FI.2001.0051
TA - FI.2001.0051 - 2001-10-09 - c/ACI
9 octobre 2001Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2001.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 09.10.2001
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE
DÉBUT
DÉDUCTION{SENS GÉNÉRAL}
DÉPENSE
IMPOSITION DANS LE TEMPS
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE LIÉE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
aLI-23-1-i
aLI-23-1-ibis
LI-23-h
Résumé contenant:
Début d'assujettissement ensuite d'arrivée dans le canton; confirmation de la non-déductibilité, du revenu pris en postnumerando, de la cotisation au 3ème pilier A, vu le caractère extraordinaire de cette dépense (confirmation de jurisprudence).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 octobre 2001
sur le recours interjeté par les époux
X.________,
contre
la décision sur réclamation rendue le 11 juin
2001 par l'Administration cantonale des impôts (déductibilité des
cotisations à une forme reconnue de prévoyance professionnelle liée lors du
début d'assujettissement, période fiscale 1997-1998, impôt cantonal et
communal).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Raymond Bech et M. Fernand Briguet, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. En date du 1er janvier
1997, les époux X._______, tous deux employés salariés, ont transféré leur
domicile de M. à N. Le 7 avril 1997, ils ont déposé leur déclaration relative à
la période de taxation 1997-1998, en annonçant un revenu annuel net moyen de
124'800 francs. Par décision de taxation définitive du 16 juillet 1998, la
Commission d'impôt de Nyon a modifié la déclaration des contribuables et a fixé
à 138'100 francs leur revenu imposable durant la période ici en cause pour
l'impôt cantonal et communal. L'autorité de taxation a, certes, admis,
s'agissant de l'impôt fédéral direct, la déductibilité revendiquée des
cotisations versées par l'épouse X._______ en 1995 et en 1996 pour 11'174
francs (2 x 5'587 fr.) à la Fondation de prévoyance Fisca, de l'UBS et par
l'époux X._______ en 1996 pour le même montant à Invest, Fondation de la SBS
pour la constitution de prévoyance individuelle; elle a en revanche refusé
cette déduction s'agissant de l'impôt cantonal et communal, les montants ayant
été versés avant le début d'assujettissement dans le canton. En outre, elle a
refusé d'admettre en nouvelle situation la déductibilité des cotisations au
3ème pilier A versées en 1997 par les contribuables, soit 11'462 francs (2 x
5'731 fr.), vu leur caractère extraordinaire.
B. Les époux X._______ ont
interjeté réclamation contre la taxation définitive du 16 juillet 1998; en
substance, ils soutiennent que le début d'assujettissement dans le canton
durant la période de taxation ne fait pas obstacle à la déductibilité des
cotisations ordinaires au 3ème pilier A versées durant la période de calcul.
Par décision du 11 juin 2001, l'Administration cantonale des impôts (ci-après:
ACI), statuant sur dite réclamation comme objet de sa compétence, l'a toutefois
rejetée.
C. En temps utile, les
époux X._______ se sont pourvus auprès du Tribunal administratif contre cette
décision; ils reprennent en substance l'argumentation qu'ils ont développée
précédemment et qui sera examinée dans les considérants qui suivent. Les
contribuables concluent principalement à la réforme de la décision attaquée, en
ce sens que la déductibilité du revenu imposable des cotisations versées en
faveur de la prévoyance individuelle durant les années de calcul 1995-1996 soit
admise. A titre subsidiaire, ils concluent à ce que la période de calcul des
intérêts moratoires soit ramenée à un an. Pour sa part, l'ACI conclut au rejet
des conclusions principales et subsidiaires des recourants et à la confirmation
de la décision attaquée.
Considérants
1.
En règle générale, le
revenu imposable, pour qu'il reflète la capacité contributive, est un revenu
net; le contribuable est ainsi autorisé à faire valoir un certain nombre de
déductions, à savoir, d'une part, toutes les dépenses auxquelles il est exposé
et qui sont en relation avec l'acquisition du revenu, d'autre part, certaines
dépenses effectives d'entretien (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,
L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, pp. 303 et
ss; Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994, p.
157.
et ss). Parmi ces dernières, sont comprises les primes d'assurances
auxquelles le contribuable est effectivement exposé, parmi lesquelles on
distingue les contributions à des institutions de la prévoyance sociale (cf.,
notamment, Ernst Höhn/ Robert Waldburger, Steuerrecht I, 8. Auflage,
Bern/Stuttgart/ Wien 1997, § 14 Nr. 96, p. 349; Ernst Höhn/ Peter Mäusli,
Interkantonales Steuerrecht, 4. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 2000, § 19 Nr. 6a,
pp. 254-255).
a) Le traitement
fiscal des cotisations en faveur de la prévoyance est, en substance, le
suivant. Parmi les éléments que le contribuable est autorisé à déduire du
revenu de son activité lucrative, figurent les primes et cotisations payés en
vertu de l'assurance-vieillesse et survivants (premier pilier), l'assurance
invalidité, l'assurance accidents, l'assurance chômage, ainsi que les
allocations pour pertes de gain (art. 23 lit. h LI). De même, les contributions
versées par l'employé et l'employeur à une institution de prévoyance
professionnelle (deuxième pilier) sont également déductibles (art. 23 lit. i
LI). Quant aux cotisations versées pour la constitution d'une forme reconnue de
prévoyance individuelle liée (art. 23 lit. ibis LI), fondées sur un contrat de
prévoyance liée conclu soit avec un établissement d'assurance, soit avec une
fondation bancaire (troisième pilier A; v. article premier de l'Ordonnance du
13.
novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations
versées à des formes reconnues de prévoyance; ci-après: OPP 3), elles sont
déductibles, pour les assurés affiliés à une institution de prévoyance
professionnelle, à hauteur de 8% du montant limite supérieur fixé à l'art. 8
al. 1 LPP et, pour les contribuables non assurés (soit en fait les
indépendants), à hauteur de 20% dudit montant (articles 82 LPP et 7 OPP 3).
b) Le principe de
périodicité de l'impôt fait toutefois que le sort des déductions suit en règle
générale celui du revenu auquel elles sont attachées. A cet égard, on rappelle
que la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI),
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, prévoit l'imposition du revenu et de la
fortune selon le système praenumerando. L'impôt est ainsi fixé au cours de la
période de taxation, laquelle comprend deux années fiscales, sur la base du
revenu moyen des deux années de la période calcul (art. 71 al. 1 LI). On
présume ainsi que le revenu de chacune des années fiscales comprises dans la
période de taxation est de même nature et de même importance que celui de la
période de calcul (v. Rivier, op. cit., p. 467; Höhn/Waldburger, op. cit., § 11
Nr. 15, pp. 258-259; cf. en outre Danielle Yersin, Les systèmes d'imposition
prae- et postnumerando et la perception de l'impôt, in Festschrift zum 70.
Geburtstag Ferdinand Zuppinger, Bern 1989, p. 89 et ss).
Dans certaines
situations toutefois, les conditions de l'assujettissement peuvent n'être
réalisées qu'au cours de la période de calcul ou de taxation. Il en est ainsi,
lorsque les conditions permettant la notification d'une taxation intermédiaire
pour début ou cessation d'activité lucrative sont réalisées (art. 70 LI) ou
lorsque le contribuable prend domicile dans le canton et y est assujetti (art.
3.
al. 1 LI). Lorsqu'une situation de ce genre ce présente, l'impôt est calculé
conformément à l'art. 71 al. 3 LI, lequel apporte une dérogation au principe
consacré à l'alinéa premier; à teneur dudit alinéa en effet:
"Si les conditions de
l'assujettissement ne sont réalisées qu'au cours de la période de taxation ou
qu'elles n'aient pas duré pendant toute la période de calcul, l'impôt se
détermine sur la base du revenu ou du bénéfice acquis après que se sont
réalisées les conditions de l'assujettissement, converti proportionnellement en
un revenu annuel."
Après une taxation
intermédiaire, par renvoi de l'art. 71 al. 4 LI, ou comme dans le cas d'espèce,
après un début d'assujettissement, deux périodes doivent dès lors être distinguées,
soit, d'une part, celle durant laquelle une taxation intermédiaire ou un début
d'assujettissement sont intervenus, de sorte que période de calcul et période
de taxation coïncident, d'autre part, celle qui la suit. Il y a lieu de
s'attarder sur la première de ces deux périodes.
aa) Durant cette
première période, on applique le système de l'imposition immédiate
postnumerando. L'impôt est alors déterminé sur la base non pas du revenu
réalisé durant la période de calcul mais de celui acquis après que se sont
réalisées, soit les nouvelles conditions découlant du motif de taxation
intermédiaire, soit le début d'assujettissement dans le canton; le revenu pris
en considération dans le calcul de l'impôt doit cependant être représentatif de
ces nouvelles conditions (v. Archives 48, 56; 46, 339; cf. en outre
Höhn/Mäusli, op. cit., § 4, Nr. 16a, p. 43). Cela ne signifie toutefois pas
qu'il faille s'en tenir au seul revenu réalisé l'année durant laquelle le
changement déterminant s'est produit. Suivant la date à laquelle est intervenu
ce changement, surtout lorsque ce dernier n'est pas suffisamment représentatif,
on prendra également en considération, le cas échéant, le revenu réalisé
l'année suivante de la période de taxation; le revenu nouvellement acquis, calculé
sur une année, est alors déterminant pour la taxation (v. Archives 48, 56; cf.
en outre, Ernst Känzig, Wehrsteuer, I. Teil, 2. Auflage, Basel 1982, ad art. 42
AIFD, n° 12, p. 764, notamment exemple I, prise en compte comme base de calcul
d'un revenu, annualisé, réalisé sur 15 mois).
On retire de ce qui
précède que les revenus imposables ou les dépenses déductibles qui ont un
caractère extraordinaire ou unique ne peuvent être pris en compte que pour la
période fiscale suivant celle au cours de laquelle l'assujettissement a pris
naissance et non en nouvelle situation (v. Marco Duss/ Daniel Schär, Kommentar
zum Schweizerrischen Steuerrecht, I/2a, ad 44 LIFD, n° 11; cf. en outre
Ryser/Rolli, op. cit., p. 355; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle et
Francfort s/Main 1998, § 7/205, p. 134). L'art. 79 al. 2 de la nouvelle loi, du
4.
juillet 2000, sur les impôts directs cantonaux, dont on sait qu'elle est
entrée en vigueur le 1er janvier 2001, codifie du reste ce qui précède, ce qui
revient implicitement à dire que les recettes et dépenses extraordinaires ne
peuvent pas être prises en compte postnumerando, en nouvelle situation.
bb) S'agissant des
cotisations à la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral, dans un arrêt
du 28 septembre 1990, cité du reste par les recourants, a jugé que le rachat
d'années d'assurance devait être considéré comme une contribution
extraordinaire qui, partant, ne pouvait être déduite qu'une seule fois lors de
la réalisation des conditions permettant une taxation intermédiaire (Archives
60, 326); le Tribunal administratif en a fait de même (v. arrêt FI 98/003 du 13
décembre 2000, publié in RDAF 2001 II 138). Quant au sort des cotisations de
prévoyance, la doctrine opère une distinction entre la prévoyance professionnelle
(2ème pilier) et la prévoyance individuelle liée (3ème pilier A). Le
raisonnement de la doctrine repose sur la qualification de dépenses
extraordinaires généralement conférée aux versements au 3ème pilier A.
On sait que, lors d'un
début d'assujettissement, seuls les montants et les primes versées après
l'arrivée dans le canton peuvent être prises en considération pour la taxation
dans le nouveau canton (Danielle Yersin, Prévoyance professionnelle et
pratiques fiscales, in Archives 56, p. 385 et ss, p. 407; vont en outre dans le
même sens, Wolfgang Maute/ Martin Steiner/ Adrian Rufener, Steuern und
Versicherungen, 2. Auflage, Bern 1999, p. 212). Dans l'arrêt FI 88/032 du 9
juin 1994 (publié in StE 1994 B 27.1 n° 18), le Tribunal administratif,
confronté à un état de fait similaire à la présente espèce, observait du reste
que cette solution pourrait de prime abord paraître en contradiction avec les
art. 82 LPP et 7 OPP 3. Il a cependant estimé que ces dispositions n'avait pas
vocation d'écarter les règles ordinaires du droit fiscal en matière de début et
de fin d'assujettissement ou en matière de taxation intermédiaire; ces
dernières s'appliquent quand bien même elles toucheraient des situations où le
contribuable a opéré des versements de cotisations dans le cadre du troisième
pilier A (dans le même sens, v. Maute/Steiner/Rufener, ibid). La question a
donc trait à la déductibilité du revenu pris en nouvelle situation
postnumerando, des primes versées durant l'année de calcul.
On rappelle que les
mesures de prévoyance individuelle tendent à compléter la prévoyance
professionnelle insuffisante des salariés et des indépendants affiliés à une
institution de prévoyance et à la remplacer pour les personnes exerçant une
activité lucrative qui n'ont pas de caisse de pensions (cf. Gladys Laffely
Maillard, Deuxième pilier et troisième pilier, les conséquences fiscales du
divorce, in RDAF 1997 II 349 et ss, not. 371; v. en outre ATF 124 II 383, cons.
3c). Si, par certaines prescriptions, le 3ème pilier A se rapproche du 2ème
pilier, il s'en distingue essentiellement par son caractère individuel, par
opposition au caractère en principe collectif de ce dernier (ibid., p. 373)
Dans l'une de ses nombreuses contributions portant sur cet objet, Danielle
Yersin (Archives 56, pp. 405-406) rappelle du reste que cette contribution, à
l'inverse de la prévoyance professionnelle, est libre et volontaire, que le
contribuable peut ainsi opérer des versements pour sa prévoyance individuelle
liée pendant un an, les interrompre plusieurs années, avant de recommencer. De
même, il peut opter, selon l'échéancier, entre des versements annuels en une
fois ou des versements périodiques et choisir, pour le cas où il changerait de
canton, celui dans lequel il procède au versement des cotisations annuelles. Il
a en outre été relevé dans les travaux de la Commission LPP de la Conférence
des fonctionnaires fiscaux d'Etat que l'affiliation à une institution de
prévoyance individuelle liée ne dépendait pas, à la différence de la prévoyance
professionnelle, de la mesure de l'activité du contribuable; celui-ci peut en
effet se constituer un 3ème pilier A qui n'est pas proportionnel au produit de
son travail (in: Prévoyance professionnelle et impôts, Berne 1992, p. 156).
Ces éléments ont déjà
conduit le Tribunal administratif à douter par le passé du caractère
périodique, donc ordinaire, de cette dépense et à la qualifier au contraire de
dépense extraordinaire (cf. arrêts FI 97/037 du 26 mars 2001 et 88/032, déjà
cité). On retire, certes, de la Circulaire n° 2 du 31 janvier 1986 de
l'Administration fédérale des contributions que la déduction des cotisations au
3ème pilier A est incluse en nouvelle situation dans la procédure de taxation
intermédiaire se rapportant au revenu du travail. Critiquée par certains auteurs,
cette solution, qui de toute façon a trait à l'impôt fédéral direct
exclusivement, se fonde sur la relation existant entre la déduction des
cotisations au 3ème pilier A et l'exercice d'une activité lucrative; les
autorités cantonales ne sont pas tenues de l'adopter en droit fiscal cantonal
(v. Jean-Blaise Paschoud, in Prévoyance professionnelle et fiscalité, CEDIDAC
n° 7, Lausanne 1987, p. 100-101).
2.
a) Dans le cas
d'espèce, on constate que les recourants se sont constitués un domicile pour la
première fois dans le canton le 1er janvier 1997. C'est donc à juste titre que
leur revenu imposable durant la période de taxation 1997-1998 a été arrêté non
pas selon le revenu qu'ils ont réalisé durant les années 1995-1996 alors qu'ils
habitaient encore le Canton du Valais, mais bien selon celui réalisé en 1997.
Ainsi, ce dernier revenu a servi à deux reprises, pour fixer l'assiette de la
taxation de la période durant laquelle l'assujettissement s'est réalisé
(1997-1998) tout d'abord, comme première année de la période de calcul
permettant de fixer les éléments imposables de la période suivante (1999-2000)
ensuite. Les recourants ne soutiennent pas que cette solution, qui doit être
ici approuvée, soit arbitraire.
b) Les recourants ont
chacun conclu une convention de prévoyance individuelle liée avec un
établissement bancaire, soit une forme reconnue au sens de l'art. premier OPP
3.
Durant l'année 1996 (plus 1995 en ce qui concerne l'épouse X._______), ils
ont chacun versé aux fondations respectives dont ils sont les partenaires le
montant déductible maximal selon l'art. 7 OPP 3, soit 2 x 5'587 francs (v. RO
1994.
III 3095). Il ne fait guère de doute que, quant au principe, ils seraient
fondés à réclamer la déductibilité de leur revenu imposable durant la période
1997-1998 de ces cotisations, à tout le moins s'ils étaient assujettis dans le
canton au 31 décembre 1996. Or, on a vu plus haut que tel n'était pas le cas;
dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité de taxation a refusé
d'entrer en matière, s'agissant de cotisations versées alors que les recourants
étaient domiciliés en Valais. Quant aux cotisations que les recourants ont
versées durant l'année de calcul 1997, soit 11'462 francs, elles ne peuvent, vu
leur caractère extraordinaire, être prises en compte qu'une seule fois, soit en
déduction du revenu imposable durant la période de taxation suivante, soit
1999-2000 et non en nouvelle situation, postnumerando, durant la période
1997-1998 au cours de laquelle l'assujettissement dans le canton a débuté. La
décision attaquée ne prête dans ces conditions pas le flanc à la critique.
3.
Les recourants
concluent subsidiairement à ce que l'intérêt moratoire qui serait exigé de leur
part, au cas où l'exigibilité de la créance du fisc, tel qu'elle résulte de la
décision de taxation du 16 juillet 1998, serait confirmée, soit ramené sur une
période d'un an. Les recourants font valoir implicitement un déni de justice,
soit en l'occurrence le retard mis par l'autorité à statuer; le tribunal relève
sur ce point que deux ans et demi séparent l'invitation faite aux recourants de
retirer leur réclamation, du 6 novembre 1998, et la décision sur réclamation du
11.
juin 2001, lors même que la cause ne paraissait guère présenter de
difficultés particulières au point qu'un délai aussi long soit nécessaire pour
statuer. Dans la mesure où, toutefois, l'autorité a finalement rendu sa
décision, ce grief n'a, à ce stade de la procédure, plus d'objet. Au surplus,
le Tribunal administratif n'a pas la compétence, vu l'art. 121 LI, de connaître
d'éventuels recours contre les décisions relatives à la perception d'intérêts
moratoires fondées sur l'art. 112 al. 2 LI. Pour le cas où les intérêts
moratoires réclamés aux recourants seraient décomptés à partir du 17 août 1998
(art. 112 al. 1 LI), ceux-ci pourraient encore recourir auprès du département
compétent.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. Les recourants succombant, il se justifie de
mettre un émolument à leur charge. Au surplus, pour le même motif et les
recourants n'étant de surcroît pas assistés par un mandataire, il ne sera pas
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision sur
réclamation rendue le 11 juin 2001 par l'Administration cantonale des impôts
est confirmée.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des époux X._______,
solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint