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Décision

FI.2000.0043

TA - FI.2000.0043 - 2000-09-29 - c/ ACI

29 septembre 2000Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Originaire de

Y.________/VS, X.________, célibataire né le 1er février 1961, travaille à

Lausanne depuis novembre 1981. En premier lieu, jusqu'en avril 1982, il a été

employé par la Société coopérative "Do it yourself"; en mai 1982, il

est entré au service de la Société de Banque Suisse et a conservé son emploi

lors de la fusion de cette dernière avec l'Union de Banques Suisses.

Actuellement, il s'occupe de supports informatiques dans les locaux

administratifs d'UBS SA à l'avenue de Provence.

B. De façon régulière

depuis juin 1982, le Service des impôts, de la caisse et du contentieux de la

Ville de Lausanne adresse un questionnaire à X.________ aux fins de déterminer

son domicile fiscal; celui-ci a constamment fourni des réponses identiques aux

questions qui lui ont été posées.

Ainsi, depuis le 15

décembre 1981, X.________ loge durant la semaine à Lausanne; il a d'abord

habité un appartement d'une pièce et demie au chemin Z.________, puis un studio

au chemin W.________. Il soutient n'avoir pris un logement à Lausanne qu'à

seule fin d'éviter la fatigue due aux trajets à effectuer entre Y.________ et

son lieu de travail, et inversement; il considère donc ce logement comme un

simple "pied-à-terre" et précise n'avoir aucune attache familiale à

Lausanne, ni participer à la vie locale du chef-lieu vaudois. X.________

affirme en outre n'être resté qu'un seul week-end à Lausanne en dix-neuf ans,

soit lors de l'organisation d'un tournoi de jeu d'échecs auquel il participait.

En effet, depuis

décembre 1981, X.________ rentre chaque fin de semaine et durant les vacances à

Y.________, localité où sa famille possède un immeuble au sein duquel il occupe

un appartement de deux pièces dont il est propriétaire depuis le décès de son

père en 1990. Il soutient que le centre de ses relations personnelles et

sociales est constamment demeuré dans cette localité. On relève qu'il y est

membre, d'une part, de la Société de développement et, d'autre part, de

l'Association des amis du musée des traditions et des barques du Léman; en outre,

il exerce les fonctions de vice-président de "La Cagnotte du commerce de

Y.________".

C. A chaque reprise,

X.________ a, par ses explications, convaincu les autorités municipales de ne

pas porter son nom au rôle des contribuables de Lausanne; par décision du 19

juillet 1994, le contrôle des habitants a admis le maintien de sa résidence

principale à Y.________, sa résidence lausannoise étant considérée comme

secondaire.

Un nouveau

questionnaire a été adressé à X.________ en 1995 et 1997. En date du 2 mars

2000, celui-ci a derechef fourni les mêmes réponses au questionnaire qui venait

de lui être adressé par les autorités lausannoises. Par décision du 21 mars

2000, le Service des impôts, de la caisse et du contentieux a toutefois

manifesté l'intention de fixer cette fois-ci à Lausanne son domicile fiscal.

X.________ ayant déféré, par la plume de l'avocat montheysan André-François

Derivaz, cette décision à l'Administration cantonale des impôts (ci-après:

ACI), cette dernière a, par décision du 15 mai 2001, fixé son domicile fiscal à

Lausanne à compter du 1er janvier 2001.

D. C'est contre de cette

dernière décision que X.________ se pourvoit en temps utile auprès du Tribunal

administratif, en concluant à son annulation. L'ACI conclut pour sa part au

rejet du recours, cependant que ni la Municipalité de Lausanne, ni le Service

des contributions du Canton du Valais n'ont procédé.

Aucune des parties

n'ayant requis du juge instructeur la tenue d'une audience, le tribunal a

délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le litige a trait dans

le cas d'espèce à la fixation par l'ACI du domicile fiscal du recourant à

Lausanne; le recourant prétend en effet que ce domicile n'a pas varié et qu'il

est toujours situé à Y.________.

a) On rappellera à

titre préliminaire que l'art. 127 al. 3 Cst. interdit la double imposition par

les cantons. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'empire de

l'art. 46 al. 2 aCst. considérait qu'il y avait double imposition prohibée dans

deux cas : tout d'abord, lorsqu'un contribuable était soumis dans deux ou

plusieurs cantons au même impôt en raison d'un même objet et cela pour la même

période (double imposition effective), ou lorsqu'un canton outrepasse les

limites mises à sa souveraineté fiscales par les règles de conflit établies par

le droit fédéral et perçoit de ce fait un impôt que seul un autre canton

pourrait prélever (double imposition virtuelle; v. ATF 125 I 54, cons. 1b; 116

Ia 127, cons. 2a).

b) En règle générale,

l'imposition du revenu et de la fortune mobilière des personnes exerçant une

activité lucrative dépendante appartient au canton où elles ont leur domicile

fiscal (ATF 123 I 289, cons. 2a; Archives de droit fiscal 63, 839, cons. 2a).

L'existence d'un domicile fiscal a donc pour conséquence que cette personne

sera assujettie de façon illimitée dans le canton en question. On sait en effet

que le droit fiscal distingue l'assujettissement illimité de l'assujettissement

limité; le premier est la conséquence d'un rattachement personnel du

contribuable en raison du domicile et du séjour à un endroit déterminé, tandis

que le second résulte d'un rattachement économique, pour les non-résidents, en

raison de l'existence en un endroit de certains biens ou de la source de

certains revenus (v. notamment, Lydia Masmejan-Fey/ Lucien Masmejan,

Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux, Berne 1999, n°

3.

ad art. 3).

2.

La décision attaquée

repose pour l'essentiel sur l'art. 3 LI, dont le texte a été repris tel quel

dans la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux qui devrait en

principe entrer en vigueur le 1er janvier 2001. Cette disposition consacre le

principe de l'assujettissement illimité dans le canton en raison d'un

rattachement personnel du contribuable. Le contenu de ses alinéas 1 et 2 est le

suivant:

"Les personnes physiques

sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au

regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.

Une personne a son domicile dans

le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de

s'établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du

droit fédéral.

(...)"

Par ailleurs, on

rappelle qu'à teneur de l'art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LIC), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune

où il paie l'impôt cantonal. Conformément à l'art. 14 al. 1 LI, les personnes

physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal,

doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Ce dernier for

peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé, notamment à la demande des

municipalités concernées, par l'ACI; la décision de cette dernière peut être

déférée au Tribunal administratif.

L'art. 3 al. 2 LI est

en fait calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; ces deux dispositions contiennent une

définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de

celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces

deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du

contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de

façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes

physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284).

a) A l'inverse de la

disposition dont il est issu (art. 4 aLI), l'art. 3 al. 2 LI ne se réfère pas à

l'art. 23 al. 1 CC; il reprend cependant les critères consacrés par ce dernier

article. Dès lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à

partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI 95/063 du 26 novembre 1996).

On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 CCS, le domicile de toute personne

"est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir";

cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part,

subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et,

d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une

résidence effective dans ce lieu (cf. sur ce point, Tuor/Schnyder/Schmid, Das

schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84).

Le droit fiscal

diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles ont plus

d'importance que les indices formels (v. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse,

Bâle et Francfort s/Main 1998, § 6 n° 3, p. 54). Ainsi, il est nécessaire que

ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un

contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir

un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons.

2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le

dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où

ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252,

cons. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un

contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de

s'y fixer pour une certaine durée; la jurisprudence ajoutant que le domicile

fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. arrêts

FI 97/010 du 28 décembre 1998; 95/063, déjà cité; 91/037 du 26 novembre 1996).

La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est toutefois

pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les

tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II

3).

b) Le Tribunal fédéral

a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Cependant, il n'est

pas rare qu'une personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle

entretienne des relations de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le

cas où elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un

lieu différent durant l'autre partie. Dans une hypothèse de ce genre, la

détermination du domicile fiscal n'est pas laissée au libre choix du

contribuable; au contraire, sera en règle générale considéré comme tel le lieu

avec lequel l'intéressé entretient les relations personnelles et familiales les

plus étroites, soit celui où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. ATF

125.

I 54, déjà cité, cons. 2a; 123 I 289, déjà cité, cons. 2b; 104 Ia 264,

cons. 2; 101 Ia 557, cons. 4a; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales

Steuerrecht, 2. Auflage, Bern 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss;

Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).

aa) Cela étant, il

importe d'effectuer une première distinction entre la situation du contribuable

exerçant une activité lucrative dépendante de celle de l'indépendant. Le

domicile fiscal du premier ne se trouve en principe qu'à un seul endroit;

l'existence d'un domicile alternant n'est admise qu'à titre exceptionnel, soit

lorsque le contribuable déplace le centre de ses intérêts vitaux d'un lieu à un

autre, sans que l'on puisse dire avec lequel ses relations sont le plus

étroites (v. Höhn, op. cit., § 7, p. 124, n. 42 et ss).

Dans un arrêt du 9

janvier 1985, le Tribunal fédéral a tout d'abord admis que, pour le premier,

surtout lorsqu'il n'exerce pas une fonction dirigeante, les liens familiaux et

sociaux sont plus forts que ceux résultant de l'exercice de son activité

professionnelle; dès lors, ces liens sont en règle générale déterminants pour fixer

le domicile, tant du point de vue fiscal que du point de vue civil. Ainsi, pour

le Tribunal fédéral, le fait, pour une jeune employée de banque résidant

temporairement et depuis une année au lieu de son travail pour y apprendre le

français, de rentrer pratiquement chaque fin de semaine dans sa famille et d'y

passer toutes ses vacances indique, en règle générale, que la personne

concernée place dans ce dernier lieu le centre de ses relations familiales et

sociales (cf. ATF 111 Ia 43, cons. 3; v. en outre dans le même sens, ATF 104 Ia

268, cons. 3a et 101 Ia 559, cons. 4a).

On relève cependant

que, dans l'ATF 111 Ia, le Tribunal fédéral s'est réservé le droit de trancher

la question dans un sens différent pour les périodes ultérieures, si le séjour

de la contribuable à son lieu de travail devait en particulier se poursuivre et

qu'elle y noue des relations à l'avenir. Du reste, dans un autre arrêt - non

publié - du 11 octobre 1985 (cité in RDAF 1994, p. 23), le Tribunal fédéral,

confronté à un contribuable qui résidait depuis dix ans au lieu de son travail

et retournait fréquemment à l'endroit où vivait encore ses parents, a tranché

dans le sens inverse; il a estimé que, même en gardant son intérêt pour ce

dernier lieu, le contribuable ne pouvait prétendre avoir vécu plus d'une

décennie au lieu de son travail sans avoir forcément dû y transférer le centre

de son existence avec les relations quotidiennes que cela comporte (v. en outre

dans ce sens, Archives 62, 443).

Ainsi, le Tribunal

fédéral a posé pour principe que le domicile fiscal des contribuables exerçant

une activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils

séjournent pour une durée longue ou indéterminée afin d'exercer quotidiennement

et à partir de là cette activité, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer son

entretien est de nature durable (cf. Archives 63, 836; 62, 443 - déjà cité - et

57, 519; v. en outre la jurisprudence citée par Kurt Locher/ Peter Locher, Das

interkantonale Doppelbesteuerung, Basel/Therwil, Nachtrag 39, 1999, § 3 I, B,

2b, Nr. 7, 11, 17, 18 & 19; v. par ailleurs la contribution du dernier

cité, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p.

609.

et ss, not. 617-618). Les relations personnelles et matérielles avec le

lieu du travail l'emportent sur celles que le contribuable noue pendant le

week-end.

bb) C'est seulement à

titre exceptionnel que le lieu à partir duquel l'activité professionnelle est

exercée ne crée pas le domicile fiscal. A cet égard, une seconde distinction

doit toutefois être opérée selon que l'on est en présence, d'une part, de

contribuables mariés ou dont la relation s'apparente à une union conjugale,

d'autre part, de contribuables célibataires.

De jurisprudence

constante, il est en effet admis que, pour les premiers, les liens créés par

les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux qui

sont tissés au lieu du travail; lorsqu'ils rentrent chaque jour ou

régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille, ces personnes sont imposables

au lieu de résidence de celle-ci (v. Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 2a, nos

1-3, 5, 9-12, 14, 16 & 18). Dans l'arrêt FI 97/010, déjà cité, le Tribunal

administratif a toutefois jugé que les époux dont la situation s'apparente à

ceux qui, possédant une résidence secondaire en un autre lieu que celui où ils

exercent leur activité lucrative, s'y rendent aussi souvent que possible pour y

passer leur temps libre, ne pouvaient s'opposer avec succès à la fixation du

domicile à leur lieu de travail, les liens affectifs créés au lieu de leur

résidence secondaire n'étant pas suffisants.

Cette jurisprudence

est, certes, applicable aux contribuables célibataires; la famille parentale et

les frères et soeurs sont en effet également considérés comme famille (ATF 111

Ia 41, déjà cité, cons. 3). Encore que, dans un arrêt non publié du 23 octobre

1992.

en la cause R. S. c/ Canton de Zurich, le Tribunal fédéral a nuancé ce qui

précède, réservant au seuls jeunes adultes célibataires la possibilité de

revendiquer l'extension du cercle de la famille aux parents, aux frères et aux

soeurs. Quoi qu'il en soit, il importe, pour déterminer le domicile fiscal de

ces contribuables-ci, de se montrer particulièrement strict en ce qui concerne

les autres conditions, notamment pour le retour régulier au lieu où réside la

famille, tant il est vrai que les rapports d'une personne célibataire avec sa

famille parentale sont en règle générale plus lâches que les liens entre époux.

Dès lors, il convient d'effectuer une pesée des circonstances propres à fixer

le domicile fiscal des contribuables célibataires et d'examiner s'il existe

avec l'un ou l'autre des endroits, en plus des liens familiaux, d'autres

circonstances susceptibles de faire pencher la balance, tels notamment un

cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales

spécialement développées, leur propre maison ou leur propre appartement (v. ATF

du 2 septembre 1997, rés. in RDAF 1998 II 67, cons. 2b; v. en outre Archives

63, 836, cons. 2). Le Tribunal fédéral accorde à cet égard une importance

particulière à l'âge du contribuable, à la durée de son emploi et aux relations

créées au lieu du travail (cf. Archives 63, 836 et 62, 443, déjà cités; 58,

164, cons. 3; ATF 115 Ia 212, cons. 3).

Ainsi, dans l'ATF 125

I 54, déjà cité, le Tribunal fédéral a confirmé la décision des autorités

fiscales du Canton de Bâle-Ville fixant à Bâle le domicile d'une personne

célibataire, âgée de 40 ans au moment où ces dernières autorités ont prétendu

l'imposer, qui, prenant emploi dans cette localité depuis 2 ans 1/2, y résidait

durant la semaine avant de se rendre les week-ends dans le canton de Zurich,

soit dans l'appartement de son amie, soit dans le logement dont il disposait

ailleurs; il a considéré en substance que si les relations que l'intéressé

entretenait avec le canton de Zurich n'étaient pas insignifiantes, quoiqu'il

n'y avait pas de famille, elles ne suffisaient pas à l'emporter sur celles

créées sur le lieu de son travail (cons. 3b; circonstance quasi identique dans l'arrêt

du 2 septembre 1997, cité supra : contribuable âgée de 43 ans et travaillant

depuis 8 ans à Zurich lorsque les autorités fiscales zurichoises l'ont

assujettie et retournant chaque week-end au Tessin, canton où sa famille ne

résidait pas mais où elle possédait un appartement). De même, dans l'arrêt du

10.

janvier 1994, déjà cité, le Tribunal fédéral a considéré que l'âge du

contribuable - 43 ans - et le fait qu'il travaillait à Bâle depuis cinq ans au

moins à la date où le canton de Bâle-Ville prétendait l'assujettir de façon

illimitée, pouvait présenter plus de poids que ses retours réguliers dans la

maison familiale située dans le canton d'Argovie où il passait le plus clair de

son temps libre (Archives 63, 836, cons. 3b).

En revanche, dans un

arrêt FI 95/071 du 20 décembre 1995, le Tribunal administratif, en accord avec

la jurisprudence cantonale (v. JAB 1995, 259; Revue fiscale 1995, 445), a

rejeté le pourvoi d'une commune vaudoise qui prétendait imposer une infirmière

célibataire âgée alors de 32 ans; celle-ci était en effet contrainte, de par

les horaires irréguliers imposés par l'exercice de sa profession, à résider

dans cette commune, ce qui l'empêchait d'effectuer chaque jour les trajets

depuis la commune valaisanne dans laquelle était demeurée son père, veuf et

qu'elle regagnait de façon régulière, une à deux fois par semaine, tant pour

s'occuper de celui-ci que de la maison familiale.

cc) Dans l'arrêt du 10

janvier 1994 toutefois, le Tribunal fédéral a admis le pourvoi du contribuable

par le fait que la présomption naturelle que les relations au lieu de travail

prévalent peut être renversée et l'avait été in casu (v. Archives 63, 836,

cons. 3c). A l'inverse, la présomption apparaissait d'autant plus difficile à

renverser dans les deux cas précédents puisque les contribuables en question

n'avaient pas de famille aux endroits respectifs qu'ils regagnaient chaque fin

de semaine. Ainsi dans l'ATF 125 I 54, la Haute Cour a distingué la situation

du contribuable célibataire sans famille de celle du contribuable qui, en

raison de liens familiaux étroits, participe à la vie de famille au lieu où

celle-ci réside; il a ainsi présumé que le premier sollicitait de façon plus

intense les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité au

lieu où il exerce son activité lucrative qu'à l'endroit où il passe son temps

libre (cons. 2b/cc). Sur ce chapitre, la charge de la preuve des relations

personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de

l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du

seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par

Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187).

3.

A la lumière de ce qui

précède, le tribunal fait, dans le cas d'espèce, les constatations suivantes.

a) Au moment où les

autorités lausannoises ont pris la décision de revendiquer son assujettissement

illimité, le recourant était âgé de 39 ans; par surcroît, cela faisait plus de

dix-huit ans qu'il prenait emploi et résidait dans le chef-lieu vaudois. Le

recourant n'a, certes, jamais exercé de fonction dirigeante au sein des deux

entreprises l'ayant successivement employé; il n'allègue toutefois pas le fait

que sa résidence lausannoise lui soit imposée par l'exercice de son activité. Au

demeurant, il pourrait même, à l'instar de nombreux pendulaires, effectuer

chaque jour les trajets depuis Y.________, soit 52 kilomètres, en une heure de

temps environ. Comme il l'indique du reste lui-même, c'est uniquement par

commodité et aux fins de prévenir les conséquences physiques de la longueur de

ce trajet quotidien qu'il a préféré prendre résidence à Lausanne; rien ne l'y

obligeait toutefois. Par ailleurs, on retient de ses explications que le

recourant s'est, parallèlement aux attaches familiales et sociales dans sa

commune d'origine, créé un cercle d'amis à Lausanne, tant à son lieu de travail

qu'à l'endroit où il prend logement (cf. mémoire de recours, p. 7). Certes, il

s'agit là de relations inévitables que le recourant n'a sans doute pas provoquées

au point que l'on puisse conclure à l'existence d'attaches sociales profondes;

il n'en demeure pas moins que le recourant paraît plus intégré à la vie

lausannoise qu'il veut bien l'admettre.

Dès lors, il appert de

ces éléments que l'autorité intimée était fondée à présumer que le recourant

s'était bien créé un domicile, déterminant au plan fiscal, à Lausanne, dans la

mesure où le but poursuivi par le recourant, soit d'assurer son entretien par

son travail dans le chef-lieu vaudois, apparaît sans conteste de nature

durable. Force est d'admettre que la situation du recourant ne diffère à cet

égard pas fondamentalement de celle du confédéré, voire même du travailleur

immigré, venu prendre un emploi en un lieu déterminé, parfois loin de chez lui,

et qui rentre au pays le plus souvent possible pour y passer le plus clair de

son temps libre. S'il est indéniable que les liens affectifs, voire même

familiaux, de ce contribuable sont demeurés en ce dernier lieu, ses intérêts

vitaux sont, eux, passés au lieu de son travail. Les liens du recourant avec sa

commune d'origine semblent au demeurant assez étroits puisqu'il y revient de

façon régulière tous les week-ends; cela est uniquement dû au fait que la

distance entre Lausanne et Y.________ est raisonnable.

b) Le recourant tente

cependant de renverser cette présomption en apportant d'autres éléments qui, à

l'inverse, tendraient à démontrer, d'une part, qu'il a toujours conservé son

domicile à Y.________, d'autre part, que les relations qu'il entretient avec le

chef-lieu vaudois ne dépassent pas le cadre strictement professionnel.

Ainsi, il a toujours

occupé à Lausanne un appartement de taille modeste, ce qui n'est pas contesté,

qu'il dit avoir meublé de façon sommaire. Cela pourrait effectivement révéler

de sa part une volonté de ne pas s'établir à cet endroit plus que cela lui est

strictement nécessaire pour l'exercice de son activité lucrative; mais cela

pourrait également trahir une volonté de réaliser des économies.

Le recourant met par

ailleurs en avant les liens familiaux avec sa commune d'origine où résident sa

mère, âgée de 64 ans, et son frère; sans vouloir mettre en doute l'intensité de

ses attaches familiales, on doit cependant garder à l'esprit que, d'expérience,

les liens qu'un célibataire au seuil de la quarantaine entretient avec sa

famille parentale sont d'ordinaire plus lâches que ceux d'une jeune personne

quittant pour la première fois la demeure familiale pour parfaire sa formation

professionnelle. Quoi qu'il en soit, le recourant, qui n'a au demeurant

personne à charge, n'explique pas la raison pour laquelle il serait contraint

de garder des liens plus étroits avec les siens. La famille X.________ est,

certes, bien implantée à Y.________ où elle possède des immeubles (maison, bois

et prés-champs); le recourant a du reste indiqué aux autorités lausannoises

qu'il était, suite au décès de son père, le responsable de l'hoirie qu'il forme

avec sa mère et son frère. La gestion des affaires courantes de cette hoirie ne

semble toutefois guère nécessiter que le recourant y consacre davantage que son

temps libre; d'ailleurs, le recourant n'est pas retourné vivre à Y.________

depuis le décès de son père. Il occupe dans la maison familiale son propre

appartement qu'il n'a cessé d'habiter depuis qu'il a quitté le noyau familial

au sens étroit; en parallèle toutefois, on a vu ci-dessus qu'il prenait

lui-même à bail l'appartement dans lequel il loge à Lausanne. De même, les

travaux de jardinage dans le potager de 150 m2 que possède sa famille

l'occuperaient tous les week-ends; cette occupation fait partie des loisirs

dont chaque contribuable meuble son temps libre et n'est pas déterminante.

Le recourant expose

enfin avoir conservé l'essentiel de sa vie sociale dans sa commune d'origine et

a produit certaines pièces à l'appui de ses explications. Or, comme le fait

justement observer l'autorité intimée, ces liens ne démontrent de loin pas

qu'il a ses intérêts vitaux à Y.________; les membres de l'association de la

Cagnotte du commerce, dont le recourant est vice-président, ne sont tenus de se

réunir que deux fois l'an et l'appartenance à deux sociétés locales

traditionnelles n'est guère significative pour que l'on puisse conclure à une

implication prépondérante dans la vie locale de cette commune.

Quant aux laborieuses

explications du recourant selon lesquelles il solliciterait davantage les

infrastructures collectives de Y.________ que celles de Lausanne, elles

n'emportent guère la conviction du tribunal. Le recourant perd de vue qu'il vit

en moyenne au moins deux cents cinquante jours par an dans le chef-lieu

vaudois, si l'on retient comme prouvé le fait qu'il passe tout son temps libre

ailleurs. Or, durant cette période, sans tenir compte du fait de savoir s'il

devrait être hospitalisé au CHUV ou à l'hôpital du Chablais, il bénéficie déjà,

en effectuant les nombreux gestes les plus aisés de sa vie quotidienne, de la

mise en place des infrastructures publiques lausannoises.

En définitive, il

apparaît que les éléments versés au dossier par le recourant, s'ils constituent

un indice sérieux de ce qu'il a gardé avec sa commune d'origine des liens

étroits, ne pèsent cependant pas d'un poids suffisant pour renverser la

présomption selon laquelle il s'est constitué à Lausanne un domicile fiscal.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision attaquée. On peut tout au plus réserver, dans la mesure où la décision

attaquée ne doit sortir ses effets qu'à compter du 1er janvier 2001, une

modification sensible des circonstances d'ici-là, sur des points déterminants

pour la fixation du domicile fiscal. Le recourant succombant, il se justifie de

mettre un émolument judiciaire à sa charge; au surplus, il ne sera pas alloué

de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

15 mai 2000 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

X.________.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2000/pe

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint