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Décision

FI.2000.0069

TA - FI.2000.0069 - 2000-11-29 - c/SSCM

29 novembre 2000Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Par décision du 17

juillet 2000, le Bureau de la taxe d'exemption du canton de Vaud a fixé à 488

fr. la taxe d'exemption de l'obligation de servir due par X.________ pour

l'année 1999.

B. L'intéressé a déposé une

réclamation contre cette décision par pli du 19 juillet 2000. Il y expose qu'il

a été admis au sein du service civil en date du 13 décembre 1999 et que la taxe

litigieuse est par conséquent dénuée de toute raison d'être.

C. Le chef du Bureau de la

taxe d'exemption de l'obligation de servir (Service de la sécurité civile et

militaire) a rejeté la réclamation de X.________ et confirmé la décision

attaquée le 24 juillet 2000 du fait que son assujettissement à la taxe

d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1999 était conforme à l'art.

2 al. 1 lit. c de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de

servir du 12 juin 1959 (LTEO), puisque l'intéressé n'avait pas accompli le

service obligatoire qu'il aurait dû effectuer du 27.09. au 15.10.1999 avec la

compagnie de fusiliers II/4 et que son admission au service civil avait eu lieu

après cette période.

D. Dans une correspondance

du 28 juillet 2000, X.________ a indiqué au Bureau de la taxe d'exemption de

l'obligation de servir que sa demande d'admission au sein du service civil

était parvenue aux autorités compétentes le 21 juin 1999, qu'en vertu de la

loi, toute demande d'admission au service civil effectuée au minimum trois mois

avant la prochaine période de service militaire avait pour conséquence la

suspension de l'obligation d'effectuer ce service jusqu'à droit connu sur la

demande d'admission et qu'il n'était dès lors pas obligé de se rendre au

service prévu en 1999, mais qu'il était au contraire libéré de l'obligation

d'accomplir le cours de répétition précité.

Le chef du bureau

précité a interpellé l'intéressé par courrier du 3 août 2000 pour lui demander

si sa correspondance susmentionnée devait être considérée comme un recours,

contre la décision sur réclamation, à transmettre au tribunal de céans comme

objet de sa compétence. Ce dernier a répondu le 9 août suivant qu'il n'y avait

pas lieu de la transmettre au Tribunal administratif, puisqu'il allait lui

adresser sous peu un recours motivé.

E. X.________ a ainsi

recouru auprès du tribunal de céans par acte du 9 août 2000. Il y a repris les

motifs qu'il avait déjà fait valoir dans le cadre de sa réclamation en

insistant sur le fait qu'il n'avait pas à payer une taxe pour un cours de

répétition auquel il ne s'était pas présenté puisqu'il en était dispensé du

fait de sa demande d'admission au service civil et que l'art. 2 al. 1 lit. c ne

lui était dès lors pas applicable. Il a également produit à l'appui de son

pourvoi une lettre qui lui avait été adressée par le service civil le 29 juin

1999 accusant réception de sa demande d'admission et précisant entre autre

qu'il devait disposer de son livret de service - qui lui était retourné en

annexe - puisqu'il serait astreint au service militaire aussi longtemps

qu'aucune décision n'aurait été prise quant à sa demande. Cette missive

rappelle également à l'intéressé que le fait que son obligation de servir était

maintenue avait les conséquences suivantes:

" - Jusqu'à ce qu'un

décision soit prise quant à votre demande, vous n'êtes dispensé que

des obligations militaires qui commencent après le mercredi, 22. Septembre

1999. Si l'une de vos périodes de service militaire à venir commençait avant

cette date et qu'à ce moment-là nous n'ayons pas encore pris de décision

quant à votre demande, vous devriez accomplir cette obligation militaire

dans toute sa durée. En outre, vous êtes libéré de tout tir obligatoire

à partir du moment où vous avez déposé votre requête.

- Vous êtes toujours soumis à

l'obligation militaire d'annoncer. Ceci implique en particulier que vous

devez communiquer au chef de section compétent ou au commandant

d'arrondissement concerné tout changement d'adresse et tout séjour à

l'étranger d'une certaine durée (cf. RS 95, chiffre 89). Si vous ne

respectez pas l'obligation militaire d'annoncer, cela pourrait avoir

des conséquences pénales militaires. Cette obligation s'applique également

à l'égard de l'organe central du service civil.".

F. L'Organe central

d'exécution du service civil a déposé ses déterminations en date du 21 août

2000. Il y précise qu'il n'a pas de remarque à formuler concernant la

perception de la taxe d'exemption du service militaire 1999 étant donné que

cette question ne relève pas de sa compétence. Cette détermination était

accompagnée du dossier de l'intéressé comprenant en outre la décision

d'admission au service civil du 13 décembre 1999 mentionnant notamment qu'il

serait astreint au service précité dès que cette décision serait entrée en

force et qu'en même temps son obligation de servir dans l'armée prendrait fin.

Dans ses

déterminations du 29 août 1999, le chef du bureau de la taxe d'exemption de

l'obligation de servir a proposé, en vertu de l'art. 2 al. 1 lit. c LTEO, le

maintien de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Le recourant soutient

qu'il n'est pas astreint au paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de

servir pour l'année 1999, étant donné que, du fait du dépôt d'une demande

d'admission au service civil en date du 21 juin 1999, il a été légalement

dispensé d'effectuer le cours de répétition auquel il aurait dû normalement se

présenter le 27 septembre 1999. Il n'y a dès lors pour lui aucune raison de

devoir acquitter une contribution de remplacement pour un service qu'il n'avait

pas à accomplir.

2.

a) Conformément à ce

qu'expose le recourant, l'art. 17 le la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre

1995.

(LSC) indique à la première phrase de son alinéa 1 que quiconque dépose sa

demande trois mois au moins avant la prochaine période de service militaire

n'est pas tenu d'entrer en service tant que sa demande n'a pas fait l'objet

d'un décision entrée en force. Cette disposition doit cependant être lue en

relation avec l'art. 10 LSC qui prévoit que l'astreinte au service civil

commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en

force, l'obligation de servir dans l'armée s'éteignant simultanément.

b) Il ressort des

dispositions susmentionnées que le recourant était en effet dispensé de se

présenter au cours de répétition débutant le 27 septembre 1999 en raison de la

demande d'admission au service civil présentée le 21 juin de la même année. Il

n'en demeure pas moins qu'il était encore à cette période incorporé dans

l'armée et par voie de conséquence astreint au service militaire. C'est du

reste ce qui ressort sans équivoque de la correspondance de l'organe central du

service civil du 29 juin 1999, ainsi que de la décision de cette même autorité

du 13 décembre 1999. Autrement dit, le dépôt d'une demande d'admission au

service civil ne met pas fin avec effet immédiat à l'incorporation dans l'armée

et à l'astreinte au service militaire, mais suspend uniquement un certain

nombre d'obligations qui en découlent jusqu'à ce que la demande ait fait

l'objet d'une décision entrée en force (dispense de se présenter à une entrée

en service débutant trois mois après le dépôt de la demande, art. 17 LSC, et

libération du devoir d'effectuer les tirs obligatoires et de se présenter aux

inspections, art. 25 de l'ordonnance sur le service civil du 11 septembre

1996).

3.

a) Le principe de

l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir est posé à

l'art. 1 LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou

n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service

personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation

pécuniaire.

L'art. 2 de cette même

loi, relatif aux assujettis, a la teneur suivante:

"¹ Sont assujettis à la taxe

les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à

l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année

d'assujettissement):

a. Ne sont pas,

pendant plus de six mois, incorporés dans une formation

de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;

b. ...

c. N'effectuent pas

le service militaire ou le service civil qui leur incombent

en tant qu'hommes astreints au service.

² N'est pas assujetti à la taxe

celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli

effectivement son service militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé

pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service."

Le problème de

l'exonération de la taxe est réglé par l'art. 4 LTEO, ainsi libellé:

"¹ Est exonéré de la taxe

celui qui, au cours de l'année d'assujettissement:

a. Dispose, en raison

d'un handicap physique ou mental majeur, d'un revenu soumis à la

taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations

d'assurances mentionnées à l'article 12, 1er alinéa, lettre

c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède

pas de plus de 100 pour cent son minimum vital au sens du droit

des poursuites;

abis. Est considéré

comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et

perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité

fédérale ou de l'assurance-accidents;

ater. Est considéré

comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et

qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais

remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi

d'une telle allocation,

b. A été déclaré

inapte au service ou dispensé du service parce que le service

militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé;

c. N'a pu accomplir

son service militaire ou son service civil pour cause de

participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient

au personnel instructeur de l'armée, au corps des gardes- fortifications,

à l'escadre de surveillance, ou est exempté du service personnel

conformément à la législation relative au service militaire ou

au service civil;

d. Atteint la limite

d'âge à laquelle les sous-officiers, les appointés et les

soldats sont libérés des obligations militaires;

e. A acquis ou perdu

la nationalité suisse.

(...).".

b) Le fait générateur

de l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2

LTEO, est donc, pour un homme astreint au service, le fait de ne pas, au cours

d'une année civile (année d'assujettissement), être incorporé, pendant plus de

six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al. 1 lit. a LTEO) ou de ne pas

effectuer le service militaire ou le service civil qui lui incombent (ibid.,

lit. c) (FI 97/161 du 12 mai 1998).

On ne peut donc que

constater, avec l'autorité intimée, que le recourant était bel et bien

assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1999 et

ce sur la base de l'art. 2 al. 1 lit. c LTEO. Comme cela ressort en effet du

considérant 2 ci-dessus, X.________ était astreint au service militaire durant

toute l'année 1999 dès lors qu'il n'était pas au bénéfice d'une décision entrée

en force concernant sa demande d'admission au service civil (dite décision du

13.

décembre 1999 n'est en effet devenue définitive qu'au courant du mois de

janvier 2000). Il est de plus constant qu'il n'a pas effectué durant cette même

année la période de service militaire qui lui incombait en tant qu'homme astreint

au service.

c) Il reste encore à

examiner si le recourant pourrait éventuellement se prévaloir de l'un des

motifs d'exonération de la taxe prévu à l'art. 4 LTEO. Cette disposition

définit de manière exhaustive à son al. 1 les conditions d'exonération qui

doivent naturellement être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R.

Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; v. arrêts

FI 97/161 du 12 mai 1998 et les références citées).

A cet égard, le

recourant pourrait tenter de soutenir qu'il devrait être exempté de la taxe sur

la base de la lettre c in fine de l'art. 4 al. 1 LTEO. Comme on l'a vu, cette

disposition prévoit en effet l'exonération de la taxe pour celui qui, au cours

de l'année d'assujettissement est exempté du service personnel conformément à

la législation relative au service militaire ou au service civil. Il faut donc

plus particulièrement se référer à la loi fédérale sur l'armée et

l'administration militaire du 3 février 1995 (LAAM). L'art. 2 de cette loi pose

le principe selon lequel tout suisse est tenu au service militaire (al. 1).

L'art. 12 al. 1 LAAM précise que toute personne qui a été recrutée est

astreinte au service militaire. Les exemptions de l'obligation de servir sont

traitées aux art. 17 et 18 LAAM. L'art. 17 prévoit l'exemption du service

d'instruction et du service d'appui des membres de l'Assemblée fédérale pendant

la durée des sessions, des séances de commissions et des groupes des Chambres

fédérales. L'art. 18 LAAM règle quant à lui le cas de l'exemption du service

militaire, tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, de toute une

série de personnes exerçant des activités indispensables, comme par exemple les

membres professionnels des services de police organisés (al. 1 lit. f) ou les membres

du corps des gardes-frontière (al. 1 lit. g). Ces cas d'exemption sont traités

dans le détail par l'ordonnance concernant l'exemption du service militaire du

18.

octobre 1995. La LSC renvoie à son art. 13 aux art. 17 et 18 LAAM en ce qui

concerne les cas d'exemption du service civil, l'art. 20 de l'ordonnance sur le

service civil indiquant, à propos de l'exemption du service, que l'organe

d'exécution applique l'ordonnance précitée du 18 octobre 1995, sous réserve de

quelques exceptions, non pertinentes pour le cas d'espèce.

On voit donc que les

cas d'exonération de la taxe prévus à l'art. 4 al. 1 lit. c LTEO concernent des

situations totalement différentes de celle du recourant qui ne saurait par

conséquent se prévaloir de cette exonération.

d) On rappellera

également que le dépôt d'une demande d'admission au service civil trois mois

avant le début du cours de répétition de septembre 1999, n'a pas eu pour effet

d'exempter purement et simplement le recourant de ce service. Il s'agissait en

effet uniquement d'une dispense de se présenter à ce cours tant que sa demande

d'admission n'avait pas fait l'objet d'une décision entrée en force. A cet

égard le cas du recourant peut être comparé à celui du citoyen incorporé dans

l'armée qui obtiendrait une dispense de cours de répétition pour des motifs

professionnels ou de santé. Il est évident dans une telle hypothèse que

l'intéressé sera assujetti à la taxe d'exemption pour l'année concernée, sauf à

effectuer un service de remplacement durant celle-ci.

Au vu des

développements qui précèdent, c'est à bon droit que le recourant a été soumis à

la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1999.

4.

On signale au passage

que l'intéressé pourra vraisemblablement prétendre au remboursement de la taxe

(art. 39 LTEO; sans intérêts, art. 54 al. 3 OTEO) une fois qu'il aura accompli

l'intégralité des périodes d'affectation ordinaires dans le cadre du service

civil auquel il est astreint. Cette solution paraît découler à première vue de

la mise sur pied d'égalité, dans une très large mesure, du service militaire et

du service civil, lors de l'adoption de la LSC (v. art. 5 de cette loi; v.

aussi l'art. 10, dont il découle qu'une personne est assujettie à l'une ou à

l'autre obligation, mais non simultanément aux deux, et FF 1994 III 1652);

ainsi, la taxe d'exemption (non pas du service militaire mais), de l'obligation

de servir (on rappelle que la modification du titre de la LTEO est concomitante

avec la mise sous toit de la LSC), quand bien même elle a été perçue en

relation avec le service militaire non accompli en 1999, devrait pouvoir être

récupérée par le recourant à la fin du service civil ordinaire (v. à propos du

remboursement de la taxe militaire Peter R. Walti, Der schweizerische

Militärpflichtersatz, Zurich 1979, p. 230 ss; v. également les remarques du

message du Conseil fédéral relatives à la LSC au sujet du remboursement de la

taxe : FF 1994 III 1656).

5.

Il ressort des

considérants ci-dessus que le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge du recourant qui succombe

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation rendue le 24 juillet 2000 par le Service de la sécurité civile

et militaire est maintenue.

III. Un émolument,

arrêté à 300 (trois cents) francs, est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 29 novembre 2000

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)