FI.2001.0081
TA - FI.2001.0081 - 2002-05-03 - c/ACI
3 mai 2002Français32 min
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N° affaire:
FI.2001.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 03.05.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
PERSONNE PROCHE
PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT
SUBROGATION
aLI-54-1-b
aLI-55b
CO-110
Résumé contenant:
La réalisation forcée de l'immeuble de la SI a généré un bénéfice extraordinaire de cette dernière; le fait que le montant ainsi dégagé ait dû être versé à la banque (titulaire de cédules hypothécaires) a donné en outre naissance à une créance contre l'actionnaire dont les dettes étaient ainsi garanties (art. 110 CO). La "provision" constituée sur cette créance n'a pas à être reconnue par le fisc, car il s'agit d'une prestation à l'actionnaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 3 mai 2002
sur le recours formé par X.________ SA
(anciennement Banque ********) SA), à Y.________, représentée par la fiduciaire
Ernst & Young SA, case postale 301, à 1701 Fribourg
contre
la décision rendue le 9 août 2001 sur
réclamation par l'Administration cantonale des impôts en relation avec
la période fiscale 1995, en matière d'impôt cantonal et communal.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Dino Venezia et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. SI Z.________
"A" a été constituée le 17 juillet 1933; son but était la
construction, l'exploitation et la vente de tous immeubles et toutes opérations
commerciales, industrielles, financières ou immobilières, en rapport avec son
but social.
Elle était
propriétaire en 1989 des parcelles 1******** et 2******** de la commune de
D.________ (sises respectivement avenue A.________ et avenue de B.________).
L'estimation fiscale du premier de ces biens-fonds avait été fixée à 745'000
fr. dans le cadre de la révision générale de 1973, puis à 3'362'000 fr., lors
de la révision ultérieure de 1992. Quant au bien-fonds no 2********, son
estimation fiscale avait été arrêtée en 1973 à 211'000 fr. (sans modification
lors de la révision de 1992).
B. A cette époque,
B.________ était administrateur de diverses sociétés.
Il a ainsi envisagé
l'acquisition du capital-social de la SI Z.________ "A", lequel
s'élevait à 60'000 fr., divisé en 120 actions de 500 fr. A cet effet, il s'est
adressé à la X.________, qui lui a accordé un prêt le 23 novembre 1989. Il
s'agissait plus précisément d'une limite de crédit s'élevant à un montant
maximum de 5'250'000 fr., accordée jusqu'au 30 septembre 1990; elle devait permettre
tout à la fois l'acquisition du capital-actions de la SI précitée et la
rénovation de l'immeuble sis avenue A.________ à D.________. Ce crédit, accordé
en compte-courant, était encore soumis aux conditions suivantes:
"Garantie
- Cession en pleine propriété, en faveur de notre établissement, de
deux cédules hypothécaires, au porteur, de FS 4'500'000,-- et FS 1'000'000,--,
grevant au 1er respectivement au 2ème rang et sans concours les parcelles nos
1******** et 2********, fo ********, de la commune de D.________.
- Nantissement du capital-actions de la SI Z.________ "A" SA.
- Cession du produit locatif de l'immeuble A.________ à D.________.
Gage complémentaire:
- FS 1'050'000,-- à valoir sur une cédule hypothécaire de FS
5'000'000,-- qui nous sera remise en pleine propriété, grevant au 2ème rang,
après FS 6'200'000,--, la parcelle no 3******** de la commune de
D.________."
B.________, grâce au
financement ainsi obtenu, a pu se porter acquéreur du capital-actions de cette
société immobilière, dont il est devenu l'actionnaire unique.
On relève dans les
comptes de la SI précitée, au 31 décembre 1989 déjà, la présence d'une rubrique
intitulée "Engagement hors bilan", dont la teneur est la
suivante:
"- Cédule 1er
rang en nantissement pour un prêt accordé aux actionnaires Fr. 4'500'000.-
- Cédule 2e rang en
nantissement pour un prêt accordé aux actionnaires Fr. 1'000'000.-"
Ce point n'a
d'ailleurs pas échappé à l'Administration cantonale des impôts (v.
l'information rédigée par l'inspecteur de cette dernière et adressée à la
Section des personnes morales, portant en particulier sur ces engagements hors
bilan). A l'actif du bilan, on note également la présence d'un poste "Débiteurs-actionnaires"
de 98'930 fr. au 31 décembre 1989 et de 274'610 fr. au 31 décembre de l'année
suivante.
On relève par ailleurs
que B.________ a été imposé, pour la période fiscale 1989-1990 à concurrence
d'un revenu et d'une fortune égaux à zéro. Les taxations ultérieures, si elles
retiennent un revenu imposable, fixent en revanche la fortune imposable
également à zéro (période fiscale 1991-1992 et 1993-1994).
Par ailleurs,
B.________ a fait l'objet d'un acte de défaut de biens après saisie pour
non-paiement de contributions communales pour l'année 1991, en date du 27
octobre 1992. Ce document souligne que le parc immobilier que détenait alors
l'intéressé a été estimé à 67'520'682 fr., celui-ci étant grevé d'hypothèques
pour 123'500'021 fr. (v. également acte de défaut de biens du 29 décembre 1993,
qui contient des informations similaires, quoique légèrement différentes). Au
demeurant, d'autres actes de défaut de biens après saisie ont été délivrés par
la suite pour non-paiement de dettes fiscales diverses.
C. a) B.________ ne pouvant
pas honorer son prêt, X.________ SA lui a fait notifier un commandement de
payer, dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier; cette
démarche a débouché sur la réalisation forcée des parcelles 1******** et
2******** de D.________, laquelle s'est déroulée le vendredi 2 décembre 1994.
Les conditions de vente précisaient notamment ce qui suit, en relation avec les
charges fiscales pouvant découler de l'adjudication:
"18. Imposition:
Les amateurs sont rendus attentifs aux remarques formulées par
l'Administration cantonale des impôts, dont les principaux points sont les
suivants:
Le propriétaire de l'immeuble qui est vendu aux enchères est une
personne morale vaudoise qui devra comptabiliser les effets de cette vente dans
ses comptes de l'année du transfert.
Le bénéfice comptable qui ressortirait de la vente fait partie
du bénéfice ordinaire de la société et sera imposé dans la période de taxation
qui suit celle de la vente (sauf si la société était radiée du registre du
commerce entre-temps, l'impôt échéant dans ce cas à la date de cette radiation).
L'impôt sur le bénéfice se rapportant à un immeuble, s'il n'est
pas payé, peut faire l'objet de l'inscription d'une hypothèque légale au
registre foncier en application de l'art. 115 de la loi du 26 novembre 1956 sur
les impôts directs cantonaux (LI).
Il ne peut être indiqué sur quel montant porterait cette
hypothèque car tous les éléments pour en déterminer le montant font
actuellement défaut (montant du bénéfice sur les ventes, résultat ordinaire des
comptes annuels de la société en 1993 et 1994. Cet impôt sera calculé sur la
base d'un taux de 16½% sur la différence entre le prix de vente de l'immeuble
et sa valeur comptable.
Du 26 octobre 1994 reçu nouvelle lettre de l'Administration
cantonale des impôts, selon détail ci-après:
"En confirmation de notre entretien téléphonique de ce
jour, nous vous indiquons que la valeur comptable des immeubles en cause
s'élève à Fr. 975'953.30"."
Le procès-verbal
d'enchères fait état, au titre des seules offres enregistrées, d'une première
offre de 3'600'000 fr., émise par la X.________, puis d'une seconde offre à
4'000'000 de fr.; c'est sur la base de cette dernière que la X.________ s'est
vue adjuger les deux immeubles (le transfert définitif a été confirmé par une
déclaration du préposé de l'Office des poursuites du 20 février 1995; ce
dernier précise que le prix de 4'000'000 de fr. a été réglé par compensation le
2 décembre 1994).
d) La SI Z.________
"A" a été déclarée en faillite par prononcé du 19 juin 1997; la
procédure de faillite, suspendue faute d'actifs, a été clôturée le 7 août
suivant.
D. a) Par décision du 15
octobre 1997, l'ACI a arrêté la taxation définitive des bénéfices
extraordinaires réalisés par la SI, à la suite de la réalisation de l'immeuble
précité, cela en application de l'art. 135a al. 2 LI. Le bénéfice
extraordinaire imposable a été arrêté à 3'047'900 fr., l'impôt cantonal et
communal s'élevant ainsi à 493'255 fr. 05. La SI, à laquelle cette décision
avait été notifiée, n'a pas réagi.
b) L'ACI a par
ailleurs notifié, le 5 décembre 1997, à la X.________ une décision
d'inscription d'une hypothèque légale de droit public, en application des art.
836 CC, 188 à 190 LVCC, 115 LI et 39 LIC, cela à concurrence du montant de
l'impôt énoncé plus haut. Cette décision, outre qu'elle indiquait la voie du
recours auprès du Département des finances, indiquait encore ce qui suit:
"Vous avez la possibilité d'éviter les
désagréments de la procédure d'hypothèque légale en nous versant dans un délai
de trente jours le montant total de 493'255 fr. 05."
Agissant par
l'intermédiaire de la fiduciaire Atag Ernst & Young le 17 décembre 1997, la
banque a recouru contre cette décision; elle indiquait à cette occasion avoir
revendu l'immeuble le 25 novembre 1997. Le pourvoi a été complété le 21 janvier
1998, écriture dans laquelle la banque déclare vouloir s'en prendre désormais
aussi à la taxation du 15 octobre 1997; à cet effet, elle indique vouloir
déposer une déclaration, ce que n'avait pas fait la société immobilière. Au
demeurant, par lettre du 6 mars 1998, l'ACI a admis cette manière de faire et a
imparti à la banque un délai au 15 avril 1998 pour déposer une telle
déclaration, ce qui a été fait (v. déclaration du 7 avril 1998, accompagnée de
comptes pour les exercices 1993 et 1994). On note en substance la présence d'un
bénéfice sur la vente de l'immeuble dans les produits de l'année 1994
(3'024'046 fr. 70), ainsi que dans les charges de montants attribués à une
provision sur prêt au débiteur-actionnaire (994'418 fr. 70, correspondant au
demeurant à l'intégralité du prêt à l'actionnaire), ainsi qu'à une provision
sur non-valeur de 4'000'000 de fr. (ce montant correspond à l'intégralité du
montant porté à l'actif, intitulé "non-valeur suite vente
immeuble"). Il en découle non plus un bénéfice, mais une perte pour
l'année 1994 de 1'733'282 fr. 40.
c) Simultanément, soit
le 7 avril 1998, la banque a adressé à l'ACI un engagement de paiement
irrévocable portant sur l'intégralité du montant d'impôt découlant du bordereau
du 15 octobre 1997, soit 493'255 fr. 05; elle s'engage à régler, à concurrence
de cette somme, tout montant d'impôt qu'elle serait condamnée à payer aux
termes d'un jugement définitif et exécutoire.
d) Dans une
proposition de règlement du 22 décembre 1998, l'ACI a amendé quelque peu les
éléments imposables retenus auparavant dans la décision de taxation; il y
aurait lieu désormais d'imposer un montant de 3'062'087 fr. à titre de bénéfice
extraordinaire imposable, un montant de 184'508 fr. étant en revanche imposé à
titre de bénéfice ordinaire. La banque ne s'est toutefois pas ralliée à ce
point de vue (on renvoie notamment à cet égard à la lettre de sa mandataire du
26 janvier 1999).
e) Par décision du 9
août 2001, l'ACI a rejeté la réclamation. Le dispositif de cette décision se
limite à cette conclusion, ce qui devrait, implicitement, conduire à la
confirmation de la taxation du 15 octobre 1997. Pourtant, on lit ce qui suit au
chiffre 28 de la décision attaquée:
" 1993 1994
Résultat déclaré CHF 169'969 CHF
- 1'733'282
Attribution
provision CHF 4'000'000
Attribution
provision CHF 994'418
Résultat CHF 169'969 CHF 3'261'136
Résultat imposable CHF 1'715'552
Au titre de:
Bénéfice
extraordinaire imposable CHF 3'062'087
Bénéfice ordinaire
imposable CHF 184'508"
On
relève encore que la décision sur réclamation n'aborde pas la question de
l'hypothèque légale et le dossier ne comporte pas non plus de décision du
Département des finances sur le recours du 17 décembre 1997 relatif à cet
objet.
E. Agissant
par l'intermédiaire de sa mandataire le lundi 10 septembre 2001 (soit en temps
utile), X.________ SA a recouru contre la décision précitée. Elle conclut
néanmoins, avec dépens, à l'annulation des décisions attaquées (par quoi il
faut entendre également, apparemment, la décision de taxation du 15 octobre
1997 et la décision d'hypothèque légale du 5 décembre suivant);
subsidiairement, elle conclut à l'annulation partielle de la décision
d'hypothèque légale, cette dernière ne devant pas garantir le paiement de
l'impôt communal. S'agissant de la taxation, elle conclut subsidiairement à
l'admission d'une déduction pour impôt, ainsi que des commissions de garantie
créditées à la SI par B.________.
L'ACI
a déposé sa réponse le 3 décembre 2001, en invitant le tribunal à admettre
partiellement le recours et à fixer la charge fiscale déductible du bénéfice
extraordinaire de 3'062'087 fr. à 635'000 fr., ledit bénéfice devant dès lors
être arrêté à 2'427'087 fr. On relève au passage que l'ACI conclut à
l'irrecevabilité des conclusions relatives à la décision d'hypothèque légale,
cette dernière étant devenue à ses yeux sans objet, vu l'engagement de paiement
irrévocable souscrit par la banque.
Par
décision du 30 janvier 2002, le Département des finances a d'ailleurs classé le
recours du 17 décembre 1997, en tant qu'il porte sur la procédure d'inscription
d'une hypothèque légale; celle-ci est désignée comme étant "définitive,
[...] conformément à l'art. 121 al. 3 aLI". Dans son écriture
du 22 février 2002, X..________ a confirmé son recours antérieur s'agissant du
problème de l'hypothèque légale; incidemment, elle fait même valoir que le
Département des finances n'était pas compétent pour statuer.
Au
surplus, la recourante a complété ses moyens, non seulement dans l'écriture
précitée, mais encore le 22 avril 2002. L'ACI en a fait de même, dans des
envois des 31 janvier et 25 mars 2002.
Considérants
1.
Le pourvoi est
formellement dirigé contre la décision sur réclamation rendue le 9 août 2001
par l'ACI. Cependant, alors que cette dernière ne traite que de la taxation, le
pourvoi pour sa part s'en prend aussi bien à la taxation qu'à la décision
relative à l'hypothèque légale. Cela soulève diverses questions de procédure,
qu'il convient d'aborder préalablement à l'examen du fond.
a) Le pourvoi du 5 décembre
1997.
- en tant qu'il s'en prend au bien-fondé de l'inscription d'une hypothèque
légale - n'a pas été tranché dans la décision sur réclamation du 9 août 2001.
Il ne l'a été que par la décision du Département des finances du 30 janvier
2002.
aa) On formulera ici
quelques remarques liminaires, qui s'inscrivent dans le cadre de la question de
la compétence pour connaître d'un tel recours.
On aurait tout d'abord
pu imaginer que le Département des finances statue sur le pourvoi du 17
décembre 1997, cela par une décision antérieure au 31 décembre 2000. Il
l'aurait alors fait sur la base de l'art. 121 al. 3 de la loi du 26 novembre
1956.
sur les impôts directs cantonaux (ci-après: aLI); sa décision aurait alors
vraisemblablement été définitive (v. l'al. 3 de cette disposition).
Le litige relatif à
l'hypothèque légale a toutefois fait l'objet d'une décision postérieure, soit
après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2001, de la loi du 4 juillet 2000 sur
le même objet (ci-après: nLI).
Or, si l'art. 239 al. 3
nLI correspond à la teneur de l'art. 121 al. 3 aLI, l'art. 236 al. 3 nLI
prescrit toutefois ce qui suit:
"Lorsque le débiteur de l'impôt n'est plus
propriétaire des immeubles grevés, la décision d'inscription d'une hypothèque
légale est notifiée au nouveau propriétaire. Elle peut faire l'objet d'une
réclamation, dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.
Les art. 185 à 188 sont applicables."
Le commentaire de
l'exposé des motifs du Conseil d'Etat à propos de cette disposition est le
suivant (BGC juin 2000, p. ...):
"Art. 236, al. 3: l'hypothèque légale
n'est qu'une garantie de la créance de droit public, soit un accessoire. Le
droit à l'hypothèque légale dépend de l'existence même de la contribution
garantie. Ainsi, la voie de droit ouverte lors de la notification de la
taxation donne toute possibilité au contribuable de contester la prétention du
fisc. Le sort de la garantie est, en cas de contestation, de la compétence du
Département des finances (art. 239 LI 2001). Il n'en est pas de même lorsque le
débiteur de l'impôt n'est plus le propriétaire des immeubles grevés. Dans ce
cas seulement, la voie de la réclamation est ouverte, puisque le propriétaire
actuel doit avoir la possibilité de contester tant la prétention fiscale que sa
garantie; par économie de procédure, l'autorité saisie d'une telle réclamation
tranchera, le cas échéant, toutes les contestations, qu'elles soient relatives
au fond ou à la validité de l'hypothèque légale."
Encore que le texte de
cette disposition ne soit pas absolument clair sur ce point, on peut déduire de
celle-ci et des travaux préparatoires que l'idée était d'assurer au
propriétaire de l'immeuble grevé qui n'est pas débiteur de l'impôt les voies de
droit applicables aux décisions de taxation, cela aussi bien contre la décision
d'inscription de l'hypothèque légale que contre la taxation elle-même; ces
décisions peuvent donc faire l'objet, par le propriétaire grevé, non seulement
d'une réclamation, mais ultérieurement d'un recours au Tribunal administratif.
bb) Comme le relève
l'ACI, la LI 2000 ne contient pas de dispositions transitoires applicables aux
règles de procédure de cette nouvelle loi, ni plus spécifiquement aux art. 236
et 239 nLI. On peut dès lors hésiter entre l'application de divers principes.
En premier lieu, on retient généralement que la compétence d'une autorité de
recours se détermine en fonction du droit applicable à l'échéance du délai de
recours (StE 2000 B 92.9 no 5); en l'occurrence, s'agissant de la décision
d'hypothèque légale du 5 décembre 1997, la question relevait de l'art. 121 al.
3.
aLI, de sorte que le Département des finances, dans cette approche, était
compétent. En second lieu, lors de l'entrée en fonction du Tribunal
administratif et de l'instauration d'une voie de réclamation en faveur des
contribuables (en raison de l'amélioration de la protection juridique de ces
derniers), les démarches précédemment formées comme recours ont été traitées
comme des réclamations; il ne serait sans doute pas exclu d'appliquer ce même raisonnement
par analogie au cas présent, à tout le moins dès l'entrée en vigueur de l'art.
236.
al. 3 nLI, et c'est alors l'ACI qui aurait été compétente. Enfin, force est
de relever que l'approche retenue par l'ACI a consisté à appliquer, en quelque
sorte par anticipation (soit dès 1998), une solution calquée sur le modèle de
l'art. 236 al. 3 LI; cette disposition permet au propriétaire grevé qui n'est
pas débiteur de l'impôt, de contester simultanément la décision relative à
l'hypothèque légale et celle de taxation, tout d'abord par une réclamation,
puis par un recours au Tribunal administratif. Or, dans le cas d'espèce, l'ACI,
respectivement le Département des finances ont pris le parti de traiter
séparément la question de l'hypothèque légale et la taxation, ce qui aurait
pour effet, selon ces autorités, d'exclure le recours au Tribunal administratif
dans le premier cas et de l'ouvrir dans le second. Cette dernière option ne
paraît pas des plus convaincantes.
Quoiqu'il en soit, la
question de savoir si le Département des finances a à juste titre statué
définitivement sur la question de l'hypothèque légale ou au contraire si la
décision sur cet objet peut être contestée au Tribunal administratif peut
rester ouverte. De même, l'autorité de céans estime pouvoir laisser indécise la
question de savoir si la signature par la banque de l'engagement irrévocable du
7.
avril 1998 doit être considérée comme un retrait du recours du 17 décembre
1997, voire comme un acte rendant ce dernier sans objet. Cet engagement constitue
en effet une sûreté de remplacement, mais elle paraît avoir été fournie sous
réserve d'une confirmation, sur le principe (voire sur l'ampleur des montants
concernés), du bien-fondé de la décision de sûretés, portant ici sur une
hypothèque légale. En particulier, cet engagement ne saurait concerner des
créances d'impôt qui, en définitive, apparaîtraient comme sans relation avec
l'immeuble réalisé lors de la vente aux enchères; à première vue, la recourante
- malgré l'engagement précité - devrait pouvoir obtenir sur recours une
vérification de ce point.
En effet, les moyens
soulevés à cet égard par la recourante devraient de toute façon être écartés.
S'agissant tout d'abord et brièvement de la question de compétence, en relation
avec les impôts communaux, on observera que l'art. 115 al. 2 aLI mentionne
expressément la faculté du Département des finances de requérir l'inscription
(ce qui indique plutôt que la compétence en cette matière appartient à
l'autorité cantonale). Par ailleurs, la recourante elle-même a souligné à
plusieurs reprises que la décision d'hypothèque légale allait bien au-delà
d'une simple décision de perception, en tout cas lorsqu'elle est adressée au
propriétaire grevé non débiteur de l'impôt. Dans cette mesure, il convient de
lui appliquer le même régime qu'à la taxation et, partant, cela exclut
l'intervention à la procédure de l'autorité communale (la taxation relève en
effet exclusivement des offices d'impôt et non d'autorités communales,
éventuellement compétentes en matière de perception; v. art. 5, 37 et 38 LIC).
Par ailleurs, après
examen, le tribunal constate que la créance d'impôt ici litigieuse, découlant
de la réalisation des immeubles propriété de la société immobilière, présente
effectivement un rapport étroit avec un immeuble, de sorte qu'elle peut
effectivement faire l'objet d'une hypothèque légale (v. à ce sujet ATF 110 II
236; 122 I 351; Revue fiscale 2001, 597; ce constat vaut d'ailleurs également
s'agissant de la dissolution des provisions pour entretien, incluses dans l'assiette
du bénéfice extraordinaire imposable). La recourante ne conteste apparemment
pas ce point.
b) Le recours a par
ailleurs pour objet la taxation pour l'année 1995 du bénéfice extraordinaire
résultant de la réalisation forcée de l'immeuble de la société immobilière;
cette contestation émane, ce qui est particulier, non pas de la contribuable
elle-même, mais du tiers grevé par l'hypothèque légale.
aa) L'art. 236 al. 3
nLI prévoit cette possibilité; en tous les cas, elle résulte très clairement de
l'exposé des motifs cité ci-dessus. Cependant, il n'est pas évident que cette
solution puisse être appliquée, à titre rétroactif, à la contestation formée le
17.
décembre 1997 et complétée le 21 janvier 1998. Néanmoins, la jurisprudence
avait retenu une solution analogue dans une autre hypothèse et autorisé ainsi
le tiers, solidairement responsable du paiement de l'impôt, à contester la
taxation elle-même, lorsqu'il est appelé en solidarité (à tout le moins s'il
n'avait pas participé précédemment en tant que partie à la procédure de
taxation; v. à cet égard RDAF 1995, 397). Il avait en revanche laissé la
question ouverte s'agissant du tiers, propriétaire de l'immeuble grevé d'une
hypothèque légale de droit public pour le paiement de l'impôt (RDAF 1995, 399);
ces deux arrêts évoquaient néanmoins la jurisprudence fribourgeoise (ACCR FR
1987, IX.D no 2; v. également l'ATF publié à la Revue fiscale 1987, 40,
concernant une affaire valaisanne). En définitive, le tribunal considère qu'il
convient de se rallier à cette dernière et d'admettre dans des cas de ce genre
la qualité du propriétaire grevé pour contester la taxation elle-même, le délai
courant pour le faire devant partir à compter du moment où il en est informé.
bb) C'est ainsi à
juste titre que l'autorité intimée est entrée en matière sur la contestation,
en tant qu'elle s'en prend à la taxation de la société immobilière.
Il est vrai qu'en
l'espèce, à la date de la décision d'hypothèque légale, la banque recourante
n'était plus propriétaire de l'immeuble; en cas d'inscription de l'hypothèque
légale, elle s'exposait néanmoins, selon toute vraisemblance, à des
conséquences graves en relation avec cette seconde vente (annulation de l'acte
ou action en garantie des défauts); c'est la raison pour laquelle, sans doute,
elle a préféré fournir à l'autorité fiscale une autre sûreté à titre de
remplacement, à savoir l'engagement irrévocable du 7 avril 1998. Cependant, le
raisonnement qui précède doit de toute façon valoir également, non seulement
pour le cas de l'hypothèque légale, mais pour celui d'autres sûretés
éventuelles, à tout le moins par analogie. Cette remarque vaut à plus forte
raison dans le cas où la sûreté ici accordée l'a été à titre de substitution en
lieu et place d'une hypothèque légale.
2.
Il convient maintenant
d'aborder la contestation en tant qu'elle concerne la taxation, pour l'année
1995, du bénéfice extraordinaire découlant de la réalisation de l'immeuble de
la société immobilière.
a) La taxation du 15
octobre 1997 ne concernait que cet objet; la décision du 9 août 2001 se borne à
rejeter la réclamation, ce qui devrait signifier en principe qu'elle confirme
purement et simplement la taxation précitée. Toutefois, en son chiffre 28 cité
plus haut, cette décision paraît étendre son examen au bénéfice ordinaire de la
période 1993-1994 et augmenter en outre le bénéfice extraordinaire imposable.
L'ACI a d'ailleurs été interpellée sur cette apparente reformatio in pejus
contenue dans la décision sur réclamation; elle a admis ce point, tout en
relevant que, du fait des nouvelles conclusions qu'elle a prises en réponse au
recours (évoquées ci-dessous sous lettre b), tendant à une réduction de
l'assiette de l'impôt, la question d'une aggravation de la taxation n'était en
définitive plus d'actualité.
b) Par ailleurs, la
recourante a fait valoir que l'impôt doit pouvoir être déduit du bénéfice
extraordinaire précité; l'ACI, jugeant cette prétention fondée, en application
de l'art. 55 let. a aLI, a pris de nouvelles conclusions s'agissant du bénéfice
extraordinaire imposable, lequel devrait être désormais arrêté à 2'427'087 fr.
L'autorité de céans ne voit pas de motif d'écarter ces conclusions de l'ACI; la
décision attaquée ne peut dès lors pas être confirmée, pour ce seul motif déjà.
b) On se souvient que
la recourante ou plutôt la société immobilière a comptabilisé pour l'exercice
1994.
une provision concernant la créance découlant du paiement à la banque de
la dette de l'actionnaire (au demeurant, les parties sont désormais d'accord
pour considérer que cette dernière créance ne constitue pas un prêt de la
société immobilière à son actionnaire, mais résulte bien plutôt de la
subrogation de la société immobilière dans les droits de la banque à l'égard de
l'actionnaire; art. 110 ch. 1 CO). C'est cette provision que l'autorité fiscale
a refusé de reconnaître et qui est, désormais, l'objet du litige sur le fond.
La recourante a encore admis, dans son pourvoi, que le résultat découlant de la
vente forcée doit bien entrer dans son compte de résultat, ce qu'elle avait auparavant
mis en doute à tort.
aa) La provision
litigieuse apparaît sans doute comme une conséquence de l'opération réalisée
par la société immobilière et son actionnaire en 1989; celle-ci, on le
rappelle, a consisté pour la société à remettre à son actionnaire des cédules
hypothécaires portant sur les deux immeubles sociaux, afin de permettre à ce
dernier d'acquérir le capital-actions et de réaliser des travaux de rénovation.
Il s'agit là d'une opération de financement de l'actionnaire par la société, distincte
certes, mais analogue néanmoins à l'hypothèse du prêt à l'actionnaire (ou
encore à celle d'un cautionnement de ce dernier). Cela étant, il paraît utile
de rappeler quelques éléments arrêtés par la jurisprudence (et analysés par la
doctrine) s'agissant du prêt à l'actionnaire.
En principe, une
société anonyme peut conclure, avec ses actionnaires comme avec n'importe quel
tiers, tous contrats de droit civil et commercial que peut impliquer le but
social (art. 718 al. 1 CO). Selon le Tribunal fédéral, il s'agit d'une notion
large qui embrasse l'ensemble des actes juridiques qui, du point de vue
objectif, peuvent, ne fût-ce que de façon indirecte, contribuer à atteindre le
but social (ATF 96 II 444); il n'est donc pas nécessaire que ces actes entrent
dans l'activité habituelle de l'entreprise (ATF 111 II 284; 96 II 445; 95 II
448). Il s'ensuit que le prêt qu'une société anonyme accorde à son actionnaire
ou à des personnes qui lui sont proches doit être en principe reconnu tant au
plan civil que fiscal, pourvu qu'il contribue à atteindre le but social, d'un
point de vue objectif, ne serait-ce que de façon indirecte (Jean-Marc Rivier,
Réflexions sur le prêt d'une société anonyme à son actionnaire, Archives 54, p.
16, et références citées). Cependant, le prêt doit être assimilé à une
distribution de bénéfices dissimulée notamment lorsqu'il résulte de l'ensemble
des circonstances qu'un remboursement du prêt n'a jamais été voulu et que la
véritable intention des parties se trouvait ailleurs (RDAF 1984, 362). On peut
aussi avoir affaire à une prestation appréciable en argent dans d'autres
hypothèses; pour en décider, il convient de rechercher si le prêt serait ou non
consenti aux mêmes conditions par un tiers indépendant, notamment une banque,
dans le cas concret (Rivier, op. cit., Arch. 54, p. 24). Selon la
jurisprudence, sont des critères déterminants la situation financière du
débiteur à l'époque de l'octroi du crédit et la possibilité, à ce moment, de
prévoir ou du moins de pressentir les développements économiques ultérieurs
(Arch. 64, 641; RDAF 1963, 117, consid. 2). En outre, il y a lieu de tenir
compte de l'existence d'un contrat écrit, d'une garantie lorsqu'il s'agit de
montants importants et des possibilités pour le débiteur de payer les intérêts
en fonction de ses revenus (RDAF 1961, 82; 1963, 115; 1969, 278; 84, 362;
Archives 53, 59; 64, 641; v. au demeurant TA, arrêt du 25 août 1999, FI
96/0070).
La jurisprudence a
également examiné, sans toujours y apporter une réponse très claire, la
question du moment de la prestation imposable. Ainsi, elle a considéré dans
certains cas que le prêt, au moment de l'octroi de celui-ci (ou au moment de
son augmentation) constituait une prestation appréciable en argent (v. dans ce
sens RDAF 1984, 362, spéc. consid. 8, s'agissant de l'imposition de
l'actionnaire; Archives 64 641). Cependant, le Tribunal fédéral relève
également que, s'agissant de la société anonyme, son résultat n'est pas diminué
d'emblée par l'attribution du prêt; ce n'est qu'au moment où celle-ci amortit
dans sa comptabilité le prêt fictif en diminution du rendement que le résultat
de la société doit être corrigé, étant donné que cet amortissement ne peut être
considéré comme autorisé par l'usage commercial (même arrêt, RDAF 1984, spéc.
p. 371; v. aussi RDAF 1963, 115 et 1969 278 et l'arrêt rendu par le TA FR,
Revue fiscale 1996, 142, passage cité par l'autorité intimée; v. en outre les
remarques de Rivier, op. cit., p. 27 ss, lequel estime que l'autorité fiscale
aurait en pareil cas le choix du moment de l'imposition, soit au moment de
l'octroi du prêt, soit au moment de l'amortissement; v. également sur ces
questions, Louis Bochud, Darlehen an Aktionäre, thèse Berne 1991, p. 320 ss et
358.
s. notamment; Danielle Yersin, De quelques problèmes relatifs à la déduction
des intérêts passifs et à la réalité de certaines dettes, Archives 47, 578,
spéc. p. 586 ss et 602, où est traitée la notion d'actifs fictifs). Le refus de
l'amortissement de tels prêts s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence qui
retient que l'amortissement d'actifs comptables purement fictifs n'est pas
justifié par l'usage commercial et ne peut donc être reconnu (Arch. 32, 323;
30, 192; ATF 62 I 159; 74 I 62; cf. également Känzig, vol II, p. 206, n. 93;
Rivier, op. cit. p. 270).
bb) Dans le cas
d'espèce, la recourante s'attache à démontrer que la remise des cédules
hypothécaires par la société immobilière à son actionnaire a été consentie à
des conditions comparables à celles qui l'auraient été à un tiers
non-actionnaire (soit aux conditions du marché); cela étant, cette opération de
financement, comme toute autre, est exposée au risque d'insolvabilité du
débiteur, lequel en l'occurrence s'est réalisé; la créance de la société, issue
de la subrogation doit ainsi pouvoir faire l'objet d'une provision ou être
amortie au même titre qu'une créance envers un tiers. Pour l'ACI, tel n'est pas
le cas, dans la mesure où l'ensemble des circonstances de l'espèce montre que
la société immobilière n'aurait pas consenti la remise des cédules
hypothécaires à une autre personne qu'à son actionnaire unique.
Le tribunal de céans
se rallie à cette manière de voir. L'opération consistant à acquérir le
capital-actions d'une société immobilière au moyen d'un emprunt financé par des
cédules hypothécaires grevant l'immeuble de ladite société présente en soi un
caractère insolite. Elle a d'ailleurs sans doute été rendue possible par
l'extrême facilité pour l'obtention de crédits dans le domaine immobilier
durant la période en cause (soit 1989). On observe encore que la société
immobilière, en remettant les cédules à son actionnaire, permettait à ce
dernier de mobiliser pratiquement la totalité de ses actifs, cela sans obtenir
de sûretés en contrepartie. Au demeurant, ce dernier aurait sans doute
rencontré des difficultés à fournir de telles garanties; il détenait certes un
patrimoine immobilier très important, mais ce dernier était grevé de créances
hypothécaires plus élevées encore. Ainsi, malgré la perception par la société
d'une commission, en contrepartie de la remise des cédules (le taux de celle-ci
a été de 1% pour les années 1992 et 1993 et de 0,75% pour l'année 1994; il
s'agit donc d'un taux inférieur à celui invoqué par la recourante), et malgré
le fait que l'actionnaire avait également remis à la banque les actions de la
société immobilière à titre de garantie complémentaire, la remise des cédules
apparaît bien comme une opération liée à la qualité d'actionnaire du
bénéficiaire.
Force est ainsi de
conclure à l'existence d'une prestation appréciable en argent en faveur de
l'actionnaire; il reste toutefois à déterminer le moment de celle-ci,
déterminant pour l'imposition. La recourante fait valoir à cet égard que
celle-ci serait intervenue en 1989 déjà, soit à la date à laquelle les cédules
ont été remises à l'actionnaire; l'autorité fiscale, selon elle, si elle avait
déployé l'attention nécessaire, aurait pu constater d'emblée que le
bénéficiaire ne présentait pas une solidité financière suffisante. Cet argument
(qui n'est pas toujours sans contradiction avec d'autres moyens soulevés) ne
convainc pas; l'autorité fiscale, au premier chef, peut se fier à la situation
comptable présentée par la société immobilière elle-même. Ainsi, dans
l'hypothèse où cette dernière, après avoir accordé les cédules en 1989, avait
aussitôt comptabilisé une provision, en relation avec le risque de défaillance
de son actionnaire, on aurait alors pu retenir en effet que le moment de la
prestation à l'actionnaire devait être fixé en 1989. Tel n'a cependant pas été
le cas en l'espèce; en effet, ce n'est que simultanément à la réalisation des
immeubles, soit en 1994, que la société a comptabilisé une provision
correspondant à sa créance contre son actionnaire (créance résultant de la
subrogation de celle-ci dans les droits de la banque à l'encontre de ce
dernier). L'autorité fiscale était dès lors pleinement fondée à retenir, à ce
moment-là, que la provision passée dans les comptes 1994 recouvrait une
prestation à l'actionnaire et devait dès lors faire l'objet d'une reprise dans
le cadre de l'imposition du bénéfice extraordinaire ici en cause. On peut
d'ailleurs observer que, auparavant, la seule existence du transfert des
cédules de la société à son actionnaire n'était pas suffisante pour conclure à
l'existence d'une prestation appréciable en argent; en effet, ce dernier aurait
pu conserver les cédules, sans les utiliser, ce qui aurait exclu une telle
prestation.
cc) La recourante fait
encore valoir que les commissions versées à la SI par son actionnaire, en
contrepartie de la remise des cédules devraient être admises en déduction du
bénéfice extraordinaire ici litigieux. Cependant, ces commissions ne sauraient
être considérées, en quelque sorte, comme un remboursement (anticipé) par
l'actionnaire de sa dette envers la SI, née ultérieurement de la réalisation de
l'immeuble. Au surplus, faute de lien entre ces éléments (commission, d'une
part, résultat de la réalisation de l'immeuble, d'autre part), une telle
déduction ne peut qu'être refusée.
3.
La recourante, en sa
qualité de banque étrangère fait enfin valoir une violation de l'égalité de
traitement devant la loi fiscale. Elle relève qu'une banque suisse aurait pu
réaliser, non pas les cédules hypothécaires, mais les actions de la société
immobilière qu'elle détenait également en nantissement; une banque suisse
aurait alors eu la possibilité de procéder à la liquidation de la société
immobilière, puis d'acquérir l'immeuble en propriété directe. Ce faisant, elle
serait parvenue à un résultat identique, mais avec une notable économie
d'impôt. Cette faculté était cependant fermée à la recourante en application
des dispositions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
étrangers.
En réalité, l'on n'a
pas à faire ici une inégalité de traitement devant la loi fiscale, mais bien
plutôt à une différence de statut découlant de la loi fédérale précitée, lequel
n'a que des incidences indirectes au plan fiscal. On ne voit pas que cette
législation de droit fédéral, que le juge est contraint d'ailleurs de respecter
(art. 113 aCst), puisse conduire par ailleurs ce dernier à écarter
l'application de la loi fiscale.
4.
Il résulte des
considérations qui précèdent que le recours, en tant qu'il a trait à
l'inscription de l'hypothèque légale, doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. S'agissant par ailleurs du bénéfice extraordinaire découlant de la
vente des immeubles de la société immobilière, la taxation attaquée doit être
réformée, cela dans le sens des conclusions en réduction prises par l'ACI, dans
sa réponse au recours.
Cela étant, dans la
mesure où la recourante succombe dans l'essentiel de ses conclusions, un
émolument d'arrêt, réduit quelque peu, sera mis à sa charge. Au surplus,
celle-ci aura droit à des dépens réduits.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. En tant qu'il
concerne l'inscription d'une hypothèque légale, le recours est rejeté dans la
mesure où il est recevable.
II. a) En tant
qu'il concerne la taxation du bénéfice extraordinaire découlant de la
réalisation forcée en 1994 des parcelles nos 1******** et 2******** de la
commune de D.________, le recours est partiellement admis.
b) La décision
sur réclamation rendue le 9 août 2001 est en conséquence réformée en ce sens
que le bénéfice extraordinaire imposable de la SI Z.________ "A" est
ramené à 2'427'087 (deux millions quatre cent vingt-sept mille huitante sept)
francs.
III. L'émolument
d'arrêt, fixé à 4'000 (quatre mille) francs, est mis à la charge de X.________
SA.
IV L'Etat de Vaud,
par son Département des finances (Administration cantonale des impôts), doit à
X.________ SA un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
mp/Lausanne, le 3 mai 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.