FI.2000.0077
TA - FI.2000.0077 - 2001-02-16 - c/ACI
16 février 2001Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2000.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 16.02.2001
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
ACTIVITÉ ACCESSOIRE
ACTIVITÉ LUCRATIVE
CARACTÈRE ONÉREUX
DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION{DROIT FISCAL}
DÉDUCTION{SENS GÉNÉRAL}
FORFAIT
FRAIS D'ACQUISITION DU REVENU
aLI-23-1-a
Résumé contenant:
Il est difficile de qualifier de frais d'acquisition du revenu des dépenses engagées dans une activité tant professionnelle que bénévole. Au surplus, il appartient en premier lieu à l'employeur de défrayer le contribuable et l'autorité fiscale n'a pas à entrer en matière sur la déductibilité de frais que celui-ci n'a pas qualifié d'inhérents à l'acquisition du revenu
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 février 2001
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________
contre
la décision sur réclamation rendue le 22 août
2000 par l'Administration cantonale des impôts (période fiscale
1997-1998; frais d'acquisition du revenu tiré d'une activité accessoire).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Fernand Briguet et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Etudiant en théologie à
l'Université de Lausanne, A.________ exerce en parallèle deux activités
accessoires sur appel, l'une pour le compte de la C.________, l'autre au sein
de D.________ SA. Il a retiré de son activité pour D.________ SA un revenu brut
de 36'806 fr. en 1995 et 10'369 fr. en 1996; celle effectuée pour le compte de
la C.________ lui a procuré un revenu brut de 5'544 fr. en 1995 et de 6'978 fr.
50 en 1996. En outre, un assistanat à la Faculté de théologie de l'Université
de Lausanne lui a rapporté 1'239 fr. en 1995.
Dans sa déclaration
d'impôt pour la période fiscale 1997-1998, A.________ a revendiqué la
déductibilité de dépenses ayant, selon lui, trait à l'exercice de ces deux
activités (ad chiffre 12), à hauteur de 5'468 francs durant les années de
calcul 1995 et 1996. Par décision de taxation définitive du 27 juin 1997, ces
déductions ont été admises pour un montant forfaitaire de 2'200 francs par
année de calcul; le revenu imposable du contribuable a donc été arrêté à 13'100
francs durant la période en question.
B. A.________ a formé une
réclamation contre cette taxation définitive; il revendique la totalité des
déductions annoncées au chiffre 12 de la déclaration pour la période 1997-1998.
Durant la procédure de réclamation, il a établi un décompte des frais auxquels
il dit avoir été exposé durant la période en question; on reproduit ce
décompte:
Années de calcul
1995
1996
Transports (bus
TL)
1'056,00
704,00
Repas pris hors
du domicile
1'872,00
912,00
Abonnement
téléphonique
150,00
150,00
Conversations
téléphoniques
120,00
120,00
Bureau
1'800,00
1'800,00
Ordinateur
2'190,00
Photocopieuse
879,00
Littérature
professionnelle
200,00
200,00
Matériel divers
100,00
100,00
Taxes postales
31,20
63,60
Totaux
5'329,20
7'118,60
A.________ a fourni quelques explications relatives à
chacun des postes. Il a produit certains justificatifs à l'appui des déductions
revendiquées; ainsi deux abonnements TL pour les mois de novembre et décembre
1996, le bail à loyer portant sur l'appartement de trois pièces occupé par le
couple et dont une pièce lui servirait de bureau à partir duquel il exerce ses
différentes activités, la facture de l'ordinateur dont il a fait l'acquisition
en février 1996 pour un montant de 2'190 francs, le ticket de caisse relatif à
l'achat d'une photocopieuse en juin 1996 pour un montant de 879 fr., de même
que celui afférent à l'achat d'une cartouche d'encre pour imprimante en février
1996 pour 34 fr. 80, ainsi que des attestations pour frais de poste en 1995 et
1996, soit 31 fr. 20, respectivement 63 fr. 60.
Par décision du 22
août 2000, l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a réformé la
taxation définitive du 27 juin 1997 et a fixé à 10'500 francs le revenu
imposable du contribuable durant la période fiscale 1997-1998; elle a pris en
considération, pour le calcul de la déduction sociale relative au logement, la
moitié du loyer net (5'400 fr.) de l'appartement occupé par A.________ et son
épouse, le bail étant établi au deux noms et ceux-ci n'étant pas encore mariés
au 1er janvier 1997. En revanche, la décision de taxation a été maintenue pour
le surplus.
C. A.________ s'est pourvu
en temps utile auprès du Tribunal administratif contre la décision sur
réclamation en concluant à sa réforme; en substance, il renouvelle les griefs
déjà soulevés durant la procédure ouverte devant l'autorité intimée et
revendique la totalité des déductions figurant au chiffre 12 de la déclaration
ayant trait à la période fiscale 1997-1998.
On relèvera pour être
complet qu'une décision similaire a été rendue en matière d'impôt fédéral
direct par l'autorité de taxation; la réclamation interjetée par A.________ n'a
au demeurant pas encore fait l'objet d'une décision. En tout état, le litige
n'a pas été transmis au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.
Le juge instructeur a
invité A.________ à produire le contrat de travail écrit le liant avec la
C.________; de même, celui-ci a été requis d'indiquer au tribunal si le
remboursement des frais a été exigé de la part de cet employeur. A.________ a
répondu, d'une part, qu'il n'existait aucun contrat de travail écrit entre
lui-même et dite C.________, d'autre part, que celle-ci n'avait jamais reçu de
sa part une demande de remboursement des dépenses dont il revendique la déductibilité
dans la présente procédure. En outre, le recourant a joint à sa réponse la
liste des frais qui lui avaient effectivement été remboursés par la C.________
durant les années 1995 et 1996, de même que ses factures de téléphones et
plusieurs "Taxcards".
Considérants
1.
Le litige a, dans le
cas d'espèce, trait à l'application de l'art. 23 lit. a LI, à teneur duquel
sont notamment déduits du revenu les frais généraux nécessaires à son
acquisition, lorsque ce revenu est retiré de l'exercice d'une activité
lucrative accessoire.
a) On entend par frais
d'acquisition du revenu toutes les dépenses effectuées par le contribuable et
qui sont nécessaires à cette acquisition (art. 9 al. 1 LHID; v. Xavier Oberson,
Droit fiscal suisse, Bâle 1998, § 7 n° 133, p. 113; Jean-Marc Rivier, Droit
fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne
1998, p. 375). Il peut s'agir aussi bien des dépenses faites immédiatement
(Archives de droit fiscal 62, 403) que celles qui représentent la conséquence
de l'activité professionnelle (Archives 64, 232); l'essentiel est, pour
justifier de la dépense, de pouvoir démontrer l'existence d'un lien de
causalité entre l'activité exercée et les frais encourus (cf. Circulaire de
l'Administration fédérales des contributions, in Archives 64, 701 et ss; v. ATF
124.
II 29, cons. 2a, avec renvois; v. en outre Markus Reich, in Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht I/1, Basel 1997, ad art. 9 LHID, n° 9, p. 140).
Ainsi n'en font partie ni les dépenses préparatoires en vue d'améliorer le
revenu (qui doivent être distinguées des frais de perfectionnement et de
reconversion professionnels), ni les dépenses d'entretien du contribuable et de
sa famille, ni les impôts directs (v. art. 24 LI; v. ég. art. 9 al. 1 in fine
et al. 2 LHID; cf. en outre sur cette question, Ernst Höhn/ Robert Waldburger,
Steuerrecht I, 8. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 1997, § 14 nos 86 et ss, réf.
citées). En revanche, la loi assimile aux frais nécessaires à l'acquisition du
revenu certaines dépenses liées comme les frais de déplacement, d'une part (v.,
pour l'impôt cantonal et communal, Instructions générales sur la manière de
remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques, période fiscale
1997-1998, ch. 12a), les frais de repas, d'autre part (ibid., ch. 12b); on doit
réserver en outre une troisième catégorie pour les autres frais professionnels
déductibles (ibid., ch. 12c).
b) En règle générale,
lorsqu'ils sont revendiqués à la déduction par un contribuable de condition
dépendante, certains des frais professionnels font l'objet, par mesure de
simplification, d'estimations forfaitaires (v., pour l'impôt fédéral direct,
l'ordonnance du Département fédéral des finances - ci-après : DFF - du 10
février 1993, in RS 642.118.1; v., s'agissant de l'impôt cantonal et communal,
instructions générales, ch. 12a-12c). Sont ainsi visées les dépenses liées aux
frais de transport, lorsque le contribuable peut justifier de l'utilisation
d'un véhicule privé (s'il n'existe pas de transports publics ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de sa part qu'il les utilise; v. art. 26 al. 1 lit. a
LIFD), les frais de repas pris hors du domicile (si le contribuable ne peut
prendre son repas à la maison ou au restaurant d'entreprise; ibid,. lit. b),
les autres frais professionnels et le séjour professionnel hors du domicile
(ibid., lit. c). Ces forfaits facilitent la tâche de l'administration mais
surtout celle du contribuable. En pareil cas, celui-ci peut en effet se
contenter d'annoncer dans sa déclaration la déduction forfaitaire
spécifiquement prévue pour chaque catégorie de dépense; il doit rendre
vraisemblable le fait qu'il a été exposé à cette dépense, sans fournir d'autre
justificatif. Ces forfaits doivent cependant être fixés de manière à permettre
la déduction de tous les frais normalement encourus, tout en n'avantageant pas
le contribuable ou une catégorie de contribuable (Rivier, op. cit., p. 376).
Lorsqu'il fait valoir
des déductions en relation avec ces dépenses, le contribuable n'est cependant
pas déchu du droit de revendiquer, en lieu et place du forfait, la
déductibilité des frais effectifs lorsque ces derniers sont plus élevés; il lui
incombe dans ce cas de justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que
leur nécessité sur le plan professionnel (cf. en impôt fédéral direct, art. 26
al. 2 LIFD; ordonnance du DFF, art. 4; cf. pour l'impôt cantonal et communal,
instructions générales, ch. 12, 2ème paragraphe; v. en outre, Reich, op. cit.,
n° 16). Ce principe est issu en fait de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie
doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit. On admet
généralement que cette disposition est applicable par analogie en matière
fiscale, puisque les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement
de la taxation (cf. art. 90 al. 2 LI et 42 al. 1 LHID; v. Rivier, op. cit., p.
142; Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, déjà
cité, ad art. 42 LHID, n° 2, p. 496). Dès lors, s'il appartient à l'autorité
fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent,
le contribuable doit en revanche alléguer et prouver les faits qui suppriment
ou réduisent cette créance (v., outre Rivier, ibid., références citées, Xavier
Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, OREF, 1997, pp. 136-137). Ainsi,
celui-ci doit être en mesure de justifier par pièces les déductions qu'il
revendique, ce que rappelle du reste le chiffre 12 des instructions générales
cantonales précitées, au 2ème paragraphe (v. sur ce point, arrêts FI 95/106 du
2.
décembre 1996; 94/155 du 10 octobre 1995).
c) La situation du
contribuable exerçant une activité à titre accessoire ne se distingue pas
fondamentalement de celui qui l'exerce à titre principal. Dans ce cas de figure
toutefois, la déduction forfaitaire est aménagée en un pour-cent, lequel est
limité par un maximum et un minimum. Ce forfait réduit est alors censé couvrir
l'ensemble des frais professionnels liés à l'exercice de l'activité accessoire
et non plus certaines catégories seulement lorsque l'on a affaire à une
activité principale (v. en impôt fédéral direct, Circulaire AFC in : Archives
64, 701 et ss, not. 703-704; Ordonnance DFF, art. 10 et appendice). La solution
n'est pas différente en matière d'impôt cantonal et communal; on extrait en
effet du chiffre 1c des instructions générales, période 1997-1998, le passage
suivant du 6ème paragraphe:
"Au titre de frais
d'acquisition, le contribuable peut déduire, en règle générale, sans
justification spéciale 20 % des gains accessoires bruts, mais au maximum 2'200
francs par an. Si la déduction est inférieure à 700 francs, elle peut être
portée à ce montant sans toutefois être supérieure aux gains accessoires bruts.
Le contribuable qui fait valoir des déductions plus élevées en indiquera le
détail. (...)"
et du chiffre 12,
ibidem, le 2ème paragraphe:
"Le contribuable doit être
en mesure d'établir la réalité de ses frais professionnels en produisant les
pièces justificatives nécessaires. Sont réservées les déductions forfaitaires
admises ci-après. (...)".
On retient du contenu
de ces instructions que le contribuable exerçant une activité lucrative
accessoire a, lui aussi, la possibilité de revendiquer la déductibilité des
dépenses effectivement engagées pour l'acquisition du revenu imposable, en lieu
et place de la déduction forfaitaire. En pareil cas, il lui incombe, eu égard à
la répartition du fardeau de la preuve, d'une part, de justifier les montants
annoncés dans sa déclaration, d'autre part, d'établir leur relation de
causalité avec le revenu accessoire réalisé (v. arrêt FI 95/106, déjà cité).
2.
a) Dans le cas
d'espèce, on relève en premier lieu que, dans sa déclaration relative à la
période 1997-1998, le recourant a annoncé en déduction de son revenu net
imposable, au chiffre 12, trois montants forfaitaires : 1'068 fr. pour frais de
transport (soit jusqu'à 2 km de distance entre domicile et lieu de travail;
instructions générales, ch. 12a), 2'068 fr. pour frais de repas de midi pris
chaque jour de travail hors du domicile (ibid., ch. 12b), 1'800 fr. pour autres
dépenses professionnelles (soit le minimum prévu au chiffre 12c, ibid.). Il a
procédé au demeurant de manière similaire dans les déclarations ayant trait aux
périodes précédentes, pour les frais de transports tout au moins (soit 991,
respectivement 881 fr. par an; v. ch. 12a, instructions 1995-1996 et
1993-1994). Ainsi, le recourant a assimilé à tort sa situation à celle d'un
contribuable exerçant une activité lucrative à titre principal, sans tenir
compte du fait qu'il ne consacrait qu'une partie de son temps à réaliser un
revenu de son travail. C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité
de taxation a refusé la déductibilité des montants annoncés pour limiter à
2'200 francs par an la déduction invoquée à ce titre.
Le recourant soutient
avoir été induit en erreur sur ce point par le comportement de
l'administration. Il invoque deux éléments à cet égard : d'une part, il se
plaint du contenu quelque peu ambigu des instructions générales au chiffre 12;
d'autre part, il reproche à l'autorité de taxation de n'avoir pas signifié de
façon claire, dans les décisions de taxation des périodes 1993-1994 et
1995-1996, qu'elle avait refusé à la déduction les montants forfaitaires alors
revendiqués. Cela est pourtant douteux; il ne pouvait échapper au recourant que
l'exercice d'une activité à temps partiel ne lui permettait pas de prétendre à
la totalité des montants forfaitaires annoncés à la déduction. Du reste, au
chiffre 12, 3ème paragraphe, les instructions générales indiquent expressément
que ces déductions "(...) doivent être réduites si l'activité lucrative
dépendante a été exercée seulement pendant une partie de l'année. Il en va de
même lorsque l'exercice d'une activité à temps partiel entraîne une diminution
des dépenses professionnelles(...)." Peu importe à cet égard que le
recourant n'ait pas d'emblée saisi la portée des décisions de taxation des
périodes antérieures sur ce point. On relève par ailleurs que ces dernières se
bornent à constater que le revenu net alors réalisé était trop peu élevé pour
être imposable; l'admissibilité ou non des forfaits alors revendiqués par le
recourant n'a donc eu aucune incidence.
A supposer du reste
que les instructions manquent de clarté - ce qui n'est pas le cas - cela ne
suffirait pas encore pour considérer qu'elles contiennent une promesse
d'accueillir à la déduction du revenu réalisé par une personne exerçant une
activité accessoire les montants forfaitaires figurant au chiffre 12 de la
déclaration. On doit en effet attendre du contribuable une lecture raisonnable
desdites instructions; or, a priori, les dépenses engagées pour l'exercice
d'une activité principale sont plus élevées que celles auxquelles est exposé le
contribuable exerçant une activité accessoire, ce qui justifie des forfaits plus
élevés dans le premier cas.
b) Quoi qu'il en soit,
le recourant s'estime en mesure de revendiquer, en lieu et place du forfait
annuel de 2'200 francs qui ne couvrirait pas, selon lui, ses frais
d'acquisition, la déductibilité des dépenses effectives auxquelles il a été
réellement engagé, ces dernières étant plus élevées; là se situe du reste
l'objet de son pourvoi (cf. écriture de recours du 20 septembre 2000, p. 2). On
se réfère ici à la liste par laquelle le recourant s'est, durant la procédure
de réclamation, prévalu de frais engagés à hauteur de 5'329 fr. 20 en 1995 et
de 7'118 fr. 50 en 1996 et reproduite dans l'exposé en fait du présent arrêt.
aa) S'agissant des
frais de déplacement dont il demande la déductibilité, le recourant, bien que
le fardeau de la preuve de la justification de ces dépenses repose sur ses
seules épaules, n'a produit aucun document, à l'exception d'un abonnement TL
durant les mois de novembre et décembre 1996. On pourrait s'en tenir à cette
première constatation et refuser la déduction pour ce seul motif déjà. On
constate cependant en second lieu que le recourant explique avoir effectué
plusieurs trajets hebdomadaires pour se rendre soit chez D.________ SA soit à
la C.________, en empruntant les transports publics; cela est plausible. Or,
les montants qu'il déclare à ce titre, soit 1'056, respectivement 704 francs en
1995.
et en 1996, sont supérieurs au coût annuel d'un abonnement TL bleu-blanc
(588 fr.); le recourant ne s'en explique pas. Enfin, le recourant, comme on le
verra ci-dessous, expose qu'il est contraint de travailler chez lui, pour le
compte de la C.________ notamment, cette dernière ne pouvant mettre un local à
sa disposition; il serait, dans ces conditions, hautement surprenant qu'il ait
à effectuer en moyenne quatre trajets hebdomadaires entre son domicile et le
siège de cette C.________. Dès lors, à supposer que l'on entre en matière sur
ce poste quant au principe, force est de constater que le rapport de causalité
avec les gains accessoires réalisés n'est pas démontré.
bb) Le recourant
revendique la déduction, à hauteur de 1'836 fr. en 1995 (voir sa correction du
23.
janvier 2001) et de 912 fr. en 1996, de frais de repas pris hors de son
domicile. Quant au principe, on rappelle que ses frais peuvent être déduits lorsque
le contribuable doit prendre ses repas hors de son domicile en raison de son
travail et fait face ainsi à des frais supplémentaires liés à l'acquisition du
revenu (v. Rivier, op. cit.., p. 377). Le recourant ne fournit toutefois aucune
pièce (telle que tickets de caisse, quittances de restaurant, etc.). Dès lors,
il prétend à l'application in casu du forfait journalier de 12 francs pour
chaque repas pris à l'extérieur. Or, si l'on s'en tient à ses explications, il
aurait, chaque jour ouvrable durant lequel il a travaillé chez D.________ SA,
pris le repas de midi dans un restaurant de la place; cela bien que la distance
entre le chemin ********, où se trouve les locaux de D.________ SA, et le
chemin de ******** ne soit pas considérable au point de le contraindre chaque
jour à déjeuner à l'extérieur. Sur ce poste également, le lien de causalité
entre la dépense et le revenu est sujet à caution.
cc) Quant aux autres
frais d'acquisition du revenu, soit le recourant a produit les pièces
justificatives, soit il n'a au contraire produit aucun document probant. Cela
étant, le débat a trait pour l'essentiel au rapport de causalité entre ces
dépenses et les gains accessoires réalisés qui, s'agissant de chaque poste,
n'est pas établi.
Si l'on fait
abstraction de son activité chez D.________ SA, il est au demeurant surprenant
que le recourant soit exposé à de pareilles dépenses pour l'exercice de son
activité pour la C.________, lors même que cette dernière ne lui a rapporté,
brut, que 5'544 fr., respectivement 6'978 fr. 50 en 1995 et 1996, soit un
revenu proche de zéro. C'est le lieu de relever que cette activité paraît
proche du bénévolat; on pourrait imaginer que le recourant se soit investi sans
véritablement compter auprès de cette C.________, mais qu'il s'est en quelque
sorte ravisé au moment de déclarer le revenu correspondant au fisc. La liste
des frais auxquels le recourant a été exposé durant les années 1995 et 1996 et
des remboursements de la C.________ conforte le tribunal dans cette impression;
on relève en effet que le montant de la participation qu'il a reçue est parfois
inférieure aux dépenses effectives, ce qui paraît incompatible avec le but au
demeurant lucratif que doit revêtir toute activité salariée. Ces constatations
rendent difficile à qualifier de frais d'acquisition du revenu, des dépenses
engagées dans une activité tant professionnelle que bénévole. Quoi qu'il en
soit, il eût avant tout appartenu à son employeur, vu l'art. 327a CO, de
défrayer le recourant; or, celui-ci a répondu à la demande expresse du juge
instructeur sur ce point qu'il n'avait jamais exigé de la C.________ qu'elle
lui rembourse ses frais effectifs, ni même qu'elle y participe dans une
certaine mesure. Dans ces conditions, l'autorité fiscale n'avait pas à entrer
en matière sur la déductibilité de frais que l'employé lui-même n'a pas cru
devoir qualifier d'inhérents à l'acquisition de son revenu, à tout le moins
dans le cadre de sa relation avec son employeur.
aaa) Ainsi, le
recourant assure être contraint de travailler chez lui, notamment pour le
compte de la C.________ qui, on l'a vu, ne peut mettre de local à sa
disposition, et parfois pour le compte de D.________ SA également. Il va même
jusqu'à expliquer que le couple aurait pu, sans cette obligation d'affecter une
pièce de son appartement à des fins "professionnelles", se satisfaire
de louer un deux pièces. Il revendique donc un forfait de 150 francs par mois à
ce titre et produit à cet effet le bail à loyer dont il ressort que le loyer
mensuel de l'appartement est de 900 francs, plus charges (45 fr.). Selon le
Tribunal fédéral, lorsqu'un contribuable revendique la déductibilité du coût du
loyer d'une pièce de son appartement privé affectée à l'usage de son activité
professionnelle, la déduction peut être admise si deux conditions sont réunies:
d'une part, l'employeur ne lui offre pas la possibilité de disposer d'un tel
local, d'autre part, la pièce en question est exclusivement affectée à
l'exercice de cette activité et ne sert pas en outre à des fins privées (v. StE
1991.
B. 22.3, n° 9; v. en outre StE 1985 B. 22.3, nos 9 et 10). Or, en
l'occurrence, on ne saurait perdre de vue que le recourant est, avant tout,
étudiant en théologie et que, dans ce cadre, il doit de toute façon pouvoir
disposer d'un bureau - qui, certes, aurait pu être dans sa chambre si le
recourant ne vivait pas déjà de façon maritale - donc d'une pièce. Du reste, le
couple A.________-B.________ loue l'appartement en question depuis le 1er août
1991, alors que le taux d'activité du recourant n'était, cette année-ci, que de
5% si l'on se fie à la déclaration 1993-1994. Contrairement à ce que celui-ci
indique, ce ne sont donc pas des impératifs liés à l'exercice de ses deux
activités lucratives qui ont contraint le couple à disposer d'une pièce
supplémentaire; ces dernières ont en effet pris plus d'ampleur une fois le
couple installé dans l'appartement.
bbb) Des conclusions
similaires peuvent être tirées s'agissant des frais d'abonnement et de
conversations téléphoniques auxquels le recourant dit être exposé dans le cadre
de son activité, bien que la nécessité de ces dépenses sur un plan
professionnel soit douteuse. S'agissant en effet de l'abonnement, il est
absurde de soutenir que l'exercice à domicile d'une activité lucrative
contraint le recourant à disposer d'un téléphone chez lui; comme chez la
plupart des habitants de ce pays, ce sont avant tout des raisons d'ordre privé
qui dictent la conclusion d'un abonnement téléphonique. Quant aux
conversations, le recourant ne peut se contenter d'invoquer à cet égard une
déduction forfaitaire mais doit en indiquer le détail, ce dont il s'est de
toute façon affranchi, même en tenant compte de la production des factures.
ccc) Enfin, le
recourant allègue avoir fait l'acquisition, en 1996, d'un ordinateur en remplacement
du précédent appareil, hors d'usage. Il revendique en totalité la déduction de
la facture d'achat, soit 2'190 francs, sous-entendant ainsi que l'usage de cet
ordinateur est exclusivement affecté à des fins professionnelles. Or, sur ce
point, la jurisprudence apparaît plus que restrictive. La déduction des frais
d'acquisition d'un ordinateur a, certes, été admise dans quelques cas; mais
elle était revendiquée par exemple par un professeur qui, bien qu'il
n'enseignât point l'informatique, devait disposer de solides connaissances dans
les domaines du hardware et du software, le Tribunal fédéral ajoutant cependant
que la part privée était une question d'appréciation (ATF du 27 mai 1999,
publié in StE 2000 B. 22.3, n° 70). La déduction d'une dépense identique a en
outre été admise, mais à titre de frais nécessaires au perfectionnement
professionnel, pour un ingénieur de développement en technique
d'automatisation; le Tribunal fédéral a par ailleurs admis la déduction, à
titre de frais d'acquisition du revenu, d'un amortissement - qualifié de
moins-value due à l'utilisation du bien - dans la mesure où l'acquisition de
cet outillage professionnel coûteux était conditionné et nécessité par la
profession du contribuable (v. StE 1993 B. 22.3, n° 49). Dans le même arrêt, le
Tribunal fédéral a en revanche confirmé la non-déductibilité de la part privée
afférente à cet ordinateur (évaluée in casu à 25%; ibid.; v. en outre, dans le
même sens, un arrêt neuchâtelois, in StE 1990, B. 22.3, n° 31).
Dans le cas d'espèce,
le lien de causalité apparaît douteux. En premier lieu, on relève que
D.________ SA met au demeurant à sa disposition, tout au moins lorsqu'il est
sur place, un appareil de ce genre; le recourant admet du reste lui-même que
l'acquisition d'un ordinateur relevait dans ce cas de la convenance
personnelle. En second lieu, ce sont avant tout des impératifs d'ordre privé -
ce que traduit du reste le recourant par l'emploi de la première personne : "Mon
ordinateur" - qui ont dicté l'acquisition de cet appareil; c'est bien
parce que le précédent ordinateur était arrivé au bout que le recourant en a
acheté un nouveau. Le recourant a en fait profité de l'occasion de ce qu'il
détenait un ordinateur à des fins personnelles pour effectuer certains travaux
pour le compte de la C.________. Une constatation similaire peut être faite
s'agissant de la photocopieuse dont le coût total est revendiqué à titre de
déduction. Dans l'un comme dans l'autre cas, le lien de causalité n'est pas
démontré.
dd) On retire dès lors
de ce qui précède que le recourant, compte tenu de sa situation, ne pouvait
prétendre à une déduction supérieure au forfait maximal qu'il pouvait
revendiquer, à savoir 2'200 francs par an. Dès lors, en faisant application in
casu de ce montant, l'autorité de taxation n'est certainement pas tombée dans
l'arbitraire.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée. Un émolument judiciaire sera au surplus mis à la charge du
recourant qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation rendue le 22 août 2000 par l'Administration cantonale des
impôts est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de
A.________.
Lausanne, le 16 février 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint