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Décision

FI.2002.0013

TA - FI.2002.0013 - 2005-12-21 - X/ Administration cantonale des impôts

21 décembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

I. Recours de Y.________

A.

a) Par décision du 22 septembre 1998, la Commission

d'impôt de 1******** a notifié à Y.________ une décision de taxation définitive

fixant le revenu imposable pour la période fiscale 1997-1998 à 113'100 fr. La

somme de 100'000 fr. avait été ajoutée au revenu de la déclaration à défaut de

justificatif probant concernant un don de 100'000 fr. qui lui aurait été

accordé par A.X.________ de 2******** en date du 26 décembre 1994.

b) Y.________ a contesté cette

décision par le dépôt d'une réclamation auprès de la commission d'impôt en date

du 20 octobre 1998. Par avis du 21 novembre 2001, l'Administration cantonale

des impôts a proposé au contribuable de maintenir la taxation du 22 septembre

1998 compte tenu de la détermination de son train de vie et de l'absence de

preuve concernant le don de 100'000 fr. Y.________ ayant maintenu sa

réclamation le 30 janvier 2002, l'Administration cantonale des impôts a rejeté

celle-ci par décision du 12 février 2002.

c) Y.________ a recouru contre

cette décision auprès du Tribunal administratif le 14 mars 2002. Il conclut à

l'admission du recours et à ce que la décision entreprise soit réformée en ce

sens que la décision du 22 septembre 1998 concernant la période fiscale

1997-1998 ne prenne pas en compte la somme de 100'000 fr. à titre de revenu

imposable. Il demande également que le revenu imposable pour cette période

tienne compte du quotient familial de 2.

d) L'Administration cantonale des

impôts s'est déterminée sur le recours le 7 juin 2002 en concluant à son rejet.

Il a été précisé que la décision de taxation du 22 septembre 1998 fixait un

quotient familial de 2 qui sera appliqué par l'office d'impôt lorsque le

dossier lui sera retourné.

II. Recours de X.________

B.

a) Par décision du 22 septembre 1998, la Commission d'impôt

de 1******** a notifié à X.________ une décision de taxation définitive fixant

le revenu imposable à 38'700 fr. pour la période fiscale 1997-1998. Sa

déclaration avait été modifiée par l'adjonction de revenu de 100'000 fr. à

défaut de justification probante concernant le don de 100'000 fr. qui lui avait

été accordé par sa soeur A.X.________ de 2******** le 26 décembre 1994. La

réclamation formulée par X.________ contre cette décision a été rejetée par

décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 février 2002.

b) X.________ a contesté cette

décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 14 mars

2002. Elle conclut à l'admission du recours et à ce que la décision entreprise

soit réformée en ce sens que la décision de taxation définitive du 22 septembre

1998 pour la période fiscale 1997-1998 concernant l'impôt cantonal et communal

sur le revenu et la fortune ne prenne pas en compte la somme de 100'000 fr. à

titre de revenu imposable.

c) L'Administration cantonale des

impôts s'est déterminée sur le recours le 7 juin 2002 en concluant à son rejet.

Considérants

1.

Les recourants reprochent essentiellement à l'autorité

intimée d'avoir compté la somme de 100'000 fr. comme un revenu réalisé pendant

la période fiscale en cause alors qu'ils prétendent qu'il s'agit d'une donation.

Ils ne contestent pas la nécessité de rétablir une taxation conformément au

train de vie mais uniquement l'imputation de ce train de vie à un revenu fictif

de 100'000 fr. au lieu du don de même montant accordé par la soeur de la

recourante X.________.

a) Lorsque l'autorité de taxation

a des doutes quant à l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit, en

vertu des art. 88 AIFD, 130 al. 1 LIFD et 90 al. 1 aLI, élucider les faits et

recueillir les preuves nécessaires. Conformément aux art. 89 al. 2 AIFD, 126

al. 2 LIFD et 90 al. 2 aLI, le contribuable doit produire, à la demande de

l'autorité de taxation, les livres comptables, les documents et pièces

justificatives en sa possession; celle-ci peut alors apprécier les preuves

librement sur la base des éléments recueillis dans la procédure et selon son

intime conviction. Lorsqu'elle n'est pas convaincue de l'exactitude de la

déclaration d'impôts au terme de l'appréciation des preuves, l'autorité doit

procéder à une taxation d'office (art. 92 AIFD, 130 ALIFD et 97 ALI).

L'évolution de la fortune est, dans ce cadre, un moyen d'estimer le revenu du

contribuable; en pareille hypothèse, il faut comparer sa fortune au début et à

la fin de la période de calcul, en y ajoutant ses dépenses présumées (v. Rivier,

Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, Neuchâtel 1980,

p. 308 et ss, not. 317 et 320, références citées). Dans un arrêt FI 95/126 du

27.

septembre 1996 (spéc. consid. 4), le Tribunal administratif a confirmé que

la prise en considération de l'évolution du train de vie d'un contribuable

durant une période donnée était un moyen d'aboutir à la taxation correcte de

cette période (arrêt TA FI.1997.0016 du 25 septembre 1997).

b) Les recourants ne contestent

pas l'évolution de la fortune de 100'000 fr. entre le début et la fin de la

période de calcul, mais ils soutiennent que ce montant résulte de la donation

faite par la soeur de X.________. A cet égard, l'acte de donation a la teneur

suivante:

"Donation

Je soussignée, A.X.________ de 2******** DNI

43.686.425

déclare avoir fait donation de:

Sfr. 100'000.-- (cent mille) à ma soeur X.________

et de

Sfr. 100'000.-- (cent mille) à Y.________.

Ainsi fait à 3********, le 26 décembre 1994."

L'autorité intimée refuse de

prendre en considération cette donation en raison de l'absence de tout

justificatif bancaire concernant le versement de cette somme. Les recourants

soutiennent toutefois que ces montants ont été versés en liquide sans avoir

fait l'objet d'un transfert bancaire.

Selon la jurisprudence, il

appartient au contribuable qui prétend à l'existence d'un fait de nature à

éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d’en apporter la preuve et de supporter

les conséquences de l'échec de cette preuve (v. RDAF 1989 p. 279). L'autorité

apprécie toutefois librement les preuves sur la base des éléments recueillis

dans la procédure de taxation selon son intime conviction. L'obligation faite

au contribuable de collaborer à l'établissement de la taxation trouve cependant

sa contrepartie dans le droit de participer à la procédure; l'occasion doit lui

être procurée d'offrir des preuves et de participer à leur administration. Le

contribuable doit démontrer de façon générale que les indications figurant dans

sa déclaration sont exactes. De même, il a la charge d'alléguer et prouver les

faits qui suppriment, réduisent la créance fiscale. Lorsqu'elle n'est cependant

pas convaincue de l'exactitude de la déclaration aux termes de l'appréciation

des preuves, l'autorité de taxation peut établir les éléments relevant du cas

concret, sur la base de données et de facteurs objectivement comparables. Elle

peut ainsi s'écarter du contenu de la déclaration et procéder à une taxation

sur la base d'indices concluants lorsque par exemple, le train de vie du

contribuable s'écarte manifestement du contenu de sa déclaration (Xavier

Oberson, Droit fiscal suisse, 1998 § 22 no 30). Ainsi, l'emploi effectif de

moyens économiques par le contribuable au cours d'une période déterminée peut

revêtir une certaine importance lorsqu'il atteint un niveau qui ne correspond

pas au revenu déclaré. C'est la raison pour laquelle l'autorité de taxation

étudie en règle générale l'évolution de fortune du contribuable; elle compare

alors la fortune imposable de la période fiscale précédente avec celle de la période

courante en tenant compte des différentes dépenses. Après avoir effectué une

comparaison avec le revenu déclaré, elle peut, lorsqu'elle constate une

disparité à l'issue de cette opération, procéder à une reprise. Cette

constatation a pour conséquence principale de renverser la présomption

d'exactitude dont bénéficie initialement la déclaration et de modifier le

fardeau de la preuve. Le résultat obtenu par l'autorité de taxation en

comparant l'évolution de fortune bénéficie alors de la présomption selon

laquelle il existe un revenu imposable à reprendre dans les éléments déclarés

par le contribuable. Il appartient alors au contribuable d'apporter la preuve

du contraire à savoir l'inexistence des éléments repris par l'autorité de

taxation ou leur neutralité sur le plan de l'impôt sur le revenu; à défaut, la

présomption naturelle selon laquelle les dépenses justifiées par le train de

vie du contribuable correspondent à un revenu imposable ne sera pas renversée

(v. arrêt FI.2000.0111 du 5 avril 2001).

c) En l'espèce, les recourants

estiment que l'acte de donation du 26 décembre 1994 constitue une preuve

suffisante expliquant la rectification opérée sur la base de l'analyse de leur

train de vie par rapport à leur revenu. Il est vrai que l'acte de donation entraînerait

une modification de l'état de la fortune des recourants au 1er janvier 1995 qui

expliquerait les différentes dépenses et charges qui ont grevé les périodes de

calcul de 1995 et 1996 pendant la période de taxation 1997-1998. Toutefois,

l'autorité intimée a retenu plusieurs indices qui sont de nature à mettre en

cause la réalité de cette opération. Tout d'abord, dans le cadre de la

procédure de taxation, aucun des recourants n'a mentionné l'acte de donation

dans les déclarations d'impôt concernant la période fiscale 1995-1996. Les

recourants n'ont pas respecté non plus la procédure prévue par la loi du 27

février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et

l'impôt sur les successions et donations. Par ailleurs, l'absence totale

d'écritures bancaires par rapport à ces donations rend problématique la

compréhension de l'opération liée à l'achat de la maison pour laquelle un

acompte de 60'000 fr. a dû être payé au mois de mars 1994 déjà. L'absence de

toute explication quant aux motifs et aux circonstances de la donation n'est

pas de nature à renforcer l'élément de preuve produit par les recourants ;

mais les liens de parenté qui unissent la recourante X.________ à sa soeur sont

de nature à expliquer la donation. Ainsi, des indices objectifs tendent à

démontrer l'existence d'une donation.

Mais il

existe encore d'autres circonstances qui nécessitent d'être éclaircies par

l'Administration cantonale des impôts avant de retenir l'existence d'une

donation. En effet, avant même la donation, les recourants ont versé un acompte

de 60'000 fr. au jour de la signature de l'acte de vente à terme le 25 mars

1994.

par la signature d'un ordre de virement irrévocable en faveur du compte de

consignation du notaire. Il appartient à l'Administration cantonale des impôts

d'instruire sur la provenance de ces 60'000 fr. en demandant aux recourants, ou

à défaut au notaire, la copie de l'ordre de virement et le cas échéant toutes

autres informations nécessaires à ce sujet. Il appartient aussi à l'autorité

intimée de compléter l'instruction sur les sources de financement de l'achat

immobilier en demandant la production de l'acte de crédit de l'Union de Banques

Suisses. L'Administration cantonale des impôts doit encore demander aux

recourants toutes explications utiles concernant l'utilisation du montant de

200'000 fr. reçu en donation dès lors que seule la somme de 105'000 fr. a dû

être versée lors de l'établissement du constat d'exécution de vente le 20

décembre 1996. Ainsi, l'autorité intimée ne peut d'emblée imputer un revenu de

100'000 fr. à chacun des recourants sans instruire de manière plus détaillée

sur les circonstances du financement de l'achat du bien immobilier lorsqu'elle

est en présence d'éléments objectifs qui tendent à démontrer l'existence d'une

donation. Le cas échéant, l’autorité intimée corrigera l’impôt sur la fortune

au profit de l’impôt sur le revenu.

2.

Il résulte des

considérants qui précèdent que les recours doivent être partiellement admis et

les décisions sur réclamations du 12 février 2002 annulées. Le dossier est

retourné à l'Administration cantonale des impôts qui est invitée à compléter

l'instruction des réclamations dans le sens des considérants du présent arrêt

et à statuer à nouveau. Les recourants, qui obtiennent partiellement gain de

cause, ont droit à des dépens réduits à 1’000 fr., les frais de justice étant

laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

a) Recours de Y.________

I.

Le recours est

partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation

du 12 février 2002 est annulée. Le dossier est retourné à l'Administration

cantonale des impôts qui est invitée à compléter l'instruction dans le sens des

considérants du présent arrêt et à statuer à nouveau.

b) Recours X.________

III.

Le recours est partiellement

admis.

IV.

La décision sur

réclamation du 12 février 2002 est annulée. Le dossier est retourné à

l'Administration cantonale des impôts qui est invitée à compléter l'instruction

dans le sens des considérants du présent arrêt et à statuer à nouveau.

c) Frais et dépens

V.

L'Etat de Vaud, par

l'intermédiaire du budget de l'Administration cantonale des impôts, est

débiteur des recourants solidairement entre eux d'un montant de 1'000 (mille)

francs à titre de dépens et les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 21 décembre 2005

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire

l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit

administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.

103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).