FI.2000.0092
TA - FI.2000.0092 - 2005-09-14 - X /Administration cantonale des impôts
14 septembre 2005Français7 min
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N° affaire:
FI.2000.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 14.09.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Administration cantonale des impôts
VALEUR LOCATIVE
aLI-21a-2
Résumé contenant:
Admise par le contribuable dans le cadre d'une proposition de règlement, une valeur locative ne peut être remise en cause qu'en présence d'un motif de révision, que ne constitue pas la méconnaissance du droit en vigueur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 septembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président. M. Nicolas Perrigault et
Mme Lydia Masmejan, assesseurs. M. Jean-François Neu, greffier.
recourante
M. et Mme X.________, à ********,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts, 1014 Lausanne,
Objet
Recours interjeté
par M. et Mme X.________ contre la décision sur réclamation rendue le 20
septembre 2000 par l'Administration cantonale des impôts (valeur locative et
déductions - ICC 97-98 et 99-00)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En 1968, les époux M. et Mme X.________ ont acquis un
chalet sis à ********, sur la commune de ********, que M. X.________ mit à la disposition,
contre rémunération, de la société simple dont il était l'un des associés. L'ouragan
qui endommagea ce chalet au mois de mars 1986 donna lieu, de 1988 à 1990, à des
travaux de réparation et de transformation qui augmentèrent de 43 m2 la surface
du logement.
Suite à la liquidation de la société simple
précitée en février 1992, les époux X.________ ont récupéré la jouissance
exclusive du chalet. M. X.________, qui retrouva alors un emploi salarié, fit
l'objet d'une taxation intermédiaire dans le cadre de laquelle il fut procédé à
un nouveau calcul de la valeur locative du chalet, compte tenu de la nouvelle
affectation de celui-ci. Estimée par le contribuable à fr. 15'000.-, cette
valeur fut arrêtée par l'autorité de taxation à fr. 17'630, montant que
l'intéressé a contesté dans le cadre des taxations afférentes aux périodes fiscales
1991-1992, 1993-1994 et 1995-1996. Par proposition de règlement du 23 février
1996, l'autorité de taxation a ramené le montant litigieux à 14'100.-,
acceptant une réduction de 20% de la valeur initialement retenue pour tenir
compte de l'environnement défavorable et de l'absence de confort du logement en
question.
B.
Acceptée le 10 mars 1996 par le contribuable, cette valeur
locative de fr. 14'100.- fut remise en cause par l'intéressé dans le cadre des
réclamations qu'il forma les 13 juillet et 15 novembre 1999 contre les
taxations relatives aux périodes 1997-1998 et 1999-2000. Ce contentieux a été
déféré par la Commission d'impôt de ******* (CI) à l'Administration cantonale
des impôts (ACI) le 6 mars 2000. Celle-ci a conclu au rejet de l'opposition par
proposition de règlement du 18 avril suivant. Le contribuable a maintenu sa
réclamation par écrit du 17 juin 2000 en concluant à ce que la valeur locative
soit arrêtée à fr. 8'010.- pour tenir compte de ce que l'immeuble avait été
construit par étapes. L'ACI a formellement rejeté la réclamation par décision du
20 septembre 2000
C.
Les époux X.________ se sont pourvus contre cette décision
sur réclamation par acte de recours adressé le 20 octobre 2000 au Tribunal
administratif. L'ACI a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 29 novembre
2000. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le respect du délai et des autres conditions prévus
à l'art. 104 al. 2 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs
cantonaux (aLI), le recours est recevable en la forme.
2.
a) L'art. 21a al. 1er aLI dispose que la valeur
locative de l'immeuble dont le contribuable est propriétaire ou usufruitier -
valeur comprise dans le revenu imposable (art. 20 al. 2 lit. d aLI ) - et qu'il
affecte à son habitation correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au
moment de l'affectation. Le second alinéa de cette disposition précise que
cette valeur locative demeure inchangée tant que le contribuable (ou son
conjoint survivant, avec lequel il faisait ménage commun) garde, sans
interruption, l'usage de son logement, n'en change pas l'affectation, ni ne
procède à des rénovations ou transformations importantes.
En l'espèce, il n'est pas contesté que
les derniers travaux de transformation du chalet dont il est question ont été
effectués entre 1988 et 1990, soit avant que les recourants reprennent
possession de l'immeuble après la rupture du bail, en février 1992. Ainsi,
c'est à juste titre que l'autorité fiscale a procédé à un nouveau calcul de la
valeur locative pour la période fiscale correspondant à cette dernière date,
valeur locative arrêtée à 14'100.- en mars 1996, d'entente avec les
contribuables, et reportée dans les déclarations relatives aux périodes 1993-1994
et 1995-1996, conformément à l'art. 21 a al. 2 aLI.
b) Cela étant, soutenant n'avoir accepté cette
valeur locative que, par gain de paix, les recourants font en substance valoir que
l'autorité aurait dû les rendre attentifs à un autre mode de calcul qu'ils
ignoraient alors, soit le calcul dit "par étapes" , respectivement que
ce mode de calcul aurait dû être retenu.
Cette argumentation ne saurait être
reçue. La valeur locative litigieuse a été arrêtée sur la base d'une
proposition de règlement dont les intéressés - qui disposaient alors des
directives et instructions concernant la détermination de la valeur locative - ne
soutiennent pas avoir méconnu la portée. Comprise dans le revenu imposable de
taxations entrées en force, la valeur locative litigieuse ne saurait donc être
remise en cause qu'en présence d'un motif de révision au sens de l'art. 107
aLI, respectivement pour violation du principe de la confiance, lequel protège
les administrés contre les assurances ou les renseignements inexacts données
par l'administration. Or, la seule méconnaissance du droit dont se prévalent
les recourants ne constitue pas un moyen de révision au sens de la disposition
précitée, qui n'est possible qu'en cas de découverte de faits nouveaux ou de
moyens de preuve existant lors de la taxation et que les requérants n'ont pu
invoquer dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours. Ayant eu
tous les documents explicatifs à disposition, les intéressés ne sauraient pas
davantage tirer argument de renseignements erronés ou incomplets propres à
mettre en cause l'activité ou la passivité de l'autorité fiscale.
De toute manière, l'on ne voit pas que
l'autorité fiscale ait eu à opérer le calcul "par étapes" que les
recourants appellent de leurs vœux, lequel consisterait à calculer la valeur
locative, non en se fondant la surface du chalet après transformation (141 m2),
mais en ajoutant à la valeur locative de l'objet avant transformation (71 m2)
celle afférente à son agrandissement (43 m2). En effet, les travaux de
transformation en question étant antérieurs à la prise de possession par les
époux en février 1992, soit au changement d'affectation déterminant selon
l'art. 21a aLI, il se justifiait d'établir une nouvelle valeur locative sur la
base de la surface du logement à cette époque, soit sur la base des 114 m2
retenus par l'autorité fiscale. Ensuite, contrairement à ce qu'ont allégué les
recourants dans le cadre des réclamations adressées les 13 juillet et 15
novembre 1999 à la Commission d'impôt, force est de constater que la valeur
locative litigieuse a bien été établie en tenant compte, outre du changement
d'affectation lié à la fin du bail, d'une réduction de 20% pour environnement
défavorable et manque de confort de l'objet en question. Enfin, l'on observe que
la valeur locative litigieuse correspond au montant du loyer établi dans le
cadre de l'estimation fiscale de l'immeuble effectuée après les travaux de
rénovation et d'agrandissement, loyer confirmé sur recours par le Tribunal de
céans, qui retient un montant de fr. 1'200.- par mois, respectivement de fr.
14'400.- par année (arrêt EF 1995/0044 du 29 août 1995).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 20 septembre 2000
par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Les frais de la présente procédure, arrêtés à 1'000.-
(mille) francs, sont mis à la charge des recourants M. et Mme X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.