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Décision

FI.2000.0027

TA - FI.2000.0027 - 2000-08-10 - c/Commission de recours en matière d'impôts communaux

10 août 2000Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ s'est vue

notifier le 30 novembre 1999 un bordereau de 100 fr. relatif à la taxe

d'exemption du service pompier pour l'année 1999. Elle a recouru contre cette

décision en date du 20 décembre 1999 en exposant que son statut d'étudiante

sans revenu ne lui permettait pas de s'acquitter du montant précité et que son

emploi du temps ne lui offrait pas la possibilité de participer aux

entraînements, donc d'être recrutée dans le corps des sapeurs-pompiers.

B. La municipalité a

répondu à l'intéressée le 12 janvier 2000 qu'il lui était impossible de donner

une suite favorable à sa requête au regard de l'art. 26 du règlement communal

sur le service de défense contre l'incendie et de secours. X.________ a recouru

contre cette décision auprès de la commission communale de recours en matière

d'impôts (la commission) par acte du 9 février 2000.

C. Par décision du 27 mars

2000, la commission a rejeté le recours de l'intéressée en se référant au

règlement au communal, à la loi cantonale et à la jurisprudence du Tribunal

fédéral.

D. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif en date du

18 avril 2000. Elle a repris les arguments qu'elle avait développés devant les

autorités communales, en ajoutant que sa mère, qui la prenait en charge, se

trouvait depuis peu au chômage.

E. Dans sa réponse au

recours du 6 juin 2000, la municipalité a conclu à la confirmation de la

décision de la commission. Ses arguments seront repris dans la mesure utile

dans les considérants ci-après.

Considérants

1.

La

loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de

secours (LSDIS) prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans

au moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de

sapeur-pompier.

L'art.

21.

LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de

toute personne libérée dudit service. Le législateur a conçu cette contribution

comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux

(LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné aux avantages reçus

(BGC 1993, p. 3078).

Il

convient ici de préciser que la LSDIS a modifié le système de l'ancien droit

concernant l'obligation de servir et de s'acquitter de la taxe d'exemption.

L'art. 5 al. 1 de la loi du 28 novembre 1916 sur le Service de défense contre

l'incendie (LSDI) prévoyait en effet que les hommes en âge de servir et non

incorporés peuvent être soumis, pendant le temps correspondant à l'obligation

du service, à une taxe annuelle d'exemption de 200 francs au maximum, fixée par

le règlement communal. Courant 1993, le Grand Conseil a été saisi d'un exposé

des motifs et projet de loi principalement motivés par la nécessité d'adapter

le droit cantonal au principe constitutionnel de l'égalité entre les femmes et

les hommes (cf. BGC automne/novembre 1993 p. 3071 ss.). C'est ainsi qu'a été

adoptée la LSDIS, entrée en vigueur le 1er avril 1994. L'art. 16 LSDIS étend

depuis lors l'obligation de servir à toutes les personnes valides domiciliées

dans la commune, en règle générale depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 52

ans.

Selon

l'art. 22 LSDIS, les communes peuvent exempter du paiement de la taxe annuelle,

par voie réglementaire, les personnes non valides, celles inaptes au service et

celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la

présente loi (al. 1). Il faut souligner que l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux

communes d'exempter ou au contraire de ne pas exempter de la taxe les personnes

non valides, celles inaptes au service ou celles dispensées de l'obligation de

servir en vertu de l'art. 18 de la loi (FI 99/0059 du 9 décembre 1999). Cette

disposition confère donc aux communes une faculté d'exempter de la taxe

certaines personnes et ne leur impose pas une obligation.

La Commune d'Y.________

a fait usage de cette faculté en adoptant un "règlement communal sur le

service de défense contre l'incendie et de secours", entré en vigueur le

15.

février 1996. On en extrait les dispositions suivantes :

Art. 13 Sont

astreints au service, les personnes valides, âgées de 21 ans à 45 ans révolus.

Pour les officiers et sous-officiers supérieurs, l'âge est porté à 50

ans révolus.

Art. 24 Les

personnes valides en âge de servir, de 21 à 45 ans, non incorporées sont

soumises au paiement d'une taxe d'exemption de 100.-- francs par personne.

Art. 25 Sont

considérées comme non valides ou inaptes au service au sens de l'article

22.

alinéa 1er LSDIS et exemptés du paiement de la taxe d'exemption

les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité et les femmes

durant la grossesse et les deux années qui suivent une naissance.

2.

En l'espèce, la

recourante n'a pas été incorporée en qualité de sapeur-pompier et se trouve

donc soumise au paiement de la taxe d'exemption. On ne peut que relever que la

recourante elle-même ne souhaite pas être incorporée au sein du corps des

sapeurs-pompiers de sa commune puisque son emploi du temps ne le lui permet

pas. Elle ne peut en particulier pas non plus être libérée du paiement de la

taxe d'exemption en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à l'art.

25.

du règlement communal, qui, comme relevé dans le considérant ci-dessus,

reste dans le cadre tracé par l'art. 22 LSDIS. Il faut ainsi constater que son

assujettissement intervient sans que sa situation financière soit prise en

considération. L'art. 21 al. 2 LSDIS indique en effet que la taxe est

personnelle. Cette disposition paraît donc prévoir un impôt par tête. Or, la

Commune d'Y.________ a fixé la taxe d'exemption à 100 fr. par personne,

indépendamment des revenus du contribuable. Ce système est conforme à la LSDIS

qui n'impose pas aux communes de percevoir la taxe d'exemption en fonction de

la capacité contributive des personnes qui y sont assujetties. A titre de

comparaison, on ne peut que relever que le droit fédéral prévoyait aussi, dans

certains cas, la perception d'une taxe d'exemption du service militaire,

indépendamment du revenu de l'assujetti. En effet, dans sa teneur antérieure au

1er janvier 1995, la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du

service militaire (LTEM), distinguait la taxe sur le revenu de la taxe

personnelle (art. 10 al. 1 aLTEM). L'exercice d'une activité lucrative

entraînait l'obligation de payer la taxe sur le revenu. En revanche, celui qui,

quel que soit son revenu, consacrait plus de six mois par année à sa formation

professionnelle, ne devait que la taxe personnelle (art. 10 al. 3 aLTEM),

arrêtée à fr. 120.- (art. 13 al. 2 aLTEM; TA, FI 96/0010, du 1er mai 1996). Il

faut donc constater que la perception d'une taxe d'exemption sans tenir compte

du revenu de son débiteur n'est pas inconnue du système légal.

Le Tribunal fédéral a

exposé, dans une affaire d'impôt sur le revenu et en raisonnant sur la base de

l'art. 4 aCst, que la Constitution fédérale donnait un droit non écrit aux

conditions minimales d'existence, droit maintenant ancré à l'art. 12 Cst, mais

qu'on ne pouvait pas déduire de cette disposition que le législateur serait

obligé par la Constitution d'exonérer d'emblée un certain montant à concurrence

d'un minimum vital fixé précisément, tout assujetti devant contribuer aux

dépenses publiques de manière proportionnée à sa capacité contributive, ne

serait-ce que par un versement symbolique. Notre Haute Cour fait également

valoir que du point de vue constitutionnel, on peut seulement exiger qu'une

personne ne soit pas atteinte dans son droit à des conditions minimales

d'existence par les effets d'une dette fiscale. Il appartient donc au

législateur de choisir le moyen par lequel il se conformera à cette donnée. Il

peut y parvenir dans l'aménagement général du barème, de montants exonérés ou

de déductions, comme il peut garantir dans les cas particuliers, en cas de

besoin, une remise d'impôts. En règle générale, le droit des poursuites assure

déjà lui-même le minimum vital, les cas d'insaisissabilité de l'art. 93 de la

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 11 avril 1889, valant

aussi à l'égard des créances de contributions publiques (ATF 122 I 101). Dans

cette affaire, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un montant d'impôt de 24 fr.

50.

dû chaque mois ne constituait pas une atteinte inadmissible au minimum vital

constitutionnellement garanti, pour une recourante disposant d'un montant

mensuel de 670 fr. destiné à l'entretien du ménage et une quote-part librement

disponible de 150 fr. Ce raisonnement peut être appliqué mutatis mutandis à la

taxe litigieuse. En effet, s'agissant d'une contribution fixe, on notera au

préalable que le principe de l'imposition selon la capacité contributive n'a

pas vocation à s'appliquer. Il apparaît par ailleurs, au vu de l'arrêt précité,

que les 100 fr. réclamés annuellement à la recourante ne portent pas atteinte à

la garantie de ses conditions minimales d'existence. Sous réserve de ce qui

sera exposé au considérant 3 ci-dessous, la taxe est donc due dans son principe

et ce même si la mère de la recourante se trouve actuellement au chômage.

3.

L'art. 22 al. 2 LSDIS

prévoit que, sur demande expresse et motivée de l'intéressé, les communes

peuvent renoncer à percevoir la taxe si des circonstances personnelles le

justifient. Dans sa correspondance aux autorités communales du 20 décembre 1999

et dans son recours, la recourante a exposé que son statut d'étudiante et ses

revenus ne lui permettaient pas de s'acquitter de la taxe litigieuse. Elle

indique de plus dans son recours du 18 avril 2000 que sa mère, qui contribue à

son entretien, se trouve depuis peu au chômage. La municipalité aurait pu

traiter cette correspondance tant comme un recours à transmettre à l'autorité

de seconde instance que comme une demande de remise. En s'abstenant de la

seconde démarche, elle a considéré que les termes utilisés dans cet acte ne

visaient qu'un recours; on ne saurait par conséquent, pas plus qu'à la

commission de recours, lui reprocher un déni de justice. Le sort du présent

arrêt laissera donc intacte la faculté de la recourante de présenter à la

municipalité une demande de remise au sens de la disposition susmentionnée. A

cet égard, le fait que le règlement communal ne prévoit pas expressément la

possibilité de présenter une demande de remise ne prive pas pour autant la

recourante d'entreprendre une telle démarche. Le Conseil d'Etat, à la suite

d'une interpellation, a en effet répondu notamment ce qui suit:

"Il faut

distinguer l'exemption de taxe proprement dite (...) de la possibilité offerte

à la municipalité de renoncer à percevoir la taxe d'une personne déterminée en

raison de sa situation personnelle particulière (art. 22 al. 2 LSDIS). Sont

visées ici les personnes qui se trouvent dans une situation économique délicate

(chômeur en fin de droit contraint de recourir à l'assistance publique, par

exemple). Cette possibilité est une compétence de la municipalité et ne

nécessite pas de dispositions particulières du règlement communal." (BGC, février 1996, p. 4742). Le droit de demander une remise du

paiement de la taxe d'exemption peut ainsi être fondé directement sur la LSDIS,

si bien entendu le requérant remplit les conditions permettant une telle

remise.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être

rejeté.

Il convient toutefois,

en application de l'art. 55 al. 3 LJPA et pour tenir compte des revenus de la

recourante, de laisser les frais de l'arrêt à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 27 mars 2000 par la Commission communale de recours en matière

d'imposition d'Y.________ est maintenue.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de recours.

Lausanne, le 10 août 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint