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Décision

FI.2000.0048

TA - FI.2000.0048 - 2002-07-16 - KIF PARECHOC SA et FONDATION DES OEUVRES SOCIALES DE KIF PARECHOC

16 juillet 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Propriétaires

d'immeubles situés sur le territoire de la Commune de l'Abbaye, les recourantes

ont contesté en vain devant la Commission communale de recours en matière

d'impôt de cette commune des taxes communales qui leur étaient réclamées. Saisi

d'un recours portant sur la taxe d'élimination des ordures due pour 1997

(1'892,75 fr. pour Kif Parechoc SA et 920,30 fr. pour la Fondation et les oeuvres

sociales de Kif Parechoc SA), le Tribunal administratif a donné tort aux

recourantes en considérant que si le règlement communal applicable, entré en

vigueur le 1er janvier 1997, ne paraissait pas, en tant qu'il calculait la taxe

litigieuse d'après la valeur d'assurance incendie de l'immeuble, conforme au

principe de la causalité introduit à l'art. 32a LPE avec effet au 1er novembre

1997, il fallait laisser à la commune un certain délai pour adapter son

règlement aux exigences du droit fédéral (arrêt FI 98/0074 du 30 juin 1999).

Le Tribunal fédéral a

admis le recours des recourantes et annulé l'arrêt du 30 juin 1999. Il a

considéré qu'il n'est pas conforme aux principes généraux découlant de l'art. 4

Cst, en particulier ceux de l'égalité de traitement et de l'interdiction de

l'arbitraire - s'exprimant dans le principe de l'équivalence - de calculer des

taxes annuelles sur la base de la seule valeur d'assurance incendie. Il a

considéré aussi qu'il incombait aux autorités cantonales et communales compétentes

d'adapter leur législation pour l'entrée en vigueur des modifications de la LPE

et que le législateur fédéral n'avait pas accompagné le nouvel art. 32a LPE

d'un délai d'adaptation (ATF 2P.249/1999 du 24 mai 2001).

B. Informant les parties

qu'il devait statuer à nouveau suite à l'annulation de l'arrêt FI 98/0074, le

Tribunal administratif a recueilli les déterminations des parties, du Service

de justice, de l'intérieur et des cultes, ainsi que du Service des eaux, sols

et assainissement.

Les recourantes ont

fait valoir par lettre du 13 juillet 2000 qu'il découle de l'arrêt du Tribunal

fédéral que les décisions de taxation contestées doivent être annulées.

La commune, par lettre

du 29 juin 2000, a fait valoir que pour l'année 1997, le règlement communal sur

la collecte, le traitement et l'élimination des déchets devrait être appliqué

jusqu'au 30 octobre 1997 et qu'il serait conforme à la loi d'exiger les

10/12ème des taxes litigieuses pour l'année 1997. Elle s'interroge sur la

manière de procéder pour la perception des taxes de la fin de l'année 1997

(novembre et décembre) et les années suivantes dans l'attente de

l'établissement du nouveau règlement communal.

Le Service de justice,

d'intérieur et des cultes, par lettre du 22 juin 2000, a relevé que le contrôle

de la légalité des règlements communaux sur la gestion des déchets relevait des

attributions du Service des eaux, sols et assainissement (SESA). Ce dernier,

par lettre du 7 juillet 2000, a exposé que lors de l'examen des règlements

communaux, il attire l'attention des municipalités sur le principe de causalité

et qu'un projet de refonte de la loi cantonale sur la gestion des déchets était

en préparation : le principe de causalité y sera intégré.

C. Le Tribunal

administratif a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal

administratif doit statuer à nouveau ensuite de l'annulation par le Tribunal

fédéral de l'arrêt FI 98/0074. L'objet du litige reste le même, à savoir la

taxe d'élimination des déchets due pour 1997, qui s'élève à 1'892,75 fr. pour

Kif Parechoc SA et à 920,30 fr. pour la Fondation et les oeuvres sociales de

Kif Parechoc SA.

La commune de l'Abbaye

déclare ne pas comprendre pourquoi le Conseil d'Etat ou les services cantonaux

n'ont pas attiré son attention sur la nouvelle teneur du droit fédéral au

moment d'approuver son règlement communal entré en vigueur le 1er janvier 1997.

Pour le surplus, la commune ne discute plus, à juste titre, le principe de

l'inadmissibilité du critère de la valeur d'assurance incendie comme base de

perception d'une taxe communale d'enlèvement des ordures. La jurisprudence

fédérale résultant de l'arrêt du 24 mai 2000 rendu au sujet de la commune

intimée a d'ailleurs été confirmée dans un arrêt du Tribunal fédéral du 10

octobre 2001 concernant la commune valaisanne de Sierre (ATF 2P.148/2001,

disponible sur Internet à l'adresse http:\www.bger; cet arrêt se réfère

d'ailleurs à celui du 24 mai 2001 concernant la Commune de l'Abbaye, voir

consid. 3b). La situation est d'ailleurs sensiblement la même en matière de

taxe relative aux installations d'évacuation et d'épuration des eaux (voir

l'arrêt FI 99/0048 de ce jour dans la cause C. c/ La Tour-de-Peilz, qui se

réfère notamment à l'ATF 2P.125/2001, Commune de St-Légier La-Chiésaz, du 10 octobre

2001).

2.

Il n'est pas contesté

que la perception de la taxe litigieuse repose sur une base légale régulière du

point de vue formel (le règlement communal a été approuvé par le Conseil

d'Etat), mais il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral que le critère utilisé

pour son calcul n'est pas conforme au droit fédéral. Contrairement à ce que

soutiennent les recourantes dans l'écriture de leur conseil du 13 juillet 2000,

on ne saurait admettre que la taxe litigieuse ne peut pas être perçue du tout.

Le Tribunal fédéral a expressément écarté cette manière de voir dans un arrêt

du 28 janvier 1998 concernant la taxe d'enlèvement des ordures de la commune

grisonne de Flims (ATF 2P.380/1996 du 28 janvier 1998; cet arrêt, déjà cité

dans l'arrêt FI 98/074, est partiellement publié dans DEP 1998 p. 739). Selon

cet arrêt du Tribunal fédéral, l'autorité ne se trouve pas dans l'alternative

consistant soit à maintenir la taxe prévue par le règlement, soit à renoncer

totalement à la percevoir : la solution adéquate, conforme à la fois aux

exigences du droit fédéral et aux intérêts financiers de la commune, peut

consister en ce que la taxe soit, dans le cas du recourant, réduite au montant

qui serait au moins dû en application de toute autre réglementation conforme au

droit. A cet effet, on peut trouver de manière pragmatique des indices dans la

comparaison des taxes perçues dans d'autres communes. On pourrait envisager

aussi, selon cet arrêt concernant la taxe d'enlèvement des ordures, une

solution provisoire consistant à réclamer au recourant le montant qu'il aurait

à payer si la taxe était répartie également entre tous les ménages ou tous les

logements. En tous les cas, il s'agira d'utiliser à cet effet des critères

simples car il s'agit d'une réglementation transitoire. On pourrait aussi

imaginer que le législateur communal déclare le nouveau règlement de taxe

applicable rétroactivement pour tenir compte des inconvénients du précédent.

Pour autant que le montant calculé selon de tels critères provisoires soit plus

faible que celui qui résulte du règlement actuellement en vigueur, le recourant

ne pourra pas se prévaloir de l'absence d'une base légale (ATF 2P.380/1996

précité, consid. 3b).

C'est donc à tort que

les recourantes concluent, tant dans leurs recours initiaux du 15 juin 1998 que

dans leurs déterminations du 13 juillet 2000, à libération complète de la taxe

litigieuse.

2.

Dans ses déterminations

du 29 juin 2000, la Commune de l'Abbaye expose que son règlement communal entré

en vigueur le 1er janvier 1997 devrait pouvoir être appliqué jusqu'au 30

octobre 1997 puisque la nouvelle loi fédérale est entrée en vigueur le 1er

novembre 1997, ce qui permettrait de percevoir les 10/12ème de la taxe pour

l'année 1997.

Il est vrai qu'on

pourrait tirer une telle déduction de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai

2000, en particulier du passage qui expose que le règlement communal, non

conforme à l'art. 32a LPE, ne peut plus servir à calculer les taxes

d'élimination des déchets depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions

fédérales le 1er novembre 1997 (ATF 2P.249/1999 du 24 mai 2000, consid. 4, en

particulier let. c). Toutefois, à bien y regarder, il s'agit-là d'une

motivation subsidiaire de l'arrêt du Tribunal fédéral (le considérant commence

par "au demeurant"). En réalité, le Tribunal fédéral avait déjà

condamné l'utilisation du critère de la valeur d'assurance incendie pour les

taxes annuelles dans des arrêts concernant des périodes antérieures au 1er

novembre 1997. C'est ainsi que dans l'arrêt concernant la Commune de Flims

(2P.380/1996 du 28 janvier 1998), le Tribunal fédéral avait annulé la décision

de l'autorité cantonale de recours relative à une taxe due pour 1996, ceci sans

faire allusion à la nouvelle teneur de l'art. 32a LPE. En somme, le Tribunal

fédéral avait anticipé par voie jurisprudentielle les exigences résultant de

cette disposition fédérale entrée en vigueur le 1er novembre 1997. Il en va de

même, et de manière plus claire encore, dans le cas de la Commune de Sierre où

le Tribunal fédéral précise que l'art. 32a LPE ne saurait s'appliquer à une

situation définitivement passée (la taxe litigieuse était celle des années 1991

et 1992), mais où il a néanmoins condamné la taxe d'élimination des déchets

perçue en fonction de la taxe cadastrale des bâtiments en considérant ce

système comme incompatible avec l'art. 2 LPE, qui pose le principe de causalité

de manière générale, et avec les principes jurisprudentiels de la couverture

des frais et de l'équivalence (ATF 2P.148/2001 du 10 octobre 2001, déjà cité,

qu'on consultera avec profit sur Internet également sur la question de savoir

quels sont les systèmes de perception de la taxe d'enlèvement des ordures que

le Tribunal fédéral juge comme admissibles; on rappellera aussi que dans la

procédure devant le Tribunal fédéral, l'Office fédéral de l'environnement, des

forêts et du paysage - OFEFP - indiquait dans ses déterminations du 16 décembre

1999.

qu'il publierait en l'an 2000 une directive sur l'interprétation de l'art.

32a LPE et de l'exception prévue par l'art. 32a al. 2 LPE, sur laquelle le

Dispositif

Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé en l'espèce. On notera enfin qu'une

nouvelle loi sur la gestion des déchets a été adoptée par le Grand Conseil le 6

mai 2002.

Vu ce qui précède, on

ne peut pas suivre la commune dans ses conclusions tendant à ce que la taxe

soit perçue selon le règlement communal entré en vigueur le 1er janvier 1997

pour la période s'étendant jusqu'au 30 octobre 1997.

3. La question qui se pose

ensuite est de savoir si le Tribunal administratif doit fixer lui-même le

montant de la taxe réduite ou s'il doit renvoyer la cause à l'autorité

communale pour qu'elle statue à nouveau. A cet égard, on constate que même si

le montant de la taxe est relativement modeste, le Tribunal administratif ne

possède pas suffisamment d'éléments de comparaison pour trancher. Il s'impose

d'autant moins que le Tribunal administratif statue lui-même que la commune

intimée devra modifier sa réglementation (il ne semble pas que l'autorité

cantonale, à lire ses déterminations du 7 juillet 2000, ait déjà entrepris de

l'y aider) et qu'on pourrait imaginer, même si cela pose de délicats problèmes

de rétroactivité (v. p. ex. CCRI 89/35, B. c/ Cheseaux, du 14 mars 1991), que

la nouvelle réglementation soit déclarée applicable aux cas antérieurs pour

lesquels l'application de l'ancienne conduirait à des résultats non conformes

au droit. Pour ces motifs, le Tribunal administratif juge qu'il ne peut pas, eu

égard notamment au pouvoir formateur autonome que possède la commune dans ce

domaine, statuer lui-même à nouveau sur le montant de la taxe à percevoir du

recourant. Il y a donc lieu de renvoyer la cause à l'autorité communale, ce qui

impliquera qu'une nouvelle décision soit rendue soit par la Commission

communale de recours soit, par application analogique de l'art. 52 LJPA,

directement par la municipalité.

4. Les recourantes étant

déboutées dans leurs conclusions tendant à l'exonération de toute taxe, il se

justifierait de mettre un émolument partiel à leur charge. On y renoncera

toutefois, mais il n'y a pas lieu, pour le même motif, de leur allouer des

dépens à la charge de la commune.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. Les décisions

de la Commission communale en matière d'impôts de la Commune de L'Abbaye du 5

mai 1998 sont annulées, la cause étant renvoyée à l'autorité communale pour

nouvelle décision.

III. L'arrêt est

rendu sans frais ni dépens.

pe/Lausanne, le 16 juillet 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint