FI.2000.0043
TA - FI.2000.0043 - 2000-09-29 - c/ ACI
29 septembre 2000Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2000.0043
Autorité:, Date décision:
TA, 29.09.2000
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ ACI
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
aLI-14
aLI-3
Résumé contenant:
Pour retenir l'existence d'un domicile fiscal, les circonstances réelles ont plus d'importance que les indices formels. In casu, célibataire prenant emploi depuis 18 ans à Lausanne où il réside; le fait qu'il se rende chaque week-end à St-Gingolph où il a conservé ses attaches familiales ne permet pas de renverser la présomption selon laquelle son domicile fiscal est à Lausanne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 septembre 2000
sur le recours interjeté par X.________,
représenté par l'avocat André-François Derivaz, 1870 Monthey 2
contre
la décision du 15 mai 2000 de l'Administration
cantonale des impôts fixant à Lausanne son domicile fiscal à compter du 1er
janvier 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Raymond Bech et M. Fernand Briguet, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Originaire de
Y.________/VS, X.________, célibataire né le 1er février 1961, travaille à
Lausanne depuis novembre 1981. En premier lieu, jusqu'en avril 1982, il a été
employé par la Société coopérative "Do it yourself"; en mai 1982, il
est entré au service de la Société de Banque Suisse et a conservé son emploi
lors de la fusion de cette dernière avec l'Union de Banques Suisses.
Actuellement, il s'occupe de supports informatiques dans les locaux
administratifs d'UBS SA à l'avenue de Provence.
B. De façon régulière
depuis juin 1982, le Service des impôts, de la caisse et du contentieux de la
Ville de Lausanne adresse un questionnaire à X.________ aux fins de déterminer
son domicile fiscal; celui-ci a constamment fourni des réponses identiques aux
questions qui lui ont été posées.
Ainsi, depuis le 15
décembre 1981, X.________ loge durant la semaine à Lausanne; il a d'abord
habité un appartement d'une pièce et demie au chemin Z.________, puis un studio
au chemin W.________. Il soutient n'avoir pris un logement à Lausanne qu'à
seule fin d'éviter la fatigue due aux trajets à effectuer entre Y.________ et
son lieu de travail, et inversement; il considère donc ce logement comme un
simple "pied-à-terre" et précise n'avoir aucune attache familiale à
Lausanne, ni participer à la vie locale du chef-lieu vaudois. X.________
affirme en outre n'être resté qu'un seul week-end à Lausanne en dix-neuf ans,
soit lors de l'organisation d'un tournoi de jeu d'échecs auquel il participait.
En effet, depuis
décembre 1981, X.________ rentre chaque fin de semaine et durant les vacances à
Y.________, localité où sa famille possède un immeuble au sein duquel il occupe
un appartement de deux pièces dont il est propriétaire depuis le décès de son
père en 1990. Il soutient que le centre de ses relations personnelles et
sociales est constamment demeuré dans cette localité. On relève qu'il y est
membre, d'une part, de la Société de développement et, d'autre part, de
l'Association des amis du musée des traditions et des barques du Léman; en outre,
il exerce les fonctions de vice-président de "La Cagnotte du commerce de
Y.________".
C. A chaque reprise,
X.________ a, par ses explications, convaincu les autorités municipales de ne
pas porter son nom au rôle des contribuables de Lausanne; par décision du 19
juillet 1994, le contrôle des habitants a admis le maintien de sa résidence
principale à Y.________, sa résidence lausannoise étant considérée comme
secondaire.
Un nouveau
questionnaire a été adressé à X.________ en 1995 et 1997. En date du 2 mars
2000, celui-ci a derechef fourni les mêmes réponses au questionnaire qui venait
de lui être adressé par les autorités lausannoises. Par décision du 21 mars
2000, le Service des impôts, de la caisse et du contentieux a toutefois
manifesté l'intention de fixer cette fois-ci à Lausanne son domicile fiscal.
X.________ ayant déféré, par la plume de l'avocat montheysan André-François
Derivaz, cette décision à l'Administration cantonale des impôts (ci-après:
ACI), cette dernière a, par décision du 15 mai 2001, fixé son domicile fiscal à
Lausanne à compter du 1er janvier 2001.
D. C'est contre de cette
dernière décision que X.________ se pourvoit en temps utile auprès du Tribunal
administratif, en concluant à son annulation. L'ACI conclut pour sa part au
rejet du recours, cependant que ni la Municipalité de Lausanne, ni le Service
des contributions du Canton du Valais n'ont procédé.
Aucune des parties
n'ayant requis du juge instructeur la tenue d'une audience, le tribunal a
délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le litige a trait dans
le cas d'espèce à la fixation par l'ACI du domicile fiscal du recourant à
Lausanne; le recourant prétend en effet que ce domicile n'a pas varié et qu'il
est toujours situé à Y.________.
a) On rappellera à
titre préliminaire que l'art. 127 al. 3 Cst. interdit la double imposition par
les cantons. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de
l'art. 46 al. 2 aCst. considérait qu'il y avait double imposition prohibée dans
deux cas : tout d'abord, lorsqu'un contribuable était soumis dans deux ou
plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour la même
période (double imposition effective), ou lorsqu'un canton outrepasse les
limites mises à sa souveraineté fiscales par les règles de conflit établies par
le droit fédéral et perçoit de ce fait un impôt que seul un autre canton
pourrait prélever (double imposition virtuelle; v. ATF 125 I 54, cons. 1b; 116
Ia 127, cons. 2a).
b) En règle générale,
l'imposition du revenu et de la fortune mobilière des personnes exerçant une
activité lucrative dépendante appartient au canton où elles ont leur domicile
fiscal (ATF 123 I 289, cons. 2a; Archives de droit fiscal 63, 839, cons. 2a).
L'existence d'un domicile fiscal a donc pour conséquence que cette personne
sera assujettie de façon illimitée dans le canton en question. On sait en effet
que le droit fiscal distingue l'assujettissement illimité de l'assujettissement
limité; le premier est la conséquence d'un rattachement personnel du
contribuable en raison du domicile et du séjour à un endroit déterminé, tandis
que le second résulte d'un rattachement économique, pour les non-résidents, en
raison de l'existence en un endroit de certains biens ou de la source de
certains revenus (v. notamment, Lydia Masmejan-Fey/ Lucien Masmejan,
Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, Berne 1999, n°
3.
ad art. 3).
2.
La décision attaquée
repose pour l'essentiel sur l'art. 3 LI, dont le texte a été repris tel quel
dans la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux qui devrait en
principe entrer en vigueur le 1er janvier 2001. Cette disposition consacre le
principe de l'assujettissement illimité dans le canton en raison d'un
rattachement personnel du contribuable. Le contenu de ses alinéas 1 et 2 est le
suivant:
"Les personnes physiques
sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au
regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
Une personne a son domicile dans
le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de
s'établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du
droit fédéral.
(...)"
Par ailleurs, on
rappelle qu'à teneur de l'art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LIC), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune
où il paie l'impôt cantonal. Conformément à l'art. 14 al. 1 LI, les personnes
physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal,
doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for
peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des
municipalités concernées, par l'ACI; la décision de cette dernière peut être
déférée au Tribunal administratif.
L'art. 3 al. 2 LI est
en fait calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; ces deux dispositions contiennent une
définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de
celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces
deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du
contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de
façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes
physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284).
a) A l'inverse de la
disposition dont il est issu (art. 4 aLI), l'art. 3 al. 2 LI ne se réfère pas à
l'art. 23 al. 1 CC; il reprend cependant les critères consacrés par ce dernier
article. Dès lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à
partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI 95/063 du 26 novembre 1996).
On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 CCS, le domicile de toute personne
"est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir";
cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part,
subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et,
d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une
résidence effective dans ce lieu (cf. sur ce point, Tuor/Schnyder/Schmid, Das
schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84).
Le droit fiscal
diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles ont plus
d'importance que les indices formels (v. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse,
Bâle et Francfort s/Main 1998, § 6 n° 3, p. 54). Ainsi, il est nécessaire que
ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un
contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir
un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons.
2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le
dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où
ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252,
cons. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un
contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de
s'y fixer pour une certaine durée; la jurisprudence ajoutant que le domicile
fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. arrêts
FI 97/010 du 28 décembre 1998; 95/063, déjà cité; 91/037 du 26 novembre 1996).
La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est toutefois
pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les
tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II
3).
b) Le Tribunal fédéral
a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Cependant, il n'est
pas rare qu'une personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle
entretienne des relations de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le
cas où elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un
lieu différent durant l'autre partie. Dans une hypothèse de ce genre, la
détermination du domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du
contribuable; au contraire, sera en règle générale considéré comme tel le lieu
avec lequel l'intéressé entretient les relations personnelles et familiales les
plus étroites, soit celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. ATF
125.
I 54, déjà cité, cons. 2a; 123 I 289, déjà cité, cons. 2b; 104 Ia 264,
cons. 2; 101 Ia 557, cons. 4a; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales
Steuerrecht, 2. Auflage, Bern 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss;
Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).
aa) Cela étant, il
importe d'effectuer une première distinction entre la situation du contribuable
exerçant une activité lucrative dépendante de celle de l'indépendant. Le
domicile fiscal du premier ne se trouve en principe qu'à un seul endroit;
l'existence d'un domicile alternant n'est admise qu'à titre exceptionnel, soit
lorsque le contribuable déplace le centre de ses intérêts vitaux d'un lieu à un
autre, sans que l'on puisse dire avec lequel ses relations sont le plus
étroites (v. Höhn, op. cit., § 7, p. 124, n. 42 et ss).
Dans un arrêt du 9
janvier 1985, le Tribunal fédéral a tout d'abord admis que, pour le premier,
surtout lorsqu'il n'exerce pas une fonction dirigeante, les liens familiaux et
sociaux sont plus forts que ceux résultant de l'exercice de son activité
professionnelle; dès lors, ces liens sont en règle générale déterminants pour fixer
le domicile, tant du point de vue fiscal que du point de vue civil. Ainsi, pour
le Tribunal fédéral, le fait, pour une jeune employée de banque résidant
temporairement et depuis une année au lieu de son travail pour y apprendre le
français, de rentrer pratiquement chaque fin de semaine dans sa famille et d'y
passer toutes ses vacances indique, en règle générale, que la personne
concernée place dans ce dernier lieu le centre de ses relations familiales et
sociales (cf. ATF 111 Ia 43, cons. 3; v. en outre dans le même sens, ATF 104 Ia
268, cons. 3a et 101 Ia 559, cons. 4a).
On relève cependant
que, dans l'ATF 111 Ia, le Tribunal fédéral s'est réservé le droit de trancher
la question dans un sens différent pour les périodes ultérieures, si le séjour
de la contribuable à son lieu de travail devait en particulier se poursuivre et
qu'elle y noue des relations à l'avenir. Du reste, dans un autre arrêt - non
publié - du 11 octobre 1985 (cité in RDAF 1994, p. 23), le Tribunal fédéral,
confronté à un contribuable qui résidait depuis dix ans au lieu de son travail
et retournait fréquemment à l'endroit où vivait encore ses parents, a tranché
dans le sens inverse; il a estimé que, même en gardant son intérêt pour ce
dernier lieu, le contribuable ne pouvait prétendre avoir vécu plus d'une
décennie au lieu de son travail sans avoir forcément dû y transférer le centre
de son existence avec les relations quotidiennes que cela comporte (v. en outre
dans ce sens, Archives 62, 443).
Ainsi, le Tribunal
fédéral a posé pour principe que le domicile fiscal des contribuables exerçant
une activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils
séjournent pour une durée longue ou indéterminée afin d'exercer quotidiennement
et à partir de là cette activité, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer son
entretien est de nature durable (cf. Archives 63, 836; 62, 443 - déjà cité - et
57, 519; v. en outre la jurisprudence citée par Kurt Locher/ Peter Locher, Das
interkantonale Doppelbesteuerung, Basel/Therwil, Nachtrag 39, 1999, § 3 I, B,
2b, Nr. 7, 11, 17, 18 & 19; v. par ailleurs la contribution du dernier
cité, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p.
609.
et ss, not. 617-618). Les relations personnelles et matérielles avec le
lieu du travail l'emportent sur celles que le contribuable noue pendant le
week-end.
bb) C'est seulement à
titre exceptionnel que le lieu à partir duquel l'activité professionnelle est
exercée ne crée pas le domicile fiscal. A cet égard, une seconde distinction
doit toutefois être opérée selon que l'on est en présence, d'une part, de
contribuables mariés ou dont la relation s'apparente à une union conjugale,
d'autre part, de contribuables célibataires.
De jurisprudence
constante, il est en effet admis que, pour les premiers, les liens créés par
les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux qui
sont tissés au lieu du travail; lorsqu'ils rentrent chaque jour ou
régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille, ces personnes sont imposables
au lieu de résidence de celle-ci (v. Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 2a, nos
1-3, 5, 9-12, 14, 16 & 18). Dans l'arrêt FI 97/010, déjà cité, le Tribunal
administratif a toutefois jugé que les époux dont la situation s'apparente à
ceux qui, possédant une résidence secondaire en un autre lieu que celui où ils
exercent leur activité lucrative, s'y rendent aussi souvent que possible pour y
passer leur temps libre, ne pouvaient s'opposer avec succès à la fixation du
domicile à leur lieu de travail, les liens affectifs créés au lieu de leur
résidence secondaire n'étant pas suffisants.
Cette jurisprudence
est, certes, applicable aux contribuables célibataires; la famille parentale et
les frères et soeurs sont en effet également considérés comme famille (ATF 111
Ia 41, déjà cité, cons. 3). Encore que, dans un arrêt non publié du 23 octobre
1992.
en la cause R. S. c/ Canton de Zurich, le Tribunal fédéral a nuancé ce qui
précède, réservant au seuls jeunes adultes célibataires la possibilité de
revendiquer l'extension du cercle de la famille aux parents, aux frères et aux
soeurs. Quoi qu'il en soit, il importe, pour déterminer le domicile fiscal de
ces contribuables-ci, de se montrer particulièrement strict en ce qui concerne
les autres conditions, notamment pour le retour régulier au lieu où réside la
famille, tant il est vrai que les rapports d'une personne célibataire avec sa
famille parentale sont en règle générale plus lâches que les liens entre époux.
Dès lors, il convient d'effectuer une pesée des circonstances propres à fixer
le domicile fiscal des contribuables célibataires et d'examiner s'il existe
avec l'un ou l'autre des endroits, en plus des liens familiaux, d'autres
circonstances susceptibles de faire pencher la balance, tels notamment un
cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales
spécialement développées, leur propre maison ou leur propre appartement (v. ATF
du 2 septembre 1997, rés. in RDAF 1998 II 67, cons. 2b; v. en outre Archives
63, 836, cons. 2). Le Tribunal fédéral accorde à cet égard une importance
particulière à l'âge du contribuable, à la durée de son emploi et aux relations
créées au lieu du travail (cf. Archives 63, 836 et 62, 443, déjà cités; 58,
164, cons. 3; ATF 115 Ia 212, cons. 3).
Ainsi, dans l'ATF 125
I 54, déjà cité, le Tribunal fédéral a confirmé la décision des autorités
fiscales du Canton de Bâle-Ville fixant à Bâle le domicile d'une personne
célibataire, âgée de 40 ans au moment où ces dernières autorités ont prétendu
l'imposer, qui, prenant emploi dans cette localité depuis 2 ans 1/2, y résidait
durant la semaine avant de se rendre les week-ends dans le canton de Zurich,
soit dans l'appartement de son amie, soit dans le logement dont il disposait
ailleurs; il a considéré en substance que si les relations que l'intéressé
entretenait avec le canton de Zurich n'étaient pas insignifiantes, quoiqu'il
n'y avait pas de famille, elles ne suffisaient pas à l'emporter sur celles
créées sur le lieu de son travail (cons. 3b; circonstance quasi identique dans l'arrêt
du 2 septembre 1997, cité supra : contribuable âgée de 43 ans et travaillant
depuis 8 ans à Zurich lorsque les autorités fiscales zurichoises l'ont
assujettie et retournant chaque week-end au Tessin, canton où sa famille ne
résidait pas mais où elle possédait un appartement). De même, dans l'arrêt du
10.
janvier 1994, déjà cité, le Tribunal fédéral a considéré que l'âge du
contribuable - 43 ans - et le fait qu'il travaillait à Bâle depuis cinq ans au
moins à la date où le canton de Bâle-Ville prétendait l'assujettir de façon
illimitée, pouvait présenter plus de poids que ses retours réguliers dans la
maison familiale située dans le canton d'Argovie où il passait le plus clair de
son temps libre (Archives 63, 836, cons. 3b).
En revanche, dans un
arrêt FI 95/071 du 20 décembre 1995, le Tribunal administratif, en accord avec
la jurisprudence cantonale (v. JAB 1995, 259; Revue fiscale 1995, 445), a
rejeté le pourvoi d'une commune vaudoise qui prétendait imposer une infirmière
célibataire âgée alors de 32 ans; celle-ci était en effet contrainte, de par
les horaires irréguliers imposés par l'exercice de sa profession, à résider
dans cette commune, ce qui l'empêchait d'effectuer chaque jour les trajets
depuis la commune valaisanne dans laquelle était demeurée son père, veuf et
qu'elle regagnait de façon régulière, une à deux fois par semaine, tant pour
s'occuper de celui-ci que de la maison familiale.
cc) Dans l'arrêt du 10
janvier 1994 toutefois, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi du contribuable
par le fait que la présomption naturelle que les relations au lieu de travail
prévalent peut être renversée et l'avait été in casu (v. Archives 63, 836,
cons. 3c). A l'inverse, la présomption apparaissait d'autant plus difficile à
renverser dans les deux cas précédents puisque les contribuables en question
n'avaient pas de famille aux endroits respectifs qu'ils regagnaient chaque fin
de semaine. Ainsi dans l'ATF 125 I 54, la Haute Cour a distingué la situation
du contribuable célibataire sans famille de celle du contribuable qui, en
raison de liens familiaux étroits, participe à la vie de famille au lieu où
celle-ci réside; il a ainsi présumé que le premier sollicitait de façon plus
intense les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité au
lieu où il exerce son activité lucrative qu'à l'endroit où il passe son temps
libre (cons. 2b/cc). Sur ce chapitre, la charge de la preuve des relations
personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de
l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du
seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par
Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187).
3.
A la lumière de ce qui
précède, le tribunal fait, dans le cas d'espèce, les constatations suivantes.
a) Au moment où les
autorités lausannoises ont pris la décision de revendiquer son assujettissement
illimité, le recourant était âgé de 39 ans; par surcroît, cela faisait plus de
dix-huit ans qu'il prenait emploi et résidait dans le chef-lieu vaudois. Le
recourant n'a, certes, jamais exercé de fonction dirigeante au sein des deux
entreprises l'ayant successivement employé; il n'allègue toutefois pas le fait
que sa résidence lausannoise lui soit imposée par l'exercice de son activité. Au
demeurant, il pourrait même, à l'instar de nombreux pendulaires, effectuer
chaque jour les trajets depuis Y.________, soit 52 kilomètres, en une heure de
temps environ. Comme il l'indique du reste lui-même, c'est uniquement par
commodité et aux fins de prévenir les conséquences physiques de la longueur de
ce trajet quotidien qu'il a préféré prendre résidence à Lausanne; rien ne l'y
obligeait toutefois. Par ailleurs, on retient de ses explications que le
recourant s'est, parallèlement aux attaches familiales et sociales dans sa
commune d'origine, créé un cercle d'amis à Lausanne, tant à son lieu de travail
qu'à l'endroit où il prend logement (cf. mémoire de recours, p. 7). Certes, il
s'agit là de relations inévitables que le recourant n'a sans doute pas provoquées
au point que l'on puisse conclure à l'existence d'attaches sociales profondes;
il n'en demeure pas moins que le recourant paraît plus intégré à la vie
lausannoise qu'il veut bien l'admettre.
Dès lors, il appert de
ces éléments que l'autorité intimée était fondée à présumer que le recourant
s'était bien créé un domicile, déterminant au plan fiscal, à Lausanne, dans la
mesure où le but poursuivi par le recourant, soit d'assurer son entretien par
son travail dans le chef-lieu vaudois, apparaît sans conteste de nature
durable. Force est d'admettre que la situation du recourant ne diffère à cet
égard pas fondamentalement de celle du confédéré, voire même du travailleur
immigré, venu prendre un emploi en un lieu déterminé, parfois loin de chez lui,
et qui rentre au pays le plus souvent possible pour y passer le plus clair de
son temps libre. S'il est indéniable que les liens affectifs, voire même
familiaux, de ce contribuable sont demeurés en ce dernier lieu, ses intérêts
vitaux sont, eux, passés au lieu de son travail. Les liens du recourant avec sa
commune d'origine semblent au demeurant assez étroits puisqu'il y revient de
façon régulière tous les week-ends; cela est uniquement dû au fait que la
distance entre Lausanne et Y.________ est raisonnable.
b) Le recourant tente
cependant de renverser cette présomption en apportant d'autres éléments qui, à
l'inverse, tendraient à démontrer, d'une part, qu'il a toujours conservé son
domicile à Y.________, d'autre part, que les relations qu'il entretient avec le
chef-lieu vaudois ne dépassent pas le cadre strictement professionnel.
Ainsi, il a toujours
occupé à Lausanne un appartement de taille modeste, ce qui n'est pas contesté,
qu'il dit avoir meublé de façon sommaire. Cela pourrait effectivement révéler
de sa part une volonté de ne pas s'établir à cet endroit plus que cela lui est
strictement nécessaire pour l'exercice de son activité lucrative; mais cela
pourrait également trahir une volonté de réaliser des économies.
Le recourant met par
ailleurs en avant les liens familiaux avec sa commune d'origine où résident sa
mère, âgée de 64 ans, et son frère; sans vouloir mettre en doute l'intensité de
ses attaches familiales, on doit cependant garder à l'esprit que, d'expérience,
les liens qu'un célibataire au seuil de la quarantaine entretient avec sa
famille parentale sont d'ordinaire plus lâches que ceux d'une jeune personne
quittant pour la première fois la demeure familiale pour parfaire sa formation
professionnelle. Quoi qu'il en soit, le recourant, qui n'a au demeurant
personne à charge, n'explique pas la raison pour laquelle il serait contraint
de garder des liens plus étroits avec les siens. La famille X.________ est,
certes, bien implantée à Y.________ où elle possède des immeubles (maison, bois
et prés-champs); le recourant a du reste indiqué aux autorités lausannoises
qu'il était, suite au décès de son père, le responsable de l'hoirie qu'il forme
avec sa mère et son frère. La gestion des affaires courantes de cette hoirie ne
semble toutefois guère nécessiter que le recourant y consacre davantage que son
temps libre; d'ailleurs, le recourant n'est pas retourné vivre à Y.________
depuis le décès de son père. Il occupe dans la maison familiale son propre
appartement qu'il n'a cessé d'habiter depuis qu'il a quitté le noyau familial
au sens étroit; en parallèle toutefois, on a vu ci-dessus qu'il prenait
lui-même à bail l'appartement dans lequel il loge à Lausanne. De même, les
travaux de jardinage dans le potager de 150 m2 que possède sa famille
l'occuperaient tous les week-ends; cette occupation fait partie des loisirs
dont chaque contribuable meuble son temps libre et n'est pas déterminante.
Le recourant expose
enfin avoir conservé l'essentiel de sa vie sociale dans sa commune d'origine et
a produit certaines pièces à l'appui de ses explications. Or, comme le fait
justement observer l'autorité intimée, ces liens ne démontrent de loin pas
qu'il a ses intérêts vitaux à Y.________; les membres de l'association de la
Cagnotte du commerce, dont le recourant est vice-président, ne sont tenus de se
réunir que deux fois l'an et l'appartenance à deux sociétés locales
traditionnelles n'est guère significative pour que l'on puisse conclure à une
implication prépondérante dans la vie locale de cette commune.
Quant aux laborieuses
explications du recourant selon lesquelles il solliciterait davantage les
infrastructures collectives de Y.________ que celles de Lausanne, elles
n'emportent guère la conviction du tribunal. Le recourant perd de vue qu'il vit
en moyenne au moins deux cents cinquante jours par an dans le chef-lieu
vaudois, si l'on retient comme prouvé le fait qu'il passe tout son temps libre
ailleurs. Or, durant cette période, sans tenir compte du fait de savoir s'il
devrait être hospitalisé au CHUV ou à l'hôpital du Chablais, il bénéficie déjà,
en effectuant les nombreux gestes les plus aisés de sa vie quotidienne, de la
mise en place des infrastructures publiques lausannoises.
En définitive, il
apparaît que les éléments versés au dossier par le recourant, s'ils constituent
un indice sérieux de ce qu'il a gardé avec sa commune d'origine des liens
étroits, ne pèsent cependant pas d'un poids suffisant pour renverser la
présomption selon laquelle il s'est constitué à Lausanne un domicile fiscal.
4.
Les considérants qui précèdent
conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée. On peut tout au plus réserver, dans la mesure où la décision
attaquée ne doit sortir ses effets qu'à compter du 1er janvier 2001, une
modification sensible des circonstances d'ici-là, sur des points déterminants
pour la fixation du domicile fiscal. Le recourant succombant, il se justifie de
mettre un émolument judiciaire à sa charge; au surplus, il ne sera pas alloué
de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
15 mai 2000 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
X.________.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2000/pe
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint