FI.2001.0015
TA - FI.2001.0015 - 2001-08-27 - c/ACI
27 août 2001Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2001.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2001
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
CAUTIONNEMENT
FORTUNE COMMERCIALE
PERTE{ARGENT}
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
aLI-23-1-c
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence n'admettant que restrictivement le caractère commercial d'une perte sur cautionnement; écarté en l'espèce, dans la mesure où la société, dont les engagements dans une promotion immobilière étaient ainsi garantis par les actionnaires, ne peut être qualifiée d'immobilière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 août 2001
sur le recours interjeté par X.________,
à A.________
contre
la décision rendue sur réclamation le 17
janvier 2001 par l'Administration cantonale des impôts (refus d'une
déduction relative à une perte sur cautionnement).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier , président; M. Dino Venezia et M. Alain Maillard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ est
administrateur de la B.________ société fiduciaire SA, à A.________. Hormis le
salaire qu'il obtient en cette qualité de B.________ SA (soit pour les années
de calcul 1995 et 1996 237'766 fr., respectivement 247'900 fr.), l'intéressé
déclare des gains accessoires modestes, en qualité d'administrateur de diverses
autres sociétés (il a ainsi réalisé des gains de 5'000 fr. en 1995 et 10'000
fr. en 1996; ceux-ci sont au demeurant déclarés comme des revenus provenant
d'une activité lucrative dépendante).
B. On retire également du
dossier que Mme X, l'épouse de X.________, a réalisé un gain immobilier à la
suite de la vente, le 29 avril 1986, d'un immeuble sis à C.________; ce
bien-fonds avait été acheté le 17 septembre 1985 par une société simple, dont
faisait partie l'intéressé. Cette opération immobilière a été imposée au titre
des gains immobiliers professionnels (on notera ici que cette solution avait
initialement été contestée par les contribuables, par le biais d'un recours :
voir notamment courrier du 17 juillet 1987 à la fiduciaire D.________ SA.
C. Par ailleurs, X.________
et E.________ (ce dernier étant également administrateur de B.________ SA)
étaient également membres dès 1985 de l'administration de la société F.________
SA, à A.________, société d'ailleurs domiciliée chez B.________ SA. Cette société
avait initialement pour but la fabrication et la commercialisation de
revêtements de sol et de murs en grès émaillés et autres produits similaires.
Le 30 mars 1989, en relation d'ailleurs avec la promotion dont il sera question
ci-dessous, cette société a vu ses statuts modifiés; le but social est
désormais de réaliser des opérations financières et commerciales, de gérer des
biens immobiliers et mobiliers et enfin de réaliser des opérations
immobilières. E.________ apparaît depuis lors comme président du conseil et
X.________ comme administrateur (l'aliénateur antérieur de F.________ SA
disparaissait au contraire à ce moment-là du conseil).
D. G. et H. I.________
étaient propriétaires de terrains sis à proximité du J.________ au lieu-dit
"K.________"; le second était au demeurant un client de la fiduciaire
B.________ SA. Il a chargé celle-ci de lui trouver des partenaires en vue de
réaliser une promotion avec lui sur ses terrains. Trois partenaires ont ainsi
été trouvés : L.________ SA, à M.________, N.________, à O.________ et enfin
P.________ SA, à Q.________. Par la suite, H.________ I.________ a renoncé à
participer à la promotion précitée en conséquence de quoi les trois partenaires
évoqués ci-dessus ont suggéré à B.________ SA de participer à l'opération;
cette dernière a refusé de le faire, les opérations immobilières sortant du but
de ladite société. En lieu et place, c'est la société F.________ SA qui a
accepté de se substituer à H. I.________. Il a alors été convenu que chacun des
quatre partenaires participerait à l'opération à raison d'un quart.
Par acte de vente
notarié Cornut du 17 avril 1989, G. et H. I.________ on vendu les terrains sis
"K.________" à la société simple composée de L.________ SA,
N.________, P.________ SA et F.________ SA. Pour cette acquisition, la société
simple a obtenu des prêts des vendeurs, de l'Union de Banques Suisses et de la
Banque Populaire Suisse. F.________ SA, n'avait pas d'autres activités en cours
à ce moment là et ne détenait de ce fait aucun autre actif. Cela étant, les
banques précitées ont exigé de X.________ et E.________ une caution solidaire à
hauteur du quart des prêts accordés à la société simple (on trouve au demeurant
au dossier un acte de cautionnement solidaire souscrit par les deux prénommés à
concurrence de 132'000 fr. (voir le document établi par la Banque
Populaire Suisse et l'acte notarié y relatif du 19 septembre 1989).
L.________ SA et
P.________ SA, ayant été confrontés à de graves difficultés financières, ont
été contraintes au dépôt de bilan. Quant à F.________ SA, sa faillite a été
prononcée le 31 janvier 1994. Au vu de l'évolution de cette situation, la
Banque Populaire Suisse a fait appel aux cautions, soit X.________ et
E.________; à la suite de pourparlers, la banque précitée a accepté de réduire
ses prétentions à un montant de 100'000 fr., dont 50'000 fr. à la charge de
X.________, somme qui a été versée à la BPS le 31 décembre 1996. On note à cet
égard que les fonds nécessaires ont été avancés par B.________ SA, le montant
précité étant porté au débit du compte courant actionnaire de l'intéressé
auprès de cette société.
E. Par décision de taxation
du 6 mai 1999, la Commission d'impôt et recette de district de
Lausanne-district a arrêté à 150'900 fr. le revenu imposable des époux X., au taux
de 65'600 fr., respectivement à 222'000 fr. la fortune imposable pour l'impôt
cantonal et communal de la période 1997-1998. Cette décision résulte de
diverses reprises par rapport aux montants déclarés; on y trouve notamment le
refus d'admettre à titre de déduction la perte relative au cautionnement en
faveur de F.________ SA, d'un montant de 50'000 fr.
Agissant par
l'intermédiaire de B.________ SA, X.________ a formé une réclamation contre
cette décision en date du 18 mai 1999; dans ce cadre, il fait valoir le
caractère commercial de cette opération. L'instruction de la réclamation s'est
poursuivie, celle-ci donnant lieu notamment à une correspondance de
l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) du 22 septembre 1999,
qui prend position sur l'ensemble des points discutés et notamment sur la
question du remboursement de la caution F.________ SA.
Par décision sur
réclamation du 17 janvier 2001, se référant en outre à un courrier du 8 juillet
1999, l'ACI a rejeté la réclamation et fixé le revenu imposable à 153'300 fr.
(quotient 2,3) et la fortune imposable à 222'000 fr. pour la période
litigieuse. Le 16 février 2001, X.________ a recouru au Tribunal administratif
contre cette décision, en limitant sa contestation au seul refus de la déduction
de 50'000 fr., correspondant à la perte sur le cautionnement en faveur de
F.________ SA. Dans sa réponse du 6 avril 2001, l'ACI a conclu au rejet du
recours. Les parties ont par ailleurs complété leurs moyens, le recourant en
date du 14 mai 2001.
Dans le cadre d'un
complément d'instruction, le tribunal s'est fait produire le dossier fiscal de
la société F.________ SA, ainsi que diverses pièces complémentaires en main du
recourant. Les parties se sont d'ailleurs exprimées sur ces nouveaux éléments
le 10 août 2001 (le recourant), respectivement le 16 août 2001 (l'ACI).
Considérants
1.
Selon l'art. 23 let. c
LI, sont déduites du revenu les pertes d'exploitation, conformément à l'art. 72
LI. Quand bien même l'art. 23 let. c LI ne le précise pas (mais cela ressort de
la deuxième phrase de l'art. 72 LI), la déductibilité des pertes suppose que
celles-ci présentent un caractère commercial (voir à ce propos TA, arrêt du 8
décembre 1994, FI 91/0003, publié à la RDAF, 1997 II 496).
En règle générale, ce
point doit être résolu en examinant si la perte concerne un élément de la
fortune commerciale du contribuable ou au contraire de sa fortune privée. Par
fortune commerciale, on entend tous les éléments de fortune qui servent,
entièrement ou de manière prépondérante, à l'activité indépendante (art. 20 al.
2.
LI dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1995).
Toutefois, le litige
concerne en l'espèce une perte sur cautionnement; dans une telle hypothèse, il
convient plus précisément d'examiner si le cautionnement en cause a été conclu
en relation même avec l'exercice d'une activité indépendante du recourant, que
cela soit dans un but d'expansion de cette activité ou en application des
usages bancaires (on reprend ici la formule de Raoul Oberson, Les pertes commerciales
fiscalement déductibles, Archives 48, 97, spéc. p. 110). Comme le relève cet
auteur, la perte n'affecte pas, dans le cas d'un cautionnement, un bien
particulier de l'entreprise, mais le patrimoine de celle-ci de manière non
individualisée; dès lors, pour que la perte soit déductible, il faut démontrer
un lien de connexité entre le contrat de cautionnement et l'activité
indépendante, que ce contrat est censé favoriser.
Selon une
jurisprudence ancienne, le fait d'assumer un cautionnement ne fait en règle
générale pas partie de l'activité commerciale ou professionnelle; mais il peut
arriver, pour certaines professions, que dans des cas limités de tels
engagements fassent partie de l'activité professionnelle parce qu'ils sont
essentiellement basés sur des motifs de cet ordre (RDAF 1954, 152). Dans cet
arrêt, émanant de la Commission cantonale genevoise de recours, il était
question de cautionnements accordés par des marchands de vins en gros en faveur
de cafés-restaurants avec lesquels ils étaient en relations d'affaires; il
s'agissait-là d'une pratique commerciale fréquente. Cela étant, une perte sur
un tel cautionnement devait être admise comme faisant partie des frais généraux
justifiés par l'usage commercial; de tels cautionnements apparaissent en effet
de nature à favoriser l'activité même du commerçant en vins (pour un exemple
similaire, voir ZBl 1976, 43; voir également TA, arrêt du 17 août 2000, FI
99/0037, consid. 4 c).
2.
Dans le cas d'espèce,
le recourant s'efforce de démontrer qu'il exerçait, en relation avec la
promotion immobilière qui a échoué, une activité indépendante.
a) En premier lieu, il
soutient qu'il exerçait une telle activité en sa qualité d'administrateur de
F.________ SA.
Le Tribunal fédéral a
toutefois jugé, dans un cause récente (ATF 121 I 259), que l'activité d'un
membre du conseil d'administration d'une société, du point de vue fiscal et en
particulier des impôts directs, devait être qualifiée de dépendante; il en va
ainsi en particulier de celle qu'accomplit un expert-comptable au sein de
divers conseils d'administration de sociétés. L'arrêt réserve tout au plus
l'hypothèse dans laquelle le contribuable devrait être considéré comme un
administrateur professionnel de société, ce qui permettrait de qualifier
l'activité d'administrateur, prise globalement, d'indépendante (même arrêt, p.
266; v. également à ce sujet et dans le même sens Reto Böhi, Der
unterschiedliche Einkommensbegriff im Steuerrecht und im
Sozialversicherungsrecht und seine Auswirkungen auf die Beitragserhebung, Berne
2001, p. 212 s et les réf. citées).
Toutefois, dans le cas
d'espèce, il apparaît que le recourant exerce son activité principale au sein
d'une société fiduciaire; il a par ailleurs des mandats d'administrateur au
sein d'un certain nombre d'autres sociétés, mais il n'en tire clairement qu'un
revenu d'appoint. Dans ces conditions, le mandat exercé en particulier au sein
de F.________ SA ne peut, lui aussi, qu'être qualifié d'activité dépendante.
b) Le recourant
signale par ailleurs qu'il a été considéré, dans le passé, comme un
professionnel de l'immobilier en relation avec une opération précédente; plus
exactement, il fait allusion ici à la transaction effectuée par son épouse sur
un terrain à C.________, en société simple avec d'autres personnes. Il n'est
pas évident que l'intéressé puisse déduire de ce précédent la conclusion qu'il
déploie lui-même - notamment en relation avec la promotion précitée - une
activité indépendante de commerçant en immeubles.
c) Dans le même esprit
le recourant fait valoir que la participation de F.________ SA faisait partie
de sa fortune commerciale. On remarque toutefois que celle-ci figurait comme
les autres, dans l'état des titres annexé à sa déclaration d'impôt, ce qui
donne plutôt à penser qu'il l'a considérée comme une participation privée.
D'ailleurs, l'intéressé n'a jamais produit de comptabilité en relation avec une
activité de commerçant en immeubles.
On doit relever que la
promotion précitée réunissait quatre partenaires au sein de la société simple,
dont F.________, SA société dont le recourant était l'actionnaire à raison de
50%. Dans une telle constellation, force est, en dépit des remarques qui
précèdent, d'approfondir le problème, en relation avec la notion de commerce
professionnel d'immeubles.
aa) A cet égard, le
tribunal s'est incidemment demandé si la société F.________ SA pouvait être
qualifiée de société immobilière, raison pour laquelle il s'est fait produire
le dossier fiscal de celle-ci. En effet, on aurait alors pu, cas échéant,
raisonner en termes de "transparence"; il aurait alors fallu
se poser la question de savoir si les actionnaires de cette société, notamment
le recourant, participaient - par l'intermédiaire de cette société - à la
promotion immobilière en cause et en outre si cette participation entrait de ce
fait dans leur fortune commerciale ou privée. C'est en fonction des diverses
réponses à ces questions que la perte sur cautionnement, invoquée par les
intéressés, aurait pu, éventuellement, être qualifiée de commerciale.
Dans le cas concret,
il ressort du dossier fiscal de la société précitée que celle-ci, dans ses
diverses déclarations d'impôt, décrivait son but - de manière inexacte, non
conforme à l'inscription au registre du commerce - de la manière suivante: "Fabrication
et commercialisation de revêtements de sols et de murs en grès émaillé et tous
autres produits similaires"; cela donnait à penser qu'il s'agissait
d'une société d'exploitation. De même, la feuille complémentaire à la
déclaration des sociétés immobilières n'a pas été remplie. Au demeurant, l'ACI
a imposé la société conformément aux éléments déclarés, soit notamment sans
appliquer les règles particulières relatives aux sociétés immobilières, ainsi
celle portant sur l'imposition du capital (art. 59 ter al. 1 LI). Même si ce
constat n'est pas décisif, il s'agit là néanmoins d'un indice qui ne parle pas
en faveur d'une qualification de société immobilière.
Pour le surplus, il
faut bien constater que d'autres sociétés anonymes étaient parties prenantes au
sein de la société simple qui devait réaliser la promotion précitée; il
s'agissait toutefois clairement de sociétés d'exploitation (comme le démontre
d'ailleurs la convention de société simple passée entre les différents
partenaires, aux termes de laquelle certains types de travaux sont expressément
réservés aux partenaires; il en va d'ailleurs ainsi de B.________ fiduciaire,
v. à ce sujet art. 30 de cette convention, passée il est vrai entre d'autres
partenaires que ceux qui ont en définitive assumé la promotion). Ces éléments
donnent ainsi à penser eux aussi que F.________ SA ne constituait pas un pur
placement de la part de ses actionnaires, mais pouvait jouer en outre un rôle
d'exploitation, incompatible avec le statut de société immobilière.
On ajoutera encore
que, contrairement à ce que fait valoir le recourant, il n'est pas certain que
les autorités fiscales, en cas de vente des actions de la société précitée,
auraient considéré que ce fait générait une imposition (au titre des gains
immobiliers, privés ou professionnels); il faut bien voir en effet que
F.________ SA ne détenait les immeubles en question qu'en propriété commune
avec les autres partenaires; il était dès lors peu probable (c'est en tous les
cas moins vraisemblable qu'en présence d'une propriété par étages, voire d'une
copropriété) qu'un amateur cherche à acquérir des droits sur ces immeubles en
devenant propriétaire des titres de la société.
Quoiqu'il en soit, le
recourant, qui s'est borné à la désigner une fois comme société immobilière
(recours, p. 3 en haut), n'a pas démontré que F.________ SA devait se voir
conférer ce statut. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les
autres questions évoquées plus haut.
bb) Les deux
actionnaires de F.________ SA, on le rappelle, ont accordé un cautionnement à
hauteur des engagements de cette société au sein de la promotion. En d'autres
termes, le cautionnement litigieux visait à offrir aux établissements bancaires
une garantie en faveur d'une opération commerciale de F.________ SA; celle-ci
était nécessaire, dès lors que cette société n'offrait pas une surface
financière suffisante. L'on se trouve ainsi plutôt en présence d'un cas dans
lequel deux personnes physiques ont fourni leur appui à une société
commerciale, dont la solidité économique paraissait insuffisante aux
établissements prêteurs. C'est donc F.________ SA qui s'est engagée dans la
promotion malheureuse; le recourant et son coactionnaire dans cette société ont
apparemment choisi en connaissance de cause une prise de participation dans ce projet
au travers d'une société anonyme. Les banques, constatant l'insuffisance
d'actifs de cette société, ont cependant exigé que l'un et l'autre des
actionnaires s'engagent à titre personnel, par le biais de cautionnements. On
se trouve dès lors dans un cas de figure fondamentalement différent de celui
envisagé par la jurisprudence (évoquée au consid. 1 ci-dessus), savoir celui
dans lequel une entreprise en raison individuelle ou une société de personnes
offre sa caution à une entreprise tierce dans le but d'assurer l'expansion de
son propre chiffre d'affaires. En réalité, les actionnaires ne déploient ici
aucune activité indépendante propre (pouvant être distinguée de celle qu'ils
déploient en qualité d'administrateurs de la société interposée), ce qui exclut
l'existence d'une fortune commerciale liée à une telle activité et partant
conduit à considérer que la perte sur cautionnement ne concerne que leur
fortune privée.
c) Il résulte des
considérations qui précèdent que la perte sur le cautionnement d'F.________ SA
de 50'000 fr. ne saurait être considérée comme de nature commerciale, ce qui
exclut la possibilité pour l'intéressé de la porter en déduction de son revenu
imposable.
3.
Il en résulte que le
recours doit être rejeté, les frais de la cause étant ainsi mis à la charge de
son auteur (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue sur réclamation le 17 février 2001 par l'Administration cantonale des
impôts est confirmée.
III. L'émolument
d'arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant
X.________.
pe/Lausanne, le 27 août 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint