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Décision

FI.2000.0077

TA - FI.2000.0077 - 2001-02-16 - c/ACI

16 février 2001Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Etudiant en théologie à

l'Université de Lausanne, A.________ exerce en parallèle deux activités

accessoires sur appel, l'une pour le compte de la C.________, l'autre au sein

de D.________ SA. Il a retiré de son activité pour D.________ SA un revenu brut

de 36'806 fr. en 1995 et 10'369 fr. en 1996; celle effectuée pour le compte de

la C.________ lui a procuré un revenu brut de 5'544 fr. en 1995 et de 6'978 fr.

50 en 1996. En outre, un assistanat à la Faculté de théologie de l'Université

de Lausanne lui a rapporté 1'239 fr. en 1995.

Dans sa déclaration

d'impôt pour la période fiscale 1997-1998, A.________ a revendiqué la

déductibilité de dépenses ayant, selon lui, trait à l'exercice de ces deux

activités (ad chiffre 12), à hauteur de 5'468 francs durant les années de

calcul 1995 et 1996. Par décision de taxation définitive du 27 juin 1997, ces

déductions ont été admises pour un montant forfaitaire de 2'200 francs par

année de calcul; le revenu imposable du contribuable a donc été arrêté à 13'100

francs durant la période en question.

B. A.________ a formé une

réclamation contre cette taxation définitive; il revendique la totalité des

déductions annoncées au chiffre 12 de la déclaration pour la période 1997-1998.

Durant la procédure de réclamation, il a établi un décompte des frais auxquels

il dit avoir été exposé durant la période en question; on reproduit ce

décompte:

Années de calcul

1995

1996

Transports (bus

TL)

1'056,00

704,00

Repas pris hors

du domicile

1'872,00

912,00

Abonnement

téléphonique

150,00

150,00

Conversations

téléphoniques

120,00

120,00

Bureau

1'800,00

1'800,00

Ordinateur

2'190,00

Photocopieuse

879,00

Littérature

professionnelle

200,00

200,00

Matériel divers

100,00

100,00

Taxes postales

31,20

63,60

Totaux

5'329,20

7'118,60

A.________ a fourni quelques explications relatives à

chacun des postes. Il a produit certains justificatifs à l'appui des déductions

revendiquées; ainsi deux abonnements TL pour les mois de novembre et décembre

1996, le bail à loyer portant sur l'appartement de trois pièces occupé par le

couple et dont une pièce lui servirait de bureau à partir duquel il exerce ses

différentes activités, la facture de l'ordinateur dont il a fait l'acquisition

en février 1996 pour un montant de 2'190 francs, le ticket de caisse relatif à

l'achat d'une photocopieuse en juin 1996 pour un montant de 879 fr., de même

que celui afférent à l'achat d'une cartouche d'encre pour imprimante en février

1996 pour 34 fr. 80, ainsi que des attestations pour frais de poste en 1995 et

1996, soit 31 fr. 20, respectivement 63 fr. 60.

Par décision du 22

août 2000, l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a réformé la

taxation définitive du 27 juin 1997 et a fixé à 10'500 francs le revenu

imposable du contribuable durant la période fiscale 1997-1998; elle a pris en

considération, pour le calcul de la déduction sociale relative au logement, la

moitié du loyer net (5'400 fr.) de l'appartement occupé par A.________ et son

épouse, le bail étant établi au deux noms et ceux-ci n'étant pas encore mariés

au 1er janvier 1997. En revanche, la décision de taxation a été maintenue pour

le surplus.

C. A.________ s'est pourvu

en temps utile auprès du Tribunal administratif contre la décision sur

réclamation en concluant à sa réforme; en substance, il renouvelle les griefs

déjà soulevés durant la procédure ouverte devant l'autorité intimée et

revendique la totalité des déductions figurant au chiffre 12 de la déclaration

ayant trait à la période fiscale 1997-1998.

On relèvera pour être

complet qu'une décision similaire a été rendue en matière d'impôt fédéral

direct par l'autorité de taxation; la réclamation interjetée par A.________ n'a

au demeurant pas encore fait l'objet d'une décision. En tout état, le litige

n'a pas été transmis au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.

Le juge instructeur a

invité A.________ à produire le contrat de travail écrit le liant avec la

C.________; de même, celui-ci a été requis d'indiquer au tribunal si le

remboursement des frais a été exigé de la part de cet employeur. A.________ a

répondu, d'une part, qu'il n'existait aucun contrat de travail écrit entre

lui-même et dite C.________, d'autre part, que celle-ci n'avait jamais reçu de

sa part une demande de remboursement des dépenses dont il revendique la déductibilité

dans la présente procédure. En outre, le recourant a joint à sa réponse la

liste des frais qui lui avaient effectivement été remboursés par la C.________

durant les années 1995 et 1996, de même que ses factures de téléphones et

plusieurs "Taxcards".

Considérants

1.

Le litige a, dans le

cas d'espèce, trait à l'application de l'art. 23 lit. a LI, à teneur duquel

sont notamment déduits du revenu les frais généraux nécessaires à son

acquisition, lorsque ce revenu est retiré de l'exercice d'une activité

lucrative accessoire.

a) On entend par frais

d'acquisition du revenu toutes les dépenses effectuées par le contribuable et

qui sont nécessaires à cette acquisition (art. 9 al. 1 LHID; v. Xavier Oberson,

Droit fiscal suisse, Bâle 1998, § 7 n° 133, p. 113; Jean-Marc Rivier, Droit

fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne

1998, p. 375). Il peut s'agir aussi bien des dépenses faites immédiatement

(Archives de droit fiscal 62, 403) que celles qui représentent la conséquence

de l'activité professionnelle (Archives 64, 232); l'essentiel est, pour

justifier de la dépense, de pouvoir démontrer l'existence d'un lien de

causalité entre l'activité exercée et les frais encourus (cf. Circulaire de

l'Administration fédérales des contributions, in Archives 64, 701 et ss; v. ATF

124.

II 29, cons. 2a, avec renvois; v. en outre Markus Reich, in Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht I/1, Basel 1997, ad art. 9 LHID, n° 9, p. 140).

Ainsi n'en font partie ni les dépenses préparatoires en vue d'améliorer le

revenu (qui doivent être distinguées des frais de perfectionnement et de

reconversion professionnels), ni les dépenses d'entretien du contribuable et de

sa famille, ni les impôts directs (v. art. 24 LI; v. ég. art. 9 al. 1 in fine

et al. 2 LHID; cf. en outre sur cette question, Ernst Höhn/ Robert Waldburger,

Steuerrecht I, 8. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 1997, § 14 nos 86 et ss, réf.

citées). En revanche, la loi assimile aux frais nécessaires à l'acquisition du

revenu certaines dépenses liées comme les frais de déplacement, d'une part (v.,

pour l'impôt cantonal et communal, Instructions générales sur la manière de

remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques, période fiscale

1997-1998, ch. 12a), les frais de repas, d'autre part (ibid., ch. 12b); on doit

réserver en outre une troisième catégorie pour les autres frais professionnels

déductibles (ibid., ch. 12c).

b) En règle générale,

lorsqu'ils sont revendiqués à la déduction par un contribuable de condition

dépendante, certains des frais professionnels font l'objet, par mesure de

simplification, d'estimations forfaitaires (v., pour l'impôt fédéral direct,

l'ordonnance du Département fédéral des finances - ci-après : DFF - du 10

février 1993, in RS 642.118.1; v., s'agissant de l'impôt cantonal et communal,

instructions générales, ch. 12a-12c). Sont ainsi visées les dépenses liées aux

frais de transport, lorsque le contribuable peut justifier de l'utilisation

d'un véhicule privé (s'il n'existe pas de transports publics ou si l'on ne peut

raisonnablement exiger de sa part qu'il les utilise; v. art. 26 al. 1 lit. a

LIFD), les frais de repas pris hors du domicile (si le contribuable ne peut

prendre son repas à la maison ou au restaurant d'entreprise; ibid,. lit. b),

les autres frais professionnels et le séjour professionnel hors du domicile

(ibid., lit. c). Ces forfaits facilitent la tâche de l'administration mais

surtout celle du contribuable. En pareil cas, celui-ci peut en effet se

contenter d'annoncer dans sa déclaration la déduction forfaitaire

spécifiquement prévue pour chaque catégorie de dépense; il doit rendre

vraisemblable le fait qu'il a été exposé à cette dépense, sans fournir d'autre

justificatif. Ces forfaits doivent cependant être fixés de manière à permettre

la déduction de tous les frais normalement encourus, tout en n'avantageant pas

le contribuable ou une catégorie de contribuable (Rivier, op. cit., p. 376).

Lorsqu'il fait valoir

des déductions en relation avec ces dépenses, le contribuable n'est cependant

pas déchu du droit de revendiquer, en lieu et place du forfait, la

déductibilité des frais effectifs lorsque ces derniers sont plus élevés; il lui

incombe dans ce cas de justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que

leur nécessité sur le plan professionnel (cf. en impôt fédéral direct, art. 26

al. 2 LIFD; ordonnance du DFF, art. 4; cf. pour l'impôt cantonal et communal,

instructions générales, ch. 12, 2ème paragraphe; v. en outre, Reich, op. cit.,

n° 16). Ce principe est issu en fait de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie

doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit. On admet

généralement que cette disposition est applicable par analogie en matière

fiscale, puisque les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement

de la taxation (cf. art. 90 al. 2 LI et 42 al. 1 LHID; v. Rivier, op. cit., p.

142; Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, déjà

cité, ad art. 42 LHID, n° 2, p. 496). Dès lors, s'il appartient à l'autorité

fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent,

le contribuable doit en revanche alléguer et prouver les faits qui suppriment

ou réduisent cette créance (v., outre Rivier, ibid., références citées, Xavier

Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, OREF, 1997, pp. 136-137). Ainsi,

celui-ci doit être en mesure de justifier par pièces les déductions qu'il

revendique, ce que rappelle du reste le chiffre 12 des instructions générales

cantonales précitées, au 2ème paragraphe (v. sur ce point, arrêts FI 95/106 du

2.

décembre 1996; 94/155 du 10 octobre 1995).

c) La situation du

contribuable exerçant une activité à titre accessoire ne se distingue pas

fondamentalement de celui qui l'exerce à titre principal. Dans ce cas de figure

toutefois, la déduction forfaitaire est aménagée en un pour-cent, lequel est

limité par un maximum et un minimum. Ce forfait réduit est alors censé couvrir

l'ensemble des frais professionnels liés à l'exercice de l'activité accessoire

et non plus certaines catégories seulement lorsque l'on a affaire à une

activité principale (v. en impôt fédéral direct, Circulaire AFC in : Archives

64, 701 et ss, not. 703-704; Ordonnance DFF, art. 10 et appendice). La solution

n'est pas différente en matière d'impôt cantonal et communal; on extrait en

effet du chiffre 1c des instructions générales, période 1997-1998, le passage

suivant du 6ème paragraphe:

"Au titre de frais

d'acquisition, le contribuable peut déduire, en règle générale, sans

justification spéciale 20 % des gains accessoires bruts, mais au maximum 2'200

francs par an. Si la déduction est inférieure à 700 francs, elle peut être

portée à ce montant sans toutefois être supérieure aux gains accessoires bruts.

Le contribuable qui fait valoir des déductions plus élevées en indiquera le

détail. (...)"

et du chiffre 12,

ibidem, le 2ème paragraphe:

"Le contribuable doit être

en mesure d'établir la réalité de ses frais professionnels en produisant les

pièces justificatives nécessaires. Sont réservées les déductions forfaitaires

admises ci-après. (...)".

On retient du contenu

de ces instructions que le contribuable exerçant une activité lucrative

accessoire a, lui aussi, la possibilité de revendiquer la déductibilité des

dépenses effectivement engagées pour l'acquisition du revenu imposable, en lieu

et place de la déduction forfaitaire. En pareil cas, il lui incombe, eu égard à

la répartition du fardeau de la preuve, d'une part, de justifier les montants

annoncés dans sa déclaration, d'autre part, d'établir leur relation de

causalité avec le revenu accessoire réalisé (v. arrêt FI 95/106, déjà cité).

2.

a) Dans le cas

d'espèce, on relève en premier lieu que, dans sa déclaration relative à la

période 1997-1998, le recourant a annoncé en déduction de son revenu net

imposable, au chiffre 12, trois montants forfaitaires : 1'068 fr. pour frais de

transport (soit jusqu'à 2 km de distance entre domicile et lieu de travail;

instructions générales, ch. 12a), 2'068 fr. pour frais de repas de midi pris

chaque jour de travail hors du domicile (ibid., ch. 12b), 1'800 fr. pour autres

dépenses professionnelles (soit le minimum prévu au chiffre 12c, ibid.). Il a

procédé au demeurant de manière similaire dans les déclarations ayant trait aux

périodes précédentes, pour les frais de transports tout au moins (soit 991,

respectivement 881 fr. par an; v. ch. 12a, instructions 1995-1996 et

1993-1994). Ainsi, le recourant a assimilé à tort sa situation à celle d'un

contribuable exerçant une activité lucrative à titre principal, sans tenir

compte du fait qu'il ne consacrait qu'une partie de son temps à réaliser un

revenu de son travail. C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité

de taxation a refusé la déductibilité des montants annoncés pour limiter à

2'200 francs par an la déduction invoquée à ce titre.

Le recourant soutient

avoir été induit en erreur sur ce point par le comportement de

l'administration. Il invoque deux éléments à cet égard : d'une part, il se

plaint du contenu quelque peu ambigu des instructions générales au chiffre 12;

d'autre part, il reproche à l'autorité de taxation de n'avoir pas signifié de

façon claire, dans les décisions de taxation des périodes 1993-1994 et

1995-1996, qu'elle avait refusé à la déduction les montants forfaitaires alors

revendiqués. Cela est pourtant douteux; il ne pouvait échapper au recourant que

l'exercice d'une activité à temps partiel ne lui permettait pas de prétendre à

la totalité des montants forfaitaires annoncés à la déduction. Du reste, au

chiffre 12, 3ème paragraphe, les instructions générales indiquent expressément

que ces déductions "(...) doivent être réduites si l'activité lucrative

dépendante a été exercée seulement pendant une partie de l'année. Il en va de

même lorsque l'exercice d'une activité à temps partiel entraîne une diminution

des dépenses professionnelles(...)." Peu importe à cet égard que le

recourant n'ait pas d'emblée saisi la portée des décisions de taxation des

périodes antérieures sur ce point. On relève par ailleurs que ces dernières se

bornent à constater que le revenu net alors réalisé était trop peu élevé pour

être imposable; l'admissibilité ou non des forfaits alors revendiqués par le

recourant n'a donc eu aucune incidence.

A supposer du reste

que les instructions manquent de clarté - ce qui n'est pas le cas - cela ne

suffirait pas encore pour considérer qu'elles contiennent une promesse

d'accueillir à la déduction du revenu réalisé par une personne exerçant une

activité accessoire les montants forfaitaires figurant au chiffre 12 de la

déclaration. On doit en effet attendre du contribuable une lecture raisonnable

desdites instructions; or, a priori, les dépenses engagées pour l'exercice

d'une activité principale sont plus élevées que celles auxquelles est exposé le

contribuable exerçant une activité accessoire, ce qui justifie des forfaits plus

élevés dans le premier cas.

b) Quoi qu'il en soit,

le recourant s'estime en mesure de revendiquer, en lieu et place du forfait

annuel de 2'200 francs qui ne couvrirait pas, selon lui, ses frais

d'acquisition, la déductibilité des dépenses effectives auxquelles il a été

réellement engagé, ces dernières étant plus élevées; là se situe du reste

l'objet de son pourvoi (cf. écriture de recours du 20 septembre 2000, p. 2). On

se réfère ici à la liste par laquelle le recourant s'est, durant la procédure

de réclamation, prévalu de frais engagés à hauteur de 5'329 fr. 20 en 1995 et

de 7'118 fr. 50 en 1996 et reproduite dans l'exposé en fait du présent arrêt.

aa) S'agissant des

frais de déplacement dont il demande la déductibilité, le recourant, bien que

le fardeau de la preuve de la justification de ces dépenses repose sur ses

seules épaules, n'a produit aucun document, à l'exception d'un abonnement TL

durant les mois de novembre et décembre 1996. On pourrait s'en tenir à cette

première constatation et refuser la déduction pour ce seul motif déjà. On

constate cependant en second lieu que le recourant explique avoir effectué

plusieurs trajets hebdomadaires pour se rendre soit chez D.________ SA soit à

la C.________, en empruntant les transports publics; cela est plausible. Or,

les montants qu'il déclare à ce titre, soit 1'056, respectivement 704 francs en

1995.

et en 1996, sont supérieurs au coût annuel d'un abonnement TL bleu-blanc

(588 fr.); le recourant ne s'en explique pas. Enfin, le recourant, comme on le

verra ci-dessous, expose qu'il est contraint de travailler chez lui, pour le

compte de la C.________ notamment, cette dernière ne pouvant mettre un local à

sa disposition; il serait, dans ces conditions, hautement surprenant qu'il ait

à effectuer en moyenne quatre trajets hebdomadaires entre son domicile et le

siège de cette C.________. Dès lors, à supposer que l'on entre en matière sur

ce poste quant au principe, force est de constater que le rapport de causalité

avec les gains accessoires réalisés n'est pas démontré.

bb) Le recourant

revendique la déduction, à hauteur de 1'836 fr. en 1995 (voir sa correction du

23.

janvier 2001) et de 912 fr. en 1996, de frais de repas pris hors de son

domicile. Quant au principe, on rappelle que ses frais peuvent être déduits lorsque

le contribuable doit prendre ses repas hors de son domicile en raison de son

travail et fait face ainsi à des frais supplémentaires liés à l'acquisition du

revenu (v. Rivier, op. cit.., p. 377). Le recourant ne fournit toutefois aucune

pièce (telle que tickets de caisse, quittances de restaurant, etc.). Dès lors,

il prétend à l'application in casu du forfait journalier de 12 francs pour

chaque repas pris à l'extérieur. Or, si l'on s'en tient à ses explications, il

aurait, chaque jour ouvrable durant lequel il a travaillé chez D.________ SA,

pris le repas de midi dans un restaurant de la place; cela bien que la distance

entre le chemin ********, où se trouve les locaux de D.________ SA, et le

chemin de ******** ne soit pas considérable au point de le contraindre chaque

jour à déjeuner à l'extérieur. Sur ce poste également, le lien de causalité

entre la dépense et le revenu est sujet à caution.

cc) Quant aux autres

frais d'acquisition du revenu, soit le recourant a produit les pièces

justificatives, soit il n'a au contraire produit aucun document probant. Cela

étant, le débat a trait pour l'essentiel au rapport de causalité entre ces

dépenses et les gains accessoires réalisés qui, s'agissant de chaque poste,

n'est pas établi.

Si l'on fait

abstraction de son activité chez D.________ SA, il est au demeurant surprenant

que le recourant soit exposé à de pareilles dépenses pour l'exercice de son

activité pour la C.________, lors même que cette dernière ne lui a rapporté,

brut, que 5'544 fr., respectivement 6'978 fr. 50 en 1995 et 1996, soit un

revenu proche de zéro. C'est le lieu de relever que cette activité paraît

proche du bénévolat; on pourrait imaginer que le recourant se soit investi sans

véritablement compter auprès de cette C.________, mais qu'il s'est en quelque

sorte ravisé au moment de déclarer le revenu correspondant au fisc. La liste

des frais auxquels le recourant a été exposé durant les années 1995 et 1996 et

des remboursements de la C.________ conforte le tribunal dans cette impression;

on relève en effet que le montant de la participation qu'il a reçue est parfois

inférieure aux dépenses effectives, ce qui paraît incompatible avec le but au

demeurant lucratif que doit revêtir toute activité salariée. Ces constatations

rendent difficile à qualifier de frais d'acquisition du revenu, des dépenses

engagées dans une activité tant professionnelle que bénévole. Quoi qu'il en

soit, il eût avant tout appartenu à son employeur, vu l'art. 327a CO, de

défrayer le recourant; or, celui-ci a répondu à la demande expresse du juge

instructeur sur ce point qu'il n'avait jamais exigé de la C.________ qu'elle

lui rembourse ses frais effectifs, ni même qu'elle y participe dans une

certaine mesure. Dans ces conditions, l'autorité fiscale n'avait pas à entrer

en matière sur la déductibilité de frais que l'employé lui-même n'a pas cru

devoir qualifier d'inhérents à l'acquisition de son revenu, à tout le moins

dans le cadre de sa relation avec son employeur.

aaa) Ainsi, le

recourant assure être contraint de travailler chez lui, notamment pour le

compte de la C.________ qui, on l'a vu, ne peut mettre de local à sa

disposition, et parfois pour le compte de D.________ SA également. Il va même

jusqu'à expliquer que le couple aurait pu, sans cette obligation d'affecter une

pièce de son appartement à des fins "professionnelles", se satisfaire

de louer un deux pièces. Il revendique donc un forfait de 150 francs par mois à

ce titre et produit à cet effet le bail à loyer dont il ressort que le loyer

mensuel de l'appartement est de 900 francs, plus charges (45 fr.). Selon le

Tribunal fédéral, lorsqu'un contribuable revendique la déductibilité du coût du

loyer d'une pièce de son appartement privé affectée à l'usage de son activité

professionnelle, la déduction peut être admise si deux conditions sont réunies:

d'une part, l'employeur ne lui offre pas la possibilité de disposer d'un tel

local, d'autre part, la pièce en question est exclusivement affectée à

l'exercice de cette activité et ne sert pas en outre à des fins privées (v. StE

1991.

B. 22.3, n° 9; v. en outre StE 1985 B. 22.3, nos 9 et 10). Or, en

l'occurrence, on ne saurait perdre de vue que le recourant est, avant tout,

étudiant en théologie et que, dans ce cadre, il doit de toute façon pouvoir

disposer d'un bureau - qui, certes, aurait pu être dans sa chambre si le

recourant ne vivait pas déjà de façon maritale - donc d'une pièce. Du reste, le

couple A.________-B.________ loue l'appartement en question depuis le 1er août

1991, alors que le taux d'activité du recourant n'était, cette année-ci, que de

5% si l'on se fie à la déclaration 1993-1994. Contrairement à ce que celui-ci

indique, ce ne sont donc pas des impératifs liés à l'exercice de ses deux

activités lucratives qui ont contraint le couple à disposer d'une pièce

supplémentaire; ces dernières ont en effet pris plus d'ampleur une fois le

couple installé dans l'appartement.

bbb) Des conclusions

similaires peuvent être tirées s'agissant des frais d'abonnement et de

conversations téléphoniques auxquels le recourant dit être exposé dans le cadre

de son activité, bien que la nécessité de ces dépenses sur un plan

professionnel soit douteuse. S'agissant en effet de l'abonnement, il est

absurde de soutenir que l'exercice à domicile d'une activité lucrative

contraint le recourant à disposer d'un téléphone chez lui; comme chez la

plupart des habitants de ce pays, ce sont avant tout des raisons d'ordre privé

qui dictent la conclusion d'un abonnement téléphonique. Quant aux

conversations, le recourant ne peut se contenter d'invoquer à cet égard une

déduction forfaitaire mais doit en indiquer le détail, ce dont il s'est de

toute façon affranchi, même en tenant compte de la production des factures.

ccc) Enfin, le

recourant allègue avoir fait l'acquisition, en 1996, d'un ordinateur en remplacement

du précédent appareil, hors d'usage. Il revendique en totalité la déduction de

la facture d'achat, soit 2'190 francs, sous-entendant ainsi que l'usage de cet

ordinateur est exclusivement affecté à des fins professionnelles. Or, sur ce

point, la jurisprudence apparaît plus que restrictive. La déduction des frais

d'acquisition d'un ordinateur a, certes, été admise dans quelques cas; mais

elle était revendiquée par exemple par un professeur qui, bien qu'il

n'enseignât point l'informatique, devait disposer de solides connaissances dans

les domaines du hardware et du software, le Tribunal fédéral ajoutant cependant

que la part privée était une question d'appréciation (ATF du 27 mai 1999,

publié in StE 2000 B. 22.3, n° 70). La déduction d'une dépense identique a en

outre été admise, mais à titre de frais nécessaires au perfectionnement

professionnel, pour un ingénieur de développement en technique

d'automatisation; le Tribunal fédéral a par ailleurs admis la déduction, à

titre de frais d'acquisition du revenu, d'un amortissement - qualifié de

moins-value due à l'utilisation du bien - dans la mesure où l'acquisition de

cet outillage professionnel coûteux était conditionné et nécessité par la

profession du contribuable (v. StE 1993 B. 22.3, n° 49). Dans le même arrêt, le

Tribunal fédéral a en revanche confirmé la non-déductibilité de la part privée

afférente à cet ordinateur (évaluée in casu à 25%; ibid.; v. en outre, dans le

même sens, un arrêt neuchâtelois, in StE 1990, B. 22.3, n° 31).

Dans le cas d'espèce,

le lien de causalité apparaît douteux. En premier lieu, on relève que

D.________ SA met au demeurant à sa disposition, tout au moins lorsqu'il est

sur place, un appareil de ce genre; le recourant admet du reste lui-même que

l'acquisition d'un ordinateur relevait dans ce cas de la convenance

personnelle. En second lieu, ce sont avant tout des impératifs d'ordre privé -

ce que traduit du reste le recourant par l'emploi de la première personne : "Mon

ordinateur" - qui ont dicté l'acquisition de cet appareil; c'est bien

parce que le précédent ordinateur était arrivé au bout que le recourant en a

acheté un nouveau. Le recourant a en fait profité de l'occasion de ce qu'il

détenait un ordinateur à des fins personnelles pour effectuer certains travaux

pour le compte de la C.________. Une constatation similaire peut être faite

s'agissant de la photocopieuse dont le coût total est revendiqué à titre de

déduction. Dans l'un comme dans l'autre cas, le lien de causalité n'est pas

démontré.

dd) On retire dès lors

de ce qui précède que le recourant, compte tenu de sa situation, ne pouvait

prétendre à une déduction supérieure au forfait maximal qu'il pouvait

revendiquer, à savoir 2'200 francs par an. Dès lors, en faisant application in

casu de ce montant, l'autorité de taxation n'est certainement pas tombée dans

l'arbitraire.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision attaquée. Un émolument judiciaire sera au surplus mis à la charge du

recourant qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation rendue le 22 août 2000 par l'Administration cantonale des

impôts est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de

A.________.

Lausanne, le 16 février 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint