FI.2000.0068
TA - FI.2000.0068 - 2006-06-06 - X./ Administration fédérale des contributions, Service de la sécurité civile et militaire
6 juin 2006Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2000.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Administration fédérale des contributions, Service de la sécurité civile et militaire
TAXE MILITAIRE
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
EXONÉRATION FISCALE
CICR
SERVICE CIVIL
SERVICE DANS LA PROTECTION CIVILE
PRESCRIPTION
LTEM-38
LTEO-38
LTEO-4a
LVLPCi-15-1
LVLPCi-24
LVLPCi-24-b
OPCi-26-s
OPCi-32-1
Résumé contenant:
Rejet d'une requête d'exonération ou de réduction de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, prétendument fondée sur des années passées à l'étranger comme délégué du CICR. Recours rejeté. Cette activité ne peut être considérée comme un service civil, ni de protection civile. Le recourant ne démontre pas qu'il pourrait bénéficier d'une exemption du service de protection civile en tant que "fonctionnaire" du CICR; du reste, la décision d'exemption n'a de toute façon pas d'effet rétroactif et, par surabondance encore, la loi n'indique pas que les jours accomplis au service du CICR pourraient entraîner une réduction de la taxe.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juin 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente ; MM. Raymond Bech et Fernand Briguet, assesseurs ; Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
X.________, à ********,
Autorité intimée :
Service de la sécurité civile et
militaire (SSCM), Bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir, Bâtiment administratif de la Pontaise, Lausanne,
Autorité concernée:
Administration fédérale des
contributions (AFC), Division principale DAT, Section de la taxe d'exemption, de l'obligation de
servir, Berne,
Objet
:
Refus d'accorder
une exonération de la taxe militaire
Recours X.________ contre la décision sur réclamation du
Service des affaires militaires du 10 juillet 2000 (activité comme délégué du
CICR, refus d'exonération de la taxe militaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 10 août 1965, a été déclaré inapte au
service militaire le 8 mai 1992. Le 27 avril 2000, BfB Fidam révision (ci-après
: la fiduciaire), à Lausanne, a transmis au Service des affaires militaires
(SAM) les déclarations relatives à la taxe d'exemption du service militaire de X.________,
pour les années 1995 à 1998. Elle a expliqué que son client avait travaillé un
peu moins de cinq ans pour le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et
qu'il devait par conséquent être imposé comme s'il avait effectué en Suisse un
service de protection civile.
B.
Le 18 mai 2000, le chef du Bureau de la taxe d'exemption
de l'obligation de servir a répondu à la fiduciaire que la loi ne prévoyait pas
d'exonération ou de réduction de la taxe d'exemption pour les membres du CICR.
C.
Par décisions de taxation du 15 juin 2000, le Bureau de la
taxe d'exemption du SAM a fixé comme suit les montants de la taxe d'exemption
dus par le prénommé pour les années d'assujettissement 1995 à 1998:
Année
Revenu
soumis à la taxe
Taxe 2
% francs
Réduction
2/10 (140 j. de service accomplis)
Taxe
militaire francs
1995
48'400
968.--
193.60
774.40
1996
48'800
976.--
195.20
780.80
1997
52'600
1'052.--
210.40
841.60
1998
52'600
1'052.--
210.40
841.60
D.
Le 29 juin 2000, X.________ a déposé une réclamation
contre les décisions de taxation du 15 juin 2000. Il s'est prévalu de son
activité comme délégué du CICR, activité consistant à s'occuper quotidiennement
de la protection de personnes civiles. Le CICR étant une entreprise suisse de
droit privé, mandatée par les Etats signataires des Conventions de Genève de
1949 et de leurs protocoles additionnels de 1977 pour s'occuper des victimes
civiles ou militaires dans les pays où sévit un conflit, le travail effectué,
dans des conditions bien plus difficiles que celles de la protection civile en
Suisse en général, devrait être assimilé à un service civil. Tel serait
notamment le traitement réservé à des ressortissants de l'Union européenne
rencontrés sur place dans le cadre de son activité. Admettant toutefois que le
CICR ne pouvait pas intrinsèquement remplacer le service militaire ou la
protection civile suisses, il a conclu à une réduction de moitié du montant
retenu dans la décision de taxation contestée.
Par décision sur réclamation du 10 juillet 2000, le
chef du Bureau de la taxe d'exemption de l'obligation de servir a rejeté ladite
réclamation, au motif que l'engagement dans le cadre du CICR ne pouvait être
assimilé à un service dans la protection civile.
E.
Le 7 août 2000, X.________ a interjeté un recours auprès
du Tribunal administratif contre la décision du 10 juillet 2000, en reprenant
les arguments développés dans sa réclamation et en précisant qu'il avait,
durant la période litigieuse, retiré ses papiers de Suisse. Il est d'avis qu'il
n'était dès lors plus assujetti à quelque taxe que ce soit.
La Section taxe d'exemption de l'obligation de
servir de l'Administration fédérale des contributions a conclu au rejet du
recours le 19 octobre 2000. Elle a constaté que le recourant était effectivement
domicilié à l'étranger durant la période du 12 octobre 1995 au 5 janvier 2000,
mais que l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’exonération réservées
aux Suisses à l’étranger. Pour le surplus, l'autorité fédérale a indiqué que le
travail auprès du CICR ne comptait pas comme service de protection civile
donnant droit à une réduction de la taxe.
L'instruction de la cause a été reprise par la juge
Danièle Revey et le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste devoir payer l'entier de la taxe
militaire pour les années 1995 à 1998, au motif qu'il était, durant cette
période, délégué auprès du CICR, successivement en mission au Zaïre, au Rwanda,
au Sri Lanka et en Azerbaïdjan. Ce travail, effectué dans des conditions
difficiles et qui consiste notamment à venir en aide à des victimes civiles de
conflits, devrait permettre d'obtenir une exonération, en tout cas une
réduction, de la taxe militaire au même titre que le service civil accompli en
Suisse.
2.
a) La taxe d’exemption était initialement régie par la loi
fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption du service militaire
(LTEM ; RS 661). A la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier
1997, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC; RS 824.0),
dite loi a été modifiée dans son intitulé (il s’agit désormais de la loi
fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir ; LTEO) et dans
une partie de son contenu. Dès lors que le présent recours concerne les taxes
d’exemption des années d’assujettissement 1995 à 1998, il doit être jugé au
regard de ces deux versions.
b) Dans leur version en vigueur du 1er janvier
1995.
au 31 décembre 1996, les art. 1, 2 al. 1 lettres a et c, 4 al. 1 lettres b
et c, 4a al. 1 lettre a et 7 al. 1 et 3 LTEM prévoyaient ce qui suit :
« Art. 1 Principe
Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent
qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel
(service militaire) doivent fournir une compensation pécuniaire.
Art.
2.
Assujettis
1.
Sont assujettis à la taxe les
hommes astreints aux obligations
militaires qui sont domiciliés en Suisse
ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année
d'assujettissement) :
a. Ne sont pas, pendant plus de six
mois, incorporés dans une formation de l'armée ;
[…]
c. Manquent le service militaire qui leur incombe
en tant qu’hommes astreints au service.
Art. 4 Exonération de la taxe
1.
Est exonéré de la taxe celui qui,
au cours de l’année d’assujettissement :
[…]
b. A été déclaré inapte au service,
attribué au service complémentaire ou dispensé du service parce que le service
militaire a porté atteinte à sa santé.
c. N’a pu accomplir son service
militaire pour cause de participation aux séances de l’Assemblée fédérale,
appartient au personnel instructeur de l’armée, au corps des gardes-
fortifications, à l'escadre de surveillance ou est exempté du service personnel
conformément à la législation militaire ;
[…]
Art. 4a Exonération des Suisses de l’étranger de la
taxe militaire
1.
Est exonéré de la taxe militaire le
Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l'année
d'assujettissement, est domicilié à l'étranger si:
a. Au début de l'année
d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus
de trois ans;
[…]
Art. 7 Service militaire
1.
Le service militaire comprend les
services prévus par la législation militaire.
2.
[…]
3.
Ne sont pas considérés comme service
militaire au sens de la présente loi :
a. La participation à des cours
techniques prémilitaires, au recrutement, à l'inspection d’armes et
d’équipement dans les communes, à l’inspection complémentaire, au tir
obligatoire hors service, à un cours de tir de retardataires ou à un cours pour
tireurs « restés » ;
b. La participation à des exercices ou
à des cours d’associations militaires et de « Jeunesse + sport » ;
c. Le service accompli contre
indemnité journalière ou en qualité de fonctionnaire ou d’employé, ou en vertu
d’un autre engagement.
[…] ».
c) Du 1er janvier 1997 jusqu’à la fin de
la période litigieuse, ces dispositions étaient les suivantes :
« Art. 1 Principe
Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent
qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel
(service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.
Art.
2.
Assujettis
1.
Sont assujettis à la taxe les
hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui,
au cours d'une année civile (année d'assujettissement) :
a. ne sont pas, pendant plus de six
mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au
service civil ;
[…]
c. n’effectuent pas le service
militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu’hommes
astreints au service.
Art. 4 Exonération de la taxe
1.
Est exonéré de la taxe quiconque,
au cours de l’année d’assujettissement :
[…]
b. A été déclaré inapte au service ou
dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte
à sa santé.
c. N’a pu accomplir son service
militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de
l’Assemblée fédérale, appartient au personne instructeur de l’armée, au corps
des gardes-fortifications, à l’escadre de surveillance, ou est exempté du
service personnel conformément à la législation relative au service
militaire ou au service civil ;
Art. 4a Exonération des Suisses de l’étranger de la
taxe militaire
1.
Est exonéré de la taxe militaire le
Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l'année
d'assujettissement, est domicilié à l'étranger si:
a. Au début de l'année
d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus
de trois ans;
[…] .
Art. 7 Service militaire et service civil
1.
Le service militaire comprend les
services prévus par la législation militaire.
1bis Le service civil comprend les
jours de service pris en compte conformément à la législation sur le service
civil.
2.
[…].
3.
Ne sont pas considérés comme service
militaire ou service civil au sens de la présente loi :
a. La participation à des cours
techniques prémilitaires, au recrutement, à l'inspection d’armes et d’équipement
dans les communes, à l’inspection complémentaire, au tir obligatoire hors
service, à un cours de tir de retardataires ou à un cours pour tireurs
« restés » ;
b. La participation à des exercices ou
à des cours d’associations militaires et de « Jeunesse + sport » ;
c. Le service accompli contre
indemnité journalière ou en qualité de fonctionnaire ou d’employé, ou en vertu
d’un autre engagement.
[…] ».
3.
a) Sur le principe, le recourant est assujetti à la taxe. Selon
la jurisprudence, les hommes déclarés inaptes au service ne sont pas incorporés
dans une formation de l’armée, pas plus qu’ils ne peuvent accomplir un service
civil (ATF 108 Ib 115 consid. 2 ; art. 1 et 2 al. 1 LSC). Ils sont dès
lors astreints au paiement de la taxe d'exemption (cf. art. 2 al. 1 lettre a
LTEM et 2 al. 1 lettre a LTEO). Peu importe que le recourant ait retiré ses
papiers de Suisse pendant la période litigieuse, dès lors que sont également
assujettis les hommes domiciliés à l’étranger (cf. les dispositions précitées).
b) L’activité du recourant auprès du CICR ne saurait
être considérée comme un service civil. Selon l’art. 7 al. 1bis LTEO, le
service civil comprend les jours de service pris en compte conformément à la
législation sur le service civil. Ainsi, seules les activités exercées expressément
dans le cadre régi par la LSC permettent de dispenser de la taxe d'exemption. Or,
s’il est vrai que l’art. 7 LSC (concrétisé par les art. 10 ss de l’ordonnance
du 11 septembre 1996 sur le service civil ; OSCi, RS 824.01) prévoit une
possibilité d’accomplir un service civil à l’étranger, le recourant ne prétend
pas, à juste titre, qu’il aurait été affecté au CICR en application de cette
disposition. En réalité, le recourant a offert ses services au CICR dans le
cadre d’un rapport de travail ordinaire, à l’exclusion d’un contexte militaire
ou du service civil réglementé. Bien que fort louable, cette activité ne peut
donc soustraire le recourant à la taxe d'exemption.
4.
Le recourant affirme que ses années passées à l’étranger
lui donnent droit à une exonération.
Seul entre en considération l’art. 4a al. 1 lettre a
LTEM ou LTEO exonérant de la taxe celui qui, pendant au moins six mois au cours
de l’année d’assujettissement, est domicilié à l’étranger et, au début de
l’année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger sans interruption depuis
plus de trois ans. Or, le recourant n’en remplit pas les conditions. S’agissant
de l'année 1995, le recourant en a passé plus de la moitié en Suisse, du 1er
janvier 1995 au 2 octobre 1995. Enfin, les années 1997 à 1998 forment
précisément les trois années préalables à une exonération.
5.
Il reste à examiner si le recourant peut bénéficier d'une
réduction de la taxe d'exemption de l'obligation de servir à raison de ses
fonctions exercées au sein du CICR.
a) Le service de
protection civile ne représente, quant à lui, en principe pas une prestation de
remplacement pour le service militaire obligatoire non accompli (v. ATF du 13
juillet 1998, in Revue fiscale 1990, p. 395, consid. 2a). En revanche, l'art.
24.
de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2003 (aLPCi ; RO 1994 2626), remplacée le 1er
janvier 2004 par la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la
population et sur la protection civile (LPPCi, RS 520.1), prévoit
la réduction de la taxe d'exemption en fonction:
"(...)
a. des services d'instruction et des
prestations de service accomplies sous la forme d'aide en cas de catastrophe et
de secours urgent ainsi que de service actif;
b. des prestations de service accomplies, à temps
partiel ou à titre accessoire, par des personnes qui sont exemptées de
l'obligation de servir dans la protection civile en vertu de l'article 15, 1er
alinéa."
Les modalités de cette
réduction sont précisées à l'art. 32 al. 1 aOPCi, selon lequel la taxe
d'exemption est réduite d'un dixième:
"(...)
a. pour chaque jour durant lequel la
personne concernée a, au cours de l'année d'assujettissement, servi dans la
protection civile ou a été soignée dans un hôpital en raison d'une atteinte que
le service a portée à sa santé; sont déterminants le nombre de jours donnant
droit à la solde et à l'allocation pour perte de gain (art. 22 et 23 LTEO)
ainsi que le nombre de jours durant lesquels la personne concernée a été
soignée dans un hôpital;
b. pour chaque jour de service soldé et accompli au
cours de l'année d'assujettissement par des personnes exemptées de l'obligation
de servir en vertu de l'article 26, lettre m, de la présente ordonnance."
b) aa) Les services d'instruction et les
prestations de service auxquels se réfère l'art. 24 lettre a aLPCi doivent
avoir été exécutés dans le cadre d'une incorporation dans la protection civile
au sens de l'art. 17 aLPCi. Tel n'est pas le cas du travail du recourant au
sein du CICR, de sorte qu'il ne peut réclamer une réduction de la taxe
d'exemption fondée sur la lettre a de l'art. 24 aLPCi.
bb) La lettre b de l'art. 24 aLPCi
renvoie à l'art. 15 al. 1 aLPCi. Selon cette disposition, les personnes
astreintes qui assument des tâches importantes au profit de la collectivité
peuvent être exemptées de l’obligation de servir. A teneur de l’art. 26 de
l’ordonnance d’application du 19 octobre 1994 de l’ancienne LPCi (aOPCi ;
RO 1994 2646, remplacée depuis le 1er janvier 2004 par l’ordonnance du 5 décembre
2003.
sur la protection civile ; OPCi ; RS 520.1), cette catégorie
inclut notamment les fonctionnaires du CICR ainsi que des organisations
internationales qui ont conclu un accord de siège avec la Confédération suisse
(lettre s). L’art. 27 al. 3 aOPCi prévoit que le département fixe les
compétences en matière d’exemption, désigne chaque institution, personne ou
activité concernée et définit la procédure applicable en la matière.
Le Département fédéral de justice et
police a exécuté cette dernière disposition en édictant l’ordonnance du 19
octobre 1994 concernant l’exemption du service de protection civile (aOExPCi;
RO 1994 2741), aujourd’hui abrogée. D’après l’art. 1er aOExPCi, les
exemptions du service de protection civile ne sont accordées qu’aux personnes
dont l’absence ne pourrait être palliée par aucune mesure d’ordre
organisationnel ou dont la fonction ne pourrait être assumée par une autre
personne. L’octroi de l’exemption relève du Département fédéral de justice et
police en ce qui concerne l’application de l'art. 26 lettre s aOPCi (art. 8
aOExPCi). C'est le service d’exemption de ce département qui vérifie le
bien-fondé des demandes d’exemption et décide de chaque exemption (art. 11 al.
1.
et 3 aOExPCi).
En l’espèce, le recourant ne démontre
pas que l'activité qu'il a déployée comme délégué auprès du CICR remplirait les
conditions de l’art. 1er aOExPCi concrétisant les art. 15 al. 1
aLPCi et 26 lettre s aOPCi.
On relèvera en outre que, selon la
jurisprudence relative à l'exemption du service de protection civile des
membres indispensables des corps de sapeurs-pompiers (art. 26 lettre m aOPCi), l'exemption
ne prend effet qu’avec la dispense prévue à l’art. 11 al. 3 aOExPCi, qui a une
portée constitutive; une décision d’exemption du service de protection civile
au sens de l’art. 26 lettre m aOPCi ne peut être accordée avec effet rétroactif;
les autorités cantonales de taxation sont liées dans le temps et quant au fond
à la décision d’exemption du service de protection civile (arrêt du Tribunal
fédéral du 21 novembre 1997 consid. 4b, reproduit in Archives, 66 p. 667
ss ; voir aussi arrêt TA FI.2003.0059 du 30 mai 2006 consid. 2a). Or,
cette jurisprudence peut être appliquée par analogie à l'exemption du service
de protection civile des fonctionnaires du CICR. En ce sens, à supposer même
que le recourant revête la qualité de fonctionnaire du CICR, il ne pourrait de
toute façon pas obtenir après coup une exemption au sens de l'art. 15 al. 1
aLPCi.
Enfin, à supposer même que le recourant
ait été exempté en temps utile du service de protection civile au sens de
l'art. 26 lettre s aOPCi, cela ne signifierait pas encore qu'il puisse
bénéficier d'une réduction de la taxe. En effet, les jours accomplis en temps
ordinaire au service du CICR ne sont pas mentionnés par l'art. 32 aOPCi.
Dans ces circonstances, la lettre b de
l'art. 24 aLPCi ne permet pas davantage au recourant d'obtenir une réduction de
la taxe d'exemption de l'obligation de servir.
6.
Bien que ce moyen n'ait pas été soulevé par le recourant,
il convient d'examiner la question sous l'angle de la prescription. L'art. 38
al. 1 1ère phrase LTEM ou LTEO dispose que les taxes se prescrivent
par cinq ans dès la fin de l'année de taxation. La prescription ne court pas et
elle est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation ou de
recours et tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en
Suisse (al. 2) et interrompue pour les motifs mentionnés sous lettres a, b et c
(al. 3). La suspension et l'interruption de la prescription ne peuvent
toutefois la prolonger de plus de cinq ans (al. 4), ce qui signifie que la
durée totale de la prescription ne peut excéder 10 ans à compter de la fin de
l'année de taxation. L'art. 25 al. 2 LTEM ou LTEO dit que l'année de taxation
est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement (v.
arrêt FI.2004.0048 du 7 octobre 2004, consid. 2 c).
Le recourant a été assujetti pour les années 1995 à
1998.
L'année de taxation la plus ancienne est par conséquent l'année 1996
(année civile qui suit 1995) et le délai de prescription de 10 ans vient à
échéance au 31 décembre 2006. La créance n'est donc pas prescrite.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que la décision
querellée doit être confirmée et le recours rejeté. Au vu de ce résultat, un
émolument d'arrêt sera mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 10 juillet 2000 par
le Service de la sécurité civile et militaire est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).