FI.2001.0089
TA - FI.2001.0089 - 2001-12-13 - c/ACI
13 décembre 2001Français10 min
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N° affaire:
FI.2001.0089
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2001
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
DÉLAI DE RECOURS
OPPOSITION{PROCÉDURE}
aLI-101
LIFD-132
Résumé contenant:
La réclamation, déposée près de huit mois après la notification de la taxation d'office, est tardive.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 décembre 2001
sur le recours interjeté par X.________
Sàrl en liquidation, à Y.________, représentée par le bureau fiscal et
comptable SA, Grand-Vennes 2, 1066 Epalinges
contre
la décision rendue sur réclamation par l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) le 6 septembre 2001 (prononcé
d'irrecevabilité de la réclamation, dirigée contre une taxation d'office pour
l'année 1999, en matière d'impôt fédéral, cantonal et communal).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. André Donzé et M. Raymond Bech, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________ Sàrl est une
société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce à Lausanne le
23 décembre 1994; elle a pour but les services informatiques, d'ingénierie,
administratifs, financiers et techniques, opérations commerciales,
immobilières, financières, industrielles, etc. M. A.________ en est l'associé
gérant, détenant une part sociale de 19'000 fr.; Mme A.________ en est l'autre
associée, détentrice d'une part sociale de 1'000 fr. Par ailleurs, M.
A.________ engageait la société par sa signature individuelle.
On retire cependant du
procès-verbal de l'assemblée générale des associés de cette société qui s'est
déroulée le 6 juillet 1999 en l'étude du notaire Christian Golay que les
associés ont décidé la dissolution de X.________ Sàrl et son entrée en
liquidation; durant cette phase, dite société sera toujours valablement engagée
par la signature individuelle de M. A.________, désigné comme liquidateur. On
retire également d'une correspondance du 19 avril 1999 de l'Administration
fédérale des contributions (AFC) à la société précitée que cette entreprise a
été radiée du registre des contribuables TVA avec effet au 1er janvier 1999.
B. a) X.________ Sàrl
n'ayant donné aucune suite à l'envoi qui lui a été adressé de la déclaration
pour l'impôt cantonal, communal et l'impôt fédéral direct 1999 (post), cette
dernière s'est vue notifier le 17 avril 2000 une sommation l'invitant à
produire ce document dans un ultime délai de 10 jours, à défaut de quoi elle
ferait l'objet d'une taxation d'office, voire de prononcés d'amende.
b) Par lettre du 28
avril 2000 le bureau AFISCA, à Vevey est intervenu au nom de la société en
priant l'administration fiscale d'accorder à sa cliente un délai au 30 juin
2000 pour le dépôt de cette déclaration d'impôt; la demande était motivée par
le fait que la société avait cessé son activité avec effet au 31 décembre 1998
et se trouvait dès lors en liquidation. L'exemplaire de ce document figurant au
dossier porte en surcharge, au stylo rouge, la mention "15.6.00";
il semble s'agir de l'octroi d'une prolongation à cette date.
c) Quoi qu'il en soit,
X.________ Sàrl n'a pas déposé ses comptes à cette date-là, ni sa déclaration
d'impôt 1999 que ce soit par l'intermédiaire d'AFISCA SA ou directement.
d) Cela étant, l'ACI a
notifié à la société contribuable des prononcés d'amendes en date du 12 juillet
2000, pour défaut du dépôt de la déclaration d'impôt 1999 (de 150 fr. en
matière cantonale et communale et de 100 fr. en matière d'impôt fédéral direct).
C. Le 25 août 2000, l'ACI,
section des personnes morales a notifié à X.________ Sàrl en liquidation deux
décisions relatives à la période fiscale 1999 (exercice commercial courant du
1er juillet 1998 au 30 juin 1999), en matière d'impôts cantonal et communal,
d'une part, et en matière d'impôt fédéral direct, d'autre part. Dans l'un et
l'autre cas, le bénéfice imposable a été fixé à 63'400 fr., alors que le
capital imposable a été arrêté à 339'000 fr.; l'impôt s'élevait à 19'134 fr. 75
au plan cantonal et communal, respectivement à 5'389 fr. au plan fédéral.
b) Intervenant par
l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, le Bureau fiduciaire et comptable SA à
Epalinges, X.________ Sàrl en liquidation a formé une réclamation contre les
décisions précitées en date du 21 mai 2001; était joint à celle-ci la
déclaration fiscale pour la période 1999, ainsi que les comptes de l'exercice
commercial courant du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999. La réclamante faisait
valoir en substance que les comptes en question révélaient une perte de 39'721
fr. 15, ce qui démontrait le caractère manifestement inexact de la taxation
attaquée, qui retenait pour sa part on l'a vu, un bénéfice imposable de 63'400
fr.
c) Par décision du 6
septembre 2001, l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable, pour cause de
tardiveté.
d) C'est cette
décision que X.________ Sàrl a contestée au Tribunal administratif par un
recours du 2 octobre 2001, formé par le même mandataire; ce dernier reprend, en
les développant, les motifs soulevés dans le cadre de la réclamation.
D. On notera encore que les
taxations du 5 juillet 2001, relatives à la période fiscale 2000 (impôts
cantonal et communal, impôt fédéral direct) ont également fait l'objet d'une
réclamation; la réclamante conteste le fait que la perte résultant de
l'exercice 1998-1999 ait été considérée par le fisc comme n'étant pas
reportable sur les résultats de l'exercice suivant, pertinent pour la taxation
de la période 2000.
Considérants
1.
Dans un premier temps,
on procédera à un rappel des différentes règles applicables (ci-après let. a et
b), avant d'aborder l'analyse du cas d'espèce (ci-après let. c).
a) Selon l'art. 123 al.
1.
LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit
permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le
contribuable. Celui-ci doit notamment déposer une déclaration d'impôt, remplie
de manière conforme à la vérité, complète et signée (art. 124 al. 2 LIFD); à
défaut, il est invité à remédier à cette omission dans un délai raisonnable
(al. 3). Il doit y joindre un certain nombre d'annexes, dûment remplies
également; en particulier, les personnes morales produisent avec leur
déclaration des extraits de comptes signés (bilan, compte de résultat; art. 125
LIFD). Par ailleurs, l'art. 126 LIFD pose le principe de la collaboration
ultérieure du contribuable, celui-ci devant faire tout ce qui est nécessaire
pour assurer une taxation complète et exacte (al. 1). Lorsque, malgré
sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure, la
taxation est effectuée d'office, sur la base d'une appréciation consciencieuse
du dossier (art. 130 al. 2 LIFD).
A l'issue de cette
procédure, l'autorité compétente fixe, dans la décision de taxation, les
éléments imposables et le taux de l'impôt (art. 131 al. 1 LIFD; selon cette
disposition, la décision de taxation doit également porter sur le montant de
l'impôt, étant précisé que le droit cantonal ne pose pas cette dernière
exigence: art. 90, al. 3 LI, notamment). Au surplus, l'autorité de taxation
communique au contribuable, au plus tard lors de la notification de la décision
de taxation, les modifications apportées à la déclaration d'impôt (al. 2; à
titre de comparaison, v. art. 91 al. 2 LI). Lorsque l'autorité procède à
l'estimation des éléments imposables faute de déclaration, la décision doit se
borner à indiquer qu'il s'agit d'une taxation d'office.
Au demeurant, le droit
cantonal comporte une réglementation similaire sur les différents points qui
précèdent (sous réserve des particularités évoquées ci-dessus).
b) Par ailleurs, selon
l'art. 97 LI (on se référera ci-après aux dispositions de la LI 1956, dans leur
version en vigueur au moment de l'acte procédural examiné), le contribuable
qui, malgré sommation, ne remet pas sa déclaration en temps utile, ne comparaît
pas pour être entendu, ne donne pas suite à une demande de renseignements ou ne
produit pas les justifications demandées, peut faire l'objet d'une taxation
d'office.
Selon l'art. 100 al. 2
LI, le contribuable qui n'a pas déposé de déclaration dans le délai de dix
jours qui lui est imparti par la sommation est déchu du droit de réclamation.
Cette restriction du droit de réclamation ne porte assurément pas sur le point
de savoir si une taxation d'office est justifiée dans son principe; en
revanche, lorsqu'une taxation d'office apparaît justifiée dans son principe,
cela pour défaut du dépôt d'une déclaration, se pose alors la question de
l'application de cette règle.
Cette disposition
apparaît toutefois d'une constitutionnalité douteuse (v. dans ce sens JAB 1980,
380; v. également TA, arrêt du 18 décembre 1997, FI 94/0128). Elle est en effet
d'une rigueur extrême, de sorte qu'elle doit à tout le moins être interprétée
de manière restrictive. En d'autres termes, son application ne peut être
retenue que dans l'hypothèse de l'absence de déclaration dans le délai de
sommation, mais non dans celle d'une déclaration incomplète.
A teneur de l'art. 101
LI, la réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, adressé à l'autorité de
taxation dans un délai de trente jours (al. 1). Au surplus, le contribuable,
qui a été taxé d'office, peut déposer une réclamation contre la taxation
uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte; la réclamation
doit indiquer les moyens de preuve (al. 2; v. à titre de comparaison art. 132
LIFD, dont il ressort que la réclamation doit être formée dans un délai de 30
jours et que, dans le cas particulier de la taxation d'office, elle doit être
motivée).
c) Dans le cas
d'espèce, il est incontestable que, sous réserve de la question du délai, la
réclamation de la société recourante aurait clairement rempli les exigences de
motivation posées par l'art. 101 al. 1 LI, respectivement celles de l'art. 132
al. 3 LIFD. Elle faisait en effet valoir que la taxation attaquée était
manifestement inexacte, cela au vu des preuves fournies simultanément (soit
notamment au vu des comptes produits et de la déclaration d'impôt pour la
période concernée).
Il reste que la
réclamation du 21 mai 2001 a été déposée dans un délai de quelque 8 mois à
compter de la notification des décisions de taxation. Elle apparaît ainsi
manifestement tardive, comme l'a retenu la décision attaquée.
Par ailleurs, la
recourante ne fait valoir aucun motif susceptible de justifier une restitution
de délai; de tels motifs sont d'autant moins plausibles que son précédent
mandataire avait déjà demandé une prolongation du délai pour le dépôt de la
déclaration d'impôt 1999, qui avait apparemment été accordée sans que la
recourante n'y donne de suite concrète. Par ailleurs, la recourante ne fait pas
valoir de vice de forme - et le tribunal n'en voit d'ailleurs aucun - qui soit
susceptible d'affecter la validité des taxations d'office du 25 août 2000.
2.
Il découle des
considérations qui précèdent que le prononcé d'irrecevabilité de la
réclamation, rendu le 6 septembre 2001 doit être confirmé; en d'autres termes,
il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens soulevés par la
recourante, ceux-ci relevant en effet du fond, en tant qu'ils font valoir le
caractère manifestement inexact des taxations querellées. De tels moyens ne
sont en effet pas pertinents dans le débat relatif à la recevabilité de la
réclamation.
Cela étant, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, tant en matière d'impôts
cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct. Au surplus, la
recourante supportera l'émolument d'arrêt et n'aura pas droit à des dépens
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue sur réclamation le 6 septembre 2001 est confirmée, cela tant en matière
d'impôts cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct.
III. L'émolument
d'arrêt fixé à 1'000 (mille) francs, est mis à la charge de X.________ Sàrl en
liquidation.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
pe/Lausanne, le 13 décembre 2001
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
En tant qu'il concerne l'impôt fédéral
direct, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)