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Décision

FI.2000.0099

TA - FI.2000.0099 - 2001-05-14 - c/ SAM et SSCM

14 mai 2001Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 9

février 1967, a été amputé au pied gauche, au niveau du mollet, suite à une

grave maladie survenue durant son adolescence. Lors du recrutement, il a été

déclaré inapte au service obligatoire, le 4 juin 1986; il est assujetti depuis

lors à la taxe d'exemption de l'obligation de servir. Il ne bénéficie cependant

d'aucune rente de l'assurance-invalidité, l'Office AI pour le Canton de Vaud

ayant considéré, en date du 18 juin 1997, que l'atteinte à la santé ne

diminuait pas sa capacité de gain.

B. En date du 4 octobre

1996, quatre taxes personnelles de 120 francs chacune lui ont été notifiées

pour les années 1991 à 1994. Entre-temps, le 20 septembre 1996, la taxe 1995,

soit 916 francs (2% de 45'800 francs, revenu annuel moyen selon l'impôt fédéral

direct) lui a été notifiée. A.________ a contesté ces cinq taxes le 22 octobre

1996. En date du 26 août 1997, il s'est vu en outre notifier la taxe

d'exemption pour l'année 1996, soit à nouveau 916 francs; A.________ a

également contesté cette décision.

Par décision du 4 mars

1998, le Service des affaires militaires (désigné depuis lors: Service de la

sécurité civile et militaire; ci-après: SSCM) a partiellement accueilli les

réclamations de A.________, compte tenu des jours effectués au service de la

protection civile, d'une part, et de son revenu imposable, d'autre part. Les

taxes 1991, 1993 et 1994 ont ainsi fait l'objet de décisions séparées de

révision, la taxe 1992 demeurant pour sa part inchangée; pour les taxes 1995 et

1996, de nouveaux bordereaux ont été adressés à A.________. Le montant des

taxes 1991 à 1996 s'établit donc de la façon suivante:

taxe militaire

1991

72 fr.

taxe militaire

1992

120 fr.

taxe militaire

1993

60 fr.

taxe militaire

1994

96 fr.

taxe d'exemption

1995

378 fr.

taxe d'exemption

1996

538 fr.

Par courrier daté du 12 mars 1998, mais envoyé à son

destinataire, selon cachet postal, le 13 avril 1998, A.________ a indiqué au

Service des affaires militaires qu'il était d'accord de s'acquitter des taxes

minimales, tout en contestant cependant les taxes d'exemption de l'obligation

de servir qui venait de lui être notifiées. Par courrier du 15 mai 1998, ce

dernier service, d'une part, lui a fait savoir qu'il n'entendait pas traiter sa

correspondance comme un recours, d'autre part, lui a confirmé, se référant à la

décision de l'Office cantonal de l'AI du 18 juin 1997, qu'il ne pouvait être

exonéré puisqu'il n'avait pas été considéré comme inapte au service en raison

d'un handicap majeur.

C. En date du 29 octobre

1998, A.________ s'est vu notifier la taxe d'exemption pour l'année 1997, soit

528 francs; un bordereau d'un montant identique lui a été notifié le 15

septembre 1999 pour l'année 1998. Ces deux décisions n'ont pas été contestées.

D. Le 16 octobre 2000,

A.________ s'est vu notifié un bordereau de 704 francs pour la taxe d'exemption

due pour l'année 1999; en temps utile, il a interjeté une réclamation, laquelle

a été rejetée par décision du SSCM du 1er novembre 2000.

E. En temps utile,

A.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à la fois contre la

décision de taxation 1999, ainsi qu'à l'égard des "(...)années

précédentes et à venir", concluant à la réforme des décisions du SSCM,

en ce sens qu'une exonération totale, voire partielle, lui soit accordée.

Il a joint à son recours un certificat médical du 17 novembre 2000 de la Dresse

B.________, à X.________, à teneur duquel:

"Le, médecin soussigné,

certifie que Monsieur A.________ présente une amputation de la jambe gauche et

une parésie importante du sciatique poplité externe à droite suite à des

nécroses étendues des deux jambes et des pieds en 1975. Le degré d'atteinte à

l'intégrité corporelle est de 35% pour la jambe amputée à gauche et entre 10 à

15% pour la parésie du sciatique poplité externe à droite (selon Prof.

C.________, Läsionen peripherer Nerven), ce qui constitue entre 45 et 50% du

handicap majeur chez ce patient."

Dans sa réponse, le

SSCM a indiqué que, sur la base dudit certificat, A.________ pouvait être

considéré comme handicapé majeur, relevant cependant que le contribuable

n'avait jamais fait part jusqu'à présent de la parésie dont il souffrait en sus

de l'amputation. Le SSCM s'est ainsi déclaré prêt à revoir la situation pour

les années 1999 et 2000 uniquement; il a rappelé que la recours interjeté

contre les décisions de révision des taxations 1991, 1993 et 1994 - à supposer

qu'il soit considéré comme tel - l'avait été de façon tardive, de même que le

recours contre les décisions sur réclamation des taxations 1992, 1995 et 1996.

Dès lors, il a estimé que les décisions ayant trait à toutes ces années, de

même que les bordereaux 1997 et 1998, non contestés, étaient entrés en force de

chose décidée. Par décision du 5 février 2001, il a du reste rendu une décision

d'exonération portant sur les taxes 1999 et 2000 uniquement, se réservant

toutefois d'examiner à nouveau le cas du contribuable pour les années

ultérieures en fonction de son revenu imposable.

Ce nonobstant,

A.________ a maintenu son pourvoi; il requiert d'être définitivement exonéré de

la taxe, à compter de l'année 1991, en raison de son handicap majeur.

Le juge instructeur a

appelé l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à la

procédure; celle-ci a conclu, par la plume de la Section de la taxe d'exemption

de l'obligation de servir, au rejet du recours.

Constatant que

A.________ tentait d'expliquer l'éventuelle tardiveté de son recours contre la

décision du SSCM du 4 mars 1998 par un séjour professionnel à l'étranger, le

juge instructeur l'a invité à fournir toutes précisions utiles sur ce point. Il

s'avère toutefois, selon les explications qu'il a lui-même fournies, que le

contribuable se trouvait bien à X.________ en mars et jusqu'au 17 avril 1998, à

tout le moins.

Sur invitation du juge

instructeur, le SSCM a confirmé qu'il avait pour habitude de notifier ses

décisions, dont celle du 4 mars 1998, par courrier B.

Toujours sur

invitation du juge instructeur, l'autorité intimée a fourni les éléments sur la

base desquels elle a rendu sa décision d'exonération en date du 5 février 2001,

à savoir:

revenu brut :

35'200.--

calcul du minimum

vital déterminant :

- montant de base

(1'010 fr. x 12 mois)

12'100.--

- cotisations

sociales

7'200.--

- loyer

9'700.--

- dépenses

professionnelles indispensables

5'600.--

total minimum

vital :

34'600.--

majoration de 100%

:

34'600.--

minimum vital

déterminant :

69'200.--

Elle a notamment produit une copie de la déclaration

pour l'impôt direct de A.________, période 1999-2000.

Considérants

1.

On retient de ses

explications que le recourant s'en prend tout d'abord à la décision sur

réclamation du 4 mars 1998, laquelle statue sur les taxes dues pour les années

1991.

à 1996. Il soutient qu'une exonération aurait dû lui être accordée pour

ces années-là également. Or, pour le SSCM, dite décision serait aujourd'hui

entrée en force, le recourant ayant agi alors que le délai de trente jours

institué par l'art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe

d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO) était échu.

a) Il convient à cet

égard de rappeler quelques-unes des règles de procédure consacrées par

l'Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

(ci-après: OTEO), l'art. 22 tout d'abord, disposition qui arrête la computation

du délai de trente jours consacré par l'art. 31 al. 1 LTEO:

"Le délai commence à courir

le lendemain de la notification de la décision.

Si le délai est fixé par mois ou par année, il expire le jour qui

correspond, par son quantième, au jour où le délai a commencé à courir ou le

dernier jour dudit mois s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier

mois.

Si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un

jour déclaré férié au siège de l'autorité compétente ou au domicile de

l'assujetti, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit."

Les règles relatives à

l'observation des délais sont fixées par l'art. 23 OTEO, à teneur duquel:

"Les requêtes doivent être

remises à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une

représentation suisse à l'étranger, le dernier jour du délai au plus tard.

Lorsque l'assujetti s'adresse en temps utile à une autorité non

compétente, le délai est réputé observé."

A cela s'ajoutent les

articles 24 OTEO, dont l'alinéa premier précise que "le délai légal ne

peut pas être prolongé" et 26 OTEO, à teneur duquel:

"La restitution pour

inobservation d'un délai peut être accordée si l'assujetti a, sans faute de sa

part, été empêché d'agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution

indiquant l'empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de

celui où l'empêchement a cessé; le requérant doit accomplir dans le même délai

l'acte omis."

aa) S'agissant tout

d'abord de la computation du délai de recours, le moment déterminant est en

principe celui de la communication effective de la décision, c'est-à-dire où

l'acte entre dans la sphère de puissance du destinataire, dès qu'il est en son

pouvoir d'en prendre connaissance (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la

loi fédérale d'organisation judiciaire fédérale, vol. I, Berne 1990, ad art. 32

n° 1.2; Poudret/Wurzburger/Haldy, Commentaire du Code de procédure civile

vaudoise, ad art. 32 al. 3, p. 72). Lorsque la notification intervient par la

voie postale, elle est régie par la législation postale; la jurisprudence fixe

à cet égard deux règles: l'envoi sous pli ordinaire est censé reçu dès qu'il a

été remis au destinataire ou dans sa boîte aux lettres (Poudret, n° 1.3.1, réf.

citées), alors que, s'agissant d'un pli recommandé, la communication intervient

dès la remise effective au destinataire ou à une personne habilitée à recevoir

un tel envoi (ibid., n° 1.3.2, réf. citées). La preuve de la notification et de

sa date incombe en règle générale à l'autorité et non au recourant; or, l'envoi

sous pli simple, contrairement au pli recommandé, ne fait pas preuve, mais

cette dernière peut résulter de l'ensemble des circonstances. Dès lors,

lorsqu'une partie reconnaît avoir reçu une décision communiquée par pli

ordinaire, celle-ci est présumée lui être parvenue dans les délais usuels

(ibid., n° 1.11, réf. citées). Ainsi, depuis l'abrogation, avec effet au 1er

janvier 1998, de l'Ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le

service des postes, le service universel (art. 2 de la loi fédérale du 30 avril

1997.

sur la poste) est désormais régi par la poste elle-même; on retire des

conditions de prestations de la poste, applicables dès janvier 1998, que le

courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain,

le courrier B l'étant pour sa part "(...)au plus tard le troisième jour

ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi".

bb) La restitution du

délai suppose que la partie ou son mandataire aient été empêchés d'agir dans le

délai fixé et que ce dernier soit entre-temps échu. Cet empêchement doit être

non fautif (art. 26 OTEO). On entend par là non seulement l'impossibilité

objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité due à des

circonstances personnelles ou une erreur excusables; est non fautive à cet

égard toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (Poudret, op. cit., ad art. 35, nos 2.2 et 2.3, réf. citées;

cf. en outre André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel

1984, pp. 895-897). Tel n'est pas le cas, notamment, d'une période de surcharge

de travail.

b) En l'occurrence, la

décision du mercredi 4 mars 1998 a été notifiée au recourant par courrier B.

Compte tenu des circonstances, il y a lieu de présumer qu'elle lui est parvenue

le lundi 9 suivant; le délai pour interjeter recours, à compter du mardi 10

mars 1998, arrivait donc à échéance au plus tard le mercredi 8 avril 1998. Or,

bien que l'acte par lequel le recourant déclare s'en prendre aux taxes ayant

trait aux années 1991 à 1996 soit daté du 12 mars 1998 et mentionne tant le

délai que la voie de recours, il ressort, vu le cachet postal, que cet acte a

été envoyé au plus tôt le 13 avril 1998 à son destinataire. Force est ainsi de

constater que le recourant a agi de façon tardive puisque le délai était échu

au jour où l'acte de recours a été remis à l'office postal; le recourant en est

lui-même conscient puisqu'en post-scriptum, il prie l'autorité de l'excuser, au

demeurant pour le non-respect du délai de trente jours, laissant entendre qu'il

avait dû se rendre plusieurs fois à l'étranger pour raisons professionnelles.

Peu importe, dans ces conditions, le fait que cet acte n'ait pas été adressé à

l'autorité compétente pour en connaître au fond. Cette transmission - au Tribunal

administratif - aurait cependant dû intervenir sans délai, en application de

l'art. 6 LJPA; l'instruction du présent cas en eût d'ailleurs été facilitée.

Le recourant a tenté

de justifier son retard par le fait qu'il avait été contraint, pour raisons professionnelles,

de se rendre à l'étranger alors que le délai de trente jours courait. Il n'est

cependant ressorti de l'instruction que tel eût été le cas; au contraire, on

retient de l'extrait de son agenda que le recourant était bel et bien demeuré à

X.________ durant le mois de mars et la première semaine d'avril 1998. Du

reste, le recourant n'exclut pas un risque de confusion sur ce point. Quoi

qu'il en soit, l'essentiel est de constater que le pourvoi, en tant qu'il est

dirigé contre la décision sur réclamation du 4 mars 1998, est tardif, le

recourant ne pouvant invoquer à son profit un motif de restitution du délai de

recours. Il doit, dans ces conditions, vu l'art. 33 al. 2 LJPA, être déclaré

irrecevable.

2.

En second lieu, on

retient des explications du recourant qui s'en prend à toutes les décisions de

taxation qui lui ont été notifiées à compter de 1991, qu'il entend ainsi

remettre également en cause les taxes ayant trait aux années 1997 et 1998. A

supposer toutefois que l'on doive considérer la correspondance datée du 12 mars

1998.

comme un recours également dirigé contre toutes les taxes que le SSCM

notifierait à l'avenir, force serait d'objecter au recourant que ce dernier

serait, au moment où il a été déposé, prématuré. Par surcroît, les bordereaux du

29.

octobre 1998 et du 15 septembre 1999 n'ont pas été frappés d'une

réclamation; ce n'est que dans l'acte du 20 novembre 2000 que le recourant a

expressément déclaré pour la première fois, mais fort tardivement, s'en prendre

aux taxes 1997 et 1998. A l'évidence, le recourant est forclos, ces deux

bordereaux étant entre-temps entrés en force.

3.

Le recourant persiste à

remettre en cause la taxe ayant trait aux années 1999 et 2000, bien

qu'entre-temps, le SSCM, non seulement soit revenu sur les bordereaux attaqués

mais ait notifié une nouvelle décision, en date du 5 février 2001, par laquelle

il accordait l'exonération requise.

a) On retient à cet

égard de l'art. 37 al. 1 LJPA que la qualité pour recourir appartient à "(...)toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que le succès du

pourvoi constituerait pour le recourant, c'est-à-dire dans l'élimination du

préjudice matériel ou idéal que la décision attaquée lui cause (v. ATF 116 Ib

321; 113 Ib 228). Le recourant doit par ailleurs pouvoir justifier d'un intérêt

actuel à l'admission de son pourvoi non seulement au moment où le recours est déposé

mais encore lors du prononcé de la décision sur recours (Grisel, op. cit., p.

900). Cet intérêt apparaît en effet comme inexistant lorsque l'admission du

pourvoi n'a pas pour effet d'éliminer un préjudice concret parce que, par

exemple, la décision attaquée a entre-temps été retirée par l'autorité intimée

(v. Pierre Moor, Droit administratif II, Berne 1992, n° 5.6.2.3).

b) Or, dans le cas

d'espèce, l'autorité intimée ayant fait droit (v. ci-dessous, considérant 4b) à

la requête du recourant d'être exonéré de la taxe militaire en raison de son

handicap, pour les années 1999 et 2000, force est de constater que le pourvoi,

à tout le moins en tant qu'il est dirigé contre les deux décisions de taxation

rapportées par l'autorité, n'a plus aucun objet. Il doit par conséquent être

déclaré irrecevable.

4.

En dernier lieu, on

relève que le recourant conclut à ce qu'il soit définitivement exonéré de la

taxe d'exemption. Il critique la nouvelle décision du 5 février 2001 en ce

qu'elle est limitée aux années 1999 et 2000; il voudrait que l'exonération soit

étendue aux années 2001 et suivantes.

a) On retient

effectivement de l'art. 29 al. 1 LTEO que l'autorité de taxation prend une

décision spéciale "lorsqu'(elle) doit déterminer si un assujetti a

droit à l'exonération ou à la réduction de la taxe pour une durée supérieure à

celle de l'année d'assujettissement". Lorsqu'elle est passée en force,

cette décision reste valable "(...)tant que ne surviennent pas de faits

nouveaux essentiels." Il y a toutefois lieu de définir les situations

dans lesquelles l'autorité peut prendre une telle décision.

aa) Il ressort à cet

égard de l'art. 4 LTEO que l'exonération peut être accordée si l'assujetti

réalise, au cours de l'année d'assujettissement, l'une des conditions prévues aux

lettres a à e (de même que si l'autorité est confrontée à l'une des situations

particulières définies aux alinéas 2, 2bis et 3 de dite disposition). La

question peut néanmoins se poser de savoir si l'autorité de taxation peut

octroyer l'exonération non seulement en ce qui concerne l'année

d'assujettissement, mais au-delà pour une période plus étendue. Or, en règle

générale, l'autorité de taxation prend sa décision d'exonération ou de

réduction pour l'année d'assujettissement qui précède (année de taxation, art.

25.

al. 1 LTEO). Toutefois, lorsqu'il s'impose de prendre en considération

certaines situations durables, l'autorité de taxation peut décider de

l'exonération et de la réduction de la taxe pour une durée supérieure à l'année

d'assujettissement, sans qu'il s'impose, sauf faits nouveaux, de prendre une

nouvelle décision les années subséquentes. L'art. 29 LTEO institue ainsi un

régime spécial, ce qui signifie que cette disposition, qui ne se réfère à

l'évidence pas au régime de la taxe personnelle (v. FF 1958 II 349 et ss, not.

366-367 pour les régimes concernés par cette disposition), doit être

interprétée de façon restrictive (v. arrêt FI 96/006 du 1er mai 1996).

bb) Depuis l'entrée en

vigueur, le 1er janvier 1995, de la loi du 17 juin 1994 modifiant le régime de

la taxe d'exemption de l'obligation de servir, l'exonération en raison d'un

handicap physique ou mental majeur est, vu l'art. 4 al. 1, accordée si l'une

des trois conditions suivantes est réalisée:

- le

revenu de l'assujetti, après déduction des prestations de

l'assurance-invalidité, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents, maladie

ou invalidité de droit public ou privé (art. 12 lit. c LTEO) et des frais

d'entretiens occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100% son

minimum vital au sens du droit des poursuites (lit. a);

- l'assujetti, considéré comme inapte en raison d'un handicap

majeur, perçoit une rente ou une allocation pour impotent de

l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents (lit. a bis);

- ou, s'il ne perçoit pas une telle allocation, remplit l'une des

deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation (lit. a ter).

La notion de handicap

majeur a été introduite par le parlement, lors de l'adoption de la nouvelle loi

(v. BO Conseil des Etats 1993, p. 778-779; 1994, pp. 131-134; RO 1994 p. 2777);

un handicap est réputé tel s'il est au moins égal au degré minimum d'invalidité

donnant droit à une rente de l'assurance-invalidité fédérale (article premier

OTEO). Pour le Tribunal fédéral cependant, cette dernière disposition s'avérant

contraire à la loi, la notion du handicap majeur est à interpréter au sens

médical (arrêt du 27 février 1998, in ATF 124 II 244, cons. 4f). A la suite de

cet arrêt, l'Administration fédérale des contributions a édicté des directives

basées sur les tables de la Caisse nationale suisse d'assurance contre les

accidents (CNA) dont il ressort que toute atteinte à l'intégrité physique de

40% et plus doit conduire à un examen de l'exonération de la taxe au sens de

l'art. 4 al. 1 lit. a LTEO. Ces directives ont reçu l'aval du Tribunal fédéral

dans sa jurisprudence la plus récente; on peut reconnaître aux tables de la CNA

la valeur d'une présomption légale, pour autant que ces dernières soient

suffisamment probantes dans un cas d'espèce (v. Archives 69, 668, not. cons.

4c/d). On relève, par comparaison, que sous l'empire du régime en vigueur

jusqu'au 31 décembre 1994, l'art. 4 al. 1 lit. a LTEM prévoyait l'exonération

de l'assujetti incapable "en raison d'infirmités du corps ou de l'esprit"

de subvenir par son travail aux dépenses indispensables à son entretien et à

celui de sa famille (v. RO 1979, 1734).

cc) Le nouveau texte

de loi ne diffère toutefois pas de l'ancien en ce sens que la situation fiscale

de l'assujetti pouvant prétendre à l'exonération reste déterminante pour lui

accorder ou, au contraire, lui refuser cette dernière. Ainsi, le seuil du

revenu minimal a simplement été relevé, dans la nouvelle loi; le revenu, après

déduction des prestations d'assurance et des frais d'entretiens occasionnés par

le handicap, ne doit pas être supérieur de plus de 100% du minimum vital fixé

conformément à l'article 93 LP, au lieu de plus de 50% comme par le passé. Par

minimum vital, il faut entendre un montant de base de 1'010 francs par mois

pour une personne seule jusqu'en février 2001 (selon les normes de la

Conférence suisse des préposés des offices des poursuites; 1'100 francs dès

mars 2001); s'ajoutent à ce montant le loyer et toutes les dépenses considérées

comme indispensables pour l'exercice de la profession, tels que frais de

déplacement ou frais de repas non pris à domicile (v. plus en détail sur cette

question, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la

poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2000, ad art. 93 LP, nos 84 à

86; nombreuses références jurisprudentielles citées). S'il s'avère que le

revenu net de l'assujetti excède ce dernier seuil, la taxe est alors perçue,

mais au taux réduit de 1% du revenu imposable selon l'impôt fédéral direct

(art. 13 al. 2 LTEO). On retire de ces dispositions légales que la décision

spéciale d'exonération ou de réduction de la taxe d'un assujetti handicapé

majeur mais percevant un revenu de son activité lucrative (soit la situation

visée par l'art. 4 al. 1 lit. a LTEO), fondée sur l'art. 29 al. 1 LTEO, est,

par définition, limitée à une période fiscale déterminée; l'autorité est en

effet contrainte, vu l'al. 2 de dite disposition, de vérifier durant chaque

période de taxation si les conditions de l'exonération sont réunies. Ce n'est

que dans les situations visées par les lettres a bis et a ter de l'art. 4 al. 1

LTEO, que le requérant pourrait, à l'inverse, prétendre à une décision spéciale

portant sur plusieurs années d'assujettissement, voire même définitive, ce sous

réserve de l'art. 29 al. 2 LTEO.

b) Dans le cas

d'espèce, l'autorité intimée, considérant que le recourant souffrait d'un

handicap considéré comme majeur, a finalement exonéré celui-ci des taxes dues

pour les années d'assujettissement 1999 et 2000, et ce en vertu de l'art. 4 al.

1.

lit. a LTEO; elle a donc estimé qu'après déductions opérées, son revenu

n'était pas supérieur de plus de 100% du minimum vital pour une personne seule.

Conformément à la déclaration 1999-2000 pour l'impôt cantonal et communal et l'impôt

fédéral direct, produite par l'autorité intimée, on relève que, pour la période

fiscale en question (années de calcul 1997-1998), le revenu annuel brut moyen

que le recourant retire à la fois de son activité lucrative pour le D.________

et de l'indemnité de chômage qui lui a été versée, est au total de 49'515

fr.50. Si l'on se réfère au formulaire de l'AFC, qui paraît s'écarter au

demeurant quelque peu de l'art. 93 LP auquel l'art. 4 al. 1 lit. a LTEO fait

référence (dans la mesure où, en droit des poursuites, le minimum vital

s'apprécie par rapport au revenu net), le calcul du mimimum vital fait

apparaître un montant déterminant de 34'600 francs, par l'addition des

cotisations sociales, 7'200 fr., du montant de base, 12'100 fr., du loyer,

9'700 fr., et des frais professionnels, 5'600 fr. Ainsi, le revenu brut annuel

moyen, 49'515 fr.50 est inférieur au double du minimum vital déterminant, soit

69'200 francs. L'exonération est donc justifiée pour les années

d'assujettissement 1999 et 2000.

Aucune décision n'a

cependant été rendue en l'occurrence concernant les taxes qui seraient

éventuellement dues durant les années 2001 et suivantes. Du reste, dans sa

nouvelle décision du 5 février 2001, l'autorité intimée s'est expressément

réservée le droit de revoir la situation en fonction d'un nouvel examen du

dossier. Contrairement à l'avis du recourant, cette décision ne prête guère le

flanc à la critique, même s'il est à première vue vraisemblable que l'intéressé

soit exonéré à nouveau à l'avenir (sauf hausse importante de ses revenus). On

conçoit mal en effet, dans l'optique du régime institué par l'art. 4 al. 1 lit.

a LTEO, qu'une décision spéciale d'exonération puisse porter sur une période

fiscale plus étendue que la période bisannuelle de taxation des personnes

physiques définie par les articles 40 al. 2 LIFD, 69 al. 1 aLI (texte en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2000) et 76 al. 2 LI. C'est donc à juste titre

que, sur la base du revenu net imposable pour l'année 1999, l'autorité intimée

a limité l'exonération pour les années 1999 et 2000; en aucun cas elle ne

pouvait présumer que ce revenu demeurerait inchangé pour les années

postérieures et accorder en conséquence l'exonération pour une période plus

étendue.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à déclarer le recours irrecevable, en

tant qu'il est dirigé contre les taxes d'exemptions 1991 à 2000, et non fondé,

en tant qu'il a trait au refus par l'autorité intimée d'accorder l'exonération

pour les années 2001 et suivantes. Au surplus, un émolument de justice, réduit

compte tenu des circonstances à 400 francs, sera mis à la charge du recourant,

vu l'art. 35 al. 2 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les décisions de taxation portant

sur les années 1991 à 1998;il est par ailleurs sans objet s'agissant des taxes

1999 et 2000.

II. Le recours est

rejeté pour le surplus.

III. La décision

du 5 février 2001 du Service de la sécurité civile est militaire est confirmée.

IV. Un émolument de

justice de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 14 mai 2001

Le président: Le

greffier:

La présente décision est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il fait application du droit

fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)