FI.2000.0033
TA - FI.2000.0033 - 2000-09-15 - LANGEL Thierry c/CCRMI
15 septembre 2000Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2000.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 15.09.2000
Juge:
EP
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LANGEL Thierry c/CCRMI
LSDIS-18
LSDIS-21
LSDIS-22
Résumé contenant:
La dispense légale de l'obligation de servir n'entraîne pas forcément l'exonération du paiement de la taxe d'exemption. L'art. 22 LSDIS offre en effet une simple possibilité aux communes sans leur imposer une obligation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2000
sur le recours interjeté par Thierry LANGEL,
chemin du Fiay, 1273 Arzier
contre
la décision rendue le 13 avril 2000 par la
Commission communale de recours en matière d'impôts (refus d'exonération du
paiement de la taxe d'exemption du Service de Défense contre l'Incendie et de
Secours)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Dino Venezia et M. Georges Wilhelm, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Thierry Langel s'est vu
notifier, le 11 février 2000, par la Commune d'Arzier - Le Muids, un bordereau
de 50 fr. relatif à la taxe non pompier pour l'année 2000.
B. Il a recouru contre
cette décision auprès de la Commission communale de recours en matière d'impôts
d'Arzier - Le Muids (la commission) par acte du 21 février 2000, en invoquant
l'art. 27 lit. c du Règlement sur le service de défense contre l'incendie et de
secours du 9 novembre 1994 (RSDIS). L'intéressé expose en effet qu'il est
fonctionnaire de police municipale au sein du Service des agents de ville et du
domaine public de la Ville et Commune de Genève.
C. Par décision du 13 avril
2000, la commission a rejeté le recours de Thierry Langel pour le motif que la
taxe d'exemption SDIS n'était pas un impôt , mais une taxe compensatoire due
par toutes les personnes en âge de servir et non incorporées.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif en date du
25 avril 2000. Il fait valoir qu'en raison de sa profession, les art. 18 al. 1
lit. a et 22 de la loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre
l'incendie et de secours (LSDIS), ainsi que l'art. 27 lit. c RSDIS lui
permettaient d'être exempté de l'obligation de servir dans le corps des sapeurs
pompiers et du paiement de la taxe d'exemption, puisque les personnes
assujetties à cette taxe étaient celles qui étaient tenues par la loi de servir
dans le corps des sapeurs pompiers de leur commune de domicile. Il expose de
plus qu'il y a une inégalité de traitement incompréhensible d'une commune à
l'autre, puis que la Commune de Trélex l'exemptait de la taxe litigieuse.
Par décision du 12 mai
2000, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
E. Dans sa réponse du 10
mai 2000, la municipalité a souligné que l'exemption invoquée par l'intéressé
n'était pas prévue par le règlement communal et que les compétences municipales
en matière d'exemption étaient très restreintes et ne pouvaient être appliquées.
Considérants
1.
a)
La LSDIS prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au
moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de
sapeur-pompier.
L'art.
21.
LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de
toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette
contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les
impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné
aux avantages reçus (BGC, vol. 2A 1993, p. 3078).
Aux
termes de l'art. 22 al. 1 LSDIS, les communes peuvent, par voie réglementaire,
exempter du paiement de la taxe annuelle les personnes non valides, celles
inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de
l'art. 18 de la loi.
L'art.
18.
al. 1 LSDIS dispense du service de défense contre l'incendie et de secours
les personnes dont l'activité habituelle ne saurait, sans mise en danger de
l'intérêt public, être interrompue dans la mesure qu'entraîne le service (lit.
a) et les personnes exerçant des fonctions officielles dont les devoirs de la
charge sont inconciliables avec ceux du SDIS (lit. b). Cette disposition est
précisée par l'art. 27 RSDIS dont la teneur est la suivante:
"Sont notamment dispensés du
service de défense contre l'incendie et de secours au sens de l'art. 18, alinéa
premier, lettre a, LSDIS:
a) le juge d'instruction
cantonal;
b) les juges d'instruction;
c) les inspecteurs de la police
de sûreté, les gendarmes et les agents de police;
d) les sapeurs-pompiers
professionnels;
e) les gardiens d'établissement
pénitentiaires;
f) le personnel soignant assurant
la permanence du service d'urgence d'un hôpital.
(...).".
Il faut souligner que
l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux communes d'exempter ou au contraire de ne
pas exempter de la taxe les personnes non valides, celles inaptes au service ou
celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi (FI
99/0059 du 9 décembre 1999). Cette disposition confère donc aux communes une
faculté d'exempter de la taxe certaines personnes et ne leur impose pas une
obligation.
b) La Commune d'Arzier
- Le Muids a fait usage de la faculté prévue à l'art. 21 LSDIS en adoptant un
Règlement communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours,
entré en vigueur le 7 mars 1996. L'art. 12 de ce règlement prévoit que les
personnes valides, domiciliées sur le territoire communal dès le début de
l'année au cours de laquelle elles atteignent 20 et jusqu'à la fin de celle de
leurs 50 ans sont astreintes au service. Les art. 23 et 24 du règlement ont en
outre la teneur suivante:
" Art. 23 Les
personnes en âge de servir et non incorporées sont soumises
au paiement d'une taxe d'exemption de 100 francs par
an.
Art. 24 Sont
exemptées du paiement de la taxe d'exemption les personnes
au bénéfice d'une rente d'invalidité, les femmes durant
la grossesse et les deux années qui suivent une naissance.
Toute
personne qui entend se prévaloir d'un motif de dispense
du paiement de la taxe d'exemption est tenue de s'adresser
à la Municipalité dans les dix jours dès réception de
son bordereau de taxation, en justifiant sa situation.".
2.
Le recourant soutient
que les art. 18 LSDIS et 27 RSDIS, qui lui permettent d'être exempté du service
de la défense contre l'incendie et de secours en raison de sa profession,
devraient également entraîner l'exonération du paiement de la taxe d'exemption
de ce service, puisque, d'après lui, seules les personnes qui sont tenues par
la loi de servir seraient tenues au paiement de la taxe.
a) Cette manière de
voir est erronée. S'il est vrai que sa profession a pour conséquence de
dispenser le recourant de l'obligation de servir en application des deux
dispositions précitées, la loi et son règlement d'application n'obligent pas
les communes à exempter du paiement de la taxe toutes les personnes qui sont
dispensées de l'obligation de servir. Comme on l'a vu au considérant 1 a)
ci-dessus, l'art. 22 LSDIS offre une simple possibilité aux communes sans créer
une obligation à leur charge (pour un exemple tiré de l'ancien droit: TA, arrêt
du 23 janvier 1992, FI 91/41). Le recourant se méprend également lorsqu'il
soutient que la taxe d'exemption ne peut être perçue qu'auprès des personnes
qui ont une obligation légale de servir. L'art. 21 LSDIS autorise les communes
à soumettre à une taxe annuelle d'exemption toute personne en âge de servir et
non incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers, et pas uniquement les
personnes qui ne pourraient pas bénéficier d'une dispense légale de servir. Les
critères fixés par la loi pour autoriser la perception de la taxe d'exemption
sont donc l'âge et l'incorporation et non la dispense de l'obligation de servir
(v. encore litt. b ci-dessous).
Contrairement à ce que
soutient le recourant, c'est du reste le propre d'une taxe de remplacement que
d'être perçue auprès des administrés qui peuvent être dispensés d'accomplir des
devoirs publics généraux lorsqu'ils remplissent les conditions posées par la
loi (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 3ème éd., Bâle 1988, nos 2784
à 2786, p. 490).
De plus, le fait que
la dispense de l'obligation de servir n'entraîne pas d'office celle de payer la
taxe d'exemption correspond à la volonté du législateur cantonal. Il indique en
effet dans l'exposé des motifs de la LSDIS, après avoir passé en revue les
conditions sur la base desquelles la dispense de service sera accordée (art.
18), que cette dispense, quel qu'en soit le motif, ne supprime pas l'obligation
de payer la taxe d'exemption (BGC, vol. 2A, novembre 1993, p. 3077).
Il ressort de ce qui
précède que le règlement de la Commune d'Arzier - Le Muids, qui ne prévoit
l'exemption de payer la taxe que dans les deux hypothèses visées à son art. 24,
s'insère parfaitement dans le cadre tracé par la législation cantonale. Pour
les mêmes raisons, le grief d'inégalité de traitement d'une commune à l'autre,
soulevé par le recourant, tombe à faux, puisque la loi cantonale les autorise à
exempter ou à ne pas exempter du paiement de la taxe les personnes dispensées
de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 LSDIS. Il s'agit donc d'une
question d'autonomie communale qui ne viole en rien la loi. Il convient
également de rappeler que l'ancien droit prévoyait la dispense de droit du
service de sapeur-pompier et du paiement de la taxe d'exemption, notamment pour
les agents de police (art. 7 al. 1 lit. g de la loi du 28 novembre 1916 sur le
service de défense contre l'incendie). Or ce système n'a pas été repris par la
LSDIS.
b) Il est vrai que la
rédaction de la LSDIS n'est pas très heureuse, la relation entre le
principe de l'obligation de servir et celle de verser la taxe de remplacement
n'étant pas extrêmement claire. Il eût été préférable notamment de définir le
cercle des personnes astreintes au service pompier, puis de régler les cas de
dispense légale ou au cas par cas. A lire l'art. 16 al. 2 LSDIS, ce cercle
recouvre l'ensemble des personnes, de sexe masculin ou féminin, domiciliées
dans la commune depuis trois mois au moins; il semble toutefois exclure aussi
de cette obligation les personnes non valides, mais, en cela, il comporte une
maladresse rédactionnelle : en effet, une personne sur laquelle ne pèserait pas
l'obligation de principe du service pompier - ainsi d'une personne non
domiciliée - ne saurait se voir imposer le versement d'une taxe de
remplacement. L'on doit ainsi comprendre les règles des art. 18 et 22 LSDIS en
ce sens qu'elles prévoient en outre des cas de dispenses légales du service
(art. 18 LSDIS); cette remarque vaut aussi pour les invalides selon l'art. 16
al. 2, qui n'implique pas nécessairement une dispense simultanée de la taxe
d'exemption (art. 22 LSDIS). Cette solution peut d'abord se comprendre si l'on
admet que les personnes visées à l'art. 18 LSDIS ont l'obligation de principe
de servir au sein du corps des sapeurs-pompiers, mais que la loi elle-même leur
en accorde la dispense.
La solution retenue en
matière de taxe d'exemption du service militaire est certes quelque peu
différente puisque les personnes qui sont exemptées de par la loi de
l'obligation d'effectuer leur service militaire sont également exonérées du
paiement de la taxe (art. 4 al. 1 lit. c de la loi fédérale sur la taxe
d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 - ci-après LTEO, RS 661
-, et art. 18 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire du 3
février 1995, LAAM, RS 510.10; v. aussi l'ordonnance concernant l'exemption du
service militaire, RS 511.31). Cette divergence ne permet cependant pas encore
d'arriver à la conclusion que le système vaudois prévu en matière de taxe
d'exemption du service du feu est contraire à l'art. 4 de l'ancienne
Constitution fédérale. Dans le cadre de la LTEO, le législateur a sans doute
considéré que les personnes empêchées de servir pour des motifs relevant de
l'intérêt public - notamment le personnel indispensable pour l'exploitation
d'installations médicales ou les membres professionnels de service de police
(art. 18 al. 1 lit. c et f LAAM; pour un exemple relatif à un médecin, où
l'exemption a d'ailleurs été refusée: ATF 108 Ib 115) - devaient échapper
également à l'obligation de verser la taxe d'exemption. Peter R. Walti (Die
schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 92 ss, spéc. no 227)
critique cependant, sous l'angle constitutionnel, le bien-fondé de
l'exonération de la taxe accordée à certaines catégories de profession visées
par cette disposition; à ses yeux, seuls les métiers correspondant dans une
large mesure, par la prestation fournie, à l'accomplissement du service
militaire (les gardes-frontières, par exemple) devraient bénéficier de cette
faveur. S'agissant de la taxe non-pompier au contraire, dont le montant reste
modeste, le législateur vaudois est parti de l'idée que même une personne dont
l'activité professionnelle, relevant de l'intérêt public, ne lui permet pas de
participer au corps des sapeurs-pompiers, peut être tenue de contribuer au
financement de ce service. Cela n'est pas choquant (comme l'indique Walti, op.
cit., p. 93), même si la personne concernée (à l'instar de la personne valide,
voire de celle qui n'est pas recrutée) n'a pas la faculté d'offrir sa
prestation personnelle; la dispense légale n'est en effet qu'une conséquence
d'un choix professionnel de l'intéressé.
3.
Il ressort des considérants
qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être rejeté, un
émolument d'arrêt étant mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 13 avril 2000 par la Commission communale de recours en matière
d'impôts d'Arzier - Le Muids est maintenue.
III. Un émolument
d'arrêt, fixé à 100 fr. (cent francs), est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 15 septembre 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint