FI.2001.0060
TA - FI.2001.0060 - 2005-12-02 - X /Administration cantonale des impôts
2 décembre 2005Français9 min
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N° affaire:
FI.2001.0060
Autorité:, Date décision:
TA, 02.12.2005
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Administration cantonale des impôts
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
DOUBLE IMPOSITION
LHID-3-2
LICom-9
LI-3
Résumé contenant:
Cas de l'étudiant célibataire qui travaille à l'EPFL et habite à Lausanne, tout en gardant son domicile à Veyras (VS) où il possède une maison et séjourne les fins de semaine. Son domicile fiscal doit être fixé à Lausanne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 décembre 2005
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Alain Maillard et Mme Lydia Masmejan, assesseurs.
recourant
X.________, à Z.________,
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
autorités concernées
1.
Municipalité de Lausanne, représentée
par Administration générale et finances, Service financier/impôts, à
Lausanne,
2.
Municipalité de Z.________,
3.
Service cantonal des contributions
(VS), Service juridique,
Recours X.________ contre décision de l'Administration
cantonale des impôts du 8 mai 2001 (domicile fiscal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a été engagé par l’EPFL comme
assistant-********, en 1990. Depuis cette époque, X.________ a logé dans un
appartement de la rue ********, à Y.________. Il est domicilié à Z.________, dans
le canton du Valais, où il est copropriétaire, avec sa mère et son frère, d’une
maison d’habitation. En 1990, 1995 et 1997, le Service des impôts, de la caisse
et du contentieux de la direction des finances de la commune de Y.________
(ci-après : le Service communal) a demandé des renseignements sur sa
situation personnelle à X.________, lequel a indiqué, le 1er juillet
1995, résider à Y.________ environ deux cent trente jours par an, et le solde
(notamment en fin de semaine) à Z.________. Le 5 octobre 2000, le Service
communal a informé X.________ qu’il le tenait comme domicilié fiscalement à Y.________,
dès le 1er janvier 2001. X.________ ayant contesté ce point de vue,
le Service communal a transmis l’affaire à l’Administration cantonale des
impôts (ci-après : l’ACI), comme objet de sa compétence au sens de l’art.
14 al. 6 de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 23 novembre 1956 (aLI).
Le 8 mai 2001, après avoir entendu X.________, l’ACI a fixé son domicile fiscal
à Y.________, dès le 1er janvier 2001.
B.
X.________ a recouru, en concluant à ce que son domicile
fiscal soit maintenu à Z.________. L’ACI a proposé le rejet du recours. Le
Service cantonal des contributions du Département des finances du canton du
Valais, ainsi que les communes de Y.________ et de Z.________, ont renoncé à se
déterminer. X.________ a répliqué aux observations de l’ACI et maintenu ses
conclusions.
La cause est à juger depuis le 16 janvier 2002.
C.
Le 13 octobre 2005, l’affaire a été attribuée à un nouveau
juge instructeur.
X.________ a complété ses moyens en indiquant ne
plus habiter dans la région lausannoise depuis le 31 mai 2003, terme de son
engagement à l’EPFL. L’ACI a précisé que le recourant s’est établi à ********,
en provenance de Y.________, le 22 mars 2005.
Considérants
1.
Le litige a trait au domicile fiscal de X.________ en
matière d’impôt cantonal et communal, à compter du 1er janvier 2001.
2.
Le contribuable est soumis à l’impôt communal dans la
commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur
les impôts communaux – LIC ; RSV 650.11). A teneur de l’art. 3 de la loi
sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI ; RSV 642.11),
entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 279 LI), les personnes
physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel
lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans
le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du
droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement
ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2).
Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal,
doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est
conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID ; RS
642.14
; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
3.
a) Le principe de la prohibition de la double imposition,
déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un
contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le
même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition
effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale
et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un
impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double
imposition virtuelle; ATF 131 I 145 consid. 3 p. 149, 285 consid. 2.1 p.
286.
; 125 I 54 consid. 1b p. 55/56, 458 consid. 2a p. 466/467).
b) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière
d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF
131.
I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil,
c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir
durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le
domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le
dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même
titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des
indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne
assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de
l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la
personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150 ; 125 I 458 consid.
2b p. 467, et les arrêts cités).
c) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une
activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils
séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent
quotidiennement sur leur lieu de travail (arrêt FI.2005.0176 du 4 octobre 2005,
consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du domicile
(cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne
puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des
relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son
travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de
celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au
libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des
relations personnelles, familiales et vitales (ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56).
Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du
cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales
traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêt
FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités), pas davantage que le
séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une
présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail (arrêt
FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette
présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens
affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de
travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires,
ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que
la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins
étroite que celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail
peut même prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les
fins de semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports
de travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57). Le
fardeau de la preuve de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un
domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du
contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58).
4.
Le recourant, célibataire né en ********, a séjourné à Y.________
de 1990 à 2005, sans discontinuer. Il a exercé pendant cette période une
activité lucrative qui lui a permis de subvenir à ses besoins. Il est resté au
service de l’EPFL de 1990 à 2003. Au regard de la durée du séjour et des
rapports de travail, ainsi que de l’âge et de la situation personnelle du
recourant, la présomption développée dans la jurisprudence qui vient d’être
rappelée, s’applique.
Sans doute le recourant était-il en quelque sorte
contraint de prendre un logement dans la région lausannoise pour travailler à
l’EPFL. On ne saurait en tout cas lui opposer que ce choix relevait de la pure
commodité ou prétendre qu’il aurait été libre de faire tous les jours ouvrables
de la semaine le trajet séparant Z.________ d’Ecublens (soit plus d’une
centaine de kilomètres dans chaque sens ; cf. par exemple les arrêts
FI.2004.0145, précité, FI.2002.0012 du 20 janvier 2005 ; FI.2000/0043 du
29.
septembre 2000). Cela étant, les éléments de nature à prouver que le
recourant a conservé son domicile à Z.________, comme il le prétend, font
défaut. Le fait d’être copropriétaire de la maison familiale où vivent sa mère
et son frère, l’allégation toute générale que le centre des intérêts se trouve
en Valais, de même que l’appartenance à des sociétés locales, ne suffisent pas.
La situation du recourant n’est pas comparable à celle de la personne qui a des
motifs impérieux de retourner plusieurs fois par semaine auprès de ses parents
très âgés et gravement malades, pour leur prodiguer des soins (cf. arrêts
FI.2003/00075 du 21 novembre 2003 et FI.1995/0071).
5.
Faute pour le recourant d’avoir produit les éléments de
fait propres à renverser la présomption que son domicile fiscal se trouvait à Y.________
dès le 1er janvier 2001, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 mai 2001 par l’Administration
cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint