FI.2001.0002
TA - FI.2001.0002 - 2005-11-14 - X/ Administration cantonale des impôts
14 novembre 2005Français13 min
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N° affaire:
FI.2001.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/ Administration cantonale des impôts
CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE
INTÉRÊT DÉBITEUR
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
aLI-23-1-g
Résumé contenant:
Cas d'application du principe dit de la seconde répartition des intérêts passifs dans le cadre d'une répartition intercantonale des éléments imposables.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 novembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Raymond Bech et M. Marc-Etienne
Pache, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
recourante
X.________, à Y.________,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts, à 1014 Lausanne,
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2000 par
l'Administration cantonale des impôts (répartition intercantonale des
intérêts passifs - ICC 95-96; déduction pour frais d'entretien d'un jardin - ICC
97-98).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les époux X.________ sont propriétaires d'une villa
familiale à Y.________, où ils sont domiciliés. Jusqu'à fin 1995, ils ont été
titulaires d'un droit d'habitation sur un immeuble sis à Zürich et se sont
acquittés du versement d'une rente viagère dont la personne bénéficiaire était
domiciliée dans le canton de Vaud.
B.
Par décision de taxation définitive et de répartition
intercantonale des éléments imposables entre les cantons de Vaud et Zürich rendue
le 13 août 1996 s'agissant de la période fiscale 1995-1996, la Commission
d'impôt de ******** (ci-après, la CIN) a fixé le revenu imposable dans le
canton de Vaud des époux X.________ à 82'400 fr. (quotient 2.8) et leur fortune
imposable dans ce même canton à 599'000 fr. au taux de 1'187'000 francs.
Le 29 août 1996, les époux X.________ ont formé une réclamation
contre cette taxation, contestant d'une part l'estimation de la fortune
imposable, d'autre part le fait que le montant de la rente viagère soit traité au
titre des intérêts passifs et que la déduction de cette rente fasse l'objet
d'une répartition intercantonale en fonction des actifs bruts localisés dans
chacun des deux cantons en question.
C.
Par décision de taxation définitive et de répartition
intercantonale des éléments imposables du 21 octobre 1997 relative à la période
fiscale 1997-1998, la CIN a fixé le revenu imposable des époux X.________ dans
le canton de Vaud à 82'700 fr. (quotient 2.8) et leur fortune imposable à 777'000
fr. au taux de 1'515'000 francs.
Le 9 novembre 1997, les époux X.________ ont déposé une
réclamation contre cette taxation, contestant, outre le fait que la rente
viagère avait à nouveau été répartie entre les deux cantons au titre d'intérêts
passifs, le fait que n'avaient pas été pris en compte, au titre des déductions,
d'une part le montant afférant à leur droit d'habitation, d'autre part certains
frais d'entretien de leur jardin d'Y.________.
D.
Par décision rendue le 29 novembre 2000, l'Administration
cantonale des impôts (ACI) a partiellement admis la réclamation s'agissant de
la période 1995-1996, réduisant à 562'000 fr. la fortune imposable des
contribuables. Pour le surplus, les prononcés de taxation définitive des 13
août 1996 et 27 octobre 1997 ont été confirmés.
E.
Par acte du 28 décembre 2000, les époux X.________ ont
recouru contre cette décision sur réclamation. Circonscrivant le litige à la
détermination de leur revenu imposable dans le canton pour les deux périodes
fiscales concernées, il ont fait valoir les mêmes arguments que ceux déjà
invoqués devant l'autorité de taxation.
Dans sa réponse au recours du 28 février 2001, l'ACI
a admis avoir omis de porter la valeur du droit d'habitation afférente à
l'année 1995 en déduction des éléments imposables retenus pour la période
fiscale 1997-1998, réduisant en conséquence à 80'600 fr. le revenu imposable
dans le canton relatif à cette même période. Pour le surplus, l'ACI a conclu au
rejet du pourvoi.
Par acte du 19 mars 2001, les recourants ont
confirmé leurs conclusions s'agissant des deux objets auxquels le litige se
trouvait circonscrit, soit la question de la répartition intercantonale de la
valeur de la rente viagère au titre d'intérêts passifs d'une part, celle de la
déduction des frais d'entretien d'un jardin d'autre part.
Dans le cadre d'ultimes déterminations produites le
18 novembre 2001, les recourants ont admis, en se rapportant à un arrêt du
Tribunal fédéral, que le montant de la rente viagère, à traiter au même titre
que les intérêts passifs, devait effectivement être réparti entre les deux
cantons concernés en proportion des actifs localisés dans chacun de ceux-ci.
Ils ont cependant contesté le mode de répartition retenu par l'autorité
intimée.
F. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Déposé dans le respect du délai et des autres
conditions de forme prévus à l'art. 104 de la loi du 26 novembre 1956 sur les
impôts directs cantonaux (aLI), le recours est recevable.
b) Le présent litige est circonscrit à l'examen de
deux questions: le sort qu'il convient de réserver au montant de la rente
viagère d'une part, la déduction des frais d'entretien du jardin de la villa d'Y.________
d'autre part. Il convient d'aborder successivement chacune de ces questions.
2.
a) L'art. 23 lit. g aLI prévoit que les
rentes et autres prestations durables payées, comme c'est en l'occurrence le
cas, en vertu d'obligations légales ou contractuelles, sont déductibles du
revenu. Le droit fiscal zurichois connaît également cette
déduction (Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar zum harmonisierten
zürcher Steuergesetz, ad §31).
Dans le cas particulier d'une répartition
intercantonale des éléments imposables, la jurisprudence retient que la valeur
de la rente versée en contrepartie d'un droit ayant une incidence sur le
patrimoine - respectivement la fortune - du débirentier, doit être traitée au
même titre que les intérêts passifs qui, grevant directement et de manière
prioritaire le rendement de la fortune, sont répartis en fonction des actifs
bruts localisés dans chacun des cantons concernés (ATF 85 I 12, 119 Ia 46, 120
Ia 349 et la doctrine citée). Se fondant sur ce principe, l'autorité de
taxation a donc à juste titre porté la valeur de la rente en question au titre
des intérêts passifs, lesquels ont été répartis entre les cantons de Vaud et
Zürich proportionnellement aux actifs bruts se rapportant à chacun de ces
cantons. Les recourants ne disconviennent pas de ce mode de faire, mais
contestent la technique de répartition de ces intérêts passifs telle que
retenue pour la période fiscale 1995-1996 par l'autorité de taxation, qui fit
application du principe dit de la "seconde répartition", se
fondant à cet égard sur les circulaires n°12 et n°38 de l'ACI respectivement
éditées en août 1990 et décembre 1997. Selon ce principe, lorsque le rendement
net de la fortune attribué à un canton est inférieur à la part des intérêts
passifs qui la grève, l'excédent de ces intérêts doit diminuer le solde des
revenus attribués aux autres cantons, proportionnellement à leur montant net
après première répartition effectuée en proportion des actifs localisés.
b) Les recourants ne contestent en l'occurrence pas
que le rendement net de la fortune (mobilière et immobilière) attribuée au
canton de Vaud pour la période litigieuse soit inférieur au montant des
intérêts passifs déductibles. Ils estiment par contre qu'il n'y a pas à
reporter l'excédent de ces déductions sur le canton de Zürich, procédé qui a
certes pour effet de diminuer le revenu imposable dans ce canton, mais augmente
dans la même proportion le revenu imposable dans le canton de Vaud. Ils
soutiennent que l'autorité de taxation ne saurait se fonder sur de simples
directives, en appliquant une méthode que le canton de Zürich ne reconnaîtrait
pas, respectivement que le Tribunal fédéral n'aurait pas retenue dans une
affaire similaire, jugée le 18 mars 1959 (ATF 85 I 12).
c) Cette argumentation ne peut être suivie. En
effet, le principe d'une seconde répartition des intérêts passifs - voire même
d'une troisième répartition si la seconde ne suffit pas à répartir l'excédent
de tels intérêts - est non seulement reconnu de manière unanime par la doctrine
(Ernst Höhn/Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, §21, ch. 12a ss, et les
références citées; Daniel de Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, 2005, p. 139, ch. 413 ss), mais consacré, tant par les
tribunaux zurichois (StE 1998, A 24.42.4 n°1; Richner/Frei/Kaufmann, Kommentar
zum harmonisierten zürcher Steuergesetz, ad §5, ch. 62 ss) que par le Tribunal
fédéral (ATF 120 Ia 349). Et si ce dernier n'a pas fait état du principe de la
seconde répartition des intérêts passifs dans l'ATF 85 I 12 cité par les
recourants, c'est que cette question n'était en l'occurrence pas litigieuse, vraisemblablement
parce qu'une première répartition des intérêts passifs proportionnellement aux
actifs brut localisés n'avait pas laissé d'excédent d'intérêts passifs à
imputer aux revenus d'un autre canton.
Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté. En
tant qu'elle se rapporte à la période fiscale 1995-1996, la décision dont est
recours est en conséquence confirmée.
3.
a) Les recourants s'en prennent encore,
s'agissant de la période fiscale 1997-1998, au refus de l'autorité d'admettre,
au titre des déductions pour frais d'entretien de leur immeuble d'Y.________,
les dépenses relatives à l'élagage d'un arbre frappé par la foudre et à la
taille de la haie qui borde leur propriété.
L'autorité se fonde en substance sur le fait
qu'aucun contrat n'astreint les recourants à effectuer de tels travaux
d'entretien, dont ne résulte aucune commodité supplémentaire propre à influer
sur la valeur locative de l'immeuble. Les recourants soutiennent quant à eux
que l'élagage des branches de l'arbre, dont la chute aurait le cas échéant pu endommager
la maison et les priver ainsi de sa jouissance, était nécessaire au maintien de
la valeur de l'immeuble. S'agissant de la taille de la haie à un mètre de
hauteur, ils font valoir que la réglementation communale les astreint à un tel entretien
périodique.
b) L'art. 23 al. 1er lit. d aLI prévoit
que le propriétaire peut déduire de son revenu les frais d'entretien de son
immeuble. Doctrine et jurisprudence s'accordent à reconnaître que les frais
d'entretien déductibles recouvrent les dépenses faites en vue de maintenir ou
de rétablir la source de revenu que constitue l'immeuble loué, respectivement
habité par son propriétaire. Il ne s'agit donc pas d'une notion technique, mais
économique en ce sens qu'il s'agit pour l'intéressé de conserver la valeur
d'usage de son bien, notamment son rendement locatif (ATF 99 Ib 362, in RDAF
1975.
p. 177 ss; ATF 107 Ib 22; Tribunal administratif, arrêts FI 1996/0088 du
17.
juin 1997, FI 2004/0111 du 27 avril 2005, et les références citées; Rivier,
Droit fiscal suisse, 1998, p. 440 ss).
S'agissant en particulier des frais d'entretien de
jardins, le chiffre 14 des instructions générales de l'ACI relatives à la
période de taxation en cause dispose ce qui suit: "Les dépenses faites
par le propriétaire d'une maison familiale ou d'une villa en vue de
l'aménagement ou de l'entretien d'un jardin d'agrément ou d'un parc ne peuvent
pas être déduites lorsque les commodités qui en résultent sont sans influence
sur la valeur locative de l'immeuble". Le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de préciser que le critère consistant à faire dépendre la prise en
compte des frais d'entretien de jardin du fait que celui-ci ait une influence
sur le calcul de la valeur locative, respectivement soit concrètement pris en
considération dans le calcul de cette valeur, échappait au grief d'arbitraire
(arrêt du 6 décembre 1996, in StE 2001, B 25.6 n° 44). Ainsi la jurisprudence retient-elle
que la déduction de tels frais d'entretien n'entre en ligne de compte que si la
valeur de jouissance de l'immeuble est augmentée de façon à correspondre aux
avantages résultant de ces dépenses (StE 1985, B 27.7, n°5), ou encore si le
jardin, en raison de son usage, entre en ligne de compte de manière
significative dans la fixation de la valeur locative (StE 2004, B 25.6, n°50).
C'est en effet seulement dans ces circonstances que l'entretien du jardin est
réputé servir au maintien de la valeur d'usage de l'immeuble, qu'il soit occupé
par son propriétaire ou mis à disposition d'un locataire (StE 2001, B 25.6,
n°42). Tel est par exemple le cas d'un grand parc, avec murs de soutènement,
escaliers, places de graviers et allées et dont l'entretien nécessite l'aide
d'un jardinier professionnel (Blätter fur zürcherische Rechtsprechung (ZR), 39,
30).
En l'espèce, on ne voit pas que l'élagage d'un arbre
au motif que la chute de certaines branches ait pu endommager la maison,
respectivement la taille d'une haie au motif que la hauteur de celle-ci est
imposée par un règlement communal, représentent pour les recourants une
augmentation de la valeur de jouissance de leur jardin en proportion des
dépenses qu'ils ont effectuées. On ne voit pas davantage que la valeur locative
de leur bien prenne en compte de manière significative certains aménagements extérieurs
- au demeurant non invoqués - qui justifieraient, en raison de leur usage, de
prendre en compte les travaux d'entretien dont il est question. Il s'agit
plutôt de frais d'entretien courant entrant dans la catégorie des dépenses
privées du propriétaire et qui sont, à l'instar de ceux qui ont trait à la
tonte du gazon, au désherbage ou à la taille d'arbres fruitiers, sans incidence
directe et concrète sur la valeur des aménagements extérieurs ou celle de la
propriété au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Mal fondé, ce second
moyen doit être en conséquence rejeté.
4.
Des considérants qui précèdent, il résulte
que les recourants sont déboutés de leurs conclusions, à l'exception de celle
tendant à la prise en considération de la valeur du droit d'habitation pour la
période 1997-1998, conclusion à laquelle l'autorité intimée s'est ralliée dans
le cadre de sa réponse au recours du 28 février 2001 en ce sens que le montant
du revenu imposable des recourants dans le canton afférent à dite période est réduit
à 80'600 francs. L'admission partielle du pourvoi justifie dès lors de réduire de
2'500 fr. à 2'000 fr. l'émolument de justice qu'il y a lieu de mettre à la
charge des recourants, qui n'ont par ailleurs pas droit à des dépens dès lors
qu'ils ont procédé sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2000 par
l'Administration cantonale des impôts est réformée en ce sens que, pour la
période fiscale 1997-1998, le revenu imposable des époux X.________ dans le
canton de Vaud est fixé à 80'600 fr. (quotient 2.8). Elle est confirmée pour le
surplus.
III.
Un émolument de justice arrêté à 2'000 (deux mille) francs
est mis à la charge des époux X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.