIS-22
Résumé contenant:
L'assujettissement à la taxe d'exemption du service pompier intervient sans que la situation financière du contribuable ne soit prise en considération. La possibilité de demander une remise en cas de situation économique délicate reste ouverte et peut être fondée directement sur la LSDIS même en l'absence de disposition réglementaire sur la question.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 août 2000
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________
contre
la décision rendue le 27 mars 2000 par la
Commission de recours en matière d'impôts communaux confirmant une taxe
d'exemption du service pompier pour l'année 1999
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Dino Venezia et M. Georges Wilhelm, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ s'est vue
notifier le 30 novembre 1999 un bordereau de 100 fr. relatif à la taxe
d'exemption du service pompier pour l'année 1999. Elle a recouru contre cette
décision en date du 20 décembre 1999 en exposant que son statut d'étudiante
sans revenu ne lui permettait pas de s'acquitter du montant précité et que son
emploi du temps ne lui offrait pas la possibilité de participer aux
entraînements, donc d'être recrutée dans le corps des sapeurs-pompiers.
B. La municipalité a
répondu à l'intéressée le 12 janvier 2000 qu'il lui était impossible de donner
une suite favorable à sa requête au regard de l'art. 26 du règlement communal
sur le service de défense contre l'incendie et de secours. X.________ a recouru
contre cette décision auprès de la commission communale de recours en matière
d'impôts (la commission) par acte du 9 février 2000.
C. Par décision du 27 mars
2000, la commission a rejeté le recours de l'intéressée en se référant au
règlement au communal, à la loi cantonale et à la jurisprudence du Tribunal
fédéral.
D. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif en date du
18 avril 2000. Elle a repris les arguments qu'elle avait développés devant les
autorités communales, en ajoutant que sa mère, qui la prenait en charge, se
trouvait depuis peu au chômage.
E. Dans sa réponse au
recours du 6 juin 2000, la municipalité a conclu à la confirmation de la
décision de la commission. Ses arguments seront repris dans la mesure utile
dans les considérants ci-après.
Considérants
1.
La
loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de
secours (LSDIS) prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans
au moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de
sapeur-pompier.
L'art.
21.
LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de
toute personne libérée dudit service. Le législateur a conçu cette contribution
comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux
(LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné aux avantages reçus
(BGC 1993, p. 3078).
Il
convient ici de préciser que la LSDIS a modifié le système de l'ancien droit
concernant l'obligation de servir et de s'acquitter de la taxe d'exemption.
L'art. 5 al. 1 de la loi du 28 novembre 1916 sur le Service de défense contre
l'incendie (LSDI) prévoyait en effet que les hommes en âge de servir et non
incorporés peuvent être soumis, pendant le temps correspondant à l'obligation
du service, à une taxe annuelle d'exemption de 200 francs au maximum, fixée par
le règlement communal. Courant 1993, le Grand Conseil a été saisi d'un exposé
des motifs et projet de loi principalement motivés par la nécessité d'adapter
le droit cantonal au principe constitutionnel de l'égalité entre les femmes et
les hommes (cf. BGC automne/novembre 1993 p. 3071 ss.). C'est ainsi qu'a été
adoptée la LSDIS, entrée en vigueur le 1er avril 1994. L'art. 16 LSDIS étend
depuis lors l'obligation de servir à toutes les personnes valides domiciliées
dans la commune, en règle générale depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 52
ans.
Selon
l'art. 22 LSDIS, les communes peuvent exempter du paiement de la taxe annuelle,
par voie réglementaire, les personnes non valides, celles inaptes au service et
celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la
présente loi (al. 1). Il faut souligner que l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux
communes d'exempter ou au contraire de ne pas exempter de la taxe les personnes
non valides, celles inaptes au service ou celles dispensées de l'obligation de
servir en vertu de l'art. 18 de la loi (FI 99/0059 du 9 décembre 1999). Cette
disposition confère donc aux communes une faculté d'exempter de la taxe
certaines personnes et ne leur impose pas une obligation.
La Commune d'Y.________
a fait usage de cette faculté en adoptant un "règlement communal sur le
service de défense contre l'incendie et de secours", entré en vigueur le
15.
février 1996. On en extrait les dispositions suivantes :
Art. 13 Sont
astreints au service, les personnes valides, âgées de 21 ans à 45 ans révolus.
Pour les officiers et sous-officiers supérieurs, l'âge est porté à 50
ans révolus.
Art. 24 Les
personnes valides en âge de servir, de 21 à 45 ans, non incorporées sont
soumises au paiement d'une taxe d'exemption de 100.-- francs par personne.
Art. 25 Sont
considérées comme non valides ou inaptes au service au sens de l'article
22.
alinéa 1er LSDIS et exemptés du paiement de la taxe d'exemption
les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité et les femmes
durant la grossesse et les deux années qui suivent une naissance.
2.
En l'espèce, la
recourante n'a pas été incorporée en qualité de sapeur-pompier et se trouve
donc soumise au paiement de la taxe d'exemption. On ne peut que relever que la
recourante elle-même ne souhaite pas être incorporée au sein du corps des
sapeurs-pompiers de sa commune puisque son emploi du temps ne le lui permet
pas. Elle ne peut en particulier pas non plus être libérée du paiement de la
taxe d'exemption en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à l'art.
25.
du règlement communal, qui, comme relevé dans le considérant ci-dessus,
reste dans le cadre tracé par l'art. 22 LSDIS. Il faut ainsi constater que son
assujettissement intervient sans que sa situation financière soit prise en
considération. L'art. 21 al. 2 LSDIS indique en effet que la taxe est
personnelle. Cette disposition paraît donc prévoir un impôt par tête. Or, la
Commune d'Y.________ a fixé la taxe d'exemption à 100 fr. par personne,
indépendamment des revenus du contribuable. Ce système est conforme à la LSDIS
qui n'impose pas aux communes de percevoir la taxe d'exemption en fonction de
la capacité contributive des personnes qui y sont assujetties. A titre de
comparaison, on ne peut que relever que le droit fédéral prévoyait aussi, dans
certains cas, la perception d'une taxe d'exemption du service militaire,
indépendamment du revenu de l'assujetti. En effet, dans sa teneur antérieure au
1er janvier 1995, la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du
service militaire (LTEM), distinguait la taxe sur le revenu de la taxe
personnelle (art. 10 al. 1 aLTEM). L'exercice d'une activité lucrative
entraînait l'obligation de payer la taxe sur le revenu. En revanche, celui qui,
quel que soit son revenu, consacrait plus de six mois par année à sa formation
professionnelle, ne devait que la taxe personnelle (art. 10 al. 3 aLTEM),
arrêtée à fr. 120.- (art. 13 al. 2 aLTEM; TA, FI 96/0010, du 1er mai 1996). Il
faut donc constater que la perception d'une taxe d'exemption sans tenir compte
du revenu de son débiteur n'est pas inconnue du système légal.
Le Tribunal fédéral a
exposé, dans une affaire d'impôt sur le revenu et en raisonnant sur la base de
l'art. 4 aCst, que la Constitution fédérale donnait un droit non écrit aux
conditions minimales d'existence, droit maintenant ancré à l'art. 12 Cst, mais
qu'on ne pouvait pas déduire de cette disposition que le législateur serait
obligé par la Constitution d'exonérer d'emblée un certain montant à concurrence
d'un minimum vital fixé précisément, tout assujetti devant contribuer aux
dépenses publiques de manière proportionnée à sa capacité contributive, ne
serait-ce que par un versement symbolique. Notre Haute Cour fait également
valoir que du point de vue constitutionnel, on peut seulement exiger qu'une
personne ne soit pas atteinte dans son droit à des conditions minimales
d'existence par les effets d'une dette fiscale. Il appartient donc au
législateur de choisir le moyen par lequel il se conformera à cette donnée. Il
peut y parvenir dans l'aménagement général du barème, de montants exonérés ou
de déductions, comme il peut garantir dans les cas particuliers, en cas de
besoin, une remise d'impôts. En règle générale, le droit des poursuites assure
déjà lui-même le minimum vital, les cas d'insaisissabilité de l'art. 93 de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889, valant
aussi à l'égard des créances de contributions publiques (ATF 122 I 101). Dans
cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un montant d'impôt de 24 fr.
50.
dû chaque mois ne constituait pas une atteinte inadmissible au minimum vital
constitutionnellement garanti, pour une recourante disposant d'un montant
mensuel de 670 fr. destiné à l'entretien du ménage et une quote-part librement
disponible de 150 fr. Ce raisonnement peut être appliqué mutatis mutandis à la
taxe litigieuse. En effet, s'agissant d'une contribution fixe, on notera au
préalable que le principe de l'imposition selon la capacité contributive n'a
pas vocation à s'appliquer. Il apparaît par ailleurs, au vu de l'arrêt précité,
que les 100 fr. réclamés annuellement à la recourante ne portent pas atteinte à
la garantie de ses conditions minimales d'existence. Sous réserve de ce qui
sera exposé au considérant 3 ci-dessous, la taxe est donc due dans son principe
et ce même si la mère de la recourante se trouve actuellement au chômage.
3.
L'art. 22 al. 2 LSDIS
prévoit que, sur demande expresse et motivée de l'intéressé, les communes
peuvent renoncer à percevoir la taxe si des circonstances personnelles le
justifient. Dans sa correspondance aux autorités communales du 20 décembre 1999
et dans son recours, la recourante a exposé que son statut d'étudiante et ses
revenus ne lui permettaient pas de s'acquitter de la taxe litigieuse. Elle
indique de plus dans son recours du 18 avril 2000 que sa mère, qui contribue à
son entretien, se trouve depuis peu au chômage. La municipalité aurait pu
traiter cette correspondance tant comme un recours à transmettre à l'autorité
de seconde instance que comme une demande de remise. En s'abstenant de la
seconde démarche, elle a considéré que les termes utilisés dans cet acte ne
visaient qu'un recours; on ne saurait par conséquent, pas plus qu'à la
commission de recours, lui reprocher un déni de justice. Le sort du présent
arrêt laissera donc intacte la faculté de la recourante de présenter à la
municipalité une demande de remise au sens de la disposition susmentionnée. A
cet égard, le fait que le règlement communal ne prévoit pas expressément la
possibilité de présenter une demande de remise ne prive pas pour autant la
recourante d'entreprendre une telle démarche. Le Conseil d'Etat, à la suite
d'une interpellation, a en effet répondu notamment ce qui suit:
"Il faut
distinguer l'exemption de taxe proprement dite (...) de la possibilité offerte
à la municipalité de renoncer à percevoir la taxe d'une personne déterminée en
raison de sa situation personnelle particulière (art. 22 al. 2 LSDIS). Sont
visées ici les personnes qui se trouvent dans une situation économique délicate
(chômeur en fin de droit contraint de recourir à l'assistance publique, par
exemple). Cette possibilité est une compétence de la municipalité et ne
nécessite pas de dispositions particulières du règlement communal." (BGC, février 1996, p. 4742). Le droit de demander une remise du
paiement de la taxe d'exemption peut ainsi être fondé directement sur la LSDIS,
si bien entendu le requérant remplit les conditions permettant une telle
remise.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être
rejeté.
Il convient toutefois,
en application de l'art. 55 al. 3 LJPA et pour tenir compte des revenus de la
recourante, de laisser les frais de l'arrêt à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 27 mars 2000 par la Commission communale de recours en matière
d'imposition d'Y.________ est maintenue.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de recours.
Lausanne, le 10 août 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint