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Décision

FI.2001.0021

TA - FI.2001.0021 - 2001-11-01 - c/ACI

1 novembre 2001Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 31 juillet 1995,

X.________, domiciliée en Autriche, a reçu une prestation en capital de la

Caisse de pensions de l'Etat de Vaud d'un montant de 142'447 fr. La somme

précitée lui a été payée sous déduction d'un impôt à la source de 18'400 fr.

95.

B. Par courrier du 9

septembre 1999, l'intéressée a remis à l'Administration cantonale des impôts

une demande tendant à la rétrocession de l'impôt à la source précité, cela sur

le formulaire officiel établi à cet effet; ce document est d'ailleurs dûment

complété par une attestation de l'autorité fiscale du domicile étranger,

laquelle déclare avoir eu connaissance de la prestation en capital (attestation

établie le 2 septembre 1999).

A réception de ce

courrier, soit le 16 septembre 1999, l'ACI a d'emblée relevé que cette demande,

à ses yeux, avait été présentée hors délai. Elle indiquait que la contribuable

dispose à cet effet d'un délai de trois ans dès l'échéance de la prestation,

lequel était déjà échu au moment du dépôt de la demande et du formulaire

complet. Cette décision a aussitôt été contestée par le biais d'une réclamation

en date du 22 septembre suivant.

C. A la suite d'une

proposition de règlement du 18 novembre 1999, puis d'un maintien de la

réclamation (par lettre du 23 décembre 1999 de l'avocat Urech, intervenant au

nom de la contribuable), l'ACI a confirmé son point de vue dans une décision

sur réclamation du 26 février 2001.

D. C'est contre cette

dernière décision que X.________, toujours représentée par l'avocat Urech,

s'est pourvue au Tribunal administratif; elle conclut avec dépens, en

substance, à l'admission de la demande de remboursement du montant retenu à la

source, la somme en question devant en outre porter intérêts dès le 31 juillet

1995. Pour sa part, l'ACI, dans sa réponse, conclut au rejet du recours.

E. Le juge instructeur,

ayant constaté que la décision attaquée avait trait à un prélèvement à la

source concernant aussi bien l'impôt fédéral direct que l'impôt cantonal et

communal, a invité l'Administration fédérale des contributions (ci-après:

l'AFC) à présenter elle aussi des conclusions sur le recours, ce que cette

dernière a fait dans une écriture du 31 août 2001. Par ailleurs, il incombe au

débiteur de la prestation, soit la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud en

l'occurrence, d'opérer la retenue de l'impôt à la source; ce dernier peut au

surplus être amené à fournir des informations au contribuable; la caisse de

pensions précitée, à l'invitation du juge instructeur, a fourni quelques

explications à cet égard dans une correspondance du 13 juin 2001.

Ces divers éléments

ont été portés à la connaissance de la recourante, qui a pu compléter sa prise

de position dans les écritures de son conseil des 22 juin et 24 septembre 2001.

Considérants

1.

a) L'ancienne loi du 26

novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (ci-après LI), dans la teneur

que lui a donnée la novelle du 21 juin 1994, entrée en vigueur le 1er janvier

1995, comporte diverses dispositions relatives à l'imposition à la source des

personnes physiques et morales (art. 74 ss LI et 123 ss). S'agissant en

particulier de personnes physiques qui ne sont ni domiciliées, ni en séjour en

Suisse au regard du droit fiscal, l'art. 74 let. j prévoyait notamment le

prélèvement d'un impôt à la source à l'égard des personnes qui, ensuite d'une

activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, reçoivent des

pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse

de prévoyance ayant son siège ou un établissement stable dans le canton (al.

1). Le taux, s'agissant de prestations en capital, est calculé conformément à

l'art. 29 LI (plus précisément selon l'al. 4 let. a). L'impôt est perçu pour

l'Etat et pour la commune, puis est réparti proportionnellement au coefficient

retenu pour son calcul (al. 3).

Cette réglementation

était complétée par le règlement du Conseil d'Etat, du 14 décembre 1994, sur

l'imposition à la source.

Au demeurant, le droit

fédéral comporte une réglementation similaire, l'art. 95 LIFD prévoyant en

effet lui aussi un prélèvement à la source dans une telle hypothèse (al. 1; le

taux de l'impôt s'élève à 1% du revenu brut). Au demeurant les dispositions des

art. 91 ss et 136 ss LIFD, relatives à l'impôt à la source, sont complétées par

l'ordonnance du Département fédéral des finances du 19 octobre 1993 sur

l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (ci-après :

OIS: RS 642.118.2).

b) En règle générale,

les pensions ou les autres prestations de prévoyance versées ensuite d'une

activité pour le compte d'autrui régies par le droit public sont soumises, sur

la base de la plupart des conventions de double imposition conclues par la

Suisse, au principe de l'imposition par l'Etat débiteur. S'agissant toutefois

de la convention conclue avec l'Autriche (ci-après CDI-Autriche), la matière

est régie par les art. 19 et 21 que l'on reproduit ci-après.

Art. 19 :

"(1) Les rémunérations, y compris les

pensions, versées par un Etat contractant au titre de prestations de services

ou de travail actuelles ou antérieures sont imposables dans cet Etat. Cette

règle s'applique aussi lorsque de telles rémunérations sont versées par un

"Land", un canton, une commune, un groupement de communes ou une

autre personne morale de droit public de l'un des deux Etats.

(2) La qualité de personne morale de droit

public se détermine d'après la législation de l'Etat où la personne morale est

constituée."

Art. 21 :

"Les éléments du revenu d'un résident d'un

Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles

précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet

Etat."

Les parties à la

présente procédure admettent que la pratique prévalant pour l'application de

ces dispositions soumet à bon droit les prestations en capital précitées non

pas au régime de l'art. 19, mais à celui de l'art. 21 CDI-Autriche. En d'autres

termes, le capital versé par l'institution vaudoise de prévoyance était bien

imposable dans l'Etat de résidence, soit l'Autriche et non dans celui de la

provenance du revenu, soit en Suisse.

c) A vrai dire, le

seul point litigieux en l'espèce a trait au délai dans lequel la contribuable

pouvait faire valoir son droit à la rétrocession de l'impôt à la source perçu

sur la prestation en capital versée le 31 juillet 1995. C'est ce qu'il convient

d'examiner maintenant.

2.

a) La décision attaquée

se borne à évoquer à ce propos les règles du droit fédéral, soit l'art. 11 al.

3.

OIS; cependant, 137 al. 1 LIFD prévoit que le contribuable, qui conteste le

principe même ou le montant de la retenue de l'impôt, peut, jusqu'à la fin mars

de l'année qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de

taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de

l'assujettissement. Selon les commentateurs de cette disposition (Zigerlig/Jud

in Zweifel/Athanas, Kommentar zum Schweizerische Steuerrecht vol. I/2b No 2, ss

à 137 LIFD), introduite lors des débats parlementaires, celle-ci vise à assurer

la sécurité du droit. Ce but est assuré, dans les procédures ordinaires de taxations

mixtes par le biais des délais de recours et la prescription (art. 120 LIFD);

mais ces dernières règles sont insuffisantes dans le régime de l'impôt à la

source, qui relève plutôt du système de l'auto-taxation. Après avoir relevé que

la question n'avait pas été tranchée par la jurisprudence, ces auteurs

retiennent que la règle précitée introduit un délai de péremption; s'il n'est

pas respecté, cela entraîne pour l'intéressé la perte du droit à la restitution

de l'impôt à la source. Au demeurant, les commentateurs laissent entendre que

le délai ainsi fixé est extrêmement court, notamment pour les vérifications que

l'autorité fiscale pourrait être amenée à faire.

Par ailleurs, l'art.

11.

OIS comporte, selon les auteurs précités (op. cit. ad. art. 137 LIFD) une

exception à la règle de l'art. 137 al. 1; selon cette disposition, l'impôt à la

source prélevé sera remboursé sans intérêt lorsque le bénéficiaire de la

prestation en capital en fait la demande dans les trois ans depuis l'échéance

de la prestation et joint à sa demande une attestation de l'autorité fiscale

compétente de l'autre Etat contractant, certifiant qu'elle a connaissance du

versement de ce capital (al. 3).

b) S'agissant du droit

cantonal, on signalera tout d'abord les règles des art. 32 à 34, ainsi que 49

LHID. Cette dernière disposition règle au demeurant la procédure relative à la

perception de l'impôt à la source, sans prévoir de délai dans lequel le

contribuable doit faire valoir son droit à la restitution. Au demeurant, la

Commission d'harmonisation fiscale de la Conférence des fonctionnaires fiscaux

d'Etat (Harmonisation fiscale, vol 1, Réglementations cantonales harmonisées en

matière d'impôt à la source, Berne 1994 p. 160 et ss et 174 ss, spéc. p. 175)

recommandait aux législateurs cantonaux de reprendre dans leur loi les

solutions adoptées en matière d'impôt fédéral direct, cela sans changement

(cela se justifiait notamment au regard de l'art. 33 al. 1 LHID, selon lequel

les retenues à la source comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal).

Les commentateurs (Zigerlig/Rufener in Zweifel/Athanas, Kommentar zum

Schweizerische Steuerrecht vol. I/1 No 3 ad. art. 49 LHID) préconisent eux

aussi cette solution, soit notamment la reprise de la règle de l'art. 137 al. 1

LIFD dans le droit cantonal, pour des motifs de sécurité du droit.

Les art. 123 ss LI

réglaient au surplus la procédure en cas de perception de l'impôt à la source;

ces dispositions, résultant elles aussi de la novelle du 21 juin 1994, entrée

en vigueur le 1er janvier 1995, avaient apparemment déjà été adaptées à celles

de la LHID. Or, l'art. 125a LI reprenait, en substance, la solution de l'art.

137.

al. 1 LIFD (fixation d'un délai de trois mois dès la fin de l'année de

l'échéance de la prestation pour contester l'existence ou l'étendue de

l'assujettissement). Cette règle était d'ailleurs confirmée à l'art. 22 du

règlement du Conseil d'Etat, du 14 décembre 1994, sur l'imposition à la source.

On ne trouve par ailleurs pas en droit cantonal de règles comparables à celle de

l'art. 11 al. 3 OIS. Toutefois, c'est la même solution qui est appliquée sur la

base des Directives, valables dès le 1er janvier 1995, concernant l'imposition

à la source des prestations de prévoyance versées par des institutions de droit

public à des personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse (on

ignore au demeurant de quelle autorité émanent ces directives; formulaire

21'530-1); celles-ci prévoient à cet égard ce qui suit :

"Les prestations en capital sont toujours

soumises à l'impôt à la source. S'il n'y a pas de CDI entre la Suisse et l'Etat

de domicile du bénéficiaire de la prestation, l'imposition à la source est

définitive. En revanche, si l'Etat de domicile du bénéficiaire a conclu une CDI

avec la Suisse, la compétence pour imposer est généralement attribuée à l'Etat

de domicile. Dans de tels cas, l'imposition à la source n'est pas définitive et

le contribuable dispose du droit de demander la rétrocession de l'impôt perçu

(cf. tableau ci-dessous).

Si le contribuable dispose du droit de demander

une telle rétrocession, l'impôt à la source prélevé lui est remboursé en

totalité pour autant qu'il présente, dans un délai de 3 ans, la formule

officielle de rétrocession entièrement remplie et son annexe, confirmant que

l'autorité fiscale compétente de l'Etat de son domicile à l'étranger a

connaissance de la prestation en capital. Cette formule peut être retirée

auprès de l'administration fiscale cantonale et l'institution de prévoyance

doit la remettre au contribuable."

c) La recourante fait

ici valoir que le délai de trois ans qui lui est opposé ne reposerait pas sur

une base légale suffisante.

aa) Selon l'art. 137

LIFD, le contribuable (ou le débiteur d'une prestation imposable) qui conteste

le principe même ou le montant de la retenue d'impôt, peut, jusqu'à la fin mars

de l'année qui suit l'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de

taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de

l'assujettissement (al. 1); l'art. 125a LI a une teneur similaire. L'une et

l'autre de ces dispositions s'inscrivent dans le régime de l'auto-taxation et

renforcent, comme on l'a vu, la sécurité du droit en matière d'imposition à la

source. Quoiqu'il en soit, elles permettent de faire surgir rapidement des

contestations éventuelles, toutefois sur deux points seulement, à savoir sur le

principe, respectivement sur le montant de la retenue d'impôt.

Or dans le cas

d'espèce, le litige ne porte pas sur l'existence de l'assujettissement à

l'impôt à la source, lequel ne faisait aucun doute (vu les art. 95 LIFD

respectivement 74 let. j LI); il en était de même de l'étendue de

l'assujettissement (soit du taux de l'impôt frappant cette prestation). En

d'autres termes, les art. 137 al. 1 LIFD, respectivement 125a al. 1 LI ne

sauraient être considérés comme comportant la base légale formelle arrêtant la

limitation dans le temps de l'exercice du droit à la restitution de l'impôt à

la source fondé sur une convention de double imposition; on ne saurait donc

retenir (contrairement à ce que paraissent indiquer certains auteurs: v. à ce

sujet Zigerlig/Jud, op cit., no 6 ad art. 137 LIFD) que l'art. 11 al. 3 OIS

constitue une dérogation à la règle de l'art. 137 LIFD, admissible sous la

forme d'une disposition réglementaire au motif qu'elle instituerait un régime

plus favorable au contribuable.

Au demeurant, on ne

trouve d'ailleurs pas d'autres dispositions au niveau légal (tant sur le plan

fédéral que cantonal) pouvant contenir la base du délai de déchéance de trois

ans fondant la décision attaquée. Selon la doctrine et la jurisprudence,

l'autorité doit alors s'inspirer, en l'absence de dispositions légales

expresses, des solutions adoptées par le législateur dans des cas analogues (v.

à ce sujet par exemple André Grisel, Traité de droit administratif II 664 et

les nombreuses références citées). Au surplus, en l'absence de dispositions

légales expresses ou applicables par analogie, l'autorité devra faire oeuvre de

législateur; la jurisprudence retient à cet égard que le délai devra en règle

générale être fixé à cinq ans (Grisel, ibidem).

bb) S'agissant du

droit fédéral, on a vu ci-dessus que celui-ci comporte une base légale

matérielle expresse à l'art. 11 al. 3 OIS; la recourante met toutefois en doute

le fait que cette règle puisse constituer une base légale suffisante, car, pour

elle, une telle règle de déchéance relève clairement du niveau légal.

A cet égard, il faut

relever en premier lieu que les parties sont d'accord pour souligner que le

présent litige concerne une situation de double imposition internationale. Or,

l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions

internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles

impositions a confié au Conseil fédéral le soin d'établir "les

dispositions d'exécution qui sont nécessaires pour appliquer les conventions

conclues par la Confédération Suisse avec les Etats étrangers en vue d'éviter

les doubles impositions" (art. 1er de cet arrêté; RS 672.2); selon

l'art. 2 al. 2 du même texte, le Conseil fédéral peut en outre déléguer au

Département fédéral des finances la compétence pour établir des dispositions de

procédure. Par ailleurs, l'art. 199 LIFD confère pour sa part au Conseil

fédéral la compétence d'arrêter les dispositions d'exécution de cette dernière

loi. Le Conseil fédéral, dans une ordonnance du 18 décembre 1991 sur la

délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt

fédéral direct (RS 642.118), a encore délégué audit département la tâche

d'arrêter diverses dispositions d'exécution, notamment dans le domaine de la

perception de l'impôt à la source.

A titre de

comparaison, on signalera que c'est sur la base de l'arrêté fédéral du 22 juin

1951.

précité que le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 22 août 1967

relative à l'imputation forfaitaire d'impôt (RS 672.201; ci-après: OIFI). Or, à

teneur de l'art. 14 al. 2 OIFI, le droit à l'imputation forfaitaire d'impôt

s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans après

l'expiration de l'année civile au cours de laquelle les revenus sont échus.

Ainsi, l'instauration d'un délai de péremption, en matière d'imputation

forfaitaire d'impôt, a été considérée comme relevant du pouvoir du Conseil

fédéral d'arrêter des dispositions d'exécution en cette matière.

S'agissant de la

problématique soulevée par le cas d'espèce, il sied de relever qu'elle se

trouve au confluent du domaine de l'imposition à la source et de celui de la

double imposition internationale. Cela étant, il apparaît justifié de retenir

que le Conseil fédéral avait - primairement - la compétence d'adopter des

dispositions d'exécution, sur la base conjointe de l'arrêté du 22 juin 1951

précité et de l'art. 199 LIFD; ce pouvoir pouvait s'étendre à l'adoption d'un

délai de péremption (à l'instar de celui que prévoit l'art. 14 al. 2 OIFI),

étant précisé que rien ne s'opposait à la délégation de ce pouvoir au

Département fédéral des finances, sur la base de l'ordonnance du 18 décembre

1991.

(on remarque d'ailleurs que l'ensemble de ces textes ont trait à une

délégation du pouvoir d'arrêter "des dispositions d'exécution";

sur la subdélégation au département: v. Pierre Moor, Droit administratif I, 2e

éd. 1994, p. 255).

Il apparaît ainsi en

définitive que le délai de péremption de l'art. 11 al. 3 OIS (qui n'est

d'ailleurs pas sans présenter certaines analogies avec le délai de trois ans

également de l'art. 32 LIA) ne viole pas le principe de la réserve de la loi.

cc) La situation se

présente par ailleurs de manière fort différente en matière d'impôt cantonal et

communal; aussi bien, le droit cantonal ne contient aucune disposition analogue

à l'art. 11 al. 3 OIS, fût-ce au niveau réglementaire. Seule une circulaire

administrative indique que l'exercice du droit à la restitution de l'impôt

perçu à la source doit intervenir dans un délai de trois ans dès l'échéance de

la prestation.

Selon les suggestions

de la jurisprudence, l'on doit rechercher, en l'absence de règle expresse, si

d'autres dispositions légales seraient susceptibles de s'appliquer par

analogie. Cependant, il paraît aller de soi que tel n'est pas le cas de l'art.

98a, relatif à la prescription du droit de taxer, pas plus que de l'art. 107 al

1.

LI, qui fixe le délai dans lequel le contribuable doit demander la révision

d'une taxation entrée en force (en effet, la perception de l'impôt à la source

dans le cas présent apparaît comme un paiement provisoire de l'impôt, dont le

contribuable a la faculté de demander le remboursement; autrement dit, elle ne

saurait équivaloir à une décision de taxation susceptible d'entrer en force,

sous réserve d'une demande de révision). On pourrait enfin songer à

l'application de l'art. 118 LI, relatif au délai de prescription des créances

fiscales; il n'est pas exclu, il est vrai, que ce délai soit également

applicable à la restitution de montants d'impôt perçus en trop, remboursables

en application de l'art. 117a LI.

Quoiqu'il en soit, la

question peut demeurer ouverte, dans la mesure où la jurisprudence suggère - on

l'a vu ci-dessus - l'application d'un délai de cinq ans en l'absence de

dispositions légales expresses ou applicables par analogie; ainsi, que l'on

applique le délai de l'art. 118 LI, respectivement le délai général retenu par

la jurisprudence, la solution - à tout le moins quant à la quotité du délai -

serait la même. On relève d'ailleurs que le Tribunal administratif du canton de

Lucerne a résonné de la même manière dans le cadre du jugement que le Tribunal

fédéral a confirmé à l'ATF 124 I 247 (pour l'arrêt cantonal, v.

Stadelmann/Aregger, Luzerner Steuerentscheide, notes ad art. 62v LI LU,

relatives à la restitution de l'impôt - en l'espèce ecclésiastique - perçu à la

source; ce dernier déclare applicable par analogie le délai de prescription

retenu en matière de perception de l'impôt).

Il découle des

considérations qui précèdent que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu

l'application, s'agissant de l'impôt cantonal et communal, d'un délai de

péremption de trois ans à compter de l'échéance de la prestation; dès l'instant

qu'il convenait d'appliquer, en l'absence de dispositions légales expresses ou

applicables par analogie, un délai de prescription de cinq ans (courant au plus

tôt dès l'échéance de la prestation), la décision attaquée ne pouvait pas

considérer la demande de la recourante comme tardive.

dd) Il apparaît ainsi,

en résumé, que le recours devrait être rejeté en tant qu'il concerne l'impôt

fédéral direct; il convient de réserver toutefois les points qui seront

examinés encore ci-après. Le pourvoi doit en revanche être accueilli pour la

part de l'impôt à la source correspondant à l'impôt cantonal et communal.

3.

A teneur des directives

citées plus haut (consid. 2 let. b), les autorités fiscales paraissent avoir

prévu l'obligation pour l'institution de prévoyance de remettre au contribuable

une formule officielle de rétrocession; elles sont toutefois peu claires

s'agissant de la portée d'une telle obligation, en particulier en matière

d'impôt fédéral direct. Selon les indications de la CPEV, celle-ci a pour

pratique de ne pas remettre la formule en question d'office au contribuable qui

fait l'objet d'un prélèvement à la source, mais seulement en cas de demande de

celui-ci; elle observe en effet que ce prélèvement constitue dans de nombreuses

hypothèses une imposition définitive, auquel cas la remise de cette formule de

restitution serait superflue. Au demeurant, rien n'empêche d'ailleurs de

comprendre les directives précitées en ce sens qu'elles obligent l'institution

de prévoyance à remettre au contribuable une telle formule - non pas d'office,

mais - sur demande uniquement (v. à ce sujet lettre CPEV du 13 juin 2001; v.

également la formule récemment adoptée et produite par celle-ci - intitulée "attestation

concernant l'impôt perçu à la source sur les prestations de prévoyance versées

par des institutions" - indiquant la possibilité, à certaines

conditions, d'obtenir une rétrocession de l'impôt retenu à la source et

invitant le contribuable à recueillir des renseignements à ce sujet, voire les

formules de demande de restitution).

La pratique que l'on

vient de décrire appelle les remarques suivantes:

a) En règle générale,

la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que les autorités n'ont pas

d'obligation d'information à l'égard des administrés, sous réserve de

dispositions légales particulières (v. à ce propos notamment ATF 124 V 215,

résumé RDAF 1999 I 458 et réf. citées). En d'autres termes, l'administré et

notamment le contribuable ne peuvent en règle générale tirer aucun droit du

fait que l'autorité ne leur aurait pas fourni les renseignements utiles, de

manière spontanée; la protection de la bonne foi de l'administré n'intervient

donc que dans l'hypothèse où l'administration a effectivement donné des

renseignements erronés.

b) On pourrait

néanmoins déduire une obligation d'informer d'une pratique constante de

l'administration, consacrée notamment dans le cadre de directives

administratives. En effet, on ne voit pas que l'autorité, qui aurait pour règle

(non pas sur la base de textes légaux ou réglementaires, mais sur la base d'une

circulaire) d'informer les contribuables sur un point déterminé, puisse s'en

abstenir dans certains cas particuliers; un tel traitement pourrait en effet

apparaître comme discriminatoire et contraire au principe de l'égalité de

traitement (dans ce sens, v. arrêt TA du 1er juillet 1999, AF 99/0001, publié

RDAF 2000 I 102).

c) Dans le cas

d'espèce, l'existence d'une pratique constante, impliquant une obligation

d'informer le contribuable de son droit d'obtenir la restitution de l'impôt à

la source dans des situations analogues à celle du cas d'espèce n'a pas été

établie. La pratique que décrit la CPEV n'apparaît d'ailleurs pas contraire aux

directives évoquées plus haut. Dans ces conditions, la recourante ne peut pas

se prévaloir avec succès du principe de la protection de la bonne foi, en se

fondant sur la simple absence d'information de la CPEV ou des autorités

fiscales, cela pour échapper à l'application rigoureuse de l'art. 11 al. 3 OIS.

d) Cela étant, on peut

laisser ouverte la question soulevée à cet égard par l'ACI. L'autorité intimée,

en effet, analyse les faits en considérant qu'ils soulèvent un problème

relevant du droit de la responsabilité - en l'occurrence celle de la CPEV (pour

un exemple de ce type, v. TA, arrêt FI 98/0075 du 23 novembre 1998). Toutefois,

il ne paraît pas non plus exclu que l'on se place sur le terrain de la

protection de la bonne foi, la CPEV fonctionnant en quelque sorte comme un

agent (de perception) du fisc, susceptible - peut-être - de donner au

contribuable des renseignements de nature à lier les autorités fiscales.

e) Quoiqu'il en soit,

il apparaît en définitive que les conditions d'application du principe de la

protection de la bonne foi du contribuable ne sont pas toutes remplies, de

sorte que ce dernier ne peut pas faire obstacle au rejet du pourvoi en matière

d'impôt fédéral direct.

4.

La recourante a encore

conclu à ce que le remboursement de l'impôt à la source lui soit payé avec

intérêts.

a) La question ne se

pose pas s'agissant du droit fédéral, vu le rejet du recours; l'art. 11 al. 3

OIS indique d'ailleurs expressément que le remboursement en question intervient

sans intérêts.

b) S'agissant du droit

cantonal, on peut se demander si ce chef de conclusion relève de la compétence

du Tribunal administratif. On signale en effet que l'art. 24 du règlement du

Conseil d'Etat sur l'imposition à la source précise que les décisions relatives

aux intérêts ainsi qu'aux sûretés peuvent être attaquées par la voie du recours

auprès du Département des finances, l'art. 121 LI étant applicable. Selon cette

dernière disposition, qui a trait à l'ensemble du chapitre VI de la loi

fiscale, qui traite de la perception des impôts, le recours en cette matière

est ouvert exclusivement au Département des finances, lequel statue

définitivement. Il en découle donc que le Tribunal administratif n'est pas

compétent en cette matière.

Il est au surplus

douteux que le remboursement d'un impôt à la source, dans des situations

analogues à celle du cas d'espèce, doive intervenir avec intérêts; on ne doit

en effet pas perdre de vue que le prélèvement opéré ici correspond à un impôt

dû et non pas, comme dans l'hypothèse de l'art. 117a LI, à un trop perçu en

faveur du fisc. Quoiqu'il en soit, les remarques qui précèdent, relatives à la

compétence du Département des finances à ce sujet, commandent de laisser ici

cette question ouverte.

5.

En conclusion, le

recours doit être écarté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct, alors

qu'il doit être accueilli sur le principe s'agissant de l'impôt cantonal et

communal; toutefois les conclusions de la recourante tendant au versement

d'intérêts, en matière d'impôt cantonal et communal, apparaissent irrecevables,

celles-ci relevant sur recours de la compétence du Département des finances. La

décision sur réclamation sera en conséquence annulée, la cause étant renvoyée à

l'autorité intimée pour qu'elle traite la demande de restitution de l'impôt à

la source ici litigieux, en tant qu'elle concerne l'impôt cantonal et communal,

y compris s'agissant de la prétention à des intérêts.

Cela étant, la

recourante supportera un émolument partiel, en relation avec le rejet de son

recours sur le plan de l'impôt fédéral direct, alors qu'elle en sera dispensée

au plan cantonal. Au surplus, elle se verra allouer des dépens partiels en

matière d'impôt cantonal et communal, ses conclusions dans ce sens étant en

revanche projetées en matière d'impôt fédéral direct (art. 144 LIFD et 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. a) Le recours

est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

b) Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de Mme X.________, cette

dernière n'ayant au surplus pas droit à des dépens, en tant que le litige

concerne l'impôt fédéral direct.

II. a) Le recours

est admis en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.

b) Il n'est

pas perçu d'émolument, en relation avec cet impôt; dans ce contexte, l'Etat

doit à Mme X.________ un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

III. La décision

rendue sur réclamation le 22 septembre 1999 par l'Administration cantonale des

impôts est en conséquence annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

pe/Lausanne, le 1er novembre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il applique le droit fédéral,

le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)