FI.2000.0069
TA - FI.2000.0069 - 2000-11-29 - c/SSCM
29 novembre 2000Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2000.0069
Autorité:, Date décision:
TA, 29.11.2000
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SSCM
SERVICE CIVIL
LSC-10
LSC-17
LTEO-2-1
Résumé contenant:
La personne astreinte au service civil et qui accomplit celui-ci n'est pas assujettie à la taxe d'exemption de l'obligation de servir; il en va différemment de celui qui a fait une demande de service civil, qui est dispensé de ce fait du service militaire , mais n'est pas encore astreint au service civil.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 novembre 2000
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________
contre
la décision sur réclamation rendue le 24
juillet 2000 par le Service de la sécurité civile et militaire (taxe
d'exemption 1999)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Philippe Maillard et M. André Donzé, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Par décision du 17
juillet 2000, le Bureau de la taxe d'exemption du canton de Vaud a fixé à 488
fr. la taxe d'exemption de l'obligation de servir due par X.________ pour
l'année 1999.
B. L'intéressé a déposé une
réclamation contre cette décision par pli du 19 juillet 2000. Il y expose qu'il
a été admis au sein du service civil en date du 13 décembre 1999 et que la taxe
litigieuse est par conséquent dénuée de toute raison d'être.
C. Le chef du Bureau de la
taxe d'exemption de l'obligation de servir (Service de la sécurité civile et
militaire) a rejeté la réclamation de X.________ et confirmé la décision
attaquée le 24 juillet 2000 du fait que son assujettissement à la taxe
d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1999 était conforme à l'art.
2 al. 1 lit. c de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de
servir du 12 juin 1959 (LTEO), puisque l'intéressé n'avait pas accompli le
service obligatoire qu'il aurait dû effectuer du 27.09. au 15.10.1999 avec la
compagnie de fusiliers II/4 et que son admission au service civil avait eu lieu
après cette période.
D. Dans une correspondance
du 28 juillet 2000, X.________ a indiqué au Bureau de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir que sa demande d'admission au sein du service civil
était parvenue aux autorités compétentes le 21 juin 1999, qu'en vertu de la
loi, toute demande d'admission au service civil effectuée au minimum trois mois
avant la prochaine période de service militaire avait pour conséquence la
suspension de l'obligation d'effectuer ce service jusqu'à droit connu sur la
demande d'admission et qu'il n'était dès lors pas obligé de se rendre au
service prévu en 1999, mais qu'il était au contraire libéré de l'obligation
d'accomplir le cours de répétition précité.
Le chef du bureau
précité a interpellé l'intéressé par courrier du 3 août 2000 pour lui demander
si sa correspondance susmentionnée devait être considérée comme un recours,
contre la décision sur réclamation, à transmettre au tribunal de céans comme
objet de sa compétence. Ce dernier a répondu le 9 août suivant qu'il n'y avait
pas lieu de la transmettre au Tribunal administratif, puisqu'il allait lui
adresser sous peu un recours motivé.
E. X.________ a ainsi
recouru auprès du tribunal de céans par acte du 9 août 2000. Il y a repris les
motifs qu'il avait déjà fait valoir dans le cadre de sa réclamation en
insistant sur le fait qu'il n'avait pas à payer une taxe pour un cours de
répétition auquel il ne s'était pas présenté puisqu'il en était dispensé du
fait de sa demande d'admission au service civil et que l'art. 2 al. 1 lit. c ne
lui était dès lors pas applicable. Il a également produit à l'appui de son
pourvoi une lettre qui lui avait été adressée par le service civil le 29 juin
1999 accusant réception de sa demande d'admission et précisant entre autre
qu'il devait disposer de son livret de service - qui lui était retourné en
annexe - puisqu'il serait astreint au service militaire aussi longtemps
qu'aucune décision n'aurait été prise quant à sa demande. Cette missive
rappelle également à l'intéressé que le fait que son obligation de servir était
maintenue avait les conséquences suivantes:
" - Jusqu'à ce qu'un
décision soit prise quant à votre demande, vous n'êtes dispensé que
des obligations militaires qui commencent après le mercredi, 22. Septembre
1999. Si l'une de vos périodes de service militaire à venir commençait avant
cette date et qu'à ce moment-là nous n'ayons pas encore pris de décision
quant à votre demande, vous devriez accomplir cette obligation militaire
dans toute sa durée. En outre, vous êtes libéré de tout tir obligatoire
à partir du moment où vous avez déposé votre requête.
- Vous êtes toujours soumis à
l'obligation militaire d'annoncer. Ceci implique en particulier que vous
devez communiquer au chef de section compétent ou au commandant
d'arrondissement concerné tout changement d'adresse et tout séjour à
l'étranger d'une certaine durée (cf. RS 95, chiffre 89). Si vous ne
respectez pas l'obligation militaire d'annoncer, cela pourrait avoir
des conséquences pénales militaires. Cette obligation s'applique également
à l'égard de l'organe central du service civil.".
F. L'Organe central
d'exécution du service civil a déposé ses déterminations en date du 21 août
2000. Il y précise qu'il n'a pas de remarque à formuler concernant la
perception de la taxe d'exemption du service militaire 1999 étant donné que
cette question ne relève pas de sa compétence. Cette détermination était
accompagnée du dossier de l'intéressé comprenant en outre la décision
d'admission au service civil du 13 décembre 1999 mentionnant notamment qu'il
serait astreint au service précité dès que cette décision serait entrée en
force et qu'en même temps son obligation de servir dans l'armée prendrait fin.
Dans ses
déterminations du 29 août 1999, le chef du bureau de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir a proposé, en vertu de l'art. 2 al. 1 lit. c LTEO, le
maintien de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Le recourant soutient
qu'il n'est pas astreint au paiement de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir pour l'année 1999, étant donné que, du fait du dépôt d'une demande
d'admission au service civil en date du 21 juin 1999, il a été légalement
dispensé d'effectuer le cours de répétition auquel il aurait dû normalement se
présenter le 27 septembre 1999. Il n'y a dès lors pour lui aucune raison de
devoir acquitter une contribution de remplacement pour un service qu'il n'avait
pas à accomplir.
2.
a) Conformément à ce
qu'expose le recourant, l'art. 17 le la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre
1995.
(LSC) indique à la première phrase de son alinéa 1 que quiconque dépose sa
demande trois mois au moins avant la prochaine période de service militaire
n'est pas tenu d'entrer en service tant que sa demande n'a pas fait l'objet
d'un décision entrée en force. Cette disposition doit cependant être lue en
relation avec l'art. 10 LSC qui prévoit que l'astreinte au service civil
commence dès l'instant où la décision d'admission au service civil entre en
force, l'obligation de servir dans l'armée s'éteignant simultanément.
b) Il ressort des
dispositions susmentionnées que le recourant était en effet dispensé de se
présenter au cours de répétition débutant le 27 septembre 1999 en raison de la
demande d'admission au service civil présentée le 21 juin de la même année. Il
n'en demeure pas moins qu'il était encore à cette période incorporé dans
l'armée et par voie de conséquence astreint au service militaire. C'est du
reste ce qui ressort sans équivoque de la correspondance de l'organe central du
service civil du 29 juin 1999, ainsi que de la décision de cette même autorité
du 13 décembre 1999. Autrement dit, le dépôt d'une demande d'admission au
service civil ne met pas fin avec effet immédiat à l'incorporation dans l'armée
et à l'astreinte au service militaire, mais suspend uniquement un certain
nombre d'obligations qui en découlent jusqu'à ce que la demande ait fait
l'objet d'une décision entrée en force (dispense de se présenter à une entrée
en service débutant trois mois après le dépôt de la demande, art. 17 LSC, et
libération du devoir d'effectuer les tirs obligatoires et de se présenter aux
inspections, art. 25 de l'ordonnance sur le service civil du 11 septembre
1996).
3.
a) Le principe de
l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir est posé à
l'art. 1 LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou
n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service
personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation
pécuniaire.
L'art. 2 de cette même
loi, relatif aux assujettis, a la teneur suivante:
"¹ Sont assujettis à la taxe
les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à
l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année
d'assujettissement):
a. Ne sont pas,
pendant plus de six mois, incorporés dans une formation
de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;
b. ...
c. N'effectuent pas
le service militaire ou le service civil qui leur incombent
en tant qu'hommes astreints au service.
² N'est pas assujetti à la taxe
celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli
effectivement son service militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé
pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service."
Le problème de
l'exonération de la taxe est réglé par l'art. 4 LTEO, ainsi libellé:
"¹ Est exonéré de la taxe
celui qui, au cours de l'année d'assujettissement:
a. Dispose, en raison
d'un handicap physique ou mental majeur, d'un revenu soumis à la
taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations
d'assurances mentionnées à l'article 12, 1er alinéa, lettre
c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède
pas de plus de 100 pour cent son minimum vital au sens du droit
des poursuites;
abis. Est considéré
comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et
perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité
fédérale ou de l'assurance-accidents;
ater. Est considéré
comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et
qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais
remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi
d'une telle allocation,
b. A été déclaré
inapte au service ou dispensé du service parce que le service
militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé;
c. N'a pu accomplir
son service militaire ou son service civil pour cause de
participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient
au personnel instructeur de l'armée, au corps des gardes- fortifications,
à l'escadre de surveillance, ou est exempté du service personnel
conformément à la législation relative au service militaire ou
au service civil;
d. Atteint la limite
d'âge à laquelle les sous-officiers, les appointés et les
soldats sont libérés des obligations militaires;
e. A acquis ou perdu
la nationalité suisse.
(...).".
b) Le fait générateur
de l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2
LTEO, est donc, pour un homme astreint au service, le fait de ne pas, au cours
d'une année civile (année d'assujettissement), être incorporé, pendant plus de
six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al. 1 lit. a LTEO) ou de ne pas
effectuer le service militaire ou le service civil qui lui incombent (ibid.,
lit. c) (FI 97/161 du 12 mai 1998).
On ne peut donc que
constater, avec l'autorité intimée, que le recourant était bel et bien
assujetti à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1999 et
ce sur la base de l'art. 2 al. 1 lit. c LTEO. Comme cela ressort en effet du
considérant 2 ci-dessus, X.________ était astreint au service militaire durant
toute l'année 1999 dès lors qu'il n'était pas au bénéfice d'une décision entrée
en force concernant sa demande d'admission au service civil (dite décision du
13.
décembre 1999 n'est en effet devenue définitive qu'au courant du mois de
janvier 2000). Il est de plus constant qu'il n'a pas effectué durant cette même
année la période de service militaire qui lui incombait en tant qu'homme astreint
au service.
c) Il reste encore à
examiner si le recourant pourrait éventuellement se prévaloir de l'un des
motifs d'exonération de la taxe prévu à l'art. 4 LTEO. Cette disposition
définit de manière exhaustive à son al. 1 les conditions d'exonération qui
doivent naturellement être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R.
Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; v. arrêts
FI 97/161 du 12 mai 1998 et les références citées).
A cet égard, le
recourant pourrait tenter de soutenir qu'il devrait être exempté de la taxe sur
la base de la lettre c in fine de l'art. 4 al. 1 LTEO. Comme on l'a vu, cette
disposition prévoit en effet l'exonération de la taxe pour celui qui, au cours
de l'année d'assujettissement est exempté du service personnel conformément à
la législation relative au service militaire ou au service civil. Il faut donc
plus particulièrement se référer à la loi fédérale sur l'armée et
l'administration militaire du 3 février 1995 (LAAM). L'art. 2 de cette loi pose
le principe selon lequel tout suisse est tenu au service militaire (al. 1).
L'art. 12 al. 1 LAAM précise que toute personne qui a été recrutée est
astreinte au service militaire. Les exemptions de l'obligation de servir sont
traitées aux art. 17 et 18 LAAM. L'art. 17 prévoit l'exemption du service
d'instruction et du service d'appui des membres de l'Assemblée fédérale pendant
la durée des sessions, des séances de commissions et des groupes des Chambres
fédérales. L'art. 18 LAAM règle quant à lui le cas de l'exemption du service
militaire, tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activité, de toute une
série de personnes exerçant des activités indispensables, comme par exemple les
membres professionnels des services de police organisés (al. 1 lit. f) ou les membres
du corps des gardes-frontière (al. 1 lit. g). Ces cas d'exemption sont traités
dans le détail par l'ordonnance concernant l'exemption du service militaire du
18.
octobre 1995. La LSC renvoie à son art. 13 aux art. 17 et 18 LAAM en ce qui
concerne les cas d'exemption du service civil, l'art. 20 de l'ordonnance sur le
service civil indiquant, à propos de l'exemption du service, que l'organe
d'exécution applique l'ordonnance précitée du 18 octobre 1995, sous réserve de
quelques exceptions, non pertinentes pour le cas d'espèce.
On voit donc que les
cas d'exonération de la taxe prévus à l'art. 4 al. 1 lit. c LTEO concernent des
situations totalement différentes de celle du recourant qui ne saurait par
conséquent se prévaloir de cette exonération.
d) On rappellera
également que le dépôt d'une demande d'admission au service civil trois mois
avant le début du cours de répétition de septembre 1999, n'a pas eu pour effet
d'exempter purement et simplement le recourant de ce service. Il s'agissait en
effet uniquement d'une dispense de se présenter à ce cours tant que sa demande
d'admission n'avait pas fait l'objet d'une décision entrée en force. A cet
égard le cas du recourant peut être comparé à celui du citoyen incorporé dans
l'armée qui obtiendrait une dispense de cours de répétition pour des motifs
professionnels ou de santé. Il est évident dans une telle hypothèse que
l'intéressé sera assujetti à la taxe d'exemption pour l'année concernée, sauf à
effectuer un service de remplacement durant celle-ci.
Au vu des
développements qui précèdent, c'est à bon droit que le recourant a été soumis à
la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1999.
4.
On signale au passage
que l'intéressé pourra vraisemblablement prétendre au remboursement de la taxe
(art. 39 LTEO; sans intérêts, art. 54 al. 3 OTEO) une fois qu'il aura accompli
l'intégralité des périodes d'affectation ordinaires dans le cadre du service
civil auquel il est astreint. Cette solution paraît découler à première vue de
la mise sur pied d'égalité, dans une très large mesure, du service militaire et
du service civil, lors de l'adoption de la LSC (v. art. 5 de cette loi; v.
aussi l'art. 10, dont il découle qu'une personne est assujettie à l'une ou à
l'autre obligation, mais non simultanément aux deux, et FF 1994 III 1652);
ainsi, la taxe d'exemption (non pas du service militaire mais), de l'obligation
de servir (on rappelle que la modification du titre de la LTEO est concomitante
avec la mise sous toit de la LSC), quand bien même elle a été perçue en
relation avec le service militaire non accompli en 1999, devrait pouvoir être
récupérée par le recourant à la fin du service civil ordinaire (v. à propos du
remboursement de la taxe militaire Peter R. Walti, Der schweizerische
Militärpflichtersatz, Zurich 1979, p. 230 ss; v. également les remarques du
message du Conseil fédéral relatives à la LSC au sujet du remboursement de la
taxe : FF 1994 III 1656).
5.
Il ressort des
considérants ci-dessus que le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation rendue le 24 juillet 2000 par le Service de la sécurité civile
et militaire est maintenue.
III. Un émolument,
arrêté à 300 (trois cents) francs, est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 29 novembre 2000
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)