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Décision

FI.2000.0113

TA - FI.2000.0113 - 2001-07-05 - c/ACI

5 juillet 2001Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) Né en 1935,

A.________ habite dans le canton de Vaud depuis 1961 (v. à ce sujet le

questionnaire qu'il a rempli le 30 juin 2000, à la demande de la Commission

d'impôt de Lausanne-ville). Au demeurant, M. et Mme A.________ (née pour sa

part en 1935) ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs; ceux-ci vivent en

Suisse.

b) Le couple avait

précédemment son domicile à X.________ depuis 1980, ce dans une maison qu'il

détenait en propriété.

c) Par acte du 16 juin

1997, A.________ a vendu la parcelle 1******** de X.________; cet acte a été

inscrit au registre foncier le 5 septembre suivant.

Mme A.________, ainsi

que son fils B.________ ont conclu un bail, courant dès le 1er septembre 1997,

portant sur un appartement sis à Y.________; le montant du loyer s'élève à

3'125 fr. par mois. On note que A.________ s'est porté fort des obligations

découlant du présent contrat; il est apparu par la suite que ce dernier payait

le loyer de l'appartement en question et en outre qu'il y logeait, lors de ses

séjours en Suisse. Son fils B.________ a par ailleurs pris domicile depuis lors

à Z.________.

d) On note encore que

A.________ a bénéficié d'un permis C (permis d'établissement), renouvelé

jusqu'en l'an 2000; au demeurant, par lettre du 12 janvier 2001, soit pendant

la procédure de recours, l'intéressé a retourné son permis C au bureau des

étrangers compétent à Y.________, en le priant d'enregistrer son départ

définitif de Suisse, cela avec effet rétroactif au 9 août 1993. Par ailleurs, on

remarque également que A.________ perçoit une rente AVS auprès de l'Agence

communale AVS de Y.________, laquelle lui bonifie le montant correspondant sur

un compte bancaire à Y.________ également.

B. a) Dès 1984, A.________

a exploité un bureau technique à X.________, en raison individuelle; cette

dernière a été radiée le 7 janvier 1994 (publication à la Feuille officielle

suisse du commerce du 19 janvier suivant). A.________ a également créé

A.________ SA en 1991, avec siège à X.________; le siège social a été à

Y.________, par modification statutaire du 25 août 1997, le capital-actions

étant d'ailleurs augmenté à cette occasion de 50 à 100'000 fr. La société a

pour but le commerce de matériel professionnel audiovisuel, notamment.

Mme A.________ était

d'ailleurs employée de la société de 1994 à 2000.

b) A lire les

documents produits (notamment une attestation de la Direction des finances

publiques de la République de W.________: pièce 8 des recourants), A.________ a

débuté à W._______ une activité professionnelle le 2 décembre 1993, qui a pour

objet principal l'équipement de studios. Cette exploitation est considérée

comme un établissement stable en W._______, dégageant un revenu d'activité

indépendante exercée par l'intéressé. Ce dernier a d'ailleurs produit divers

comptes annuels de cet établissement stable, auquel il déclare consacrer

quelque neuf mois par an.

c) Selon la décision

définitive de taxation et de répartition internationales du 10 février 1997

concernant la période fiscale 1995-1996 des époux A.________, le mari aurait

réalisé un revenu annuel de 22'285 fr. dans le cadre de son activité

indépendante en W.________; pour la même période, la déclaration ne fait état

d'aucun revenu d'une activité dépendante de celui-ci en Suisse. Son épouse, en

revanche, a réalisé un revenu d'une activité dépendante au service de

A.________ SA de 28'185 fr. par année (années de calcul 1993-1994). S'agissant

au surplus des années de calcul 1995-1996, A.________ a déclaré des revenus

d'indépendant, réalisés en W.________, de 1'710 francs pour 1995 et 2'834 fr.

pour 1996; là encore, l'intéressé n'a déclaré aucun revenu d'une activité

dépendante en Suisse. Pour sa part, Mme A.________ indique avoir réalisé un

salaire, pour A.________SA, de 44'407 fr. en 1995 et 14'017 fr. en 1996.

C. a) Par lettre du 19

octobre 1999, la fiduciaire Stanley Nicolas SA, agissant au nom des époux

précités, a annoncé que A.________ était domicilié en W.________ depuis le 16

juin 1997; il demandait ainsi qu'une taxation intermédiaire soit établie à

compter de cette date. Par ailleurs, dite fiduciaire demandait que Mme

A.________ soit inscrite au rôle des contribuables et qu'une déclaration

d'impôt 1999-2000 lui soit adressée, pour qu'elle la remplisse.

b) Cette

correspondance s'étant égarée à la commission d'impôt, cette dernière a procédé

à une taxation d'office du couple A.________, en date du 13 janvier 2000; la

fiduciaire précitée a formé une réclamation contre cette décision le 31 janvier

2000, en se référant à sa correspondance du 19 octobre 1999.

c) La commission

d'impôt, puis l'Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) ont ensuite

réuni les éléments nécessaires à la détermination du domicile fiscal de

A.________. Il en est résulté notamment que le couple n'est pas séparé. Par

ailleurs, A.________ SA ne serait plus active et Mme A.________ n'y

travaillerait plus.

En définitive, l'ACI,

par décision du 27 novembre 2000, a maintenu le domicile fiscal principal des

époux A.________ à Y.________. Dite décision précise cependant que cela

n'empêche pas l'existence d'un établissement stable en W.________, ce qui doit

conduire à une répartition internationale des éléments imposables, afin

d'éviter une double imposition, comme cela a d'ailleurs été le cas par le

passé.

d) Agissant par l'intermédiaire

de la fiduciaire Stanley Nicolas SA, à Lausanne, les époux A.________ ont

recouru contre cette décision; dans leur acte de recours du 22 décembre 2000,

déposé en temps utile, ils font valoir notamment la convention du 16 juin 1983

entre la Confédération suisse et la République W.________ en vue d'éviter les

doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu (ci-après:

CDI-W.________). Les recourants ont d'ailleurs complété leurs moyens dans un

mémoire du 23 janvier 2001, auquel étaient jointes diverses pièces nouvelles.

Il ressort tout

d'abord d'un document du 9 août 1993, émanant du bureau des étrangers de la

commune de X.________, que A.________ avait annoncé son départ de la Suisse

pour des raisons professionnelles; ledit bureau, avant de procéder à

l'enregistrement de cette donnée, avait requis des informations

complémentaires. Mme A.________, dans une lettre du 26 août suivant, avait

confirmé le départ de son époux de Suisse pour des raisons professionnelles,

tout en précisant que, s'agissant des séjours de ce dernier à l'étranger et en

Suisse, il n'y aurait pas de grands changements, sinon que ses séjours en

W.________ seraient plus longs que par le passé. Le bureau des étrangers de la

commune de X.________, dans un document du 16 janvier 2001, indique ne pas

avoir consacré une attention suffisante aux pièces précitées, relatives à

l'annonce du départ de Suisse de A.________ dès 1993; par voie de conséquence,

ledit bureau atteste rétroactivement du départ de l'intéressé de la commune de

X.________ à compter du 2 décembre 1993; il ajoute que celui-ci est resté

inscrit à tort auprès du contrôle des habitants de cette commune entre la date

précitée et le 6 septembre 1997.

Par ailleurs, selon

une attestation du 22 décembre 2000, les époux indiquent qu'ils ont décidé de

fixer le nouveau lieu du domicile conjugal en W.________, ce à compter du 1er

septembre 1997; ce document ajoute que Mme A.________ s'est annoncée auprès de

la commune de V.________, en W.________, mais que celle-ci a gardé une adresse

en Suisse, "ceci pour des raisons familiales et de santé

personnelles" (pièce 13 des recourants). Les intéressés expliquent à

ce propos que leur décision d'habiter en permanence en W.________ est liée à la

retraite de A.________ (en l'an 2000), car "ses revenus ne

permettraient pas au couple de maintenir un train de vie en Suisse".

En conséquence, les recourants, dans leur mémoire du 23 janvier 2001 prennent

des conclusions nouvelles, en ce sens que les "époux A.________ ne

sont donc plus contribuables suisses".

D. Sur interpellation du

juge instructeur et après diverses prolongations de délai, les recourants ont

produit, par l'intermédiaire de leur mandataire, diverses pièces

complémentaires, en date du 18 avril 2001 (courrier accompagné d'ailleurs d'un

mémoire dressé par le recourant personnellement); l'ACI s'est déterminée à ce

sujet le 7 mai suivant. Le mandataire du recourant et ce dernier

personnellement ont encore déposé des écritures supplémentaires le 22,

respectivement le 17 mai 2001

En substance, les

envois des recourants contenaient notamment un lot de pièces émanant des

autorités de W.________, avec leur traduction; il s'agissait notamment de

documents de nature fiscale.

a) On mentionnera ici

tout d'abord un document intitulé "certificat de l'état familial", du

22 février 2001, émanant du Bureau de l'état civil de la Préfecture de

V.________. Cette pièce indique la composition de la famille A.________ (soit

chacun des époux et leurs enfants, avec diverses indications sur chacun d'eux, notamment

leur nationalité W.________ ou non). En outre, A.________ est mentionné comme

habitant de V.________ "par changement de municipalité"; Mme

A.________ figure pour sa part comme "non domiciliée" (voir sur ce

point pièce 18 des recourants; son inscription est en outre qualifiée d'"indicative",

alors que celle de son mari est dite "régulière").

b) Au nombre des

pièces fiscales émanant des autorités de W.________, on signale un certificat

daté du 15 mars 2001 selon lequel A.________ a débuté l'exploitation d'un

studio le 2 décembre 1993 et qu'il n'y a pas eu de modification de cette

situation depuis lors. Il précise encore le numéro de matricule fiscal de

l'intéressé et le siège professionnel de cette entreprise, à W.________ (pièce

14). Un autre document, intitulé "note de liquidation de l'impôt sur le

revenu des personnes physiques" daté du 30 mai 1997 présente les

indications correspondant dans les grandes lignes à celles d'un décompte final

de l'impôt; il ne saisit apparemment comme éléments imposables que ceux

relatifs à un immeuble, respectivement les revenus de l'exploitation du studio

précité, à l'exclusion d'éléments ayant trait à l'épouse du recourant; n'est

pas mentionnée non plus la rente que le recourant reçoit de l'AVS (pièce 17 des

recourants).

On retire par ailleurs

des déclarations d'impôt produites, savoir celles de l'entreprise elle-même,

respectivement de A.________, en tant que personne physique, pour l'année

financière 2000 (année de calcul 1999) que l'intéressé était alors domicilié à

U.________ (pièces 15 et 16); au demeurant, il y séjournait dans un immeuble

dont il a acquis la propriété à fin 1996, par héritage familial. On relève que

U.________ se trouve dans l'agglomération W.________.

c) Les documents

précités étaient encore accompagnés d'un mémoire établi par le

contribuable-recourant lui-même et daté du 12 avril 2001.

Dans ce mémoire,

l'intéressé fait un bref commentaire des pièces produites, puis dresse un

historique de sa vie professionnelle et familiale. Ainsi, il relève qu'il a

débuté dès 1967 une activité indépendante en qualité de représentant

technico-commercial de la maison C._______; cela coïncidait d'ailleurs

approximativement avec la date de son mariage en 1967. Au demeurant, tant pour

des motifs professionnels que personnels, les époux ont adopté un mode de vie

quelque peu particulier. Sur le plan personnel tout d'abord, l'intéressé décrit

des différences de caractères très importantes entre son épouse et lui-même; il

fait état également de problèmes de santé physiques et psychiques, liés à ses

difficultés à s'adapter au climat suisse. Aussi, il a été convenu entre les

époux, pour trouver un modus vivendi en quelque sorte, que la famille (l'épouse

et les enfants) résideraient en Suisse, alors que lui-même passerait une grande

partie de son temps (soit jusqu'à 9 mois par année) à l'étranger, notamment en

W.________. Ainsi, le recourant avait envisagé en 1987 d'installer une

représentation C.________ en W.________, mais il a finalement renoncé à ce

projet à la suite du coup d'Etat dans ce pays. L'intéressé a de ce fait décidé

d'installer sa représentation permanente pour les pays balkaniques en Suisse.

Ses activités professionnelles ont dès lors tenu l'intéressé éloigné de la

Suisse pendant une grande partie de l'année, en raison de ses absences pour

voyages d'affaires. L'intéressé souligne d'ailleurs que les époux ont ainsi

trouvé un certain équilibre, mais que ses enfants lui ont néanmoins reproché

ses absences trop fréquentes. Le recourant met ainsi presque en doute le fait

que son domicile ait été fixé en Suisse depuis 1967, cela sur la base de brefs

séjours seulement durant l'année.

Selon le recourant,

son départ définitif de Suisse en 1993 serait lié au refus par la Suisse des

accords EEE, d'une part, au conflit qui a surgi dans les pays de

l'ex-Yougoslavie, d'autre part. Il note en particulier que l'embargo complet de

ces derniers pays, y compris de la République de Macédoine avait eu pour

conséquence que son chiffre d'affaires était tombé à quelque 20 à 30 % de la

situation antérieure. C'est alors qu'il a pris la décision de quitter

définitivement la Suisse pour la W.________ "et cette fois-ci pour de

bon" (p. 5 de son mémoire). Il en résulte pour lui très clairement

qu'il n'est plus imposable en Suisse dès décembre 1993, sinon à raison de sa

fortune immobilière, cela jusqu'en 1997 exclusivement. S'agissant de son

épouse, il semble indiquer qu'il était prêt, à titre transactionnel en quelque

sorte, à ce que celle-ci reste imposable en Suisse, à condition que lui-même ne

le soit plus; au vu du refus de l'ACI, aujourd'hui litigieux, il considère que

les conjoints sont domiciliés l'un et l'autre en W.________ dès fin 1997.

Prenant enfin position

au sujet de l'écriture du 13 février 2001 de l'ACI, le recourant estime que

l'autorité intimée s'arrête à des indices formels sans importance réelle. Il

souligne également qu'il avait gardé des attaches familiales et amicales en

W.________, lorsqu'il avait rejoint la Suisse, et qu'il les a aujourd'hui

retrouvées. Cela nuance le fait qu'il ait gardé actuellement des attaches

familiales et amicales en Suisse. Quant aux écritures des 17 et 22 mai, elles

fournissent d'abondants commentaires aux pièces précitées, en réponse notamment

aux analyses de l'ACI du 7 mai 2001. Les recourants indiquent également que

A.________ SA, vu l'orientation nouvelle donnée par leur fils à son parcours

professionnel, serait prochainement liquidée.

Considérants

1.

La Suisse et la

W.________ sont liées, on l'a vu, par une convention en vue d'éviter les

doubles impositions (v. CDI-W.________). L'objet de conventions de ce type est

de délimiter la souveraineté fiscale des Etats contractants; elles définissent

quand et dans quelle mesure ceux-ci doivent renoncer aux compétences qu'ils

exercent en matière fiscale. En revanche, ces traités ne disent pas comment

l'imposition doit être faite dans l'Etat auquel la compétence de prélever

l'impôt est attribuée (v. sur ce point Jean-Marc Rivier, Le droit fiscal

international, Neuchâtel 1983, p. 106). Les règles conventionnelles et celles

du droit interne constituent dès lors deux ensembles de normes indépendants

l'un de l'autre, les premières ayant une autorité supérieure aux secondes. Pour

l'application dans un cas concret, il convient pratiquement d'examiner tout

d'abord si les règles internes confèrent un droit d'imposition, puis, dans un

second temps, de vérifier si les dispositions conventionnelles viennent limiter

le droit d'imposer ainsi défini (Rivier, op. cit., p. 107; pour l'examen du

droit interne, v. consid. 2 ci-après; s'agissant de l'application de la

CDI-W.________, v. consid. 3).

Il faut d'ailleurs

souligner ici que la décision attaquée reconnaît expressément un

assujettissement limité à la souveraineté fiscale de W.________, en relation

avec l'établissement stable exploité à W.________. Cet aspect-là n'est donc pas

litigieux. En revanche, A.________ soutient qu'il doit être considéré comme

résident de W.________, à compter de décembre 1993, respectivement juin 1997,

voire plus tard. La position des recourants n'est par ailleurs pas extrêmement

claire quant à l'assujettissement de Mme A.________ à la souveraineté fiscale

suisse ou ********; en effet, alors que, dans sa lettre du 19 octobre 1999, le

mandataire des contribuables admettait expressément que celle-ci était

domiciliée à Y.________, elle conteste désormais que tel soit le cas, dans le

mémoire du 23 janvier 2001 (et cela apparemment dès septembre 1997 déjà).

L'autorité intimée, pour sa part, prétend que le couple reste domicilié en Suisse

et que chacun de ses membres est dès lors résident de Suisse au sens de la

CDI-W.________. C'est donc essentiellement la règle de l'art. 4 de cette

convention, relatif au domicile fiscal, qu'il conviendra d'examiner dans le

considérant 3 ci-après consacré au droit conventionnel.

2.

On rappellera tout

d'abord ici les règles de droit interne susceptibles de s'appliquer, soit

celles portant sur l'imposition cantonale et communale, ici litigieuse, puis on

examinera leur portée dans le cas d'espèce.

a) Tout d'abord, selon

l'art. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts

directs des cantons et des communes (ci-après: LHID), les personnes physiques

sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsque, au

regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton (al. 1); une

personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle

y réside avec l'intention de s'y établir durablement (al. 2; tel est le cas

également lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral,

circonstance qui est au demeurant sans intérêt dans le cas d'espèce). L'art. 3

al. 1 et 2 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux

(ci-après: LI), dans la teneur qui découle de la novelle du 21 juin 1994,

entrée en vigueur le 1er janvier 1995, reprend presque intégralement le texte

de l'art. 3 LHID précité; au demeurant, la novelle de 1995 avait notamment pour

but d'assurer une harmonisation partielle du droit cantonal, notamment

s'agissant des questions d'assujettissement (v. à cet égard Lydia

Masmejan-Fey/Luc Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts

directs cantonaux, Berne 1999, no 1 ad art. 3 LI). Cela étant, l'art. 3 de la

loi du 4 juillet 2000 sur le même objet (ci-après: LI 2000), entré en vigueur

au 1er janvier 2001 a la même teneur, à ses al. 1 et 2, que l'ancien droit.

b) Dans le souci

d'être complet, on signalera encore que l'art. 3 LI, dans sa teneur antérieure

à 1995, prévoyait que les personnes physiques étaient assujetties à l'impôt

dans le canton lorsqu'elles y avaient leur domicile (chiffre 1 let. a); en

outre, selon l'art. 4 LI, le domicile, au sens de la présente loi, était

déterminé par les art. 23 à 26 du Code civil suisse.

De la jurisprudence

rendue en application des art. 3 et 4 LI (dans leur version antérieure à 1995),

on retient que l'art. 24 al. 1 CC était applicable dans les relations

internationales; en d'autres termes, la personne physique était réputée

conserver son domicile antérieur en Suisse, aussi longtemps qu'elle ne s'en

était pas créé un nouveau à l'étranger; il lui appartenait d'ailleurs d'établir

qu'elle s'était constituée un tel nouveau domicile (v. à cet égard les arrêts

du Tribunal fédéral parus au StE 1992 E 11.1 no 13 et Archives 64, 401, ce

dernier arrêt confirmant sur ce point un jugement rendu le 18 mars 1993 par le

Tribunal administratif dans la cause FI 97/0037).

Il faut noter que le

droit vaudois, dans sa teneur antérieure, se référait expressément aux

dispositions du Code civil; tel n'est en revanche plus le cas des versions

postérieures à 1995, conformes à la formulation de l'art. 3 LHID. Il en découle

que, en l'absence désormais d'une référence expresse aux art. 23 ss CC, ces

dernières ne peuvent plus être appliquées telles quelles, mais seulement par

analogie, par le fait que l'art. 3 al. 2 LHID utilise des critères similaires à

ceux du droit civil (v. à ce sujet Peter Locher, Einführung in das

internationale Steuerrecht der Schweiz, Berne 2000, p. 205 s.). La question

plus spécifique du maintien à l'avenir de la solution de la rémanence du

domicile, telle qu'elle découle de l'art. 24 al. 1 CC, est, pour ce motif,

controversée dans le cadre de la LHID et de la LIFD (Peter Locher, op. cit., p.

206, y est favorable, au contraire de nombreux auteurs cités dans sa note 13,

notamment Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes

physiques, Archives 61, p. 284; v. aussi Xavier Oberson, Précis de droit fiscal

international, Berne 2001, p. 32). A vrai dire ce point est réglé expressément

à l'art. 7 al. 3 LI (art. 8 al. 4 LI 2000; Masmejan-Fey/Masmejan, op. cit., no

16.

ss ad 7 LI), cette disposition reprenant au demeurant la solution de l'art.

24.

al. 1 CC.

c) Au surplus, la

jurisprudence relative à ces questions d'assujettissement, rendue en matière de

double imposition intercantonale, ne saurait non plus être tenue pour

applicable sans réserve dans les relations internationales (Locher, op. cit.,

p. 205; on relève ainsi que l'art. 24 al. 1 CC n'est pas applicable en matière de

double imposition intercantonale; v. aussi TA ZH, StE 1999 B 11.1 no 16, rendu

en matière d'imposition internationale). On signalera ici le cas d'un couple

pour lequel le Tribunal fédéral a retenu que le mari avait démontré l'existence

d'un domicile principal à T.________, alors que son épouse avait son domicile

principal au S.________. Le mari déployait en effet une activité indépendante à

T.________ et séjournait principalement dans ce canton; au contraire, l'épouse

résidait pour l'essentiel au S.________, où elle administrait notamment

l'immeuble propriété du couple. Malgré cette situation, les conjoints devaient

être imposés en commun et non pas faire l'objet chacun d'une taxation séparée,

dans la mesure notamment où l'épouse, qui n'avait pas de revenu propre, était

entretenue par son mari (v. à cet égard ATF 121 I 14 = StE 1995 A24.24.3 no 1).

Cette jurisprudence prend acte du fait que, en droit civil, les conjoints

peuvent se constituer chacun un domicile séparé (v. à ce sujet ATF 121 I 18 s.;

Revue fiscale 1995, 287; v. également Danielle Yersin, Le domicile des époux et

la double imposition intercantonale, Revue fiscale 1988, 346, et, du même

auteur, De quelques développements récents de la jurisprudence du Tribunal

fédéral en matière d'impôts directs, Archives 65, 353, spéc. p. 366).

Quoiqu'il en soit, le

régime découlant du droit civil, soit la possibilité pour les époux de se

constituer l'un et l'autre son propre domicile, tout en maintenant l'existence

d'un ménage commun, doit être admis dans le domaine fiscal; en d'autres termes,

comme en droit civil, les conjoints peuvent avoir un double domicile, tout en

poursuivant la vie commune (v. à ce propos la circulaire no 14 de l'AFC publiée

en 1994, relative à l'imposition de la famille selon la loi fédérale sur

l'impôt fédéral direct, A/II; v. également Masmejan-Fey/Masmejan, op. cit., nos

27.

à 33 ad art. 3 LI et 2 à 7 ad art. 9a LI). La circulaire précitée prévoit

d'ailleurs expressément l'hypothèse de deux époux disposant chacun d'un

domicile, l'un de ceux-ci se trouvant à l'étranger (let. B/I; v. également les

arrêts cités sous let. d/bb ci-dessous).

d) aa) Le problème se

pose tout d'abord s'agissant du couple A.________. Il ressort en effet d'une

attestation rédigée par les conjoints le 22 décembre 2000 que ceux-ci ont fixé

d'un commun accord le domicile conjugal en W.________ à compter du 1er

septembre 1997; A.________ était d'ailleurs annoncée auprès de la commune de

A.________, en W.________, mais a conservé une adresse en Suisse pour des

raisons familiales et de santé personnelles.

On remarquera

cependant que ces allégations - comme aussi les conclusions que prennent les

intéressés sur cette base dans la procédure de recours - sont nouvelles. On se

souvient en effet qu'en 1999, le mandataire des époux avait demandé que la

recourante soit inscrite au rôle des contribuables dans le canton de Vaud, ce à

titre individuel dès 1997. Il apparaît d'ailleurs que cette dernière a séjourné

principalement en Suisse entre 1993 et 2000, à X.________ puis à Y.________ (v.

à ce propos la "Déclaration en vue de déterminer votre assujettissement

à l'impôt", établies par les intéressés, le 30 juin 2000); elle

exerçait d'ailleurs une activité professionnelle pour A.________ SA jusque dans

le courant de l'année 2000 en tout cas. Le recourant fait enfin valoir à ce

propos que son épouse serait restée en Suisse dans le but précis de se soigner

et de soigner sa mère malade, recueillie dans son logement à Y.________. Dans

son esprit, cela n'exclut pas que la recourante ait pris la décision de

transférer son domicile en W.________ (voir le mémoire du 12 avril 2001, p. 5

s). Au demeurant, la seule pièce émanant des autorités de W.________ et ayant

trait à cette question indique plutôt que la recourante n'est pas domiciliée en

W.________ (voir pièce 18 des recourants, datée du 21 février 2001; on

reviendra au surplus sur la valeur probante de ce document s'agissant des

questions de domicile, alors qu'il s'agit d'une pièce établie par le bureau de

l'Etat civil).

En d'autres termes,

rien au dossier ne permet de conclure que Mme A.________ s'est constituée un

domicile en W.________ que ce soit en 1997 ou plus tard.

bb) A première vue, si

les considérations développées à l'ATF 121 I 14 étaient transposables au plan

international, rien ne s'opposerait en principe à admettre l'existence d'un

domicile fiscal propre pour chacun des époux, l'un en Suisse, l'autre en

W.________.

Dans un arrêt du 27

janvier 1999, le Tribunal administratif du canton de Zurich paraît aller dans

ce sens (StE 1999 B 11. no 16; cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral

le 15 mars 2000, sur recours de droit public, 2P 92/1999; v. aussi Archives 62,

337, TF). Il reste que l'existence d'une communauté conjugale constitue en

règle générale un élément important des relations personnelles, lors de la

détermination du domicile fiscal au plan international. L'arrêt poursuit que,

lorsqu'une personne séjourne alternativement dans plusieurs endroits, il

convient, pour fixer le domicile, de déterminer celui avec lequel elle

entretient les relations les plus étroites, ce qui correspond au centre de ses

intérêts vitaux. Dans ce cas, il faut prendre en considération l'état civil et

les relations familiales, le type d'activité lucrative, la durée et le but des

séjours à chacun des endroits considérés, ainsi que le type de logement occupé;

en règle générale, les relations familiales et personnelles pèsent d'un poids

plus important que les relations professionnelles.

Dans l'arrêt précité,

les juges zurichois avaient à déterminer le domicile fiscal de X, partenaire

d'un cabinet d'avocats à T.________, canton dans lequel il détenait une villa

familiale, où vivait précisément sa famille. L'intéressé avait alors annoncé au

contrôle des habitants de la commune où se trouvait cette maison son départ

pour R.________; il avait repris à R.________ la direction d'un groupe de

sociétés, tout en conservant sa participation au sein du cabinet d'avocats

zurichois. Sa famille, par ailleurs, avait continué d'habiter la villa

précitée. Dans cette affaire, le Tribunal administratif du canton de Zurich a

retenu que l'intéressé avait conservé son domicile fiscal dans le canton de

Zurich, lequel continuait de constituer le centre de ses intérêts vitaux.

De cet exemple, on

retiendra encore le poids prépondérant qu'il convient d'accorder - à tout le

moins s'agissant de double imposition internationale - aux relations

personnelles et familiales (en ce sens la solution diffère quelque peu du

régime retenu en matière de double imposition intercantonale, où le domicile

fiscal peut être fixé au lieu du travail, dans certains cas particuliers (v. p.

ex. ATF 121 I 14, déjà cité).

Selon la

jurisprudence, le centre des intérêts vitaux de la personne concernée se

détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives et non en

fonction des déclarations de cette personne, voire d'éléments formels tels que

le dépôt des papiers (sur ce point, v. notamment ATF 125 I 458, rendu en

matière intercantonale spéc. p. 467 et les réf. citées). On citera à ce propos

un passage de l'arrêt déjà évoqué plus haut (paru aux Archives 64, 401, consid.

3a), rendu en matière internationale :

"Lorsqu'il s'agit de déterminer le

domicile d'un contribuable, le lieu indiqué par celui-ci n'est pas toujours

décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que la conduite

effective du contribuable désignera comme le centre de ses intérêts personnels

et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un

domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses

relations, de ses intérêts idéaux et matériels et de sa vie domestique.

L'établissement de la famille joue à cet égard un rôle important. En revanche,

les permis d'établissement ou de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des

droits politiques ne sont pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne

séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux

endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les

plus étroites. La durée du séjour n'est pas déterminante en soi, car il

convient de se fonder sur l'ensemble des circonstances..."

aaa) Dans une telle

approche, force est de relever que l'intensité des liens de A.________ avec la

W.________ n'est pas fermement établie; ses déclarations à ce sujet sont

d'ailleurs sujettes à variation, puisqu'il soutient tantôt avoir pris domicile

à W.________ dès 1997, tantôt même dès 1994 (v. mémoire complémentaire du 23

janvier 2001). Quant aux pièces qu'il a produites en dernier lieu, soit notamment

les déclarations d'impôt déposées par le recourant auprès des autorités

********, elles font plutôt état d'un domicile à U.________ (pièces 15 et 16);

quant à la pièce 18, émanant on le rappelle du Bureau de l'état civil de

U.________, elle désigne l'intéressé comme habitant cette localité (à la suite

d'un changement de municipalité).

bbb) On se souvient

que l'art. 7 al. 3 LI (dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 1995)

indique qu'il appartient au contribuable, en cas de transfert du domicile à

l'étranger, d'établir qu'il a créé un domicile hors de Suisse. En d'autres

termes, cette disposition impose à l'intéressé la charge de la preuve de ce

point de fait (sur ce type de question, voire également l'arrêt zurichois cité

plus haut, StE 1999 B 11.1 no 16, consid. 3c, étant précisé que le droit

zurichois ne connaît pas de règle similaire; l'arrêt retient néanmoins que

l'autorité fiscale n'a pas à apporter une preuve absolue du maintien du

domicile en Suisse, mais qu'il suffit pour elle de démontrer une grande

vraisemblance sur ce point, auquel cas il appartient alors au contribuable de

tenter de prouver le contraire).

ccc) Dans le cas

d'espèce, le recourant n'a pas produit de pièces émanant des autorités de

W.________ attestant du fait qu'il s'est constitué un domicile dans ce pays;

aucun élément au dossier n'indique en outre la date d'un tel événement, s'il a

eu lieu. Ses déclarations d'impôt ne sont bien évidemment pas décisives,

puisqu'elles émanent du contribuable lui-même. Quant au certificat de

"l'état familial" (pièce 18 des recourants), établi par le Bureau de

l'état civil de la Municipalité de U._________, il ne démontre rien de tel non

plus. Il émane tout d'abord des autorités de l'état civil, dont on ignore si

elles sont à même d'attester du domicile d'une personne physique. Ensuite et

surtout, ce document, daté de 2001, n'indique pas à compter de quand A.________

aurait pris domicile en W.________; on ignore enfin où dans ce pays l'intéressé

se serait constitué un tel domicile.

A lire les

commentaires du recourant du 17 mai 2001, il apparaît en définitive que le "domicile"

de V.________, soit au nord de la W.________, correspond dans une large mesure

à la commune d'origine, en droit suisse. En effet, selon le recourant, le

domicile permanent de V.________ est déterminé, non pas par l'habitation ou par

la loi fiscale, mais en relation avec le lieu dans lequel l'"état

familal" a été inscrit au registre de l'état-civil; en l'occurrence,

le recourant a choisi la commune de V._______ où ses parents sont venus

s'installer et sont enregistrés depuis 1953 (lettre du recourant du 17 mai

2001, p. 6). C'est cependant à U.________ que l'intéressé paraît séjourner

lorsqu'il se rend en W.________, tout comme le font les membres de sa famille

lorsqu'ils se rendent à W.________ (même lettre, p. 4). En d'autres termes, le

recourant (voire son épouse) a sans doute déposé ses papiers à V.________, mais

cette circonstance ne suffit pas à retenir qu'il s'est constitué un domicile -

au sens du droit suisse (déterminant ici, puisqu'il s'agit d'appliquer la loi

vaudoise) - dans ce lieu. Par ailleurs, le recourant ne s'arrête guère aux

relations sociales qu'il entretiendrait à U._______, lieu de son séjour en

W.________.

On devrait dès lors,

dans ces conditions, considérer que le recourant a échoué dans la preuve, qui

lui incombait, du fait qu'il s'est constitué un domicile en W.________ dès

1997, voire auparavant.

ddd) En tout état de

cause, il apparaît que l'intéressé a conservé le centre de ses intérêts vitaux

en Suisse, plus exactement à Y.________, où son épouse a continué de séjourner.

Il est vrai que la

jurisprudence récente (soit l'arrêt zurichois publié au StE 1999, confirmé sur

ce point par le Tribunal fédéral) laissent entendre qu'il est possible pour chacun

des conjoints de se constituer son domicile propre.

Dans le cas d'espèce,

on peut se demander en effet si l'on se trouve en présence d'une situation de

ce type. Il faut bien voir que les relations familiales entre les deux membres

du couple ont toujours été assez distendues; on pourrait dès lors imaginer que

leurs rapports se soient espacés encore à compter de 1993 ou 1997; mais ce

point n'est pas démontré en l'état. Au contraire, les époux allèguent plutôt un

domicile conjugal (certes en W.________), soit un domicile commun. Toutefois,

ce domicile commun ne saurait être fixé à V._______, où les recourants ne

séjournent pas de manière régulière (même si c'est là que le recourant exerce

ses droits civiques). De même, les intéressés, à tout le moins la recourante,

ne séjournent que de manière sporadique apparemment à U.________ (on ignore

même la durée des séjours de cette dernière à cet endroit à compter de 1997).

En définitive, le domicile commun apparaît bien plutôt comme se trouvant à

Y.________, là où la recourante habite de manière permanente (pour la période

considérée en tout cas; v. à ce sujet le formulaire de "Déclaration"

précité, du 30 juin 2000); de surcroît, son mari la rejoint dans cet

appartement pour des séjours de l'ordre de 60 à 80 jours par an, de sorte que

l'on peut parler d'un retour au point d'attache principal de la famille,

correspondant au centre des intérêts vitaux. Ainsi, au sens du droit vaudois -

ici déterminant encore une fois (à l'exclusion de la loi ********) -, il faut

tout d'abord exclure l'hypothèse d'un double domicile des conjoints. De

surcroît, le domicile commun ne peut qu'être fixé à Y.________, et non en

W.________.

Certes, le recourant

allègue encore que leur situation se trouve actuellement dans une phase

transitoire, marquée par son passage à la retraite. A cet égard, il est

possible, sinon vraisemblable que les intéressés décident en définitive de

passer leurs vieux jours en W.________; toutefois, force est au tribunal de

constater que cette transition n'est en l'état pas achevée et que, dans

l'intervalle, le domicile des époux doit être maintenu à Y.________, en

application notamment de l'art. 7 al. 3 LI. Dans le contexte de cette

disposition légale d'ailleurs, on relève que les recourants n'ont nullement

établi être assujettis à l'impôt en W.________, à raison d'un rattachement

personnel, ce qui correspond à un assujettissement illimité de l'un et l'autre

des conjoints (sur ce point, v. également ci-dessous consid. 3 let. a).

3.

On se souvient que les

recourants invoquent l'art. 4 CDI-W.________. Cependant, il convient de ne pas

perdre de vue, au préalable, que cette disposition n'a vocation à s'appliquer

que dans l'hypothèse où chacun des deux pays revendiquent un droit d'imposition

de l'intéressé, soit lorsqu'ils retiennent tous deux que celui-ci est un

résident de leur pays, cela impliquant un assujettissement fiscal illimité

concurrent, qu'il convient bien évidemment d'éviter (Rivier, op. cit., p. 122;

v. également, du même auteur, La notion de domicile fiscal au regard du droit

suisse et de la convention de double imposition entre la Suisse et la France en

matière d'impôt sur le revenu et la fortune, Revue fiscale 1985, 534; v.

également Rudolf von Siebenthal, Persönlicher Geltungsbereich von

Doppelbesteuerungsabkommen und Ansässigkeit, in Ernst Höhn (éd.), Handbuch des

internationalen Steuerrechts der Schweiz, 2e éd. Berne 1993, p. 124 ss, spéc.

p. 140 ss; pour un exemple d'application de la convention franco-suisse

précitée, v. ATF du 10 août 1995 S. c/TA VD, rendu dans la cause FI 91/0036).

a) Or, dans le cas

d'espèce les recourants n'ont pas établi qu'ils étaient considérés par la

République de W.________ comme des résidents de cet Etat. On se souvient en

particulier que la pièce émanant du Bureau d'état civil de V.________ retenait

que la recourante n'était pas domiciliée en W.________. S'agissant par ailleurs

du recourant lui-même, les pièces officielles émanant des autorités fiscales de

W.________ démontrent sans doute aucun que ce dernier est considéré comme

contribuable en relation avec l'exploitation de son entreprise et eu égard à la

détention d'un immeuble à U.________; cela n'établit pas encore que l'intéressé

soit considéré par la W.________ comme un résident de ce pays dès 1997,

respectivement qu'il fasse l'objet d'un assujettissement fiscal illimité. On

constate également que le document en question ne fait pas état d'autres

revenus du recourant, telle la rente AVS qu'il perçoit en Suisse (il semble

d'ailleurs qu'il reçoit encore d'autres revenus analogues, soit une rente

viagère: v. à ce sujet compte-rendu d'un entretien téléphonique du 14 novembre

2000, au dossier produit par l'ACI); or, si l'intéressé était assujetti à

l'impôt en W.________ de manière illimitée, l'assiette de celui-ci s'étendrait aux

rentes en question. Quant à la recourante elle-même, elle n'allègue pas

expressément être imposée en W.________, ni ne produit aucun document à cet

égard. Dès lors, les recourants apparaissent comme ayant échoué dans leur

tentative de prouver ce point (étant précisé que la charge de la preuve leur

incombe à cet égard). Cela étant, ils ne peuvent se prévaloir de cette

disposition de la convention.

b) A supposer qu'il

soit établi que l'un ou l'autre des conjoints est considéré comme résident de

la W.________ par ce dernier pays, - ce qui, on vient de le voir, n'est pas le

cas -, il faudrait alors passer en revue les critères posés par l'art. 4

CDI-W.________.

aa) Le couple dispose

actuellement d'un foyer d'habitation permanent à Y.________. Par ailleurs, les

recourants paraissent avoir disposé d'un foyer d'habitation à U.________ dès

1996.

(il paraît moins évident que le recourant ait pu loger dans les locaux de

son exploitation en W.________); par ailleurs, ils paraissent désormais

disposer d'un autre logement à V.________, cependant depuis une date récente

seulement.

bb) Dans la mesure où

les intéressés disposent d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux

Etats, il faut alors examiner, pour chacun des conjoints, avec lequel ses liens

personnels et économiques sont les plus étroits (autrement dit, il faut

rechercher l'Etat dans lequel se situe le centre des intérêts vitaux des

personnes concernées; art. 4 chiffre 2 let. a CDI-W.________).

Pour définir le centre des intérêts vitaux,

on prend en considération les relations familiales et sociales de l'intéressé,

ses occupations, ses activités politiques, culturelles ou autres, le siège de

ses affaires ou le lieu d'où il administre ses biens. Il convient d'examiner

l'ensemble des circonstances en attachant une importance particulière au

comportement personnel du contribuable. Si une personne qui a une habitation

dans un Etat établit une deuxième habitation dans un autre Etat, tout en

conservant la première, le fait qu'elle conserve cette première habitation dans

le milieu où elle a toujours vécu, travaillé et où elle garde sa famille et ses

biens peut, avec d'autres éléments, contribuer à démontrer qu'elle a conservé

le centre de ses intérêts dans le premier Etat (Rivier, op. cit., p. 124 s.,

qui cite le modèle de convention de double imposition concernant le revenu et

la fortune, rapport du comité des affaires fiscales de l'OCDE; dans ce sens TA,

arrêt du 14 janvier 1998, FI 95/0060, consid. 3). Cette solution a d'ailleurs

été reprise, dans les grandes lignes dans un arrêt rendu par le Tribunal

administratif du canton de Neuchâtel (RDAF 1995, 336; arrêt cité par Peter

Locher, op. cit., p. 223). Il s'agissait en l'occurrence d'un ingénieur de

nationalité allemande, qui avait conservé dans son pays sa maison où vivait sa

famille et qui avait pris un emploi à Q.________; l'arrêt retient que la

question du centre des intérêts vitaux n'avait pas été instruite de manière

suffisante, alors même que divers indices laissaient à penser que l'intéressé

avait conservé avec l'Allemagne les liens les plus étroits (ce jugement se

réfère lui aussi au Commentaire de l'OCDE sur le modèle de convention fiscale

concernant le revenu et la fortune, édition de novembre 1997: v. sur ce point

no 15 ad art. 4 Convention).

A suivre ces précédents, il apparaît que le

recourant a conservé le centre de ses intérêts vitaux en Suisse, là où son

épouse est restée domiciliée, tout comme ses enfants. Le cas d'espèce présente

il est vrai des différences notables avec l'exemple neuchâtelois rapporté

ci-dessus. Ainsi, dans ce dernier, le contribuable rentrait chaque fin de

semaine auprès de sa famille en Allemagne; au contraire, A.________

revient relativement rarement en

Suisse, mais chacun de ses séjours présente alors une durée plus longue. Selon

la "Déclaration" du 30 juin 2000, déjà citée, il passe quelque

60.

à 80 jours par an à Y.________ auprès de son épouse; c'est dire que sa

situation n'a guère changé depuis 1993, date à laquelle l'intéressé avait

annoncé son départ de X.________ (v. d'ailleurs la pièce 2 du recourant, lettre

adressée par A.________ à la commune de X.________). De même, dans l'espèce

neuchâteloise, il s'agissait d'un contribuable exerçant une activité

professionnelle, alors que le recourant se trouve actuellement dans une phase

de transition, durant laquelle il prépare sa retraite (c'est ainsi en tous les

cas qu'il convient de qualifier la période de 1997 à 2000). Ces différences, au

demeurant, n'apparaissent toutefois pas suffisamment déterminantes (à tout le

moins avant que l'intéressé ne prenne définitivement sa retraite, voire que les

époux ne transfèrent leur domicile commun en W.________) pour justifier en

l'état une autre solution.

En l'occurrence, le fait que l'épouse du

recourant ait conservé son logement en Suisse conduit en effet le tribunal à

considérer que c'est là également que l'intéressé a maintenu l'essentiel de ses

relations familiales et sociales; il en découle que le centre de ses intérêts

vitaux, au sens de la convention, doit être fixé à Y.________ (dès 1997), les

aspects professionnels ou d'autres liens sociaux encore en W.________ passant

au contraire au second plan (on renvoie en outre à ce sujet au considérant 2 in

fine ci-dessus).

cc) Dans ces conditions, le tribunal retient que

le centre des intérêts vitaux de l'un et l'autre des recourants, cela au sens

des dispositions de la CDI-W.________, doit être fixé en Suisse et non en

W.________.

4.

Les considérations qui précèdent conduisent au

rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Les recourants, qui

succombent, supporteront l'émolument d'arrêt; ils n'auront pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 27 novembre 2000 par l'Administration cantonale des impôts en matière

d'impôt cantonal et communal est confirmée.

III. L'émolument

d'arrêt mis à la charge des recourants est fixé à 800 (huit cents) francs.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 5 juillet 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il applique le droit fédéral

(ici la CDI-W.________ ) le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)