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Décision

FI.2001.0060

TA - FI.2001.0060 - 2005-12-02 - X /Administration cantonale des impôts

2 décembre 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, a été engagé par l’EPFL comme

assistant-********, en 1990. Depuis cette époque, X.________ a logé dans un

appartement de la rue ********, à Y.________. Il est domicilié à Z.________, dans

le canton du Valais, où il est copropriétaire, avec sa mère et son frère, d’une

maison d’habitation. En 1990, 1995 et 1997, le Service des impôts, de la caisse

et du contentieux de la direction des finances de la commune de Y.________

(ci-après : le Service communal) a demandé des renseignements sur sa

situation personnelle à X.________, lequel a indiqué, le 1er juillet

1995, résider à Y.________ environ deux cent trente jours par an, et le solde

(notamment en fin de semaine) à Z.________. Le 5 octobre 2000, le Service

communal a informé X.________ qu’il le tenait comme domicilié fiscalement à Y.________,

dès le 1er janvier 2001. X.________ ayant contesté ce point de vue,

le Service communal a transmis l’affaire à l’Administration cantonale des

impôts (ci-après : l’ACI), comme objet de sa compétence au sens de l’art.

14 al. 6 de la loi sur les impôts directs cantonaux, du 23 novembre 1956 (aLI).

Le 8 mai 2001, après avoir entendu X.________, l’ACI a fixé son domicile fiscal

à Y.________, dès le 1er janvier 2001.

B.

X.________ a recouru, en concluant à ce que son domicile

fiscal soit maintenu à Z.________. L’ACI a proposé le rejet du recours. Le

Service cantonal des contributions du Département des finances du canton du

Valais, ainsi que les communes de Y.________ et de Z.________, ont renoncé à se

déterminer. X.________ a répliqué aux observations de l’ACI et maintenu ses

conclusions.

La cause est à juger depuis le 16 janvier 2002.

C.

Le 13 octobre 2005, l’affaire a été attribuée à un nouveau

juge instructeur.

X.________ a complété ses moyens en indiquant ne

plus habiter dans la région lausannoise depuis le 31 mai 2003, terme de son

engagement à l’EPFL. L’ACI a précisé que le recourant s’est établi à ********,

en provenance de Y.________, le 22 mars 2005.

Considérants

1.

Le litige a trait au domicile fiscal de X.________ en

matière d’impôt cantonal et communal, à compter du 1er janvier 2001.

2.

Le contribuable est soumis à l’impôt communal dans la

commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur

les impôts communaux – LIC ; RSV 650.11). A teneur de l’art. 3 de la loi

sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI ; RSV 642.11),

entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 279 LI), les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans

le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du

droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement

ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2).

Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal,

doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est

conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID ; RS

642.14

; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

3.

a) Le principe de la prohibition de la double imposition,

déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un

contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le

même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition

effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale

et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un

impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double

imposition virtuelle; ATF 131 I 145 consid. 3 p. 149, 285 consid. 2.1 p.

286.

; 125 I 54 consid. 1b p. 55/56, 458 consid. 2a p. 466/467).

b) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière

d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF

131.

I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil,

c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir

durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le

domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le

dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même

titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des

indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne

assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de

l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la

personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150 ; 125 I 458 consid.

2b p. 467, et les arrêts cités).

c) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une

activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils

séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent

quotidiennement sur leur lieu de travail (arrêt FI.2005.0176 du 4 octobre 2005,

consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du domicile

(cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne

puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des

relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son

travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de

celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au

libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des

relations personnelles, familiales et vitales (ATF 125 I 54 consid. 2a p. 56).

Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du

cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales

traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêt

FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités), pas davantage que le

séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une

présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail (arrêt

FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette

présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens

affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de

travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires,

ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que

la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins

étroite que celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail

peut même prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les

fins de semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports

de travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57). Le

fardeau de la preuve de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un

domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du

contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58).

4.

Le recourant, célibataire né en ********, a séjourné à Y.________

de 1990 à 2005, sans discontinuer. Il a exercé pendant cette période une

activité lucrative qui lui a permis de subvenir à ses besoins. Il est resté au

service de l’EPFL de 1990 à 2003. Au regard de la durée du séjour et des

rapports de travail, ainsi que de l’âge et de la situation personnelle du

recourant, la présomption développée dans la jurisprudence qui vient d’être

rappelée, s’applique.

Sans doute le recourant était-il en quelque sorte

contraint de prendre un logement dans la région lausannoise pour travailler à

l’EPFL. On ne saurait en tout cas lui opposer que ce choix relevait de la pure

commodité ou prétendre qu’il aurait été libre de faire tous les jours ouvrables

de la semaine le trajet séparant Z.________ d’Ecublens (soit plus d’une

centaine de kilomètres dans chaque sens ; cf. par exemple les arrêts

FI.2004.0145, précité, FI.2002.0012 du 20 janvier 2005 ; FI.2000/0043 du

29.

septembre 2000). Cela étant, les éléments de nature à prouver que le

recourant a conservé son domicile à Z.________, comme il le prétend, font

défaut. Le fait d’être copropriétaire de la maison familiale où vivent sa mère

et son frère, l’allégation toute générale que le centre des intérêts se trouve

en Valais, de même que l’appartenance à des sociétés locales, ne suffisent pas.

La situation du recourant n’est pas comparable à celle de la personne qui a des

motifs impérieux de retourner plusieurs fois par semaine auprès de ses parents

très âgés et gravement malades, pour leur prodiguer des soins (cf. arrêts

FI.2003/00075 du 21 novembre 2003 et FI.1995/0071).

5.

Faute pour le recourant d’avoir produit les éléments de

fait propres à renverser la présomption que son domicile fiscal se trouvait à Y.________

dès le 1er janvier 2001, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 55 LJPA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 mai 2001 par l’Administration

cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint