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Décision

FI.2000.0111

TA - FI.2000.0111 - 2001-04-05 - c/ACI

5 avril 2001Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Les époux A.________

ont déposé en date du 10 mars 1995 leur déclaration relative à la période

fiscale 1995-1996; ils ont annoncé un revenu net de 133'896 francs, soit 56'575

francs durant l'année de calcul 1993 et 77'321 francs durant l'année 1994,

montant correspondant au salaire perçu par A.________ en qualité d'inspecteur

d'assurances auprès de B.________. Toutes déductions préalablement opérées, ils

ont indiqué un montant de 26'100 francs à titre de revenu annuel moyen

imposable durant la période en question, au taux de 11'300 francs (coefficient:

2,3), et une fortune imposable de zéro franc.

B. Nés respectivement en

1945 et en 1950, les époux A.________ ont trois enfants. C.________, majeure,

vivait au domicile de ses parents jusqu'à son mariage en février 1995 avec

D.________. Elle a ouvert le 1er avril 1993 un salon de coiffure à X.________

dans lequel elle a réalisé pour 95'807 fr. 70 d'investissements. Pour financer

cet investissement, elle a, avec son père, emprunté 50'000 francs à la Banque

I.________, le reste lui ayant été avancé par celui-ci. A.________ est en outre

co-titulaire avec sa fille du bail relatif à l'arcade abritant ce salon. Les

deux premiers exercices annuels de l'activité indépendante de C.________ se

sont soldés par des pertes de 1'200 fr. 70, respectivement 3'382 fr. 10. Elle a

cessé cette activité indépendante le 30 juin 1998. E.________, majeure, vivait

également à cette époque au domicile de ses parents jusqu'à son mariage en juillet

1998 avec F.________. Au terme de son apprentissage, elle s'est trouvée au

chômage et a perçu pour 24'684 francs d'indemnités en 1993 et 5'207 francs

jusqu'en mars 1994. Après une période durant laquelle elle a perçu l'aide

financière Bouton d'Or et exercé deux emplois temporaires qui lui ont rapporté

2'842 francs, elle est entrée en septembre 1994 à la H.________; son salaire

annualisé, sur la base d'une activité à mi-temps, est de 39'855 francs.

G.________, né en 1976, était, durant la période de calcul 1993-1994, apprenti

coiffeur et gagnait 300 francs par mois.

A cela s'ajoute le

fait que Mme A.________ n'exerce, quant à elle, aucune activité lucrative.

C. Après contrôle de la

déclaration d'impôt des époux A.________, la Commission d'impôt de Lausanne-district

a, par décision du 11 février 1997, arrêté à 62'200 francs leur revenu

imposable durant la période 1995-1996, au taux déterminant pour un revenu de

27'000 francs, la fortune imposable restant à zéro franc. Les motifs suivants

ont été indiqués à l'appui de cette modification: "Reprise au titre du

revenu de fr. 22'000.-- par année, afin de justifier votre train de vie. Les

modifications apportées à votre déclaration entraînent également une

rectification des déductions sociales (logement et/ou contribuable modeste).

Créance envers C.________: fr. 45'800.--".

D. A.________ a formé une

réclamation à l'encontre de cette décision de taxation définitive; il aurait en

premier lieu expliqué, lors d'un entretien téléphonique avec le taxateur, avoir

avancé à sa fille C.________ pour boucler le budget d'investissement de son

commerce une somme de 45'000 francs provenant d'un compte non déclaré en Italie

pour son budget. Ultérieurement, il a indiqué que son beau-frère, J.________, à

Y.________, lui avait prêté sans intérêts la somme de 50 millions de lires

italiennes en 1993, soit environ 45'000 francs, montant remboursable au 31

décembre 2004, ce qui lui avait permis de boucler le budget d'investissement du

commerce de sa fille C.________. Là se situerait donc, selon lui, l'origine des

fonds avancés à sa fille C.________.

La commission d'impôt

a prié A.________ de lui faire parvenir un justificatif de l'administration

fiscale italienne à teneur duquel la somme de 50'000'000 lires fait bien partie

de la fortune imposable de J.________ au 1 janvier 1995. Par la plume de son

mandataire, la fiduciaire CCS Conseil, Courtage & Services SA, le

contribuable a fait savoir à la commission d'impôt que ce prêt n'avait pas été

annoncé aux autorités fiscales transalpines, de sorte qu'il n'était pas

possible de donner une suite à cette demande. Dite commission a alors proposé

de maintenir la décision du 11 février 1997; A.________ ayant, ce nonobstant,

maintenu sa réclamation, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale

des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa compétence.

Constatant que les

contribuables n'avaient pas contesté l'évolution de leur fortune durant la

période de calcul 1993-1994 mais avaient échoué dans leur démonstration tendant

à prouver l'origine tierce de cette évolution, l'ACI a, par courrier du 21 juin

1999, proposé à leur mandataire, de maintenir la décision de taxation

définitive du 11 février 1997. Ce courrier étant demeuré sans réponse, l'ACI a,

par décision du 27 juin 2000, rejeté la réclamation des époux A.________.

E. Dans un premier temps,

cette décision, notifiée au seul mandataire, à savoir CCS Conseil, Courtage

& Services SA, qui en accusé réception le 30 juin 2000, n'a pas été

attaquée; les époux A.________se sont donc vus notifier un bordereau d'impôt.

L'avocat Laurent Damond est toutefois intervenu pour le compte des

contribuables, par courrier du 5 octobre 2000 à l'ACI, en expliquant que ces

derniers n'avaient jamais eu connaissance d'une éventuelle décision rejetant

leur réclamation. L'ACI, constatant que CCS Conseil, Courtage & Services SA

était entrée en liquidation, a donc exceptionnellement accepté de notifier une

nouvelle décision, datée cette fois-ci du 17 novembre 2000, laquelle reprend le

texte de sa précédente décision du 27 juin 2000 et contre laquelle l'avocat

Damond s'est, au nom des contribuables, pourvu auprès du Tribunal

administratif. Les époux A.________ concluent principalement à la réforme de

dite décision, en ce sens que le revenu imposable de la période 1995-1996 soit

ramené à 26'100 francs, au taux de 11'300 francs, subsidiairement à son

annulation.

Les recourants ayant

requis la convocation d'une audience de jugement sans motiver leur demande, le

juge instructeur a interpellé leur conseil à cet effet. En outre, les parties

se sont déterminées, toujours à l'invitation du juge instructeur, sur les

circonstances qui ont incité l'ACI à procéder à une nouvelle notification de sa

décision sur réclamation.

Considérants

1.

La décision par

laquelle l'ACI a rejeté la réclamation a été notifiée le 27 juin 2000; faute de

recours, elle est devenue définitive et exécutoire. L'autorité intimée,

estimant réunies les conditions d'une restitution du délai de recours, est

partie du principe qu'elle pouvait donner suite à la requête des recourants

tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle notification. Le tribunal, qui

n'est pas lié par la décision de l'autorité intimée sur ce point, doit examiner

cette question d'office.

a) Il n'est pas

contesté en l'occurrence que la décision du 27 juin 2000 avait bien force

exécutoire, faute de recours interjeté en temps utile. Le débat a cependant

trait à la négligence du mandataire qui n'aurait pas porté le contenu de cette

décision à la connaissance de ses clients, de sorte que ces derniers ont laissé

échoir le délai de 30 jours de l'art. 104 al. 2 LI. Au demeurant, les

recourants ont fait valoir que la décision sur réclamation ne leur avait jamais

été notifiée; comme on le verra ci-dessous, cela est inexact; la question relève

plutôt de la restitution de délai en relation avec l'empêchement d'un

mandataire.

aa) Dans une situation

de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu,

d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de

sa part (on se réfère ici à l'article 32 al. 2 LJPA, l'article 83b LI n'étant

pas applicable au recours devant le Tribunal administratif), ce qui est le cas

lorsqu'elle se trouve objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses

droits; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35,

n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/ Jürg Bossart/ Martin Röhl; Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zurich 199, § 12 n° 14;

références citées). Or, il est admis en règle générale que la partie ayant

chargé un mandataire de la défense de ses intérêts doit se voir opposer toute

faute de celui-ci; le mandataire professionnel doit en effet veiller à

l'exécution de son mandat et sa négligence ne constitue pas pour son client un

cas d'empêchement non fautif ouvrant la voie de la restitution du délai de

recours (v. Poudret, ibid., p. 249; André Grisel, Trait¿de droit

administratif, tome II, Neuchâtel 1984, p. 897; Pierre Moor, Droit

administratif II, Berne 1991, n° 2.2.6.7; références citées; v. la

jurisprudence du Tribunal administratif en la matière, arrêts RE 95/023 du 19 mai

1995; 95/001 du 15 mars 1995; 94/432 du 15 mai 1995; 93/032 du 13 août 1993).

Le critère décisif à cet égard est de savoir si le mandataire a été empêché

d'agir de façon imprévisible jusqu'à l'échéance du délai (Poudret, ibid., p.

246, jurisprudence citée).

bb) On retient de la

requête dont les recourants ont saisi l'autorité intimée, afin que celle-ci

leur notifie une seconde fois sa décision, que ceux-ci n'avaient pas eu

connaissance de la décision du 27 juin 2000, pourtant valablement notifiée à

leur mandataire (v. sur ce point, TA arrêt FI 95/037 du 24 juillet 1995). Ils

n'ont fait valoir aucun moyen nouveau qui eût éventuellement ouvert la voie du

réexamen ou de la révision d'une décision exécutoire. La décision du 17

novembre 2000 n'est donc pas une décision autonome mais le simple rappel de la

décision précédente; elle n'ouvre donc pas un nouveau délai de recours contre

une décision antérieure qu'elle ne fait que confirmer (v. ATF 106 Ia 386; 105

Ia 20; 104 Ia 175). Le débat a donc bien trait à la restitution éventuelle du

délai de recours. Or, CCS Conseil, Courtage & Service SA, qui faute d'avis

contraire de la part des contribuables, notamment, demeurait le représentant de

ces derniers, a bien accusé réception le 30 juin 2000 de la décision sur réclamation

du 27 juin 2000; le délai pour se pourvoir au tribunal administratif courait

ainsi jusqu'au 31 juillet 2000. Selon l'ACI, ce mandataire se trouvait

toutefois en liquidation à l'époque de la notification; du reste, le pli

contenant la décision a été réceptionné au domicile privé de l'administrateur.

Le mandataire a donc omis de transmettre la teneur de dite décision à ses

clients en temps utile, bien que cela lui fût, nonobstant une éventuelle

faillite, relativement aisé, ce afin que les recourants puissent sauvegarder

eux-mêmes leurs droits ou désignent un autre mandataire à cet effet. Ce sont

pourtant là les motifs à l'appui desquels l'ACI a accepté de procéder à une

nouvelle notification de sa décision, si on se réfère à sa correspondance du 17

novembre 2000. Il s'agit donc bien d'une négligence du mandataire et il n'est

pas démontré que ce dernier eût été empêché de communiquer la teneur de cette

décision aux recourants, afin qu'ils puissent sauvegarder leurs droits en temps

utile. Partant, les conditions qui eussent permis à l'autorité intimée de

procéder à une nouvelle notification, dont la conséquence principale était de

restituer le délai de recours, n'étaient au demeurant pas réalisées.

b) On retire de ce qui

précède que, rien ne justifiant une nouvelle notification, le recours, dirigé

contre la décision sur réclamation du 27 juin 2000, devrait être déclaré

irrecevable pour avoir été interjeté hors délai.

aa) Il reste toutefois

à se demander si cette nouvelle notification constitue, de la part de

l'autorité intimée, une assurance méritant protection sous l'angle du principe

de la bonne foi. On rappelle en effet qu'à certaines conditions, des

renseignements erronés fournis par l'administration entraînent l'application au

justiciable d'un traitement s'écartant du droit matériel (v. Moor, op. cit., I,

n° 5.3.2.1; Pierre Tschannen/ Ulrich Zimmerli/ Regina Kiener; Allgemeines

Verwaltungsrecht, Berne 2000, pp. 115-116; références citées). Or, deux

situations doivent être distinguées. Ainsi, dans l'ATF 115 Ia 12, le Tribunal

fédéral a examiné les conséquences d'une seconde notification d'une décision

par l'autorité communale, faite sans aucune réserve et intervenue

postérieurement à l'échéance du délai de garde postale, alors que le délai de

recours n'était pas encore échu; le principe de la bonne foi exigeait, selon la

Haute Cour, que le délai légal de recours soit prolongé en faveur du recourant

(cf. cons. 3). En revanche, dans un arrêt B. non publié, du 15 janvier 1998,

confirmant l'arrêt du Tribunal administratif AC 97/002 du 11 juillet 1997, le

Tribunal fédéral a jugé qu'une nouvelle notification par l'autorité,

postérieurement à l'échéance du délai de recours, ensuite d'une première

notification, demeurait sans effets juridiques, quand bien même elle intervient

sans réserve aucune, et ne confère aucune protection sous l'angle du principe

de la confiance (cf. également la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, in ATF 119 V 89, cons. 4b/aa; ATF 117 V 121, cons. 4a).

bb) En l'espèce, il n'y

a donc aucune place pour la protection de la bonne foi. A la différence de

l'état de fait soumis au Tribunal fédéral dans l'ATF 115 précité, la nouvelle

notification de la décision sur réclamation est en effet intervenue alors que

le délai de recours était largement échu. On ne saurait à proprement parler

dire que les recourants ont pris, en se fiant à la nouvelle notification, des

dispositions irréversibles.

c) Force est ainsi de

constater que le recours doit être déclaré irrecevable; dans ces conditions,

l'audition des recourants s'impose d'autant moins dans le cas d'espèce. Du

reste, on retient de leur réponse à l'invitation du juge instructeur à préciser

les points sur lesquels ils souhaitaient pouvoir s'exprimer oralement, que les

recourants cherchent simplement à se faire expliquer le calcul de la reprise

opérée par l'ACI; il est douteux que ce soit là une raison suffisante

permettant la tenue d'une audience.

2.

A la limite, la

question de la recevabilité du pourvoi aurait pu demeurer indécise; il appert

en effet qu'au fond, la décision attaquée devrait de toute façon être

confirmée. La reprise opérée repose essentiellement sur la discordance

constatée entre le revenu déclaré par les recourants et l'évolution de leur

fortune durant les années de calcul. Considérant que les recourants n'avaient

pas rendu vraisemblable que cette évolution provenait d'un prêt d'un parent,

l'autorité de taxation a ajusté leur revenu imposable en tenant compte du train

de vie d'une famille composée de deux adultes, deux enfants majeurs ne

subvenant pas ou partiellement à leurs besoins propres, ainsi qu'un enfant

mineur à charge. Les recourants exposent pour leur part que le contenu de leur

déclaration 1995-1996 est conforme à la réalité; ils estiment avoir fourni à

satisfaction de droit la preuve de l'origine tierce des fonds venus accroître

leur fortune durant les années de calcul.

a) De façon générale,

les questions qui sont soulevées dans le cadre du présent litige ont toutes

trait au déroulement de la procédure de taxation en impôt direct. Il apparaît

donc nécessaire de rappeler certains principes.

aa) Le contribuable a

l'obligation de déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque

période fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 85 LI; on se réfère,

sous cette dernière abréviation, au texte de la loi cantonale du 26 novembre

1956.

sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31

décembre 2000). Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté

matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire

officiel, doit être complète et signée par le contribuable et déposée dans le

délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes

(état des dettes, titres, certificat de salaire, etc.). D'un point de vue

matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de

l'obligation fiscale (v. Bernhard Zwahlen, Les procédures en droit fiscal,

OREF, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, pp. 46-47). De façon générale, le contribuable

a une obligation de collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur

tous les faits pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour

assurer une taxation complète et exacte (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal

suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p.

154). Conformément aux articles 89 al. 2 AIFD, 126 al. 2 LIFD et 90 al. 2 LI,

il doit en particulier produire, à la demande de l'autorité de taxation, les

livres comptables, les documents et pièces justificatives en sa possession.

bb) L'autorité de

taxation vérifie d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet

égard par la maxime inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits

pertinents pour trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une

taxation complète et exacte (v. Martin Zweifel, in Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, I/2b, Bâle/Genève/Munich 2000, ad 130 LIFD, n° 2;

Rivier, op. cit., p. 139). Lorsque la déclaration remise est dûment remplie et

accompagnée des annexes requises, les éléments imposables peuvent en théorie

être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches.

L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la

déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable s'ils sont

crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions (Walter Ryser/

Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 397). Celui-ci est

en effet censé connaître sa propre situation et la présenter de manière

correcte; sa déclaration bénéficie en conséquence à cet égard d'une présomption

naturelle d'exactitude (v. Zweifel, ibid., no 7). Lorsqu'en revanche,

l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle

doit entreprendre des investigations; en vertu des articles 88 AIFD, 130 al. 1

LIFD et 90 al. 1 LI, elle peut élucider les faits et recueillir les preuves

nécessaires (v. Heinz Masshardt, Kommentar zur direkte Bundessteuer, 2.

Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1; références citées). Ainsi, d'office,

elle se doit de déterminer tous les éléments pertinents en vue de la taxation,

même en cas de violation des obligations de coopérer du contribuable (v.

Rivier, op. cit., p. 139; Ryser/Rolli, op. cit., p. 397; Zwahlen, op. cit., p.

41).

cc) L'autorité

apprécie les preuves librement sur la base des éléments recueillis dans la

procédure et selon son intime conviction (Rivier, ibid.). L'obligation faite au

contribuable de collaborer à l'établissement de la taxation trouve cependant sa

contrepartie dans le droit de participer à la procédure; l'occasion doit lui

être procurée d'offrir des preuves et de participer à l'administration de

celles qui seront ordonnées (Rivier, p. 141; Zwahlen, p. 54). Quant au fardeau

de la preuve, on retire de l'art. 8 CC, applicable par analogie en matière

fiscale, qu'il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent

la créance d'impôt ou qui l'augmentent. Le contribuable doit, quant à lui,

démontrer de façon générale que les indications figurant dans sa déclaration

sont exactes (Masshardt, op. cit. ad art. 89 AIFD n° 2); de même, il a la

charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance

fiscale (v., outre Rivier et Ryser/Rolli, ibid., Martin Zweifel, Verfahrengrundsätze

und Veranlagungsverfahren, in Archives 61, p. 417 et ss, not. 432; Xavier

Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, op. cit., pp. 136-137; Ernst

Känzig/ Urs R. Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. Auflage, III. Teil, Bâle

1992, ad art. 88 AIFD, n° 20; références citées).

Lorsqu'elle n'est

cependant pas convaincue de l'exactitude de la déclaration d'impôts au terme de

l'appréciation des preuves, l'autorité de taxation peut établir les éléments

relevants du cas concret, sur la base de données et de facteurs objectivement

comparables (Zwahlen, op. cit., p. 41-42). Elle pourra ainsi s'écarter du

contenu de la déclaration et procéder à une taxation sur la base d'indices

concluants, lorsque, par exemple, le train de vie du contribuable s'écarte manifestement

du contenu de sa déclaration (v. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle et

Francfort s/Main 1998, § 22, n° 30). Ainsi, l'emploi effectif de moyens

économiques par le contribuable au cours d'une période déterminée peut revêtir

une certaine importance lorsqu'il atteint un niveau qui ne correspond pas au

revenu déclaré. C'est la raison pour laquelle l'autorité de taxation étudie en

règle générale l'évolution de fortune du contribuable; elle compare alors la

fortune imposable de la période fiscale précédente avec celle de la période

courante en tenant compte des différentes dépenses. Après avoir effectué une

comparaison avec le revenu déclaré, elle peut, lorsqu'elle constate une

disparité à l'issue de cette opération, procéder à une reprise (Zwahlen, op.

cit., p. 50; v. également Rivier, op. cit., p. 159 et références citées). Dans

deux arrêts FI 97/016 du 25 septembre 1997 (cons. 3) et 95/126 du 27 septembre

1996.

(spéc. cons. 4), le Tribunal administratif a confirmé que la prise en

considération par l'autorité fiscale de l'évolution de la fortune et du train

de vie d'un contribuable durant une période donnée était un moyen d'aboutir à

la taxation correcte de cette période.

Cette constatation a

pour conséquence principale de renverser la présomption d'exactitude dont

bénéficie initialement la déclaration et de modifier, en quelque sorte, le

fardeau de la preuve. Le résultat obtenu par l'autorité de taxation en

comparant l'évolution de fortune bénéficie alors de la présomption selon

laquelle il existe un revenu imposable à reprendre dans les éléments déclarés

par le contribuable (v. Känzig/Behnisch, ibid., n° 22; plus particulièrement

sur cette question, Roman Truog, Die natürliche Vermutung im Steuerrecht, in

Archives 49, p. 97 et ss, not. 100-101, 106 et ss). Il appartient donc au

contribuable d'apporter la preuve du contraire, à savoir l'inexistence des

éléments repris par l'autorité de taxation ou leur neutralité sur le plan de

l'impôt sur le revenu; à défaut, la présomption naturelle selon laquelle les

dépenses justifiées par le train de vie du contribuable correspondent à un

revenu imposable ne sera pas renversée (Truog, p. 109). Ce résultat, bien que

découlant d'une appréciation, sera le fruit d'une taxation ordinaire.

b) Dans le cas

d'espèce l'autorité a mis en évidence, durant la procédure de taxation, une

disparité entre le revenu imposable déclaré par les recourants, leur train de

vie supposé et l'évolution de leur fortune durant la période considérée. Elle a

donc retenu que les dépenses nécessitées par le train de vie des recourants

appelaient une reprise. La question que le tribunal doit résoudre céans a donc

trait à l'appréciation des éléments apportés par les recourants pour démontrer

l'origine tierce des fonds mis à leur disposition pour le commerce de leur

fille C.________.

aa) L'autorité de

taxation s'est livrée à une comparaison entre les ressources financières mises

à disposition des recourants durant les années de calcul 1993 et 1994 et les

dépenses auxquelles ils disent avoir été exposés et l'évolution de leur

fortune. On reprend ci-après ce tableau.

Liquidités

Comparaison

+

-

+

-

Revenus

E.________

34'110

Fortune au

1.1.1993

10'144

Revenus

A.________

83'842

Revenus

117'952

Loyer

28'824

Loyer

28'824

Amortisst,

investisst

0.

0.

Amortisst,investisst

0.

0.

Titres

0.

0.

Titres

0.

0.

Assurances

8'051

Investisst salon

coiffure

95'800

Véhicule

11'000

Frais médicaux

7'800

Matériel

d'exploitation

7'800

Impôts

5'396

Impôts

5'396

Dettes

50'000

19'372

Fortune au

1.1.1995

72'367

Prestation en

capital

Totaux

167'952

157'192

Totaux

136'147

125'387

Train de vie

pour 2 ans

10'760

Train de vie

pour 2 ans

10'760

Train de vie

mensuel

448.

Train de vie

mensuel

448.

On constate, dans la mesure où le calcul de l'autorité

de taxation, repris du reste par l'ACI dans sa réponse, est basé sur les

indications que les recourants ont eux-mêmes fournies, qu'il ne resterait plus

à la famille A.________, qu'un montant de 10'760 francs à disposition pour son

train de vie, soit guère moins de 500 francs par mois pour assurer la

subsistance de cinq personnes dont quatre adultes et un adolescent au seuil de

la majorité. Cela ne paraît effectivement guère crédible et on peut partager le

scepticisme de l'autorité de taxation quant aux indications fournies par les

recourants dans leur déclaration.

Dans ces conditions et

sous réserve de l'examen ci-après (lit. bb) du moyen invoqué par les

recourants, on doit admettre que les conditions permettant à l'autorité

d'effectuer une reprise étaient, pour le moins, réunies. La question de savoir

si l'autorité de taxation devait interpeller les recourants et requérir de leur

part, préalablement à toute décision de taxation définitive, la production de

documents propres à déterminer l'origine des fonds mis à leur disposition peut

demeurer ouverte (sur ce point, v. Zwahlen, op. cit., p. 50); en effet,

l'occasion de participer à l'administration de cette preuve a été offerte aux

recourants durant la procédure de réclamation.

bb) Les recourants

tentent de démontrer l'origine tierce des fonds avancés par A.________ à sa

fille C.________ pour l'ouverture de son salon de coiffure. Ils expliquent que

cette somme provient d'un prêt sans intérêt que leur beau-frère J.________ leur

aurait consenti, à l'époque, à hauteur de 50'000'000 Lit., ce montant ne

faisant que transiter en quelque sorte par A.________. On doit cependant leur

objecter que la dette contractée envers leur parent ne figure ni dans la

déclaration relative à la période fiscale 1995-1996, dans l'annexe, ni du reste

dans celle relative à la période postérieure. Par ailleurs, on relève que

l'attestation de J.________ est dépourvue de date; au surplus, contrairement à

la reconnaissance par A.________ de sa dette - qui ne saurait constituer un

document probant - elle ne fait mention ni de l'absence d'intérêt, ni de

l'échéance du remboursement. S'il pourrait à la rigueur constituer un indice,

encore qu'il n'est pas exclu que J.________ ait par ce biais voulu rendre

service à son beau-frère, ce texte est au demeurant insuffisant pour démontrer

à lui seul la réalité d'un prêt contracté par A.________ à hauteur de

50'000'000 Lit. Par surcroît, ce mouvement important de fonds n'est étayé par

aucun document, notamment bancaire, tel qu'un avis de crédit ou une

confirmation du change des lires italiennes en francs suisses. Dès lors,

l'autorité de taxation était fondée à exiger, pour entrer en matière, des

renseignements supplémentaires que les recourants se sont en définitive révélés

incapables de fournir, expliquant que l'opération avait été dissimulée au fisc

transalpin.

Ainsi, il y a lieu

d'admettre avec l'autorité intimée que les recourants ont échoué dans leur

tentative d'apporter la preuve de l'origine des fonds avancés à C.________.

Quant au principe, la reprise sera donc confirmée.

cc) Il reste encore à

s'assurer que la reprise effectuée, soit 22'000 francs par an, se rapproche

autant que possible de la situation réelle des recourants durant les années de

calcul 1993-1994. Si l'on s'en tient aux minima vitaux, tels qu'arrêtés par la

Conférence suisse des préposés aux poursuites et faillites, les recourants

eussent dû réunir chaque mois un montant d'au moins 3'170 francs (675 fr. x 4

adultes + 470 fr.) de manière à assurer les moyens d'existence de la famille.

Celle-ci disposant déjà, selon les chiffres fournis par les recourants, de 500

francs, une reprise aurait pu être opérée à hauteur de la différence, soit

2'670 francs par mois, autrement dit 64'080 francs sur deux ans. Dès lors, en

limitant à 44'000 francs sur toute la période ici considérée le montant de

cette reprise, l'autorité de taxation a fait une saine application de ce

principe et c'est à juste titre que sa décision a été confirmée par l'autorité

intimée.

d) Il résulte de ce

qui précède que c'est à juste titre que le revenu imposable des recourants

durant la période 1995-1996 a été fixé à 62'200 francs. Les recourants perdent

en effet de vue que la déduction sociale maximale qu'ils peuvent revendiquer

pour leur logement doit être ramenée à 1'620 francs; ce montant correspond en

effet à la différence entre le loyer qu'ils paient (14'412 fr.) et le 20% du

revenu net obtenu après la reprise de 22'000 fr. et les déductions de 25'074

fr. qu'ils revendiquent (12'784 fr. 20). On se réfère ici au chiffre 20 des

instructions de l'ACI concernant la période fiscale 1995-1996.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent le tribunal à déclarer le recours irrecevable. Un

émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent; au

surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

déclaré irrecevable.

II. Un émolument

judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des époux

A.________, solidairement entre eux.

III. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 5 avril 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint