FI.2001.0053
TA - FI.2001.0053 - 2002-02-06 - TACHERON GAILLE Paulette c/Commission communale en matière d'impôts et de taxes de Mauborget
6 février 2002Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2001.0053
Autorité:, Date décision:
TA, 06.02.2002
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
TACHERON GAILLE Paulette c/Commission communale en matière d'impôts et de taxes de Mauborget
CALCUL DE LA CONTRIBUTION CAUSALE
TAXE DE RACCORDEMENT{CHARGE DE PRÉFÉRENCE}
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
LEaux-60a
LICom-4
LPEP-66
Résumé contenant:
Confirmation du principe de la réduction de la taxe de raccordement au réseau collectif d'évacuation des eaux lorsque, comme en l'occurrence, le bâtiment n'évacue pas ses eaux claires dans le collecteur public et que la réglementation communale ne prévoit pas de réduction en pareil cas.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 6 février 2002
sur le recours interjeté par Paulette
TACHERON GAILLE, représentée par l'avocat Robert Liron, rue des Remparts 9,
1400 Yverdon-les-Bains
contre
la décision du 28 juin 2001 de la Commission
communale en matière d'impôts et de taxes de la Commune de Mauborget (taxe
d'introduction au collecteur des eaux usées).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Olivier Renaud et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Paulette Tacheron
Gaille est propriétaire de la parcelle n° 220 du cadastre communal de Mauborget
sur laquelle s'élève un bâtiment d'habitation d'une emprise au sol de 118 m².
Par courrier du 12 juin 1998, elle a exposé au Service des eaux, sols et
assainissement (ci-après: SESA) son intention de raccorder ce bâtiment au
collecteur public des eaux usées; cette autorisation lui a été délivrée le 24
juin 1998.
B. En date du 12 décembre
2000, la Municipalité de Mauborget a notifié à Paulette Tacheron Gaille un
bordereau, fixant à 7'000 francs la taxe unique de raccordement, que celle-ci a
déféré devant la commission communale de recours. Par décision du 29 janvier
2001, après avoir entendu les parties, dite commission a rendu la décision
suivante:
"1. La Commission estime que, votre
bâtiment étant raccordé aux EU (eaux usées), la taxe unique de raccordement
selon l'art. 40 du Règlement communal et l'art. 2 de son Annexe est due. En
revanche, et dans la mesure où votre bâtiment n'est pas raccordé au réseau EC
(eaux claires), la taxe unique de raccordement doit être réduite par analogie à
l'art. 42 du Règlement aux conditions de son annexe (art. 3).
2. La Commission demande à la Municipalité de
présenter à la prochaine réunion du Conseil général une modification du
Règlement communal permettant, par analogie à l'art. 42, une réduction de la
taxe pour les bâtiments raccordés uniquement aux EU."
En date du 15 mai
2001, la municipalité a notifié à Paulette Tacheron Gaille un nouveau bordereau
ramenant à 6'646 francs le montant de la taxe unique de raccordement au réseau
des égouts; dans son courrier du 7 juin 2001, dite municipalité explicite son
calcul de la façon suivante:
"Selon la décision de la
commission de recours en matière de taxes et d'impôts, la surface construite au
sol doit être multipliée par fr. 3.-- et diminuée sur la taxe d'introduction
des égouts de fr. 7'000.--. Ce qui fait 118 m² à 3.--, soit 354 fr. à déduire.
Paulette Tacheron
Gaille s'est derechef pourvue auprès de la commission communale de recours; par
décision du 28 juin 2001, cette dernière a toutefois rejeté le recours.
C. Par le ministère de
l'avocat Robert Liron, Paulette Tacheron Gaille a déféré cette dernière
décision au Tribunal administratif concluant à son annulation et au renvoi du
dossier à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants
de l'arrêt.
Après avoir indiqué
qu'elle entendait participer à la procédure, la commission communale de recours
a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable. Pour sa part, la
municipalité a indiqué qu'elle n'avait, sur recommandation du Service de la
justice, de l'intérieur et des cultes, pas encore soumis au Conseil général le
texte de la modification réglementaire souhaitée par la commission communale de
recours.
Le juge instructeur a
indiqué à la recourante qu'il n'était pas exclu que le tribunal soit amené à
reformer à son détriment la décision attaquée; ce nonobstant, la recourante a
maintenu son pourvoi, en complétant ses moyens. A la demande du juge
instructeur, la municipalité a précisé, d'une part, que le produit des taxes
d'introduction au collecteur public ne servait pas au financement de la station
d'épuration intercommunale de Champagne, d'autre part, que le système séparatif
avait été réalisé sur le territoire communal. Le Service des eaux, sols et
assainissements (ci-après: SESA) a été appelé à la procédure; à l'issue de sa
détermination, les autres parties ont complété leurs moyens.
Considérants
1.
Il importe au préalable
de rappeler les textes applicables. Se fondant sur l'art. 4 de la loi du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après LIC), ainsi que sur l'art. 66
al. 1 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre
la pollution (ci-après: LVPEP), les communes sont habilitées à percevoir des
taxes pour le raccordement au réseau public d'évacuation et d'épuration des
eaux. Aux termes de cette dernière disposition en effet, les communes peuvent
percevoir des personnes bénéficiant des prestations ou avantages, un impôt
spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du
réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration, dont le
montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses. En
l'occurrence, le Conseil d'Etat a approuvé le 17 janvier 1996 le Règlement
communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux (ci-après: RCE) que le
Conseil général de Mauborget avait, pour sa part, adopté le 27 septembre 1995.
On extrait du chapitre VI de cette réglementation les dispositions suivantes:
"Art.
40.
- Les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux installations
collectives d'évacuation et d'épuration des eaux participent aux frais de
construction et d'entretien des dites installations en s'acquittant:
a)
d'une taxe unique de raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et/ou
claires (art. 41 et 43 ci-après);
d) d'une taxe annuelle d'utilisation des collecteurs (art. 44);
c) d'une taxe annuelle d'épuration (art. 45);
d) cas échéant, d'une taxe annuelle spéciale (art. 46).
La
perception de ces contributions est réglée pour le surplus par une annexe qui
fait partie intégrante du présent règlement.
Art.
41.
- Pour tout bâtiment nouvellement raccordé directement ou indirectement aux
collecteurs publics d'eaux usées (EU) et d'eaux claires (EC), il est perçu
conformément à l'annexe une taxe unique de raccordement.
Cette
taxe est exigible du propriétaire sous forme d'acompte lors de l'octroi de
l'autorisation de raccordement (art. 18 et 19 ci-dessus). La taxation
définitive, acompte déduit, intervient dès le raccordement définitif.
Art.
42.
- Lorsqu'un bâtiment nécessite exclusivement d'être raccordé aux
collecteurs publics d'eaux claires, la taxe de raccordement prévue à l'art. 41
est réduite aux conditions de l'annexe.
L'art. 41 al. 2 est applicable.
L'annexe au RCE,
approuvée le même jour que ce dernier, prévoit pour sa part:
Article
2.
Taxe unique de raccordement EU + EC (art. 41 RGLT)
Pour tout bâtiment nouvellement
raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU)
et d'eaux claires (EC), il est perçu du propriétaire une taxe unique de
raccordement de Fr. 5'000.-- par bâtiment et de Fr. 2'000.-- par logement.
Tout appartement comprenant W.C., cuisine, ainsi qu'une ou
plusieurs pièces habitables, à (réd.: a) valeur de logement au sens du présent
règlement (studio, résidence secondaire également).
(...)
Article
3.
Taxe unique de raccordement EC (art. 42 RGLT)
Lorsqu'un bâtiment nécessite
exclusivement d'être raccordé au collecteur public d'eaux claires, la taxe
unique de raccordement est fixée à Fr. 3.-- par m² de surface construite au
sol.
La recourante a
sollicité en l'occurrence le raccordement de son bâtiment au réseau collectif
d'évacuation des eaux usées. La situation est donc celle visée par l'article 40
lit. a RCE; cette disposition générale envisage à la fois, comme fait
générateur de l'impôt unique, un raccordement cumulatif aux deux réseaux collectifs
d'évacuation ou alternatif, soit à l'un d'entre eux seulement, renvoyant au
surplus à l'art. 41 RCE pour son application. Or, cette dernière disposition,
couplée à l'art. 2 de l'annexe, prévoit le calcul de la taxe unique seulement
dans la situation où un bâtiment est raccordé aux deux réseaux à la fois. Quant
au raccordement alternatif à l'un des deux réseaux, on relève que le calcul de
la taxe unique de raccordement au seul réseau d'évacuation des eaux claires est
fixé aux articles 42 RCE, disposition que la municipalité a été invitée à
appliquer par analogie, et 3 de l'annexe. La réglementation ne prévoit en
revanche pas de réduction de la taxe lorsqu'un bâtiment est uniquement raccordé
au réseau d'évacuation des eaux usées.
2.
Pour l'autorité intimée,
le pourvoi serait irrecevable dans la mesure où la municipalité, dans le
bordereau du 15 mai 2001, n'a fait qu'exécuter la décision sur recours du 29
janvier 2001 et ce de façon correcte, selon elle; or, cette dernière décision
est depuis lors entrée en force, faute d'avoir été contestée.
a) La recourante avait
initialement saisi l'autorité intimée en la priant, d'une part, d'admettre son
recours contre le bordereau du 12 décembre 2000, tant à la forme qu'au fond,
d'autre part, d'inviter la municipalité à présenter une proposition de
complément à la réglementation communale, afin qu'une taxe unique de
raccordement au réseau des eaux usées puisse être perçue. Or, dans la décision
précitée, la commission communale a estimé que, dans une situation de ce genre,
la taxe calculée conformément à l'art. 2 de l'annexe, soit 7'000 francs pour un
bâtiment comprenant un logement, était due, dans son principe; il incombait
toutefois à la municipalité de la réduire en appliquant par analogie l'art. 42
RCE, compte tenu du fait que le bâtiment de la recourante n'était pas raccordé
au réseau d'évacuation des eaux claires. Le chiffre 1 de la décision du 29
janvier 2001 comporte ainsi deux éléments. Tout d'abord, l'autorité intimée a
implicitement admis, partiellement à tout le moins, le recours contre le
bordereau du 12 décembre 2000 et a annulé ce dernier, lequel a perdu ainsi tout
effet de droit. En second lieu, la commission de recours a expressément renvoyé
la cause à la municipalité, à charge pour cette dernière de recalculer le
montant de la taxe conformément à ses indications.
Cette décision a eu
pour effet de contraindre la municipalité à statuer à nouveau et à réduire le
montant de la taxe en appliquant par analogie l'art. 42 RCE dans le cas
d'espèce (v. s'agissant de la portée d'un arrêt de renvoi, arrêt FI 98/101 du
15.
mars 1999, références citées); en effet, la municipalité n'a pas qualité
pour contester les décisions de la commission communale de recours en matière
d'impôt (v. arrêts FI 97/127 du 31 mars 2000; 94/103 et 94/138 du 7 avril
2000). On peut, certes, discuter de la possibilité offerte à la commission de
recours de réformer la décision municipale en la modifiant elle-même; elle a au
demeurant estimé qu'il appartenait à la municipalité de calculer à nouveau la
taxe, conformément aux indications qu'elle a elle-même prescrites. Dès lors,
cette décision revêt le caractère de décision incidente. Or, la jurisprudence
retient à cet égard que ces dernières ne peuvent être attaquées que si elles
sont de nature à causer un préjudice irréparable à l'intéressé; en outre,
celui-ci n'a en principe pas l'obligation de contester immédiatement de telles
décisions, mais il peut au contraire se contenter de les attaquer dans le cadre
d'un recours dirigé contre la décision finale (v. ATF 127 III 351); on peut
tout au plus excepter l'hypothèse dans laquelle le principe de la bonne foi
obligerait l'administré à agir immédiatement (voir à ce sujet ZBl 2000, 455,
spéc. p. 457, TA, arrêt du 26 janvier 2000, GE 99/135, consid. 3; v. aussi art.
87.
nOJ et ATF 127 I 92).
b) En l'espèce, la
recourante soutient qu'ayant obtenu gain de cause, elle n'avait aucun intérêt
digne de protection au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA à se pourvoir auprès du
tribunal de céans contre la décision de la commission de recours du 29 janvier
2001.
(v. notamment sur ce point, arrêt FI 000/045 du 27 décembre 2000, avec
renvois). En réalité, la recourante était plutôt fondée à attendre la
notification de la décision finale pour porter l'ensemble du litige au tribunal
de céans, ce qu'elle a fait en l'occurrence. Dès lors, même si la recourante
s'en prend à la décision finale, confirmant le bordereau du 15 mai 2001, le
tribunal est habilité à se saisir de l'ensemble du litige, donc à examiner
également le bien-fondé de la décision du 29 janvier 2001. Il en résulte par
conséquent que le recours est bien recevable à la forme.
c) Toujours sur un
plan procédural, la recourante reproche à l'autorité intimée de s'être écartée,
en confirmant le nouveau bordereau qui lui a été notifié, de sa précédente
décision sur recours.
Les directives
contenues dans une décision de renvoi ne lient pas seulement l'autorité
inférieure - en l'occurrence la municipalité - mais également l'autorité de
recours elle-même (v. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, pp. 936-937); la recourante est par conséquent fondée à
invoquer ce grief à l'appui de son recours. Dans sa décision du 29 janvier
2001, l'autorité intimée avait, on l'a vu, estimé que la municipalité était
fondée à notifier à la recourante, vu l'art. 40 lit. a RCE, une taxe de 7'000
francs, calculée conformément à l'art. 2 de l'annexe. Le bâtiment n'étant pas
raccordé au collecteur public d'évacuation des eaux claires, le montant de
cette taxe devait cependant être réduit "par analogie à l'art. 42 du
Règlement aux conditions de son annexe (art. 3)". Dans le bordereau du
15.
mai 2001 faisant suite à cette décision, la municipalité a simplement déduit
du montant de 7'000 francs la taxe qui aurait dû être notifiée à la recourante
si son bâtiment n'avait été raccordé qu'au réseau d'évacuation des eaux
claires; elle a donc calculé le montant de cette dernière taxe conformément à
l'art. 42 RCE, soit 118 m² de surface au sol à 3 francs l'unité. La taxe litigieuse
a ainsi été ramenée à la différence, soit 6'646 francs. Il est douteux que l'on
puisse reprocher à l'autorité intimée de s'être écartée, en confirmant ce
calcul, de sa décision sur recours du 29 janvier 2001, dans la mesure où elle a
expressément invité la municipalité, non pas à redéfinir ou à calculer à
nouveau cette taxe, mais bien à déduire de 7'000 francs le montant arrêté
conformément à l'art. 3 de l'annexe. Or, en réduisant, dans la décision
subséquente et finale, la taxe initialement fixée à 7'000 francs, à 6'646
francs, la municipalité a respecté au demeurant stricto sensu les instructions
que l'autorité de recours a fixées dans sa décision de renvoi.
3.
Quant au fond, la
recourante conteste le mode de calcul opéré par la municipalité et soutient que
la solution ainsi obtenue, bien qu'ayant rencontré l'approbation de l'autorité
intimée, aboutit à un résultat choquant.
a) On rappelle que les
taxes de raccordement au collecteur public sont des contributions causales, par
opposition à l'impôt. Elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie,
contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux
installations collectives. Parmi ces contributions, la doctrine distingue
l'émolument, d'une part, dû en échange d'une prestation déterminée de
l'administration, et la charge de préférence, d'autre part, destinée à
compenser, sous forme de participation, l'avantage économique particulier qu'un
administré retire de la création d'une installation collective (cf., notamment,
Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier
dans le canton de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 49).
Il a en effet déjà été
jugé par le Tribunal fédéral que l'équipement réalisé par la collectivité
publique, les réseaux d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces
derniers - conférait aux bien-fonds privés une plus-value justifiant la
perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation
de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,
respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers.
(v. ATF 93 I 106 ss, rés. in JT 1969 I 85; 109 Ia 328 ss, rés. in JT 1985 I
614; v., s'agissant de la jurisprudence cantonale, cf. CCRI, arrêt B. du 6 décembre
1990, in RDAF 1991, 163, spéc. p. 165; TA, arrêt du 30 janvier 1998, FI 93/058,
cons. 4, par exemple; v. toutefois l'Etude de Marie-Claire Pont-Veuthey, Les
taxes de raccordement, qualification et régime juridique, in Droit de la
construction - DC - 1997, 35 ss, spécialement p. 37 s., qui soutient que l'on
est en présence d'une taxe d'utilisation). On doit par ailleurs garder à
l'esprit que les contributions liées à l'équipement trouvent également leur
fondement dans la législation sur l'aménagement du territoire, dont l'art. 5
al. 1 LAT; à teneur de cette disposition, le droit cantonal peut établir un
régime de compensation permettant de tenir équitablement compte des avantages -
parmi lesquels le raccordement au réseau collectif - et des inconvénients majeurs
résultant des mesures d'aménagement. Cette contribution répond ainsi à la
définition d'une charge de préférence, même si la distinction entre
contributions de plus-value et taxes d'utilisation n'apparaît en définitive pas
décisive (v. arrêt FI 98/114 du 24 juin 1999, publié in RDAF 2000 I 108; cf. en
outre, sur les taxes d'équipement, Peter Karlen, Grundsätze des
Erschliessungsabgaberechts in: Informationsblatt Raumplanungsgruppe
Nordostschweiz RPG-No 3/93, p. 11 ss )
aa) Les taxes
communales de raccordement ne sont, certes, pas sans rapport avec les frais
encourus par la collectivité publique en raison de la création des réseaux de
distribution d'eau et d'égout, dans la mesure où l'ensemble des recettes qui en
découlent ne doit pas dépasser ces coûts, mais ce lien est moins étroit qu'en
matière d'émoluments. En particulier, le principe d'équivalence, qui implique
pour ces derniers une certaine correspondance entre le montant de la taxe et la
valeur objective de la prestation, ne s'applique pas de la même manière aux
charges de préférence. Pour ces dernières, une certaine équivalence doit être
respectée entre la contribution et la plus-value retirée (cf. prononcés de la
CCRI, B., du 6 décembre 1990, déjà cité, P. S.A. du 14 mars 1991; arrêt FI
91/045 du 1er février 1993, jurisprudence constamment reprise à son compte par
le Tribunal administratif, notamment dans les arrêts FI 000/017 du 2 octobre
2000; 96/019 du 31 octobre 1996; 95/088 du 21 mai 1996, nuancée il est vrai
dans l'arrêt FI 98/114, déjà cité).
bb) En matière de
contributions communales, le tribunal doit sans doute respecter le choix du
législateur communal, celui-ci disposant en la matière d'une grande liberté
d'appréciation (v. RDAF 1977, 117 et 402); il doit cependant s'assurer que la
contribution respecte les principes constitutionnels de la couverture des coûts
et de l'équivalence (v. en particulier arrêts FI 000/017, 96/019 et 95/088,
déjà cités; 94/014 du 10 mars 1995). Ce dernier principe a du reste été repris
par l'art. 4 al. 4 LIC, selon lequel le montant de la participation pécuniaire,
pour revêtir son caractère de contre-prestation, doit être calculé en
proportion de l'importance des avantages économiques particuliers que retirent
le ou les assujettis. Ce principe n'est au fond que l'expression, en matière de
contributions causales, des principes de la proportionnalité et de l'égalité de
traitement (Buffat, op. cit., p. 82 et jurisprudence citée). Il s'agit en fait
de rémunérer la prestation déterminée de l'administration, laquelle est
destinée à compenser l'avantage économique qu'un administré retire en
contrepartie. Le montant de la participation doit donc être calculé en fonction
de l'importance de cet avantage; en d'autres termes, pour respecter le principe
d'équivalence, cette taxe ne doit pas être en disproportion évidente avec la
valeur objective de la prestation et se mouvoir dans des limites raisonnables
(v. ATF 125 I 193, cons. 4a; 122 I 289, cons. 6c; 121 I 238, cons. 3g/bb; 106
Ia 241, déjà cité, cons. 3b). S'agissant ainsi du raccordement d'un bâtiment au
collecteur public d'évacuation des eaux, la jurisprudence a toujours indiqué
que la contre-prestation exigée du propriétaire ne devait pas dépasser la
plus-value résultant pour lui de ce raccordement (v. FI 95/088, déjà cité).
Pour des motifs de
praticabilité, la jurisprudence admet un certain schématisme dans le choix des
critères permettant de cerner l'avantage que retire un propriétaire du
raccordement de son immeuble au réseau collectif; ainsi, la jurisprudence en a
déduit que le principe de l'égalité de traitement ne revêtait pas un caractère
absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou
assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs et facilement
compréhensibles (v. ATF 125 I 1, cons. 2b/bb; 109 Ia 325, cons. 5; 108 Ia 114,
cons. 2b; 106 Ia 241, cons. 3b; réf. citées; cf. en outre, Danielle Yersin,
L'égalité de traitement en droit fiscal, Rapport publié dans la RDS 1992 vol.
2, op. cit., p. 209). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au
législateur communal doivent ainsi être préservées dans cette mesure; le juge
ne peut sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité
de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des
différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (v., outre la
jurisprudence précitée, ZBl 1985, 107; voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, p. 245, ch. 31).
cc) Cette question ne
doit cependant plus être examinée exclusivement au regard de la jurisprudence
du Tribunal fédéral déduite de l'art. 4 al. 1 de l'ancienne Constitution
fédérale, mais encore en appliquant l'art. 60a de la loi fédérale du 24 janvier
1991.
sur la protection des eaux (ci-après: LEaux). A teneur de cette
disposition en effet, les cantons doivent veiller à ce que "(...)les
coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de
remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant
à l'exécution des tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments
ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production
d'eaux usées(...)". Le fondement de cette disposition repose sur le
principe du "pollueur-payeur" ou principe de causalité,
consacré par l'art. 3a de la même loi. Pour le législateur, l'objectif de cette
disposition est de fixer les émoluments en fonction du type et de la quantité
des eaux usées afin d'inciter financièrement le responsable à réduire la
pollution causée; ce principe ne doit toutefois pas être appliqué trop
rigoureusement en pratique afin d'éviter des coûts administratifs démesurés
découlant de l'évaluation du type et de la quantité d'eaux usées de chaque
ménage (v. FF 1996 IV 1213 et ss, not. 1220). Même si, pris à la lettre, l'art.
60a LEaux prend avant tout en considération, comme fondement de la
contribution, le coût de l'évacuation des eaux usées et leur traitement, le
législateur n'a pas pour autant exclu de la problématique la récolte des eaux
claires et leur infiltration; au contraire, il l'a expressément encouragée
puisque l'art. 7 al. 2 LEaux prescrit l'infiltration des eaux non polluées,
conformément aux règlements cantonaux. Or, l'incidence de cette tâche sur le
plan financier est loin d'être négligeable; dans sa jurisprudence, le Tribunal
administratif a du reste été confronté à l'importance croissante pour les
communes du coût de la collecte des eaux claires (v. ainsi, FI 99/057 du 16
décembre 1999; FI 94/039 du 2 juillet 1996). Il paraît, dans ces conditions,
logique de pourvoir à son financement également par le biais d'une taxe
répondant aux conditions de l'art. 60a LEaux.
Cela étant, le
schématisme dans la perception des taxes causales ne devrait pas être compromis
par l'entrée en vigueur, le 1er novembre 1997, de cette dernière disposition,
dans la mesure où les cantons conservent une grande liberté dans la mise en
oeuvre du principe de causalité (cf. Klaus Vallender/ Reto Morell, Umweltrecht,
Bern 1997, § 13 N. 31, pp. 338-339). Ainsi, dans sa contribution, Peter Karlen
(Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in DEP 1999, 539 ss,
spécialement p. 555) rappelle tout d'abord sur ce point que la contribution
unique auprès du propriétaire d'un immeuble raccordé (Anschlussgebühr),
destinée à couvrir les frais de construction des infrastructures d'évacuation
et de traitement des eaux demeurait l'un des modes de prélèvement envisageable
sous l'angle de l'art. 60a LEaux; pour cet auteur cependant, le fait générateur
n'est pas tant la plus-value que le propriétaire en retire - ce faisant, il
paraît plutôt écarter la contribution de plus-value - que la prestation de la
collectivité dont il bénéficie du fait de ce raccordement. Après avoir ensuite
passé en revue les différents critères utilisés jusqu'à présent pour le calcul
de la taxe, Karlen (ibid., p. 558) retient notamment celui de
l'équivalent-habitant (Einwohnergleichwert) comme compatible avec les
nouvelles règles; cela dit, cet auteur plaide en outre (p. 559), dans l'optique
d'obtenir un critère plus affiné, pour une combinaison des différents systèmes
et, notamment, l'introduction d'une taxe de base (Grundgebühr) que l'on
rencontre à vrai dire plutôt dans les taxes périodiques d'entretien.
Dans l'hypothèse où,
toutefois, un bâtiment ne serait raccordé qu'au réseau des eaux usées, la taxe
devrait logiquement faire l'objet d'une réduction, le but étant d'encourager le
propriétaire à mettre en place un système privatif de collecte des eaux
claires, afin de permettre leur infiltration dans le sol, voire toute mesure de
rétention permettant d'éviter la surcharge des stations d'épuration en aval
(cf. sur ce point, Karlen, ibid. p. 564, réf. citée; contra Tribunal
administratif du Canton de Bâle-Campagne, arrêt du 17 février 1999, rés. in
Droit de la construction 3/2001 n° 323; on observe cependant que cette
juridiction préconise une réduction, mais dans le cas de la taxe annuelle
d'entretien, cf. arrêt du 29 avril 1998, ibid. n° 444, en faveur de celui qui
démontre utiliser l'eau consommée, par exemple à des fins d'arrosage, sans la
rejeter dans le réseau d'égouts).
b) aa) Le système
instauré par la réglementation communale de Mauborget, plus particulièrement à
l'art. 2 de l'annexe, permet de percevoir auprès de chaque propriétaire dont le
bâtiment est raccordé au réseau collectif, d'une part, une taxe de base de
5'000 francs, d'autre part, une taxe supplémentaire de 2'000 francs par
logement. A plusieurs reprises le système d'une taxe par logement a reçu l'aval
du Tribunal administratif. Ainsi, dans les arrêts FI 94/007, 94/014 et 94/030
et 94/031, du 10 mars 1995, concernant tous la même commune, il a été jugé que,
si ce critère fondé sur le nombre de logements présentait assurément un certain
schématisme, il ne prêtait pas pour autant le flanc à la critique dans la
mesure où il se rapproche à la fois du critère de l'équivalent-habitant ou de
celui de la surface de plancher habitable; or, l'un et l'autre de ces critères
sont utilisés dans d'autres réglementations et ont déjà reçu un aval judiciaire
(pour l'équivalent-habitant, voir ATF 115 Ib 31, consid. 2b/cc; v. en outre FI
96/019, déjà cité; pour le critère de la surface de plancher habitable, cf.
arrêt de la Commission de recours en matière d'impôt du canton de Fribourg -
ci-après ACCR FR VIII A, n° 8, par exemple).
Au surplus, ce système
ne heurte pas l'égalité de traitement dans la mesure où aucun bâtiment ne
paraît devoir y échapper, même ceux non affectés au logement. On retient en
effet de l'art. 2 al. 2 et 3 de l'annexe au RCE qu'une entreprise a également "valeur
de logement".
bb) Cela étant, la
recourante soutient que la solution visant à réduire la taxe de 7'000 francs du
montant calculé conformément à l'art. 3 de l'annexe, soit 354 francs - dont on
a vu au considérant précédent qu'elle ne reposait en définitive sur aucune base
légale -, conduirait à un résultat choquant dans la mesure où l'on exige encore
d'elle une taxe de 6'646 francs; pour elle, la réduction de la taxe qui
résulterait de l'absence de mise à contribution du réseau collectif des eaux
claires devrait nécessairement être plus substantielle.
Karlen rappelle du
reste que si, par le passé, il était fait abstraction des eaux claires pour la
perception des taxes, la tendance actuelle est d'y prendre garde en
encourageant l'infiltration (ibid.; v. réf. citée); or, tel paraît être le cas
à Mauborget mais, comme on le verra ci-dessous, cet encouragement ne se traduit
pas dans les taxes. Historiquement en effet, on retient du contenu de la
réglementation communale qu'il s'agissait à l'origine pour les autorités de
Mauborget de promouvoir le traitement des eaux usées au premier chef. Cela
confirme que, dans l'esprit du législateur communal, seule l'hypothèse d'un
raccordement au réseau collectif d'évacuation des eaux claires est génératrice
d'une réduction de la taxe (art. 42 RCE). L'art. 4 RCE opère cependant une
distinction entre le traitement des eaux usées, lesquelles doivent être
raccordées à la station d'épuration centrale (al. 1), et les eaux claires qui,
pour éviter une surcharge de la station d'épuration (al. 2), doivent être soit
infiltrées (al. 4), soit évacuées dans les eaux superficielles (al. 5). Le mode
de calcul de la taxe sur la base de l'équivalent-habitant ou, comme en
l'espèce, dans le cadre de l'art. 40 RCE comporte, il est vrai, un certain
schématisme en tant que les recettes ainsi obtenues sont censées financer
également l'évacuation des eaux claires, quand bien même le propriétaire, comme
la recourante en l'espèce, n'est pas raccordé à ce dernier réseau; or, en
l'absence d'une prestation communale, les autorités communales ne sauraient
percevoir une taxe, sauf à violer l'art. 4 LIC (v. sur ce point FI 99/057, déjà
cité, mais il s'agissait exclusivement d'une taxe d'introduction au collecteur
d'eaux claires auquel les recourants n'étaient pas raccordés).
La récolte des eaux
claires de façon séparée est avant tout destinée à éviter une surcharge des
installations publiques d'évacuation et de traitement des eaux usées, parmi
lesquelles la station d'épuration; il faut y voir les raisons de ce
schématisme. Il n'en demeure pas moins que l'évacuation des eaux usées, puis
leur traitement, engendrent de façon générale plus de la moitié des frais
globaux d'évacuation des eaux; aussi, dans l'arrêt FI 99/057, déjà cité, il
avait été jugé qu'une réduction de 50% en faveur d'un bâtiment n'évacuant dans
un collecteur public que des eaux claires apparaissait insuffisante. Or, on se
trouve ici confronté à l'hypothèse inverse où un bâtiment n'évacue que des eaux
usées dont le traitement est réputé plus onéreux pour la collectivité que celui
des eaux claires; outre leur évacuation, en effet, ces eaux doivent par
surcroît être traitées en aval dans une station d'épuration. Interpellée par le
juge instructeur, la Municipalité de Mauborget a toutefois précisé que le
produit des taxes d'introduction aux collecteurs publics était exclusivement
affecté aux dépenses d'investissement de ces derniers (v. art. 49 al. 1 RCE).
Les frais de fonctionnement de la STEP sont assurés, vu l'art. 49 al. 3 RCE,
par le produit des taxes annuelles d'épuration.
cc) Dans ces
conditions, il apparaît équitable de percevoir auprès du propriétaire de ce
dernier bâtiment une taxe réduite; invité expressément à donner son point de vue
sur cette question, le SESA en convient du reste. Il reste toutefois à
s'assurer que la réduction, par hypothèse limitée au montant de la taxe qui
aurait dû être perçue si ce bâtiment n'évacuait que ses eaux claires dans le
collecteur public, ce qui, en l'occurrence, représente 354 francs, soit une
réduction d'un peu plus de 5% de la taxe complète, est suffisante. Le tribunal
considère qu'un tel abattement est trop faible en ce qu'il ne tient pas
véritablement compte de l'incidence du coût réel des canalisations d'évacuation
des eaux claires par rapport à celle des eaux usées; or, cette incidence est
nécessairement supérieure à 5% du coût total (v. sur ce point, arrêt FI 98/114
concernant Lausanne, déjà cité, correctif de l'ordre de 15% appliqué dans le cas
d'espèce; question non examinée cependant par le tribunal). Il en résulte que
la décision attaquée heurte le principe d'égalité de traitement entre les
propriétaires des bâtiments dont les eaux claires sont écoulées dans les
installations collectives et ceux dont les eaux claires sont infiltrées dans le
sol.
c) En l'état actuel de
la réglementation communale, le fondement de la décision attaquée ne repose sur
aucune base légale, la possibilité de réduire la taxe faisant, en l'état,
défaut dans la réglementation. L'autorité intimée elle-même, ou plutôt les
membres qui la composent ont, en leur qualité de membres du conseil général,
déposé une motion visant à modifier cette réglementation. La municipalité
poursuit au demeurant ses travaux et devrait prochainement être en mesure de
proposer une modification concrète. Or, s'il apparaît que le système
schématique mis en place par l'art. 40 et ss RCE ne saurait être condamné, la
réduction proposée en appliquant les art. 42 RCE et 3 de l'annexe apparaît en
revanche comme insuffisante et, partant, arbitraire, en ce qu'elle ne tient pas
compte des exigences posées par l'art. 60a LEaux.
Dans ces conditions,
il convient d'annuler purement et simplement la décision attaquée, l'autorité
intimée étant invitée à revoir la situation de la recourante à l'issue de
l'adoption par le législatif communal de la règle modifiée. En effet, pour
autant qu'il repose sur une base légale, l'effet rétroactif qui résultera de la
nouvelle réglementation, mise actuellement en chantier, devrait permettre à la
recourante de bénéficier d'une réduction plus substantielle, ce dans l'esprit
de l'art. 60a LEaux. La solution adoptée sur ce point par la Commission
cantonale de recours en matière d'impôts dans l'arrêt Br., du 14 mars 1991,
doit être confirmée ici dans la mesure où, d'une part, la portée de cet effet
rétroactif demeure nécessairement limité et, d'autre part, le nouveau régime se
révélera plus favorable à la recourante.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
attaquée, annulée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la Commune
de Mauborget. En outre, il sera alloué des dépens à la recourante, celle-ci
ayant plaidé avec succès assistée d'un conseil.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
28 juin 2001 de la Commission communale en matière d'impôts et de taxes de la
Commune de Mauborget est annulée.
III. Un émolument
judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de la
Commune de Mauborget.
IV. Il est alloué à
Paulette Tacheron-Gaille des dépens à hauteur de 1'600 (mille six cents)
francs, à charge de la Commune de Mauborget.
Lausanne, le 6 février 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.