FI.2000.0111
TA - FI.2000.0111 - 2001-04-05 - c/ACI
5 avril 2001Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2000.0111
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2001
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
APPRÉCIATION DES PREUVES
DÉCLARATION D'IMPÔT
DEVOIR DE COLLABORER
ÉVASION FISCALE
MAXIME OFFICIELLE
PRÉSOMPTION
PROCÉDURE DE TAXATION
PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
TRAIN DE VIE
aLI-85
aLI-90
Résumé contenant:
En comparant l'évolution réelle de la fortune des contribuables avec le contenu de leur déclaration, l'autorité de taxation constate une disparité et effectue une reprise. Echec des contribuables dans leur tentative de démontrer l'origine tierce des fonds.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 avril 2001
sur le recours interjeté par A.________
et consort, représentés par l'avocat Laurent Damond, 1002 Lausanne
contre
la décision sur réclamation du 17 novembre
2000 de l'Administration cantonale des impôts (détermination du revenu
imposable durant la période fiscale 1995-1996; impôt cantonal et communal)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Fernand Briguet et M. Georges Wilhelm, assesseurs. Greffier:
M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Les époux A.________
ont déposé en date du 10 mars 1995 leur déclaration relative à la période
fiscale 1995-1996; ils ont annoncé un revenu net de 133'896 francs, soit 56'575
francs durant l'année de calcul 1993 et 77'321 francs durant l'année 1994,
montant correspondant au salaire perçu par A.________ en qualité d'inspecteur
d'assurances auprès de B.________. Toutes déductions préalablement opérées, ils
ont indiqué un montant de 26'100 francs à titre de revenu annuel moyen
imposable durant la période en question, au taux de 11'300 francs (coefficient:
2,3), et une fortune imposable de zéro franc.
B. Nés respectivement en
1945 et en 1950, les époux A.________ ont trois enfants. C.________, majeure,
vivait au domicile de ses parents jusqu'à son mariage en février 1995 avec
D.________. Elle a ouvert le 1er avril 1993 un salon de coiffure à X.________
dans lequel elle a réalisé pour 95'807 fr. 70 d'investissements. Pour financer
cet investissement, elle a, avec son père, emprunté 50'000 francs à la Banque
I.________, le reste lui ayant été avancé par celui-ci. A.________ est en outre
co-titulaire avec sa fille du bail relatif à l'arcade abritant ce salon. Les
deux premiers exercices annuels de l'activité indépendante de C.________ se
sont soldés par des pertes de 1'200 fr. 70, respectivement 3'382 fr. 10. Elle a
cessé cette activité indépendante le 30 juin 1998. E.________, majeure, vivait
également à cette époque au domicile de ses parents jusqu'à son mariage en juillet
1998 avec F.________. Au terme de son apprentissage, elle s'est trouvée au
chômage et a perçu pour 24'684 francs d'indemnités en 1993 et 5'207 francs
jusqu'en mars 1994. Après une période durant laquelle elle a perçu l'aide
financière Bouton d'Or et exercé deux emplois temporaires qui lui ont rapporté
2'842 francs, elle est entrée en septembre 1994 à la H.________; son salaire
annualisé, sur la base d'une activité à mi-temps, est de 39'855 francs.
G.________, né en 1976, était, durant la période de calcul 1993-1994, apprenti
coiffeur et gagnait 300 francs par mois.
A cela s'ajoute le
fait que Mme A.________ n'exerce, quant à elle, aucune activité lucrative.
C. Après contrôle de la
déclaration d'impôt des époux A.________, la Commission d'impôt de Lausanne-district
a, par décision du 11 février 1997, arrêté à 62'200 francs leur revenu
imposable durant la période 1995-1996, au taux déterminant pour un revenu de
27'000 francs, la fortune imposable restant à zéro franc. Les motifs suivants
ont été indiqués à l'appui de cette modification: "Reprise au titre du
revenu de fr. 22'000.-- par année, afin de justifier votre train de vie. Les
modifications apportées à votre déclaration entraînent également une
rectification des déductions sociales (logement et/ou contribuable modeste).
Créance envers C.________: fr. 45'800.--".
D. A.________ a formé une
réclamation à l'encontre de cette décision de taxation définitive; il aurait en
premier lieu expliqué, lors d'un entretien téléphonique avec le taxateur, avoir
avancé à sa fille C.________ pour boucler le budget d'investissement de son
commerce une somme de 45'000 francs provenant d'un compte non déclaré en Italie
pour son budget. Ultérieurement, il a indiqué que son beau-frère, J.________, à
Y.________, lui avait prêté sans intérêts la somme de 50 millions de lires
italiennes en 1993, soit environ 45'000 francs, montant remboursable au 31
décembre 2004, ce qui lui avait permis de boucler le budget d'investissement du
commerce de sa fille C.________. Là se situerait donc, selon lui, l'origine des
fonds avancés à sa fille C.________.
La commission d'impôt
a prié A.________ de lui faire parvenir un justificatif de l'administration
fiscale italienne à teneur duquel la somme de 50'000'000 lires fait bien partie
de la fortune imposable de J.________ au 1 janvier 1995. Par la plume de son
mandataire, la fiduciaire CCS Conseil, Courtage & Services SA, le
contribuable a fait savoir à la commission d'impôt que ce prêt n'avait pas été
annoncé aux autorités fiscales transalpines, de sorte qu'il n'était pas
possible de donner une suite à cette demande. Dite commission a alors proposé
de maintenir la décision du 11 février 1997; A.________ ayant, ce nonobstant,
maintenu sa réclamation, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale
des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa compétence.
Constatant que les
contribuables n'avaient pas contesté l'évolution de leur fortune durant la
période de calcul 1993-1994 mais avaient échoué dans leur démonstration tendant
à prouver l'origine tierce de cette évolution, l'ACI a, par courrier du 21 juin
1999, proposé à leur mandataire, de maintenir la décision de taxation
définitive du 11 février 1997. Ce courrier étant demeuré sans réponse, l'ACI a,
par décision du 27 juin 2000, rejeté la réclamation des époux A.________.
E. Dans un premier temps,
cette décision, notifiée au seul mandataire, à savoir CCS Conseil, Courtage
& Services SA, qui en accusé réception le 30 juin 2000, n'a pas été
attaquée; les époux A.________se sont donc vus notifier un bordereau d'impôt.
L'avocat Laurent Damond est toutefois intervenu pour le compte des
contribuables, par courrier du 5 octobre 2000 à l'ACI, en expliquant que ces
derniers n'avaient jamais eu connaissance d'une éventuelle décision rejetant
leur réclamation. L'ACI, constatant que CCS Conseil, Courtage & Services SA
était entrée en liquidation, a donc exceptionnellement accepté de notifier une
nouvelle décision, datée cette fois-ci du 17 novembre 2000, laquelle reprend le
texte de sa précédente décision du 27 juin 2000 et contre laquelle l'avocat
Damond s'est, au nom des contribuables, pourvu auprès du Tribunal
administratif. Les époux A.________ concluent principalement à la réforme de
dite décision, en ce sens que le revenu imposable de la période 1995-1996 soit
ramené à 26'100 francs, au taux de 11'300 francs, subsidiairement à son
annulation.
Les recourants ayant
requis la convocation d'une audience de jugement sans motiver leur demande, le
juge instructeur a interpellé leur conseil à cet effet. En outre, les parties
se sont déterminées, toujours à l'invitation du juge instructeur, sur les
circonstances qui ont incité l'ACI à procéder à une nouvelle notification de sa
décision sur réclamation.
Considérants
1.
La décision par
laquelle l'ACI a rejeté la réclamation a été notifiée le 27 juin 2000; faute de
recours, elle est devenue définitive et exécutoire. L'autorité intimée,
estimant réunies les conditions d'une restitution du délai de recours, est
partie du principe qu'elle pouvait donner suite à la requête des recourants
tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle notification. Le tribunal, qui
n'est pas lié par la décision de l'autorité intimée sur ce point, doit examiner
cette question d'office.
a) Il n'est pas
contesté en l'occurrence que la décision du 27 juin 2000 avait bien force
exécutoire, faute de recours interjeté en temps utile. Le débat a cependant
trait à la négligence du mandataire qui n'aurait pas porté le contenu de cette
décision à la connaissance de ses clients, de sorte que ces derniers ont laissé
échoir le délai de 30 jours de l'art. 104 al. 2 LI. Au demeurant, les
recourants ont fait valoir que la décision sur réclamation ne leur avait jamais
été notifiée; comme on le verra ci-dessous, cela est inexact; la question relève
plutôt de la restitution de délai en relation avec l'empêchement d'un
mandataire.
aa) Dans une situation
de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu,
d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de
sa part (on se réfère ici à l'article 32 al. 2 LJPA, l'article 83b LI n'étant
pas applicable au recours devant le Tribunal administratif), ce qui est le cas
lorsqu'elle se trouve objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses
droits; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35,
n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/ Jürg Bossart/ Martin Röhl; Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Zurich 199, § 12 n° 14;
références citées). Or, il est admis en règle générale que la partie ayant
chargé un mandataire de la défense de ses intérêts doit se voir opposer toute
faute de celui-ci; le mandataire professionnel doit en effet veiller à
l'exécution de son mandat et sa négligence ne constitue pas pour son client un
cas d'empêchement non fautif ouvrant la voie de la restitution du délai de
recours (v. Poudret, ibid., p. 249; André Grisel, Trait¿de droit
administratif, tome II, Neuchâtel 1984, p. 897; Pierre Moor, Droit
administratif II, Berne 1991, n° 2.2.6.7; références citées; v. la
jurisprudence du Tribunal administratif en la matière, arrêts RE 95/023 du 19 mai
1995; 95/001 du 15 mars 1995; 94/432 du 15 mai 1995; 93/032 du 13 août 1993).
Le critère décisif à cet égard est de savoir si le mandataire a été empêché
d'agir de façon imprévisible jusqu'à l'échéance du délai (Poudret, ibid., p.
246, jurisprudence citée).
bb) On retient de la
requête dont les recourants ont saisi l'autorité intimée, afin que celle-ci
leur notifie une seconde fois sa décision, que ceux-ci n'avaient pas eu
connaissance de la décision du 27 juin 2000, pourtant valablement notifiée à
leur mandataire (v. sur ce point, TA arrêt FI 95/037 du 24 juillet 1995). Ils
n'ont fait valoir aucun moyen nouveau qui eût éventuellement ouvert la voie du
réexamen ou de la révision d'une décision exécutoire. La décision du 17
novembre 2000 n'est donc pas une décision autonome mais le simple rappel de la
décision précédente; elle n'ouvre donc pas un nouveau délai de recours contre
une décision antérieure qu'elle ne fait que confirmer (v. ATF 106 Ia 386; 105
Ia 20; 104 Ia 175). Le débat a donc bien trait à la restitution éventuelle du
délai de recours. Or, CCS Conseil, Courtage & Service SA, qui faute d'avis
contraire de la part des contribuables, notamment, demeurait le représentant de
ces derniers, a bien accusé réception le 30 juin 2000 de la décision sur réclamation
du 27 juin 2000; le délai pour se pourvoir au tribunal administratif courait
ainsi jusqu'au 31 juillet 2000. Selon l'ACI, ce mandataire se trouvait
toutefois en liquidation à l'époque de la notification; du reste, le pli
contenant la décision a été réceptionné au domicile privé de l'administrateur.
Le mandataire a donc omis de transmettre la teneur de dite décision à ses
clients en temps utile, bien que cela lui fût, nonobstant une éventuelle
faillite, relativement aisé, ce afin que les recourants puissent sauvegarder
eux-mêmes leurs droits ou désignent un autre mandataire à cet effet. Ce sont
pourtant là les motifs à l'appui desquels l'ACI a accepté de procéder à une
nouvelle notification de sa décision, si on se réfère à sa correspondance du 17
novembre 2000. Il s'agit donc bien d'une négligence du mandataire et il n'est
pas démontré que ce dernier eût été empêché de communiquer la teneur de cette
décision aux recourants, afin qu'ils puissent sauvegarder leurs droits en temps
utile. Partant, les conditions qui eussent permis à l'autorité intimée de
procéder à une nouvelle notification, dont la conséquence principale était de
restituer le délai de recours, n'étaient au demeurant pas réalisées.
b) On retire de ce qui
précède que, rien ne justifiant une nouvelle notification, le recours, dirigé
contre la décision sur réclamation du 27 juin 2000, devrait être déclaré
irrecevable pour avoir été interjeté hors délai.
aa) Il reste toutefois
à se demander si cette nouvelle notification constitue, de la part de
l'autorité intimée, une assurance méritant protection sous l'angle du principe
de la bonne foi. On rappelle en effet qu'à certaines conditions, des
renseignements erronés fournis par l'administration entraînent l'application au
justiciable d'un traitement s'écartant du droit matériel (v. Moor, op. cit., I,
n° 5.3.2.1; Pierre Tschannen/ Ulrich Zimmerli/ Regina Kiener; Allgemeines
Verwaltungsrecht, Berne 2000, pp. 115-116; références citées). Or, deux
situations doivent être distinguées. Ainsi, dans l'ATF 115 Ia 12, le Tribunal
fédéral a examiné les conséquences d'une seconde notification d'une décision
par l'autorité communale, faite sans aucune réserve et intervenue
postérieurement à l'échéance du délai de garde postale, alors que le délai de
recours n'était pas encore échu; le principe de la bonne foi exigeait, selon la
Haute Cour, que le délai légal de recours soit prolongé en faveur du recourant
(cf. cons. 3). En revanche, dans un arrêt B. non publié, du 15 janvier 1998,
confirmant l'arrêt du Tribunal administratif AC 97/002 du 11 juillet 1997, le
Tribunal fédéral a jugé qu'une nouvelle notification par l'autorité,
postérieurement à l'échéance du délai de recours, ensuite d'une première
notification, demeurait sans effets juridiques, quand bien même elle intervient
sans réserve aucune, et ne confère aucune protection sous l'angle du principe
de la confiance (cf. également la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, in ATF 119 V 89, cons. 4b/aa; ATF 117 V 121, cons. 4a).
bb) En l'espèce, il n'y
a donc aucune place pour la protection de la bonne foi. A la différence de
l'état de fait soumis au Tribunal fédéral dans l'ATF 115 précité, la nouvelle
notification de la décision sur réclamation est en effet intervenue alors que
le délai de recours était largement échu. On ne saurait à proprement parler
dire que les recourants ont pris, en se fiant à la nouvelle notification, des
dispositions irréversibles.
c) Force est ainsi de
constater que le recours doit être déclaré irrecevable; dans ces conditions,
l'audition des recourants s'impose d'autant moins dans le cas d'espèce. Du
reste, on retient de leur réponse à l'invitation du juge instructeur à préciser
les points sur lesquels ils souhaitaient pouvoir s'exprimer oralement, que les
recourants cherchent simplement à se faire expliquer le calcul de la reprise
opérée par l'ACI; il est douteux que ce soit là une raison suffisante
permettant la tenue d'une audience.
2.
A la limite, la
question de la recevabilité du pourvoi aurait pu demeurer indécise; il appert
en effet qu'au fond, la décision attaquée devrait de toute façon être
confirmée. La reprise opérée repose essentiellement sur la discordance
constatée entre le revenu déclaré par les recourants et l'évolution de leur
fortune durant les années de calcul. Considérant que les recourants n'avaient
pas rendu vraisemblable que cette évolution provenait d'un prêt d'un parent,
l'autorité de taxation a ajusté leur revenu imposable en tenant compte du train
de vie d'une famille composée de deux adultes, deux enfants majeurs ne
subvenant pas ou partiellement à leurs besoins propres, ainsi qu'un enfant
mineur à charge. Les recourants exposent pour leur part que le contenu de leur
déclaration 1995-1996 est conforme à la réalité; ils estiment avoir fourni à
satisfaction de droit la preuve de l'origine tierce des fonds venus accroître
leur fortune durant les années de calcul.
a) De façon générale,
les questions qui sont soulevées dans le cadre du présent litige ont toutes
trait au déroulement de la procédure de taxation en impôt direct. Il apparaît
donc nécessaire de rappeler certains principes.
aa) Le contribuable a
l'obligation de déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque
période fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 85 LI; on se réfère,
sous cette dernière abréviation, au texte de la loi cantonale du 26 novembre
1956.
sur les impôts directs cantonaux, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2000). Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté
matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire
officiel, doit être complète et signée par le contribuable et déposée dans le
délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes
(état des dettes, titres, certificat de salaire, etc.). D'un point de vue
matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de
l'obligation fiscale (v. Bernhard Zwahlen, Les procédures en droit fiscal,
OREF, Berne/Stuttgart/Vienne 1997, pp. 46-47). De façon générale, le contribuable
a une obligation de collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur
tous les faits pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour
assurer une taxation complète et exacte (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal
suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p.
154). Conformément aux articles 89 al. 2 AIFD, 126 al. 2 LIFD et 90 al. 2 LI,
il doit en particulier produire, à la demande de l'autorité de taxation, les
livres comptables, les documents et pièces justificatives en sa possession.
bb) L'autorité de
taxation vérifie d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet
égard par la maxime inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits
pertinents pour trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une
taxation complète et exacte (v. Martin Zweifel, in Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, I/2b, Bâle/Genève/Munich 2000, ad 130 LIFD, n° 2;
Rivier, op. cit., p. 139). Lorsque la déclaration remise est dûment remplie et
accompagnée des annexes requises, les éléments imposables peuvent en théorie
être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches.
L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la
déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable s'ils sont
crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions (Walter Ryser/
Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p. 397). Celui-ci est
en effet censé connaître sa propre situation et la présenter de manière
correcte; sa déclaration bénéficie en conséquence à cet égard d'une présomption
naturelle d'exactitude (v. Zweifel, ibid., no 7). Lorsqu'en revanche,
l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle
doit entreprendre des investigations; en vertu des articles 88 AIFD, 130 al. 1
LIFD et 90 al. 1 LI, elle peut élucider les faits et recueillir les preuves
nécessaires (v. Heinz Masshardt, Kommentar zur direkte Bundessteuer, 2.
Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1; références citées). Ainsi, d'office,
elle se doit de déterminer tous les éléments pertinents en vue de la taxation,
même en cas de violation des obligations de coopérer du contribuable (v.
Rivier, op. cit., p. 139; Ryser/Rolli, op. cit., p. 397; Zwahlen, op. cit., p.
41).
cc) L'autorité
apprécie les preuves librement sur la base des éléments recueillis dans la
procédure et selon son intime conviction (Rivier, ibid.). L'obligation faite au
contribuable de collaborer à l'établissement de la taxation trouve cependant sa
contrepartie dans le droit de participer à la procédure; l'occasion doit lui
être procurée d'offrir des preuves et de participer à l'administration de
celles qui seront ordonnées (Rivier, p. 141; Zwahlen, p. 54). Quant au fardeau
de la preuve, on retire de l'art. 8 CC, applicable par analogie en matière
fiscale, qu'il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent
la créance d'impôt ou qui l'augmentent. Le contribuable doit, quant à lui,
démontrer de façon générale que les indications figurant dans sa déclaration
sont exactes (Masshardt, op. cit. ad art. 89 AIFD n° 2); de même, il a la
charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance
fiscale (v., outre Rivier et Ryser/Rolli, ibid., Martin Zweifel, Verfahrengrundsätze
und Veranlagungsverfahren, in Archives 61, p. 417 et ss, not. 432; Xavier
Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, op. cit., pp. 136-137; Ernst
Känzig/ Urs R. Behnisch, Die direkte Bundessteuer, 2. Auflage, III. Teil, Bâle
1992, ad art. 88 AIFD, n° 20; références citées).
Lorsqu'elle n'est
cependant pas convaincue de l'exactitude de la déclaration d'impôts au terme de
l'appréciation des preuves, l'autorité de taxation peut établir les éléments
relevants du cas concret, sur la base de données et de facteurs objectivement
comparables (Zwahlen, op. cit., p. 41-42). Elle pourra ainsi s'écarter du
contenu de la déclaration et procéder à une taxation sur la base d'indices
concluants, lorsque, par exemple, le train de vie du contribuable s'écarte manifestement
du contenu de sa déclaration (v. Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle et
Francfort s/Main 1998, § 22, n° 30). Ainsi, l'emploi effectif de moyens
économiques par le contribuable au cours d'une période déterminée peut revêtir
une certaine importance lorsqu'il atteint un niveau qui ne correspond pas au
revenu déclaré. C'est la raison pour laquelle l'autorité de taxation étudie en
règle générale l'évolution de fortune du contribuable; elle compare alors la
fortune imposable de la période fiscale précédente avec celle de la période
courante en tenant compte des différentes dépenses. Après avoir effectué une
comparaison avec le revenu déclaré, elle peut, lorsqu'elle constate une
disparité à l'issue de cette opération, procéder à une reprise (Zwahlen, op.
cit., p. 50; v. également Rivier, op. cit., p. 159 et références citées). Dans
deux arrêts FI 97/016 du 25 septembre 1997 (cons. 3) et 95/126 du 27 septembre
1996.
(spéc. cons. 4), le Tribunal administratif a confirmé que la prise en
considération par l'autorité fiscale de l'évolution de la fortune et du train
de vie d'un contribuable durant une période donnée était un moyen d'aboutir à
la taxation correcte de cette période.
Cette constatation a
pour conséquence principale de renverser la présomption d'exactitude dont
bénéficie initialement la déclaration et de modifier, en quelque sorte, le
fardeau de la preuve. Le résultat obtenu par l'autorité de taxation en
comparant l'évolution de fortune bénéficie alors de la présomption selon
laquelle il existe un revenu imposable à reprendre dans les éléments déclarés
par le contribuable (v. Känzig/Behnisch, ibid., n° 22; plus particulièrement
sur cette question, Roman Truog, Die natürliche Vermutung im Steuerrecht, in
Archives 49, p. 97 et ss, not. 100-101, 106 et ss). Il appartient donc au
contribuable d'apporter la preuve du contraire, à savoir l'inexistence des
éléments repris par l'autorité de taxation ou leur neutralité sur le plan de
l'impôt sur le revenu; à défaut, la présomption naturelle selon laquelle les
dépenses justifiées par le train de vie du contribuable correspondent à un
revenu imposable ne sera pas renversée (Truog, p. 109). Ce résultat, bien que
découlant d'une appréciation, sera le fruit d'une taxation ordinaire.
b) Dans le cas
d'espèce l'autorité a mis en évidence, durant la procédure de taxation, une
disparité entre le revenu imposable déclaré par les recourants, leur train de
vie supposé et l'évolution de leur fortune durant la période considérée. Elle a
donc retenu que les dépenses nécessitées par le train de vie des recourants
appelaient une reprise. La question que le tribunal doit résoudre céans a donc
trait à l'appréciation des éléments apportés par les recourants pour démontrer
l'origine tierce des fonds mis à leur disposition pour le commerce de leur
fille C.________.
aa) L'autorité de
taxation s'est livrée à une comparaison entre les ressources financières mises
à disposition des recourants durant les années de calcul 1993 et 1994 et les
dépenses auxquelles ils disent avoir été exposés et l'évolution de leur
fortune. On reprend ci-après ce tableau.
Liquidités
Comparaison
+
-
+
-
Revenus
E.________
34'110
Fortune au
1.1.1993
10'144
Revenus
A.________
83'842
Revenus
117'952
Loyer
28'824
Loyer
28'824
Amortisst,
investisst
0.
0.
Amortisst,investisst
0.
0.
Titres
0.
0.
Titres
0.
0.
Assurances
8'051
Investisst salon
coiffure
95'800
Véhicule
11'000
Frais médicaux
7'800
Matériel
d'exploitation
7'800
Impôts
5'396
Impôts
5'396
Dettes
50'000
19'372
Fortune au
1.1.1995
72'367
Prestation en
capital
Totaux
167'952
157'192
Totaux
136'147
125'387
Train de vie
pour 2 ans
10'760
Train de vie
pour 2 ans
10'760
Train de vie
mensuel
448.
Train de vie
mensuel
448.
On constate, dans la mesure où le calcul de l'autorité
de taxation, repris du reste par l'ACI dans sa réponse, est basé sur les
indications que les recourants ont eux-mêmes fournies, qu'il ne resterait plus
à la famille A.________, qu'un montant de 10'760 francs à disposition pour son
train de vie, soit guère moins de 500 francs par mois pour assurer la
subsistance de cinq personnes dont quatre adultes et un adolescent au seuil de
la majorité. Cela ne paraît effectivement guère crédible et on peut partager le
scepticisme de l'autorité de taxation quant aux indications fournies par les
recourants dans leur déclaration.
Dans ces conditions et
sous réserve de l'examen ci-après (lit. bb) du moyen invoqué par les
recourants, on doit admettre que les conditions permettant à l'autorité
d'effectuer une reprise étaient, pour le moins, réunies. La question de savoir
si l'autorité de taxation devait interpeller les recourants et requérir de leur
part, préalablement à toute décision de taxation définitive, la production de
documents propres à déterminer l'origine des fonds mis à leur disposition peut
demeurer ouverte (sur ce point, v. Zwahlen, op. cit., p. 50); en effet,
l'occasion de participer à l'administration de cette preuve a été offerte aux
recourants durant la procédure de réclamation.
bb) Les recourants
tentent de démontrer l'origine tierce des fonds avancés par A.________ à sa
fille C.________ pour l'ouverture de son salon de coiffure. Ils expliquent que
cette somme provient d'un prêt sans intérêt que leur beau-frère J.________ leur
aurait consenti, à l'époque, à hauteur de 50'000'000 Lit., ce montant ne
faisant que transiter en quelque sorte par A.________. On doit cependant leur
objecter que la dette contractée envers leur parent ne figure ni dans la
déclaration relative à la période fiscale 1995-1996, dans l'annexe, ni du reste
dans celle relative à la période postérieure. Par ailleurs, on relève que
l'attestation de J.________ est dépourvue de date; au surplus, contrairement à
la reconnaissance par A.________ de sa dette - qui ne saurait constituer un
document probant - elle ne fait mention ni de l'absence d'intérêt, ni de
l'échéance du remboursement. S'il pourrait à la rigueur constituer un indice,
encore qu'il n'est pas exclu que J.________ ait par ce biais voulu rendre
service à son beau-frère, ce texte est au demeurant insuffisant pour démontrer
à lui seul la réalité d'un prêt contracté par A.________ à hauteur de
50'000'000 Lit. Par surcroît, ce mouvement important de fonds n'est étayé par
aucun document, notamment bancaire, tel qu'un avis de crédit ou une
confirmation du change des lires italiennes en francs suisses. Dès lors,
l'autorité de taxation était fondée à exiger, pour entrer en matière, des
renseignements supplémentaires que les recourants se sont en définitive révélés
incapables de fournir, expliquant que l'opération avait été dissimulée au fisc
transalpin.
Ainsi, il y a lieu
d'admettre avec l'autorité intimée que les recourants ont échoué dans leur
tentative d'apporter la preuve de l'origine des fonds avancés à C.________.
Quant au principe, la reprise sera donc confirmée.
cc) Il reste encore à
s'assurer que la reprise effectuée, soit 22'000 francs par an, se rapproche
autant que possible de la situation réelle des recourants durant les années de
calcul 1993-1994. Si l'on s'en tient aux minima vitaux, tels qu'arrêtés par la
Conférence suisse des préposés aux poursuites et faillites, les recourants
eussent dû réunir chaque mois un montant d'au moins 3'170 francs (675 fr. x 4
adultes + 470 fr.) de manière à assurer les moyens d'existence de la famille.
Celle-ci disposant déjà, selon les chiffres fournis par les recourants, de 500
francs, une reprise aurait pu être opérée à hauteur de la différence, soit
2'670 francs par mois, autrement dit 64'080 francs sur deux ans. Dès lors, en
limitant à 44'000 francs sur toute la période ici considérée le montant de
cette reprise, l'autorité de taxation a fait une saine application de ce
principe et c'est à juste titre que sa décision a été confirmée par l'autorité
intimée.
d) Il résulte de ce
qui précède que c'est à juste titre que le revenu imposable des recourants
durant la période 1995-1996 a été fixé à 62'200 francs. Les recourants perdent
en effet de vue que la déduction sociale maximale qu'ils peuvent revendiquer
pour leur logement doit être ramenée à 1'620 francs; ce montant correspond en
effet à la différence entre le loyer qu'ils paient (14'412 fr.) et le 20% du
revenu net obtenu après la reprise de 22'000 fr. et les déductions de 25'074
fr. qu'ils revendiquent (12'784 fr. 20). On se réfère ici au chiffre 20 des
instructions de l'ACI concernant la période fiscale 1995-1996.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal à déclarer le recours irrecevable. Un
émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent; au
surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
déclaré irrecevable.
II. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des époux
A.________, solidairement entre eux.
III. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 5 avril 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint