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Décision

FI.2001.0073

TA - FI.2001.0073 - 2002-02-25 - c/ACI

25 février 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) A.________ SA est

une société anonyme, fondée le 18 décembre 1986, avec siège à X.________; elle

a pour but l'établissement d'expertises dans le domaine automobile, industriel

et immobilier. Son capital social s'élevait à 50'000 fr., entièrement libéré.

Selon les indications

de la société, l'animateur de cette dernière, devenu invalide, n'a pas souhaité

adapter celle-ci aux nouvelles dispositions du droit de la société anonyme.

Aussi, par prononcé du 12 décembre 1997, le président du Tribunal du district

de Nyon a dissout celle-ci en application de l'art. 2 al. 2 des dispositions

finales de la loi fédérale relatives à la révision du droit des sociétés

anonymes; ******** a été désigné comme liquidateur.

b) L'ACI a adressé

précédemment à la société diverses sommations en vue du dépôt des déclarations

d'impôt des périodes 1997 et 1998 (v. au demeurant les pièces produites tant

par l'ACI que par le mandataire de la contribuable, en annexe à son envoi du 11

février 2002).

B. a) L'ACI, n'ayant à

nouveau pas reçu de déclaration pour la période fiscale 1999, a adressé à

A.________ SA en liquidation une invitation à déposer cette déclaration, cela

tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral direct, par pli

du 16 octobre 2000. Il s'agissait au demeurant d'une sommation, accordant à la

contribuable un ultime délai de dix jours pour remplir cette obligation;

l'autorité fiscale annonçait qu'à défaut il serait procédé à une taxation

d'office et que la contribuable serait passible d'une amende pour l'impôt

cantonal, respectivement pour l'impôt fédéral direct.

b) Face au silence de

la contribuable, l'ACI a notifié à cette dernière deux prononcés d'amende en

date du 8 novembre 2000 (l'un concerne l'impôt cantonal et communal, l'autre

l'impôt fédéral direct).

c) Agissant par

l'intermédiaire de Refico SA, à Nyon, A.________ SA en liquidation a formé une

réclamation, datée du 13/19 novembre 2000 mais transmise par pli affranchi

apparemment le 20 et reçu à l'ACI le 21 novembre seulement; dans cet envoi le

mandataire de la contribuable a produit un document, en deux exemplaires dont

l'un est signé de la main de J.-C. Boand, intitulé "Compte

d'exploitation, exercice du 01.01.1998 au 31.12.1999", qui se lit

comme suit:

"RECETTES

CHF

LIBELLE

Encaissement NEANT

TOTAL NEANT

DEPENSES

IMPOTS PM

PRIS PAR ACTIONNAIRE

TOTAL NEANT

ANNEXE NEANT"

Selon les indications

de l'ACI, ce document a ensuite été glissé par elle-même dans le formulaire de

déclaration d'impôt 1999 avec la mention en surcharge "Déclaration

incomplète"; le formulaire de déclaration en question ne comporte

aucune rubrique qui soit remplie, ni signature d'un représentant qualifié de la

société.

Le 24 novembre 2000,

l'ACI a adressé à la réclamante une proposition de règlement, qui conclut à la

confirmation des amendes en question; celle-ci, pour sa part, a maintenu sa

réclamation.

d) Par décision du 3

août 2001, l'ACI a rejeté la réclamation.

C. a) Agissant toujours par

l'intermédiaire de Refico SA, A.________ SA en liquidation a recouru contre la

décision précitée, en faisant valoir son caractère abusif et arbitraire.

b) L'ACI, dans sa

réponse du 19 octobre suivant, conclut au rejet du recours.

Quant à la recourante,

elle a déposé un mémoire complémentaire en date du 16 décembre suivant; le

secret fiscal ayant été levé s'agissant d'une entreprise tierce, la

détermination complémentaire de l'ACI portant sur cette dernière a alors été

communiquée à la recourante, qui a pu ainsi se déterminer sur ce "complément"

(également daté du 19 octobre 2001).

D. A la demande de la

recourante, le tribunal a tenu audience en présence des parties le 29 janvier

2002.

A cette occasion, la

recourante était représentée par Jean-Claude Boand de la fiduciaire Refico SA,

à Nyon, l'ACI étant représentée pour sa part par Christian Loche.

Dans ce cadre, le

mandataire de la contribuable a fait valoir que, s'agissant de la période

fiscale 1999, il avait adressé à l'ACI une déclaration d'impôt. Cependant, la

chancellerie de la section des personnes morales aurait constaté que la

déclaration et les extraits de comptes produits étaient incomplets, de sorte que

celle-ci aurait refusé d'enregistrer ce document. Par la suite les envois

usuels auraient été adressés à la recourante (soit la sommation pour défaut de

déclaration, puis les prononcés d'amendes). Le mandataire précité, lors de

l'audience, ne disposait toutefois d'aucune pièce propre à établir ses

allégations. De manière plus générale, les participants ont décrit la pratique

suivie par la section des personnes morales de l'ACI, s'agissant de la

réception des déclarations d'impôt.

E. Quoiqu'il en soit, la

recourante s'est vu impartir un ultime délai aux fins de produire les pièces

utiles, de nature à prouver ses allégations; toutefois, elle n'a produit, dans

le délai fixé, aucune pièce relative à la période fiscale 1999. Tout au plus

a-t-elle versé au dossier une copie d'une lettre de l'ACI du 18 octobre 2001

relative à la déclaration 2000; ce document a la teneur suivante:

"Occupés au contrôle du dossier fiscal

cité en titre, nous constatons que la déclaration 2000 n'a pas été datée ni

signée et que le bilan et les comptes de profits et pertes nous font aussi

défaut.

L'Administration cantonale des impôts n'accepte

pas de déclaration non signée et non accompagnée de ses annexes, encore moins

sans le bilan et les comptes de profits et pertes ad hoc.

Par ce courrier nous vous retournons ces pièces

que vous voudrez bien signer et nous les renvoyer.

Nous attirons votre attention sur le fait que

la présente déclaration n'est toujours pas enregistrée comme déposée. En cas de

non-respect du délai légal de dépôt, une procédure d'amendes suivie d'une

taxation d'office pourra être engagée contre la société."

Considérants

1.

a) Les contribuables,

notamment les personnes morales, sont tenues de déposer une déclaration

d'impôt, cela sur la formule officielle élaborée par l'administration (art. 124

LIFD; 85 aLI). Les personnes morales doivent en outre joindre à celle-ci les

extraits de comptes signés (bilan, comptes de résultat) de la période fiscale

concernée (art. 125 al. 2 LIFD; 88 al. 1 aLI). Les deux éléments précités

constituent des obligations essentielles du contribuable dans le cadre de la

procédure mixte de taxation, qui prévaut en matière d'imposition directe.

b) La violation de ces

obligations est sanctionnée par l'amende prévue par les art. 174 LIFD, en

matière d'impôt fédéral direct, et 130 al. 1 aLI, en matière d'impôt cantonal

et communal. Ces dispositions prévoient que celui qui, malgré sommation,

enfreint intentionnellement ou par négligence ses obligations de procédure,

notamment en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou ses annexes, encourt

une amende de 1'000 fr. au plus, en droit fédéral (art. 174 al. 2 LIFD, sauf

cas grave, où l'amende peut s'élever jusqu'à 10'000 fr.), entre 50 et 25'000

fr. en matière d'impôt cantonal (art. 130 al. 1 aLI (v. cependant art. 241 al.

2.

de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - abrégée

ci-après : nLI; cette disposition est calquée sur la règle fédérale précitée et

pourrait être comprise comme une disposition plus favorable au contribuable, de

sorte qu'elle serait susceptible de s'appliquer en vertu du principe de la lex

mitior, tiré de l'art. 2 al. 2 CP).

2.

a) En procédure, l'ACI

a tout d'abord décrit sa pratique s'agissant du dépôt des déclarations d'impôt

par les personnes morales; celle-ci est en quelque sorte coordonnée avec les

obligations découlant du droit commercial en matière d'approbation des comptes

par les personnes morales, laquelle doit intervenir dans le délai de six mois à

compter de la clôture de ceux-ci (v. au surplus la correspondance de février

2000.

de l'ACI aux notaires, agents d'affaires brevetés, bureaux fiduciaires et

établissements bancaires du canton de Vaud); au demeurant, la recourante ne

remet pas en cause cette pratique ni les délais accordés sur cette base.

b) Quoiqu'il en soit,

l'ACI a adressé à la contribuable une sommation en date du 16 octobre 2000, à

laquelle la recourante n'a pas réagi. Toutefois, le mandataire de la recourante

affirme avoir retourné à l'ACI une déclaration en expliquant la situation de sa

cliente (lettre du 13/19 novembre 2000; v. également recours du 17 août 2001,

4ème paragraphe); la contribuable a été invitée à rapporter la preuve de ses

affirmations, par pièces, mais elle a été incapable de le faire, que ce soit

lors de l'audience du 29 janvier 2002 ou ultérieurement dans l'ultime délai qui

lui a été fixé à cet effet.

aa) Force est ainsi de

constater que la contribuable n'a pas démontré avoir respecté ses obligations,

de sorte que les éléments objectifs de l'infraction des art. 174 LIFD et 130

al. 1 aLI ou 241 nLI sont ici remplis.

bb) Au demeurant, à

supposer que la recourante se soit contentée d'adresser à la Chancellerie des

personnes morales de l'ACI le document cité ci-dessus sous let. B/c, et que

l'autorité fiscale ait refusé de recevoir ce document, le tribunal ne pourrait

guère parvenir à une autre conclusion. La production de ce "compte

d'exploitation" ne saurait être assimilée au dépôt d'une déclaration

d'impôt sur le formulaire officiel établi à cet effet. En outre, alors même que

la liquidation de cette société n'est pas terminée, celle-ci n'avait pas

produit de bilan, de sorte que, là aussi, ces extraits de compte apparaissent

incomplets.

En d'autres termes,

l'attitude de la recourante apparaît comme infractionnelle à un double titre,

aussi bien en tant que le formulaire de déclaration d'impôt n'a pas été produit

rempli et signé qu'en tant que les extraits de comptes fournis étaient

insuffisants (sur ces questions, v. à titre de comparaison l'arrêt du Tribunal

administratif de Zurich, publié au StE 1987 B 93.5 no 6: le contribuable,

indépendant, avait certes produit une déclaration d'impôt et ses comptes, mais

non pas le formulaire spécifique pour contribuable indépendant; l'autorité de

recours y a vu une violation par l'intéressé de ses obligations de procédure

autorisant une taxation d'office; v. également Zweifel in Zweifel/Athanas, in

DBG-Kommentar, no 27 et 29 ss ad 124 LHID; Thomas Stadelmann, Grundzüge des

Steuerverfahrensrecht, Muri/Bern 2001, p. 15 ss).

En définitive, le fait

que la recourante se soit - peut-être - contentée de produire, fût-ce dans les

délais, l'extrait de compte précité en se refusant à fournir par la suite des

documents plus complets apparaît comme une violation par elle de son obligation

de collaborer avec le fisc; si tel est le cas après sommation, force serait de

conclure, dans cette hypothèse également, que l'élément objectif de

l'infraction est réalisé.

b) Sur le plan

subjectif, on constate que l'omission de la recourante, intervenue après la

sommation du 16 octobre 2000, est fautive. On examinera toutefois ici les

arguments que cette dernière invoque pour atténuer la gravité du manquement

commis.

aa) Elle fait valoir

pour l'essentiel qu'elle n'a plus actuellement aucune activité, sa liquidation

étant en cours; plus précisément, selon elle, il incombe aux autorités

d'activer sa radiation et que, en quelque sorte, c'est la passivité de ces

dernières (notamment du registre du commerce) qui la maintient en vie et

prolonge ainsi la durée de l'obligation fiscale. Cela justifie à ses yeux une

simplification drastique des formalités administratives, notamment fiscales,

coûteuses au demeurant.

Au demeurant, la

recourante admet dans le même temps sa propre passivité, attendant que les

autorités mettent en oeuvre la décision judiciaire relative à sa dissolution

(dans la correspondance de sa mandataire du 16 décembre 2001, la recourante

indique qu'elle ne déposera pas de demande de radiation auprès du registre du

commerce); cela étant, la recourante doit apparemment s'en prendre à elle-même

si sa propre procédure de liquidation se prolonge quelque peu.

bb) Que l'autorité

fiscale ne doive pas être trop exigeante à l'égard d'une société en

liquidation, désormais sans activité, cela paraît justifié et conforme au

principe de proportionnalité. Il reste que l'autorité fiscale n'a pas à tolérer

que les exigences minimales prescrites par le droit positif ne soient pas

respectées. En l'occurrence, force est de constater que tel n'a pas été le cas;

le seul élément fourni par la contribuable (reproduit dans la partie fait B/c)

ne saurait être reçu ni comme déclaration d'impôt, ni comme extraits de comptes

suffisants et, moins encore, comme tenant lieu de l'une et des autres.

cc) Enfin, au regard

de l'attitude de la contribuable durant les périodes précédentes, réticente à

tout le moins sur le plan de la collaboration avec l'autorité fiscale, force

est de retenir également que le montant des amendes prononcées reste

raisonnable, tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôt

cantonal (étant précisé que le cadre des sanctions est désormais identique dans

les deux cas: v. art. 174 al. 2 LIFD et 241 al. 2 nLI), la pénalité totale

apparaissant de surcroît adaptée au manquement commis (v. à ce propos Urs R. Behnisch,

Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, thèse Berne 1991, sp.

p. 169 et jurisprudence citée).

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

Les frais de la cause

sont en outre mis à la charge de la recourante, qui n'a au surplus pas droit à

des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue sur réclamation le 3 août 2001, par l'Administration cantonale des

impôts, est maintenue.

III. L'émolument

d'arrêt mis à la charge de A.________ en liquidation SA est fixé à 250 (deux

cent cinquante) francs.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

mp/Lausanne, le 25 février 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant que le présent arrêt applique le

droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif, dans les trente jours dès sa notification au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)