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Décision

FI.2001.0113

TA - FI.2001.0113 - 2002-03-19 - c/SSCM

19 mars 2002Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1958,

médecin, a vécu à l'étranger jusqu'en 1993. En raison de son âge, il n'a

cependant pas été incorporé et est donc dispensé du service militaire

obligatoire; il est en revanche astreint au service dans la protection civile.

B. X.________ est assujetti

à la taxe d'exemption de l'obligation de servir; il a interjeté réclamation

contre les bordereaux qui lui ont été notifiés pour les années 1997 et 1998 en

expliquant que, bien qu'incorporé au sein de la protection civile de la Ville

de Lausanne, il n'avait pas été convoqué entre 1994 et 1998 en dépit de ses

demandes en ce sens. Il a donc requis d'être exonéré de la taxe d'exemption.

Par courrier du 18 février 2000, le Chef de service remplaçant du Service de la

sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM), requis de clarifier le statut de

X.________, a fourni à celui-ci les explications suivantes:

"(...)

Entre autres renseignements sur les obligations de la protection

civile à l'égard des astreints, l'éventualité de votre inscription à un cours

cantonal pour médecin avait été prévue, sous toute réserve, pour le début de

l'année courante.

Or, dans l'intervalle, décision a

été prise de ne pas organiser un tel cours eu égard notamment à l'effectif

suffisant de médecins auxquels la Protection civile peut faire appel en cas de

mise sur pied.

Dès lors, il appartient à

l'Office communal de la protection civile de Lausanne, qui nous lit en copie,

de vous convoquer à un cours d'incorporation à l'occasion duquel votre

affectation définitive sera décidée.

Selon les informations obtenues

de l'Office précité, ce cours d'incorporation aura lieu en mai prochain.

(...)"

La réclamation de

X.________ a l'encontre des décisions de taxation pour les années 1997 et 1998

a ainsi été écartée par décision du 14 mars 2000, le SSCM indiquant au surplus

qu'il ne pouvait être tenu compte des jours de service que l'assujetti allait

éventuellement accomplir en 2000 pour réduire les taxes d'exemption 1997 et

1998. Cette décision, contre laquelle X.________ n'a pas recouru, est

aujourd'hui définitive.

C. X.________ s'est vu

notifier le 16 août 2001 les taxes d'exemption dues pour les années 1999 et

2000. Pour l'année 1999, aucune réduction n'a été consentie, l'assujetti

n'ayant pas effectué de service dans la protection civile; la taxe a été fixée

à 1'186 francs (2% de 59'300 francs). X.________ ayant accompli trois jours de

la service dans la protection civile en 2000, la taxe d'exemption due pour

cette année-ci, a été réduite de 30%, soit un montant de 830 fr. 20.

Par courrier du 16

septembre 2001, X.________ a interjeté une réclamation contre ces deux

décisions en rappelant qu'il n'avait jamais été convoqué par l'office communal

de la protection civile entre 1994 et le 22 mars 2000. Il conclut principalement

à l'exonération des taxes d'exemption durant les années 1999 et 2000,

subsidiairement à leur réduction. Par décision du 20 septembre 2001, le SSCM a

rejeté cette réclamation. Il a envoyé à X.________ deux sommations en date du

18 octobre 2001 auxquels celui-ci a répondu en rappelant la réclamation qu'il

avait interjetée. Estimant, au vu de ces explications, que X.________ n'avait

sans doute pas reçu la décision du 20 septembre 2001, le SSCM lui a envoyé une

nouvelle fois sa décision en date du 11 novembre 2001.

D. X.________ a déféré

cette décision au Tribunal administratif le 19 décembre 2001, expliquant qu'il

l'avait reçue par courrier B le 20 novembre 2001, en concluant à son

annulation. Il reprend en substance les moyens qu'il avait exposés à l'appui de

sa réclamation.

Le juge instructeur a

invité X.________ à préciser si et à quelle date il avait reçu la décision sur

réclamation datée du 20 septembre 2001; celui-ci s'est simplement référé au

contenu de son recours sur ce point. L'Administration fédérale des

contributions (ci-après: AFC) a en outre été appelée à la procédure; cette

dernière a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

On constate au

préalable que le recours a été interjeté le 19 décembre 2001 alors que la

décision attaquée a été rendue le 20 septembre 2001; il pourrait donc avoir été

formé largement au delà du délai de trente jours consacré par l'art. 31 al. 1

de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de

servir (ci-après: LTEO) dont la computation est fixée par l'art. 22 de

l'Ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir

(ci-après: OTEO), à teneur duquel:

"Le délai commence à courir

le lendemain de la notification de la décision.

Si le délai est fixé par mois ou par année, il expire le jour qui

correspond, par son quantième, au jour où le délai a commencé à courir ou le

dernier jour dudit mois s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier

mois.

Si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un

jour déclaré férié au siège de l'autorité compétente ou au domicile de

l'assujetti, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit."

a) S'agissant tout

d'abord de la computation du délai de recours, le moment déterminant est en

principe celui de la communication effective de la décision, c'est-à-dire où

l'acte entre dans la sphère de puissance du destinataire, dès qu'il est en son

pouvoir d'en prendre connaissance (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la

loi fédérale d'organisation judiciaire fédérale, vol. I, Berne 1990, ad art. 32

n° 1.2; Poudret/Wurzburger/Haldy, Commentaire du Code de procédure civile

vaudoise, ad art. 32 al. 3, p. 72). Lorsque la notification intervient par la

voie postale, elle est régie par la législation postale; la jurisprudence fixe

à cet égard deux règles: l'envoi sous pli ordinaire est censé reçu dès qu'il a

été remis au destinataire ou dans sa boîte aux lettres (Poudret, n° 1.3.1, réf.

citées), alors que, s'agissant d'un pli recommandé, la communication intervient

dès la remise effective au destinataire ou à une personne habilitée à recevoir

un tel envoi (ibid., n° 1.3.2, réf. citées). La preuve de la notification et de

sa date incombe en règle générale à l'autorité et non au recourant; or, l'envoi

sous pli simple, contrairement au pli recommandé, ne fait pas preuve, mais

cette dernière peut résulter de l'ensemble des circonstances. Dès lors,

lorsqu'une partie reconnaît avoir reçu une décision communiquée par pli

ordinaire, celle-ci est présumée lui être parvenue dans les délais usuels

(ibid., n° 1.11, réf. citées). Ainsi, depuis l'abrogation, avec effet au 1er

janvier 1998, de l'Ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le

service des postes, le service universel (art. 2 de la loi fédérale du 30 avril

1997.

sur la poste) est désormais régi par la poste elle-même; on retire des

conditions de prestations de la poste, applicables dès janvier 1998, que le

courrier A est distribué, sauf le dimanche et les jours fériés, le lendemain,

le courrier B l'étant pour sa part "(...)au plus tard le troisième jour

ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi".

b) En l'occurrence le

recourant, quoiqu'interpellé sur ce point, s'est contenté d'indiquer qu'il

avait reçu le 20 novembre 2001, par courrier B, la décision datée du 20

septembre 2001. Or, on sait que l'autorité intimée a procédé à une seconde

notification de sa décision; estimant en effet, après avoir pris connaissance

de la réponse du recourant à la sommation qui lui été adressée, que celui-ci

n'avait sans doute pas reçu la décision du 10 septembre 2001 - laquelle

mentionne les délais et la voie de recours -, elle a, de son propre chef,

décidé de procéder à une nouvelle notification le 11 novembre 2001. Le

recourant a donc pris connaissance de la décision rejetant sa réclamation à

l'occasion de cette nouvelle notification à tout le moins, soit le 20 novembre

2001.

On ignore cependant si cette décision est parvenue dans sa sphère

auparavant; on relève sur ce point que le recourant s'est gardé de répondre à

la question qui lui a été posée, de sorte que l'on pourrait hésiter sur la

question de la recevabilité de son pourvoi. Cela étant, la preuve que la

décision du 10 septembre 2001 est parvenue dans la sphère du recourant avant le

20.

novembre 2001 n'a pas été rapportée; or, le fardeau de cette preuve repose

sur les épaules de l'autorité. Cela signifie dans le cas d'espèce que, la

décision du 20 septembre 2001 ayant été notifiée sous pli simple par le SSCM,

le recourant, dans l'hypothèse où il soutient à tout le moins implicitement ne

pas avoir reçu cette décision, ne peut pas se voir opposer cette circonstance.

Dès lors, son pourvoi doit être considéré, ce nonobstant, comme interjeté en

temps utile et, partant, recevable.

2.

Le recourant requiert

principalement d'être exonéré de la taxe d'exemption du service obligatoire; à

cette fin, il invoque le fait qu'étant incorporé au sein de la protection

civile, il n'a pu cependant effectuer de jours de service en 1999, n'ayant pas

été appelé malgré ses demandes en ce sens. Subsidiairement, il conclut à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que les deux taxes qui lui ont été

notifiées soient réduites pour ce même motif.

a) La taxe d'exemption

du service militaire résulte de l'art. 2 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe

d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO); cette loi, qui jusqu'au

31.

décembre 1996 s'intitulait loi fédérale sur la taxe d'exemption du service

militaire (LTEM), a fait l'objet d'une profonde révision, le 17 juin 1994,

entrée en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de réforme de l'armée,

dite "Armée 95" (cf. arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur la

réalisation de l'armée 95; ci-après: AFRA 95, in ROLF 1994 II 1622); elle

s'inscrit dans le cadre général de l'obligation de servir prévu par l'art. 59

al. 3 de la Constitution fédérale (art. 18 ancienne Cst.). Cette contribution a

pour but d'éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires ou

de service civil, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un service

et celles qui n'en font pas; elle constitue à ce titre une contribution de

remplacement. Le militaire qui, à l'image du recourant, est dispensé d'un

service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa

classe d'âge et la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la

forme d'une prestation financière (cf. art. 1er LTEO).

Des modifications

subies par la législation militaire, il résulte, pour l'essentiel, la

suppression de l'unité d'armée landwehr et la suppression des services

d'instruction de l'unité landsturm, ce qui a notamment pour conséquence

d'arrêter à l'âge de 42 ans la fin de l'obligation de servir pour les soldats

(art. 2 al. 2 lit. a AFRA 95) et de réduire à 330 le total des jours de

services d'instruction pour les soldats et les sous-officiers (art. 4 al. 1

AFRA 95). Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption

demeure toutefois le fait, pour un homme astreint au service, de ne pas, au

cours d'une année civile (année d'assujettissement), être incorporé, pendant

plus de six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al. 1 lit. a LTEO) ou

ne pas effectuer le service militaire qui lui incombe (ibid., lit. c); le

nouveau texte en vigueur depuis le 1er janvier 1997 adapte simplement cette disposition

aux obligations définies par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service

civil. L'ancien texte, dans sa version antérieure à la révision de 1994,

énumérait, pour sa part, à l'art. 7 al. 1 LTEM les services prévus par la

législation militaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, à savoir: "les

services d'instruction et les services actifs dans les classes de l'armée ou

dans le service complémentaire". Sous l'empire du nouveau régime, le

service militaire comprend les services prévus par la législation militaire

(art. 7 al. 1 LTEO), soit, à teneur de l'article 12 de la loi fédérale du 3

février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (ci-après: LAAM), en

vigueur depuis le 1er janvier 1996, les devoirs hors du service, les services

d'instruction, le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat,

le service d'appui et le service actif.

aa) Les causes

d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à

l'art. 4 al. 1 LTEO, dans sa teneur issue de la modification du 17 juin 1994;

seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (lit. a

à a ter), aux obligations de celui-ci (lit. c), à son âge (lit. d) ou encore à

son statut (lit. e) permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que

peut également bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le

service militaire a porté atteinte à la santé (lit. b). Sont en outre exonérés

de la taxe les Suisses qui, pendant six mois au cours de l'année

d'assujettissement sont domiciliés à l'étranger (art. 4a al. 1 LTEO), et qui

remplissent l'une des conditions consacrées aux lettres a à c. Comme toute

cause d'exonération d'une contribution, ces conditions spécifiques doivent

naturellement être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der

schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, Nr. 205, p. 85; v. arrêts FI

00/099 du 14 mai 2001; 97/161 du 12 mai 1998; 95/057 du 11 juin 1996; 93/179 du

31.

août 1995).

bb) A l'évidence, le

recourant, bien qu'il y prétend, ne remplit aucune des conditions susceptibles

de conduire à l'exonération de la taxe incriminée. L'essentiel du débat a donc

trait ici à la réduction éventuelle de la taxe.

b) La taxe d'exemption

peut en effet faire l'objet d'une réduction pour les handicapés non exonérés au

sens de l'art. 4 al. 1 lit. a (art. 13 al. 2 LTEO), pour les assujettis ayant

accompli trois jours de service militaire au moins au cours de l'année

d'assujettissement (art. 15 al. 1 LTEO), ainsi que pour les personnes

astreintes au service civil ayant accompli cinq jours de service au moins au

cours de cette même année (ibid. al. 2). En outre, la taxe est réduite en

fonction des jours de service accomplis par l'assujetti jusqu'à la fin de

l'année d'assujettissement (art. 19 al. 1 LTEO).

aa) Le service de

protection civile ne représente, quant à lui, en principe pas une prestation de

remplacement pour le service militaire obligatoire non accompli (v. ATF du 13

juillet 1998, in Revue fiscale 1990, p. 395, cons. 2a). En revanche, l'art. 24

de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (ci-après: LPCi)

prévoit la réduction de la taxe d'exemption en fonction:

"(...)

a. des services d'instruction et de prestation de service accomplies

sous la forme d'aide en cas de catastrophe et de secours urgent ainsi que de

service actif;

b. des prestations de service accomplies, à temps partiel ou à titre

accessoire, par des personnes qui sont exemptées de l'obligation de servir dans

la protection civile en vertu de l'article 15, 1er alinéa."

Les modalités de cette

réduction sont précisées à l'art. 32 al. 1 OPCi; la taxe d'exemption est

réduite d'un dixième:

"(...)

a. pour chaque jour durant lequel la personne concernée a, au cours

de l'année d'assujettissement, servi dans la protection civile ou a été soignée

dans un hôpital en raison d'une atteinte que le service a portée à sa santé;

sont déterminants le nombre de jours donnant droit à la solde et à l'allocation

pour perte de gain (art. 22 et 23 LTEO) ainsi que le nombre de jours durant

lesquels la personne concernée a été soignée dans un hôpital;

b. pour chaque jour de service soldé et accompli au cours de l'année

d'assujettissement par des personnes exemptées de l'obligation de servir en

vertu de l'article 26, lettre m, de la présente ordonnance."

Comme les causes

d'exonération de la taxe, les facteurs susceptibles de conduire à sa réduction

ne sauraient recevoir une interprétation extensive et doivent au contraire être

appréciés de façon restrictive. On retire du texte de loi que l'incorporation dans

une organisation de protection civile au sens de l'art. 17 LPCi ne justifie pas

à elle seule la réduction (dans ce sens, Wälti, op. cit., Nr. 355, p. 149); en

effet, l'art. 24 lit. a LPCi exige qu'un service d'instruction ait

effectivement été accompli durant l'année d'assujettissement. Or, ce service

est défini par les articles 32 et ss LPCi; il implique la formation et le

perfectionnement des personnes astreintes (art. 32), sous la forme d'un rapport

d'incorporation d'un jour au plus, dans l'année où débute l'obligation de

servir (art. 33), d'un cours d'introduction de cinq jours au plus (art. 34) et

d'un cours de répétition annuel de deux jours (art. 36 al. 1).

La mise sur pied du

service d'instruction de la protection civile incombe aux cantons et aux

communes (art. 39 et 40 LPCi); ces derniers se voient conférer en la matière la

liberté d'organiser ou non des cours de répétition (v. FF 1993 III 787, p.

799). Or, l'organisation et la mise sur pied des cours dépendent exclusivement

des besoins de la protection civile (RF 1990, déjà cité, cons. 2b); il n'existe

en revanche pas de droit à accomplir un tel service (ibid.; v. en outre ATF non

publié du 27 novembre 1985, dans la cause I.). Du reste, l'administration de la

taxe d'exemption est liée dans le temps et quant au fond à la décision de

l'organisme de la protection civile de convoquer, de ne pas convoquer, voire

même d'exempter l'assujetti (v. sur ce point ATF du 21 novembre 1997, in

Archives de droit fiscal 66, 667, not. cons. 4c); ainsi, ce dernier n'est de

toute façon pas fondé, à l'occasion d'un recours contre la taxe qui lui est

notifiée, à critiquer le fait de ne pas avoir été convoqué à un service

d'instruction de la protection civile.

On relève, par

comparaison, qu'une situation analogue existe, en droit cantonal, en matière de

recrutement des sapeurs-pompiers volontaires; il n'existe aucun droit à

l'incorporation et le recrutement est déterminé par l'aptitude au service et

les besoins effectifs du corps (v. art. 15 LSDIS). Le Tribunal administratif a

ainsi jugé que la disponibilité pour le service pompier ne garantissait pas au

citoyen d'échapper à la taxe d'exemption de ce service (v. arrêt FI 97/053 du

19.

mars 1998). Dès lors, il n'est pas exclu, suivant les besoins de l'organisme

de protection civile, seul apte à convoquer (v. art. 27 LVPCi), et les

effectifs de celui-ci, qu'une personne assujettie et incorporée conformément à

l'art. 17 LPCi ne soit finalement pas appelée à accomplir le cours de

répétition annuel prévu à l'art. 36 al. 1 LPCi. Dans une telle hypothèse, le

fait générateur de la réduction de la taxe d'exemption ne sera pas réalisé

durant l'année d'assujettissement, puisque cette personne n'aura pas effectué

de service d'instruction.

bb) C'est précisément

ce qui s'est passé dans le cas d'espèce en 1999. Il n'est pas douteux que le

recourant, exempté du service militaire obligatoire, a bien été incorporé dans

l'organisme de protection civile de sa commune de domicile; de même, il n'est

guère contestable qu'il n'a accompli aucun service d'instruction durant cette

année-ci, les besoins de cet organisme ne le requérant pas expressément. On

retient sur ce point des explications du service compétent que l'effectif des

médecins au service de la protection civile étant suffisant, il n'est pas paru

nécessaire à l'organisme régional de convoquer le recourant à un cours durant

cette année d'assujettissement. Le recourant, qui n'a pas contesté la décision

de cet organisme de ne pas le convoquer, n'invoquant aucun autre motif à

l'appui de son recours, c'est donc à juste titre que la décision attaquée

retient que les conditions d'une réduction de la taxe d'exemption ne sont pas

réalisées en 1999.

Quant à l'année 2000,

l'autorité intimée a, à juste titre, fait application de l'art. 32 al. 1 OPCi,

le recourant ayant suivi un cours de deux jours, ce qui engendre une réduction

de deux dixièmes de la taxe d'exemption. Le recourant ne peut prétendre, pour

cette année-là, à une réduction d'une quotité supérieure à celle qui lui a été

accordée. C'est du reste le lieu de rappeler sur ce point que seuls peuvent

être invoquées à l'appui d'une demande de réduction de la taxe les faits

générateurs qui se sont produits durant l'année d'assujettissement, à

l'exception des faits antérieurs (v. sur ce point ATF non publié du 10 août

2001, AFC c/ L. et Nidwald, cons. 2c). La décision attaquée doit, sur ce point

également, être confirmée.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision attaquée. Le recourant succombant, il se justifie de mettre à sa

charge un émolument de justice, conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation rendue le 20 septembre 2001 par le Service de la sécurité

civile et militaire est confirmée.

III. Un émolument

de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 19 mars 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)

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