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Décision

FI.2001.0085

TA - FI.2001.0085 - 2002-01-21 - c/SSCM

21 janvier 2002Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. a) X.________ a

accompli quatorze jours de service au sein de la protection civile durant

l'année 2000.

b) A l'issue de ces

cours, il a transmis le formulaire nécessaire au versement des allocations de

perte de gain (APG) pour la période correspondant aux services accomplis à son

employeur, l'Etat de Vaud, Service ********.

En cours de procédure,

l'intéressé a produit une attestation émanant de ce service, dont le texte est

le suivant:

"Nous certifions que Monsieur X.________,

ingénieur, né le 9 juin 1969, nous a donné dans les temps voulus ses 5 feuilles

APG pour les cours suivants:

- cours du 07.02.2000 au 11.02.2000

- cours du 19.07.2000

- cours du 05.09.2000 au 09.09.2000

- cours du 25.09.2000 au 29.09.2000

- cours du 27.11.2000 au 28.11.2000

Le retard dans le traitement de ces feuilles

APG est dû à une mauvaise coordination entre le Service ******** et le Service

du personnel."

B. a) Par décision du 18

mai 2001, le Bureau de la taxe d'exemption a notifié à X.________ la taxe

militaire pour l'année 2000, arrêtée à un montant de 918 fr.; elle indique

l'assiette de cet impôt, soit un revenu soumis à la taxe de 45'900 fr. et un

taux de 2%. Ce bordereau ne comporte aucune indication relative à une réduction

de la taxe en relation avec les jours de protection civile accomplis. Au verso

figure la mention du délai de réclamation de trente jours; elle précise que la

réclamation doit contenir des conclusions, une motivation et ajoute que les

preuves qu'il est possible de se procurer doivent être jointes à la réclamation,

ainsi que le livret de service si la contestation n'a pas trait seulement au

montant du revenu soumis à la taxe. Au surplus sous la rubrique "Déduction

et remboursement de la taxe", on lit encore ce qui suit:

"10. Pour les hommes astreints à

servir dans la protection civile ou pour les membres d'un corps de

sapeurs-pompiers libérés du service dans la protection civile, le montant de la

taxe calculée selon le chiffre 9 est en outre réduit de 1/10 du total

intermédiaire pour chaque jour de service accompli, durant l'année

d'assujettissement, dans la protection civile ou dans un corps de

sapeurs-pompiers."

b) Par courrier du 23

août 2001, confié à la poste le 25 août 2001, X.________ a demandé une "révision

de taxe grâce aux jours PC", tout au moins si l'on comprend bien la

teneur de ce message, au demeurant assez peu clair. Quoiqu'il en soit, le

Bureau de la taxe d'exemption, par décision rendue le 29 août 2001, a déclaré

cette réclamation irrecevable pour cause de tardiveté.

c) Par acte du 14

septembre 2001, l'assujetti a alors saisi le Tribunal administratif d'un

recours contre la décision précitée; il fait notamment valoir que la décision

de taxation lui est parvenue peu après une opération subie le 8 mai 2001. Selon

un certificat médical que lui a délivré le CHUV le 3 octobre 2001, il a

effectivement été opéré à cette date, ce qui a entraîné une incapacité de

travail à 100% du 8 mai au 24 juin 2001, puis de 50% dès le 25 juin, avec une

reprise du travail à 100% dès le 16 juillet 2001.

d) Le magistrat

instructeur a recueilli des déterminations de l'Administration fédérale des

contributions (ci-après: AFC), laquelle conclut au rejet du recours, à l'instar

d'ailleurs de l'autorité cantonale. L'AFC a également produit un arrêt rendu le

10 août 2001 par le Tribunal fédéral dans une cause similaire (2A. 275/2001;

cet arrêt a au demeurant été communiqué au recourant pour information).

Considérants

1.

a) Lors du calcul de la

taxe d'exemption de l'obligation de servir, il convient d'opérer une réduction

de la taxe à concurrence de 1/10e pour chaque jour effectué au cours de l'année

de l'assujettissement dans la protection civile (v. à ce propos art. 24 de la

loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile, RS 520.1, en relation

avec l'art. 32 de l'ordonnance d'application de cette loi, du 19 octobre 1994,

RS 520.11). On précise encore que selon l'art. 25 de la loi du 12 juin 1959 sur

la taxe d'exemption de l'obligation de servir ci-après: LTEO; RS 661), la taxe

militaire fait l'objet d'une procédure de taxation annuelle, l'année de

taxation étant dans la règle celle qui suit l'année d'assujettissement.

b) Les décisions de

taxation peuvent faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité de

taxation dans un délai de trente jours dès leur communication (art. 30 al. 1

LTEO); dans le cas d'espèce, cette possibilité était expressément mentionnée au

dos de la décision du 18 mai 2001.

c) Dans le cas

d'espèce, le recourant fait valoir un motif de restitution du délai de

réclamation, en relation avec l'opération qu'il a subie le 8 mai 2001 au CHUV.

L'art. 26 de

l'ordonnance fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30

août 1995 (ci-après: OTEO; RS 661.1) prévoit en effet que la restitution pour

inobservation d'un délai peut être accordée si l'assujetti a, sans qu'il y ait

faute de sa part, été empêché d'agir dans le délai fixé; la demande motivée de

restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les dix jours à

compter de celui où l'empêchement a cessé; le requérant doit accomplir dans le

même délai l'acte omis. Cette règle, qui rappelle en fait un principe général,

s'applique notamment en cas de maladie ou d'accident, pour autant que

l'affection qui en découle pour l'intéressé ait empêché celui-ci d'agir en

temps utile; tel est donc le cas d'un accident, d'une certaine gravité,

intervenant à la veille de l'échéance du délai de recours. Il en va de même

d'une maladie entraînant une hospitalisation. En revanche, une maladie qui

n'empêche pas effectivement l'assujetti de rédiger une réclamation ne constitue

pas un motif d'empêchement conduisant à la restitution du délai (sur ces

questions, v. notamment Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer III no 23 ss

ad 99 AIFD et les réf. citées, notamment l'arrêt publié aux Archives 22, 396).

En l'occurrence, l'on

peut assurément admettre que le recourant devait se voir reconnaître un motif

d'empêchement courant jusqu'au 24 juin 2001 (à cette date, le délai de

réclamation de trente jours était vraisemblablement échu); en revanche, on ne

se trouvait plus en présence d'un empêchement à compter du 25 juin, date à

laquelle il a repris son travail à 50%, et moins encore dès le 16 juillet 2001.

Certes, le recourant invoque-t-il à cet égard un état dépressif, postérieur à

son hospitalisation, qui l'a tenu éloigné de toute démarche administrative. On

peut sans doute accorder un certain crédit à cette indication, encore que

l'intéressé n'ait pas produit de certificat médical de son médecin traitant ou

d'un autre praticien pour l'établir; cependant, on doit surtout constater que

le recourant a été jugé apte au travail (d'abord partiellement, puis à 100%);

il y a dès lors lieu de considérer que l'intéressé était également capable

d'accomplir une démarche simple, tel que l'envoi d'une réclamation à l'autorité

intimée, les exigences formelles posées pour un acte de ce type étant en effet

extrêmement sommaires. Cela étant, force est de considérer que l'empêchement du

recourant a pris fin soit le 25 juin déjà, soit à tout le moins le 16 juillet

2001; en agissant par la voie de sa correspondance du 25 août 2001, l'intéressé

a ainsi agi après l'échéance du délai de dix jours prévu à l'art. 26 OTEO

précité.

En conséquence, il

n'est pas possible de retenir que cet envoi peut être considéré tout à la fois comme

une demande de restitution de délai et comme une réclamation formée en temps

utile.

2.

a) Une décision de

nature fiscale qui n'a pas été attaquée par les voies de droit ordinaire

acquiert autorité de chose décidée. Toutefois, l'administré peut, à certaines

conditions, en requérir la révision. Cette voie, qui résulte d'une principe

général, est ouverte même en l'absence de base légale expresse. En matière de

taxe militaire, ce principe est consacré par les art. 40 à 42 de l'ordonnance

fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (RS

661.

; ci-après : OTEO) dont le contenu est le suivant :

"Art. 40 Motif de révision

1.

L'autorité de taxation ou la commission de

recours procède à la révision d'une décision entrée en force, d'office ou à la

demande de la personne touchée par celle-ci:

a. si des faits nouveaux importants

sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits;

b. si l'autorité n'a pas tenu compte

de faits ou de demandes importants établis par pièces;

c. si l'autorité a violé des

principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de

consulter les pièces et celui d'être entendu.

2.

La révision est exclue lorsque le requérant

invoque des motifs qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure

ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement

être exigée de lui.

3.

La révision des arrêts du Tribunal fédéral

est régie exclusivement par les articles 136 et suivants de la loi fédérale

d'organisation judiciaire.

Art. 41 Demande de révision

La demande en révision prévue à l'article 40,

1er alinéa, doit être adressée par écrit à l'autorité qui a rendu la décision,

dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus

tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision. Elle doit

indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est observé;

au surplus, l'art. 21, 1er alinéa, dernière phrase est applicable. Ces délais

sont aussi valables pour les autorités de la taxe.

Art. 42 Décision de révision

Si la demande est recevable et fondée,

l'autorité annule la décision et statue à nouveau."

La révision doit

toujours être prononcée dès que les conditions légales sont remplies (Blaise

Knapp, Précis de droit administratif, Bâle 1988, n. 1307, p. 235).

b) L'arrêt du Tribunal

fédéral du 10 août 2001 avait trait précisément au cas d'un assujetti qui avait

accompli des jours de service en 1997, mais qui avait omis de former une

réclamation contre la décision de taxation pour l'année en question, qui ne

prenait pas en compte les jours de service précités; le Tribunal fédéral a

refusé de confirmer le jugement cantonal qui acceptait de prendre en compte les

jours de service en question dans le cadre de la taxation 1998 et il a

considéré au surplus que les conditions d'une révision de la taxation 1997

n'étaient pas remplies. C'est à la lumière de cette jurisprudence qu'il

convient d'examiner la présente cause.

Deux motifs de

révision pourraient être envisagés ici et ils seront abordés successivement.

c) Dans l'hypothèse où

le dossier de l'autorité intimée aurait contenu l'information relative à

l'accomplissement de jours de service dans la protection civile durant l'année

2000, l'on aurait pu envisager l'application de l'art. 40 al. 1 let. b RTEO. Cependant

tel n'était pas le cas en l'espèce.

d) Constitue également

un motif susceptible d'entraîner la révision le cas de violation des principes

essentiels de procédure (art. 40 al. 1 lit. c RTEO).

aa) En matière de taxe

militaire, la nature de la procédure de taxation n'apparaît pas extrêmement

claire. L'art. 26 al. 1 LTEO indique, il est vrai, que l'autorité de taxation

est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer

l'assujettissement et les bases de calcul de la taxe. La jurisprudence du

Tribunal fédéral a en outre décrit la procédure applicable en l'espèce comme

une procédure de taxation mixte, comportant des obligations de collaboration de

l'assujetti (à l'instar de ce qui prévaut en matière d'imposition directe;

Archives 66, 671). Cet arrêt s'appuie sans doute sur le fait que le revenu

retenu pour définir l'assiette de la taxation est celui généralement arrêté

dans le cadre de l'impôt fédéral direct, qui résulte bien évidemment d'une

procédure à caractère mixte. S'agissant en revanche plus précisément de

déterminer le montant de la taxe militaire, la collaboration demandée au

contribuable apparaît extrêmement limitée; en tous les cas, ce dernier n'a pas

à remplir une déclaration particulière à ce propos.

S'agissant plus

particulièrement d'instruire sur les faits susceptibles de conduire à une

réduction de la taxe (notamment à raison de l'accomplissement de jours de

service au sein de la protection civile), les textes légaux paraissent prévoir

une obligation d'information réciproque entre autorités compétentes. Plus

précisément, l'art. 24 LTEO règle l'assistance mutuelle des autorités en

matière de taxe d'exemption (on se réfère ici à la teneur de cette disposition

résultant de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la création et l'adaptation de

bases légales concernant le traitement de données personnelles, en vigueur

depuis le 1er septembre 2000; en effet, selon les indications de l'AFC, cette

disposition a repris pour l'essentiel les dispositions contenues dans l'ancien

art. 24 LTEO; par ailleurs l'instruction qui a conduit à la taxe aujourd'hui

litigieuse paraît s'être déroulée entièrement durant l'année 2001, de sorte que

l'art. 24 LTEO dans sa dernière teneur était applicable). Selon l'art. 24 al. 2

LTEO, les services de la protection civile des communes (let. h), ainsi que les

services cantonaux, régionaux et communaux de sapeurs-pompiers (let. i) doivent

communiquer les informations utiles aux autorités chargées de l'exécution de la

présente loi, les renseigner et leur donner accès à leur dossier (cette

disposition est d'ailleurs complétée par l'art. 15 OTEO). L'al. 4 mentionne au

nombre des données dont la communication est obligatoire les indications

justifiant une réduction de la taxe (on vise ici très clairement en particulier

les informations relatives à l'accomplissement de jours de service au sein de

la protection civile ou d'un corps de sapeurs-pompiers, qui constitue des

motifs de réduction de cette taxe: art. 19 LTEO).

Pour l'AFC, toutefois,

l'obligation de communication précitée ne s'appliquerait qu'aux organes de la

protection civile (ou de la protection contre l'incendie; elle se réfère à ce

sujet notamment à l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1994 sur les

contrôles de la protection civile: RS 521.5); en d'autres termes, l'autorité de

la taxe n'aurait pas à veiller que les données que doivent lui transmettre les

organes de la protection civile lui parviennent effectivement. Il faudrait donc

partir du constat qu'elle ne peut prendre en considération que les jours de

service auprès de la protection civile qui lui sont annoncés.

Au demeurant, la

procédure en matière de réduction de la taxe d'exemption du service militaire,

en relation avec l'accomplissement de jours de service au sein de la protection

civile a été définie conjointement par l'Office fédéral de la protection civile

et l'Administration fédérale des contributions (v. la lettre du premier office

du 25 août 1997, et la circulaire de la seconde; annexes 1 et 2 produites par

l'AFC). Pratiquement, les assujettis ne reçoivent pas de questionnaire à

remplir au sujet des jours de service qu'ils auraient accomplis. Cependant, ces

derniers sont informés, lors des cours et de la remise des cartes de

compensation de l'importance de ces documents pour la détermination de la taxe.

La circulaire de l'AFC souligne l'importance de la remise du formulaire à

l'employeur (respectivement à d'autres destinataires si l'intéressé n'est pas

salarié) pour la prise en compte du service accompli dans la fixation de la

taxe militaire; on ignore toutefois si ce formulaire est effectivement

distribué aux intéressés. La carte de compensation doit ainsi être remise par

l'assujetti à son employeur, qui la transmet ensuite à la caisse de

compensation, qui saisit cette information et la transmet enfin à l'autorité de

la taxe.

Par ailleurs, l'AFC a

établi une formule-type de décision de taxation, laquelle comporte une rubrique

spécifique pour les motifs de réduction de la taxe; le lecteur d'un tel

document est ainsi à même de savoir d'emblée s'il a été tenu compte ou non de

jours de service accomplis dans la protection civile ou un corps de

sapeurs-pompiers. Cependant, les cantons ont la faculté d'élaborer leurs

propres formules, approuvées par l'AFC; celle qui est utilisée dans le canton

de Vaud ne comporte pas la rubrique précitée, mais contient en revanche un

extrait des dispositions légales, notamment de celle relative à la réduction de

la taxe.

bb) Dans le cas

d'espèce, on peut sans doute constater que le mécanisme d'annonce des jours de

protection civile à l'autorité compétente en matière de taxe militaire n'a pas

bien fonctionné (le tribunal relève d'ailleurs à cet égard qu'il ne s'agit pas

d'un cas isolé, puisqu'il a été saisi de plusieurs recours similaires; v.

notamment FI 01/0043, FI 01/0055, FI 01/0068, FI 01/0069, FI 01/0071 et FI

01/0099). On pourrait dès lors se demander si l'assujetti doit en subir les

conséquences (la commission de recours bernoise s'était posé des questions de

ce type dans l'arrêt que le Tribunal fédéral a par la suite annulé, dans

l'affaire publiée aux Archives 66, 671). En particulier, il arrive que les

assujettis ne transmettent pas leur carte de compensation à leur employeur ou

d'autres destinataires, notamment lorsqu'ils n'ont pas d'emploi ou lorsque le

service est accompli en dehors des jours de travail habituels; l'autorité de la

taxe n'est alors jamais informée du service accompli, à tout le moins ne

l'est-elle pas par ce canal.

En l'occurrence,

l'information relative aux jours de service accomplis par le recourant au sein

de la protection civile n'est pas parvenue en temps utile au bureau de la taxe

parce que l'employeur de l'intéressé, soit l'Etat de Vaud, n'a transmis qu'avec

retard la carte APG à la Caisse suisse de compensation.

Pour en revenir à la

question évoquée ici, il s'agit de savoir si l'on se trouve en présence en

l'espèce d'un cas de violation d'un principe essentiel de la procédure. Il

reste que le bureau de la taxe militaire, comme les organes de la protection

civile font partie d'un seul et même service au sein de l'administration

vaudoise, à savoir le Service de la sécurité civile et militaire; il ne semble

dès lors guère compréhensible que l'information relative à l'accomplissement

d'un service au sein de la protection civile n'ait pas circulé au sein de ce

même service (il est vrai que l'information en question devait être transmise

par l'Office régional de la protection civile de la Riviera au service

cantonal). Il n'est ainsi pas exclu que l'on soit ici en présence d'une violation

d'un principe essentiel de procédure, principe qu'il conviendrait de rattacher

à l'art. 24 LTEO. A cet égard, l'AFC fait toutefois valoir que cette

disposition n'obligerait que les organes de la protection civile (à savoir ici

l'office régional précité), mais non l'autorité compétente en matière de taxe

d'exemption. Ce serait une manière de soutenir que l'omission de l'Office

régional de la protection civile devrait en quelque sorte être imputée à

l'assujetti lui-même (au même titre qu'une faute de son mandataire, par

exemple); cette approche paraît cependant des plus douteuses. Au surplus, on

constate ici que l'assujetti a procédé de manière régulière, en transmettant à

son employeur sa carte APG; le retard dans la transmission de cette information

aux autorités intervenant en aval de cette chaîne mise en place sur la base des

directives citées plus haut est imputable en l'occurrence à l'employeur du

recourant, soit l'Etat de Vaud, lui-même autorité intimée. Cette dernière

paraît en définitive d'autant plus mal venue d'invoquer son ignorance de

l'accomplissement de jours de service par l'assujetti.

En définitive, on

relève que l'autorité compétente -contrairement à ce que soutient l'AFC - est

tenue par l'obligation d'établir d'office les faits pertinents (art. 26 LTEO);

elle ne saurait s'affranchir de ce devoir en faisant valoir la responsabilité

d'une autre autorité, qui lui est d'ailleurs étroitement liée. Toutefois, cette

question peut demeurer ouverte au vu des considérations qui suivent (ci-après:

let. cc et dd).

Pour le surplus, le

fait que l'autorité intimée utilise une autre formule pour la notification des

décisions de taxe d'exemption que celle suggérée par l'AFC n'apparaît pas en

soi comme la violation d'un principe essentiel de procédure.

cc) Quoiqu'il en soit

de ces possibles dysfonctionnements, il reste que l'assujetti, s'il prend

connaissance attentivement de la décision de taxation et des informations

qu'elle contient au sujet de la réduction de la taxe en relation avec les jours

de protection civile, dispose d'éléments suffisants pour contester celle-ci. On

rappelle en effet que le bordereau querellé indiquait l'assiette de la taxation

soit 45'900 fr., le taux de l'impôt de 2%, soit un montant de 918 fr. de taxe

d'exemption, facturé à l'intéressé; au dos de ce document, il était rappelé

qu'il y avait matière à réduction de la taxe au cas où l'assujetti aurait

accompli des jours de service au sein de la protection civile durant l'année en

question. Une simple lecture attentive de ce document et surtout de la

précision figurant au verso de celui-ci lui aurait permis de constater que

l'autorité intimée n'avait pas tenu compte des jours de service qu'il avait

accompli durant l'année 2000. Une telle omission, qui doit être qualifiée de

fautive, même s'il s'agit d'une faute légère, exclut d'admettre la possibilité

d'une révision, comme l'indique l'art. 40 al. 2 OTEO. Le Tribunal fédéral, dans

l'arrêt précité du 10 août 2001, a précisément retenu que le recourant avait à

cet égard fait preuve de négligence, ce qui excluait de lui ouvrir la voie de

la révision. Malgré la sévérité de cette solution, force est de l'appliquer

également au cas d'espèce, lequel ne diffère guère de l'affaire tranchée par le

Tribunal fédéral.

dd) A ce stade, on

signalera que certains auteurs ont soutenu l'idée d'une révision facilitée,

précisément pour tenir compte de situations dans lesquelles aussi bien

l'administration que le contribuable pourraient se voir reprocher des erreurs,

parfois grossières (v. à cet égard Känzig/Behnisch, op. cit. no 28 ss ad art.

126.

AIFD, ainsi que les différentes réf. citées, particulièrement les

contributions de Hugo Casanova). Ce dernier, soucieux de "fairness",

considère que, en principe, la voie de la révision ne devrait pas être

considérée comme fermée à l'endroit d'un contribuable, même s'il a commis une

négligence légère, lorsque, pour sa part, l'autorité fiscale s'est fourvoyée

grossièrement; son approche suppose en quelque sorte une pesée des fautes

respectives.

Quoiqu'il en soit, ce

n'est pas la solution qu'a retenu l'art. 40 al. 2 OTEO, qui est d'ailleurs

similaire à cet égard à la règle de l'art. 147 al. 2 LIFD; l'une et l'autre de

ces dispositions excluent la voie de la révision en cas de faute du

contribuable (quelle que soit la nature et la gravité de cette faute, soit même

en présence d'une négligence légère; peu importe également que l'autorité

fiscale elle-même ait commis une faute, fût-elle lourde: v. à ce sujet Hugo

Casanova, Änderung rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, Archives 61,

447, spéc. 450 s. et 455 s., à propos de la règle de l'art. 51 al. 2 LHID).

Cela étant, même si l'art. 40 al. 2 OTEO relève du niveau réglementaire, il

n'est guère possible au tribunal de retenir que cette disposition doit être

tenue pour illégale, voire inconstitutionnelle.

Tenu de l'appliquer,

le tribunal de céans parvient ainsi à la conclusion, malgré la rigueur de cette

solution, que la révision demandée par le recourant doit être écartée.

e) Il découle de ce

qui précède que le recourant ne saurait bénéficier de la voie de la révision de

la taxation 2000, devenue définitive et exécutoire avant même le dépôt de la

réclamation.

3.

Selon l'art. 43 OTEO,

les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision passée en

force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui

suivent la notification par l'autorité qui les a commises (al. 1). Cependant,

on parle d'erreur de calcul lorsque l'autorité fiscale a commis une erreur dans

une opération arithmétique, voire si elle a omis une décimale ou une virgule

dans la présentation d'un résultat. De même, on se trouve en présence d'une

erreur d'écriture lorsque l'autorité reporte de manière erronée le contenu

d'une autre pièce (si le nombre de jours de protection civile, figurant au

dossier, avait été reporté de manière inexacte dans la décision, par exemple).

Dans le cas présent,

il n'y a rien de tel, car l'autorité, faute d'éléments au dossier, n'a pas pris

en compte l'hypothèse d'un service accompli dans la protection civile pour

réduire la taxe; ce faisant, elle a retenu un état de fait erroné, ce qui ne

saurait être assimilé à une erreur de calcul ou d'écriture (dans le même sens

StE 2001 B 97.3 no 4, TA ZH; pour un autre exemple où l'erreur de transcription

n'a pas été retenue - il s'agissait de l'application d'un taux d'impôt erroné -

v. Revue fiscale 2001, 40 TA FR).

4.

Les considérations qui

précèdent conduisent au rejet du recours; malgré cela et en équité, les frais

de la présente cause seront laissés à la charge de l'Etat (v. au surplus art.

31.

al. 2 LTEO).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue sur réclamation le 29 août 2001 par le Service de la sécurité civile et

militaire, Bureau de la taxe d'exemption du service militaire est confirmée.

III. Il n'est pas

prélevé d'émolument.

Lausanne, le 21 janvier 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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