FI.2000.0055
TA - FI.2000.0055 - 2001-03-22 - BERCHER Henry et crts c/CCRMTII de St-Légier-La Chiésaz
22 mars 2001Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2000.0055
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2001
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BERCHER Henry et crts c/CCRMTII de St-Légier-La Chiésaz
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
TAXE DE RACCORDEMENT
VALEUR D'ASSURANCE
LEaux-60a
LICom-4
LPEP-66
Résumé contenant:
L'arrêt s'écarte - sur le terrain des faits déterminants - de l'ATF 125 I 1: la taxe litigieuse - qui finance le coût des canalisations et non de l'épuration -, fondée sur le critère de la valeur d'assurance-incendie, est admissible, même au regard de l'art. 60a LEaux. (RECOURS ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 mars 2001
sur le recours interjeté par Henry BERCHER
et consorts, avenue de Sully 16, 1814 La Tour-de-Peilz
contre
la décision sur recours du 30 juin 2000 de la Commission
communale de recours en matière de taxes, impôts et informatique de
St-Légier-La Chiésaz (taxe annuelle d'entretien du réseau collectif des
égouts).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Olivier Renaud et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. L'hoirie de feu Louis
Bercher, soit pour elle Henry, Jean, Olivier, François, Viriginie et Delphine
Bercher, est propriétaire d'un immeuble sis route de St-Légier 51, sur le
territoire de la commune de St-Légier-La Chiésaz, raccordé aux réseaux de
distribution d'eau claire et d'évacuation des eaux usées. Cet immeuble
comporte, selon les déclarations de Henry Bercher, qui intervient au nom de
l'hoirie, deux logements, le premier occupé par une personne seule, le second
par un couple et un enfant. La parcelle 1056, qui accueille ce bâtiment se
trouve par ailleurs en bordure du territoire de la commune de Vevey, les eaux
en provenance de la commune de St-Légier se déversant dès lors directement, à
proximité de ce bien-fonds, dans le réseau veveysan.
C'est par
l'intermédiaire de ce dernier que les eaux usées de St-Légier parviennent à la
station d'épuration exploitée à Vevey par le Service intercommunal de la
gestion des eaux (ci-après SIGE).
B. Il résulte du dossier
que la commune de St-Légier-La Chiésaz perçoit des taxes uniques de
raccordement aux collecteurs publics, destinées à couvrir les investissements
du réseau des collecteurs publics communaux (art. 36 du règlement communal sur
la collecte, l'évacuation et l'épuration des eaux usées et claires - ci-après:
RCCE -, dans sa teneur entrée en vigueur le 13 novembre 1992 par l'approbation
du Conseil d'Etat). Elle prélève en outre une taxe annuelle d'égout, destinée à
couvrir les frais d'intérêt, d'amortissement et d'entretien du réseau des
collecteurs publics communaux (art. 37). L'art. 38 RCCE mentionne enfin la
perception, par le SIGE, d'une taxe annuelle d'épuration, laquelle doit couvrir
les frais d'intérêt, d'amortissement, d'entretien et d'exploitation du réseau
intercommunal des collecteurs principaux et des stations d'épuration du SIGE.
b) On retire par
ailleurs des comptes produits par la municipalité que le poste "Egouts
et épuration" comporte en règle générale des charges qui ne sont pas
entièrement couvertes par des revenus correspondants (seuls les comptes 1999
dégagent un résultat positif à cet égard). Les éléments saillants de ces
comptes sont les suivants:
1996
1997
1998
1999
entretien
du réseau
96'228.65
140'331.95
128'428.75
48'725.25
Intérêt
des investissements
416'573.75
396'485.05
366'726.80
346'744.55
Amortissements
des investissements
292'900.00
309'124.80
305'538.50
292'900.00
Finances
d'introduction
84'890.60
51'878.05
69'416.85
112'781.25
Finances
annuelles
760'799.45
779'484.60
787'069.70
875'313.75
C. a)
Le 27 octobre 1999, la Bourse communale de St-Légier a notifié à Henry Bercher
la taxe annuelle d'égout afférent à la parcelle 1056, propriété de l'hoirie;
cette taxe s'élève - selon l'art. 2 des modifications de l'annexe au RCCE, approuvées
également par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 13 novembre 1992 - à 1%o de la valeur ECA du
bâtiment rapporté à l'indice 100 de 1990; le montant facturé à l'intéressé
ascende ainsi, taxe à la valeur ajoutée comprise, à 1'231 fr. 40.
b) Henry Bercher,
agissant au nom de l'hoirie Bercher, a recouru le 27 novembre suivant auprès de
la Commission communale de recours en matière d'impôt de St-Légier-La Chiésaz;
cette dernière a rejeté son pourvoi par décision datée du 31 (recte 30) juin
2000.
c) L'hoirie Bercher
s'est pourvue derechef au Tribunal administratif contre cette dernière
décision, par acte du 11 juillet 2000. Elle critique le recours à la valeur
d'assurance-incendie, utilisée comme assiette de la taxe annuelle, dont le taux
leur paraît au surplus excessivement élevé. Elle conclut implicitement à une
réduction de la taxe, plus conforme à la consommation d'eau, modeste, des
occupants de l'immeuble. La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, par
l'intermédiaire de l'avocat Nicolas Urech, a conclu avec dépens au rejet du
recours, dans un mémoire du 29 septembre 2000, complété ultérieurement dans une
écriture du 9 novembre suivant. Les recourants ont également produit un mémoire
ampliatif le 18 octobre 2000. La municipalité a enfin versé au dossier un
rapport établi le 7 décembre 2000 par le bureau technique R. Hagin, relatif aux
différents travaux d'entretien des collecteurs, réalisés entre 1997 et 1999;
les recourants se sont déterminés sur ce document le 15 janvier 2001. Les
parties ont enfin été invitées à se déterminer en outre sur la portée de l'art.
60a LEaux au cas d'espèce, aucune d'entre elles n'ayant évoqué cette
disposition jusque-là.
1. Dans un premier temps,
il convient de dresser l'inventaire des différentes règles applicables au cas
d'espèce; dans le même mouvement, on signalera encore les solutions retenues
par la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral.
a) A teneur de l'art.
4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après LIC) :
"Indépendamment des impôts énumérés à
l'art. 1er et de la taxe de séjour prévue à l'art. 3 bis, les communes peuvent
percevoir des taxes spéciales des bénéficiaires de prestations ou d'avantages
déterminés ou de dépenses particulières.
Ces taxes doivent faire l'objet de règlements
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Elles ne peuvent être perçues que des personnes
bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont
elles constituent la contrepartie.
Leur montant doit être proportionné à ces
prestations, avantages ou dépenses."
L'art. 4a LIC prévoit
en outre expressément la possibilité pour les communes de recourir à la valeur
d'assurance-incendie pour le calcul des taxes de raccordement au réseau
d'évacuation d'eau.
Se fondant sur ces
dispositions, ainsi, comme on le verra ci-dessous, que sur l'art. 66 de la loi
du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après:
LVPEP), les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts
communaux, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement
et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations
d'épuration (al. 1). Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction
et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des
canalisations publiques; cette dernière est proportionnelle au débit théorique
évacué dans les canalisations (al. 2).
b) Les art. 36 ss RCCE
prévoient la perception d'une taxe unique lors du raccordement d'un bâtiment au
collecteur et d'une taxe annuelle; les art. 36 à 38 RCCE ont actuellement la
teneur suivante:
"Art 36
Pour tout raccordement, direct ou indirect, Taxe
unique
aux collecteurs publics, il est perçu une taxe
unique de raccordement, précisée par l'annexe
au présent règlement.
Le produit des taxes d'introduction est destiné
à couvrir les investissements du réseau des
collecteurs publics communaux.
Art 37
Pour tout raccordement, direct ou indirect, aux Taxe
annuelle
collecteurs publics, il est perçu une taxe annuelle
fixée par l'annexe au présent règlement.
Cette taxe est perçue dès l'octroi du permis
d'habiter et prorata temporis.
Le produit de cette taxe est destiné à couvrir
les frais d'intérêt, d'amortissement et
d'entretien du réseau des collecteurs publics
communaux.
Art 38
Une taxe annuelle d'épuration est perçue par le Taxe
annuelle
SIEG, conformément aux statuts et règlements d'épuration
de ce service intercommunal.
Le produit de cette taxe est destiné à couvrir
les frais d'intérêt, d'amortissement, d'entretien
et d'exploitation du réseau intercommunal
des collecteurs principaux et des stations
d'épuration du SIEG."
L'art.
2 de l'annexe au RCCE précise, dans sa teneur actuelle:
"La taxe annuelle d'entretien est calculée
au taux de 1%o de la valeur ECA du bâtiment rapportée à l'indice 100 de 1990.
b) Dans deux arrêts du
9 novembre 1998, le Tribunal fédéral a eu à connaître de la réglementation
applicable aux taxes d'évacuation des eaux de la commune de La Tour-de-Peilz,
d'une part, aux taxes d'épuration du SIGE, d'autre part (le premier de ces
arrêts est au demeurant publié aux ATF 125 I 1; quant au second, il s'agit de
l'arrêt 2P.54/1998). La commune de La Tour-de-Peilz, qui ne prélevait pas de
taxe unique de raccordement, percevait en revanche une taxe annuelle
d'évacuation des eaux, dont l'assiette était exclusivement la valeur
d'assurance-incendie.
On reproduit
ci-dessous un extrait des considérants de l'arrêt publié:
(...)
aa) Les principes de
l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement déduits de l'art.
4 Cst. sont étroitement liés. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose
pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le
principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne
l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou
semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 123 II
16 consid. 6a p. 26 et la jurisprudence citée). L'inégalité de traitement
apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter
de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement
(Danielle Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, in RDS 111/1992, vol
II, p. 145 ss, n. 44, p. 178).
bb) La jurisprudence a admis
depuis longtemps la prise en considération de la valeur d'assurance-incendie de
l'immeuble pour fixer une taxe d'évacuation des eaux ou d'épuration des eaux
usées, dans la mesure où une telle taxe concernait les frais de construction de
canalisations ou d'installations d'épuration des eaux et équivalait à une taxe
de raccordement (ATF 109 Ia 325 consid. 6a p. 330; 94 I 270 consid. 5a p. 278;
93 I 106 consid. 5b. p. 114/115). A cet égard, il apparaît que l'autorité
intimée a estimé à bon droit que les canalisations devaient être dimensionnées
en fonction de leur utilisation potentielle et non seulement de l'usage
effectif du propriétaire, ce qui influence nécessairement leur coût et, par
voie de conséquence, le montant de la taxe mise à la charge du propriétaire. De
plus, le Tribunal fédéral a accepté que ce genre de contributions soit établi
de façon schématique en recourant à des critères fondés sur des moyennes
résultant de l'expérience et faciles à utiliser (ATF 109 Ia 325 consid. 5 p.
328; 106 Ia 241 consid. 3b p. 244; 94 I 270 consid. 5a p. 278; 93 I 106 consid.
5b p. 114; Danielle Yersin, op. cit., n. 102 ss, p. 209 ss). Il a également
considéré que le législateur cantonal était autorisé à choisir des solutions
schématiques visant à simplifier l'imposition même si celles-ci n'assurent pas
un traitement égal de tous les contribuables dans toute la mesure souhaitée.
Ainsi, le législateur peut s'inspirer très largement de considérations
pratiques et d'économies administratives lors de l'élaboration des normes
fiscales; le Tribunal fédéral les admettra aussi longtemps qu'elles ne sont pas
invoquées simplement afin d'aménager un privilège fiscal (ou une surimposition)
incompatible avec le principe d'une imposition égale découlant de l'art. 4 Cst.
(Danielle Yersin, op. cit., n. 104, p. 210, cf. ATF 114 Ia 221 consid. 6a p.
231/232). Toutefois, l'application de tels critères ne doit pas aboutir à des
résultats insoutenables, injustifiables et créant des différences ne reposant
pas sur des motifs raisonnables (ATF 106 Ia 241 consid. 3b p. 244).
La présente espèce se différencie des cas
susmentionnés tranchés par le Tribunal fédéral en ce sens que la taxe
litigieuse ne couvre pas uniquement les frais de raccordement de l'immeuble du
recourant aux canalisations, mais aussi l'utilisation desdites canalisations.
En effet, le règlement communal instaure une taxe annuelle hybride pour couvrir
non seulement le coût de construction de canalisations, mais encore leur
entretien. Dès lors la jurisprudence évoquée ci-dessus ne peut pas s'appliquer
telle quelle au cas présent.
(...)
ee) L'intéressé prétend que le
recours à la valeur d'assurance-incendie de son immeuble conduit à un résultat
arbitraire dans la mesure où la consommation d'eau de cet immeuble est très
faible : le prix du mètre cube d'eau évacuée serait exorbitant. Pour autant que
la taxe d'évacuation des eaux couvre le coût de construction des canalisations
en fonction de l'utilisation potentielle des habitants de l'immeuble, il est
raisonnable que le coût du mètre cube d'eau évacuée varie selon la consommation
effective de ces habitants. Ce coût est ainsi d'autant plus élevé que la
consommation effective est faible par rapport à l'utilisation que pourraient
faire lesdits habitants. Un tel résultat n'est pas choquant. Toutefois, dans le
système consacré par le règlement communal - que le Tribunal fédéral peut
revoir préjudiciellement -, la taxe d'évacuation des eaux couvre non seulement
la construction des canalisations, mais encore leur entretien. Or le coût de ce
dernier dépend, en partie tout au moins, du débit des eaux que reçoit le réseau
des canalisations. Dès lors, la taxe susmentionnée ne devrait pas être fondée
sur la seule valeur d'assurance-incendie de l'immeuble. Sa base de calcul
devrait également inclure la consommation effectuée dans l'immeuble. Le système
ici en cause ne tient compte que de la valeur d'assurance-incendie de
l'immeuble. Il peut dès lors aboutir à un résultat injustifiable, quand la
consommation est très faible, ce qui, d'après le recourant, est le cas en
l'espèce. L'autorité intimée a donc fait preuve d'arbitraire en confirmant la
taxe litigieuse établie selon ce système."
S'agissant du second
arrêt, concernant le SIGE, le Tribunal fédéral a retenu que la taxe
d'épuration, fondée sur la valeur d'assurance-incendie, d'une part, sur
l'entretien des installations (redevance de base) et la consommation effectuée
par le contribuable, d'autre part, était parfaitement admissible.
c) On notera cependant
que les deux arrêts précités ne font pas état de l'évolution récente du droit
fédéral que constitue la modification de la loi fédérale sur la protection des
eaux du 24 janvier 1991 (LEaux; ils concernaient des taxes relatives à des
périodes antérieures à 1997).
a) La novelle du 20 juin
1997 entrée en vigueur le 1er novembre 1997 a introduit l'art. 60a LEaux dont
la teneur est la suivante:
1 Les cantons veillent à ce que les coûts de construction,
d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des
installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de
tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres
taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production d'eaux usées.
Le montant des taxes est fixé en particulier en fonction:
a. du type et de la quantité d'eaux usées produites;
b. des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du
capital de ces installations;
c. des intérêts;
d. des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement
et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences
légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation.
2 Si l'instauration de taxes couvrant les coûts et conformes au principe
de causalité devait compromettre l'élimination des eaux usées selon les
principes de la protection de l'environnement, d'autres modes de financement
peuvent être introduits.
3 Les détenteurs d'installations d'évacuation et d'épuration des eaux
constituent les provisions nécessaires.
4 Les bases de calcul qui servent à fixer le montant des taxes sont
accessibles au public.
Cette modification,
dont l'objectif principal était l'assainissement des finances fédérales
(suppression de subventions; v. FF 1996 IV 1213 ss), a introduit le principe de
causalité à l'art. 3a LEaux: "Celui qui est à l'origine d'une mesure
prescrite pas la présente loi en supporte les frais". Elle tendait à
faire abandonner le mode de financement fondé sur des subventions et sur les
recettes fiscales ordinaires pour passer à un système conforme au principe de
causalité (pollueur-payeur) qui est également de nature à influencer le
comportement de la population dans un sens plus respectueux de l'environnement
(BOCE 1996 IV 1166, intervention de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss lors
du débat d'entrée en matière; v. ég. FF 1996 IV 1219 et 1237). La même novelle
modifie la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), au sujet de
la gestion des déchets, et introduit des principes similaires s'agissant du
financement, par des taxes, de l'élimination des ordures.
d) A ce stade, on
relèvera la très grande similitude entre le régime des taxes prélevées par la
commune de St-Légier et celui prévalant à La Tour-de-Peilz, examiné par le
Tribunal fédéral. Les recourants font d'ailleurs valoir expressément la
solution de cet arrêt, qui condamne à leurs yeux également la taxe annuelle
litigieuse. On verra cependant ci-dessous que, sur certains points en tout cas,
l'arrêt du 8 novembre 1998 précité (ATF 125 I 1) n'est pas à l'abri de toute
critique (v. ci-dessous consid. 3, consacré à l'examen des moyens soulevés par
la municipalité à cet égard). Toutefois, à supposer que la solution retenue par
le Tribunal fédéral ne puisse être maintenue, encore faudrait-il vérifier le
respect, par la réglementation de St-Légier, des nouvelles dispositions de
l'art. 60a LEaux (ci-après consid. 4).
2. Au préalable, l'on peut
s'interroger encore sur la conformité du régime prévu à l'art. 36 RCCE et à
l'annexe de ce règlement avec l'art. 66 LVPEP. On signalera à cet égard que
l'al. 2 de cette disposition est le fruit d'une novelle du 18 décembre 1989,
entrée en vigueur le 1er avril 1990. Cette modification de la LVPEP ne fait
l'objet d'aucun commentaire dans l'exposé des motifs du Conseil d'Etat (BGC
automne 1989, p. 298 ss) et elle a été adoptée sans que les débats portent sur
cette disposition. On peut présumer qu'elle était liée à la révision du droit
fédéral relative à l'obligation nouvelle pour les collectivités publiques de
réaliser l'évacuation des eaux sous la forme d'un réseau en séparatif; les
communes recevaient ainsi la faculté de prévoir une nouvelle taxe destinée à
financer cette tâche coûteuse. Il allait cependant de soi que ces dernières
n'avaient pas l'obligation d'introduire une telle taxe nouvelle, mais qu'elles
pouvaient continuer à financer leur réseau dans son ensemble (eaux claires et
eaux usées) par le biais des taxes fondées sur l'art. 66 al. 1 LVPEP.
En d'autres termes, la
taxe annuelle perçue par la commune de St-Légier ne viole pas l'art. 66 LVPEP
du seul fait qu'elle ne comporte pas une composante - à tout le moins -
calculée en fonction du débit théorique des eaux claires.
3. a) Dans l'arrêt
précité, le Tribunal fédéral a tout d'abord affirmé que le coût de l'entretien
des égouts "dépend, en partie tout au moins, du débit des eaux que
reçoit le réseau des canalisations"; c'est de cette prémisse qu'il
tire la conclusion que la taxe perçue par la commune de la Tour-de-Peilz,
fondée sur la seule valeur d'assurance-incendie et n'incluant d'aucune manière
dans sa base de calcul la consommation effectuée dans l'immeuble, est
injustifiable (ATF 125 I 6).
Or, la municipalité,
se fondant notamment sur le rapport du bureau technique R. Hagin, conteste le
point de départ de ce raisonnement; selon elle, le coût d'entretien d'un réseau
de canalisation d'eaux claires et d'eaux usées ne dépend guère du volume d'eau
évacué. Les recourants mettent il est vrai en doute l'objectivité du rapport
précité. Il n'y a cependant pas lieu de s'arrêter à cette objection, dans la
mesure où plusieurs publications scientifiques ou professionnelles confirment
ce point, qui relève d'ailleurs non pas du droit, mais bien des faits (v. à ce
sujet André Müller, Finanzierung der kommunalen Abwasserentsorgung aus
ökonomischer Sicht, DEP 1999, 509 ss, spéc. p. 525; selon cet auteur, la
quantité d'eaux usées évacuée n'a qu'une influence réduite sur les coûts du
réseau de canalisation; v. également l'arrêt publié à la ZBl 1982, 264, lequel
cite en p. 266 la directive de l'Association suisse des professionnels de
l'épuration, qui contient la même affirmation). En d'autres termes, l'on peut
retenir ici - ce point est d'ailleurs confirmé par l'assesseur spécialisé du
tribunal - que, au regard de l'ensemble des coûts induits par un réseau de
canalisations, les frais d'entretien revêtent une importance secondaire et que,
de surcroît, ceux-ci ne sont pas proportionnels aux quantités évacuées (tel est
assurément le cas s'agissant des canalisations d'eaux usées; s'agissant des
canalisations d'eaux claires, les frais varient en revanche quelque peu en
fonction des quantités évacuées, ces eaux charriant souvent - en cas de fortes
pluies notamment - des résidus, petites pierres notamment, induisant une
certaine usure; en revanche, le Tribunal fédéral a raison d'affirmer, dans
l'arrêt non publié du même jour, que le coût de l'épuration par une station
érigée à cet effet "dépend, en partie tout au moins, du débit des eaux
à épurer que reçoivent les installations": consid. 4 let. c; mais il
s'agit là de deux problèmes distincts).
b) De manière
générale, André Müller, dans la contribution précitée, suggère, s'agissant des
critères à retenir pour la fixation des taxes, que celles-ci ne doivent pas
déboucher économiquement sur un régime de subventions croisées entre les
différents producteurs d'eaux usées; en d'autres termes, à des coûts égaux
(relatifs au traitement d'eaux usées) doivent correspondre des taxes
équivalentes (pour les différents producteurs de ces eaux; op. cit., p. 522).
C'est une autre manière d'exprimer le principe de la vérité des coûts, dont
l'application correcte permet de conclure également au respect du principe
d'équivalence, retenu dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Selon cet
auteur, il faut distinguer, parmi les différents coûts entrant en
considération, les dépenses d'investissement et d'exploitation de la station
d'épuration et celles relatives au réseau des canalisations; s'agissant de ces
dernières, il faut relever que les plus importantes ont trait au réseau d'eaux
claires (dans le même sens, Karlen, cité plus bas, p. 564 et surtout les
auteurs auxquels il renvoie en note 105).
c) En définitive,
s'agissant à St-Légier d'un régime prévoyant un financement distinct du réseau
des canalisations, d'une part, et de la station d'épuration, d'autre part, le
recours au seul critère de la valeur d'assurance-incendie ne paraît pas -
contrairement à ce qu'a retenu l'ATF 125 I 1 - injustifiable, cela à tout le
moins au regard de la jurisprudence antérieure que cite d'ailleurs cet arrêt.
En effet, comme l'a montré la municipalité au cours de la procédure, la taxe
annuelle sert à couvrir essentiellement des frais financiers; en outre, la
consommation d'eau potable ne paraît avoir guère qu'une portée hypothétique ou
tout au plus marginale sur les frais d'entretien de ce réseau. Au contraire, le
coût de la réalisation de celui-ci découle sans doute dans une large mesure de
la dispersion ou au contraire de la concentration de l'habitat sur le
territoire communal. Cela étant, on ne voit guère pour quel motif le critère de
la valeur incendie, admis par ailleurs pour le prélèvement d'une taxe de
raccordement (qui couvre elle aussi des frais financiers) ne serait pas adéquat
également ici.
4. Cependant, la question
doit être examinée aujourd'hui, non plus exclusivement au regard de la
jurisprudence du Tribunal fédéral déduite de l'art. 4 aCst et du principe
d'équivalence, mais encore en appliquant l'art. 60a LEaux.
a) Cette disposition
(à son al. 1er let. a) prescrit de fixer le montant des taxes en particulier en
fonction de la quantité d'eaux usées produites. Elle pourrait ainsi être
comprise en ce sens que chacune des différentes taxes prélevées en cette
matière par une collectivité publique devrait retenir ce critère. Tel n'est
toutefois pas le sens de cette disposition, les travaux préparatoires
permettant en effet le prélèvement de taxes de base indépendantes des quantités
évacuées. Le législateur paraît toutefois avoir souhaité, quand bien même il
n'a pas traduit cette volonté dans le texte légal, que 50% environ du coût du
traitement des eaux usées soit financé par des prélèvements proportionnels aux
quantités épurées; les commentateurs de ce texte voient ainsi une composante
d'incitation à ce régime, dès lors qu'il devrait encourager les consommateurs à
réduire leur production d'eaux usées (v. à ce propos Peter Karlen, Die Erhebung
von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, DEP 1999, 539 ss, spéc. p. 549 s.).
Dans le cas d'espèce,
les recourants s'acquittent d'une taxe annuelle d'évacuation des eaux (il
s'agit de la taxe querellée, qui s'élève à 1'231 fr. 40; elle est fixée sans
égard à la consommation); ils paient par ailleurs au SIGE une taxe d'épuration,
qui tient au contraire compte de ce critère (la taxe de l'année 1999 se monte à
905 fr. 85, soit une part variable de l'ordre de 610 fr., TVA comprise). Cette
part proportionnelle à la consommation est assurément inférieure aux voeux du
législateur; elle correspond en effet à quelque 30% des prélèvements annuels.
On ignore cependant quelle est la part variable perçue auprès d'autres
contribuables, la taxe versée au SIGE pouvant précisément s'expliquer par une
consommation modérée.
On peut toutefois se
demander dans quelle mesure ce constat suffit à conclure à la violation de
l'art. 60a LEaux par le régime en vigueur à St-Légier.
b) Dans la
contribution précitée, Peter Karlen passe en revue les différents types de
prélèvements que les collectivités publiques locales peuvent prévoir en cette
matière (contribution de plus-value, taxe de raccordement, taxe périodique, de
base - Grundgebühr - ou liée à la consommation: op. cit., p. 553 ss); il
énumère ensuite les critères utilisés par le passé dans la pratique, en y joignant
quelques commentaires sur leur admissibilité à l'avenir, au regard des
nouvelles règles (p. 557 ss). S'agissant des critères qui ont trait aux
biens-fonds concernés, il mentionne notamment celui de la valeur
d'assurance-incendie. Il considère ce dernier comme étant en principe encore
admissible pour le calcul des contributions de plus-value, des taxes de
raccordement et de base; en revanche, il n'est assurément pas adéquat, à ses
yeux, pour le calcul de la taxe de consommation (p. 558 s.; v. également les
réflexions de Müller, op. cit., p. 533, qui suggère l'application des mêmes
critères de calcul pour la taxe de raccordement et la taxe de base, cette
dernière étant susceptible de financer le réseau des canalisations, p. 535 s.;
ce dernier juge cependant inadéquat le critère de la valeur
d'assurance-incendie et il recommande de l'abandonner, pour des motifs
économiques).
c) Avant de procéder à
une appréciation finale de la taxe litigieuse, il faut rappeler que celle-ci ne
constitue qu'un élément du régime des prélèvements prévus par la commune de
St-Légier, respectivement par le SIGE, auquel elle est associée; on se souvient
en effet qu'ils prélèvent, hormis la taxe annuelle d'évacuation précitée, une
taxe de raccordement (perçue par la bourse de St-Légier), ainsi qu'une taxe
d'épuration (relevant du SIGE). La répartition entre ces diverses sources de
financement relève de l'appréciation de la, voire des collectivités concernées.
aa) Il en découle en
premier lieu que la formule adoptée en l'espèce, à savoir l'exploitation
séparée du réseau de canalisations et de la station d'épuration est
parfaitement admissible. Il en résulte logiquement que le principe de la
couverture des coûts peut s'appliquer séparément au sein de chaque entité; en
outre chacune peut adopter ses propres critères de détermination des taxes
perçues auprès des différents propriétaires concernés. Ceux-ci devraient en
principe être adaptés à la structure des coûts de l'entité concernée, afin de
respecter le postulat de l'absence de subventions croisées.
bb) S'agissant du
réseau de canalisations, ici en cause, les dépenses qui en découlent dépendent
au premier chef du coût de réalisation du réseau d'eaux claires (Müller, op.
cit., p. 525 et 535). Cela étant, une taxe calculée en fonction de la quantité
d'eaux usées évacuées ne tiendrait guère compte de la structure des coûts ainsi
identifiée. Elle serait pourtant admissible sans doute vu la teneur de l'art.
60a al. 1 lit. a LEaux et comporterait alors une forte composante
d'orientation.
cc) Cependant,
l'adoption de taxes fixées sans se fonder sur le critère de la quantité d'eau
usée évacuée apparaît, elle aussi, conforme au droit; au demeurant
l'association des professionnels de l'épuration, pour la taxe de base - censée
financer le réseau de canalisations (Müller p. 535 s.) -, semble recommander
des critères qui ne tiennent pas compte de cet élément. On pourrait aussi
utiliser le critère du débit théorique d'eau claire (tributaire essentiellement
de la surface étanchéifiée d'une parcelle donnée), mais il est manifeste que ce
dernier est très éloigné du critère légal de la quantité d'eau usée évacuée. De
même, il serait souhaitable (selon Müller, op. cit., p. 525; v. aussi Karlen
op. cit., p. 564) - mais, là encore, on ne se rapprocherait guère du texte de
l'art. 60a LEaux - de prévoir un régime d'incitation, favorisant l'infiltration
d'eaux claires, car cela serait de nature à réduire effectivement le coût du
réseau de canalisations (pour un exemple v. la réglementation yverdonnoise,
traitée dans l'arrêt du Tribunal administratif du 16 décembre 1999, FI
99/0057).
Quoi qu'il en soit,
une solution qui s'affranchit de la lettre de l'art. 60a LEaux permet de mieux
prendre en compte la structure des coûts liés à la création, puis au maintien
d'un tel réseau, ceux-ci apparaissant en effet indépendants, dans une très
large mesure, du volume des eaux usées évacuées. En d'autres termes, une
collectivité peut fort bien s'écarter du postulat d'incitation, retenu dans le
cadre de la révision de la LEaux, et couvrir les frais du réseau d'égouts par
des taxes fondées sur des critères liés aux biens-fonds concernés; en effet,
malgré l'art. 60a LEaux, il ne s'impose pas d'instaurer un régime de
subventions croisées dans lequel les producteurs d'eaux usées en quantités
importantes (p. ex. les propriétaires d'immeubles locatifs) financeraient
l'extension du réseau dans des zones excentrées (accueillant des villas, p.
ex.).
dd) Selon la doctrine,
on l'a vu, la valeur d'assurance-incendie peut être admise, même dans le cadre
du nouvel art. 60a LEaux, pour les taxes de raccordements et les taxes
(annuelles) dites "de base", mais non pour la taxe de
consommation (Mengenpreis; qui doit être fixée en fonction du volume d'eau usée
évacuée; Karlen, p. 558 s., cite à ce propos l'ATF 125 I 1 évoqué au consid. 3
ci-dessus et relève que cette solution vaut a fortiori dans le cadre de l'art.
60a LEaux; v. au surplus lit. b ci-dessus). Cependant, si la taxe d'épuration
(perçue par le SIGE) constitue bien une taxe de consommation, tel n'est pas le
cas de la taxe d'évacuation des eaux perçue par la commune intimée; cette
dernière se rapproche bien plus, de par son rôle de financement, de la "taxe
de base" telle que décrite par les auteurs précités (Müller, op. cit.,
p. 535: cette "Grundgebühr" doit financer le réseau des
canalisations). Cela étant le critère de la valeur d'assurance-incendie doit -
en l'état de la jurisprudence - être considéré comme admissible tant pour une
taxe de base (Grundgebühr; Karlen, op. cit., p. 559, estime il est vrai que la
question mériterait un nouvel examen dans le cas où ce dernier est utilisé de
manière exclusive, sans autre élément d'appréciation) que pour la taxe ici
litigieuse.
5. a) Les recourants font
valoir aussi que les frais occasionnés par l'évacuation des eaux en provenance
de leur parcelle seraient très faibles, puisque celles-ci s'écoulent presque
aussitôt dans le réseau veveysan; ils remarquent d'ailleurs que les taxes
perçues par la commune de Vevey sont plus basses.
On remarquera toutefois
que le droit fédéral prévoit un régime de taxes (voire de charges de
préférence); il ne s'agit donc pas d'un simple report des frais occasionnés à
la collectivité par un propriétaire donné sur celui-ci. Les autorités
cantonales ou locales doivent dès lors adopter un système de financement
reposant sur des règles générales et abstraites, comportant notamment les
critères de fixation des prélèvements en cause. Au demeurant, le législateur
fédéral - depuis longtemps déjà - a entendu mettre sur pied un corps de règle
assurant le financement collectif des équipements publics d'évacuation des eaux
(cela transparaît déjà dans le régime de l'obligation de raccordement et la
jurisprudence y relative: ATF 107 Ib 116, spéc. 122).
Cela étant, on ne
saurait donner suite à la revendication implicite des recourants tendant à
l'obtention d'un régime particulier plus favorable pour leur bien-fonds,
dérogeant aux dispositions réglementaires (au surplus, la municipalité fait
valoir à juste titre que la commune de St-Légier rémunère celle de Vevey pour
le passage de ses eaux dans le réseau de cette dernière; il va de soi que la
participation en question doit être couverte également par la taxe d'égout
perçue par la bourse de St-Légier).
b) Les recourants ont
encore demandé, dans leur lettre du 9 février 2001, que l'autorité intimée soit
invitée à fournir toute précision utile au sujet des subventions que la commune
de St-Légier aurait reçues en application du régime en vigueur jusqu'en 1997.
On ne donnera toutefois pas suite à cette réquisition, qui se comprend en
relation - indirecte toutefois - avec le principe de la couverture des frais.
Les subventions ont en
effet trait aux investissements et sont, à teneur de l'art. 31 lit. c du
règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, portées au
crédit du tableau des investissements; elles impliquent - logiquement - une
réduction des montants à financer par le biais des taxes uniques de
raccordement (art. 36 RCCE), lesquelles ne sont pas en cause ici. A l'inverse,
il est normal que les subventions (encaissées durant des exercices antérieurs)
n'apparaissent pas dans les extraits de comptes produits, lesquelles figurent
les recettes et les dépenses courantes relatives au traitement des eaux; seules
ces dernières doivent être couvertes par le produit de la taxe ici litigieuse.
b) Les remarques de
l'hoirie recourante relatives à l'ampleur excessive des charges d'intérêts ne
sont au surplus guère pertinentes. On ne voit pas, en effet, que les
dispositions fiscales relatives à la sous-capitalisation des sociétés de
capitaux (art. 59 ter al. 2 LI, notamment) soient transposables ici.
6. Les moyens des
recourants doivent en définitive tous être rejetés, ce qui conduit à écarter
leur pourvoi et à confirmer la décision attaquée.
Dès lors qu'ils
succombent, ces derniers supporteront l'émolument d'arrêt; dans la mesure où la
commune de St-Légier est intervenue à la présente procédure par l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, ils lui verseront en outre une indemnité à titre
de dépens (art. 55 LJPA). Elle doit être fixée en l'espèce à 2'000 fr., ce
montant tenant compte tout à la fois des prestations effectuées par le conseil
de l'intimée (ainsi que son ingénieur) et de la valeur litigieuse réduite.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision
rendue sur recours le 31 (recte 30) juin 2000 par la Commission communale de
recours en matière de taxes, impôts et informatique de St-Légier-La Chiésaz est
confirmée.
III. L'émolument
d'arrêt mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, est fixé à 500
(cinq cents) francs.
IV. Les recourants
Henry, Jean, Olivier, François, Virginie et Delphine Bercher, solidairement
entre eux, doivent en outre à la commune de St-Légier-La Chiésaz un montant de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 22 mars 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint