Lexipedia

Décision

FI.2002.0012

TA - FI.2002.0012 - 2005-01-20 - Administration cantonale des impôts

20 janvier 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en ********, originaire du canton

du Valais, X.________ est célibataire. Employé de commerce, il a séjourné à

Zürich pour des raisons professionnelles durant 5 ans tout en conservant son

domicile à Y.________ avant de s'établir à Z.________, à compter du 1er

octobre 1995, où il occupe seul un appartement de 2,5 pièces qu'il loue à son

nom au chemin de ********. Il a travaillé à Z.________ pour le compte de la

Rentenanstalt du 1er octobre 1995 au 31 décembre 1996; il travaille

depuis lors au service de La Suisse Assurance, toujours à Z.________. En 2000,

il est devenu copropriétaire du premier étage de la maison de ses parents à Y.________,

avec son frère qui occupe ce logement à l'année.

B.

Aux questionnaires qui lui ont été

adressés les 2 novembre 1999 et 26 janvier 2000 par le service des impôts de la

ville de Z.________ afin de déterminer son domicile fiscal, X.________ a répondu

Considérants

qu'il se rendait à Y.________ chaque week-end, durant ses vacances ainsi que

quelquefois durant la semaine. Il fit également valoir que sa famille et la

plupart de ses amis et connaissances se trouvaient en Valais, où il était

membre actif de plusieurs sociétés sportives (footballeur à ********, joueur et

caissier d'un club de hockey à ********, moniteur et membre du ski-club de Y.________),

précisant qu'il séjournait environ 300 jours par an à Z.________, où il prenait

part à diverses activités culturelles et sportives (cinéma, fitness, squash) et

n'entretenait de relations qu'avec quelques collègues de travail et amis.

C. Par courrier du 10 avril

2001, le Service des impôts de Z.________ avisa X.________ de son intention de

fixer son domicile fiscal à Z.________ avec effet au 1er janvier

2002.

L'intéressé s'y étant opposé par écrits des 24 avril et 16 mai 2001, son

dossier a été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI). Celle-ci

a adressé à l'intéressé un nouveau questionnaire, renvoyé par ce dernier le 13

octobre 2001, puis a recueilli les déterminations du Service valaisan des

contributions, lequel a conclu, le 19 décembre 2001, au maintien du domicile

fiscal de l'intéressé à Y.________.

D. Par décision du 29 janvier

2002, l'ACI a fixé le domicile fiscal de X.________ à Z.________ à partir du 1er

janvier 2002. Par acte du 1er mars 2002, le contribuable a recouru

Dispositif

devant le Tribunal administratif contre ce prononcé et conclu à son annulation.

Dans sa réponse du 22 avril 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du

pourvoi.

Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

1. Le litige est circonscrit à

la question du bien-fondé de la décision de l'ACI de fixer à Z.________ le

domicile fiscal du contribuable, jusqu'alors assujetti en Valais.

A titre préliminaire, il

convient de rappeler que l'art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux (LIC) prévoit que le contribuable est soumis à l'impôt communal dans

la commune où il paie l'impôt cantonal. Le for fiscal dans le canton est quant

à lui déterminé par les règles énoncées à l'art. 18 de la loi du 4 juillet 2000

sur les impôts directs cantonaux (LI), entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

A teneur de l'art. 18 al. 1er LI, les personnes physiques domiciliées ou en

séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de

leur domicile ou de leur séjour. Cette règle, également énoncée à l'art. 3 LI

traitant du rattachement personnel comme condition de l'assujettissement, est

conforme à l'art. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1999 sur l'harmonisation

des impôts directs des cantons et des communes (LHID), qui sortit de pleins

effets dès le 1er janvier 2001 et précise qu'une personne a son domicile fiscal

dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec

l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal

spécial en vertu du droit fédéral.

Cela étant, l'art. 18 al. 6

LI dispose quant à lui que: "Lorsque le lieu de taxation ne peut pas être

déterminé d'emblée, il est fixé par l'Administration cantonale des impôts sur

demande du contribuable, des municipalités ou des Offices d'impôt de district

intéressés. Cette décision peut être l'objet d'un recours, dans les trente

jours dès sa notification. Les art. 199 et 200 sont applicables." Ces deux

dernières dispositions prévoient, la première que les décisions prises par du

en application de l'art. 18 al. 6 LI peuvent faire l'objet d'un recours au

Tribunal administratif, la seconde que le recours s'exerce par acte écrit et

motivé, adressé à l'autorité de recours dans les trente jours dès la

notification de cette décision. Formé dans le respect des règles de procédure

et des conditions prévues par les dispositions précitées, le recours est dès

lors recevable en la forme.

2. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral relative à l'interdiction de la double imposition

intercantonale (art. 46 al. 2 aCst et 127 al. 3 Cst), l'imposition du revenu et

de la fortune mobilière d'une personne exerçant, comme c'est en l'occurrence le

cas, une activité lucrative dépendante revient au canton où cette personne a

son domicile fiscal, par lequel on entend en principe le domicile civil, c'est

à dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir

durablement (art. 23 al. 1er CC), ou le lieu où se situe le centre de ses

intérêts. Ainsi le domicile politique ne joue-t-il, dans ce contexte, aucun

rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne

constituent que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Si une

personne séjourne alternativement à deux endroits, le domicile fiscal est au

lieu où la personne assujettie à l'impôt a le centre de ses intérêts

personnels. Ce dernier se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances

objectives, reconnaissable pour les tiers, et non pas en fonction des

déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de

choisir librement un domicile fiscal (ATF 125 I 458 consid. 2b; ATF 2P.212/2002

du 19 mai 2003; sur la notion de domicile fiscal, Tribunal administratif,

arrêts FI 2003/0055 du 26 janvier 2004, FI 1997/0034 du 18 décembre 1997 et les

nombreuses références citées; Yves Noël, Le domicile fiscal des personnes

physiques dans la jurisprudence actuelle, in RDAF 2002 II p. 405 ss).

De jurisprudence constante,

le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante

se trouve en principe à leur lieu de travail, soit au lieu à partir duquel ils

exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour

un temps indéterminé, en vue de subvenir durablement à leurs besoins. Les

relations personnelles et matérielles avec le lieu de travail l'emportent ainsi

sur celles que le contribuable noue pendant le week-end (Archives 63, 836; 62, 443 et 57, 519; Kurt Locher/ Peter

Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerung,

Basel/Therwil, Nachtrag 39, 1999, § 3 I, B, 2b, Nr. 7, 11, 17, 18 & 19; Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et

ss, not. 617-618).

A titre exceptionnel toutefois, l'on

considère que le lieu à partir duquel l'activité professionnelle est exercée

n'a pas à créer le domicile fiscal. A cet égard, une seconde distinction est

opérée par la jurisprudence selon que l'on est en présence, soit de contribuables mariés ou dont la relation s'apparente à

une union conjugale, soit de contribuables célibataires. L'on admet que, pour

les premiers, les liens créés par les rapports personnels et familiaux puissent

être plus forts que ceux qui sont tissés au lieu du travail; lorsqu'ils

rentrent chaque jour ou régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille,

ces personnes sont imposables au lieu de résidence de celle-ci (Locher/Locher,

op. cit., § 3, I B, 2a, nos 1-3, 5, 9-12, 14, 16 & 18).

Cette jurisprudence est également

applicable aux contribuables célibataires dans la mesure où leur famille

comprend les parents ainsi que les frères et soeurs (ATF 111 Ia 41, cons. 3). Le

Tribunal fédéral réserve toutefois aux seuls jeunes adultes célibataires la

possibilité de revendiquer l'extension du cercle de la famille aux parents, aux

frères et aux sœurs, et se montre particulièrement strict quant à l'examen des

autres conditions, notamment celle du retour régulier, dès lors que les

rapports d'une personne célibataire avec sa famille parentale sont en règle

générale plus lâches que les liens entre époux. Il importe ainsi de se montrer

particulièrement strict en examinant les circonstances propres à fixer le

domicile fiscal des contribuables célibataires en s'assurant qu'il existe, en

plus des liens familiaux, d'autres circonstances importantes, tels notamment un

large cercle d'amis ou de connaissances, des relations sociales particulièrement

développées ou le fait de disposer de sa propre maison ou de son propre

appartement (RDAF 1998 II 67, cons. 2b; Archives 63, 836, cons. 2). Le Tribunal

fédéral accorde par ailleurs une importance particulière à l'âge du

contribuable, à la durée de son emploi et aux relations crées au lieu du

travail (Archives 63, 836 et 62, 443, déjà cités; 58, 164, cons. 3; ATF 115 Ia

212, cons. 3).

Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la décision

des autorités fiscales du Canton de Bâle Ville fixant à Bâle le domicile d'une personne célibataire âgée de 40 ans qui, prenant emploi

dans cette localité depuis 2 ans 1/2, y résidait durant la semaine avant de se

rendre les week-ends dans le canton de Zurich, soit dans l'appartement de son

amie, soit dans le logement dont il disposait ailleurs; il a considéré en

substance que les relations que l'intéressé entretenait avec le canton de

Zurich n'étaient certes pas insignifiantes, même s'il n'y avait pas de famille,

mais ne suffisaient pas à l'emporter sur celles créées sur le lieu de son

travail. Dans le même arrêt, la Haute Cour a distingué la situation du

contribuable célibataire sans famille de celle du contribuable qui, en raison

de liens familiaux étroits, participe à la vie de famille au lieu où celle-ci

réside; il a ainsi présumé que le premier sollicitait de façon plus intense les

infrastructures publiques et les prestations de la collectivité au lieu où il

exerce son activité lucrative qu'à l'endroit où il passe son temps libre (ATF

125 Ia 54, cons. 3b). La Haute Cour a également considéré qu'une contribuable

âgée de 43 ans devait être assujettie à Zürich, où elle travaillait depuis 8

ans, nonobstant le fait de se rendre chaque week-end au Tessin, où sa famille ne

résidait pas mais où elle possédait un appartement (RDAF 1998 II 67, cons. 2b).

De même, le fait qu'un contribuable de 43 ans travaille à Bâle depuis cinq ans présente

plus de poids que ses retours réguliers dans la maison familiale située dans le

canton d'Argovie, où il passe le plus clair de son temps libre (Archives 63,

836, cons. 3b).

Le tribunal administratif

a pour sa part considéré que les liens étroits

gardés par un contribuable avec sa commune valaisanne d'origine, qu'il

regagnait à la fin de chaque semaine, ne suffisaient pas à renverser la

présomption de la constitution du domicile fiscal à son lieu de travail. En

l'occurrence, le contribuable travaillait à Z.________ où il résidait depuis près

de vingt années à raison de 250 jours par an dans un appartement d'une pièce,

pour regagner St Gingolph à la fin de la semaine où sa famille possédait

plusieurs immeubles, où il gérait les affaires courantes de l'hoirie qu'il

formait avec sa mère et son frère, assurait les travaux de jardinage d'un potager

de 150 m2 et où il continuait à participer aux activités de plusieurs sociétés

locales traditionnelles (Tribunal administratif, arrêt FI 2000/0043 du 29

septembre 2000).

En revanche, le Tribunal de céans a rejeté le pourvoi d'une commune

vaudoise qui prétendait imposer une infirmière célibataire âgée de 32 ans et contrainte,

par les horaires irréguliers que lui imposait l'exercice

de sa profession, à résider dans cette commune plutôt que d'effectuer chaque

jour les trajets depuis la commune valaisanne dans laquelle était demeuré son

père, veuf, et qu'elle regagnait de façon régulière, une à deux fois par

semaine, tant pour s'occuper de ce dernier que de la maison familiale (arrêt FI

95/071 du 20 décembre 1995; JAB 1995 p. 259; Revue fiscale 1995, p. 445).

La charge de

la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour

en semaine où est exercée une activité lucrative dépendante durable incombe au

seul contribuable (ATF 125 I 54; RDAF 1999 II, pp. 186-187).

3. En

l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence citée

ci-dessus applicable aux jeunes célibataires quittant le domicile parental,

justifiant de renverser la présomption de la constitution du domicile fiscal au

lieu de leur activité lucrative. Toujours célibataire, il n'en a pas moins quitté

le foyer familial en 1990 pour travailler à Zürich, pour s'établir ensuite à Z.________,

où il exerce, sans discontinuer depuis 1995, une activité dont il admet qu'elle

lui procure une indépendance économique.

Certes, le recourant

allègue sans être contredit qu'il a conservé des liens affectifs étroits avec

sa commune valaisanne d'origine. A cet égard, attaches familiales, relations

sociales, implication régulière dans diverses activités sportives et

copropriété d'un appartement à Y.________ rendent à l'évidence compte de tels liens.

Force est toutefois de constater que l'intéressé ne dispose pas seulement d'un

pied-à-terre à Z.________, mais d'un appartement de 2,5 pièces. Il admet en

outre résider environ 300 jours par année dans cette ville, où il participe à

la vie culturelle et sociale de la cité et bénéficie d'un cercle de collègues

et d'amis. En outre, à l'instar de nombreux pendulaires, il pourrait effectuer

chaque jour les trajets depuis Y.________ jusqu'à Z.________ en moins d'une

heure, ne disconvenant pas avoir choisi de s'établir à Z.________ par commodité

plutôt que par nécessité ou contrainte liée l'exercice de sa profession.

Partant, tout comme dans le

cas déjà jugé dans la cause FI 2000/0043 rappelé ci-dessus, le tribunal est

d'avis que les indéniables attaches qui unissent encore le contribuable à sa

commune d'origine ne pèsent pas d'un poids suffisant pour renverser la

présomption selon laquelle ses intérêts vitaux se situent au lieu où il exerce

de manière durable son activité lucrative. En effet, il n'y a pas à perdre de

vue que les impôts directs ont pour fondement et objectif de couvrir les

dépenses générales engagées par une collectivité pour ceux qui en font partie,

respectivement que la jurisprudence restrictive rappelée ci-dessus concernant

l'imposition de principe des contribuables célibataires sur le lieu du travail se

justifie par le fait que ces contribuables sollicitent les infrastructures

publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu

où ils séjournent la majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où ils passent

leur temps libre.

4. Fondée, la décision

entreprise doit être confirmée et le recours rejeté en conséquence, aux frais

de son auteur (art. 55 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 janvier 2002

par l'Administration cantonale des impôts, fixant le domicile fiscal de X.________

à Z.________ avec effet au 1er janvier 2002, est confirmée

III.

Les frais du présent arrêt, par 500.-

(cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.