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Décision

FI.2000.0106

TA - FI.2000.0106 - 2004-12-08 - Administration cantonale des impôts

8 décembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Y.________ et sa soeur X.________

ont acquis en propriété commune, selon acte authentique du 29 octobre 1971

instrumenté par le notaire Jean-David Dénéréaz, la totalité des actions de la

société "S.I. Z.________". Dite société est propriétaire de la

parcelle 1********, plan feuille ******** de la commune de ********, avenue ********,

sur laquelle est construit un immeuble locatif, qui a fait l'objet d'un rapport

d'expertise. Au 1er juin 1992, l'estimation fiscale de la parcelle 1******** a

été portée de 800'000 fr. à 2'100'000 fr. par la Commission d’estimation

fiscale des immeubles du district de ********. Cette décision est devenue

définitive à cette date sans avoir fait l’objet d’un recours.

B. Par convention de vente

d'actions du 29 août 1997, X.________ a déclaré céder à son frère Y.________ sa

part de 50% à la totalité des actions de la société SI Z.________, pour le prix

de 915'000 fr. Ce prix avait été fixé de la manière suivante:

- immeubles, valeur attribuée par les

contractants (le 50%) fr. 1'050'000.-

- hypothèque en 1er rang (le 50%,

arrondi) - fr. 135'000.-

fr. 915'000.-

La

déclaration pour l'imposition des gains immobiliers a été déposée le 10 mars

1998, concluant à l'absence d'un gain immobilier (zéro franc), compte tenu d'un

prix de vente de 1'050'000 fr. et d'un prix d'acquisition du même montant.

C. Le 3 avril 1998, la

section des gains immobiliers de l'Administration cantonale des impôts

(ci-après l'ACI) a écrit à X.________, auprès de la société fiduciaire Lémano,

à Lausanne, l'informant que le gain immobilier avait été fixé à 558'000 fr. En

effet, l'entrée en vigueur de l'estimation fiscale de 2'100'000 fr. avait été

fixée à fin 1992 et ne pouvait par conséquent pas être prise en considération

comme prix d'acquisition pour le calcul du gain immobilier applicable à la

vente du 29 août 1997. Le prix retenu a été celui du prix d'achat effectif au

1er novembre 1971, soit 982'285 fr. L'ACI a informé X.________ de l'envoi d'un

bordereau d'impôt de 100'440 fr., soit 18% de 558'000 fr. Par courrier du 27

avril 1998, la société fiduciaire Lémano (ci-après la fiduciaire) a formé une

réclamation contre la décision de taxation du 8 avril 1998. Elle conclut à

l'enregistrement de la déclaration sans changement, ce qui équivaut à un gain

immobilier de 0 fr. La commission a informé la fiduciaire qu'elle transmettait

la réclamation à l'ACI comme objet de sa compétence, le 9 avril 1998.

Entre-temps, soit le 8 avril 1998, la commission a procédé à une taxation

définitive de l'impôt sur les gains immobiliers, fixant les éléments imposables

à 558'000 fr. au taux de 18%, soit un impôt à payer de 100'440 fr. Par courrier

du 1er mai 1998, la fiduciaire, se référant à la réclamation du 27 avril 1998,

l'a motivé en considérant que le précédent prix d'acquisition devait être la

nouvelle estimation fiscale de 2'100'000 fr. fixée par décision du 1er juin

1992 et qui serait entrée en force à cette date, du moins pour le calcul de

l'impôt sur les gains immobiliers. L'entrée en vigueur au 31 décembre 1992 ne

l'aurait été que pour les impôts périodiques.

Par proposition de

règlement du 18 mai 1998, l'ACI a confirmé qu'elle refusait de prendre

l'estimation fiscale de l'immeuble fixée le 1er juin 1992 à 2'100'000 fr. Elle

a rappelé que le Conseil d'Etat avait rendu le 15 août 1990 un décret fixant

l'entrée en vigueur des nouvelles estimations fiscales au 31 décembre 1992 pour

les terrains à bâtir, les immeubles locatifs, industriels et commerciaux.

S'agissant d'une révision générale, la date de la notification n'avait pas

d'incidence sur l'entrée en vigueur de la nouvelle estimation. Elle a par

conséquence confirmé sa décision de taxation du 3 avril 1998. La fiduciaire a indiqué

le 26 mai 1998 qu’elle maintenait la réclamation. L'ACI a rendu une décision

sur réclamation le 9 novembre 2000 décidant de rejeter la réclamation. La

fiduciaire a recouru contre cette décision le 8 décembre 2000. L'ACI s'est

déterminée le 7 mars 2001. La fiduciaire a déposé une réplique le 23 avril 2001

et l'ACI s'est déterminée le 28 mai 2001. La fiduciaire a encore répondu le 13

juin 2001.

Considérants

1.

a) L'art. 42 de

l'ancienne loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI)

prévoit que le gain imposable en cas de vente d'un immeuble soumis à l'impôt

sur les gains immobiliers, est constituée par la différence entre le produit de

l'aliénation et le prix d'acquisition augmenté des impenses. S'agissant du prix

d'acquisition, il s'agit du prix qu'avait payé l'aliénateur. L'art. 44 al. 2

aLI permet au contribuable d'invoquer comme prix d'acquisition l'estimation

fiscale de son immeuble cinq ans avant l'aliénation, lorsque l'acquisition est

intervenue plus de cinq ans avant l'aliénation. Le contribuable a par

conséquent le choix de faire valoir comme prix d'acquisition de l'immeuble aliéné

l'estimation fiscale cinq ans avant l'aliénation ou le prix payé lors du

précédent transfert à titre onéreux. En l'occurrence, X.________ a choisi

d'invoquer l'estimation fiscale cinq ans avant l'aliénation. Elle a toutefois

contesté l'estimation fiscale que l'autorité a appliqué pour le calcul de

l'impôt, car elle n'est pas d'accord quant au montant.

b) Selon la

jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière d'impôts

(ci-après CCRI), rendue à propos de l'art. 19 al. 4 LIC et confirmée par le

tribunal de céans, cette disposition ne signifie pas nécessairement que la

décision arrêtant l'estimation fiscale déterminante doive être entrée en force

au 1er janvier de l'année en cours; il faut et il suffit que cette estimation

corresponde, même si elle est arrêtée ultérieurement, à la valeur effective de

l'immeuble à cette date (CCRI, arrêt du 12 janvier 1970 en la cause S, TA arrêt

FI 93/108 du 15 décembre 1994 et 95/0115 du 29 novembre 1996). Une décision de

nature fiscale peut en effet déployer ses effets sur toute une période fiscale,

alors même qu'elle aurait été prise et notifiée à une date postérieure au début

de cette période: dans ce cas, on ne saurait parler, sinon de manière impropre,

d'effet rétroactif (v. TA, arrêt FI 93/006 du 6 décembre 1994 voir aussi. TA,

arrêt EF 1990/009 du 27 septembre 1991, EF 1991/010 du 5 janvier 1993).

c) En l’espèce, la

vente des 25 actions représentant la moitié du capital-actions de la S.I. Z.________

S.A. a eu lieu le 29 août 1997. Il convient donc de déterminer qu’elle était

l’estimation fiscale de l’immeuble en cause cinq ans auparavant, c’est-à-dire

le 29 août 1992. A cet égard, l’autorité intimée soutient que l’estimation

fiscale arrêtée par la Commission d’estimation fiscale de district le 1er

juin 1992 ne pouvait entrer en vigueur qu’au 31 décembre 1992 conformément à la

décision du Conseil d’état du 15 août 1990 concernant la révision générale des

estimations fiscales. Toutefois, cette décision concerne essentiellement la

prise en compte de l’estimation fiscale dans le cadre de l’évaluation de la

fortune immobilière du contribuable. Une distinction pour la prise en

considération de l'estimation fiscale dans le cadre de la perception de l'impôt

sur les gains immobiliers se justifie en raison du fait que la période de

calcul et la période de taxation se confondent en matière de gain immobilier

ordinaire contrairement à l’imposition sur la fortune (voir notamment arrêt FI

1997/0139). Cette solution n'est pas contraire non plus à la loi du 18 novembre

1935.

sur l’estimation fiscale des immeubles (LEFI) qui prévoit, lors de

révisions générales, que le conservateur du registre foncier procède à

l’inscription définitive des estimations sitôt la mise à l’enquête terminée et

les recours liquidés (art. 19 et 22 al. 3 LEFI) avec une entrée en force de

l’estimation fiscale dès que la décision de la Commission d’estimation fiscale

devenait définitive. La décision fixant l’estimation fiscale de l’immeuble en

cause est devenue définitive dès le 1er juin 1992 en l’absence de

recours et c’est bien la valeur arrêtée à cette date qui est déterminante pour

fixer le gain immobilier au moment de la vente et qui correspond à la valeur

effective de l’immeuble.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée. La recourante, qui a agit par l’intermédiaire d’un mandataire

professionnellement qualifié, a droit aux dépens qu’elle a requis, arrêtés à 1000

fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision rendue

sur réclamation le 9 novembre 2000 par l’Administration cantonale des impôts

est annulée.

III.

L’Administration cantonale des impôts

est débitrice de la recourante d’une indemnité de 1000 (mille) francs à titre

de dépens.

IV.

Il n’est pas perçu de frais de

justice.

Lausanne, le 7 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

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