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Décision

FI.2002.0014

TA - FI.2002.0014 - 2006-08-16 - X.________ c/Municipalité de Pully

16 août 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. Le 31 janvier 2002, les services

industriels de la commune de Pully ont adressé à A.________, alors propriétaire

de la parcelle 2.******** du cadastre de la commune de Pully, une facture no 3.********,

d’un montant de 460 fr. 45, pour consommation d'électricité, montant

représentant le solde dû pour l'année 2001 après déduction des acomptes versés.

Les voies de recours suivantes sont indiquées :

«Voies de recours ou de réclamations

1. Recours

1. 1 Impôt foncier

Contribution de défense contre l’incendie sur les bâtiments

Finance annuelle d’exploitation des installations

d’épuration des eaux

Taxe de raccordement aux égouts

Service industriels : Taxe de raccordement

eau/électricité

La présente décision peut faire l’objet d’un recours, dans un

délai de 30 jours dès sa notification, par acte écrit et motivé, auprès de la

commission communale de recours en matière d’impôt, pour adresse :

Municipalité (…). La déclaration de recours doit être datée et signée par le

recourant ou son mandataire

(…)

2. Réclamations

Concessions et anticipations sur le domaine public

Locations diverses

Autres facturations

Pour être admise, toute réclamation doit être faite et

motivée par écrit, dans les 30 jours dès sa notification, auprès de la

Municipalité (…)».

Par un acte du 6 février 2002 intitulé

"recours", A.________ a saisi la Municipalité de Pully de divers

griefs relatifs à cette facture (en mettant en avant pour l'essentiel une

"situation financière catastrophique" qui serait due aux

contradictions des autorités communales).

Le 7 mars 2002, les services industriels de la

commune de Pully ont adressé à A.________ un rappel, pour la facture no 3.********

et le solde des frais d’abonnement d’électricité 2001. Le rappel concerne un

montant total de 1'690 fr. 45, incluant la facture du 6 février 2002 et les

acomptes des trois premiers trimestres de 2001.

La Municipalité de Pully a transmis le dossier au

Tribunal administratif le 14 mars 2002.

Invité à préciser ce qu'il demandait (recours ou

remise), A.________ a exposé le 25 mars 2002 les circonstances d’un contentieux

relatif à la constructibilité de sa parcelle, point sur lequel les services

municipaux de l’urbanisme et le service social se seraient contredits. A.________,

qui souligne s’être battu pendant de nombreuses années pour connaître la vérité

sur la valeur réelle de la parcelle et sur les dysfonctionnements des services

à ce sujet, demande des réponses.

Le juge instructeur a invité la municipalité à se

déterminer sur l'art. 13 de son règlement pour la fourniture d'énergie

électrique (dont il ressort que les contestations qui peuvent s’élever entre le

distributeur et l’abonné sont portées devant les tribunaux ordinaires) en

relation avec les indications des voies de réclamations ou de recours au dos de

la facture du 31 janvier 2002. La municipalité s'est déterminée le 5 mai 2006.

Elle souligne que l'art. 13, antérieur au développement des juridictions

administratives, ne saurait être considéré comme un renvoi aux tribunaux

civils; pour le surplus, la facture émane des Services industriels, et donc

d'une direction au sens de l'art. 18 du règlement général de police, soit une

autorité dont la décision est susceptible de recours à la municipalité. Le

Tribunal administratif n’aurait pas dû être saisi, en l’état, et la

municipalité demande que le dossier lui soit retourné comme objet de sa

compétence.

Le tribunal a statué à huis clos.

Les moyens des parties sont repris ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon son article premier, la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA) régit

l'organisation des autorités et la procédure applicable aux recours interjetés

contre les décisions administratives (al. 1); les actions d'ordre patrimonial

intentées pour (ou contre) une collectivité de droit public cantonal sont exclues

du champ d'application de la loi (al. 3). Cet alinéa a été modifié par la

novelle du 26 novembre 2002, entrée en vigueur le 5 février 2003 (à la suite de

sa publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 4

février 2003); la nouvelle teneur de cette disposition ne comporte plus de

liste exemplative, mais maintient la solution consistant à exclure la

compétence du Tribunal administratif en matière d'actions d'ordre patrimonial

pour une collectivité publique.

En l’espèce, la question de la compétence du

tribunal pour connaître de la cause doit être tranchée sur la base du droit en

vigueur lors de sa saisine, soit en application de l'ancien droit, ce qui n'a

pas d'incidence sur le sort du litige.

b) Comme

le rappelle le Tribunal fédéral : "une base légale est requise pour

toute procédure dans laquelle sont prises des décisions juridiquement

obligatoires, que ce soit dans le domaine de la législation, de la juridiction

ou de l'administration" (ATF 104 Ia 226, spécialement p. 232). En d'autres

termes, ce n'est que par le biais de la loi qu'une autorité peut se voir

conférer le pouvoir de statuer, par voie de décision, de manière unilatérale

sur les droits et obligations des administrés, étant précisé que la décision

administrative donne à l'autorité un privilège dans la procédure d’exécution

forcée (par exemple le privilège du préalable : voir sur ce point, Pierre

Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème édition, Berne 2002, p.

128.

; GE.2003.0007 du 19 mars 2003).

2.

Dès lors que la distribution de l'électricité est une

tâche d'intérêt public direct, sans but lucratif, et qu'elle se concrétise par

un régime décidé unilatéralement par l'autorité (réglementation applicable

d'office et dont la modification par l'autorité entre en vigueur d'elle-même,

obligation de l'usager de recourir aux services communaux), c'est le droit

public qui est applicable (ATF 76 II 103, JT 1950 1 258; ATF 83 I 119; ATF 105

II 234, JT 1980 1 208). Les obligations de l'abonné sont avant tout d'ordre

pécuniaire. Il doit acquitter les factures qui lui sont présentées et qui sont

établies sur la base des tarifs en vigueur selon sa consommation telle qu'elle

est déterminée par les indications des compteurs; le raccordement au réseau et

l'utilisation de l'énergie impliquent l'acceptation de ces règles (cf. Pierre-F.

Panchaud, Nature et contenu des rapports de distribution des services

industriels dans le canton de Vaud, RDAF 1988, p. 233, sp. 247 à 248).

3.

En l'espèce, le règlement communal pour la fourniture

d'énergie électrique, édictée par l'autorité législative communale, pose les

règles et les conditions d'utilisation du service public. Pour le surplus, l'art.

13.

al. 1 de ce règlement est ainsi libellé :

Les contestations qui peuvent s'élever entre le distributeur

et l'abonné, sont portées devant les tribunaux ordinaires. (…)

Par ailleurs, l'art. 18 al. 1 du règlement général

de police de la commune de Pully est ainsi libellé :

Toute décision administrative d'une direction est susceptible

de recours à la Municipalité. Le recours s'exerce dans les formes et les délais

fixés par la loi sur la juridiction et la procédure administrative. Il doit

être déposé au Greffe municipal ou en main de la direction dont émane la

décision.

La distribution de l'eau est la seule prestation des

services industriels, au sens commun de ce terme, dont le régime juridique est

réglé au premier chef par des dispositions légales cantonales (loi du 30

novembre 1964 sur la distribution de l'eau) ; la distribution de l'électricité (ou

du gaz), même lorsque celle-ci est assumée par la commune, ne relève pas du

même régime juridique. Selon la doctrine, les rapports entre les usagers des

services industriels et la collectivité exploitante, notamment pour la

fourniture d’électricité, reposent sur une base contractuelle (dans ce sens, cf.

Panchaud, op. cit., p. 255 ss, et les références). Cela étant, il ne semble

pas, en première analyse, au regard de ce qui précède, que l’art. 13, qui

renvoie aux voies dites ordinaires (cf. pour un exemple d’utilisation de cette

terminologie, PS.2002.0113 du 29 octobre 2003), constitue pour l’autorité une

base claire lui conférant la compétence de statuer par voie de décision

juridiquement contraignante sur les obligations financières tenant à la

consommation électrique du recourant ; l’application de l’art. 18 du

règlement de police serait alors exclue. Cette question peut cependant demeurer

indécise dans le cas particulier. Dès lors qu’il ressort des indications à l’endos

de la facture, chiffre 2, que la commune a en quelque sorte organisé une phase

préliminaire non contentieuse (analogue à une procédure d'opposition), en

particulier pour les litiges tenant aux facturations ou aux baux, et que le

recourant n’avait pas entendu saisir le Tribunal administratif à ce stade, il

convient de donner suite à la demande de la municipalité de lui retourner le

dossier.

4.

Compte tenu des particularités de l'espèce, l’arrêt sera

rendu sans frais; il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou

à l'autre des parties.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

La cause est rayée du rôle, le dossier étant retourné à la

Municipalité de la Pully.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 16 août 2006

Le greffier: Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.