Lexipedia

Décision

FI.2002.0001

TA - FI.2002.0001 - 2002-09-26 - c/ACI

26 septembre 2002Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Lors du partage opéré

le 28 juillet 1967 entre les héritiers de Y.________, sa petite-fille, E.

X.________ s'est notamment vu attribuer la pleine propriété de la parcelle n°

97 (1******** depuis lors) du cadastre communal de A.________, d'une surface de

10'588 m². La parcelle n° 1******** supportait une maison d'habitation n° ECA

243, d'une emprise de 357 m² au sol; le reste de la parcelle était en nature de

place-jardin. Au décès d'E. X.________ en 1990, ses enfants D. et X.________lui

ont succédé et sont demeurés propriétaires en main commune de cette parcelle.

B. Par acte notarié

Jean-Luc Marti du 6 mars 1995, D. et X.________ sont convenus de diviser ce

bien-fonds en deux parcelles; l'une, conservant le n° 1********, a été

constituée autour de la maison d'habitation et sa contenance est de 7'577 m²;

l'autre, auquel le n° 2******** a été attribué, n'abrite aucune construction et

sa contenance est de 3'011 m². Le même jour, les hoirs X.________ ont passé

avec B.________, propriétaire de la parcelle n° 3******** du cadastre communal

de C.________, deux actes instrumentés par le notaire Jean-Luc Marti. Dans le

premier acte, ils ont échangé la parcelle n° 1******** de A.________avec la

parcelle N° 3******** de C.________; une soulte de 500'000 francs, représentant

la différence de valeur entre les deux parcelles a été mise à la charge de

B.________. Dans le second acte, les hoirs X.________ ont vendu à B.________ la

parcelle n° 2******** de A.________au prix de 800'000 francs. Les transferts

immobiliers ont été requis le 6 avril 1995. Il y a lieu de relever que D.

X.________, domicilié aux Etats-Unis, était, lors de cette opération,

représenté par F.________ de Réalisations foncières SA, courtier mis en oeuvre

par les deux frères.

Par courriers du 24

août 1995, la Commission d'impôt de Lausanne-district a invité X.________ à

déclarer le gain immobilier résultant de ces deux opérations; une sommation

dans ce sens lui a été adressée le 5 octobre 1995. Par courrier manuscrit

télécopié, du 17 octobre 1995, Réalisations foncières SA, a, par la plume de

F.________, informé le taxateur de la commission d'impôt, Gabriel Rossier, de

ce qu'elle venait d'être mandatée par D. et X.________ aux fins de remplir leur

déclaration du gain immobilier, en requérant une prolongation du délai. Le 28

décembre 1995, Réalisations foncières SA a établi et déposé deux déclarations,

l'une relative à la parcelle n° 1********, l'autre ayant trait à la parcelle n°

2********, pour chacun des frères X.________; elle a revendiqué pour les deux

parcelles l'applicabilité du taux réduit de 12% au gain ainsi réalisé.

C. En date du 10 janvier

1996 la commission d'impôt a adressé à Réalisations foncières SA une décision

de taxation arrêtant à 58'020 fr. 25 l'impôt sur le gain immobilier dû par

chacun des frères X.________ en suite de la vente de la parcelle n° 2********

(soit 322'335 fr. au taux de 18%) et à 15'249 fr. l'impôt résultant de

l'échange de la parcelle n° 1******** de A.________avec la parcelle 3********

de C.________ (soit 127'075 fr. au taux de 12%). F.________ s'est alors tourné

vers la Fiduciaire Golay SA; par courrier du 29 janvier 1996, cette dernière a

estimé exacte et incontestable la décision de taxation. D. X.________ n'a, pour

sa part, pas remis en cause cette décision. Le 18 mars 1996, par la plume de

Fibexa SA, X.________ a en revanche contesté cette décision, uniquement

toutefois en ce qu'elle n'a pas étendu l'application du taux réduit à

l'imposition du gain résultant de la vente de la parcelle n° 2********.

X.________ a indiqué qu'il n'avait pas été informé de la décision du 10 janvier

1996 en temps utile; il ressort en effet d'un mémo manuscrit du 28 février 1996

que Réalisations foncières SA a porté à cette dernière date le contenu de cette

décision à sa connaissance. Or, X.________ a soutenu, d'une part, qu'il n'avait

jamais confié à Réalisations foncières SA le mandat de le représenter devant

les autorités fiscales et, d'autre part, qu'il n'avait reçu aucune notification

de la taxation à son domicile. Au vu de ces explications, la commission,

admettant qu'il y avait lieu à restitution du délai, a accepté d'entrer en

matière sur la réclamation; quant au fond, elle a toutefois formulé une

proposition de règlement maintenant la décision querellée.

X.________ ayant

maintenu sa réclamation, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale

des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa compétence. Dans un premier temps,

cette dernière a repris la proposition de l'autorité de taxation; puis, par

courrier du 6 février 1997, l'ACI a adressé une nouvelle proposition de

règlement modifiant la décision du 10 janvier 1996 dans son ensemble et portant

à 66'735 francs (soit 18% de 370'750 fr.) l'impôt résultant de la vente de la

parcelle n° 2********, respectivement à 23'220 francs celui résultant de

l'échange de l'autre parcelle. Fibexa SA a rappelé la décision était devenue

définitive à l'égard de ce dernier impôt, dès lors que X.________ avait

contesté uniquement l'application du taux de 18% sur le gain résultant de la

vente de la parcelle n° 2******** de A..________. Par décision sur réclamation

du 14 novembre 2001, notifiée à Fibexa SA, l'ACI a dès lors maintenu l'impôt

sur le gain réalisé lors de l'échange de la parcelle 1******** de

A.________avec la parcelle 3******** de C.________ (15'249 fr.); elle a en

revanche fixé à 66'735 francs celui résultant de la vente de la parcelle n°

2******** de A..________, aggravant ainsi l'assiette de la taxation.

Par courrier du 26

novembre 2001, Fibexa SA a toutefois informé l'ACI de ce que le pli contenant

la copie de la décision du 14 novembre 2001, adressé à X.________, lui avait

été retourné; portant à la connaissance de l'ACI de ce que celui-ci n'était

plus son client, Fibexa SA a donc prié cette dernière de procéder à une seconde

notification, directement à l'adresse de X.________. L'ACI a procédé à une

seconde notification de sa décision sur réclamation en date du 29 novembre

2001.

D. Par acte du 7 janvier

2002, X.________ s'est pourvu contre cette décision en concluant à sa réforme;

il revendique l'applicabilité du taux réduit de 12% à l'imposition du gain

réalisé lors de cette dernière vente. L'ACI a conclu au rejet du recours.

A l'invitation du juge

instructeur, X.________ a précisé avoir reçu la notification du 29 novembre

2001 en date du 7 décembre 2001. Le juge instructeur a invité le contribuable

et l'ACI à se déterminer au sujet de l'éventuelle irrecevabilité de la

réclamation et de ses conséquences, respectivement du pourvoi.

Constatant que l'ACI

et la commission d'impôt avaient au demeurant estimé de façon hâtive que les

conditions d'une restitution du délai pour interjeter réclamation contre la

taxation du 10 janvier 1996 étaient réalisées, le juge instructeur a par

ailleurs invité X.________ à se déterminer quant à l'existence ou non d'un

pouvoir de représentation qu'il aurait confié à Réalisations foncières SA.

X.________ a indiqué que cette dernière agence avait seulement reçu des deux

frères le mandat de vendre l'immeuble de A..________. On retient des

explications de X.________ qu'il n'est cependant pas exclu que D. X.________

ait également donné à cette agence le mandat d'établir la déclaration du gain

immobilier et de le représenter devant les autorités fiscales; lui-même en

revanche assure ne jamais avoir confié pareil mandat à Réalisations foncières

SA. X.________ a rappelé qu'il n'avait pris connaissance de la décision de

taxation du 10 janvier 1996 qu'en date du 28 février 1996, par l'intermédiaire

de Réalisations foncières SA. Interpellé ultérieurement au sujet des avis qui

lui auraient été adressés par la commission d'impôt les 24 août et 5 octobre

1995, le sommant de déposer une déclaration, X.________ a indiqué qu'il n'avait

plus aucun souvenir de ces correspondances et qu'il ignorait même l'existence

du courrier que Réalisations foncières avait expédié par télécopie au taxateur,

en date du 17 octobre 1995. A l'invitation du juge instructeur, l'ACI a, quant

à elle, exposé les conditions dans lesquelles l'autorité de taxation doit

exiger du mandataire qu'il justifie de la réalité de ses pouvoirs par écrit.

Quant au fond, le juge

instructeur a prié l'ACI de se déterminer sur l'applicabilité in casu des

instructions du 29 août 1984 en matière de gains immobiliers. X.________ a été

invité, pour sa part, à fournir davantage de précisions sur la relation entre la

parcelle détachée et la maison d'habitation; il a requis la convocation d'une

audience afin de produire des pièces susceptibles de démontrer cette relation.

A l'invitation du juge instructeur, X.________ a produit un certain nombre de

pièces.

E. Le Tribunal

administratif a tenu audience en ses locaux le 27 août 2002, au cours de

laquelle il a entendu X.________ et les représentants de l'ACI; en outre, il a

procédé à l'audition de F.________ en qualité de témoin.

Les parties ont reçu

la verbalisation des déclarations de X.________ et de F.________ en audience;

des premières, on cite ici les extraits suivants:

"Il (réd.: le recourant) a confirmé

avoir confié avec son frère D., lors du décès de leur père survenu en 1992, à

Réalisations foncières SA (administrateur: F.________) le mandat de trouver un

acquéreur pour l'immeuble de A..________; il s'agissait, selon lui, d'un

contrat écrit. Seul en revanche, D. X.________ a donné à Réalisations foncières

SA procuration aux fins d'établir ses déclarations d'impôts. Le recourant a

envisagé comme possible le fait que F.________ lui ait oralement proposé

d'établir la déclaration du gain immobilier résultant de l'opération de

vente/échange du 6 mars 1995 pour les deux frères; en revanche, il n'y aurait

jamais eu, de sa part, de mandat écrit en ce sens à Réalisations foncières.

Le recourant n'a aucun souvenir

ni de l'invitation qui lui a été faite par la commission d'impôt le 24 août

1995 de déposer une déclaration, ni de la sommation par pli recommandé du 5

octobre 1995. Par ailleurs, c'est seulement lors de l'envoi de la

correspondance de Réalisations foncières SA du 28 février 1996 que le recourant

a eu connaissance de dite décision.

(...)

Enfin, le recourant a expliqué

que le bas de la parcelle n° 1********, soit le terrain correspondant à la

nouvelle parcelle n° 2********, n'avait jamais été aménagé et qu'il était,

jusqu'au décès de sa mère, régulièrement fauché par un agriculteur;

ultérieurement, le recourant s'est lui-même chargé de cette tâche. Ce terrain

servait en fait de dégagement, afin de préserver la vue depuis la maison

d'habitation. L'espace utilisable, correspondant peu ou prou à la parcelle n°

1******** issue du morcellement, était entouré d'un grillage en raison de la

présence sur les lieux d'un chien de garde; par ailleurs, cet espace était

séparé de la partie non aménagée par des buissons d'une hauteur maximale de

1,20 mètres."

De la verbalisation de

la déposition de F.________, on retient les éléments suivants:

"Le témoin n'a pas le

souvenir d'avoir été chargé par les frères X.________ d'établir la déclaration

du gain immobilier. Après que les déclarations versées au dossier lui aient été

présentées, il s'est interrogé sur le point de savoir s'il avait reçu pareil

mandat; il a ajouté qu'il s'était peut-être mis à la disposition des frères

X.________, sans toutefois qu'un mandat écrit lui ait été confié par ceux-ci.

Le courrier manuscrit télécopié du 17 octobre 1995 est alors soumis au témoin;

celui-ci tient dès lors pour possible d'avoir reçu par oral le mandat d'établir

ces déclarations. Quoi qu'il en soit, le témoin assure n'avoir rien entrepris

en ce sens, ni à l'insu de D. X.________, ni à l'insu de X.________. Questionné

sur le point de savoir si la commission d'impôt pouvait se fier au contenu de

son fax du 17 octobre 1995, le témoin a répondu que s'il avait écrit de la

sorte, il ne l'avait nullement inventé.

La correspondance manuscrite du

24 février 1996 à X.________ est présentée au témoin. Celui-ci explique s'être

tourné vers la fiduciaire Golay lorsqu'il a reçu les décisions de taxation du

10 janvier 1996, car il s'estimait dépassé par le contexte fiscal. Il produit à

son tour la correspondance que cette dernière fiduciaire lui a adressée le 29

janvier 1996. L'avis de la fiduciaire Golay, selon laquelle cette taxation

était incontestable, a sans doute conduit le témoin à renoncer à déposer une

réclamation. En revanche, il n'a pas le souvenir d'avoir contacté X.________

avant l'échéance du délai de réclamation, ajoutant toutefois que la fiduciaire

Golay, dans la lettre précitée, se prononçait à la fois sur les cas de D. et de

X.________."

Les parties se sont

exprimées une dernière fois à l'issue de l'audience, chacune persistant dans

ses conclusions. L'ACI, pour qui la réclamation était bel et bien recevable

mais qui conclut au rejet du recours quant au fond, a produit une copie des

décisions de taxation du gain immobilier réalisé par E. X.________ en 1986,

ensuite de la vente des parcelles nos 437 et 438, de 2'360 m² chacune,

contiguës à la parcelle n° 1******** (taux appliqué: 18%); ces décisions n'ont

pas été contestées.

Considérants

1.

Sur le plan procédural,

il ressort de la décision attaquée que l'ACI a implicitement considéré que la

réclamation interjetée contre la taxation du 10 janvier 1996 était recevable;

or, cela est douteux.

On constate que c'est

seulement le 18 mars 1996, par la plume de Fibexa SA, que le recourant a

exprimé son désaccord avec le contenu de cette décision, à tout le moins en ce

qu'elle a fait application d'un taux de 18% pour l'imposition du gain résultant

de la vente de la parcelle n° 2********. Or, entre-temps, cette taxation était

pourtant entrée en force, de sorte que la réclamation pourrait avoir été

interjetée de façon tardive. En effet, on rappelle qu'à teneur de l'art. 101

al. 1 aLI (on entend par cette abréviation la loi vaudoise du 26 novembre 1956

sur les impôts directs cantonaux, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000), la

réclamation s'exerce par acte écrit et motivé, "adressé à l'autorité de

taxation dans les trente jours dès la notification de la décision

attaquée". Il se trouve que la décision de taxation avait été notifiée

à Réalisations foncières SA uniquement. Sur ce point pourtant le recourant met

en avant deux éléments; d'une part, il conteste avoir confié à cette société le

soin d'établir sa déclaration et de le représenter devant l'autorité fiscale;

d'autre part, il rappelle que c'est seulement le 28 février 1996 que la

taxation du 10 janvier 1996 a été portée pour la première fois à sa connaissance,

par l'intermédiaire de Réalisations foncières SA.

Le débat a ainsi

trait, d'une part, à la validité de la notification du 10 janvier 1996, d'autre

part, aux conséquences éventuelles de la négligence du mandataire. Faute en

effet pour le recourant de pouvoir démontrer que les conditions autorisant la

restitution du délai consacré par l'art. 101 al. 1 aLI étaient bel et bien

réunies, la réclamation pourrait être considérée comme tardive.

a) Les délais fixés

par la loi ne peuvent être prolongés (art. 83 al. 1 aLI). Les délais de

réclamation et de recours sont péremptoires, ce qui signifie que le non-respect

de ces derniers entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre

dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des

conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point

Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, n° 2.2.6.7). A teneur de

l'art. 83b al. 1 aLI, la restitution d'un délai peut toutefois être accordée si

le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Une telle

demande doit être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à

compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 83 b al. 2 aLI). Dans une

situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le

délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de

toute faute de sa part (art. 83b al. 1 aLI), ce qui est le cas lorsqu'elle se

trouve objectivement dans l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non

fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir

dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p. 240; cf.

en outre Alfred Kölz/ Jürg Bosshart/ Martin Röhl; Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage, Zurich 1999, § 12

n° 14; références citées).

aa) Il est admis que

le contribuable peut se faire représenter devant l'autorité fiscale. Par

l'effet de la représentation directe (v. art. 32 al. 1 et 2 CO), les actes du

représentant produisent leurs effets sur la tête du représenté; il en résulte

que, dûment informée des pouvoirs du premier, l'autorité ne saurait entrer en

rapport à son insu directement avec le second (v. art. 11 LPA; Pierre Moor,

Droit administratif II, 2ème édition, Berne 2002, n° 1.2.2.2).

Or, l'une des

particularités du mandat consiste en l'absence de tout formalisme; en effet, sa

conclusion n'est en règle générale soumise au respect d'aucune forme spéciale

et il peut même être passé par actes concluants, pour autant que le

comportement des parties soit dénué de toute ambiguïté à cet égard (v. sur ce

point, Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème éd., Zurich 1995, nos

3969-3971, références jurisprudentielles citées). Dans les rapports internes,

l'étendue du mandat est avant tout déterminée par le contenu de la convention

entre mandant et mandataire; à défaut de convention, elle est déterminée par la

nature de l'affaire (art. 396 al. 1 CO; Tercier, ibid., n° 3982-3985).

Lorsqu'un litige survient cependant à propos de l'existence ou de l'étendue

d'un mandat, se posera la question de la preuve du rapport de représentation;

en règle générale, le mandataire justifiera de ses pouvoirs en produisant la

procuration unilatérale que lui aura donnée le mandant, lorsque celle-ci est

écrite. La loi ne fixe cependant aucune règle de forme quant à la validité de

cette procuration; celle-ci peut tout aussi bien être donnée oralement. Dans ce

dernier cas, la loi fixe une présomption : le mandataire est ainsi présumé

détenir le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par l'exécution du

mandat (art. 396 al. 2 CO); il peut effectuer valablement et sans procuration

spéciale tous les actes juridiques normalement exigés pour atteindre le but

escompté. Cette présomption peut être invoquée dans les rapports internes; cela

signifie que le mandataire peut admettre qu'il a le droit de faire les actes

nécessaires sans violer ses obligations. Elle peut également être invoquée dans

les rapports externes; dès l'instant où il a connaissance du mandat et aussi

longtemps que le mandant ne l'a pas informé de la révocation des pouvoirs, le

tiers a le droit de conclure que le mandataire détient ces derniers (Tercier,

ibid., n° 3989-3992, réf. citées).

bb) La représentation

devant les autorités est le reflet de ce principe. L'autorité fiscale n'est

ainsi pas tenue dans tous les cas d'exiger du mandataire qu'il justifie ses

pouvoirs par écrit, à moins qu'elle ne soit confrontée à un doute quant à la

réalité ou l'étendue des pouvoirs de ce mandataire (v. Jean-Marc Rivier, Droit

fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 2ème édition, Lausanne

1998, p. 167, références citées). L'art. 82 al. 2 aLI (dont le texte a du reste

été repris par l'art. 164 al. 2 LI, en vigueur depuis le 1er janvier 2001) est

du reste le reflet de ce principe puisque cette disposition permet à l'autorité

d'exiger, sans la contraindre toutefois, du représentant qu'il justifie ses

pouvoirs de représentation par écrit. Lorsque l'autorité fiscale a été informée

de la désignation d'un mandataire, elle est du reste tenue de notifier sa

décision en mains de ce dernier (cf. Ernst Känzig/ Urs R. Behnisch, Die direkte

Bundessteuer, III.Teil, 2. Auflage, Basel 1992, ad art. 100 AIFD, n° 4, p.

233).

Sans doute, le mandat

peut être résilié unilatéralement en tout temps (art. 404 al. 1 CO) et il n'est

pas possible de notifier une décision à un mandataire dont les pouvoirs sont

éteints ou révoqués (Rivier, ibid.); il importe cependant que cette

circonstance ait préalablement été portée à la connaissance de l'autorité, afin

que le contribuable puisse s'en prévaloir avec succès (v. Känzig/Behnisch, op.

cit., n° 5, pp. 233-234). A cet égard, une erreur de notification n'entraîne

pas la nullité de celle-ci, mais il ne doit en résulter aucun préjudice pour le

contribuable dans la mesure où il a agi conformément à la bonne foi (cf. Moor,

ibid.; Walter Ryser/ Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne 1994,

pp. 390-391).

cc) Il est admis en

règle générale que la partie ayant chargé un mandataire de la défense de ses

intérêts doit se voir opposer toute faute de celui-ci; le mandataire

professionnel doit en effet veiller à l'exécution de son mandat et sa

négligence ne constitue pas pour son client un cas d'empêchement non fautif

ouvrant la voie de la restitution du délai de recours (v. Poudret, ibid., p.

249; André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, p.

897; Pierre Moor, op. cit., n° 2.2.6.7; références citées; v. la jurisprudence

du Tribunal administratif en la matière, arrêts RE 95/023 du 19 mai 1995;

95/001 du 15 mars 1995; 94/432 du 15 mai 1995; 93/032 du 13 août 1993). Le

critère décisif à cet égard est de savoir si le mandataire a été empêché d'agir

de façon imprévisible jusqu'à l'échéance du délai (Poudret, ibid., p. 246,

jurisprudence citée). Dans un arrêt FI 2000/111 du 5 avril 2001, le Tribunal

administratif a ainsi constaté que les conditions permettant la restitution du

délai de recours, et partant, permettant à l'ACI de notifier une seconde fois

sa décision sur réclamation, n'étaient pas réunies; il était en effet apparu

que le mandataire désigné avait simplement omis de transmettre la décision sur réclamation

à ses clients en temps utile afin que ceux-ci puissent se déterminer, ce qui,

nonobstant sa faillite, lui était pourtant relativement aisé.

b) Dans le cas

d'espèce, plusieurs constatations doivent être faites, desquelles il ressort

que la notification du 10 janvier 1996 était bien valable et qu'il n'y avait

pas lieu de restituer le délai de réclamation.

aa) S'agissant tout

d'abord des rapports internes entre le recourant et Réalisations foncières SA,

si celui-ci admet que cette société avait reçu un mandat de courtage, il nie en

revanche lui avoir confié le soin d'établir la déclaration du gain immobilier,

à tout le moins en ce qui le concerne, de même que le pouvoir de le représenter

devant les autorités fiscales. On relève pourtant que X.________, quand même il

ne s'en est pas souvenu en audience, a bien été invité une première fois le 24

août 1995 par la commission d'impôt à déclarer les gains réalisés ensuite de

cette opération; il a même été sommé de s'exécuter le 5 octobre 1995. Peu après

pourtant, soit le 17 octobre 1995, Réalisations foncières SA a informé, dans sa

correspondance télécopiée à l'autorité de taxation, le taxateur concerné,

Gabriel Rossier, de ce qu'elle représentait les deux frères X.________; aussi

a-t-elle requis une prolongation du délai imparti à ceux-ci pour déposer une

déclaration. X.________ et le témoin F.________, s'ils ne se souviennent guère

de la conclusion de ce mandat, n'en ont pas démenti la réalité et leurs

déclarations en audience sont concordantes. X.________ n'a en effet pas exclu

d'avoir reçu une proposition verbale de F.________ d'établir cette déclaration

pour lui et pour son frère et F.________ a admis qu'il s'était peut-être mis à

la disposition de ces derniers à cet effet.

Quoi qu'il en soit,

F.________, auquel la correspondance du 17 octobre 1995 a été soumise durant sa

déposition, a, d'une part, indiqué qu'il n'avait jamais rien entrepris à l'insu

de chacun des frères X.________ et, d'autre part, reconnu qu'il n'en avait

nullement inventé le contenu. Cette correspondance atteste bien de la

conclusion du mandat que le recourant avait confié à Réalisations foncières SA

d'effectuer sa déclaration. Réalisations foncières SA a du reste établi de

façon distincte, en date du 28 décembre 1995, pour chacun des frères D. et

X.________, les déclarations relatives aux gains résultant de la vente,

respectivement de l'échange des parcelles nos 2******** et 1******** (soit au

total quatre déclarations ou deux pour chaque contribuable). A supposer du

reste que Réalisations foncières SA n'ait, comme le recourant le prétend,

jamais reçu de sa part le pouvoir d'agir en son nom, le dossier aurait sans nul

doute renfermé la trace d'une seconde déclaration, confectionnée à tout le

moins entre le 5 octobre 1995, date de la sommation, et le 28 février 1996,

date où le recourant prétend avoir pris connaissance de la taxation contestée,

et émanant soit de la main de celui-ci, soit d'une fiduciaire qu'il aurait

mandatée à cet effet. Or, durant cet intervalle de temps, X.________, malgré

les invitations successives de l'autorité de taxation, ne s'est jamais

manifesté et n'a jamais déposé la moindre déclaration, mise à part celle

établie par Réalisations foncières SA.

Ainsi, ces éléments

permettent au tribunal de retenir que le recourant avait bien confié à

Réalisations foncières SA le mandat d'agir dans ses intérêts en revendiquant,

pour lui comme pour son frère, l'applicabilité du taux réduit à l'ensemble du

gain résultant de cette opération. Le recourant paraît ainsi malvenu de contester

a posteriori la réalité des pouvoirs de représentation confiés à Réalisations

foncières SA, cela d'autant plus qu'il ne conteste pas la décision de taxation

- dont on sait qu'elle repose sur la déclaration du 28 décembre 1995 - dans son

ensemble, mais uniquement en ce qu'elle n'étend pas l'applicabilité du taux

réduit au gain résultant de la parcelle n° 2********.

bb) Quant aux effets

externes de cette représentation, il est vrai que X.________, n'a, certes, pas

contresigné la déclaration d'impôt établie par Réalisations foncières SA. Il

est vrai également que cette dernière société n'a jamais été requise par

l'autorité de taxation de justifier ses pouvoirs par écrit. Or, par la plume de

Fibexa SA le 18 mars 1996, le recourant a mis pour la première fois en cause

l'existence de ces pouvoirs. Lorsqu'elle a reçu la déclaration du 28 décembre

1995, l'autorité de taxation n'en était pas moins fondée, sans avoir à requérir

la justification de pouvoirs écrits, à considérer que Réalisations foncières SA

avait bien reçu le pouvoir de représenter tant D. que X.________. On gardera à

l'esprit que, deux mois environ avant cette déclaration, Réalisations foncières

SA lui avait déjà fait part de ce mandat; à cela s'ajoute que, nonobstant la

sommation du 5 octobre 1995, X.________ ne s'est jamais manifesté autrement que

par la plume de Réalisations foncières SA. L'autorité de taxation n'avait donc

aucun doute à émettre quant à l'existence de ce pouvoir; à tout le moins, aucun

élément n'était de nature à lui faire douter que X.________ était valablement

représenté par Réalisations foncières SA. C'est donc à juste titre qu'elle a

notifié sa décision du 10 janvier 1996 en mains de ce mandataire, tant en ce

qui concerne D. que X.________. Cette notification régulière a donc valablement

fait courir le délai de réclamation.

Dès lors,

contrairement à ce qu'écrit le recourant, par la plume de Fibexa SA, dans sa

réclamation du 18 mars 1996, l'autorité de taxation n'était nullement tenue, vu

l'apparence de pouvoirs ainsi créée de façon efficace, de notifier sa décision

également à son adresse privée pour que la taxation puisse être considérée

comme étant valablement communiquée.

d) Les conditions

permettant la restitution du délai de réclamation n'étaient donc pas réalisées.

Sans doute, il n'est pas impossible que cette taxation ait été portée à la

connaissance de celui-ci seulement lorsque Réalisations foncières SA lui a

écrit le 28 février 1996, après avoir fait sienne l'opinion de la Fiduciaire

Golay selon laquelle cette taxation était correcte. Or, à cette date, le délai

institué par l'art. 101 al. 1 aLI était échu. Il s'agirait ainsi, dans cette

hypothèse, d'une simple négligence du mandataire, lequel a omis d'informer son

client en temps utile afin qu'il puisse se déterminer de façon efficace quant

au contenu de la décision. Il n'est pas démontré, ni même allégué, que

Réalisations foncières SA ait été dans l'impossibilité d'agir en temps utile et

ce, de façon imprévisible. Or, on l'a vu ci-dessus, la simple négligence du

mandataire ne permet pas à son mandant de requérir la restitution d'un délai

fixé par la loi.

aa) Il résulte de ce

qui précède que la réclamation interjetée le 18 mars 1996 contre la décision du

10.

janvier 1996 devait être considérée comme tardive, ce qui entraîne

l'irrecevabilité de cette réclamation, les conditions d'une restitution de

délai n'étant pas réunies. Il s'ensuit que le tribunal aurait normalement dû

confirmer, par substitution de motifs, la décision attaquée.

bb) Toutefois,

l'autorité intimée, estimant sans doute à tort que la réclamation était

recevable, a, dans sa décision sur réclamation, aggravé l'assiette de la

taxation s'agissant de la parcelle 2********, faisant application des articles

102.

al. 2 aLI et 187 LI (il s'agit là de la loi du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux, en vigueur depuis le 1er janvier 2001). On rappelle

sur ce point qu'à teneur de ces dispositions, aucune suite n'est donnée au

retrait de la réclamation "s'il apparaît, au vu des circonstances, que

la taxation était inexacte." Ces dernières dispositions (v. en outre

les articles 134 al. 2 LIFD et 48 al. 4 LHID, au contenu similaire) autorisent

en quelque sorte l'autorité compétente à modifier la décision initiale, y

compris au détriment du contribuable, dans la mesure où celle-ci n'était pas

fondée en fait ou en droit, le retrait de la réclamation étant à cet égard

inopérant (v. Rivier, op. cit., pp. 177-178; Ryser/Rolli, op. cit., p. 401;

Peter Agner/ Beat Jung/ Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt

fédéral direct, Zurich 2001, ad art. 134 LIFD n° 3, p. 426; Martin Zweifel, in

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basel/Frankfurt a.M. 1997, ad 48

LHID note 36, p. 543). Elles supposent toutefois, ce que l'autorité intimée a

perdu de vue dans le cas d'espèce, que la décision de taxation initiale ne soit

pas entrée en force; à défaut, seule la voie d'une révision au détriment du

contribuable (art. 109 aLI et 207 LI) - dont les conditions ne sont de toute

façon pas réalisées in casu - permet d'aggraver la taxation. Or, la réclamation

du 18 mars 1996 étant irrecevable, cela signifie que la taxation du 10 janvier

1996.

est entrée en force, faute d'avoir été attaquée en temps utile. Il en

résulte, dès lors, que l'ACI n'avait pas la faculté d'aggraver cette dernière,

quand bien même il lui est apparu durant la procédure de réclamation que

l'assiette du gain avait été arrêtée de façon insuffisante par la commission

d'impôt.

Cette constatation a

pour conséquence que la décision de taxation du 10 janvier 1996, faute d'avoir

été valablement contestée en temps utile, est entrée en force, tant à l'égard

du recourant qu'à l'égard de l'autorité fiscale.

2.

Supposée toutefois

recevable la réclamation interjetée par X.________, le tribunal n'aurait de toute

façon pas pu donner suite à sa revendication sur le fond. A tout le moins dans

son principe, la décision par laquelle un taux de 18% est applicable au gain

résultant de la vente de la parcelle n° 2******** aurait dû en effet être

confirmée.

a) On sait que le

litige porte exclusivement sur l'applicabilité, revendiquée par le recourant

dans le cas d'espèce, de l'art. 51 al. 3 aLI au gain immobilier réalisé lors de

la vente de la parcelle n° 2******** de A..________. On rappelle que cette

disposition issue de la novelle du 1er juin 1982, entrée en vigueur le 1er

janvier 1983, et dont on rappelle le contenu:

"L'impôt est perçu au taux

de 18%. S'agissant d'immeubles destinés à la culture du sol et affectés à

l'exercice de l'activité du contribuable ou de membres de sa famille, ce taux

est réduit à 12% lorsque la durée de possession est supérieure à vingt ans et

que l'estimation fiscale de l'immeuble cinq ans avant l'aliénation est

déterminante comme prix d'acquisition (art. 44 al. 2). Le taux réduit est également

accordé, aux mêmes conditions, en cas d'aliénation par le propriétaire de

l'immeuble principalement affecté à son habitation."

Dans un arrêt FI

95/070 du 23 novembre 1995, le Tribunal administratif, rappelant sa propre

jurisprudence et celle de la Commission cantonale de recours en matière d'impôt

(ci-après: CCRI), a circonscrit de la façon suivante les conditions permettant

l'application du taux réduit au gain résultant de l'aliénation d'immeubles

abritant une maison d'habitation:

"(...)

- l'immeuble doit être principalement affecté à l'habitation;

- il doit s'agir de l'habitation du propriétaire;

- la durée de possession doit être supérieure à vingt ans;

- l'estimation fiscale de l'immeuble cinq ans avant la vente est déterminante

comme prix d'acquisition".

Ces quatre conditions

doivent être réunies au jour du transfert de propriété (v. sur ce point un

rappel de jurisprudence dans l'arrêt FI 000/073 du 12 décembre 2000). En

l'occurrence, il s'agit de se pencher sur les première et deuxième conditions

consacrées par le texte légal au sujet desquelles les parties sont divisées.

aa) L'art. 51 al. 3

aLI, deuxième phrase, peut être invoqué lors de la vente par le contribuable de

la maison dans laquelle il habitait. Pour que cette disposition soit

applicable, l'immeuble doit, au moment où il est aliéné par son propriétaire,

avoir principalement été affecté à l'habitation de celui-ci et de sa famille.

Dans son exposé des motifs, le législateur a relevé que l'application de l'art.

51.

al. 3 aLI, dans son texte antérieur à la novelle du 1er juin 1982, introduit

pour faciliter l'accession à la propriété familiale (v. sur ce point, BGC

automne 1962 p. 508 et ss notamment 515), soulevait de nombreux problèmes

d'interprétation, la notion de "maison familiale" n'étant pas

claire (v. BGC 1982 p. 595 et ss notamment 716). Sous l'empire de l'ancienne

loi, le bénéfice du taux d'imposition réduit applicable au gain immobilier a

été accordé par le législateur pour favoriser les propriétaires occupant

personnellement leurs propres immeubles, au même titre que les propriétaire

d'immeubles agricoles, tout en les encourageant à garder leur bien pendant plus

de vingt ans; la CCRI avait ainsi déjà jugé que la qualité de maison familiale

impliquait en principe une relation personnelle entre le contribuable et

l'immeuble sous forme d'occupation réelle (v. arrêt V. G. S. du 8 avril 1982,

in RDAF 1982 p. 439 et ss et notamment 431; v. également arrêt F. V. du 15

novembre 1977, in RDAF 1979 p. 174 et ss notamment 175). Par habitation, on

entend du reste l'immeuble dans lequel le contribuable a son domicile, ce qui

exclut par définition la résidence secondaire; dès lors seul le propriétaire

qui, au sens de l'art. 23 al. 1 CC, séjourne dans l'immeuble avec l'intention

de s'y établir réalise cette condition (v. par comparaison, RDAF 1982, 439,

déjà cité).

Cette situation se

rencontre très fréquemment au cours des opérations destinées à liquider une

succession, lorsqu'il s'agit, notamment, de réaliser les actifs successoraux en

vue du partage. La jurisprudence a donc remplacé une interprétation littérale

du texte légal par l'exigence d'une aliénation de l'immeuble, par le

propriétaire, dans un délai raisonnable. Ainsi, l'héritier reprenant la

situation du de cujus pour ce qui concerne l'imposition du gain immobilier

(art. 45 aLI), la CCRI avait admis qu'un immeuble conservait son caractère

familial, même si un certain délai, plus de quatre ans dans le cas d'espèce,

s'écoulait entre le décès du défunt qui l'habitait et l'aliénation par ses

successeurs pour permettre l'accomplissement des formalités successorales (v.

arrêt hoirs M. G., du 10 décembre 1980, publié in RDAF 1981 p. 271 et ss,

notamment 275). Quant au délai s'écoulant entre la dévolution successorale et

l'aliénation, seule importe l'affectation de l'immeuble; ainsi, tant et aussi

longtemps que l'affectation originaire (soit l'habitation par le propriétaire)

n'est pas modifiée, les conditions consacrées par l'art. 51 al. 3 aLI étant

réunies, l'intéressé peut à bon droit revendiquer l'applicabilité du taux

réduit. Le fait qu'au moment de la vente, le contribuable-héritier n'habite

personnellement pas l'immeuble aliéné apparaît également comme indifférent,

dans la mesure où ce dernier reprend la situation du de cujus (v. arrêt FI

2000/073 du 12 décembre 2000).

bb) La notion

d'habitation ne saurait naturellement se limiter à la jouissance par le

contribuable des volumes intérieurs; l'ensemble des conditions d'habitation

s'étend également aux surfaces extérieures attenantes à la maison. Il importe

toutefois de déterminer dans quelle mesure le terrain entourant une habitation

est principalement affectée à l'habitation du contribuable, lorsque la

construction a une telle affectation, et s'il y a lieu d'étendre le champ

d'application de l'art. 51 al. 3 aLI à toute la parcelle ou le limiter au

contraire aux seuls dégagements. L'ACI a du reste édicté en ce sens, le 29 août

1984, les instructions dont il est question ci-dessus; selon ces dernières,

seul un parc de résidence aménagé et entretenu comme tel pour agrémenter la

maison d'habitation peut toutefois être considéré comme faisant partie

intégrante de l'immeuble principalement affectée à l'habitation du

contribuable. Les instructions prennent à cet égard comme exemple n° 1 une parc

de 20'000 m² entourant un château, aménagé sur une parcelle de 90'000 m²,

laquelle abrite au surplus des bâtiments de ferme, une forêt et un terrain

affermé; lors de la vente, seul le gain réalisé sur la surface aménagée en parc

sera imposé au taux réduit, alors que le reste sera soumis au taux plein. En

outre, ces mêmes instructions précisent que lorsque la vente porte sur

plusieurs parcelles contiguës dont l'une comprend la maison d'habitation et les

autres des éléments en relation avec la résidence (par exemple, piscine, jardin

d'agrément, potager, verger et parc), le tout formant visiblement la propriété

d'habitation (par exemple clôturée depuis de nombreuses années), l'ensemble des

parcelles doit être considéré comme l'immeuble principalement affecté à

l'habitation du contribuable. A cet égard, les instructions prennent comme

exemple n° 3 la vente de deux parcelles contiguës, l'une de 3'500 m² comportant

la maison d'habitation et aménagée en parc arborisé, l'autre de 3'000 m², non

construite, non aménagée en parc et restée en pré régulièrement fauché par un

agriculteur voisin; seul le gain résultant de la vente de la parcelle

supportant la maison d'habitation bénéficiera en pareil cas du taux réduit,

l'argument selon laquelle l'autre parcelle servait de dégagement à la maison

d'habitation n'étant pas suffisant.

Comme le tribunal l'a

déjà relevé dans son arrêt FI 92/065 du 3 février 1993, ce texte est avant tout

une circulaire destinée à codifier la pratique administrative, afin de

sauvegarder l'égalité des traitements entre les nombreux cas examinés. Il

s'agit donc d'une ordonnance administrative, plus précisément d'une ordonnance

interprétative, qui ne créé rien de juridiquement nouveau et est dépourvue de

caractère obligatoire, même si les administrés doivent pouvoir s'en prévaloir;

elle ne dispense en aucun cas l'autorité de se prononcer à chaque fois à la

lumière des circonstances de l'espèce (surtout ces points, v. Blaise Knapp,

Précis de droit administratif, Bâle et Francfort s/Main 1991, 4ème édition, nos

360.

et ss, plus particulièrement 365 et 366; Pierre-Louis Manfrini, Nature et

effets juridiques des ordonnances administratives, Genève 1978, p. 26 et 190 et

ss). En revanche, ce type d'ordonnance déterminera généralement le contenu de

la pratique administrative, là où l'autorité dispose d'une certaine liberté à

l'intérieur de la norme; de façon indirecte, elle exerce donc un effet sur la

situation des tiers (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition,

Berne 1994, n° 3.3.5.2, p. 266). Il est en outre admis que l'ordonnance

administrative facilite dans une certaine mesure le contrôle juridictionnel,

puisqu'elle dote le juge de l'instrument nécessaire pour vérifier que

l'administration agit selon des critères rationnels, cohérents et continus, et

non au cas par cas (v. Pierre-Louis Manfrini, Le contentieux en droit

administratif économique, in ZSR/RDS 1982 II, p. 311 et ss, not. 422). Le juge

peut toutefois s'en écarter dès qu'il considère que l'interprétation qu'elle

donne n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (Moor, ibid.,

références citées).

cc) Cette question

délicate au demeurant a, par le passé, déjà occupé par deux fois la CCRI

(arrêts du 23 juin 1986, in RDAF 1987 p. 372, et du 10 avril 1987, in RDAF

1988, p. 355). Dans ces deux arrêts, la CCRI a été confrontée au refus, par

l'autorité fiscale, d'appliquer le taux réduit à la vente d'une parcelle

détachée de celle abritant la maison d'habitation. Par deux fois, elle a relevé

que ce refus posait de délicats problèmes sous l'angle de l'égalité de

traitement, le propriétaire vendant sa parcelle en deux ou plusieurs fois étant

défavorisé au regard de celui qui aliène la sienne en une seule fois. Quant à

objectiver la notion de terrain nécessaire à l'habitation, on relève que, dans

le premier des deux arrêts précités, cette théorie a fait l'objet de sérieuses

critiques de la part de la CCRI; on cite ici l'extrait topique du considérant

4b (in RDAF 1987, p. 378):

"(...)L'autorité intimée

serait ainsi amenée à poser des normes types, à savoir qu'elle admet par

exemple au maximum 1'000 ou 1'500 m² de terrain principalement affecté à

l'habitation du contribuable, le surplus devant faire l'objet, en matière de

gains immobiliers d'un impôt perçu au taux de 18%.

Une telle théorie présente toutefois de sérieux inconvénients.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les communes exigent parfois des

surfaces de terrain supérieures à 1'000 ou 1'500 m² pour accorder le permis de

construire. Dans une telle hypothèse, on voit mal que seuls 1'000 ou 1'500 m²

soient considérés comme principalement affectés à l'habitation. Par ailleurs et

surtout, il apparaît qu'une telle standardisation de la surface aboutit à ne

plus tenir compte des aménagements de la parcelle, tels que mentionnés dans les

instructions précitées. Ainsi, une parcelle de 4'000 m², dont 1'000 m² seraient

clôturés et le solde laissé en friche serait traitée de la même manière qu'un

terrain de même surface, clôturé et entretenu, avec un jardin potager et un

petit verger."

Quoi qu'il en soit de

cette critique, on relève avant tout que la CCRI, bien que cela n'apparaisse

pas de façon claire, a ainsi fait siennes les instructions de l'ACI du 29 août

1984.

A cet égard, les aménagements réalisés par le propriétaire apparaissent décisifs

pour juger de l'affectation principale ou non à l'habitation de la parcelle ou

de la bande de terre; c'est seulement dans l'hypothèse où ces aménagements font

clairement apparaître que la surface incriminée est attenante à l'habitation

que l'application du taux réduit peut être envisagée en cas d'aliénation. Du

reste, dans l'arrêt FI 92/065, déjà cité, le Tribunal administratif a, quant à

lui, confirmé la décision sur réclamation rendue par l'ACI; or, cette dernière

avait simplement estimé, suivant en cela sa pratique, que, sur une parcelle de

plus de 40'000 m², le 30%, pour l'essentiel cultivé et entretenu par un tiers,

ne pouvait être considéré comme faisant partie des éléments affectés à

l'habitation. Pour le tribunal, il n'y avait donc pas lieu, dans le cas

d'espèce qui lui était soumis, de s'écarter de cette pratique, laquelle lui est

apparue conforme au texte et à l'esprit de l'art. 51 al. 3 aLI, dont on

rappelle qu'à l'image de toute règle dérogeant au principe de l'imposition

selon le régime ordinaire, elle doit en règle générale faire l'objet d'une

interprétation stricte.

b) Confrontées au cas

d'espèce, ces quelques considérations auraient permis au tribunal de constater

que le bas de la parcelle n° 1********, soit la parcelle nouvellement constituée

lors de l'opération de vente/échange et portant le n° 2********, n'était pas

affectée à l'habitation.

aa) Le recourant

insiste sur le fait que la parcelle n° 1******** était, jusqu'à son

fractionnement, d'un seul tenant; c'est à la demande de l'acheteur B.________

que les frères X.________ ont, le 6 mars 1995, accepté de détacher le bas de

cette parcelle pour créer la parcelle n° 2********. B.________, si l'on suit

les explications du recourant, avait en effet l'intention de vendre cette

dernière avant les réquisitions de transfert. Cette circonstance paraît

toutefois d'importance secondaire. En effet, on pourrait retenir, bien que cela

ne soit pas déterminant, que lors de la fixation de la valeur locative de la

parcelle n° 1********, dont la surface était alors de plus de 10'000 m², les

époux E. X.________ ont déclarés à l'autorité de taxation que seule une surface

de 3'570 m² était indispensable à l'habitation.

bb) Les explications

du recourant lui-même confirment du reste cette première constatation. En

audience en effet, X.________ a admis que le bas de la parcelle, soit la

surface correspondant à peu près à la surface de la future parcelle n°

2******** n'a jamais été aménagée. Cette bande de terre servait uniquement de

dégagement, afin que les occupants de la maison d'habitation puissent

bénéficier de la vue sur le lac et les Alpes; pour cette raison, elle n'a

jamais été plantée d'arbres, les propriétaires se contentant de l'entretenir de

façon régulière, puisqu'un agriculteur la fauchait chaque année et que le

recourant s'est lui-même chargé de ces travaux au décès de ses parents. Ces

explications confirment que les propriétaires successifs de la parcelle n°

1******** ont simplement laissé la bande de terre sur laquelle a été créée la

parcelle n° 2******** à l'état de prairie; le fait que cette dernière soit

régulièrement fauchée ne suffit de loin pas à démontrer que des aménagements en

vue d'accroître l'espace réservé à l'habitation aient été réalisés. En outre,

seule la partie amont, correspondant peu ou prou à la parcelle n° 1********

nouvelle, était clôturée. Il s'agissait sans doute pour les propriétaires,

comme le recourant l'a expliqué dans ses dernières écritures, d'empêcher le

chien de vagabonder, plutôt que de marquer une limite; il n'en demeure pas mois

que, par surcroît, ces derniers avaient érigé une séparation physique entre les

deux parties de la parcelle, puisque une haie de bosquets marquait la limite

entre elles. Du reste, l'imposition du gain résultant des deux parcelles contiguës

en amont, nos ******** et ********, au taux de 18%, n'a jamais été remise en

cause. Ces éléments démontrent que, pour les parents du recourant, seule la

partie correspondant à la parcelle n° 1********, nouvelle teneur, constituait

effectivement la "propriété d'habitation" au sens des instructions

précitées de l'ACI.

cc) Dès lors, en

considérant que seule la parcelle n° 1********, telle qu'issue de la division

du 6 mars 1995, était principalement affectée à l'habitation, à l'exception de

la parcelle n° 2******** nouvellement créée, l'autorité intimée a confirmé au

demeurant de façon fort généreuse sa pratique en la matière; elle a en effet

considéré qu'une surface de 7'577 m², soit près du double de ce que les époux

X.________ avaient eux-mêmes pris en considération, était aménagée à cet effet.

Dans ces conditions, le tribunal n'aurait pas eu de raison de s'écarter dans le

cas d'espèce de la pratique de l'ACI.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre partiellement le recours. La

décision sur réclamation du 29 novembre 2001 doit être reformée en ce sens que

la décision de taxation du 10 janvier 1996 est confirmée. Au vu des

circonstances, il s'impose de mettre à la charge du recourant un émolument,

réduit cependant à 1'200 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision

sur réclamation rendue le 29 novembre 2001 par l'Administration cantonale des

impôts est réformée en ce sens que la décision de taxation du 10 janvier 1996

est confirmée.

III. Un émolument,

réduit à 1'200 (mille deux cents) francs, est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 26 septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint