Lexipedia

Décision

FI.2001.0053

TA - FI.2001.0053 - 2002-02-06 - TACHERON GAILLE Paulette c/Commission communale en matière d'impôts et de taxes de Mauborget

6 février 2002Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Paulette Tacheron

Gaille est propriétaire de la parcelle n° 220 du cadastre communal de Mauborget

sur laquelle s'élève un bâtiment d'habitation d'une emprise au sol de 118 m².

Par courrier du 12 juin 1998, elle a exposé au Service des eaux, sols et

assainissement (ci-après: SESA) son intention de raccorder ce bâtiment au

collecteur public des eaux usées; cette autorisation lui a été délivrée le 24

juin 1998.

B. En date du 12 décembre

2000, la Municipalité de Mauborget a notifié à Paulette Tacheron Gaille un

bordereau, fixant à 7'000 francs la taxe unique de raccordement, que celle-ci a

déféré devant la commission communale de recours. Par décision du 29 janvier

2001, après avoir entendu les parties, dite commission a rendu la décision

suivante:

"1. La Commission estime que, votre

bâtiment étant raccordé aux EU (eaux usées), la taxe unique de raccordement

selon l'art. 40 du Règlement communal et l'art. 2 de son Annexe est due. En

revanche, et dans la mesure où votre bâtiment n'est pas raccordé au réseau EC

(eaux claires), la taxe unique de raccordement doit être réduite par analogie à

l'art. 42 du Règlement aux conditions de son annexe (art. 3).

2. La Commission demande à la Municipalité de

présenter à la prochaine réunion du Conseil général une modification du

Règlement communal permettant, par analogie à l'art. 42, une réduction de la

taxe pour les bâtiments raccordés uniquement aux EU."

En date du 15 mai

2001, la municipalité a notifié à Paulette Tacheron Gaille un nouveau bordereau

ramenant à 6'646 francs le montant de la taxe unique de raccordement au réseau

des égouts; dans son courrier du 7 juin 2001, dite municipalité explicite son

calcul de la façon suivante:

"Selon la décision de la

commission de recours en matière de taxes et d'impôts, la surface construite au

sol doit être multipliée par fr. 3.-- et diminuée sur la taxe d'introduction

des égouts de fr. 7'000.--. Ce qui fait 118 m² à 3.--, soit 354 fr. à déduire.

Paulette Tacheron

Gaille s'est derechef pourvue auprès de la commission communale de recours; par

décision du 28 juin 2001, cette dernière a toutefois rejeté le recours.

C. Par le ministère de

l'avocat Robert Liron, Paulette Tacheron Gaille a déféré cette dernière

décision au Tribunal administratif concluant à son annulation et au renvoi du

dossier à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants

de l'arrêt.

Après avoir indiqué

qu'elle entendait participer à la procédure, la commission communale de recours

a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable. Pour sa part, la

municipalité a indiqué qu'elle n'avait, sur recommandation du Service de la

justice, de l'intérieur et des cultes, pas encore soumis au Conseil général le

texte de la modification réglementaire souhaitée par la commission communale de

recours.

Le juge instructeur a

indiqué à la recourante qu'il n'était pas exclu que le tribunal soit amené à

reformer à son détriment la décision attaquée; ce nonobstant, la recourante a

maintenu son pourvoi, en complétant ses moyens. A la demande du juge

instructeur, la municipalité a précisé, d'une part, que le produit des taxes

d'introduction au collecteur public ne servait pas au financement de la station

d'épuration intercommunale de Champagne, d'autre part, que le système séparatif

avait été réalisé sur le territoire communal. Le Service des eaux, sols et

assainissements (ci-après: SESA) a été appelé à la procédure; à l'issue de sa

détermination, les autres parties ont complété leurs moyens.

Considérants

1.

Il importe au préalable

de rappeler les textes applicables. Se fondant sur l'art. 4 de la loi du 5

décembre 1956 sur les impôts communaux (ci-après LIC), ainsi que sur l'art. 66

al. 1 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre

la pollution (ci-après: LVPEP), les communes sont habilitées à percevoir des

taxes pour le raccordement au réseau public d'évacuation et d'épuration des

eaux. Aux termes de cette dernière disposition en effet, les communes peuvent

percevoir des personnes bénéficiant des prestations ou avantages, un impôt

spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du

réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration, dont le

montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses. En

l'occurrence, le Conseil d'Etat a approuvé le 17 janvier 1996 le Règlement

communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux (ci-après: RCE) que le

Conseil général de Mauborget avait, pour sa part, adopté le 27 septembre 1995.

On extrait du chapitre VI de cette réglementation les dispositions suivantes:

"Art.

40.

- Les propriétaires d'immeubles bâtis et raccordés aux installations

collectives d'évacuation et d'épuration des eaux participent aux frais de

construction et d'entretien des dites installations en s'acquittant:

a)

d'une taxe unique de raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux usées et/ou

claires (art. 41 et 43 ci-après);

d) d'une taxe annuelle d'utilisation des collecteurs (art. 44);

c) d'une taxe annuelle d'épuration (art. 45);

d) cas échéant, d'une taxe annuelle spéciale (art. 46).

La

perception de ces contributions est réglée pour le surplus par une annexe qui

fait partie intégrante du présent règlement.

Art.

41.

- Pour tout bâtiment nouvellement raccordé directement ou indirectement aux

collecteurs publics d'eaux usées (EU) et d'eaux claires (EC), il est perçu

conformément à l'annexe une taxe unique de raccordement.

Cette

taxe est exigible du propriétaire sous forme d'acompte lors de l'octroi de

l'autorisation de raccordement (art. 18 et 19 ci-dessus). La taxation

définitive, acompte déduit, intervient dès le raccordement définitif.

Art.

42.

- Lorsqu'un bâtiment nécessite exclusivement d'être raccordé aux

collecteurs publics d'eaux claires, la taxe de raccordement prévue à l'art. 41

est réduite aux conditions de l'annexe.

L'art. 41 al. 2 est applicable.

L'annexe au RCE,

approuvée le même jour que ce dernier, prévoit pour sa part:

Article

2.

Taxe unique de raccordement EU + EC (art. 41 RGLT)

Pour tout bâtiment nouvellement

raccordé directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU)

et d'eaux claires (EC), il est perçu du propriétaire une taxe unique de

raccordement de Fr. 5'000.-- par bâtiment et de Fr. 2'000.-- par logement.

Tout appartement comprenant W.C., cuisine, ainsi qu'une ou

plusieurs pièces habitables, à (réd.: a) valeur de logement au sens du présent

règlement (studio, résidence secondaire également).

(...)

Article

3.

Taxe unique de raccordement EC (art. 42 RGLT)

Lorsqu'un bâtiment nécessite

exclusivement d'être raccordé au collecteur public d'eaux claires, la taxe

unique de raccordement est fixée à Fr. 3.-- par m² de surface construite au

sol.

La recourante a

sollicité en l'occurrence le raccordement de son bâtiment au réseau collectif

d'évacuation des eaux usées. La situation est donc celle visée par l'article 40

lit. a RCE; cette disposition générale envisage à la fois, comme fait

générateur de l'impôt unique, un raccordement cumulatif aux deux réseaux collectifs

d'évacuation ou alternatif, soit à l'un d'entre eux seulement, renvoyant au

surplus à l'art. 41 RCE pour son application. Or, cette dernière disposition,

couplée à l'art. 2 de l'annexe, prévoit le calcul de la taxe unique seulement

dans la situation où un bâtiment est raccordé aux deux réseaux à la fois. Quant

au raccordement alternatif à l'un des deux réseaux, on relève que le calcul de

la taxe unique de raccordement au seul réseau d'évacuation des eaux claires est

fixé aux articles 42 RCE, disposition que la municipalité a été invitée à

appliquer par analogie, et 3 de l'annexe. La réglementation ne prévoit en

revanche pas de réduction de la taxe lorsqu'un bâtiment est uniquement raccordé

au réseau d'évacuation des eaux usées.

2.

Pour l'autorité intimée,

le pourvoi serait irrecevable dans la mesure où la municipalité, dans le

bordereau du 15 mai 2001, n'a fait qu'exécuter la décision sur recours du 29

janvier 2001 et ce de façon correcte, selon elle; or, cette dernière décision

est depuis lors entrée en force, faute d'avoir été contestée.

a) La recourante avait

initialement saisi l'autorité intimée en la priant, d'une part, d'admettre son

recours contre le bordereau du 12 décembre 2000, tant à la forme qu'au fond,

d'autre part, d'inviter la municipalité à présenter une proposition de

complément à la réglementation communale, afin qu'une taxe unique de

raccordement au réseau des eaux usées puisse être perçue. Or, dans la décision

précitée, la commission communale a estimé que, dans une situation de ce genre,

la taxe calculée conformément à l'art. 2 de l'annexe, soit 7'000 francs pour un

bâtiment comprenant un logement, était due, dans son principe; il incombait

toutefois à la municipalité de la réduire en appliquant par analogie l'art. 42

RCE, compte tenu du fait que le bâtiment de la recourante n'était pas raccordé

au réseau d'évacuation des eaux claires. Le chiffre 1 de la décision du 29

janvier 2001 comporte ainsi deux éléments. Tout d'abord, l'autorité intimée a

implicitement admis, partiellement à tout le moins, le recours contre le

bordereau du 12 décembre 2000 et a annulé ce dernier, lequel a perdu ainsi tout

effet de droit. En second lieu, la commission de recours a expressément renvoyé

la cause à la municipalité, à charge pour cette dernière de recalculer le

montant de la taxe conformément à ses indications.

Cette décision a eu

pour effet de contraindre la municipalité à statuer à nouveau et à réduire le

montant de la taxe en appliquant par analogie l'art. 42 RCE dans le cas

d'espèce (v. s'agissant de la portée d'un arrêt de renvoi, arrêt FI 98/101 du

15.

mars 1999, références citées); en effet, la municipalité n'a pas qualité

pour contester les décisions de la commission communale de recours en matière

d'impôt (v. arrêts FI 97/127 du 31 mars 2000; 94/103 et 94/138 du 7 avril

2000). On peut, certes, discuter de la possibilité offerte à la commission de

recours de réformer la décision municipale en la modifiant elle-même; elle a au

demeurant estimé qu'il appartenait à la municipalité de calculer à nouveau la

taxe, conformément aux indications qu'elle a elle-même prescrites. Dès lors,

cette décision revêt le caractère de décision incidente. Or, la jurisprudence

retient à cet égard que ces dernières ne peuvent être attaquées que si elles

sont de nature à causer un préjudice irréparable à l'intéressé; en outre,

celui-ci n'a en principe pas l'obligation de contester immédiatement de telles

décisions, mais il peut au contraire se contenter de les attaquer dans le cadre

d'un recours dirigé contre la décision finale (v. ATF 127 III 351); on peut

tout au plus excepter l'hypothèse dans laquelle le principe de la bonne foi

obligerait l'administré à agir immédiatement (voir à ce sujet ZBl 2000, 455,

spéc. p. 457, TA, arrêt du 26 janvier 2000, GE 99/135, consid. 3; v. aussi art.

87.

nOJ et ATF 127 I 92).

b) En l'espèce, la

recourante soutient qu'ayant obtenu gain de cause, elle n'avait aucun intérêt

digne de protection au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA à se pourvoir auprès du

tribunal de céans contre la décision de la commission de recours du 29 janvier

2001.

(v. notamment sur ce point, arrêt FI 000/045 du 27 décembre 2000, avec

renvois). En réalité, la recourante était plutôt fondée à attendre la

notification de la décision finale pour porter l'ensemble du litige au tribunal

de céans, ce qu'elle a fait en l'occurrence. Dès lors, même si la recourante

s'en prend à la décision finale, confirmant le bordereau du 15 mai 2001, le

tribunal est habilité à se saisir de l'ensemble du litige, donc à examiner

également le bien-fondé de la décision du 29 janvier 2001. Il en résulte par

conséquent que le recours est bien recevable à la forme.

c) Toujours sur un

plan procédural, la recourante reproche à l'autorité intimée de s'être écartée,

en confirmant le nouveau bordereau qui lui a été notifié, de sa précédente

décision sur recours.

Les directives

contenues dans une décision de renvoi ne lient pas seulement l'autorité

inférieure - en l'occurrence la municipalité - mais également l'autorité de

recours elle-même (v. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II,

Neuchâtel 1984, pp. 936-937); la recourante est par conséquent fondée à

invoquer ce grief à l'appui de son recours. Dans sa décision du 29 janvier

2001, l'autorité intimée avait, on l'a vu, estimé que la municipalité était

fondée à notifier à la recourante, vu l'art. 40 lit. a RCE, une taxe de 7'000

francs, calculée conformément à l'art. 2 de l'annexe. Le bâtiment n'étant pas

raccordé au collecteur public d'évacuation des eaux claires, le montant de

cette taxe devait cependant être réduit "par analogie à l'art. 42 du

Règlement aux conditions de son annexe (art. 3)". Dans le bordereau du

15.

mai 2001 faisant suite à cette décision, la municipalité a simplement déduit

du montant de 7'000 francs la taxe qui aurait dû être notifiée à la recourante

si son bâtiment n'avait été raccordé qu'au réseau d'évacuation des eaux

claires; elle a donc calculé le montant de cette dernière taxe conformément à

l'art. 42 RCE, soit 118 m² de surface au sol à 3 francs l'unité. La taxe litigieuse

a ainsi été ramenée à la différence, soit 6'646 francs. Il est douteux que l'on

puisse reprocher à l'autorité intimée de s'être écartée, en confirmant ce

calcul, de sa décision sur recours du 29 janvier 2001, dans la mesure où elle a

expressément invité la municipalité, non pas à redéfinir ou à calculer à

nouveau cette taxe, mais bien à déduire de 7'000 francs le montant arrêté

conformément à l'art. 3 de l'annexe. Or, en réduisant, dans la décision

subséquente et finale, la taxe initialement fixée à 7'000 francs, à 6'646

francs, la municipalité a respecté au demeurant stricto sensu les instructions

que l'autorité de recours a fixées dans sa décision de renvoi.

3.

Quant au fond, la

recourante conteste le mode de calcul opéré par la municipalité et soutient que

la solution ainsi obtenue, bien qu'ayant rencontré l'approbation de l'autorité

intimée, aboutit à un résultat choquant.

a) On rappelle que les

taxes de raccordement au collecteur public sont des contributions causales, par

opposition à l'impôt. Elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie,

contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux

installations collectives. Parmi ces contributions, la doctrine distingue

l'émolument, d'une part, dû en échange d'une prestation déterminée de

l'administration, et la charge de préférence, d'autre part, destinée à

compenser, sous forme de participation, l'avantage économique particulier qu'un

administré retire de la création d'une installation collective (cf., notamment,

Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier

dans le canton de Vaud, thèse, Lausanne 1989, p. 49).

Il a en effet déjà été

jugé par le Tribunal fédéral que l'équipement réalisé par la collectivité

publique, les réseaux d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces

derniers - conférait aux bien-fonds privés une plus-value justifiant la

perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation

de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,

respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers.

(v. ATF 93 I 106 ss, rés. in JT 1969 I 85; 109 Ia 328 ss, rés. in JT 1985 I

614; v., s'agissant de la jurisprudence cantonale, cf. CCRI, arrêt B. du 6 décembre

1990, in RDAF 1991, 163, spéc. p. 165; TA, arrêt du 30 janvier 1998, FI 93/058,

cons. 4, par exemple; v. toutefois l'Etude de Marie-Claire Pont-Veuthey, Les

taxes de raccordement, qualification et régime juridique, in Droit de la

construction - DC - 1997, 35 ss, spécialement p. 37 s., qui soutient que l'on

est en présence d'une taxe d'utilisation). On doit par ailleurs garder à

l'esprit que les contributions liées à l'équipement trouvent également leur

fondement dans la législation sur l'aménagement du territoire, dont l'art. 5

al. 1 LAT; à teneur de cette disposition, le droit cantonal peut établir un

régime de compensation permettant de tenir équitablement compte des avantages -

parmi lesquels le raccordement au réseau collectif - et des inconvénients majeurs

résultant des mesures d'aménagement. Cette contribution répond ainsi à la

définition d'une charge de préférence, même si la distinction entre

contributions de plus-value et taxes d'utilisation n'apparaît en définitive pas

décisive (v. arrêt FI 98/114 du 24 juin 1999, publié in RDAF 2000 I 108; cf. en

outre, sur les taxes d'équipement, Peter Karlen, Grundsätze des

Erschliessungsabgaberechts in: Informationsblatt Raumplanungsgruppe

Nordostschweiz RPG-No 3/93, p. 11 ss )

aa) Les taxes

communales de raccordement ne sont, certes, pas sans rapport avec les frais

encourus par la collectivité publique en raison de la création des réseaux de

distribution d'eau et d'égout, dans la mesure où l'ensemble des recettes qui en

découlent ne doit pas dépasser ces coûts, mais ce lien est moins étroit qu'en

matière d'émoluments. En particulier, le principe d'équivalence, qui implique

pour ces derniers une certaine correspondance entre le montant de la taxe et la

valeur objective de la prestation, ne s'applique pas de la même manière aux

charges de préférence. Pour ces dernières, une certaine équivalence doit être

respectée entre la contribution et la plus-value retirée (cf. prononcés de la

CCRI, B., du 6 décembre 1990, déjà cité, P. S.A. du 14 mars 1991; arrêt FI

91/045 du 1er février 1993, jurisprudence constamment reprise à son compte par

le Tribunal administratif, notamment dans les arrêts FI 000/017 du 2 octobre

2000; 96/019 du 31 octobre 1996; 95/088 du 21 mai 1996, nuancée il est vrai

dans l'arrêt FI 98/114, déjà cité).

bb) En matière de

contributions communales, le tribunal doit sans doute respecter le choix du

législateur communal, celui-ci disposant en la matière d'une grande liberté

d'appréciation (v. RDAF 1977, 117 et 402); il doit cependant s'assurer que la

contribution respecte les principes constitutionnels de la couverture des coûts

et de l'équivalence (v. en particulier arrêts FI 000/017, 96/019 et 95/088,

déjà cités; 94/014 du 10 mars 1995). Ce dernier principe a du reste été repris

par l'art. 4 al. 4 LIC, selon lequel le montant de la participation pécuniaire,

pour revêtir son caractère de contre-prestation, doit être calculé en

proportion de l'importance des avantages économiques particuliers que retirent

le ou les assujettis. Ce principe n'est au fond que l'expression, en matière de

contributions causales, des principes de la proportionnalité et de l'égalité de

traitement (Buffat, op. cit., p. 82 et jurisprudence citée). Il s'agit en fait

de rémunérer la prestation déterminée de l'administration, laquelle est

destinée à compenser l'avantage économique qu'un administré retire en

contrepartie. Le montant de la participation doit donc être calculé en fonction

de l'importance de cet avantage; en d'autres termes, pour respecter le principe

d'équivalence, cette taxe ne doit pas être en disproportion évidente avec la

valeur objective de la prestation et se mouvoir dans des limites raisonnables

(v. ATF 125 I 193, cons. 4a; 122 I 289, cons. 6c; 121 I 238, cons. 3g/bb; 106

Ia 241, déjà cité, cons. 3b). S'agissant ainsi du raccordement d'un bâtiment au

collecteur public d'évacuation des eaux, la jurisprudence a toujours indiqué

que la contre-prestation exigée du propriétaire ne devait pas dépasser la

plus-value résultant pour lui de ce raccordement (v. FI 95/088, déjà cité).

Pour des motifs de

praticabilité, la jurisprudence admet un certain schématisme dans le choix des

critères permettant de cerner l'avantage que retire un propriétaire du

raccordement de son immeuble au réseau collectif; ainsi, la jurisprudence en a

déduit que le principe de l'égalité de traitement ne revêtait pas un caractère

absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences ou

assimilations, liées à l'application de critères simples, clairs et facilement

compréhensibles (v. ATF 125 I 1, cons. 2b/bb; 109 Ia 325, cons. 5; 108 Ia 114,

cons. 2b; 106 Ia 241, cons. 3b; réf. citées; cf. en outre, Danielle Yersin,

L'égalité de traitement en droit fiscal, Rapport publié dans la RDS 1992 vol.

2, op. cit., p. 209). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au

législateur communal doivent ainsi être préservées dans cette mesure; le juge

ne peut sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité

de traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des

différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (v., outre la

jurisprudence précitée, ZBl 1985, 107; voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à

la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, p. 245, ch. 31).

cc) Cette question ne

doit cependant plus être examinée exclusivement au regard de la jurisprudence

du Tribunal fédéral déduite de l'art. 4 al. 1 de l'ancienne Constitution

fédérale, mais encore en appliquant l'art. 60a de la loi fédérale du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux (ci-après: LEaux). A teneur de cette

disposition en effet, les cantons doivent veiller à ce que "(...)les

coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de

remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant

à l'exécution des tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments

ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production

d'eaux usées(...)". Le fondement de cette disposition repose sur le

principe du "pollueur-payeur" ou principe de causalité,

consacré par l'art. 3a de la même loi. Pour le législateur, l'objectif de cette

disposition est de fixer les émoluments en fonction du type et de la quantité

des eaux usées afin d'inciter financièrement le responsable à réduire la

pollution causée; ce principe ne doit toutefois pas être appliqué trop

rigoureusement en pratique afin d'éviter des coûts administratifs démesurés

découlant de l'évaluation du type et de la quantité d'eaux usées de chaque

ménage (v. FF 1996 IV 1213 et ss, not. 1220). Même si, pris à la lettre, l'art.

60a LEaux prend avant tout en considération, comme fondement de la

contribution, le coût de l'évacuation des eaux usées et leur traitement, le

législateur n'a pas pour autant exclu de la problématique la récolte des eaux

claires et leur infiltration; au contraire, il l'a expressément encouragée

puisque l'art. 7 al. 2 LEaux prescrit l'infiltration des eaux non polluées,

conformément aux règlements cantonaux. Or, l'incidence de cette tâche sur le

plan financier est loin d'être négligeable; dans sa jurisprudence, le Tribunal

administratif a du reste été confronté à l'importance croissante pour les

communes du coût de la collecte des eaux claires (v. ainsi, FI 99/057 du 16

décembre 1999; FI 94/039 du 2 juillet 1996). Il paraît, dans ces conditions,

logique de pourvoir à son financement également par le biais d'une taxe

répondant aux conditions de l'art. 60a LEaux.

Cela étant, le

schématisme dans la perception des taxes causales ne devrait pas être compromis

par l'entrée en vigueur, le 1er novembre 1997, de cette dernière disposition,

dans la mesure où les cantons conservent une grande liberté dans la mise en

oeuvre du principe de causalité (cf. Klaus Vallender/ Reto Morell, Umweltrecht,

Bern 1997, § 13 N. 31, pp. 338-339). Ainsi, dans sa contribution, Peter Karlen

(Die Erhebung von Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in DEP 1999, 539 ss,

spécialement p. 555) rappelle tout d'abord sur ce point que la contribution

unique auprès du propriétaire d'un immeuble raccordé (Anschlussgebühr),

destinée à couvrir les frais de construction des infrastructures d'évacuation

et de traitement des eaux demeurait l'un des modes de prélèvement envisageable

sous l'angle de l'art. 60a LEaux; pour cet auteur cependant, le fait générateur

n'est pas tant la plus-value que le propriétaire en retire - ce faisant, il

paraît plutôt écarter la contribution de plus-value - que la prestation de la

collectivité dont il bénéficie du fait de ce raccordement. Après avoir ensuite

passé en revue les différents critères utilisés jusqu'à présent pour le calcul

de la taxe, Karlen (ibid., p. 558) retient notamment celui de

l'équivalent-habitant (Einwohnergleichwert) comme compatible avec les

nouvelles règles; cela dit, cet auteur plaide en outre (p. 559), dans l'optique

d'obtenir un critère plus affiné, pour une combinaison des différents systèmes

et, notamment, l'introduction d'une taxe de base (Grundgebühr) que l'on

rencontre à vrai dire plutôt dans les taxes périodiques d'entretien.

Dans l'hypothèse où,

toutefois, un bâtiment ne serait raccordé qu'au réseau des eaux usées, la taxe

devrait logiquement faire l'objet d'une réduction, le but étant d'encourager le

propriétaire à mettre en place un système privatif de collecte des eaux

claires, afin de permettre leur infiltration dans le sol, voire toute mesure de

rétention permettant d'éviter la surcharge des stations d'épuration en aval

(cf. sur ce point, Karlen, ibid. p. 564, réf. citée; contra Tribunal

administratif du Canton de Bâle-Campagne, arrêt du 17 février 1999, rés. in

Droit de la construction 3/2001 n° 323; on observe cependant que cette

juridiction préconise une réduction, mais dans le cas de la taxe annuelle

d'entretien, cf. arrêt du 29 avril 1998, ibid. n° 444, en faveur de celui qui

démontre utiliser l'eau consommée, par exemple à des fins d'arrosage, sans la

rejeter dans le réseau d'égouts).

b) aa) Le système

instauré par la réglementation communale de Mauborget, plus particulièrement à

l'art. 2 de l'annexe, permet de percevoir auprès de chaque propriétaire dont le

bâtiment est raccordé au réseau collectif, d'une part, une taxe de base de

5'000 francs, d'autre part, une taxe supplémentaire de 2'000 francs par

logement. A plusieurs reprises le système d'une taxe par logement a reçu l'aval

du Tribunal administratif. Ainsi, dans les arrêts FI 94/007, 94/014 et 94/030

et 94/031, du 10 mars 1995, concernant tous la même commune, il a été jugé que,

si ce critère fondé sur le nombre de logements présentait assurément un certain

schématisme, il ne prêtait pas pour autant le flanc à la critique dans la

mesure où il se rapproche à la fois du critère de l'équivalent-habitant ou de

celui de la surface de plancher habitable; or, l'un et l'autre de ces critères

sont utilisés dans d'autres réglementations et ont déjà reçu un aval judiciaire

(pour l'équivalent-habitant, voir ATF 115 Ib 31, consid. 2b/cc; v. en outre FI

96/019, déjà cité; pour le critère de la surface de plancher habitable, cf.

arrêt de la Commission de recours en matière d'impôt du canton de Fribourg -

ci-après ACCR FR VIII A, n° 8, par exemple).

Au surplus, ce système

ne heurte pas l'égalité de traitement dans la mesure où aucun bâtiment ne

paraît devoir y échapper, même ceux non affectés au logement. On retient en

effet de l'art. 2 al. 2 et 3 de l'annexe au RCE qu'une entreprise a également "valeur

de logement".

bb) Cela étant, la

recourante soutient que la solution visant à réduire la taxe de 7'000 francs du

montant calculé conformément à l'art. 3 de l'annexe, soit 354 francs - dont on

a vu au considérant précédent qu'elle ne reposait en définitive sur aucune base

légale -, conduirait à un résultat choquant dans la mesure où l'on exige encore

d'elle une taxe de 6'646 francs; pour elle, la réduction de la taxe qui

résulterait de l'absence de mise à contribution du réseau collectif des eaux

claires devrait nécessairement être plus substantielle.

Karlen rappelle du

reste que si, par le passé, il était fait abstraction des eaux claires pour la

perception des taxes, la tendance actuelle est d'y prendre garde en

encourageant l'infiltration (ibid.; v. réf. citée); or, tel paraît être le cas

à Mauborget mais, comme on le verra ci-dessous, cet encouragement ne se traduit

pas dans les taxes. Historiquement en effet, on retient du contenu de la

réglementation communale qu'il s'agissait à l'origine pour les autorités de

Mauborget de promouvoir le traitement des eaux usées au premier chef. Cela

confirme que, dans l'esprit du législateur communal, seule l'hypothèse d'un

raccordement au réseau collectif d'évacuation des eaux claires est génératrice

d'une réduction de la taxe (art. 42 RCE). L'art. 4 RCE opère cependant une

distinction entre le traitement des eaux usées, lesquelles doivent être

raccordées à la station d'épuration centrale (al. 1), et les eaux claires qui,

pour éviter une surcharge de la station d'épuration (al. 2), doivent être soit

infiltrées (al. 4), soit évacuées dans les eaux superficielles (al. 5). Le mode

de calcul de la taxe sur la base de l'équivalent-habitant ou, comme en

l'espèce, dans le cadre de l'art. 40 RCE comporte, il est vrai, un certain

schématisme en tant que les recettes ainsi obtenues sont censées financer

également l'évacuation des eaux claires, quand bien même le propriétaire, comme

la recourante en l'espèce, n'est pas raccordé à ce dernier réseau; or, en

l'absence d'une prestation communale, les autorités communales ne sauraient

percevoir une taxe, sauf à violer l'art. 4 LIC (v. sur ce point FI 99/057, déjà

cité, mais il s'agissait exclusivement d'une taxe d'introduction au collecteur

d'eaux claires auquel les recourants n'étaient pas raccordés).

La récolte des eaux

claires de façon séparée est avant tout destinée à éviter une surcharge des

installations publiques d'évacuation et de traitement des eaux usées, parmi

lesquelles la station d'épuration; il faut y voir les raisons de ce

schématisme. Il n'en demeure pas moins que l'évacuation des eaux usées, puis

leur traitement, engendrent de façon générale plus de la moitié des frais

globaux d'évacuation des eaux; aussi, dans l'arrêt FI 99/057, déjà cité, il

avait été jugé qu'une réduction de 50% en faveur d'un bâtiment n'évacuant dans

un collecteur public que des eaux claires apparaissait insuffisante. Or, on se

trouve ici confronté à l'hypothèse inverse où un bâtiment n'évacue que des eaux

usées dont le traitement est réputé plus onéreux pour la collectivité que celui

des eaux claires; outre leur évacuation, en effet, ces eaux doivent par

surcroît être traitées en aval dans une station d'épuration. Interpellée par le

juge instructeur, la Municipalité de Mauborget a toutefois précisé que le

produit des taxes d'introduction aux collecteurs publics était exclusivement

affecté aux dépenses d'investissement de ces derniers (v. art. 49 al. 1 RCE).

Les frais de fonctionnement de la STEP sont assurés, vu l'art. 49 al. 3 RCE,

par le produit des taxes annuelles d'épuration.

cc) Dans ces

conditions, il apparaît équitable de percevoir auprès du propriétaire de ce

dernier bâtiment une taxe réduite; invité expressément à donner son point de vue

sur cette question, le SESA en convient du reste. Il reste toutefois à

s'assurer que la réduction, par hypothèse limitée au montant de la taxe qui

aurait dû être perçue si ce bâtiment n'évacuait que ses eaux claires dans le

collecteur public, ce qui, en l'occurrence, représente 354 francs, soit une

réduction d'un peu plus de 5% de la taxe complète, est suffisante. Le tribunal

considère qu'un tel abattement est trop faible en ce qu'il ne tient pas

véritablement compte de l'incidence du coût réel des canalisations d'évacuation

des eaux claires par rapport à celle des eaux usées; or, cette incidence est

nécessairement supérieure à 5% du coût total (v. sur ce point, arrêt FI 98/114

concernant Lausanne, déjà cité, correctif de l'ordre de 15% appliqué dans le cas

d'espèce; question non examinée cependant par le tribunal). Il en résulte que

la décision attaquée heurte le principe d'égalité de traitement entre les

propriétaires des bâtiments dont les eaux claires sont écoulées dans les

installations collectives et ceux dont les eaux claires sont infiltrées dans le

sol.

c) En l'état actuel de

la réglementation communale, le fondement de la décision attaquée ne repose sur

aucune base légale, la possibilité de réduire la taxe faisant, en l'état,

défaut dans la réglementation. L'autorité intimée elle-même, ou plutôt les

membres qui la composent ont, en leur qualité de membres du conseil général,

déposé une motion visant à modifier cette réglementation. La municipalité

poursuit au demeurant ses travaux et devrait prochainement être en mesure de

proposer une modification concrète. Or, s'il apparaît que le système

schématique mis en place par l'art. 40 et ss RCE ne saurait être condamné, la

réduction proposée en appliquant les art. 42 RCE et 3 de l'annexe apparaît en

revanche comme insuffisante et, partant, arbitraire, en ce qu'elle ne tient pas

compte des exigences posées par l'art. 60a LEaux.

Dans ces conditions,

il convient d'annuler purement et simplement la décision attaquée, l'autorité

intimée étant invitée à revoir la situation de la recourante à l'issue de

l'adoption par le législatif communal de la règle modifiée. En effet, pour

autant qu'il repose sur une base légale, l'effet rétroactif qui résultera de la

nouvelle réglementation, mise actuellement en chantier, devrait permettre à la

recourante de bénéficier d'une réduction plus substantielle, ce dans l'esprit

de l'art. 60a LEaux. La solution adoptée sur ce point par la Commission

cantonale de recours en matière d'impôts dans l'arrêt Br., du 14 mars 1991,

doit être confirmée ici dans la mesure où, d'une part, la portée de cet effet

rétroactif demeure nécessairement limité et, d'autre part, le nouveau régime se

révélera plus favorable à la recourante.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

attaquée, annulée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la Commune

de Mauborget. En outre, il sera alloué des dépens à la recourante, celle-ci

ayant plaidé avec succès assistée d'un conseil.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

28 juin 2001 de la Commission communale en matière d'impôts et de taxes de la

Commune de Mauborget est annulée.

III. Un émolument

judiciaire de 750 (sept cent cinquante) francs est mis à la charge de la

Commune de Mauborget.

IV. Il est alloué à

Paulette Tacheron-Gaille des dépens à hauteur de 1'600 (mille six cents)

francs, à charge de la Commune de Mauborget.

Lausanne, le 6 février 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.