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Décision

FI.2001.0089

TA - FI.2001.0089 - 2001-12-13 - c/ACI

13 décembre 2001Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ Sàrl est une

société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce à Lausanne le

23 décembre 1994; elle a pour but les services informatiques, d'ingénierie,

administratifs, financiers et techniques, opérations commerciales,

immobilières, financières, industrielles, etc. M. A.________ en est l'associé

gérant, détenant une part sociale de 19'000 fr.; Mme A.________ en est l'autre

associée, détentrice d'une part sociale de 1'000 fr. Par ailleurs, M.

A.________ engageait la société par sa signature individuelle.

On retire cependant du

procès-verbal de l'assemblée générale des associés de cette société qui s'est

déroulée le 6 juillet 1999 en l'étude du notaire Christian Golay que les

associés ont décidé la dissolution de X.________ Sàrl et son entrée en

liquidation; durant cette phase, dite société sera toujours valablement engagée

par la signature individuelle de M. A.________, désigné comme liquidateur. On

retire également d'une correspondance du 19 avril 1999 de l'Administration

fédérale des contributions (AFC) à la société précitée que cette entreprise a

été radiée du registre des contribuables TVA avec effet au 1er janvier 1999.

B. a) X.________ Sàrl

n'ayant donné aucune suite à l'envoi qui lui a été adressé de la déclaration

pour l'impôt cantonal, communal et l'impôt fédéral direct 1999 (post), cette

dernière s'est vue notifier le 17 avril 2000 une sommation l'invitant à

produire ce document dans un ultime délai de 10 jours, à défaut de quoi elle

ferait l'objet d'une taxation d'office, voire de prononcés d'amende.

b) Par lettre du 28

avril 2000 le bureau AFISCA, à Vevey est intervenu au nom de la société en

priant l'administration fiscale d'accorder à sa cliente un délai au 30 juin

2000 pour le dépôt de cette déclaration d'impôt; la demande était motivée par

le fait que la société avait cessé son activité avec effet au 31 décembre 1998

et se trouvait dès lors en liquidation. L'exemplaire de ce document figurant au

dossier porte en surcharge, au stylo rouge, la mention "15.6.00";

il semble s'agir de l'octroi d'une prolongation à cette date.

c) Quoi qu'il en soit,

X.________ Sàrl n'a pas déposé ses comptes à cette date-là, ni sa déclaration

d'impôt 1999 que ce soit par l'intermédiaire d'AFISCA SA ou directement.

d) Cela étant, l'ACI a

notifié à la société contribuable des prononcés d'amendes en date du 12 juillet

2000, pour défaut du dépôt de la déclaration d'impôt 1999 (de 150 fr. en

matière cantonale et communale et de 100 fr. en matière d'impôt fédéral direct).

C. Le 25 août 2000, l'ACI,

section des personnes morales a notifié à X.________ Sàrl en liquidation deux

décisions relatives à la période fiscale 1999 (exercice commercial courant du

1er juillet 1998 au 30 juin 1999), en matière d'impôts cantonal et communal,

d'une part, et en matière d'impôt fédéral direct, d'autre part. Dans l'un et

l'autre cas, le bénéfice imposable a été fixé à 63'400 fr., alors que le

capital imposable a été arrêté à 339'000 fr.; l'impôt s'élevait à 19'134 fr. 75

au plan cantonal et communal, respectivement à 5'389 fr. au plan fédéral.

b) Intervenant par

l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, le Bureau fiduciaire et comptable SA à

Epalinges, X.________ Sàrl en liquidation a formé une réclamation contre les

décisions précitées en date du 21 mai 2001; était joint à celle-ci la

déclaration fiscale pour la période 1999, ainsi que les comptes de l'exercice

commercial courant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. La réclamante faisait

valoir en substance que les comptes en question révélaient une perte de 39'721

fr. 15, ce qui démontrait le caractère manifestement inexact de la taxation

attaquée, qui retenait pour sa part on l'a vu, un bénéfice imposable de 63'400

fr.

c) Par décision du 6

septembre 2001, l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable, pour cause de

tardiveté.

d) C'est cette

décision que X.________ Sàrl a contestée au Tribunal administratif par un

recours du 2 octobre 2001, formé par le même mandataire; ce dernier reprend, en

les développant, les motifs soulevés dans le cadre de la réclamation.

D. On notera encore que les

taxations du 5 juillet 2001, relatives à la période fiscale 2000 (impôts

cantonal et communal, impôt fédéral direct) ont également fait l'objet d'une

réclamation; la réclamante conteste le fait que la perte résultant de

l'exercice 1998-1999 ait été considérée par le fisc comme n'étant pas

reportable sur les résultats de l'exercice suivant, pertinent pour la taxation

de la période 2000.

Considérants

1.

Dans un premier temps,

on procédera à un rappel des différentes règles applicables (ci-après let. a et

b), avant d'aborder l'analyse du cas d'espèce (ci-après let. c).

a) Selon l'art. 123 al.

1.

LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit

permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le

contribuable. Celui-ci doit notamment déposer une déclaration d'impôt, remplie

de manière conforme à la vérité, complète et signée (art. 124 al. 2 LIFD); à

défaut, il est invité à remédier à cette omission dans un délai raisonnable

(al. 3). Il doit y joindre un certain nombre d'annexes, dûment remplies

également; en particulier, les personnes morales produisent avec leur

déclaration des extraits de comptes signés (bilan, compte de résultat; art. 125

LIFD). Par ailleurs, l'art. 126 LIFD pose le principe de la collaboration

ultérieure du contribuable, celui-ci devant faire tout ce qui est nécessaire

pour assurer une taxation complète et exacte (al. 1). Lorsque, malgré

sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure, la

taxation est effectuée d'office, sur la base d'une appréciation consciencieuse

du dossier (art. 130 al. 2 LIFD).

A l'issue de cette

procédure, l'autorité compétente fixe, dans la décision de taxation, les

éléments imposables et le taux de l'impôt (art. 131 al. 1 LIFD; selon cette

disposition, la décision de taxation doit également porter sur le montant de

l'impôt, étant précisé que le droit cantonal ne pose pas cette dernière

exigence: art. 90, al. 3 LI, notamment). Au surplus, l'autorité de taxation

communique au contribuable, au plus tard lors de la notification de la décision

de taxation, les modifications apportées à la déclaration d'impôt (al. 2; à

titre de comparaison, v. art. 91 al. 2 LI). Lorsque l'autorité procède à

l'estimation des éléments imposables faute de déclaration, la décision doit se

borner à indiquer qu'il s'agit d'une taxation d'office.

Au demeurant, le droit

cantonal comporte une réglementation similaire sur les différents points qui

précèdent (sous réserve des particularités évoquées ci-dessus).

b) Par ailleurs, selon

l'art. 97 LI (on se référera ci-après aux dispositions de la LI 1956, dans leur

version en vigueur au moment de l'acte procédural examiné), le contribuable

qui, malgré sommation, ne remet pas sa déclaration en temps utile, ne comparaît

pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de renseignements ou ne

produit pas les justifications demandées, peut faire l'objet d'une taxation

d'office.

Selon l'art. 100 al. 2

LI, le contribuable qui n'a pas déposé de déclaration dans le délai de dix

jours qui lui est imparti par la sommation est déchu du droit de réclamation.

Cette restriction du droit de réclamation ne porte assurément pas sur le point

de savoir si une taxation d'office est justifiée dans son principe; en

revanche, lorsqu'une taxation d'office apparaît justifiée dans son principe,

cela pour défaut du dépôt d'une déclaration, se pose alors la question de

l'application de cette règle.

Cette disposition

apparaît toutefois d'une constitutionnalité douteuse (v. dans ce sens JAB 1980,

380; v. également TA, arrêt du 18 décembre 1997, FI 94/0128). Elle est en effet

d'une rigueur extrême, de sorte qu'elle doit à tout le moins être interprétée

de manière restrictive. En d'autres termes, son application ne peut être

retenue que dans l'hypothèse de l'absence de déclaration dans le délai de

sommation, mais non dans celle d'une déclaration incomplète.

A teneur de l'art. 101

LI, la réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de

taxation dans un délai de trente jours (al. 1). Au surplus, le contribuable,

qui a été taxé d'office, peut déposer une réclamation contre la taxation

uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte; la réclamation

doit indiquer les moyens de preuve (al. 2; v. à titre de comparaison art. 132

LIFD, dont il ressort que la réclamation doit être formée dans un délai de 30

jours et que, dans le cas particulier de la taxation d'office, elle doit être

motivée).

c) Dans le cas

d'espèce, il est incontestable que, sous réserve de la question du délai, la

réclamation de la société recourante aurait clairement rempli les exigences de

motivation posées par l'art. 101 al. 1 LI, respectivement celles de l'art. 132

al. 3 LIFD. Elle faisait en effet valoir que la taxation attaquée était

manifestement inexacte, cela au vu des preuves fournies simultanément (soit

notamment au vu des comptes produits et de la déclaration d'impôt pour la

période concernée).

Il reste que la

réclamation du 21 mai 2001 a été déposée dans un délai de quelque 8 mois à

compter de la notification des décisions de taxation. Elle apparaît ainsi

manifestement tardive, comme l'a retenu la décision attaquée.

Par ailleurs, la

recourante ne fait valoir aucun motif susceptible de justifier une restitution

de délai; de tels motifs sont d'autant moins plausibles que son précédent

mandataire avait déjà demandé une prolongation du délai pour le dépôt de la

déclaration d'impôt 1999, qui avait apparemment été accordée sans que la

recourante n'y donne de suite concrète. Par ailleurs, la recourante ne fait pas

valoir de vice de forme - et le tribunal n'en voit d'ailleurs aucun - qui soit

susceptible d'affecter la validité des taxations d'office du 25 août 2000.

2.

Il découle des

considérations qui précèdent que le prononcé d'irrecevabilité de la

réclamation, rendu le 6 septembre 2001 doit être confirmé; en d'autres termes,

il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens soulevés par la

recourante, ceux-ci relevant en effet du fond, en tant qu'ils font valoir le

caractère manifestement inexact des taxations querellées. De tels moyens ne

sont en effet pas pertinents dans le débat relatif à la recevabilité de la

réclamation.

Cela étant, le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, tant en matière d'impôts

cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct. Au surplus, la

recourante supportera l'émolument d'arrêt et n'aura pas droit à des dépens

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue sur réclamation le 6 septembre 2001 est confirmée, cela tant en matière

d'impôts cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct.

III. L'émolument

d'arrêt fixé à 1'000 (mille) francs, est mis à la charge de X.________ Sàrl en

liquidation.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

pe/Lausanne, le 13 décembre 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

En tant qu'il concerne l'impôt fédéral

direct, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation

judiciaire (RS 173.110)