FI.2001.0113
TA - FI.2001.0113 - 2002-03-19 - c/SSCM
19 mars 2002Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2001.0113
Autorité:, Date décision:
TA, 19.03.2002
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SSCM
EXONÉRATION FISCALE
SERVICE DANS LA PROTECTION CIVILE
TAXE MILITAIRE
LTEO-13
LTEO-2
LTEO-4-1
LVLPCi-24
OPCi-32-1
Résumé contenant:
Seul le service effectué dans la protection civile est générateur d'une réduction de la taxe militaire; en revanche le fait d'être incorporé dans la PCi mais de ne pas être appelé n'est pas suffisant et ne donne droit ni à l'exonération, ni à la réduction de la taxe.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mars 2002
sur le recours interjeté par X.________, à
********
contre
la décision sur réclamation rendue le 20
septembre 2001 par le Service de la sécurité civile et militaire
confirmant son assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir
durant les années 1999 et 2000.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. André Donzé et M. Georges Wilhelm, assesseurs. Greffier:
M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1958,
médecin, a vécu à l'étranger jusqu'en 1993. En raison de son âge, il n'a
cependant pas été incorporé et est donc dispensé du service militaire
obligatoire; il est en revanche astreint au service dans la protection civile.
B. X.________ est assujetti
à la taxe d'exemption de l'obligation de servir; il a interjeté réclamation
contre les bordereaux qui lui ont été notifiés pour les années 1997 et 1998 en
expliquant que, bien qu'incorporé au sein de la protection civile de la Ville
de Lausanne, il n'avait pas été convoqué entre 1994 et 1998 en dépit de ses
demandes en ce sens. Il a donc requis d'être exonéré de la taxe d'exemption.
Par courrier du 18 février 2000, le Chef de service remplaçant du Service de la
sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM), requis de clarifier le statut de
X.________, a fourni à celui-ci les explications suivantes:
"(...)
Entre autres renseignements sur les obligations de la protection
civile à l'égard des astreints, l'éventualité de votre inscription à un cours
cantonal pour médecin avait été prévue, sous toute réserve, pour le début de
l'année courante.
Or, dans l'intervalle, décision a
été prise de ne pas organiser un tel cours eu égard notamment à l'effectif
suffisant de médecins auxquels la Protection civile peut faire appel en cas de
mise sur pied.
Dès lors, il appartient à
l'Office communal de la protection civile de Lausanne, qui nous lit en copie,
de vous convoquer à un cours d'incorporation à l'occasion duquel votre
affectation définitive sera décidée.
Selon les informations obtenues
de l'Office précité, ce cours d'incorporation aura lieu en mai prochain.
(...)"
La réclamation de
X.________ a l'encontre des décisions de taxation pour les années 1997 et 1998
a ainsi été écartée par décision du 14 mars 2000, le SSCM indiquant au surplus
qu'il ne pouvait être tenu compte des jours de service que l'assujetti allait
éventuellement accomplir en 2000 pour réduire les taxes d'exemption 1997 et
1998. Cette décision, contre laquelle X.________ n'a pas recouru, est
aujourd'hui définitive.
C. X.________ s'est vu
notifier le 16 août 2001 les taxes d'exemption dues pour les années 1999 et
2000. Pour l'année 1999, aucune réduction n'a été consentie, l'assujetti
n'ayant pas effectué de service dans la protection civile; la taxe a été fixée
à 1'186 francs (2% de 59'300 francs). X.________ ayant accompli trois jours de
la service dans la protection civile en 2000, la taxe d'exemption due pour
cette année-ci, a été réduite de 30%, soit un montant de 830 fr. 20.
Par courrier du 16
septembre 2001, X.________ a interjeté une réclamation contre ces deux
décisions en rappelant qu'il n'avait jamais été convoqué par l'office communal
de la protection civile entre 1994 et le 22 mars 2000. Il conclut principalement
à l'exonération des taxes d'exemption durant les années 1999 et 2000,
subsidiairement à leur réduction. Par décision du 20 septembre 2001, le SSCM a
rejeté cette réclamation. Il a envoyé à X.________ deux sommations en date du
18 octobre 2001 auxquels celui-ci a répondu en rappelant la réclamation qu'il
avait interjetée. Estimant, au vu de ces explications, que X.________ n'avait
sans doute pas reçu la décision du 20 septembre 2001, le SSCM lui a envoyé une
nouvelle fois sa décision en date du 11 novembre 2001.
D. X.________ a déféré
cette décision au Tribunal administratif le 19 décembre 2001, expliquant qu'il
l'avait reçue par courrier B le 20 novembre 2001, en concluant à son
annulation. Il reprend en substance les moyens qu'il avait exposés à l'appui de
sa réclamation.
Le juge instructeur a
invité X.________ à préciser si et à quelle date il avait reçu la décision sur
réclamation datée du 20 septembre 2001; celui-ci s'est simplement référé au
contenu de son recours sur ce point. L'Administration fédérale des
contributions (ci-après: AFC) a en outre été appelée à la procédure; cette
dernière a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
On constate au
préalable que le recours a été interjeté le 19 décembre 2001 alors que la
décision attaquée a été rendue le 20 septembre 2001; il pourrait donc avoir été
formé largement au delà du délai de trente jours consacré par l'art. 31 al. 1
de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de
servir (ci-après: LTEO) dont la computation est fixée par l'art. 22 de
l'Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir
(ci-après: OTEO), à teneur duquel:
"Le délai commence à courir
le lendemain de la notification de la décision.
Si le délai est fixé par mois ou par année, il expire le jour qui
correspond, par son quantième, au jour où le délai a commencé à courir ou le
dernier jour dudit mois s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier
mois.
Si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un
jour déclaré férié au siège de l'autorité compétente ou au domicile de
l'assujetti, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit."
a) S'agissant tout
d'abord de la computation du délai de recours, le moment déterminant est en
principe celui de la communication effective de la décision, c'est-à-dire où
l'acte entre dans la sphère de puissance du destinataire, dès qu'il est en son
pouvoir d'en prendre connaissance (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire fédérale, vol. I, Berne 1990, ad art. 32
n° 1.2; Poudret/Wurzburger/Haldy, Commentaire du Code de procédure civile
vaudoise, ad art. 32 al. 3, p. 72). Lorsque la notification intervient par la
voie postale, elle est régie par la législation postale; la jurisprudence fixe
à cet égard deux règles: l'envoi sous pli ordinaire est censé reçu dès qu'il a
été remis au destinataire ou dans sa boîte aux lettres (Poudret, n° 1.3.1, réf.
citées), alors que, s'agissant d'un pli recommandé, la communication intervient
dès la remise effective au destinataire ou à une personne habilitée à recevoir
un tel envoi (ibid., n° 1.3.2, réf. citées). La preuve de la notification et de
sa date incombe en règle générale à l'autorité et non au recourant; or, l'envoi
sous pli simple, contrairement au pli recommandé, ne fait pas preuve, mais
cette dernière peut résulter de l'ensemble des circonstances. Dès lors,
lorsqu'une partie reconnaît avoir reçu une décision communiquée par pli
ordinaire, celle-ci est présumée lui être parvenue dans les délais usuels
(ibid., n° 1.11, réf. citées). Ainsi, depuis l'abrogation, avec effet au 1er
janvier 1998, de l'Ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le
service des postes, le service universel (art. 2 de la loi fédérale du 30 avril
1997.
sur la poste) est désormais régi par la poste elle-même; on retire des
conditions de prestations de la poste, applicables dès janvier 1998, que le
courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain,
le courrier B l'étant pour sa part "(...)au plus tard le troisième jour
ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi".
b) En l'occurrence le
recourant, quoiqu'interpellé sur ce point, s'est contenté d'indiquer qu'il
avait reçu le 20 novembre 2001, par courrier B, la décision datée du 20
septembre 2001. Or, on sait que l'autorité intimée a procédé à une seconde
notification de sa décision; estimant en effet, après avoir pris connaissance
de la réponse du recourant à la sommation qui lui été adressée, que celui-ci
n'avait sans doute pas reçu la décision du 10 septembre 2001 - laquelle
mentionne les délais et la voie de recours -, elle a, de son propre chef,
décidé de procéder à une nouvelle notification le 11 novembre 2001. Le
recourant a donc pris connaissance de la décision rejetant sa réclamation à
l'occasion de cette nouvelle notification à tout le moins, soit le 20 novembre
2001.
On ignore cependant si cette décision est parvenue dans sa sphère
auparavant; on relève sur ce point que le recourant s'est gardé de répondre à
la question qui lui a été posée, de sorte que l'on pourrait hésiter sur la
question de la recevabilité de son pourvoi. Cela étant, la preuve que la
décision du 10 septembre 2001 est parvenue dans la sphère du recourant avant le
20.
novembre 2001 n'a pas été rapportée; or, le fardeau de cette preuve repose
sur les épaules de l'autorité. Cela signifie dans le cas d'espèce que, la
décision du 20 septembre 2001 ayant été notifiée sous pli simple par le SSCM,
le recourant, dans l'hypothèse où il soutient à tout le moins implicitement ne
pas avoir reçu cette décision, ne peut pas se voir opposer cette circonstance.
Dès lors, son pourvoi doit être considéré, ce nonobstant, comme interjeté en
temps utile et, partant, recevable.
2.
Le recourant requiert
principalement d'être exonéré de la taxe d'exemption du service obligatoire; à
cette fin, il invoque le fait qu'étant incorporé au sein de la protection
civile, il n'a pu cependant effectuer de jours de service en 1999, n'ayant pas
été appelé malgré ses demandes en ce sens. Subsidiairement, il conclut à la
réforme de la décision attaquée en ce sens que les deux taxes qui lui ont été
notifiées soient réduites pour ce même motif.
a) La taxe d'exemption
du service militaire résulte de l'art. 2 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO); cette loi, qui jusqu'au
31.
décembre 1996 s'intitulait loi fédérale sur la taxe d'exemption du service
militaire (LTEM), a fait l'objet d'une profonde révision, le 17 juin 1994,
entrée en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de réforme de l'armée,
dite "Armée 95" (cf. arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur la
réalisation de l'armée 95; ci-après: AFRA 95, in ROLF 1994 II 1622); elle
s'inscrit dans le cadre général de l'obligation de servir prévu par l'art. 59
al. 3 de la Constitution fédérale (art. 18 ancienne Cst.). Cette contribution a
pour but d'éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires ou
de service civil, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un service
et celles qui n'en font pas; elle constitue à ce titre une contribution de
remplacement. Le militaire qui, à l'image du recourant, est dispensé d'un
service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa
classe d'âge et la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la
forme d'une prestation financière (cf. art. 1er LTEO).
Des modifications
subies par la législation militaire, il résulte, pour l'essentiel, la
suppression de l'unité d'armée landwehr et la suppression des services
d'instruction de l'unité landsturm, ce qui a notamment pour conséquence
d'arrêter à l'âge de 42 ans la fin de l'obligation de servir pour les soldats
(art. 2 al. 2 lit. a AFRA 95) et de réduire à 330 le total des jours de
services d'instruction pour les soldats et les sous-officiers (art. 4 al. 1
AFRA 95). Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption
demeure toutefois le fait, pour un homme astreint au service, de ne pas, au
cours d'une année civile (année d'assujettissement), être incorporé, pendant
plus de six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al. 1 lit. a LTEO) ou
ne pas effectuer le service militaire qui lui incombe (ibid., lit. c); le
nouveau texte en vigueur depuis le 1er janvier 1997 adapte simplement cette disposition
aux obligations définies par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service
civil. L'ancien texte, dans sa version antérieure à la révision de 1994,
énumérait, pour sa part, à l'art. 7 al. 1 LTEM les services prévus par la
législation militaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, à savoir: "les
services d'instruction et les services actifs dans les classes de l'armée ou
dans le service complémentaire". Sous l'empire du nouveau régime, le
service militaire comprend les services prévus par la législation militaire
(art. 7 al. 1 LTEO), soit, à teneur de l'article 12 de la loi fédérale du 3
février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (ci-après: LAAM), en
vigueur depuis le 1er janvier 1996, les devoirs hors du service, les services
d'instruction, le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat,
le service d'appui et le service actif.
aa) Les causes
d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à
l'art. 4 al. 1 LTEO, dans sa teneur issue de la modification du 17 juin 1994;
seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (lit. a
à a ter), aux obligations de celui-ci (lit. c), à son âge (lit. d) ou encore à
son statut (lit. e) permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que
peut également bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le
service militaire a porté atteinte à la santé (lit. b). Sont en outre exonérés
de la taxe les Suisses qui, pendant six mois au cours de l'année
d'assujettissement sont domiciliés à l'étranger (art. 4a al. 1 LTEO), et qui
remplissent l'une des conditions consacrées aux lettres a à c. Comme toute
cause d'exonération d'une contribution, ces conditions spécifiques doivent
naturellement être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der
schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, Nr. 205, p. 85; v. arrêts FI
00/099 du 14 mai 2001; 97/161 du 12 mai 1998; 95/057 du 11 juin 1996; 93/179 du
31.
août 1995).
bb) A l'évidence, le
recourant, bien qu'il y prétend, ne remplit aucune des conditions susceptibles
de conduire à l'exonération de la taxe incriminée. L'essentiel du débat a donc
trait ici à la réduction éventuelle de la taxe.
b) La taxe d'exemption
peut en effet faire l'objet d'une réduction pour les handicapés non exonérés au
sens de l'art. 4 al. 1 lit. a (art. 13 al. 2 LTEO), pour les assujettis ayant
accompli trois jours de service militaire au moins au cours de l'année
d'assujettissement (art. 15 al. 1 LTEO), ainsi que pour les personnes
astreintes au service civil ayant accompli cinq jours de service au moins au
cours de cette même année (ibid. al. 2). En outre, la taxe est réduite en
fonction des jours de service accomplis par l'assujetti jusqu'à la fin de
l'année d'assujettissement (art. 19 al. 1 LTEO).
aa) Le service de
protection civile ne représente, quant à lui, en principe pas une prestation de
remplacement pour le service militaire obligatoire non accompli (v. ATF du 13
juillet 1998, in Revue fiscale 1990, p. 395, cons. 2a). En revanche, l'art. 24
de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (ci-après: LPCi)
prévoit la réduction de la taxe d'exemption en fonction:
"(...)
a. des services d'instruction et de prestation de service accomplies
sous la forme d'aide en cas de catastrophe et de secours urgent ainsi que de
service actif;
b. des prestations de service accomplies, à temps partiel ou à titre
accessoire, par des personnes qui sont exemptées de l'obligation de servir dans
la protection civile en vertu de l'article 15, 1er alinéa."
Les modalités de cette
réduction sont précisées à l'art. 32 al. 1 OPCi; la taxe d'exemption est
réduite d'un dixième:
"(...)
a. pour chaque jour durant lequel la personne concernée a, au cours
de l'année d'assujettissement, servi dans la protection civile ou a été soignée
dans un hôpital en raison d'une atteinte que le service a portée à sa santé;
sont déterminants le nombre de jours donnant droit à la solde et à l'allocation
pour perte de gain (art. 22 et 23 LTEO) ainsi que le nombre de jours durant
lesquels la personne concernée a été soignée dans un hôpital;
b. pour chaque jour de service soldé et accompli au cours de l'année
d'assujettissement par des personnes exemptées de l'obligation de servir en
vertu de l'article 26, lettre m, de la présente ordonnance."
Comme les causes
d'exonération de la taxe, les facteurs susceptibles de conduire à sa réduction
ne sauraient recevoir une interprétation extensive et doivent au contraire être
appréciés de façon restrictive. On retire du texte de loi que l'incorporation dans
une organisation de protection civile au sens de l'art. 17 LPCi ne justifie pas
à elle seule la réduction (dans ce sens, Wälti, op. cit., Nr. 355, p. 149); en
effet, l'art. 24 lit. a LPCi exige qu'un service d'instruction ait
effectivement été accompli durant l'année d'assujettissement. Or, ce service
est défini par les articles 32 et ss LPCi; il implique la formation et le
perfectionnement des personnes astreintes (art. 32), sous la forme d'un rapport
d'incorporation d'un jour au plus, dans l'année où débute l'obligation de
servir (art. 33), d'un cours d'introduction de cinq jours au plus (art. 34) et
d'un cours de répétition annuel de deux jours (art. 36 al. 1).
La mise sur pied du
service d'instruction de la protection civile incombe aux cantons et aux
communes (art. 39 et 40 LPCi); ces derniers se voient conférer en la matière la
liberté d'organiser ou non des cours de répétition (v. FF 1993 III 787, p.
799). Or, l'organisation et la mise sur pied des cours dépendent exclusivement
des besoins de la protection civile (RF 1990, déjà cité, cons. 2b); il n'existe
en revanche pas de droit à accomplir un tel service (ibid.; v. en outre ATF non
publié du 27 novembre 1985, dans la cause I.). Du reste, l'administration de la
taxe d'exemption est liée dans le temps et quant au fond à la décision de
l'organisme de la protection civile de convoquer, de ne pas convoquer, voire
même d'exempter l'assujetti (v. sur ce point ATF du 21 novembre 1997, in
Archives de droit fiscal 66, 667, not. cons. 4c); ainsi, ce dernier n'est de
toute façon pas fondé, à l'occasion d'un recours contre la taxe qui lui est
notifiée, à critiquer le fait de ne pas avoir été convoqué à un service
d'instruction de la protection civile.
On relève, par
comparaison, qu'une situation analogue existe, en droit cantonal, en matière de
recrutement des sapeurs-pompiers volontaires; il n'existe aucun droit à
l'incorporation et le recrutement est déterminé par l'aptitude au service et
les besoins effectifs du corps (v. art. 15 LSDIS). Le Tribunal administratif a
ainsi jugé que la disponibilité pour le service pompier ne garantissait pas au
citoyen d'échapper à la taxe d'exemption de ce service (v. arrêt FI 97/053 du
19.
mars 1998). Dès lors, il n'est pas exclu, suivant les besoins de l'organisme
de protection civile, seul apte à convoquer (v. art. 27 LVPCi), et les
effectifs de celui-ci, qu'une personne assujettie et incorporée conformément à
l'art. 17 LPCi ne soit finalement pas appelée à accomplir le cours de
répétition annuel prévu à l'art. 36 al. 1 LPCi. Dans une telle hypothèse, le
fait générateur de la réduction de la taxe d'exemption ne sera pas réalisé
durant l'année d'assujettissement, puisque cette personne n'aura pas effectué
de service d'instruction.
bb) C'est précisément
ce qui s'est passé dans le cas d'espèce en 1999. Il n'est pas douteux que le
recourant, exempté du service militaire obligatoire, a bien été incorporé dans
l'organisme de protection civile de sa commune de domicile; de même, il n'est
guère contestable qu'il n'a accompli aucun service d'instruction durant cette
année-ci, les besoins de cet organisme ne le requérant pas expressément. On
retient sur ce point des explications du service compétent que l'effectif des
médecins au service de la protection civile étant suffisant, il n'est pas paru
nécessaire à l'organisme régional de convoquer le recourant à un cours durant
cette année d'assujettissement. Le recourant, qui n'a pas contesté la décision
de cet organisme de ne pas le convoquer, n'invoquant aucun autre motif à
l'appui de son recours, c'est donc à juste titre que la décision attaquée
retient que les conditions d'une réduction de la taxe d'exemption ne sont pas
réalisées en 1999.
Quant à l'année 2000,
l'autorité intimée a, à juste titre, fait application de l'art. 32 al. 1 OPCi,
le recourant ayant suivi un cours de deux jours, ce qui engendre une réduction
de deux dixièmes de la taxe d'exemption. Le recourant ne peut prétendre, pour
cette année-là, à une réduction d'une quotité supérieure à celle qui lui a été
accordée. C'est du reste le lieu de rappeler sur ce point que seuls peuvent
être invoquées à l'appui d'une demande de réduction de la taxe les faits
générateurs qui se sont produits durant l'année d'assujettissement, à
l'exception des faits antérieurs (v. sur ce point ATF non publié du 10 août
2001, AFC c/ L. et Nidwald, cons. 2c). La décision attaquée doit, sur ce point
également, être confirmée.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée. Le recourant succombant, il se justifie de mettre à sa
charge un émolument de justice, conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation rendue le 20 septembre 2001 par le Service de la sécurité
civile et militaire est confirmée.
III. Un émolument
de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 19 mars 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)