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Décision

FI.2001.0058

TA - FI.2001.0058 - 2006-12-22 - X. c/Administration cantonale des impôts

22 décembre 2006Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Période de taxation 1993-1994

Le 23 septembre 1993, A.________ (ci-après: le

recourant ou le contribuable), né le 18 janvier 1931, ingénieur-physicien

indépendant, a déposé sa déclaration d'impôt 1993-1994. Il a déclaré un revenu

et une fortune imposable nuls. Les comptes de bilan et de pertes et profits

concernant les années de calcul 1991 et 1992 étaient joints à la déclaration.

Le 7 juin 1995, l'Office d'impôt de Lausanne-Ville a

notifié au contribuable une décision de taxation définitive fixant le revenu

imposable à 24'900 francs et la fortune imposable à zéro. Il a exposé les

modifications intervenues, à savoir que le revenu de l'activité lucrative avait

été fixé à 109'837 francs pour l'année 1991 et à 80'371 francs pour l'année

1992. Des reprises avaient été effectuées au niveau des charges déclarées, soit

la pension alimentaire versée à l'épouse, dont la déduction a été opérée sous

chiffre 15 b et au niveau des primes d'assurances et autres dépenses privées

non admises. Le 12 juin 1995, une décision de taxation définitive relative à

l'impôt fédéral direct concernant la période 1993-1994 a également été notifiée

au contribuable.

Le contribuable a formé réclamation contre ces décisions

le 10 juillet 1995. Il contestait les modifications apportées sans droit à sa

déclaration et demandait une remise d'impôt en raison de ses graves difficultés

financières. Après avoir entendu le recourant le 6 septembre 1995, l'autorité

de taxation a requis du contribuable la production de justificatifs concernant

les charges de son activité indépendante pour 1991 et 1992. La requête étant

demeurée sans suite, l'office d'impôt a fait parvenir au contribuable, le 16

janvier 1996, une proposition de règlement par laquelle elle confirmait la

taxation définitive. Le recourant a maintenu sa réclamation le 12 août 1996. Le

dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI)

comme objet de sa compétence.

B.

Période de taxation 1995-1996

Le 23 octobre 1995, l'Office d'impôt de

Lausanne-Ville a sommé A.________ de déposer sa déclaration d'impôt 1995-1996

dans les dix jours. Le contribuable a déclaré qu'il allait la déposer d'ici au

30 novembre 2005, mais ne s'est pas exécuté. L'Office d'impôt a rendu le 6

décembre 1995 une décision de taxation d'office et fixé le revenu imposable du

contribuable à 60'000 francs et la fortune imposable à zéro. Une amende de 400

francs a en outre été prononcée.

Le 8 janvier 1996, A.________ a formé réclamation

contre cette taxation, soutenant avoir déposé sa déclaration d'impôt et les pièces

annexes le 19 novembre 1995, par laquelle il déclarait un revenu imposable de

13'560 francs. Il estimait que la taxation d'office était injustifiée et

arbitraire et contestait le prononcé de l'amende; il invoquait également ses

difficultés financières. La déclaration d'impôt et les annexes n'étant

toutefois pas produits, l'office d'impôt a déclaré maintenir sa taxation. Le 1er

février 1996, le recourant a maintenu sa réclamation et le dossier a été

transmis à l'ACI.

C.

Période de taxation 1997-1998

Le 31 juillet 1997, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt 1997-1998 et déclaré un revenu imposable de 43'858 francs

et une fortune imposable nulle. Le 16 juin 1999, l'Office d'impôt de

Lausanne-district lui a fait parvenir une demande de pièces complémentaires,

soit une copie du bail et les bilans et comptes de résultat de son activité lucrative

indépendante pour les années 1995 et 1996. La requête étant restée sans suite,

l'office d'impôt a réitéré sa demande et fixé un délai au 4 octobre 1999,

informant le contribuable qu'à défaut de production des renseignements et

pièces nécessaires, ses éléments imposables seraient évalués d'office et qu'une

amende serait prononcée. Le 13 octobre 1999, l'office d'impôt a notifié une

taxation d'office au contribuable et fixé son revenu imposable à 65'200 francs

et sa fortune imposable à zéro. Une amende de 800 francs lui était en outre infligée.

Le 15 novembre 1999, A.________ a formé réclamation

contre cette décision. Il estimait que la taxation d'office était abusive et

contraire à la réalité; il invoquait également son droit d'être entendu et le

manque de motivation de la décision. Le recourant a en outre produit à l'appui

de sa réclamation un bail à loyer valable dès le 15 décembre 1995, précisant

que le contrat de bail antérieur n'avait pas été retrouvé. Le contribuable a

été entendu et sa réclamation a été transmise à l'ACI.

D.

Taxation unique et distincte de la prestation en

capital versée en 1996

Le 13 octobre 1999, l'Office d'impôt de Lausanne-district

a notifié à A.________ une décision de taxation concernant l'impôt unique et

distinct selon l'art. 29 aLI, pour l'année 1996, portant sur des éléments

imposables de 53'600 francs. L'impôt fédéral direct, selon l'art. 38 LIFD, sur

les mêmes éléments, était également communiqué. La taxation avait trait à une

prestation en capital OPP3 versée au contribuable à la suite de l'échéance

d'une assurance conclue par ce dernier auprès de la société C.________, à D.________.

Le 15 novembre 1999, A.________ a formé réclamation

contre ces décisions. Il invoquait que la prestation d'assurance avait été directement

encaissée par la société E.________, en remboursement d'un prêt de 50'000

francs consenti au contribuable, selon un accord passé en 1988. Il estimait

ainsi n'être redevable d'aucun impôt sur cette prestation. Le recourant a

déclaré à plusieurs reprises maintenir sa réclamation sur ce point.

E.

Le 29 novembre 1999, le recourant a été entendu par un

responsable de l'office d'impôt ainsi qu'un responsable de l'ACI au sujet des

différentes réclamations. Le contribuable n'ayant toujours pas produit les

pièces justificatives demandées, il lui a été proposé, afin de régler le

dossier, de produire une copie de sa déclaration d'impôt 1995-1996 et les

pièces justificatives des années 1995 et 1996 afin que l'autorité fiscale

puisse revoir la taxation 1997-1998; il serait alors libéré de la production

des justificatifs pour les années 1991 et 1992.

Par lettre du 9 décembre 1999, le contribuable a

déclaré maintenir ses réclamations, invoquant également ne pas avoir été

entendu sur tous les points contestés.

Le 16 décembre 19099, l'ACI a fait parvenir au

recourant une proposition de règlement qui confirmait les décisions de taxation

valables pour 1993-1994 et 1995-1996. S'agissant de la taxation d'office 1997-1998,

elle admettait de tenir compte du bail à loyer produit, le revenu imposable

s'élevant dès lors à 62'900 francs et la fortune imposable à zéro. La taxation

relative à la prestation en capital versée en 1996 était également maintenue.

L'ACI relevait encore que le recourant n'avait pas produit les justificatifs demandés

malgré une importante correspondance peu pertinente envoyée à l'administration,

les amendes prononcées devant ainsi être maintenues.

Le 2 février 2000, le recourant a consulté son

dossier fiscal et a à nouveau été entendu par un responsable de l'ACI. Lors de

cet entretien, il a été constaté que la déclaration fiscale 1995-1996 n'avait

toujours pas été produite ni les autres justificatifs demandés malgré la

proposition faite par l'administration. Le recourant a toutefois maintenu ses

contestations.

Le 28 février 2000, le contribuable a fait parvenir une

partie de ses relevés de comptes postaux pour les années 1995 et 1996. Le 20

mars 2000, le contribuable a accusé l'administration fiscale de lui avoir

présenté un dossier incomplet.

F.

Par décision sur réclamation du 20 juin 2001, l'ACI a

rejeté la réclamation du 10 juillet 1995 et confirmé la décision de taxation

définitive du 7 juin 1995, s'agissant de l'impôt cantonal et communal, fixant

le revenu imposable à 24'900 francs et la fortune imposable à zéro, et

également confirmé la décision de taxation définitive du 12 juin 1995 pour

l'impôt fédéral direct, fixant le revenu imposable à 96'500 francs, pour la

période fiscale 1993-1994. En outre, pour la période fiscale 1995-1996, elle a

rejeté la réclamation du 8 janvier 1996, confirmé la taxation d'office du 6

décembre 1995, fixant le revenu imposable pour l'impôt cantonal et communal à

60'000 francs et la fortune imposable à zéro et maintenu l'amende de 400

francs. Finalement, pour la période fiscale 1997-1998, elle a admis

partiellement la réclamation du 15 novembre 1999, réformé la décision de

taxation d'office du 13 octobre 1999 en fixant le revenu imposable pour l'impôt

cantonal et communal à 62'900 francs et la fortune imposable à zéro et maintenu

l'amende de 800 francs, conformément à la proposition de règlement du 16

décembre 1999.

D'autre part, par décision sur réclamation séparée

du même jour, elle a rejeté la réclamation du 15 novembre 1999 et confirmé la

décision de taxation du 13 octobre 1999 relative à la prestation en capital

OPP3.

G.

Par acte posté le 23 juillet 2001, A.________ s'est pourvu

en temps utile auprès du Tribunal administratif à l'encontre des décisions sur

réclamation du 20 juin 2001. Il conclut, en substance, avec suite de frais et

dépens, principalement, à l'annulation des décisions sur réclamation, à ce que

les décisions de taxation des 7 et 12 juin 1995, 6 décembre 1995 et 13 octobre

1999 soient déclarées nulles et à ce que les amendes qui lui ont été infligées

soient annulées. Subsidiairement, en cas de refus d'annulation des décisions

attaquées et des amendes, le recourant demande que les taxations soient revues

"en application du principe de proportionnalité et sur la base des pièces

produites et dissimulées". Le 25 juillet 2001, le recourant a complété son

recours en ce sens qu'il maintient que la taxation du 13 octobre 1999 concernant

l'imposition unique et distincte de la prestation en capital versée en 1996 est

nulle. Il précise toutefois que, dans tous les cas, il estime que le montant de

l'impôt est erroné et estime qu'aucun intérêt de retard ne doit être encaissé

sur les sommes dues dans le cadre du recours, les retards étant dus uniquement

aux carences de l'autorité fiscale.

Dans ses déterminations du 27 septembre 2001, l'ACI

a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le recourant n'apportait aucun

élément nouveau et que les décisions attaquées ne pouvaient être que

confirmées. Le 18 décembre 2001, le recourant a consulté son dossier au greffe

du tribunal. Par courrier du 24 décembre 2001, il a invoqué le fait que le

dossier était incomplet. L'ACI s'est déterminée sur ce point le 15 janvier

2002, précisant que les pièces mentionnées comme manquantes par le recourant

figuraient effectivement au dossier qui était au demeurant complet. Le 25

février 2002, le recourant a requis la production de documents personnels qui

se trouvaient, selon ses dires, dans les archives de la société faillie E.________

et auxquelles il n'avait pas accès en raison de la procédure de séquestre introduite

par le bailleur de cette dernière. Le 27 mars 2002, le recourant a demandé un

délai supplémentaire pour compléter son mémoire et a réitéré sa requête

"d'injonction" afin de récupérer les pièces soi-disant dissimulées

par l'administration fiscale; il a réitéré sa requête par différents courriers.

Le 15 octobre 2003, le recourant a complété ses conclusions en ce sens que le

revenu déclaré durant l'année 1996 soit réduit de la part AVS dans la mesure où

celle-ci avait été versée sur une année incomplète, soit de février à décembre

1996 et n'était dès lors pas imposable.

H.

Le dossier a été repris par un nouveau magistrat

instructeur le 15 mars 2006, et le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recours interjeté le 23 juillet 2001 contre les

décisions sur réclamation rendues par l'ACI le 20 juin 2001 est intervenu dans

les délais légaux et satisfait aux conditions de forme (art. 200 LI). Le

recours porte sur deux décisions distinctes mais sera traité en un seul arrêt

en tant qu'il a trait aux taxations du revenu et de la fortune du recourant

pour les périodes fiscales 1993-1994, 1995-1996 et 1997-1998 et à la taxation

unique et distincte de la prestation en capital (OPP3) versée au recourant en

1996.

b) Les périodes de taxation litigieuses étant

antérieures à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi

sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI), l'ancienne loi sur les

impôts directs cantonaux du 26 novembre 1956 (aLI) est applicable en l'espèce.

Pour ce qui est de l'impôt fédéral, s'applique la loi fédérale du 14 décembre

1990.

sur l'impôt fédéral direct (LIFD), entrée en vigueur le 1er

janvier 1995, et pour les périodes antérieures, l'arrêté du Conseil fédéral du

9.

décembre 1940 (AIFD) concernant la perception de l'impôt fédéral direct.

c) Dans le cadre de la procédure de recours, le

recourant, estimant le dossier produit par l'autorité intimée incomplet, a

requis la production de documents personnels auxquels il n'aurait, selon ses

dires, pas accès et qui se trouveraient dans les archives de la société faillie

E.________, dont il est l'ancien administrateur. Il apparaît toutefois peu

probable que le recourant n'ait pas pu accéder à ces pièces depuis

l'introduction du recours. Au demeurant, ce dernier n'a pas rendu vraisemblable

que le dossier produit par l'autorité intimée était incomplet dans la mesure où

les pièces qu'il estime manquantes ne semblent n'avoir jamais été produites,

figurent effectivement au dossier ou n'existent pas, comme expliqué par

l'autorité intimée dans sa réponse du 15 janvier 2002. Il n'est également pas

établi que la production de ces pièces est nécessaire au traitement du présent

litige, la requête devant dès lors être rejetée. Le recourant n'apporte au surplus

aucun élément susceptible d'établir ses allégations selon lesquels le dossier

de l'administration fiscale serait tronqué; ses critiques sur ce point, non

fondées, ne seront dès lors pas prises en considération.

d) Les critiques du recourant relatives aux intérêts

de retard susceptibles d'être mis à sa charge ainsi qu'aux violations de la loi

sur la protection des données dont se serait rendue coupable l'administration

fiscale sortent du cadre des objets devant être examinés par le tribunal de

céans dès lors qu'elles ne visent pas les décisions entreprises.

2.

S'agissant de la période fiscale 1993-1994, le recourant

invoque la nullité de la décision de taxation dans la mesure où celle-ci n'est,

selon lui, pas motivée. Il apparaît toutefois que cette critique, comme l'a

d'ailleurs relevé l'autorité intimée, est sans fondement.

En effet, la décision de taxation, communiquée par

écrit au contribuable, doit indiquer les éléments imposables et le montant de

l'impôt; si la taxation s'écarte de la déclaration, la décision en indique

brièvement les motifs (cf. art. 91 aLI et 95 AIFD). En l'espèce, la décision de

taxation du 7 juin 1995 précisait le revenu et la fortune imposable arrêtés et

exposait, calculs à l'appui, les reprises qui avaient été effectuées pour fixer

le revenu de l'activité indépendante du contribuable. Ces reprises concernaient

la pension alimentaire versée à l'épouse, que le contribuable avait comptabilité

dans ses charges, et d'autres dépenses, soit notamment les primes d'assurances

privées, non admises dès lors qu'elles n'étaient pas établies par pièces. Il

était également précisé que la d¿uction de la pension alimentaire était prise

en compte sous chiffre 15b de la déclaration par 71'057 francs en 1991 et 60'653

francs en 1992. Le contribuable pouvait dès lors clairement se rendre compte des

modifications qui avaient été apportées à sa déclaration. La décision, bien que

sommaire, apparaissait suffisamment motivée. En effet, on ne saurait exiger des

autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont

appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon

aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit que les explications,

bien que succinctes, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité

s'est fondée (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et

de la fortune, Neuchâtel 1980, p. 325-326).

Le recourant invoque également que la Commission

d'impôts aurait notifié le 6 octobre 1995, une nouvelle décision définitive

pour la période fiscale 1993-1994 retenant un revenu imposable de 16'047 francs

pour 1993 et de 10'676 francs pour 1994. Comme l'a relevé l'ACI, il apparaît

toutefois que le courrier du 6 octobre 1995 auquel se réfère le recourant, est

en fait une communication des éléments AVS 1993-1994 pour la caisse de

compensation CIVAS. Cette communication indique tout d'abord qu'une décision de

taxation définitive a été rendue pour cette période fiscale, celle-ci ayant

toutefois fait l'objet d'une réclamation de la part du contribuable. Elle

mentionne les résultats de l'activité lucrative tels que déclarés par le

contribuable dans sa déclaration d'impôt, mais il ne s'agit en aucun cas d'une

nouvelle décision de taxation définitive qui remplacerait celle du 7 juin 1995.

Le courrier en question, par son contenu et sa présentation, ne peut de plus

nullement être assimilé à une décision de taxation.

Le recourant prétend encore que l'office d'impôt

aurait imposé à double la pension alimentaire allouée à son épouse en lui refusant

cette déduction et en l'imposant chez cette dernière. Cette critique est

toutefois inexacte dans la mesure où l'office d'impôt a effectivement tenu

compte des montants versés sous la rubrique 15b "déductions : rentes et pensions"

comme cela était clairement précisé dans la décision de taxation du 7 juin

1995.

Au demeurant, les autres reprises effectuées par l'office d'impôt sont également

justifiées dans la mesure où le recourant n'a pas apporté, contrairement à ses

obligations et aux diverses requêtes de l'autorité dans ce sens, de pièces

justificatives relatives aux diverses charges invoquées. Or, le contribuable

doit fournir à l'autorité de taxation tous les documents et informations

propres à assurer une taxation exacte (art. 90 aLI et art. 88 ss AIFD). Les

critiques du recourant apparaissent ainsi sans pertinence et la décision de

l'autorité intimée sur ce point ne peut être que confirmée.

3.

Concernant la période fiscale 1995-1996, l'office d'impôt

a procédé à une taxation d'office le 6 décembre 1995 pour défaut de dépôt de la

déclaration d'impôt, malgré la sommation du 23 octobre 1995 et la lettre du

contribuable du 15 novembre 1995 informant qu'il allait déposer sa déclaration

d'ici au 30 novembre 1995.

Le contribuable a une obligation de déposer sa

déclaration d'impôt signée et accompagnée des justificatifs utiles dans les

délais prescrits et de donner les renseignements demandés, faute de quoi la

taxation est effectuée d'office après qu'une sommation ait été adressée au

contribuable (art. 85 et ss aLI et 97 aLI; art. art. 124 et ss et 130 LIFD). En

l'espèce, la taxation d'office est dès lors intervenue à bon droit. Les

allégations du recourant quant au fait qu'il aurait envoyé sa déclaration

d'impôt le 19 novembre 1995 sont sans fondement dans la mesure où le fardeau de

la preuve de l'envoi d'une déclaration dans les délais incombe au contribuable

(Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2ème éd., Bâle 2002, p 438).

Or, rien ne porte à croire que cette déclaration aurait été reçue par les

autorités fiscales qui ont, au demeurant, proposé à de très nombreuses reprises

à ce dernier de leur fournir une copie de sa déclaration d'impôt 1995-1996. Ce

dernier ne l'a toutefois pas produite, se bornant tout au long de la procédure,

et également dans la procédure de recours, à affirmer que celle-ci avait été

déposée et qu'elle portait sur un revenu imposable de 13'560 francs, sans

toutefois l'établir.

Par son comportement, le contribuable a

manifestement violé son devoir de collaboration dans la procédure de taxation

et n'a apporté aucune preuve afin d'établir sa situation économique réelle. D'autre

part, le contribuable ne peut former une réclamation contre une taxation

d'office uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La

réclamation doit être motivée et indiquer, cas échéant, les moyens de preuve

(art. 101 al. 2 aLI et 132 al. 3 LIFD). Le contribuable doit se prêter d'entrée

de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa

déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les

renseignements utiles à sa taxation (FF 1983 III 1 ss; ATF 123 II 552, RDAF

1998.

II 455). Il ne peut se borner à contester certains postes seulement, car

cela ne suffit pas à établir que la taxation, dans son ensemble serait

manifestement inexacte (arrêt du Tribunal fédéral du 13 août 2002,2A.155/2002

consid. 3.2).

En l'espèce, la réclamation déposée le 8 janvier

1996.

ne satisfaisait à l'évidence pas aux exigences de motivation, dans la

mesure où le contribuable se contente d'invoquer avoir déposé sa déclaration

d'impôt portant sur un montant de 13'560 francs dans les délais et expose sa

situation financière catastrophique. Il n'apporte toutefois aucun élément de

preuve susceptible d'appuyer ses allégations et ne produit surtout aucun

justificatif propre à établir ses revenus réels. Les baux à loyer et décomptes

de charges mentionnés par le recourant dans son recours, outre le fait qu'ils

ne concernent pas la période en cause et qu'ils n'ont en partie pas été produit,

ne sont à l'évidence pas suffisants. Le recourant n'a ainsi pas démontré

l'inexactitude de la taxation d'office. Malgré plusieurs rencontres ultérieures

avec les responsables des autorités fiscales, la déclaration d'impôt et d'autres

éléments de preuve utiles n'ont jamais été produits. Dans ces circonstances, c'est

à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la taxation d'office du 6

décembre 1995.

Au demeurant, la décision du 6 décembre 1995

indiquait clairement que l'office d'impôt avait évalué d'office les éléments du

revenu et de la fortune du contribuable et les avaient arrêtés, pour l'impôt

cantonal et communal, pour 1995 et 1996, à 60'000 francs pour le revenu

imposable et à zéro pour la fortune imposable. La décision indiquait également

la possibilité de former une réclamation. Cette décision de taxation

satisfaisait ainsi aux exigences de motivation en la matière (cf. Jean-Marc

Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, Lausanne

1998, p. 166).

4.

L'autorité de taxation contrôle la déclaration d'impôt et

procède aux investigations nécessaires; le contribuable doit fournir à

l'autorité de taxation tous documents et informations propres à assurer une

taxation exacte (art. 90 LI et 126 al. 1 et 130 al. 1 LIFD). Selon l'art. 97 aLI,

le contribuable qui, malgré sommation, ne remet pas sa déclaration en temps

utile, ne comparaît pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de

renseignement ou ne produit pas les justifications demandées, peut faire

l'objet d'une taxation d'office. Selon l'art. 88 al. 1 aLI, les personnes

physiques ayant un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante

doivent joindre à leur déclaration leurs comptes annuels signés (bilan, comptes

de résultat, annexes) ou, en l'absence d'une comptabilité tenue selon l'usage

commercial, l'état de leurs actifs et passifs, de leurs recettes et dépenses

ainsi que leurs prélèvements et apports privés. La taxation d'office peut être

opérée non seulement lorsque le contribuable faillit à son obligation de

renseigner le fisc, mais aussi chaque fois que les indications qu'il fournit

sont insuffisantes, sans égard au fait que le défaut de renseignements sur sa

situation lui serait ou non imputable (arrêt du Tribunal fédéral du 13 août 2002,

2A.155/2002). Le droit fédéral dispose également que l'autorité de taxation

effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse, si,

malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de

procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute

la précision voulue en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en

considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le

train de vie du contribuable (art. 130 al. 2 LIFD).

En l'espèce, bien que le recourant ait déposé une

déclaration d'impôt pour la période fiscale 1997-1998, celle-ci n'était pas

accompagnée des justificatifs nécessaires quant aux revenus de l'activité

lucrative indépendante (bilan, comptes d'exploitation et de pertes et profits

des exercices clos en 1995 et 1996 dûment signés) et aux charges de loyers. A

la suite de plusieurs requêtes adressées au contribuable pour compléter sa

déclaration, l'office d'impôt a procédé à une taxation d'office le 13 octobre

1999.

Cette décision précisait que la déclaration avait été modifiée en ce qui

concerne le revenu de l'activité principale indépendante et qu'à défaut de bail

la déduction pour le logement était refusée. La décision satisfaisait ainsi les

conditions de motivation et au vu du manque de collaboration du contribuable,

une telle taxation d'office était justifiée. A l'appui de sa réclamation, le

contribuable a produit la copie d'un bail à loyer valable à partir du 15

décembre 1995, mais n'a apporté aucune preuve concernant les revenus de son

activité indépendante et n'a ainsi pas établi, comme il en avait la charge, que

la taxation d'office était manifestement inexacte. Dans sa proposition de

règlement du 16 décembre 1999, l'autorité de taxation après avoir rencontré le

contribuable lors des entrevues du 29 novembre 1999 et 2 février 2000, a tenu

compte d'une déduction pour le logement et a ramené le revenu imposable à

62'900 francs. Aucune preuve quant au revenu de l'activité lucrative

indépendante du contribuable n'ayant été apportée, la taxation a été maintenue

pour le surplus. Au demeurant, les relevés de comptes postaux 1995-1996

produits le 28 février 2000, l'ont été bien après le délai de réclamation

contre la taxation d'office du 13 octobre 1999 et ne permettent à l'évidence

pas de démontrer que la taxation d'office était manifestement inexacte. Quant à

la critique du recourant s'agissant des prestations AVS touchées sur une année

incomplète en 1996 et qui ne devaient selon lui pas être imposées, elle est

manifestement mal fondée. Un tel revenu est en effet imposable au sens de

l'article 20 aLI. La décision de l'autorité intimée doit dès lors être

maintenue, les critiques du recourant sur ce point étant sans pertinence.

5.

Le recourant conteste également les amendes infligées par

la décision du 6 décembre 1995 et du 13 octobre 1999 s'élevant à 400 francs,

respectivement 800 francs. Il estime que de telles amendes sont arbitraires et

disproportionnées.

L'art. 130 al. 1 aLI prévoit que tout contribuable qui

enfreint intentionnellement ou par négligence, les dispositions relatives au

devoir de fournir une déclaration d'impôt complète ou au devoir de fournir les

documents et informations propres à assurer une taxation exacte (art. 87 à 90

aLI), est frappé d'une amende de 50 à 25 000 francs, prononcée par l'autorité

de taxation. L'art. 174 LIFD dispose également que sera puni d’une amende celui

qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une

obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou d’une mesure prise en

application de celle-ci, notamment en ne déposant pas une déclaration d’impôt

ou les annexes qui doivent l’accompagner ou en ne fournissant pas les

attestations, renseignements ou informations qu’il est tenu de donner; l’amende

est de 1'000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas

graves ou en cas de récidive.

Dans le cas particulier, le recourant a omis de

produire sa déclaration d'impôt 1995-1996 et diverses pièces justificatives

ainsi que les documents propres à établir ses revenus dans le cadre de la

taxation 1997-1998, malgré plusieurs requêtes dans ce sens. Les peines d'amende

sont ainsi justifiées dans leur principe. Pour ce qui est de la quotité, les

amendes de 400 francs et 800 francs tiennent compte de la situation du

contribuable et de son comportement, dans la mesure où il a persisté dans la

violation de ses obligations de collaboration.

6.

Le recourant conteste également, à l'appui de son recours,

la taxation effectuée le 13 octobre 1999 concernant l'imposition unique et

distincte de la prestation en capital d'une assurance prévoyance individuelle

liée (OPP3), arrivée à échéance en 1996, et qui s'élevait à 53'600 francs. Il

explique ne pas avoir encaissé le montant en question et ne pas avoir à payer

l'impôt. Il estime également que la quotité de l'impôt est inexacte.

Selon l'art. 29 al. 1 let. a aLI, un impôt unique et

distinct de l'impôt ordinaire sur le revenu est perçu notamment sur les

prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle ou de la

prévoyance individuelle liée. L'impôt est dû au moment de l'acquisition de la

prestation ou du bénéfice (al. 3). L'impôt se calcule pour les revenus

mentionnés à l'alinéa 1, lettres a et b, à 50 % des taux fixés à l'article 28,

alinéa 1 (al. 4). Le Tribunal administratif a rappelé que ces dispositions

visaient à l'origine la réalisation, en une seule fois, de prestations

destinées à remplacer une rente ou une pension de retraite et qu'elle a été

modifiée en dernier lieu le 21 mai 1986 pour tenir compte de l'entrée en

vigueur le 1er janvier 1985 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et

introduire les notions de prévoyance professionnelle et de prévoyance

individuelle liée. L'alinéa 3 a également été modifié à cette occasion pour

unifier le mode d'imposition des prestations en capital. Un système unique

fixant le taux à 50 % des taux de l'art. 28 aLI a remplacé la distinction

introduite en 1972, qui prévoyait, d'une part, un taux de 40 % des taux fixés à

l'art. 28 al. 1 let. a aLI, lorsqu'il s'agissait de prestations remplaçant une

pension de retraite ou une rente et, d'autre part, un taux correspondant à la

moyenne des revenus imposables des deux périodes précédentes pour les autres

prestations en capital (arrêt FI.1996.0087 du 19 décembre 2000; BGC

août-septembre 1956, p. 712 et printemps 1986, p. 482). Le Tribunal fédéral a

notamment rappelé que l'imposition des prestations issues d'assurances de rente

viagère constitue le pendant des déductions fiscales dont a pu bénéficier le

contribuable (ATF 131 I 409 consid. 5.1 et 5.3 p. 414 et ss; arrêt du Tribunal

fédéral du 4 mai 1999,2P.194/1998, consid. 3e; arrêt FI.1999.0022 du 23 mars

2005). L'art. 38 LIFD prévoit également que les prestations en capital

provenant de la prévoyance sont imposées séparément et qu'elles sont dans tous

les cas soumises à un impôt annuel entier (al. 1). L'impôt est calculé sur la

base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l'art. 36 (al.

2). Les déductions sociales prévues à l'art. 35 ne sont pas autorisées (al. 3).

En l'espèce, comme relevé par l'autorité intimée, le

recourant a conclu le 1er juillet 1986 une police d'assurance de

prévoyance individuelle liée auprès de l'établissement d'assurance "C.________",

anciennement "F.________", dont il est à la fois le preneur

d'assurance, l'assuré et l'ayant-droit. Cette police est arrivée à échéance le

1er juillet 1996. L'office d'impôt se devait ainsi de taxer le

recourant pour cette prestation en capital à son échéance. Le recourant invoque

qu'il aurait utilisé son assurance en garantie d'un prêt et qu'il n'aurait

ainsi jamais reçu le montant versé par l'assurance. A cet égard, et comme

expliqué à plusieurs reprises au recourant, le fait d'utiliser des biens

personnels en garantie d'un prêt ne les exonère pas de l'impôt dû.

Au demeurant, les critiques du recourant concernant

la quotité de l'impôt et le taux appliqué sont peu compréhensibles et

irrelevantes dans la mesure où conformément à l'art 29 al. 4 aLI, l'office

d'impôt a pris en compte le 50% du taux applicable en vertu des barèmes en

vigueur, soit un taux de 3,734% pour calculer l'impôt cantonal et communal. L'impôt

unique arrêté à 2'581.95 francs pour l'impôt cantonal, 2'101.60 francs pour

l'impôt communal et à 163.70 francs pour l'impôt fédéral est dès lors justifié.

Aucune amende n'ayant été infligée au contribuable dans le cadre de cette

taxation, sa contestation sur ce point est encore une fois hors propos.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et les décisions rendues

le 20 juin 2001 par l'Administration cantonale des impôts confirmées. Les frais

sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 55 LJPA). Il n'y a en

outre pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 juin 2001 par l'Administration

cantonale des impôts sur la réclamation du 15 novembre 1999 contre la décision

de taxation du 13 octobre 1999 concernant l'imposition unique et distincte de

la prestation en capital d'une assurance de prévoyance individuelle liée (OPP3)

versée en 1996, est confirmée.

III.

La décision rendue le 20 juin 2001 par l'Administration

cantonale des impôts sur les réclamations formées les 10 juillet 1995, 8 janvier

1996 et 15 novembre 1999 contre les décisions de taxations définitives des 7 et

12 juin 1995, 6 décembre 1995 et 13 octobre 1999, concernant les périodes

fiscales 1993-1994, 1995-1996 et 1997-1998, est confirmée.

IV.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

En tant qu'il porte sur l'impôt fédéral direct, le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce

conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)