FI.2001.0032
TA - FI.2001.0032 - 2005-11-03 - X /Administration cantonale des impôts
3 novembre 2005Français10 min
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N° affaire:
FI.2001.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 03.11.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Administration cantonale des impôts
REVENU
FARDEAU DE LA PREUVE
DEVOIR DE COLLABORER
aLI-101
aLI-85
aLI-90
Résumé contenant:
Peut être taxé sur la base de son train de vie, l'indépendant qui n'explique pas la disparité entre celui-ci et le revenu qu'il déclare.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 novembre 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. André Donzé et M. Nicolas
Perrigault, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
recourant
X.________, Y.________,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à 1014 Lausanne,
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision sur réclamation rendue le 27 avril 2001 par
l'Administration cantonale des impôts (fixation des éléments imposables; ICC
95-96, 97-98)
Faits
Vu les faits suivants
A.
1******** indépendant, X.________ a déclaré un revenu net
de son activité lucrative de 21'048 fr. pour l'année 1993 et de 16'900 fr. pour
l'année 1994. Par décision de taxation définitive rendue le 2 décembre 1995
pour la période fiscale 1995-1996, l'Office d'impôt de Y.________ (ci-après:
OI) a corrigé ces revenus en les portant à 50'000 fr. de moyenne annuelle. Le
10 janvier 1997, l'OI a notifié le calcul de l'impôt dû pour 1995. Le
contribuable a déposé une réclamation contre la taxation relative à ce calcul en
date du 27 janvier 1997, réclamation tenue pour tardive par l'autorité fiscale dans
le cadre de propositions de règlement adressées à l'intéressé les 17 mars 1997
et 19 mai 1998.
B.
Pour la période fiscale 1997-1998, X.________ a déclaré un
revenu net de son activité lucrative indépendante de 8'977 fr. pour l'année
1996, montant que l'OI a également corrigé en le portant 50'000 fr. par
décision de taxation définitive rendue le 12 mai 1999. Le 12 juin 1999, le
contribuable a déposé une réclamation contre cette taxation. Invité à justifier
les éléments imposables qu'il avait déclarés, l'intéressé répondit en
substance, par courrier du 27 août 1999, que de graves problèmes de santé lui
faisaient perdre la vue, justifiant ainsi la chute de son chiffre d'affaires; il
fit pour le surplus valoir que ses moyens d'existence relevaient "du
domaine confidentiel et privé".
C.
Par décision sur réclamation du 27 avril 2001,
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a déclaré la première
des deux réclamations susmentionnées irrecevable pour cause de tardiveté et a
rejeté la seconde au motif que le contribuable n'avait pas produit de
justificatifs au sujet de sa situation financière. L'intéressé a déclaré
maintenir sa réclamation par acte adressé à l'ACI le 4 mai 2001, transmis au
Tribunal administratif, qui l'a traité comme un recours. Par réponse du 27 juin
2001, l'ACI a conclu au rejet du pourvoi.
Invité par le juge instructeur à motiver son pourvoi
et à prendre des conclusions, le recourant a exposé, par lettre du 12 juillet
2001, ce qu'il avait déjà fait valoir dans le cadre de ses réclamations, à
savoir qu'il était traité par un médecin ophtalmologue pour une affection évolutive
et incurable l'empêchant de poursuivre son activité de 1********,
respectivement qu'il avait contracté divers emprunts afin d'assurer sa
subsistance, puis avait eu recours à l'aide des services sociaux, ceci dans
l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI), le recours s'exerce par acte écrit et motivé
dans les trente jours dès la notification de la décision entreprise.
Formé par écrit et en temps utile, le pourvoi n'est,
comme le rel¿e l'autorité intimée, que très sommairement motivé. Se bornant à
invoquer la péjoration de son état de santé, le recourant fait cependant valoir
un argument déjà invoqué dans le cadre de la procédure de réclamation,
renvoyant ainsi aux actes déposés devant l'autorité de décision afin de
justifier le faible montant de ses revenus, objet du présent litige. Partant,
on retiendra que le pourvoi satisfait à l'exigence de motivation, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En ce qui concerne la période fiscale 1995-1996, le litige
est circonscrit à la question du respect du délai pour former une réclamation,
délai péremptoire de trente jours prescrit par l'art. 101 al. 1er de
la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), dont le non
respect entraîne la perte du droit de contester la taxation (Tribunal
administratif, arrêt FI 2000/0101 du 13 mars 2001).
En l'espèce, le contribuable n'a jamais contesté
avoir reçu la décision de taxation définitive du 2 décembre 1996 de sorte que
celle-ci, adressée sous pli ordinaire, est réputée avoir été reçue dans le
délai d'acheminement postal usuel (ATF 85 II 187, 105 III 43). Ne disconvenant pas
non plus de ce que sa réclamation du 27 janvier 1997 est intervenue après
l'échéance du délai de l'art. 101 aLI, l'intéressé s'est borné à faire valoir qu'il
avait déjà contesté la taxation en question par lettre du 31 décembre 1996,
soit en temps utile, lettre que l'autorité fiscale soutient quant à elle ne
jamais avoir reçue.
De jurisprudence constante, si la preuve de la
notification d'une décision incombe à l'autorité fiscale, la preuve du respect
du délai de réclamation incombe en revanche au contribuable (Tribunal
administratif, arrêt FI.2004.0277 du 3 novembre 2004; Jean-Marc Rivier, Droit
fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, Lausanne 1998, p. 176
et les référence citées). Invité à rapporter cette preuve, le recourant a
répondu à l'autorité de taxation, par lettre du 28 février 1997, que sa
réclamation du 31 décembre 1996 avait été envoyée sous pli ordinaire. N'ayant
dès lors pu rapporter la preuve que dite réclamation avait été formée en temps
utile, le recourant, qui n'a par ailleurs formulé aucune demande de restitution
du délai de réclamation, pouvait donc se voir opposer le prononcé
d'irrecevabilité dont est recours, qu'il convient de confirmer en application
de la jurisprudence précitée.
3.
S'agissant de la période fiscale 1997-1998, est seule
litigieux le fait que l'autorité de taxation a procédé à l'augmentation du
revenu déclaré par le contribuable. Celui-ci conteste cette reprise, justifiant
le faible montant de ses revenus par le fait que la maladie évolutive dont il est
atteint, soit une affection grave de la vue, l'a contraint à réduire son taux d'activité
et à recourir à des emprunts privés.
a) Tenu de déposer une déclaration complète et
exacte (art. 85 aLI), le contribuable a l'obligation de collaborer avec
l'autorité fiscale, en particulier de produire, à la demande de celle-ci, les
livres comptables, les documents et pièces justificatives en sa possession
(art. 90 al. 2 LI). Vérifiant d'office le contenu de la déclaration, l'autorité
est quant à elle tenue d'établir tous les faits pertinents pour aboutir à une
taxation exacte, même lorsque le contribuable contrevient à son obligation de
coopérer (art. 90 al. 1er aLI). En pareil cas, l'autorité apprécie
les preuves librement sur la base des éléments recueillis au cours de la
procédure et selon son intime conviction (Rivier, Droit fiscal suisse,
L'imposition du revenu et de la fortune, 1998, p. 139; Ryser/Rolli, Précis de
droit fiscal suisse, 1994, p. 397). On déduit de l'art. 8 CC, applicable par
analogie en matière fiscale, qu'il appartient à l'autorité fiscale d'établir
les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent. Le contribuable
doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les indications figurant
dans sa déclaration sont exactes (Archives 61, p. 417 ss, not. 432; Xavier
Oberson, Les procédures en droit fiscal, pp 136-137 et les références citées).
Lorsqu'elle n'est pas convaincue de l'exactitude de
la déclaration d'impôt au terme de l'appréciation des preuves dont elle dispose,
l'autorité de taxation peut établir les éléments relevants du cas concret sur
la base de données et de facteurs objectivement comparables. Elle pourra ainsi
s'écarter du contenu de la déclaration et procéder à une taxation sur la base
d'indices concluants, lorsque, par exemple, le train de vie du contribuable s'écarte
manifestement du contenu de sa déclaration (Xavier Oberson, Droit fiscal
suisse, 1998, § 22, n° 30). Ainsi, l'emploi effectif de moyens économiques par
le contribuable au cours d'une période déterminée peut revêtir une certaine
importance lorsqu'il atteint un niveau qui ne correspond pas au revenu déclaré.
Après avoir effectué une comparaison avec le revenu déclaré, l'autorité peut,
lorsqu'elle constate une disparité à l'issue de cette opération, procéder à une
reprise (Tribunal administratif, arrêts FI 2000/0111 du 5 avril 2001, 1997/0016
du 25 septembre 1997, 1995/0126 du 27 septembre 1996; Rivier, op. cit., p. 159
et les références citées). Le résultat obtenu par l'autorité de taxation bénéficie
alors de la présomption selon laquelle il existe un revenu imposable à
reprendre dans les éléments déclarés par le contribuable, présomption qu'il
reviendra au contribuable de renverser en rapportant la preuve de l'inexistence
des éléments repris ou la neutralité de ceux-ci sur le plan de l'impôt sur le
revenu (Roman Truog, Die natürliche Vermutung im Steuerrecht, in Archives 49, p.
97.
et ss, not. 100-101, 106 ss).
b) Dans le cas d'espèce, sans méconnaître l'état de
santé du contribuable, l'autorité a mis en évidence une contradiction évidente entre
le train de vie de l'intéressé d'une part, le revenu déclaré ainsi que
l'absence de fortune d'autre part. Pour la période de calcul 1995-1996, les
ressources déclarées ne lui permettaient déjà pas de faire face aux charges que
constituaient son loyer brut (34'000 fr.) et les pensions alimentaires versées
à ses fils (33'600 fr.). A cela s'ajoute le fait que l'autorité fiscale a
vainement tenté d'obtenir du contribuable les pièces propres à étayer la
comptabilité sommaire qu'il avait produite, la justification chiffrée de ses
moyens d'existence et la preuve matérielle de la conclusion d'emprunts pouvant expliquer
son train de vie. Partant, en application de la jurisprudence rappelée
ci-dessus, l'autorité de taxation était fondée à procéder à une reprise des
éléments imposables. Fixant à 50'000 fr. le revenu annuel moyen de l'intéressé,
l'autorité a effectué une reprise qui échappe à la critique dans la mesure où
elle est fondée sur les charges de loyer et de pensions alimentaires
susmentionnées, auxquelles furent additionnés les montants correspondant aux
primes d'assurance-maladie et au minimum vital pour une personne seule.
4.
Fondée, la décision entreprise doit être confirmée et le
recours rejeté en conséquence, aux frais de son auteur et sans que celui-ci
puisse prétendre à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 27 avril 2001 par
l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 novembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.