FI.2001.0073
TA - FI.2001.0073 - 2002-02-25 - c/ACI
25 février 2002Français13 min
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N° affaire:
FI.2001.0073
Autorité:, Date décision:
TA, 25.02.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
AMENDE
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS D'ORDRE{DROIT FISCAL}
PROCÉDURE DE TAXATION
aLI-130-1
LIFD-174
LI-241
Résumé contenant:
Est passible d'une amende la société qui, après sommation, ne dépose ni déclaration, ni comptes; le fait qu'elle se trouve en liquidation ne la dispense pas du respect de ces obligations élémentaires.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 février 2002
sur le recours formé par A.________ SA en
liquidation, à X.________, représentée par la fiduciaire Refico SA, case
postale 54, à 1260 Nyon,
contre
la décision rendue sur réclamation le 3 août 2001,
par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), confirmant
des prononcés d'amende du 8 novembre 2000 en matière d'impôt fédéral direct,
d'une part, d'impôt cantonal et communal, d'autre part, pour défaut de
déclaration d'impôt 1999.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Fernand Briguet et M. Alain Maillard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) A.________ SA est
une société anonyme, fondée le 18 décembre 1986, avec siège à X.________; elle
a pour but l'établissement d'expertises dans le domaine automobile, industriel
et immobilier. Son capital social s'élevait à 50'000 fr., entièrement libéré.
Selon les indications
de la société, l'animateur de cette dernière, devenu invalide, n'a pas souhaité
adapter celle-ci aux nouvelles dispositions du droit de la société anonyme.
Aussi, par prononcé du 12 décembre 1997, le président du Tribunal du district
de Nyon a dissout celle-ci en application de l'art. 2 al. 2 des dispositions
finales de la loi fédérale relatives à la révision du droit des sociétés
anonymes; ******** a été désigné comme liquidateur.
b) L'ACI a adressé
précédemment à la société diverses sommations en vue du dépôt des déclarations
d'impôt des périodes 1997 et 1998 (v. au demeurant les pièces produites tant
par l'ACI que par le mandataire de la contribuable, en annexe à son envoi du 11
février 2002).
B. a) L'ACI, n'ayant à
nouveau pas reçu de déclaration pour la période fiscale 1999, a adressé à
A.________ SA en liquidation une invitation à déposer cette déclaration, cela
tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct, par pli
du 16 octobre 2000. Il s'agissait au demeurant d'une sommation, accordant à la
contribuable un ultime délai de dix jours pour remplir cette obligation;
l'autorité fiscale annonçait qu'à défaut il serait procédé à une taxation
d'office et que la contribuable serait passible d'une amende pour l'impôt
cantonal, respectivement pour l'impôt fédéral direct.
b) Face au silence de
la contribuable, l'ACI a notifié à cette dernière deux prononcés d'amende en
date du 8 novembre 2000 (l'un concerne l'impôt cantonal et communal, l'autre
l'impôt fédéral direct).
c) Agissant par
l'intermédiaire de Refico SA, à Nyon, A.________ SA en liquidation a formé une
réclamation, datée du 13/19 novembre 2000 mais transmise par pli affranchi
apparemment le 20 et reçu à l'ACI le 21 novembre seulement; dans cet envoi le
mandataire de la contribuable a produit un document, en deux exemplaires dont
l'un est signé de la main de J.-C. Boand, intitulé "Compte
d'exploitation, exercice du 01.01.1998 au 31.12.1999", qui se lit
comme suit:
"RECETTES
CHF
LIBELLE
Encaissement NEANT
TOTAL NEANT
DEPENSES
IMPOTS PM
PRIS PAR ACTIONNAIRE
TOTAL NEANT
ANNEXE NEANT"
Selon les indications
de l'ACI, ce document a ensuite été glissé par elle-même dans le formulaire de
déclaration d'impôt 1999 avec la mention en surcharge "Déclaration
incomplète"; le formulaire de déclaration en question ne comporte
aucune rubrique qui soit remplie, ni signature d'un représentant qualifié de la
société.
Le 24 novembre 2000,
l'ACI a adressé à la réclamante une proposition de règlement, qui conclut à la
confirmation des amendes en question; celle-ci, pour sa part, a maintenu sa
réclamation.
d) Par décision du 3
août 2001, l'ACI a rejeté la réclamation.
C. a) Agissant toujours par
l'intermédiaire de Refico SA, A.________ SA en liquidation a recouru contre la
décision précitée, en faisant valoir son caractère abusif et arbitraire.
b) L'ACI, dans sa
réponse du 19 octobre suivant, conclut au rejet du recours.
Quant à la recourante,
elle a déposé un mémoire complémentaire en date du 16 décembre suivant; le
secret fiscal ayant été levé s'agissant d'une entreprise tierce, la
détermination complémentaire de l'ACI portant sur cette dernière a alors été
communiquée à la recourante, qui a pu ainsi se déterminer sur ce "complément"
(également daté du 19 octobre 2001).
D. A la demande de la
recourante, le tribunal a tenu audience en présence des parties le 29 janvier
2002.
A cette occasion, la
recourante était représentée par Jean-Claude Boand de la fiduciaire Refico SA,
à Nyon, l'ACI étant représentée pour sa part par Christian Loche.
Dans ce cadre, le
mandataire de la contribuable a fait valoir que, s'agissant de la période
fiscale 1999, il avait adressé à l'ACI une déclaration d'impôt. Cependant, la
chancellerie de la section des personnes morales aurait constaté que la
déclaration et les extraits de comptes produits étaient incomplets, de sorte que
celle-ci aurait refusé d'enregistrer ce document. Par la suite les envois
usuels auraient été adressés à la recourante (soit la sommation pour défaut de
déclaration, puis les prononcés d'amendes). Le mandataire précité, lors de
l'audience, ne disposait toutefois d'aucune pièce propre à établir ses
allégations. De manière plus générale, les participants ont décrit la pratique
suivie par la section des personnes morales de l'ACI, s'agissant de la
réception des déclarations d'impôt.
E. Quoiqu'il en soit, la
recourante s'est vu impartir un ultime délai aux fins de produire les pièces
utiles, de nature à prouver ses allégations; toutefois, elle n'a produit, dans
le délai fixé, aucune pièce relative à la période fiscale 1999. Tout au plus
a-t-elle versé au dossier une copie d'une lettre de l'ACI du 18 octobre 2001
relative à la déclaration 2000; ce document a la teneur suivante:
"Occupés au contrôle du dossier fiscal
cité en titre, nous constatons que la déclaration 2000 n'a pas été datée ni
signée et que le bilan et les comptes de profits et pertes nous font aussi
défaut.
L'Administration cantonale des impôts n'accepte
pas de déclaration non signée et non accompagnée de ses annexes, encore moins
sans le bilan et les comptes de profits et pertes ad hoc.
Par ce courrier nous vous retournons ces pièces
que vous voudrez bien signer et nous les renvoyer.
Nous attirons votre attention sur le fait que
la présente déclaration n'est toujours pas enregistrée comme déposée. En cas de
non-respect du délai légal de dépôt, une procédure d'amendes suivie d'une
taxation d'office pourra être engagée contre la société."
Considérants
1.
a) Les contribuables,
notamment les personnes morales, sont tenues de déposer une déclaration
d'impôt, cela sur la formule officielle élaborée par l'administration (art. 124
LIFD; 85 aLI). Les personnes morales doivent en outre joindre à celle-ci les
extraits de comptes signés (bilan, comptes de résultat) de la période fiscale
concernée (art. 125 al. 2 LIFD; 88 al. 1 aLI). Les deux éléments précités
constituent des obligations essentielles du contribuable dans le cadre de la
procédure mixte de taxation, qui prévaut en matière d'imposition directe.
b) La violation de ces
obligations est sanctionnée par l'amende prévue par les art. 174 LIFD, en
matière d'impôt fédéral direct, et 130 al. 1 aLI, en matière d'impôt cantonal
et communal. Ces dispositions prévoient que celui qui, malgré sommation,
enfreint intentionnellement ou par négligence ses obligations de procédure,
notamment en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou ses annexes, encourt
une amende de 1'000 fr. au plus, en droit fédéral (art. 174 al. 2 LIFD, sauf
cas grave, où l'amende peut s'élever jusqu'à 10'000 fr.), entre 50 et 25'000
fr. en matière d'impôt cantonal (art. 130 al. 1 aLI (v. cependant art. 241 al.
2.
de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - abrégée
ci-après : nLI; cette disposition est calquée sur la règle fédérale précitée et
pourrait être comprise comme une disposition plus favorable au contribuable, de
sorte qu'elle serait susceptible de s'appliquer en vertu du principe de la lex
mitior, tiré de l'art. 2 al. 2 CP).
2.
a) En procédure, l'ACI
a tout d'abord décrit sa pratique s'agissant du dépôt des déclarations d'impôt
par les personnes morales; celle-ci est en quelque sorte coordonnée avec les
obligations découlant du droit commercial en matière d'approbation des comptes
par les personnes morales, laquelle doit intervenir dans le délai de six mois à
compter de la clôture de ceux-ci (v. au surplus la correspondance de février
2000.
de l'ACI aux notaires, agents d'affaires brevetés, bureaux fiduciaires et
établissements bancaires du canton de Vaud); au demeurant, la recourante ne
remet pas en cause cette pratique ni les délais accordés sur cette base.
b) Quoiqu'il en soit,
l'ACI a adressé à la contribuable une sommation en date du 16 octobre 2000, à
laquelle la recourante n'a pas réagi. Toutefois, le mandataire de la recourante
affirme avoir retourné à l'ACI une déclaration en expliquant la situation de sa
cliente (lettre du 13/19 novembre 2000; v. également recours du 17 août 2001,
4ème paragraphe); la contribuable a été invitée à rapporter la preuve de ses
affirmations, par pièces, mais elle a été incapable de le faire, que ce soit
lors de l'audience du 29 janvier 2002 ou ultérieurement dans l'ultime délai qui
lui a été fixé à cet effet.
aa) Force est ainsi de
constater que la contribuable n'a pas démontré avoir respecté ses obligations,
de sorte que les éléments objectifs de l'infraction des art. 174 LIFD et 130
al. 1 aLI ou 241 nLI sont ici remplis.
bb) Au demeurant, à
supposer que la recourante se soit contentée d'adresser à la Chancellerie des
personnes morales de l'ACI le document cité ci-dessus sous let. B/c, et que
l'autorité fiscale ait refusé de recevoir ce document, le tribunal ne pourrait
guère parvenir à une autre conclusion. La production de ce "compte
d'exploitation" ne saurait être assimilée au dépôt d'une déclaration
d'impôt sur le formulaire officiel établi à cet effet. En outre, alors même que
la liquidation de cette société n'est pas terminée, celle-ci n'avait pas
produit de bilan, de sorte que, là aussi, ces extraits de compte apparaissent
incomplets.
En d'autres termes,
l'attitude de la recourante apparaît comme infractionnelle à un double titre,
aussi bien en tant que le formulaire de déclaration d'impôt n'a pas été produit
rempli et signé qu'en tant que les extraits de comptes fournis étaient
insuffisants (sur ces questions, v. à titre de comparaison l'arrêt du Tribunal
administratif de Zurich, publié au StE 1987 B 93.5 no 6: le contribuable,
indépendant, avait certes produit une déclaration d'impôt et ses comptes, mais
non pas le formulaire spécifique pour contribuable indépendant; l'autorité de
recours y a vu une violation par l'intéressé de ses obligations de procédure
autorisant une taxation d'office; v. également Zweifel in Zweifel/Athanas, in
DBG-Kommentar, no 27 et 29 ss ad 124 LHID; Thomas Stadelmann, Grundzüge des
Steuerverfahrensrecht, Muri/Bern 2001, p. 15 ss).
En définitive, le fait
que la recourante se soit - peut-être - contentée de produire, fût-ce dans les
délais, l'extrait de compte précité en se refusant à fournir par la suite des
documents plus complets apparaît comme une violation par elle de son obligation
de collaborer avec le fisc; si tel est le cas après sommation, force serait de
conclure, dans cette hypothèse également, que l'élément objectif de
l'infraction est réalisé.
b) Sur le plan
subjectif, on constate que l'omission de la recourante, intervenue après la
sommation du 16 octobre 2000, est fautive. On examinera toutefois ici les
arguments que cette dernière invoque pour atténuer la gravité du manquement
commis.
aa) Elle fait valoir
pour l'essentiel qu'elle n'a plus actuellement aucune activité, sa liquidation
étant en cours; plus précisément, selon elle, il incombe aux autorités
d'activer sa radiation et que, en quelque sorte, c'est la passivité de ces
dernières (notamment du registre du commerce) qui la maintient en vie et
prolonge ainsi la durée de l'obligation fiscale. Cela justifie à ses yeux une
simplification drastique des formalités administratives, notamment fiscales,
coûteuses au demeurant.
Au demeurant, la
recourante admet dans le même temps sa propre passivité, attendant que les
autorités mettent en oeuvre la décision judiciaire relative à sa dissolution
(dans la correspondance de sa mandataire du 16 décembre 2001, la recourante
indique qu'elle ne déposera pas de demande de radiation auprès du registre du
commerce); cela étant, la recourante doit apparemment s'en prendre à elle-même
si sa propre procédure de liquidation se prolonge quelque peu.
bb) Que l'autorité
fiscale ne doive pas être trop exigeante à l'égard d'une société en
liquidation, désormais sans activité, cela paraît justifié et conforme au
principe de proportionnalité. Il reste que l'autorité fiscale n'a pas à tolérer
que les exigences minimales prescrites par le droit positif ne soient pas
respectées. En l'occurrence, force est de constater que tel n'a pas été le cas;
le seul élément fourni par la contribuable (reproduit dans la partie fait B/c)
ne saurait être reçu ni comme déclaration d'impôt, ni comme extraits de comptes
suffisants et, moins encore, comme tenant lieu de l'une et des autres.
cc) Enfin, au regard
de l'attitude de la contribuable durant les périodes précédentes, réticente à
tout le moins sur le plan de la collaboration avec l'autorité fiscale, force
est de retenir également que le montant des amendes prononcées reste
raisonnable, tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôt
cantonal (étant précisé que le cadre des sanctions est désormais identique dans
les deux cas: v. art. 174 al. 2 LIFD et 241 al. 2 nLI), la pénalité totale
apparaissant de surcroît adaptée au manquement commis (v. à ce propos Urs R. Behnisch,
Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, thèse Berne 1991, sp.
p. 169 et jurisprudence citée).
3.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Les frais de la cause
sont en outre mis à la charge de la recourante, qui n'a au surplus pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue sur réclamation le 3 août 2001, par l'Administration cantonale des
impôts, est maintenue.
III. L'émolument
d'arrêt mis à la charge de A.________ en liquidation SA est fixé à 250 (deux
cent cinquante) francs.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
mp/Lausanne, le 25 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant que le présent arrêt applique le
droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif, dans les trente jours dès sa notification au Tribunal fédéral.
Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)