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Décision

FI.2002.0007

TA - FI.2002.0007 - 2002-06-18 - MOURRUAU/Administration cantonale des impôts

18 juin 2002Français4 min

Source vd.ch

Faits

considérant que le

Tribunal fédéral ne renvoie la cause à l'autorité de céans que pour fixer à

nouveau les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 157 et 159 al. 6

OJF),

qu'en définitive, si

l'impôt fédéral direct relatif à la période concernée ne peut plus être réclamé

en raison de la prescription, le recourant reste débiteur de l'impôt cantonal

et communal tel qu'arrêté par l'ACI et confirmé par le tribunal de céans, sans

obtenir gain de cause sur la question, litigieuse au fond, du principe même de

Considérants

la transposition,

qu'en conséquence, il

se justifie de répartir à nouveau les frais de la procédure cantonale -

précédemment arrêtés à 5'000 fr. - non par moitié, mais à raison de 3'500 fr. à

la charge du recourant et du solde à la charge de l'Etat (55 al. 1 LJPA),

qu'en n'obtenant que

partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits, qu'il y

a lieu d'arrêter à 1'500 fr., à la charge de l'Etat (55 al. 1 LJPA),

que le présent arrêt,

rendu sur injonction du Tribunal fédéral, doit être rendu sans frais, ni

allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Les frais de

la procédure cantonale sont mis à la charge de X.________ à raison de 3'500

(trois mille cinq cents) francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

II. Pour la

procédure cantonale, X.________ a droit à une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens réduits à la charge de l'Etat, somme qui lui

sera versée par l'Administration cantonale des impôts.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 18 juin 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.