FI.2001.0048
TA - FI.2001.0048 - 2006-09-07 - BORNAND/Commission communale de recours de Bex, Municipalité de Bex
7 septembre 2006Français17 min
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N° affaire:
FI.2001.0048
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2006
Juge:
GI
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BORNAND/Commission communale de recours de Bex, Municipalité de Bex
LSDIS-15
LSDIS-22
Résumé contenant:
Il n'existe pas de droit à l'incorporation en qualité de sapeur-pompier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président ; M. Marc-Etienne
Pache et
Mme Lydia Masmejan; assesseurs; M. Stephen Gintzburger, greffier
recourant
Didier BORNAND, à Bex,
autorité intimée
Commission communale de recours de
Bex, Chemin du Bévieux 8,
autorité concernée
Municipalité de Bex,
Objet
Recours Didier BORNAND contre décision de la Commission
communale de recours en matière d'impôts de Bex du 14 mai 2001 (taxe
non-pompier pour 1999 et 2000)
Faits
Vu les faits suivants
A. a) Le 10 décembre 1999, la commune de Bex a
notifié à Didier Bornand un bordereau de 110 fr., sous numéro d’ordre 89436,
relatif à la taxe d'exemption du service du feu pour la même année.
Sous pli recommandé du 28 décembre 1999 adressée
à la municipalité de Bex (ci-après : la municipalité), Didier Bornand a
demandé à être exempté de la taxe susmentionnée. Par décision du 19 janvier
2000, la municipalité a rejeté la demande d’exemption. Elle a notamment relevé
que le statut d’étudiant de Didier Bornand ne constituait pas une circonstance
personnelle particulière permettant de renoncer à la taxe, selon l’art. 28 al.
2 du règlement communal sur le service de défense contre l’incendie et de
secours (ci-après : règlement communal ou RCSDIS).
Le 10 février 2000, Didier Bornand a recouru
contre la décision du 19 janvier 2000 de la municipalité.
b) Le 6 décembre 2000, la commune de Bex a
notifié à Didier Bornand un bordereau de 110 fr., sous numéro d’ordre 98009,
relatif à la taxe d’exemption du service du feu pour la même année.
Par lettre du 29 décembre 2000
adressée à la municipalité, l’intéressé s’est étonné de l’envoi du bordereau
pour l’année 2000, alors qu’il n’avait pas reçu une décision sur son recours
relatif au bordereau de l’année 1999.
Selon message du 25 avril 2001,
l’état-major des pompiers de Bex a, en décembre 2000, publié et affiché au
pilier public une annonce de recrutement.
B. a) Statuant le 14 mai 2001, la Commission communale
de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) a rejeté le
recours de Didier Bornand. Se référant au règlement communal, elle a considéré
que Didier Bornand ne réalisait pas les conditions d’une exemption de la taxe.
En particulier, elle a relevé qu’aucun recrutement n’avait été organisé en 1999
et que le statut d’étudiant ne conduisait pas à une exonération de la taxe
critiquée. En définitive, la commission a confirmé les bordereaux nos 89436 et
98009.
Contre cette décision, Didier Bornand a recouru
auprès du Tribunal administratif en date du 27 juin 2001. Il a exposé que, vu
son statut d’étudiant et son absence de revenus, il avait demandé à être mis au
bénéfice de l’art. 28 al. 2 du règlement communal. Il a aussi signalé l’absence
de recrutement en 1999. Enfin, son absence au recrutement de 2000 s’expliquait
de deux façons : premièrement, ce recrutement n’avait pas eu lieu; deuxièmement,
il avait recouru contre la taxe de 1999 et n'avait reçu la décision de la
commission que le 7 juin 2001.
b) Par lettre du 10 juillet 2001, le juge
instructeur du Tribunal administratif a informé Didier Bornand que son recours
paraissait voué à l’échec, faute de droit à l’incorporation. Il a imparti à
l’intéressé un délai au 30 juillet 2001 pour indiquer au Tribunal administratif
s’il était disposé à retirer le recours. Le juge instructeur a aussi invité
Didier Bornand, subsidiairement, à communiquer au Tribunal ses conclusions et à
lui retourner un exemplaire signé du recours du 27 juin 2001. Enfin, le même
magistrat a informé Didier Bornand que, en cas d’omission de donner suite aux
injonctions susmentionnées, son recours serait déclaré irrecevable.
Par correspondance du 23 juillet 2001 adressée
au Tribunal administratif, Didier Bornand a exposé, concernant le bordereau de
1999, que la commune de Bex ne lui avait pas envoyé une convocation, ni n’avait
publié d’annonce pour un recrutement cette année-là. Il a ajouté être en mesure
de s’acquitter des tâches d’un sapeur-pompier.
C. Dans sa réponse au recours, datée du 26 août 2001,
la commission s’est référé à sa décision du 14 mai 2001.
Considérants
1.
a) L’obligation de servir dans le corps des
sapeurs-pompiers résulte des art. 15 et ss de la loi du 17 novembre 1993 sur le
service de défense contre l’incendie et de secours (RSV 963.15; ci-après :
LSDIS), entrée en vigueur le 1er avril 1994. Cette loi est complétée
par un règlement du 19 mai 1999 sur le service de défense contre l'incendie et
de secours, entré en vigueur le 1er janvier 1999 (RSV 963.15.1; ci-après :
RSDIS), qui a remplacé un règlement du 9 novembre 1994 (aRSDIS).
Aux termes de l’art. 15 LSDIS, le recrutement
des sapeurs-pompiers est déterminé par l’aptitude au service et les besoins du
corps. L’art. 16 al. 2 LSDIS étend l’obligation de servir à toutes les
personnes valides domiciliées dans la commune, en règle générale depuis l’âge
de 20 ans jusqu’à l’âge de 52 ans.
Suivant l’art. 5 lettre g RSDIS,
la municipalité est compétente pour fixer l‘effectif du corps de
sapeurs-pompiers. L’art. 18 RSDIS précise que l’effectif des corps de
sapeurs-pompiers communaux est fixé sur la base du nombre d’habitants, des
besoins d’efficacité, des risques, de la topographie, des dangers particuliers,
des synergies intercommunales et de la proximité des centres de renfort. La
municipalité doit procéder au recrutement des effectifs nécessaires en fonction
des besoins (art. 21 al .1 RSDIS).
b) Le
financement du service de défense contre l’incendie est, à teneur de l’art. 20
al. 1 LSDIS, assuré par l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les
éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : ECA) dans les limites de
la loi du 17 novembre 1952 concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier
contre l’incendie et les éléments naturels (RSV 963.41; ci-après : LAI).
Il ressort des art. 73a ss LAI que l’ECA participe aux frais de prévention des
incendies et à ceux du SDIS par toute une série de prestations. Pour le
surplus, l’art. 20 al. 2 LSDIS met à la charge des communes les dépenses faites
pour ce service. Pour financer ces dernières, les communes disposent,
conformément à l’art. 21 al. 1 LSDIS, de la faculté de soumettre toute personne
en âge de servir et non incorporée, à une taxe annuelle d’exemption dont les
modalités sont fixées par un règlement communal et dont le montant maximum est
approuvé par le Conseil d’Etat.
L’art. 44
al. 1 RSDIS limite le montant maximum de la taxe annuelle d’exemption à 300
francs.
c) Quant à
sa nature, la taxe d’exemption est une prestation causale due par l’administré,
en remplacement du service personnel obligatoire non accompli (ATF 102 Ia 7
cons. 6; Pierre Moor, Droit administratif, volume I, 2ème éd., Berne
1991, n. 4.2.4.3, p. 353; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, nos 2775 ss, spéc. 2784-2786). Le
législateur a conçu cette contribution comme une taxe spéciale au sens de
l'art. 4 de la loi sur les impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant
dû doit être proportionné aux avantages reçus (BGC, vol. 2A 1993, p. 3078).
Elle est due dès que, durant l’année d’assujettissement, la personne physique
astreinte n’a pas effectué le service requis de sapeur-pompier. La mise en
œuvre de cette taxe dépend donc uniquement de la réalisation d’une condition
objective, l’avantage résultant de la non incorporation. Elle ne dépend en
revanche pas de faits subjectifs tels que, par exemple, une faute de la part de
la personne qui aurait dû normalement accomplir le service (arrêt du 25
septembre 2003 du Tribunal administratif, FI 2003/0063, cons. 2b).
d) Le 13
décembre 1995, le Conseil communal de Bex a adopté le règlement communal ou
RCSDIS. Au nom du Conseil d’Etat, le Chef du Département de la prévoyance
sociale et des assurances a, en 1996, approuvé ce règlement. L’art. 15 RCSDIS
astreint au service les personnes valides âgées de 20 ans à 45 ans. L’art. 16 RCSDIS
confère à la commission du feu la compétence de procéder, s’il y a lieu, à un
recrutement (al. 1), auquel cas les personnes astreintes selon l’art. 15 sont
convoquées par écrit, si l’effectif ne peut être complété ou renouvelé par des
volontaires (al. 2). L’art. 18 al. 2 RCSDIS stipule que les personnes reconnues
les plus aptes au service sont incorporées jusqu’à concurrence des besoins du
contingent.
L’art.
27.
RCSDIS prévoit que les personne valides en âge de servir et non incorporées
sont soumises au paiement d’une taxe d’exemption fixée par le Conseil communal.
En
vertu de l’art. 22 LSDIS, les communes peuvent, par voie réglementaire,
exempter du paiement de la taxe annuelle les personnes non valides, celles
inaptes au service et celles dispensées de l’obligation de servir en vertu de
l’art. 18 LSDIS.
2.
a) La LSDIS dispose à
son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans au moins et domiciliée
dans une commune, peut être astreinte au service de sapeur-pompier.
Il faut souligner que l'art. 22
LSDIS laisse le choix aux communes d'exempter ou au contraire de ne pas
exempter de la taxe les personnes non valides, celles inaptes au service ou
celles dispensées de l'obligation de servir en vertu de l'art. 18 de la loi
(arrêt du 15 septembre 2000 du Tribunal administratif, FI 2000/033). Cette
disposition confère donc aux communes une faculté d'exempter de la taxe
certaines personnes et ne leur impose pas une obligation.
L'art. 29 al. 1 du règlement communal prévoit en
outre que les décisions d'assujettissement à la taxe d'exemption sont notifiées
par écrit aux intéressés et qu'elles sont susceptibles de recours à la
commission communale de recours dans les 30 jours dès leur notification. Ce
système reprend celui qui est prévu aux art. 45 et 46 LIC, puisque, comme on
l'a vu au considérant 1c ci-dessus, la taxe litigieuse s'inscrit dans
les taxes spéciales que l'art. 4 LIC autorise les communes à percevoir. L'art.
45.
de cette loi impose aux communes d'instituer une commission de recours qui
peut être saisie d'un pourvoi contre toute décision prise en matière d'impôts
communaux, de taxe communale de séjour et de taxes spéciales. Les alinéas 1 et
2.
de l'art. 46 LIC précisent que ce recours s'exerce par acte écrit et motivé
qui doit être adressé dans les trente jours dès la notification de la décision
à l'autorité qui l'a prise. Le recours contre les décisions de la commission
communale de recours est réglé par la loi sur la juridiction et la procédure
administratives (art. 29 al. 2 RCSDIS).
Aux termes de l’art. 31 al. 2 de la loi vaudoise
sur la juridiction et la procédure administratives, du 18 décembre 1989 (RSV
173.36
; ci-après : LJPA), l’acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et motifs du recours. L’art. 35 al. 1 LJPA prévoit
que, si le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 31 al. 2 et 3, un
bref délai est imparti à son auteur pour régulariser sa procédure. Si le
recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat
instructeur déclare le recours irrecevable et statue sur le sort des frais et
dépens.
b) En l'espèce, contestant la décision du 14 mai
2001.
de la commission de maintenir les deux taxes litigieuses, Didier Bornand a
déposé un recours daté du 27 juin 2001 mais posté le 6 juillet 2001. Il a
indiqué avoir reçu, le 6 juin 2001, la décision entreprise. L’autorité intimée
n’a ni prouvé ni même allégué que Didier Bornand aurait reçu la décision à une
date antérieure. Il y a lieu d’admettre que le délai de recours a expiré le 6
juillet 2001 et que, remis auprès d’un bureau de poste suisse ce jour, le
recours a été interjeté en temps utile.
Au surplus, il faut aussi admettre que, par son
courrier du 23 juillet 2001, le recourant a réparé, dans le délai accordé à cet
effet, l’informalité consistant dans l’omission de la signature et de
l’indication des conclusions du recours.
c) Le recourant fait valoir,
premièrement, qu’il n’a pas été appelé au service de sapeur-pompier. Il en
déduit, au moins implicitement, qu’on ne saurait lui imposer le paiement d’une
taxe pour une exemption qu’il n’a ni sollicitée ni provoquée. Deuxièmement, le
recourant estime que, faute de revenus, il devrait être libéré de l’obligation
de payer la taxe annuelle d’exemption.
3.
A lire l’exposé des motifs et le projet de loi de
la LSDIS, si l’obligation de servir est générale, seules doivent toutefois être
recrutées les personnes aptes à supporter les efforts inhérents au service.
Pour des raisons d’efficacité, le recrutement est limité aux besoins effectifs
du corps (Bulletin du Grand Conseil, ci-après : BGC, novembre 1993, p.
3076). Lors des débats au Grand Conseil, le représentant du Conseil d’Etat a
déclaré notamment ce qui suit :
«Les communes n’ont pas l’obligation d’accepter les
candidats ou les candidates sapeurs pompiers; aujourd’hui elles refusent déjà –
les grandes communes – des incorporations pour des raisons d’effectifs, de charges
financières également et les hommes sont astreints par la loi à payer une taxe.
Alors, les femmes étant astreintes également en fonction encore une fois du
règlement communal, si ce règlement prévoit une taxe, eh bien elles devront
s’en acquitter» (BGC, loc. cit, p. 3099-3100).
Comme exposé sous chiffres 1a et 1d ci-dessus,
il ressort également de l’art. 15 LSDIS et des art. 16 et 18 RCSDIS que le
recrutement des sapeurs-pompiers intervient seulement dans les limites des
besoins du contingent. Il faut naturellement en déduire que, au-delà de ces limites,
aucune incorporation ne saurait avoir lieu.
Il s’ensuit que le législateur
n’a pas instauré un droit à l’incorporation en qualité de sapeur-pompier, de
sorte que sa disponibilité pour le service ne garantit pas au citoyen
d’échapper à la taxe (arrêt du 23 janvier 1997 du Tribunal administratif, FI
1996/0081. cons. 3). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une telle
réglementation était compatible avec l’art. 4 aCst.. Selon lui, «il n’est
pas du tout faux de considérer l’aptitude à faire le service dans un bataillon
de sapeurs-pompiers comme un rapport personnel du citoyen à l’égard de la
communauté, rapport dont résulte le devoir d’être disponible pour un service
personnel ou de payer la taxe d’exemption au cas où la première solution n’est
pas exigée» (ATF 102 Ia 7, JT 1978 I 369 spéc. p. 376 cons. 5b).
Partant, le recourant ne saurait, à l’appui de
son recours, tirer argument du fait qu'il n'a pas été incorporé dans les
sapeurs-pompiers de Bex.
4.
Le recourant n'a pas été incorporé en qualité de
sapeur-pompier et se trouve donc soumis au paiement de la taxe d'exemption. Il
ne peut en particulier pas en être libéré en invoquant l'une ou l'autre des
hypothèses visées à l'art. 28 du règlement communal qui, comme relevé au
considérant 3 ci-dessus, reste dans le cadre tracé par l'art. 22 LSDIS.
Il faut ainsi constater que son
assujettissement intervient sans que sa situation financière soit prise en
considération. L'art. 21 al. 2 LSDIS indique en effet que la taxe est
personnelle. Cette disposition institue un impôt par tête. Elle est perçue
indépendamment de la capacité contributive de l’exempté (arrêt du 2 janvier
1997.
du Tribunal administratif, FI 1996/0081). La commune de Bex a fixé la taxe
d'exemption à 110 fr. par personne (art. 23 RCSDIS), indépendamment des revenus
du contribuable, seules les personnes bénéficiant d’une rente d’invalidité
étant exemptées (art. 28 al. 1 RCSDIS). Ce système est conforme à la LSDIS qui
n'impose pas aux communes de percevoir la taxe d'exemption en fonction de la
capacité contributive des personnes qui y sont assujetties. A titre de
comparaison, on relève que le droit fédéral prévoyait aussi, dans certains cas,
la perception d'une taxe d'exemption du service militaire, indépendamment du
revenu de l'assujetti. En effet, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 1995,
la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire
(LTEM), distinguait la taxe sur le revenu de la taxe personnelle (art. 10 al. 1
aLTEM). L'exercice d'une activité lucrative entraînait l'obligation de payer la
taxe sur le revenu. En revanche, celui qui, quel que soit son revenu,
consacrait plus de six mois par année à sa formation professionnelle, ne devait
que la taxe personnelle (art. 10 al. 3 aLTEM), arrêtée à 120 fr. (art. 13 al. 2
aLTEM; Tribunal administratif, arrêt du 1er mai 1996 dans la cause
FI.1996.0010, du 1er mai 1996). Il faut donc constater que la perception d'une
taxe d'exemption sans tenir compte du revenu de son débiteur n'est pas inconnue
de l’ordre juridique.
Le Tribunal fédéral a exposé, dans une affaire
d'impôt sur le revenu et en raisonnant sur la base de l'art. 4 aCst, que la
Constitution fédérale donnait un droit non écrit aux conditions minimales
d'existence, droit maintenant ancré à l'art. 12 Cst, mais qu'on ne pouvait pas
déduire de cette disposition que le législateur serait obligé par la
Constitution d'exonérer d'emblée un certain montant à concurrence d'un minimum
vital fixé précisément, tout assujetti devant contribuer aux dépenses publiques
de manière proportionnée à sa capacité contributive, ne serait-ce que par un
versement symbolique. Notre Haute Cour fait également valoir que du point de
vue constitutionnel, on peut seulement exiger qu'une personne ne soit pas
atteinte dans son droit à des conditions minimales d'existence par les effets
d'une dette fiscale. Il appartient donc au législateur de choisir le moyen par
lequel il se conformera à cette donnée. Il peut y parvenir dans l'aménagement
général du barème, de montants exonérés ou de déductions, comme il peut
garantir dans les cas particuliers, en cas de besoin, une remise d'impôts. En
règle générale, le droit des poursuites assure déjà lui-même le minimum vital,
les cas d'insaisissabilité de l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et faillite du 11 avril 1889, valant aussi à l'égard des créances
de contributions publiques (ATF 122 I 101). Dans cette affaire, le Tribunal
fédéral a ainsi jugé qu'un montant d'impôt de 24 fr. 50 dû chaque mois ne
constituait pas une atteinte inadmissible au minimum vital
constitutionnellement garanti, pour une recourante disposant d'un montant
mensuel de 670 fr. destiné à l'entretien du ménage et une quote-part librement
disponible de 150 francs. Ce raisonnement peut-être appliqué mutatis mutandis à
la taxe litigieuse. En effet, s'agissant d'une contribution fixe, on notera au
préalable que le principe de l'imposition selon la capacité contributive n'a
pas vocation à s'appliquer. Il apparaît par ailleurs, au vu de l'arrêt précité,
que les 110 fr. réclamés annuellement au recourant ne portent pas atteinte à la
garantie de ses conditions minimales d'existence. La taxe est donc due dans son
principe.
5.
Il ressort des considérants qui précèdent que le
recours est mal fondé. Il doit donc être rejeté. Vu la qualité d'étudiant du
recourant à l'engagement de la procédure, des motifs d'équité conduisent à
rendre le présent arrêt sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est rejeté.
II. La décision
rendue le 14 mai 2001 par la Commission communale de recours en matière
d'impôts de Bex est maintenue.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 7 septembre 2006
Le greffier: Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.