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Décision

FI.2000.0074

TA - FI.2000.0074 - 2006-01-30 - X/ Administration fédérale des contributions, Service de la sécurité civile et militaire

30 janvier 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est entré à l'école de recrues le 11 février

1985. Le 24 février 1985, au moment de regagner la caserne le dimanche soir, il

a tenté de mettre fin à ses jours en absorbant une quantité importante de

médicaments. Dans son rapport du 6 mai 1985, la Dresse A.________, qui l’a vu à

sa consultation aux urgences de médecine du CHUV, s’est exprimée dans les

termes suivants :

“(…)

J'ai vu ce jeune patient dans le cadre de ma consultation aux

Urgences de Médecine du CHUV à Lausanne le 25 février 1985. Il venait alors de

commencer son école de recrues et avait fait un tentamen médicamenteux à

l'Aspirine au domicile de ses parents au moment d'avoir à regagner son école de

recrues à la fin du week-end.

Il était alors tendu, anxieux derrière une façade qu'il

tentait de maîtriser, menaçant de recommencer s'il n'était pas pris au sérieux

dans son incapacité à poursuivre son école de recrues actuellement. Sa

détermination angoissée, résistante à toute argumentation raisonnée,

contrastait avec son aspect de jeune homme sportif, apparemment sûr de lui et

déniant tout problème psychologique intrinsèque, se bornant à signaler : d'une

part un malaise insupportable et mal définissable ayant surgi en lui de façon

inattendue au cours de ces premières semaines d'école de recrues ; d'autre

part un étau angoissant d'évènements survenant à ce moment de sa vie (amie

enceinte, idée de mariage mal accueillie par les parents, accident de voiture

du père, incertitude face à un avenir de pilote automobile programmé depuis

longtemps avec l'aide des parents et nécessité de gagner sa vie) et agissant

comme surcharge psychologique.

Il ne pouvait alors faire la part des choses dans ces deux

niveaux de conflits, ne parvenant qu'à "fuir en avant" ses problèmes

dans une pseudo-logique peu convaincante pour autrui, obnubilé et épuisé par

une ambition concernant l'avenir, ambition l'aidant à éviter les difficultés du

présent et exigeant maintenant des preuves (sélection et école de pilote prévue

pour cet été).

M. X.________ a été licencié de l'école de recrues après

avoir été vu par le médecin de son unité, sur mon avis également. Dès lors, il

a dépensé beaucoup d'énergie à savoir comment régler son problème militaire, en

même temps que les problèmes avec son entourage, son père notamment,

s'accentuaient. La surcharge et l'étau ne se sont pas desserrés, mais ont au

contraire augmenté. C'est dans ces conditions que le patient a accepté ma

proposition de soutien pour l'aider à démêler une situation complexe.

Je pense donc qu'actuellement M. X.________ reste en état de

danger pour lui-même, d'autant plus s'il devait se confronter aux questions que

l'entrée à l'armée pose implicitement à tout jeune homme (problématique

d'identité, de maîtrise de l'agressivité, vie collective et hiérarchisée, etc.)

et qui pourraient accentuer un état anxio-dépressif latent. Il n'en a

actuellement ni la maturité ni les ressources.

Peut-être la question de son incorporation pourrait-elle se

reposer dans des termes meilleurs et un contexte différent dans deux ans par

exemple.

Diagnostic : état d'angoisse latente et de surcharge

psychologique dans le cadre d'un conflit existentiel et familial (problématique

d'autonomisation) chez un jeune homme immature et fragile. Tentamen

médicamenteux récent dans le cadre du début de l'école de recrues.

(…)"

A la lumière de ce rapport, la Commission de visite

sanitaire de Lausanne (ci-après : CVS) a, par décision du 8 mai 1985,

dispensé X.________ du service jusqu'au 8 mai 1987.

B.

Au mois de septembre 1986, X.________ a pris contact avec

le Dr B.________, chef de clinique à la Policlinique psychiatrique

universitaire de Lausanne. Ce dernier a établi un rapport à l’attention de la

CVS en date du 14 mai 1987, dont on extrait ce qui suit :

“(…)

Effectivement dispensé pour 2 ans, M. X.________ n'a pas

donné suite à la proposition de la Dresse A.________ d'une prise en charge à

visée psychothérapeutique et n'a repris contact qu'au mois de septembre 1986,

c'est-à-dire en fonction de l'échéance du délai.

M. X.________ se déclare plus que jamais incapable de remplir

ses obligations militaires. Il laisse entendre qu'il pourrait avoir des

réactions imprévisibles, éventuellement dangereuses, s'il devait malgré tout y

être contraint. Cette évocation dramatique contraste avec une présentation

assurée, tonique et un peu arrogante qui suscite parfois l'agacement, ceci

d'autant plus que l'argumentation est par ailleurs naïve et inconsistante. M. X.________

est donc, de prime abord, peu convaincant mais son attitude ne doit, à notre

avis, pas nous abuser. Nous pensons en effet qu'elle traduit surtout son

immaturité, sa fragilité psychologique et une détresse qui reste aisément

perceptible au cours des entretiens. Pour l'essentiel, notre observation

coïncide et se superpose à la description clinique de la Dresse A.________

telle qu'elle est consignée dans son rapport du 6.5.1985. Nous sommes à nouveau

frappés par sa détermination, imperméable à tout argument logique. M. X.________

paraît incapable de se raisonner et de maîtriser une angoisse qui semble le

contraindre à la fuite en avant, fuite en avant qu'il justifie par une pseudo

logique sommaire. Les thèmes de réussite grandiose (ambition de pilote de

course) prévalent toujours dans son discours et sont formulés sans aucune

critique alors que les faiblesses et les échecs sont déniés avec force. La

perspective du service militaire est présentée et certainement vécue comme une

catastrophe, l'armée apparaissant comme "un monde fou, sadique et

tout-puissant des hommes adultes".

Comme on le voit, aucun changement n'est semble-t-il

intervenu depuis le précédent rapport chez l'intéressé qui apparaît extrêmement

immature et fragile sur le plan narcissique et doté par conséquent de

ressources très insuffisantes pour affronter les situations même banales de

l'existence.

Les tests psychologiques (RORSCHACH et TAT) confirment notre

impression clinique et font ressortir l'extrême fragilité psychologique de ce

jeune homme, fragilité narcissique, fragilité de l'identité, protégée tant bien

que mal derrière un comportement d'allure surtout caractériel.

Au vu de ce qui précède, on ne peut que douter de la capacité

de M. X.________ d'effectuer une école de recrues et d'affronter une situation

qui implique, par sa nature, la remise en question de son identité, la maîtrise

d'agressivité et par conséquent l'acceptation de la contrainte et de la

hiérarchie. M. X.________ laisse entendre qu'il commettrait sans doute une

nouvelle tentative de suicide, éventuellement même un geste hétéro-agressif

s'il devait à nouveau entrer en service. Cette dernière affirmation prend

évidemment dans le contexte actuel, une allure de manipulation, mais nous

pensons qu'il n'est pas possible d'écarter pour autant l'éventualité d'un geste

auto-agressif éventuellement susceptible de mettre sa vie en danger.

(…)"

Suite à l’établissement de ce nouveau rapport, la

CVS a, par décision du 20 mai 1987, déclaré X.________ inapte au service, pour

NM IV R, soit en raison de troubles psychiques.

C.

Le 2 septembre 1998, X.________ a demandé à être exonéré

du paiement de la taxe militaire.

Par décision du 2 décembre 1999, le Service de la

sécurité civile et militaire (ci-après : SSCM) a refusé d'exonérer X.________

de la taxe militaire pour les années 1997 et suivantes au motif que l’affection

psychique dont il souffrait était d’origine civile et non militaire.

Le 22 décembre 1999, X.________ a formulé une

réclamation contre cette décision. A la demande de l’intéressé, le Dr B.________

a déposé un rapport daté du 3 avril 2000 dont la teneur est la suivante :

“(…)

Je crois me souvenir mais n’en suis, bien sûr, pas certain

après un tel laps de temps si long que Monsieur X.________ avait fait un tentamen

médicamenteux pendant son ER. Si tel est effectivement le cas, il serait alors

légitime de supposer que le service militaire a eu un effet de fragilisation et

de destruction chez l’intéressé qui aurait débouché sur un état dépressif et/ou

anxieux puis sur un tentamen médicamenteux. Lors de mes entretiens avec lui,

Monsieur X.________ insistait lui-même sur un risque de récidive en cas de

nouvelle confrontation à la vie militaire.

Peut-on dire, sur cette base, que “le service militaire a

porté atteinte à sa santé ”? Ce qui précède le laisserait effectivement

supposer. Il m’est évidemment difficile d’être plus affirmatif ou précis sur la

base des éléments actuellement à ma disposition.

(…)”

Le SSCM a confirmé en date du 19 juillet 2000 sa

décision du 2 décembre 1999, au motif que le service militaire n'avait porté

atteinte à la santé de l’intéressé qu’en 1985 et qu'un préavis d'exemption de

la taxe militaire n’entrait donc en considération que pour cette année.

D.

Par acte du 17 août 2000, X.________, par l'entremise de

son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

Il fait valoir en substance qu’il n’a jamais souffert de troubles

psychologiques avant son école de recrues, de sorte que ceux-ci sont

exclusivement dus au service militaire. Subsidiairement, dans l’hypothèse où

une fragilité psychologique préexistante serait admise, ce qu’il conteste

toutefois, il invoque une aggravation sensible et durable de son état de santé

par le service militaire. En dernier lieu, il souligne l’existence d’un risque

de rechute s’il devait être confronté à nouveau à la vie militaire. Pour ces

raisons, X.________ demande à être exonéré définitivement du paiement de la

taxe militaire.

Le 8 septembre 2000, X.________ a produit à l’appui

de son pourvoi un certificat médical de son médecin-traitant, le Dr C.________,

du 6 septembre 2000, dont on extrait que X.________ ne l’a jamais consulté,

entre 1981 et 1985, pour des problèmes psychologiques.

Dans sa réponse du 19 octobre 2000, l'Administration

fédérale des contributions (ci-après : AFC), section taxe d'exemption de

l'obligation de servir, a conclu au rejet du recours et au maintien de la

décision attaquée; cette autorité est d’avis que l’affection dont souffre X.________

est préexistante au service, de sorte que l'assujettissement à la taxe

d'exemption de l'obligation de servir doit être maintenu.

Par lettre du 31 octobre 2000, le SSCM s'est rallié

à la réponse de l'AFC.

Dans ses déterminations du 18 décembre 2000, X.________,

toujours par l’entremise de son conseil, a rappelé pour l’essentiel ce qu’il

avait déjà exposé dans le cadre de son pourvoi.

A la demande du recourant, le tribunal a tenu

audience le 15 avril 2005. Une copie du procès-verbal et du compte-rendu de

l'audience ont été transmises aux parties le 4 mai 2005.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours suivant la

notification de la décision sur réclamation, le recours a été formé en temps

utile par acte écrit et motivé. Partant, il est recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 4 al. 1 lettre b de la loi fédérale du 12

juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM, devenue la loi

fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO), à la suite

de la révision du 6 octobre 1995, entrée en vigueur le 1er janvier

1997), est exonéré de la taxe militaire celui qui, au cours de l'année

d'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service

parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition

est précisée à l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service

militaire (RTM) du 20 décembre 1971, repris presque textuellement à l'art. 2

al. 1 de l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 30

août 1995 (OTEO), selon lequel une atteinte est portée à la santé par le

service militaire lorsque l'homme astreint à l'obligation de servir n'est plus

apte par suite d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé

entièrement ou en partie par le service militaire. La jurisprudence a eu

l'occasion de préciser que l'exonération est accordée même lorsque le service a

aggravé d'une manière sensible et durable une maladie préexistante, qui

entraînait déjà l'inaptitude, mais qui a été précédemment ignorée, de sorte que

l'homme a été astreint au service à tort (ATF 85 I 61).

b) La loi exige un lien de causalité adéquate entre

l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci

ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible et

durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave

durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que

temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que cette aggravation

n'est plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération

cesse dès le moment où, sans service, l'état du malade eût été le même (ATF 95

I 58; ATF 90 I 50; ATF 85 I 61). Il en ira ainsi lorsque l'état antérieur au

service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature progressive,

dès le moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante que, s'il

était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le même état

(ATF 95 I 58; ATF 90 I 49).

c) Le lien de causalité entre le service militaire

et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu

vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas

considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu

accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à

l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et

l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude

absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable

que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la

taxe est due (ATF 95 I 58; FI 94/026 du 30 août 1994; FI 95/0057 du 11 juillet

1996).

3.

Le recourant conteste l’appréciation de l’autorité intimée

selon laquelle il présentait une affection psychologique préexistante qui a été

seulement exacerbée par le service militaire. En l’absence de troubles

antérieurs, il en déduit que les problèmes qu’il a rencontrés sont à attribuer

exclusivement à l’école de recrues.

Les témoins entendus à l’audience ont effectivement

confirmé que le recourant n’avait pas manifesté, à leur connaissance, de

troubles d’ordre psychologique avant son école de recrues. De même, le médecin-traitant

du recourant a indiqué, dans son certificat du 6 septembre 2000, que le

recourant ne l’avait jamais consulté entre 1981 et 1985 pour des problèmes

psychologiques. Cela ne signifie toutefois pas encore que le recourant ne

présentait pas déjà une fragilité psychologique préexistante, même si elle

apparaît asymptomatique. Les rapports médicaux versés au dossier (que ce soit

celui de la Dresse A.________ du 6 mai 1985 ou celui du Dr B.________ du 14 mai

1987) attestent tous deux de difficultés extrinsèques au service militaire,

liées notamment à la personnalité du recourant et à différents événements

personnels survenus à cette période de sa vie. Ainsi, sur la base du dossier

médical, il apparaît que le recourant présentait une fragilité psychologique,

même si asymptomatique, dont l’origine est antérieure au service militaire :

le service n’a fait qu’exacerber cette affection préexistante et n’a pas provoqué

une nouvelle affection. Le second rapport établi par le Dr B.________ en date

du 3 avril 2000 ne permet pas d’infirmer cette conclusion, comme le voudrait le

recourant. Dans ce rapport, le Dr B.________ laisse en réalité ouverte la

question de savoir si le service militaire a réellement porté atteinte à la

santé du recourant.

4.

La question qui subsiste est dès lors de savoir si le

service a aggravé durablement et sensiblement l’état psychologique du recourant,

comme il le prétend à titre subsidiaire, ou si, au contraire, l’aggravation n’a

été que passagère.

Il ressort de l’audition du recourant qu’il n’a plus

rencontré aucune difficulté d’ordre psychologique depuis 1993 à tout le moins, date

qui coïncide avec son mariage, suivi de la naissance des deux enfants issus de

cette union. La mère du recourant, entendue à l’audience comme témoin, a

déclaré pour sa part que son fils allait de nouveau parfaitement bien depuis

1990, en réalité même auparavant déjà, depuis qu’il a su qu’il ne devait plus

retourner à l’armée. Depuis 1990, le recourant n’a d’ailleurs plus suivi aucun

traitement psychothérapeutique, étant précisé ici que même entre 1985 et 1990 un

tel suivi n’a été que sporadique et irrégulier. Sur un plan strictement

médical, on doit dès lors considérer qu’à partir de 1993 au plus tard l’état de

santé du recourant était à nouveau à tout le moins identique à celui qui était

le sien avant l’école de recrues (sinon même sensiblement meilleur). Un tel

constat exclut une aggravation durable et sensible de son état psychologique

par le service militaire. L’aggravation n’a été au contraire que passagère.

5.

Quant à une éventuelle rechute, la jurisprudence exige,

pour conclure à l’exonération, que le risque de rechute ait été sensiblement

aggravé par le service militaire ; tel n’est pas le cas lorsqu’un nouvel

accomplissement du service militaire fait simplement craindre que l’affection

se déclare à nouveau (Nouvelle collection des arrêts rendus par le Tribunal

fédéral en matière de taxe d’exemption du service militaire : ATF du 16

juillet 1992 dans la cause F. contre la Commission des recours en matière

fiscale du canton de Berne, no 121). Pour les mêmes raisons qu’exposées au

considérant précédent, il n’est pas possible d’affirmer que le service

militaire a durablement et sensiblement aggravé le risque de rechute de

l’affection psychologique dont a souffert le recourant. En effet, celui-ci se

trouve à tout le moins (dans l'hypothèse la plus défavorable) dans la situation

qui prévalait avant son entrée en service – sinon dans un état psychologique

sensiblement meilleur. Un risque de rechute ne serait d’ailleurs avéré, de

l’aveu même du recourant, que s’il était astreint à accomplir une nouvelle

période de service militaire. Or, un tel risque n’est pas envisageable dans le

cas du recourant, puisqu’il a été réformé définitivement en 1987 déjà. Il n’y a

dès lors pas de sens à considérer que toute reprise du service pourrait

déclencher de nouveaux troubles, quand l’hypothèse même d’une telle reprise est,

comme en l'espèce, tout simplement exclue.

6.

Dans ces

circonstances, l’aggravation due au service n’ayant été que temporaire, l’exonération

doit l’être dans la même mesure. L’état antérieur au service ayant été rétabli

depuis 1993 à tout le moins, le recourant ne peut dès lors prétendre à

l’exonération du paiement de la taxe militaire pour les années 1997 et

suivantes.

7.

A l’issue de l’instruction, le recourant a

requis une expertise aux fins d’écarter les conclusions de l’administration

fédérale. Le tribunal ne voit pas de raison de donner suite à cette requête. Il

a siégé avec le concours d’un assesseur médecin et a établi les faits sur la

base non seulement des pièces du dossier, mais des déclarations mêmes de

l’intéressé et des témoignages recueillis à l’audience. La cause ne présente pas

de circonstances si particulères (v. ATF 123 II 397, rés. in RDAF 1997, p. 469,

avec une note du rédacteur) qu’elles imposent le recours à une expertise.

8.

Les considérants

qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l'issue du pourvoi, des frais

de justice par 600 fr. (soit un émolument proprement dit de 552 fr. et une

indemnité de témoins de 48 fr.) seront mis à la charge du recourant. Au

surplus, débouté, celui-ci ne peut prétendre à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service de la sécurité

civile et militaire du 19 juillet 2000 est maintenue.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs, qui comprend

l'indemnité de témoins, est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 30 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).