Lexipedia

Décision

FI.2001.0086

TA - FI.2001.0086 - 2004-11-30 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

30 novembre 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ né en 1950

est agriculteur à Cudrefin. Le 9 avril 1999, la Commission d'impôt et recette

de district d'Avenches (ci-après la commission) a adressé au contribuable un

rappel pour les contributions communales 1998 se montant à 1'458 fr. Le 14

avril 1999, X.________ a écrit à la commission l'informant du fait que son

immeuble avait été mis en vente par l'Office des poursuites et qu'il avait été

acheté le 26 février 1999 par son beau-père M. Y.________ (parcelles nos 1********

et 2********). Etant devenu locataire des immeubles en question, il demandait à

bénéficier d'une révision de sa taxation fiscale. La commission a répondu le 14

juin 1999 que la vente d'un immeuble ne constitue pas un motif de taxation

intermédiaire et que la nouvelle situation serait prise en compte dans la

taxation de la période fiscale 2001-2002 portant sur la période de calcul

1999-2000.

B. Le 1er novembre 1999, X.________

a déposé sa déclaration d'impôt 1999-2000. Sous chiffre 2 de la déclaration il a

indiqué un revenu provenant de son activité d'agriculteur de 34'276 fr. en

1998, mais aucun chiffre pour l'année 1997. Sous chiffre 6, revenu des titres

et autres placements des capitaux il a mentionné 406 fr. en 1997 et 1'410 fr.

en 1998. Compte tenu du paiement d'allocations familiales, le revenu déclaré

sous chiffre 9 se montait à 1'606 fr. en 1997 et 36'886 fr. en 1998. Compte

tenu des déductions le contribuable a déclaré un revenu imposable pour l'impôt

cantonal et communal de 9'800 fr. au taux de 1.8. Sous fortune au 1er janvier

1999, il a déclaré les immeubles de ********, soit un bâtiment et un terrain de

respectivement 760'880 fr. et 8'800 fr. de valeur imposable. Les dettes

s'élevant à un montant total de 1'101'086 fr., la fortune imposable pour l'impôt

cantonal et communal a été réduite à 0. A la date du dépôt de sa déclaration

d'impôt, X.________ s'est présenté auprès de la commission et il a expliqué qu'il

n'avait pas établi de comptes pour l'année 1997. Il a été informé du fait qu'il

serait procédé à une taxation d'office basée sur les normes. Le 21 novembre

2000, Z.________, de 3********, a été entendu par la commission en tant que

représentant de X.________. Il a produit un certain nombre de pièces et il a

indiqué les modifications à apporter au bilan au 31 décembre 1997, établi par

lui-même. Le 21 novembre 2000, la commission a déterminé le revenu agricole sur

la base des coefficients expérimentaux, soit un revenu pour l'exploitation de

50'854 fr. Le décompte des contributions établi par le Service cantonal de

l'agriculture indique, à titre de primes versées, un total de 43'664 fr. 50

(1997) et de 44'619 fr. (1998)

C. Le 1er mars 2000, la

commission a procédé à une taxation provisoire des éléments imposables et du

calcul de l'impôt 1999, fixant le revenu à 9'800 fr. au taux du même montant et

la fortune à 0, le total de l'impôt étant de 762 fr. 55 (canton et commune). Le

2 mars 2000, la commission a envoyé au contribuable un décompte intermédiaire

pour l'impôt revenu-fortune 1999, fixant le solde d'impôt à payer à 127 fr. 60.

A la même date, la commission a notifié la taxation provisoire de l'impôt

fédéral direct 1999 fixant le revenu à 28'600 fr. au taux du même montant et le

total de l'impôt à 134 fr. 45. Le 20 mars 2000, elle a adressé au contribuable

un rappel portant sur les impôts communaux 1999, soit 1'458 fr.

Par lettre du 20 mars

2000, X.________ s'est étonné du montant des nouvelles taxations de l'impôt

1999; il a retourné à la commission la taxation provisoire du 1er mars 2000, le

décompte intermédiaire du 2 mars 2000 et la notification de la taxation IFD du

2 mars 2000. Il a expliqué qu'il avait "tout perdu, depuis le 26 février

1999" et qu'il avait de la peine à s'acquitter d'un montant mensuel de 1'000

fr. pour la location de l'appartement qu'il occupait. Il a également fait état

des charges assumées pour l'entretien de ses deux enfants, dont il assurait la

garde à mi-temps, et pour lesquels il ne touchait plus les allocations

familiales, versées à son ex-épouse. Il a aussi expliqué qu'il versait 2'760

fr. par an à titre de liquidation du régime matrimonial. Devant payer de

nombreuses factures, notamment celles relatives à son divorce, il a fait

opposition à la nouvelle taxation 1999, estimant avoir payé trop d'impôts en

1998 et étant d'avis que c'est le fisc qui lui devait de l'argent.

Par lettre du 23 mars

2000, la commission a proposé au contribuable de l'entendre au sujet de sa

réclamation du 20 mars 2000. Par lettre du 28 mars 2003 à la commission, le

contribuable a contesté le montant qui lui était réclamé à titre de

contributions commuales 1999 (rappel du 23 mars 2000 de 1'458 francs). Suite

aux explications qui lui ont données par l'autorité fiscale le 30 mars 2000, le

contribuable a déclaré être "d'accord avec les éléments de la taxation

provisoire" (période fiscale 1999-2000) et il a retiré sa réclamation,

en signant la copie de la lettre de la commission du 23 mars 2000.

D. Le 19 juin 2000, la

commission a demandé au contribuable la production d'un certain nombre de

pièces, soit la formule "Détermination de la valeur locative" dûment

complétée et signée, les justificatifs pour les dettes et les intérêts échus en

1997 et 1998, des renseignements complémentaires sur le bilan au 1er janvier

1998, ainsi qu'une attestation justifiant l'augmentation de la valeur comptable

des terres et améliorations foncières au 1er janvier 1998. Sans nouvelles du

contribuable, la commission lui a fixé le 18 août 2000 un ultime délai au 31

août 2000 pour la production des pièces. Elle l'a averti qu'à défaut d'une

suite favorable dans le délai imparti les éléments imposables seraient évalués

d'office et qu'une amende pourrait être infligée.

E. Par décision de taxation

définitive du 22 novembre 2000 (période du 1er septembre 1999 au 31 décembre

2000), la commission a fixé le revenu imposable de X.________ à 54'000 fr. au

taux du même montant, la fortune étant fixée à 0 fr. compte tenu des dettes. La

déclaration a été modifiée sur les points suivants: activité indépendante

principale, revenu des titres et placements, primes d'assurance de personnes et

pensions alimentaires versées. Il a été expliqué ce qui suit: "aucune

comptabilité n'étant fournie pour l'exercice 1997, le bénéfice réalisé pour

celui-ci est calculé par estimation selon les normes fixées pour l'application

de l'art. 97 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs

cantonaux". Une copie de la taxation a été adressée au mandataire Z.________.

Par notification du 11 janvier 2001, la commission a invité le contribuable à

payer l'impôt cantonal et communal ainsi que l'impôt fédéral direct pour

l'année 1999. Ayant demandé à être entendu, X.________ a été reçu par la

commission le 23 janvier 2001. Il a déclaré qu'il refusait catégoriquement de

payer l'impôt, a déchiré les bordereaux reçus et les a jetés sur le bureau du

représentant de l'autorité fiscale. Ce dernier lui a proposé de s'enquérir

auprès de son mandataire pour retrouver un exemplaire des comptes 1997 que

lui-même avait détruits. A la fin du mois de février 2001, le contribuable a

renvoyé à la commission le décompte final impôt-revenu fortune 2000 et la

majoration 2000 qu'il avait reçus.

Le 21 février 2000, le

contribuable a recouru contre la décision de taxation du 22 novembre 2000,

invoquant le fait que les prix agricoles avaient baissé et qu'il ne gagnait

plus autant qu'auparavant. Il a déclaré faire opposition à la taxation "immobilière

1997" au motif que son immeuble avait été vendu aux enchères publiques.

Il a également expliqué qu'en raison de sa situation familiale et financière, il

ne pouvait plus payer ses impôts. Le 21 février 2001, la commission a écrit au

contribuable que sa réclamation n'était pas recevable, ayant été formée hors

délai. Elle l'a invité à se déterminer quant au maintien ou au retrait de sa

réclamation. Le 26 février 2001, X.________ a maintenu son recours contre la

décision de taxation du 22 novembre 2000. Il a affirmé avoir déjà recouru à

plusieurs reprises, notamment à fin décembre "par oral", auprès de M.

A.________, à la commission d'impôt. Il a également mentionné des recours

pendants contre les taxations en matière d'impôt foncier 1997. Il a déclaré

être dans l'impossibilité de payer le moindre impôt, étant obéré de dettes. Il

a maintenu sa réclamation par sa signature et par la date du 26 février 2001

apposées sur la lettre de l'autorité fiscale du 21 février 2001. Le 28 février

2001, la commission lui a adressé une lettre rappelant qu'il avait l'obligation

de payer l'impôt correspondant aux éléments déclarés (art. 216, al. 2, LI).

F. Le 6 septembre 2001,

l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) a rendu une décision

sur réclamation déclarant la réclamation de X.________ irrecevable. Le 25

septembre 2001, ce dernier a recouru contre la décision de l'ACI. Il explique

n'être plus en mesure de payer les impôts et vouloir suspendre tout paiement

durant les prochaines années. L'ACI s'est déterminée le 14 décembre 2001 en

concluant au rejet du recours. Par courrier du 6 novembre 2001, le tribunal a

proposé à l'autorité intimée de traiter le recours comme une demande de remise

d'impôt et de suspendre l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur la

décision. Par lettre du 27 novembre 2001, l'ACI a déclaré ne pas pouvoir suivre

la proposition du tribunal, la demande de remise d'impôt ne pouvant pas être

traitée tant que la décision de taxation n'était pas entrée en force. Pour que

la demande de remise puisse être examinée, X.________ devait d'abord retirer

son recours. L'ACI a attiré l'attention du tribunal sur le fait que le

contribuable avait annoncé dans sa déclaration d'impôt 1999-2000 un compte

bancaire dont il était titulaire avec son ex-épouse et dont le solde au 31

décembre 1998 se montait à 94'636 fr. 40.

Considérants

1.

a) L'ancienne loi du 26

novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (a LI) prévoit à l'art. 101 al.

1.

que la réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressée à l'autorité

de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée.

L'art. 132, al. 1, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre

1990.

(ci-après: LIFD) prévoit que le contribuable peut adresser à l'autorité de

taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente

jours qui suivent sa notification.

En l'occurrence, le

contribuable a contesté la décision de taxation du 22 novembre 2000 par lettre

remise à la poste le 20 février 2001 selon le sceau postal. La réclamation a

donc été formée plus de trente jours après la notification de la décision de

taxation. Le contribuable n'invoque pas l'art. 83 b aLI qui prévoit que la

restitution d'un délai peut être accordée au requérant qui a été empêché, sans

sa faute, d'agir dans le délai fixé. Il invoque par contre le fait qu'il aurait

oralement informé un représentant de la commission qu'il n'était pas d'accord

avec la décision de taxation. Une telle manifestation de volonté ne saurait

suffire à fonder la réclamation, puisque celle-ci, comme le prévoit la loi,

s'exerce par acte écrit et motivé.

b) Il est vrai que le

contribuable a déposé sa réclamation après avoir reçu les bordereaux d'impôts.

Le tribunal a toutefois jugé dans plusieurs arrêts (cf. notamment FI 2001/0035

du 4 décembre 2001 et FI 2001/0089 du 13 décembre 2001) que la réclamation

déposée plus de trente jours à compter de la notification de la décision de

taxation est tardive. Dans l'arrêt FI 2001/0035 cité, le tribunal a précisé que

la fixation des éléments imposables, arrêtés dans un avis de taxation

correctement établi, ne peut être remise en cause lors d'un recours contre le

bordereau fondé sur cet avis (cf. arrêts FI 1997/0041 du 25 janvier 2000, 1995/0113

du 30 mai 1996, et 1991/0080 du 15 février 1993). La réclamation est par

conséquent tardive et doit être considérée comme irrecevable.

c) Le recourant

invoque essentiellement dans son acte de recours des difficultés financières

actuelles à savoir la baisse des prix agricoles en 1999-2000, l’absence de

fortune dès la vente aux enchères publiques de son immeuble en date du 26

février 1997, des dettes bancaires importantes auprès de la BCV pour le

remboursement desquelles son revenu AVS ne suffirait pas, le montant d’un loyer

qu’il aurait de la difficulté à payer ainsi que sa participation aux frais

d’entretien de ses enfants à la suite de son divorce. Il conclut en indiquant

qu’il n’est actuellement plus en mesure de payer les impôts des années à venir.

Le recourant ne remet donc pas expressément en cause la situation de revenu et

de fortune pendant la période de calcul 1997, mais fait état de difficultés

financières actuelles en vue du règlement des impôts. De tels moyens doivent

toutefois être soulevés dans le cadre d’une procédure de remise de l’impôt

telle qu’elle est prévue à l’art. 321 de la nouvelle loi du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux et de l’art. 167 de la loi fédérale sur l’impôt

fédéral direct. Il appartiendra ainsi au recourant d’engager une procédure de

remise auprès de l’autorité compétente en indiquant tous les éléments

concernant sa situation financière actuelle.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dès lors que la

décision attaquée constate à juste titre que les éléments de la décision de

taxation du 22 novembre 2000 ne peuvent plus être contestés à la suite de

l’envoi du bordereau du calcul d’impôt. Compte tenu de la situation financière

du recourant, le tribunal renonce à percevoir un émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue sur réclamation le 6 septembre 2001 est confirmée, tant en matière

d'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct.

III. Il n'est pas

prévu d'émolument.

mad/Lausanne, le 30 novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)