FI.2002.0012
TA - FI.2002.0012 - 2005-01-20 - Administration cantonale des impôts
20 janvier 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2002.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 20.01.2005
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Administration cantonale des impôts
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
APPARTENANCE PERSONNELLE
DOMICILE
CENTRE DE VIE
CÉLIBATAIRE
Cst-127-3
LHID-3
LI-18
LI-3
Résumé contenant:
Domicile fiscal d'un jeune célibataire valaisan fixé à Lausanne: financièrement indépendant, il y exerce une activité lucrative stable, y occupe son propre appartement durant la semaine, y fréquente un cercle de relations et participe à la vie de la cité.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 janvier 2005
Composition
M. Jacques Giroud, président; Mme Lydia
Masmejan et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs;M. Jean-François Neu, greffier.
recourant
X.________, à Z.________,
autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à
1014 Lausanne,
I
autorités
concernées
Direction des
finances - Service des impôts, de la caisse et du contentieux, à 1000 Lausanne 9,
Municipalité de
Y.________, à Y.________,
Service des
contributions du canton du Valais, à 1951 Sion,
Objet
Recours de X.________ contre la décision rendue le 29 janvier 2002
par l'Administration cantonale des impôts (domicile fiscal à Z.________ au
01.01.02)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en ********, originaire du canton
du Valais, X.________ est célibataire. Employé de commerce, il a séjourné à
Zürich pour des raisons professionnelles durant 5 ans tout en conservant son
domicile à Y.________ avant de s'établir à Z.________, à compter du 1er
octobre 1995, où il occupe seul un appartement de 2,5 pièces qu'il loue à son
nom au chemin de ********. Il a travaillé à Z.________ pour le compte de la
Rentenanstalt du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996; il travaille
depuis lors au service de La Suisse Assurance, toujours à Z.________. En 2000,
il est devenu copropriétaire du premier étage de la maison de ses parents à Y.________,
avec son frère qui occupe ce logement à l'année.
B.
Aux questionnaires qui lui ont été
adressés les 2 novembre 1999 et 26 janvier 2000 par le service des impôts de la
ville de Z.________ afin de déterminer son domicile fiscal, X.________ a répondu
Considérants
qu'il se rendait à Y.________ chaque week-end, durant ses vacances ainsi que
quelquefois durant la semaine. Il fit également valoir que sa famille et la
plupart de ses amis et connaissances se trouvaient en Valais, où il était
membre actif de plusieurs sociétés sportives (footballeur à ********, joueur et
caissier d'un club de hockey à ********, moniteur et membre du ski-club de Y.________),
précisant qu'il séjournait environ 300 jours par an à Z.________, où il prenait
part à diverses activités culturelles et sportives (cinéma, fitness, squash) et
n'entretenait de relations qu'avec quelques collègues de travail et amis.
C. Par courrier du 10 avril
2001, le Service des impôts de Z.________ avisa X.________ de son intention de
fixer son domicile fiscal à Z.________ avec effet au 1er janvier
2002.
L'intéressé s'y étant opposé par écrits des 24 avril et 16 mai 2001, son
dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI). Celle-ci
a adressé à l'intéressé un nouveau questionnaire, renvoyé par ce dernier le 13
octobre 2001, puis a recueilli les déterminations du Service valaisan des
contributions, lequel a conclu, le 19 décembre 2001, au maintien du domicile
fiscal de l'intéressé à Y.________.
D. Par décision du 29 janvier
2002, l'ACI a fixé le domicile fiscal de X.________ à Z.________ à partir du 1er
janvier 2002. Par acte du 1er mars 2002, le contribuable a recouru
Dispositif
devant le Tribunal administratif contre ce prononcé et conclu à son annulation.
Dans sa réponse du 22 avril 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du
pourvoi.
Les arguments des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
1. Le litige est circonscrit à
la question du bien-fondé de la décision de l'ACI de fixer à Z.________ le
domicile fiscal du contribuable, jusqu'alors assujetti en Valais.
A titre préliminaire, il
convient de rappeler que l'art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts
communaux (LIC) prévoit que le contribuable est soumis à l'impôt communal dans
la commune où il paie l'impôt cantonal. Le for fiscal dans le canton est quant
à lui déterminé par les règles énoncées à l'art. 18 de la loi du 4 juillet 2000
sur les impôts directs cantonaux (LI), entrée en vigueur le 1er janvier 2001.
A teneur de l'art. 18 al. 1er LI, les personnes physiques domiciliées ou en
séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de
leur domicile ou de leur séjour. Cette règle, également énoncée à l'art. 3 LI
traitant du rattachement personnel comme condition de l'assujettissement, est
conforme à l'art. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1999 sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes (LHID), qui sortit de pleins
effets dès le 1er janvier 2001 et précise qu'une personne a son domicile fiscal
dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec
l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal
spécial en vertu du droit fédéral.
Cela étant, l'art. 18 al. 6
LI dispose quant à lui que: "Lorsque le lieu de taxation ne peut pas être
déterminé d'emblée, il est fixé par l'Administration cantonale des impôts sur
demande du contribuable, des municipalités ou des Offices d'impôt de district
intéressés. Cette décision peut être l'objet d'un recours, dans les trente
jours dès sa notification. Les art. 199 et 200 sont applicables." Ces deux
dernières dispositions prévoient, la première que les décisions prises par du
en application de l'art. 18 al. 6 LI peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal administratif, la seconde que le recours s'exerce par acte écrit et
motivé, adressé à l'autorité de recours dans les trente jours dès la
notification de cette décision. Formé dans le respect des règles de procédure
et des conditions prévues par les dispositions précitées, le recours est dès
lors recevable en la forme.
2. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à l'interdiction de la double imposition
intercantonale (art. 46 al. 2 aCst et 127 al. 3 Cst), l'imposition du revenu et
de la fortune mobilière d'une personne exerçant, comme c'est en l'occurrence le
cas, une activité lucrative dépendante revient au canton où cette personne a
son domicile fiscal, par lequel on entend en principe le domicile civil, c'est
à dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir
durablement (art. 23 al. 1er CC), ou le lieu où se situe le centre de ses
intérêts. Ainsi le domicile politique ne joue-t-il, dans ce contexte, aucun
rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne
constituent que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Si une
personne séjourne alternativement à deux endroits, le domicile fiscal est au
lieu où la personne assujettie à l'impôt a le centre de ses intérêts
personnels. Ce dernier se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances
objectives, reconnaissable pour les tiers, et non pas en fonction des
déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de
choisir librement un domicile fiscal (ATF 125 I 458 consid. 2b; ATF 2P.212/2002
du 19 mai 2003; sur la notion de domicile fiscal, Tribunal administratif,
arrêts FI 2003/0055 du 26 janvier 2004, FI 1997/0034 du 18 décembre 1997 et les
nombreuses références citées; Yves Noël, Le domicile fiscal des personnes
physiques dans la jurisprudence actuelle, in RDAF 2002 II p. 405 ss).
De jurisprudence constante,
le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante
se trouve en principe à leur lieu de travail, soit au lieu à partir duquel ils
exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour
un temps indéterminé, en vue de subvenir durablement à leurs besoins. Les
relations personnelles et matérielles avec le lieu de travail l'emportent ainsi
sur celles que le contribuable noue pendant le week-end (Archives 63, 836; 62, 443 et 57, 519; Kurt Locher/ Peter
Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerung,
Basel/Therwil, Nachtrag 39, 1999, § 3 I, B, 2b, Nr. 7, 11, 17, 18 & 19; Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et
ss, not. 617-618).
A titre exceptionnel toutefois, l'on
considère que le lieu à partir duquel l'activité professionnelle est exercée
n'a pas à créer le domicile fiscal. A cet égard, une seconde distinction est
opérée par la jurisprudence selon que l'on est en présence, soit de contribuables mariés ou dont la relation s'apparente à
une union conjugale, soit de contribuables célibataires. L'on admet que, pour
les premiers, les liens créés par les rapports personnels et familiaux puissent
être plus forts que ceux qui sont tissés au lieu du travail; lorsqu'ils
rentrent chaque jour ou régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille,
ces personnes sont imposables au lieu de résidence de celle-ci (Locher/Locher,
op. cit., § 3, I B, 2a, nos 1-3, 5, 9-12, 14, 16 & 18).
Cette jurisprudence est également
applicable aux contribuables célibataires dans la mesure où leur famille
comprend les parents ainsi que les frères et soeurs (ATF 111 Ia 41, cons. 3). Le
Tribunal fédéral réserve toutefois aux seuls jeunes adultes célibataires la
possibilité de revendiquer l'extension du cercle de la famille aux parents, aux
frères et aux sœurs, et se montre particulièrement strict quant à l'examen des
autres conditions, notamment celle du retour régulier, dès lors que les
rapports d'une personne célibataire avec sa famille parentale sont en règle
générale plus lâches que les liens entre époux. Il importe ainsi de se montrer
particulièrement strict en examinant les circonstances propres à fixer le
domicile fiscal des contribuables célibataires en s'assurant qu'il existe, en
plus des liens familiaux, d'autres circonstances importantes, tels notamment un
large cercle d'amis ou de connaissances, des relations sociales particulièrement
développées ou le fait de disposer de sa propre maison ou de son propre
appartement (RDAF 1998 II 67, cons. 2b; Archives 63, 836, cons. 2). Le Tribunal
fédéral accorde par ailleurs une importance particulière à l'âge du
contribuable, à la durée de son emploi et aux relations crées au lieu du
travail (Archives 63, 836 et 62, 443, déjà cités; 58, 164, cons. 3; ATF 115 Ia
212, cons. 3).
Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la décision
des autorités fiscales du Canton de Bâle Ville fixant à Bâle le domicile d'une personne célibataire âgée de 40 ans qui, prenant emploi
dans cette localité depuis 2 ans 1/2, y résidait durant la semaine avant de se
rendre les week-ends dans le canton de Zurich, soit dans l'appartement de son
amie, soit dans le logement dont il disposait ailleurs; il a considéré en
substance que les relations que l'intéressé entretenait avec le canton de
Zurich n'étaient certes pas insignifiantes, même s'il n'y avait pas de famille,
mais ne suffisaient pas à l'emporter sur celles créées sur le lieu de son
travail. Dans le même arrêt, la Haute Cour a distingué la situation du
contribuable célibataire sans famille de celle du contribuable qui, en raison
de liens familiaux étroits, participe à la vie de famille au lieu où celle-ci
réside; il a ainsi présumé que le premier sollicitait de façon plus intense les
infrastructures publiques et les prestations de la collectivité au lieu où il
exerce son activité lucrative qu'à l'endroit où il passe son temps libre (ATF
125 Ia 54, cons. 3b). La Haute Cour a également considéré qu'une contribuable
âgée de 43 ans devait être assujettie à Zürich, où elle travaillait depuis 8
ans, nonobstant le fait de se rendre chaque week-end au Tessin, où sa famille ne
résidait pas mais où elle possédait un appartement (RDAF 1998 II 67, cons. 2b).
De même, le fait qu'un contribuable de 43 ans travaille à Bâle depuis cinq ans présente
plus de poids que ses retours réguliers dans la maison familiale située dans le
canton d'Argovie, où il passe le plus clair de son temps libre (Archives 63,
836, cons. 3b).
Le tribunal administratif
a pour sa part considéré que les liens étroits
gardés par un contribuable avec sa commune valaisanne d'origine, qu'il
regagnait à la fin de chaque semaine, ne suffisaient pas à renverser la
présomption de la constitution du domicile fiscal à son lieu de travail. En
l'occurrence, le contribuable travaillait à Z.________ où il résidait depuis près
de vingt années à raison de 250 jours par an dans un appartement d'une pièce,
pour regagner St Gingolph à la fin de la semaine où sa famille possédait
plusieurs immeubles, où il gérait les affaires courantes de l'hoirie qu'il
formait avec sa mère et son frère, assurait les travaux de jardinage d'un potager
de 150 m2 et où il continuait à participer aux activités de plusieurs sociétés
locales traditionnelles (Tribunal administratif, arrêt FI 2000/0043 du 29
septembre 2000).
En revanche, le Tribunal de céans a rejeté le pourvoi d'une commune
vaudoise qui prétendait imposer une infirmière célibataire âgée de 32 ans et contrainte,
par les horaires irréguliers que lui imposait l'exercice
de sa profession, à résider dans cette commune plutôt que d'effectuer chaque
jour les trajets depuis la commune valaisanne dans laquelle était demeuré son
père, veuf, et qu'elle regagnait de façon régulière, une à deux fois par
semaine, tant pour s'occuper de ce dernier que de la maison familiale (arrêt FI
95/071 du 20 décembre 1995; JAB 1995 p. 259; Revue fiscale 1995, p. 445).
La charge de
la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour
en semaine où est exercée une activité lucrative dépendante durable incombe au
seul contribuable (ATF 125 I 54; RDAF 1999 II, pp. 186-187).
3. En
l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence citée
ci-dessus applicable aux jeunes célibataires quittant le domicile parental,
justifiant de renverser la présomption de la constitution du domicile fiscal au
lieu de leur activité lucrative. Toujours célibataire, il n'en a pas moins quitté
le foyer familial en 1990 pour travailler à Zürich, pour s'établir ensuite à Z.________,
où il exerce, sans discontinuer depuis 1995, une activité dont il admet qu'elle
lui procure une indépendance économique.
Certes, le recourant
allègue sans être contredit qu'il a conservé des liens affectifs étroits avec
sa commune valaisanne d'origine. A cet égard, attaches familiales, relations
sociales, implication régulière dans diverses activités sportives et
copropriété d'un appartement à Y.________ rendent à l'évidence compte de tels liens.
Force est toutefois de constater que l'intéressé ne dispose pas seulement d'un
pied-à-terre à Z.________, mais d'un appartement de 2,5 pièces. Il admet en
outre résider environ 300 jours par année dans cette ville, où il participe à
la vie culturelle et sociale de la cité et bénéficie d'un cercle de collègues
et d'amis. En outre, à l'instar de nombreux pendulaires, il pourrait effectuer
chaque jour les trajets depuis Y.________ jusqu'à Z.________ en moins d'une
heure, ne disconvenant pas avoir choisi de s'établir à Z.________ par commodité
plutôt que par nécessité ou contrainte liée l'exercice de sa profession.
Partant, tout comme dans le
cas déjà jugé dans la cause FI 2000/0043 rappelé ci-dessus, le tribunal est
d'avis que les indéniables attaches qui unissent encore le contribuable à sa
commune d'origine ne pèsent pas d'un poids suffisant pour renverser la
présomption selon laquelle ses intérêts vitaux se situent au lieu où il exerce
de manière durable son activité lucrative. En effet, il n'y a pas à perdre de
vue que les impôts directs ont pour fondement et objectif de couvrir les
dépenses générales engagées par une collectivité pour ceux qui en font partie,
respectivement que la jurisprudence restrictive rappelée ci-dessus concernant
l'imposition de principe des contribuables célibataires sur le lieu du travail se
justifie par le fait que ces contribuables sollicitent les infrastructures
publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu
où ils séjournent la majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où ils passent
leur temps libre.
4. Fondée, la décision
entreprise doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, aux frais
de son auteur (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 janvier 2002
par l'Administration cantonale des impôts, fixant le domicile fiscal de X.________
à Z.________ avec effet au 1er janvier 2002, est confirmée
III.
Les frais du présent arrêt, par 500.-
(cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 janvier 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.