FI.2000.0042
TA - FI.2000.0042 - 2005-09-13 - X et crt/Administration cantonale des impôts
13 septembre 2005Français6 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2000.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X et crt/Administration cantonale des impôts
aLI-23-1-a
Résumé contenant:
Si une indemnité pour frais de représentation n'est pas déclarée comme revenu, une déduction pour frais professionnels ne peut pas être opérée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 septembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, juge. Mme Lydia Masmejan et M.
Nicolas Perrigault, assesseurs
recourants
1.
M. X.________, à Z.________,
2.
Mme X.________, à Z.________,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Recours M. et Mme X.________ contre décision de
l'Administration cantonale des impôts du 8 mai 2000 (frais de représentation
- ICC 97-98)
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________ travaille en qualité de chef de filiale au
service de l'entreprise A.________ (Organisation d'achat de la branche suisse
de l'automobile). Son épouse travaille quant à elle en qualité de secrétaire au
service de la société ********. Ils ont déposé leur déclaration d'impôt 1997-1998
en annonçant des salaires annuels nets de 111'294 fr. en 1995 et 114'261 fr. en
1996 pour le mari et de 41'058 fr. en 1995 et 40'167 fr. en 1996 pour l'épouse.
Ils invoquaient sous la rubrique 12c "autres frais professionnels"
une déduction de 5'268 fr. pour 1995 et 5'336 fr. pour 1996. Ils produisaient
des certificats de salaire, dont il ressortait que le mari avait obtenu une
indemnité de frais de représentation d'un montant de 5'496 fr. en 1995 et de
5'700 fr. en 1996, en sus de frais de voiture dépassant 20'000 fr. par année.
Interpellé par la Commission d'impôt de Y.________
au sujet de ses frais de représentation, M. X.________ a déclaré par lettre du
4 mai 1998 notamment ce qui suit:
"Ces frais couvrent de l'habillement pour mon épouse
(accompagnement) et moi-même à de nombreuses assemblées et manifestations
organisées par notre société et la associations professionnelles de toute la
Suisse romande et au niveau national, par l'UPSA (Union professionnelle suisse
de l'automobile).
Ils couvrent également des frais (sans quittance) de soutien
de multiples sociétés culturelles, caritatives et sportives pour lesquelles je
suis convié avec mon épouse pour représentation de mon entreprise et celle de
mes clients souvent organisateurs de ce soutien économique."
B.
Par décision de taxation du 8 mai 1998, la Commission
d'impôt de Y.________ a fixé à 1'800 fr. par année le montant des "autres
frais professionnels" à déduire par les époux X.________ en motivant
cette réduction comme il suit:
"L'octroi par l'employeur d'indemnités forfaitaires pour
frais de représentation exclut les déductions pour dépenses professionnelles
des salariés; sont réservés, le cas échéant, les frais de transport entre le
domicile et le lieu de travail."
M. X.________ a formé opposition par lettre du 4
juin 1998 de sorte que le dossier a été transmis à l'Administration cantonale
des impôts (ACI). Sur interpellation de celle-ci, l'employeur A.________ a
déclaré par lettre du 4 mars 1999 que les frais de représentation étaient
destinés à couvrir les dépenses engagées en tant que chef de filiale (visites
de clients, habillement, etc.). Par lettre du 9 mars 1999, l'ACI a proposé aux
époux X.________ le maintien de la taxation au motif que l'indemnité pour frais
de représentation de l'épouse avait été admise "hors franchise
d'impôt" et qu'elle couvrait les "autres frais
professionnels".
Par lettre du 23 mars 1999, les époux X.________ ont
déclaré qu'ils maintenaient leur réclamation en ce qui concerne "le
forfait de représentation".
Par décision du 2 mai 2000, l'ACI a rejeté la
réclamation en considérant que l'exclusion des frais de représentation du
revenu à imposer ne permettait pas une déduction au titre des "autres
frais professionnels".
Les époux X.________ ont saisi le Tribunal
administratif par lettre du 29 mai 2000 en se référant à leur réclamation. Ils
n'ont pas donné suite aux lettres du juge instructeur des 31 mai et 5 juillet
2000 par lesquelles ils étaient invités à exposer les motifs de leur recours.
Dans sa réponse du 22 août 2000, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Les art. 31 al. 2 et 35 LJPA font de la motivation une des
conditions de recevabilité du recours. Selon la jurisprudence (Tribunal
administratif, arrêt du 27 février 1995 dans la cause EF.1994.0025), elle peut
prendre la forme d'un renvoi à des écritures antérieures. Tel est le cas en
l'espèce où les recourants se sont référés à leur réclamation, par laquelle ils
avaient exposé ce qui justifiait à leurs yeux de leur accorder une déduction
pour frais professionnels. Leur pourvoi est dès lors recevable.
2.
Un procédé analogue peut être adopté pour motiver le
présent arrêt. La décision attaquée emporte en effet la conviction et on
adhérera à ses motifs exposés de manière circonstanciée auxquels on renvoie. En
bref, l'autorité intimée a considéré que l'art. 23 al. 1er let. a aLI, selon
lequel peuvent être déduits du revenu "les frais généraux nécessaires à
l'acquisition du revenu", permet d'obtenir soit qu'une déduction
forfaitaire soit opérée, soit qu'il soit fait abstraction dans la désignation
du revenu d'une indemnité pour frais effectivement versée, mais non pas les
deux aménagements. Si les indemnités de respectivement 5'496 fr. et 5'700 fr.
reçues par le recourant n'ont pas été incluses dans le revenu, il n'y avait
donc pas à lui accorder en plus une déduction forfaitaire de 3'600 fr. par
année telle que prévue par les "instructions générales sur la manière
de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques pour 1997-1998".
L'exclusion d'un tel cumul a été plusieurs fois confirmée (cf. notamment arrêt
du Tribunal administratif du 15 mai 2001 dans la cause FI.2001.0007). Le
recourant ne prétend au surplus pas que les frais de représentation pour
lesquels une indemnité lui a été servie ne recouvreraient pas les "autres
frais professionnels" dont la déduction est prévue au chiffre 12c de
la déclaration d'impôt. Son employeur indique au contraire qu'il s'agissait
d'un défraiement notamment en matière d'habillement et de réception de clients précisément
visé audit chiffre. Il n'a enfin ni allégué ni prouvé que le montant des frais
effectifs qu'il avait supportés dépassaient celui de l'indemnité reçue.
Cela étant, la décision attaquée doit être
confirmée, un émolument de justice étant mis à la charge des recourants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 mai 2000 par l'Administration
cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de justice d'un montant de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de M. et Mme X.________.
Lausanne, le 13 septembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint