FI.2000.0035
TA - FI.2000.0035 - 2000-09-15 - SCHÖTTKER Patrick c/CCRMI
15 septembre 2000Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2000.0035
Autorité:, Date décision:
TA, 15.09.2000
Juge:
EP
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SCHÖTTKER Patrick c/CCRMI
LSDIS-18
LSDIS-21
LSDIS-22
Résumé contenant:
La dispense légale de l'obligation de servir n'entraîne pas forcément l'exonération du paiement de la taxe d'exemption. L'art. 22 LSDIS offre en effet une simple possibilité aux communes sans leur imposer une obligation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2000
sur le recours interjeté par Patrick
SCHÖTTKER, av. Général Guisan 128, 1180 Rolle, dont le conseil est
l'avocate Kathrin Gruber, av. de la Gare 27, CP 1440, 1001 Lausanne
contre
la décision rendue le 30 mars 2000 par la
Commission communale de recours en matière d'imposition confirmant une taxe
d'exemption du service pompier pour l'année 1998.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Dino Venezia et M. Georges Wilhelm, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En date du 25 février
1997, Patrick Schöttker a été dispensé de l'obligation de servir dans le corps
des sapeurs-pompiers de Rolle ainsi que du paiement de la taxe d'exemption pour
l'année 1997 en raison de son activité de médecin affecté au service des soins
intensifs d'un hôpital universitaire. Pour les mêmes raisons, il a obtenu le
remboursement des taxes d'exemption de service du feu perçues pour les années
1995 et 1996.
En décembre 1998,
l'intéressé s'est vu notifier un bordereau de fr. 200.- relatif au paiement de
la taxe non-pompier pour l'année 1998.
B. Patrick Schöttker a
écrit à la Municipalité de Rolle le 20 décembre 1998 en exposant qu'il avait été
dispensé du paiement de cette taxe pour l'année précédente et que sa situation
professionnelle n'avait pas changé.
La Bourse communale a
répondu par courrier du 23 décembre 1998 que la décision d'exemption du 25
février 1997 se limitait aux taxations 1995, 1996 et 1997 et qu'elle
transmettait le dossier à la Commission de recours en matière d'imposition
communale (la commission).
C. Par décision du 30 mars
2000, la commission a rejeté le recours de l'intéressé aux motifs que l'art. 18
de la loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de
secours (LSDIS) ne le dispensait que de l'obligation de servir, mais non du
paiement de la taxe et qu'il n'entrait pas dans les catégories de personnes
pour lesquelles le règlement communal sur le service de défense contre
l'incendie et de secours prévoyait l'exemption du paiement de la taxe
d'exemption.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru par acte du 2 mai 2000 auprès du Tribunal
administratif par l'intermédiaire de son conseil. Les moyens qu'il y développe
seront repris dans la mesure utile dans les considérants ci-après.
E. La Municipalité de Rolle
a déposé ses déterminations en date du 11 mai 2000 et y indique que la taxe
litigieuse avait été facturée conformément au règlement communal.
Dans sa réponse du 6
juin 2000, la commission a insisté sur le fait que l'art. 18 LSDIS instituait
une dispense du service de défense contre l'incendie et de secours, que l'art.
22 de cette même loi laissait notamment aux communes la faculté d'exempter du
paiement de la taxe annuelle les personnes dispensées de l'obligation de servir
en vertu de l'art. 18 et que dans ce cadre le règlement communal ne prévoyait
aucune exemption du paiement de la taxe pour les personnes dispensées de
l'obligation de servir. Elle en déduit que Patrick Schöttker était dispensé de
l'obligation de servir au sein du corps des sapeurs-pompiers, mais non pas du
paiement de la taxe. Elle expose finalement que la décision attaquée ne
concerne que l'année 1998, les recours concernant l'année 1999 étant en cours
de traitement.
F. Le Tribunal
administratif a statué sur la base du dossier incomplet qui a été transmis par
la municipalité. Ce dernier ne contient en effet pas le bordereau de taxation
pour l'année 1998, mais celui relatif à l'année 1999 pour laquelle aucune
décision sur recours n'a été rendue par l'autorité intimée.
Considérants
1.
La
commission n'a statué que sur la taxation 1998, si bien que le tribunal ne se
penchera pas sur la taxation 1999, faute de décision sujette à recours.
De
plus, le fait que la municipalité n'ait pas transmis un dossier complet (lettre
F ci-dessus) n'est pas de nature à entraîner un complément d'instruction ou une
annulation pure et simple de la décision attaquée, puisque le tribunal possède
néanmoins les éléments lui permettant d'apprécier correctement la taxation
litigieuse.
2.
a)
La LSDIS prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au
moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de
sapeur-pompier.
L'art.
21.
LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de
toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette
contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les
impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné
aux avantages reçus (BGC, vol. 2A 1993, p. 3078).
Aux
termes de l'art. 22 al. 1 LSDIS, les communes peuvent, par voie réglementaire,
exempter du paiement de la taxe annuelle les personnes non valides, celles
inaptes au service et celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de
l'art. 18 de la loi.
L'art.
18.
al. 1 LSDIS dispense du service de défense contre l'incendie et de secours
les personnes dont l'activité habituelle ne saurait, sans mise en danger de
l'intérêt public, être interrompue dans la mesure qu'entraîne le service (lit.
a) et les personnes exerçant des fonctions officielles dont les devoirs de la
charge sont inconciliables avec ceux du SDIS (lit. b). Cette disposition est
précisée par l'art. 27 RSDIS dont la teneur est la suivante:
"Sont notamment dispensés du
service de défense contre l'incendie et de secours au sens de l'art. 18, alinéa
premier, lettre a, LSDIS:
a) le juge d'instruction
cantonal;
b) les juges d'instruction;
c) les inspecteurs de la police
de sûreté, les gendarmes et les agents de police;
d) les sapeurs-pompiers
professionnels;
e) les gardiens d'établissement
pénitentiaires;
f) le personnel soignant assurant
la permanence du service d'urgence d'un hôpital.
(...).".
Il faut souligner que
l'art. 22 LSDIS laisse le choix aux communes d'exempter ou au contraire de ne
pas exempter de la taxe les personnes non valides, celles inaptes au service ou
celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi (FI
99/0059 du 9 décembre 1999). Cette disposition confère donc aux communes une
faculté d'exempter de la taxe certaines personnes et ne leur impose pas une
obligation.
b) La Commune de Rolle
a fait usage de la faculté prévue à l'art. 21 LSDIS en adoptant un Règlement
communal sur le service de défense contre l'incendie et de secours, entré en
vigueur le 15 février 1996. L'art. 13 de ce règlement prévoit que les personnes
valides, âgées de 20 ans à 50 ans sont astreintes au service, à l'exclusion de
celles citées à l'art. 27 RSDIS qui fait lui-même référence à l'article 18
LSDIS. Les art. 25 et 26 du règlement ont en outre la teneur suivante:
"Art. 25 Les personnes valides en âge de
servir et non incorporées sont soumises au paiement d'une taxe
d'exemption de 200.-- francs par personne.
Les couples mariés paient une
taxe unique et réduite correspondant à la moitié des taxes qu'ils devraient
normalement acquitter. Ils en sont libérés si l'un des conjoints
est incorporé dans le corps des sapeurs-pompiers communal.
Art. 26 Sont exemptées du paiement de la
taxe d'exemption:
- les femmes durant la grossesse
et les deux années qui suivent une naissance;
- les personnes au bénéfice d'une
rente d'invalidité".
3.
Le recourant soutient que
les art. 18 LSDIS et 27 RSDIS, qui lui permettent d'être exempté du service de
la défense contre l'incendie et de secours en raison de sa profession,
devraient également entraîner l'exonération du paiement de la taxe d'exemption
de ce service, puisque, d'après lui, seules les personnes qui sont tenues par
la loi de servir seraient astreintes au paiement de la taxe.
a) Cette manière de
voir est erronée. S'il est vrai que sa profession a pour conséquence de
dispenser le recourant de l'obligation de servir en application des deux
dispositions précitées, la loi et son règlement d'application n'obligent pas
les communes à exempter du paiement de la taxe toutes les personnes qui sont
dispensées de l'obligation de servir. Comme on l'a vu au considérant 2 a) ci-dessus,
l'art. 22 LSDIS offre une simple possibilité aux communes sans créer une
obligation à leur charge (pour un exemple tiré de l'ancien droit: TA, arrêt du
23.
janvier 1992, FI 91/41). Il sied ici de souligner que l'ancien droit
prévoyait également pour les médecins une dispense de droit du service, mais
permettait de les astreindre au paiement de la taxe (art. 8 al. 1 de la loi du
28.
novembre 1916 sur le service de défense contre l'incendie (LSDI)), tandis
que d'autres catégories de personnes étaient dispensées de droit du service de
sapeur-pompier et du paiement de la taxe d'exemption (art. 7 al. 1 LSDI). Le
recourant se méprend également lorsqu'il soutient que la taxe d'exemption ne
peut être perçue qu'auprès des personnes qui ont une obligation légale de
servir. L'art. 21 LSDIS autorise les communes à soumettre à une taxe annuelle
d'exemption toute personne en âge de servir et non incorporée dans le corps des
sapeurs-pompiers, et pas uniquement les personnes qui ne pourraient pas
bénéficier d'une dispense légale de servir. Les critères fixés par la loi pour
autoriser la perception de la taxe d'exemption sont donc l'âge et
l'incorporation et non la dispense de l'obligation de servir (v. encore litt. b
ci-dessous).
Contrairement à ce que
soutient le recourant, c'est du reste le propre d'une taxe de remplacement que
d'être perçue auprès des administrés qui peuvent être dispensés d'accomplir des
devoirs publics généraux lorsqu'ils remplissent les conditions posées par la
loi (Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 3ème éd., Bâle 1988, no 2784
à 2786, p. 490).
De plus, le fait que
la dispense de l'obligation de servir n'entraîne pas d'office celle de payer la
taxe d'exemption correspond à la volonté du législateur cantonal. Il indique en
effet dans l'exposé des motifs de la LSDIS, après avoir passé en revue les
conditions sur la base desquelles la dispense de service sera accordée (art.
18), que cette dispense, quel qu'en soit le motif, ne supprime pas l'obligation
de payer la taxe d'exemption (BGC, vol. 2A, novembre 1993, p. 3077).
Il ressort de ce qui
précède que le règlement de la Commune de Rolle, qui ne prévoit l'exemption de
payer la taxe que dans les deux hypothèses visées à son art. 26, s'insère
parfaitement dans le cadre tracé par la législation cantonale.
b) Il est vrai que la
rédaction de la LSDIS n'est pas très heureuse, la relation entre le
principe de l'obligation de servir et celle de verser la taxe de remplacement
n'étant pas extrêmement claire. Il eût été préférable notamment de définir le
cercle des personnes astreintes au service pompier, puis de régler les cas de
dispense légale ou au cas par cas. A lire l'art. 16 al. 2 LSDIS, ce cercle
recouvre l'ensemble des personnes, de sexe masculin ou féminin, domiciliées
dans la commune depuis trois mois au moins; il semble toutefois exclure aussi
de cette obligation les personnes non valides, mais, en cela, il comporte une
maladresse rédactionnelle : en effet, une personne sur laquelle ne pèserait pas
l'obligation de principe du service pompier - ainsi d'une personne non
domiciliée - ne saurait se voir imposer le versement d'une taxe de
remplacement. L'on doit ainsi comprendre les règles des art. 18 et 22 LSDIS en
ce sens qu'elles prévoient en outre des cas de dispenses légales du service (art.
18.
LSDIS); cette remarque vaut aussi pour les invalides selon l'art. 16 al. 2,
qui n'implique pas nécessairement une dispense simultanée de la taxe
d'exemption (art. 22 LSDIS). Cette solution peut d'abord se comprendre si l'on
admet que les personnes visées à l'art. 18 LSDIS ont l'obligation de principe
de servir au sein du corps des sapeurs-pompiers, mais que la loi elle-même leur
en accorde la dispense.
La solution retenue en matière de taxe d'exemption du service militaire
est certes quelque peu différente puisque les personnes qui sont exemptées de
par la loi de l'obligation d'effectuer leur service militaire sont également
exonérées du paiement de la taxe (art. 4 al. 1 lit. c de la loi fédérale sur la
taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 - ci-après LTEO, RS
661.
-, et art. 18 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire
du 3 février 1995, LAAM, RS 510.10; v. aussi l'ordonnance concernant
l'exemption du service militaire, RS 511.31). Cette divergence ne permet cependant
pas encore d'arriver à la conclusion que le système vaudois prévu en matière de
taxe d'exemption du service du feu est contraire à l'art. 4 de l'ancienne
Constitution fédérale. Dans le cadre de la LTEO, le législateur a sans doute
considéré que les personnes empêchées de servir pour des motifs relevant de
l'intérêt public - notamment le personnel indispensable pour l'exploitation
d'installations médicales ou les membres professionnels de service de police
(art. 18 al. 1 lit. c et f LAAM; pour un exemple relatif à un médecin, où
l'exemption a d'ailleurs été refusée: ATF 108 Ib 115) - devaient échapper
également à l'obligation de verser la taxe d'exemption. Peter R. Walti (Die
schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 92 ss, spéc. no 227) critique
cependant, sous l'angle constitutionnel, le bien-fondé de l'exonération de la
taxe accordée à certaines catégories de profession visées par cette
disposition; à ses yeux, seuls les métiers correspondant dans une large mesure,
par la prestation fournie, à l'accomplissement du service militaire (les
gardes-frontières, par exemple) devraient bénéficier de cette faveur.
S'agissant de la taxe non-pompier au contraire, dont le montant reste modeste,
le législateur vaudois est parti de l'idée que même une personne dont
l'activité professionnelle, relevant de l'intérêt public, ne lui permet pas de
participer au corps des sapeurs-pompiers, peut être tenue de contribuer au
financement de ce service. Cela n'est pas choquant (comme l'indique Walti, op.
cit., p. 93), même si la personne concernée (à l'instar de la personne valide,
voire de celle qui n'est pas recrutée) n'a pas la faculté d'offrir sa
prestation personnelle; la dispense légale n'est en effet qu'une conséquence
d'un choix professionnel de l'intéressé.
4.
Le recourant reproche
enfin à la Municipalité de Rolle un revirement soudain dans l'interprétation
des dispositions cantonales et communales applicables en la matière. Il fonde
son argumentation sur la lettre qui lui a été adressée par la Municipalité en date
du 25 février 1997 et selon laquelle il a été dispensé de servir et exonéré du
paiement de la taxe pour les années 1995, 1996 et 1997.
Comme le relève à
juste titre la Bourse communale de Rolle le 23 décembre 1998, le courrier du 25
février 1997 se limitait aux taxations concernant les années 1995 à 1997. De
plus, le Tribunal fédéral expose dans un arrêt du 9 novembre 1990, rendu en
matière d'impôt fédéral direct, que l'autorité fiscale est libre, lors de
chaque période de taxation, de réexaminer complètement et, si besoin est,
d'apprécier différemment aussi bien la situation de fait que de droit, ce
également pour tenir compte des changements intervenus entre-temps dans la
pratique et la jurisprudence. En effet, une taxation, en sa qualité d'acte administratif
à durée limitée, ne passe en force et n'exerce d'effets juridiques que pour les
années fiscales concernées. En revanche, s'agissant des taxations ultérieures,
il est en tout temps possible de procéder à un réexamen complet de la situation
de fait et de droit (RDAF 1993, p. 1 et les références citées; dans le même
sens, s'agissant de décisions d'exonération, RDAF 1988, p.182, spéc. cons. 3).
Le recourant ne
saurait dès lors tirer aucun argument du régime dont il a bénéficié au cours
des périodes précédentes. Il ne fait de plus pas valoir que les autorités
compétentes lui auraient fait une promesse concrète et de nature à les lier et
le dossier ne relève aucun indice allant dans le sens d'une telle promesse.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours est mal fondé. Il doit donc être
rejeté, un émolument d'arrêt étant mis à la charge du recourant qui n'obtiendra
pas de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision rendue
le 30 mars 2000 par la Commission communale de recours en matière d'imposition
de Rolle est maintenue.
III. Un émolument
d'arrêt fixé à 400 (quatre cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 15 septembre 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint