FI.2002.0015
TA - FI.2002.0015 - 2002-06-24 - c/ACI
24 juin 2002Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2002.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 24.06.2002
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
CALCUL DE L'IMPÔT
ENFANT NÉ HORS MARIAGE
IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS
CC-Titre-final-13a
CEDH-14
Cst-8
LMSD-35-2
Résumé contenant:
Le contribuable, qui avait bénéficié sous l'ancien droit de la "petite" action en paternité seulement, est considéré, au regard de l'état civil, comme sans filiation à l'égard de son père naturel; ce constat vaut aussi pour le droit fiscal, les autorités fiscale ne pouvant corriger la discrimination découlant du droit civil.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 juin 2002
sur le recours formé par X.________, à
Y.________,
contre
la décision rendue sur réclamation le 14
février 2002 par l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI),
lui refusant l'application du taux pour un neveu dans le cadre de la succession
de A. C.________.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Fernand Briguet et M. Alain Maillard, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. a) X.________ est né le
25 juillet 1943 à Y.________; sa mère était ******** X.________. Le registre
d'état civil n'indique pas le nom de son père.
X.________ est
actuellement marié à Z.________, née B.________ en 1945.
b) X.________ indique
que son père était C.________, étant précisé qu'il a reçu le prénom de ce
dernier comme second prénom. Cependant, C.________ était marié (le mariage a
été célébré le 10 février 1925) et deux enfants sont issus de cette union
(notamment H.________, née en 1925).
c) Selon X.________,
C.________ et sa mère X.________ ont eu une liaison extra-conjugale; le premier
est toutefois revenu par la suite auprès de son épouse. C.________ a versé une
pension alimentaire en faveur d'X.________, cela jusqu'à sa majorité. Ces
allégations sont au demeurant des plus vraisemblables. Quant à A. C.________,
de son vivant, elle a considéré X.________ comme ses autres neveux et nièces.
d) C.________ est
décédé le 22 juin 1978; il n'a laissé apparemment ni biens ni dettes.
X.________ n'est pas intervenu, semble-t-il, dans le cadre de la succession de
ce dernier.
B. Par testament olographe
du 6 mai 1991, A. C.________ a institué héritier X.________ pour quinze
centièmes, cela à l'instar de ses autres neveux; ce testament désigne
X.________ comme étant le "fils de ******** X.________, fils illégitime
de mon frère C.________".
Le certificat
d'héritier délivré le 12 août 1999 (suite au décès de A. C.________ le 26
février 1999 à D.________) ne contient pas cette précision.
C. a) Le Greffe de paix du
cercle de D.________, puis l'autorité fiscale ont correspondu, s'agissant du
volet fiscal de la succession de A. C.________, avec F.________ C.________,
domiciliée à G.________. Ainsi, la Commission d'impôt et recette du district de
Lavaux a notifié à cette dernière le 8 juillet 1999 un premier bordereau
d'impôt, accompagné d'un décompte détaillé de l'impôt sur les successions. Un
décompte rectificatif a été établi le 24 février 2000 et notifié à la banque
UBS SA, que F. C.________ avait mandatée pour les opérations de liquidation de
la succession.
b) Dans l'un, comme
dans l'autre décompte, X.________ a été considéré comme non-parent; il a donc
été taxé comme tel, soit à un taux distinct de celui prévalant pour les neveux
et nièces de la défunte, notamment H.________ (également fille de C.________).
Selon le décompte rectificatif du 24 février 2000, X.________ était redevable
d'un montant d'impôt cantonal de 28'250 fr. (au lieu de 14'235 fr. 75 pour
H.________).
X.________ indique
n'avoir eu connaissance du montant d'impôt dû par lui que par le biais de
l'acte de partage dressé par la banque UBS SA le 6 décembre 2000 et communiqué
aux héritiers le 11 décembre suivant. C'est alors qu'il a saisi la commission
d'impôt du district de Lavaux d'une réclamation en date du 3 janvier 2001. Il
demandait à bénéficier, à l'instar de H.________, du taux applicable aux
neveux.
c) Dans sa décision du
14 février 2002, l'ACI est entrée en matière sur la réclamation (au motif que
les décomptes du droit des successions n'avaient pas été notifiés à
X.________), mais elle a rejeté celle-ci, confirmant dès lors le prélèvement
d'un droit de succession (cantonal et communal) ascendant à un montant total de
56'500 fr.
d) C'est contre cette
décision qu'X.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif par acte
du 14 mars, confié à la poste le lendemain, soit en temps utile, en confirmant
ses demandes précédentes (application du taux des neveux et en outre
restitution du trop perçu). Pour sa part, l'ACI, dans sa réponse du 6 mai 2002,
conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
Il ressort du dossier
que la Commission d'impôt de Lavaux a correspondu, au sujet des impôts de
succession dus dans le cadre de la succession de A. C.________, avec F.
C.________, l'une des héritières (et ultérieurement avec l'UBS, mandatée par F.
C.________). Cependant, aucun élément du dossier ne démontre que F. C.________
détenait un pouvoir de représentation de ses cohéritiers pour la présente
procédure.
Il apparaît ainsi que
l'autorité fiscale, sans doute par souci pratique, n'a pas jugé nécessaire de
communiquer ses décisions à chacun des héritiers; dès lors, si l'un de ceux-ci,
en l'occurrence X.________, fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de
l'impôt frappant sa part à la succession de A. C.________ avant l'envoi que lui
a adressé l'UBS, il n'y a guère d'autre issue que de prêter foi à cette
allégation; tout au plus pourrait-on réserver la faculté de l'ACI d'établir le
contraire, ce qu'elle n'a pas tenté de faire en l'occurrence.
C'est dès lors à juste
titre que l'ACI est entrée en matière sur la réclamation.
2.
a) L'ancien droit de la
filiation, entré en vigueur en 1907 et en vigueur lors de la naissance
d'X.________, reposait sur la distinction primaire entre filiation légitime et
filiation illégitime. Du côté paternel plus précisément, ces deux types de
filiation présentaient de profondes différences. Certes, un enfant qui suivait
la condition du père avait une position largement semblable à celle de l'enfant
légitime. Cependant, l'action en paternité était fermée à l'enfant adultérin ou
incestueux à l'encontre de son père; par ailleurs, lorsque le père ne
reconnaissait pas lui-même l'enfant, il n'était possible d'établir un lien de
filiation entre eux que si le père avait promis le mariage à la mère ou si
l'enfant était le fruit d'une cohabitation délictueuse. Lorsqu'il ne pouvait
pas suivre la condition du père, l'enfant n'avait contre son auteur qu'une
prétention en prestations d'entretien; cette "paternité
alimentaire" n'avait pas d'autres effets relevant du droit de famille.
Comme le disait un arrêt très ancien du Tribunal fédéral, "le père
physique est à l'égard de l'enfant un étranger" (ATF 40 II 302 = JT
1914.
I 619); dans les registres de l'état civil, le père alimentaire était donc
sans enfant et l'enfant n'avait pas de père (sur toutes ces questions, v. Cyril
Hegnauer, Droit suisse de la filiation, Berne 1978, p. 21 s.).
b) Le nouveau droit de
1976, entré en vigueur le 1er janvier 1978, a abandonné la distinction
traditionnelle entre légitimité et illégitimité, en substituant à cette
distinction le principe de l'unité de la filiation. Cela permet d'éviter pour
l'avenir la défaveur juridique dont pâtissait l'enfant illégitime (Hegnauer,
op. cit., p. 22). Le nouveau droit supprime d'ailleurs les expressions de
légitimité et d'illégitimité.
c) Le législateur a
par ailleurs réglé expressément, sur divers points, le passage de l'ancien au
nouveau droit; ainsi, l'art. 13a al. 1 du titre final du Code civil traite la
situation dans laquelle le père était tenu, sous l'empire de l'ancien droit, de
verser des prestations pécuniaires à l'enfant illégitime. Selon cette
disposition, si cette obligation a pris naissance avant l'entrée en vigueur du
nouveau droit (soit avant le 1er janvier 1978) en vertu d'une décision
judiciaire ou d'une convention, l'enfant qui n'a pas dix ans révolus à cette
date-là, peut, dans les deux ans, ouvrir action en paternité d'après les
dispositions de la loi nouvelle. L'idée du législateur était d'éviter de
susciter des contestations sur les relations remontant à des situations par
trop anciennes (v. à ce propos le message du Conseil fédéral, Feuille fédérale
1974.
II 105; v. également ATF 112 Ia 96, spéc. 102-104, qui décrit les débats
aux Chambres; v. également à ce sujet Cyril Hegnauer, Droit suisse de la
filiation, 4e éd., Berne 1998, p. 55, et du même auteur, Die
Übergangsbestimmungen zum neuen Kindesrecht in Mélanges Henri Deschenaux,
Fribourg 1977, p. 151 ss, spéc. p. 168 s. où la solution retenue est comparée à
celle du droit allemand). Le projet du Conseil fédéral était d'ailleurs plus
large que le texte adopté en définitive; selon le projet, en effet, tous les
enfants encore mineurs au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit - et
non pas seulement ceux n'ayant pas atteint dix ans révolus - pouvaient ouvrir
l'action prévue à l'art. 13a du titre final du Code civil.
L'ATF 112 Ia précité
décrit d'ailleurs en détail la genèse de la règle de l'art. 13a du titre final
du Code civil. Dans un premier temps, en effet, le Conseil des Etats avait
supprimé la disposition correspondante du projet du Conseil fédéral. Les débats
avaient évoqué la solution allemande, qui ne comportait aucune limitation sous
la forme d'une disposition transitoire (concrètement, les enfants, au bénéfice
d'un jugement retenant une "paternité alimentaire" lors de
l'entrée en vigueur du nouveau droit, sont considérés dès lors comme ayant un
lien de filiation avec le débiteur des prestations), solution qui apparaissait
aberrante au rapporteur; ce dernier avait donné l'exemple d'un homme de 40 ans
agissant à l'encontre de son "père alimentaire" de 60 ans aux
fins de faire constater sa filiation. Les débats au Conseil national, très
animés également, ont suggéré l'idée de ne pas mettre en péril de nombreux
mariages par le biais d'une solution à caractère rétroactif. En définitive,
c'est une solution de compromis, plus prudente encore que celle du projet du
Conseil fédéral, qui a été retenue; le législateur, en revanche, écartait très
clairement le modèle allemand, qui aurait supprimé l'inégalité de traitement
historique, découlant de l'art. 13a du titre final du Code civil, entre les
enfants illégitimes de l'ancien droit et les enfants légitimes.
d) En résumé, selon le
droit positif et sous la seule réserve des cas visés à l'art. 13a du titre
final du Code civil (soit les enfants nés postérieurement au 31 décembre 1967),
les enfants nés sous l'empire de l'ancien droit et ayant bénéficié uniquement
de prestations pécuniaires n'avaient pas la faculté, par le biais de l'action
en paternité du nouveau droit, d'obtenir la constatation de leur filiation avec
leur père naturel; il en résultait en particulier que ceux-ci ne pouvaient pas
devenir les héritiers légaux de ce dernier.
e) aa) La
discrimination historique, mise en évidence ci-dessus peut, voire doit être
confrontée au principe de l'égalité de traitement, non pas tant en relation
avec l'art. 8 Cst. qu'avec l'art. 14 de la Convention européenne des droits de
l'homme (ci-après: CEDH). Selon cette dernière disposition, la jouissance des
droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, [...], la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Selon les commentateurs, le critère de la "naissance" fait
essentiellement référence aux différences de traitement que connaissaient par
le passé les droits nationaux entre les enfants légitimes et illégitimes
(Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2e éd. 1996, no 48 ad art. 14 CEDH). Comme
l'indique l'art. 14 précité, le principe d'égalité doit cependant être rattaché
à une autre garantie.
Ainsi, la Cour
européenne des droits de l'homme a retenu une discrimination en relation avec
la garantie de la propriété (protégée par l'art. 1 du Protocole no 1) dans le
traitement réservé à l'enfant adultérin, dans la succession de leur père ou
mère, lorsqu'il se trouve en concours avec des enfants légitimes, l'art. 760 du
Code civil français ne reconnaissant au premier qu'une part égale à la moitié
de celle de l'enfant légitime (v. à ce sujet arrêt Mazurek c/France, du 18
janvier 2000; arrêt de la CEDH 2000 - II 3 ss). Dans le cas d'espèce, Claude
Mazurek est né en 1942; sa mère, décédée en 1990, laissait comme héritiers deux
enfants, soit un fils naturel, Alain, né en 1936, mais légitimé par le mariage
de sa mère en 1937, et le requérant, né en 1942, déclaré sous le seul nom de sa
mère, celle-ci étant alors encore mariée, bien que séparée de fait, puis
divorcée en 1944. L'arrêt rappelle qu'une distinction est discriminatoire si
elle manque de justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle ne
poursuit pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (v. chiffre 48 de
l'arrêt et les réf. citées). La Cour estime qu'il ne peut être exclu que le but
invoqué par le gouvernement français, à savoir la protection de la famille
traditionnelle, puisse être considérée comme légitime (chiffre 51). En revanche,
après un examen attentif (notamment de l'évolution récente du droit de la
famille et de la filiation, notamment s'agissant de la situation des enfants
non légitimes; chiffre 52), elle aboutit à la conclusion qu'il n'existe en
l'espèce aucun motif de nature à justifier une discrimination fondée sur la
naissance hors mariage; en tout état de cause, l'enfant adultérin ne saurait se
voir reprocher des faits qui ne lui sont pas imputables et cependant le
requérant, de par son statut même, s'est trouvé pénalisé dans le partage de la
masse successorale. En définitive, la Cour conclut qu'il n'y a pas de rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(chiffres 54 et 55), d'où violation de l'art. 1 du Protocole no 1 combiné avec
l'art. 14 de la convention.
L'arrêt se réfère par
ailleurs à des précédents, dont l'un concerne une affaire similaire (affaire
Inze c/Autriche, arrêt du 28 octobre 1987, série A no 126; il s'agissait
également du statut d'un enfant naturel dans la succession de sa mère); on peut
évoquer également l'affaire Marckx c/Belgique, du 13 mars 1978 (série A no 31),
qui avait trait de manière plus générale au statut de l'enfant naturel en droit
belge (l'arrêt concernait tout à la fois la position de cet enfant dans la
famille de sa mère et la problématique du droit successoral; sur ce dernier
aspect, v. chiffre 49 ss de l'arrêt). Le raisonnement de la Cour était, dans ce
cas, de rattacher la discrimination retenue plutôt à l'art. 8 CEDH, qui
garantit le respect de la vie familiale (arrêt précité, chiffres 38 à 43, dont
les considérations sont reprises plus loin à propos des aspects successoraux).
L'arrêt Marckx comprend par ailleurs quelques développements sur la portée de
la jurisprudence de la Cour, en relation avec la lente évolution des droits
nationaux vers l'égalité de traitement entre enfants légitimes et illégitimes.
Elle relevait ainsi que le principe de sécurité juridique dispensait l'Etat
belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au
prononcé de l'arrêt (chiffre 58).
bb) La jurisprudence
de la Cour européenne se réfère aussi, dans son analyse de l'évolution du droit
positif des États membres, à la Convention européenne sur le statut juridique
des enfants nés hors mariage, conclue à Strasbourg le 15 octobre 1975, entrée
en vigueur pour la Suisse le 11 août 1978 (RS 0.211.221.131). Celle-ci prévoit
notamment à son art. 3 que la filiation maternelle de tout enfant né hors
mariage est établie du seul fait de la naissance de l'enfant (art. 2); quant à
la filiation paternelle d'un enfant né hors mariage, elle peut être constatée
ou établie par reconnaissance volontaire ou par décision juridictionnelle (art.
3). Par ailleurs, selon l'art. 9, les droits de l'enfant né hors mariage dans
la succession de ses père et mère et des membres de leur famille sont les mêmes
que s'il était né dans le mariage.
La Suisse n'a au
demeurant pas formulé de réserve, comme elle en aurait eu le droit, lors de son
adhésion à cette convention; elle a en effet considéré que son droit positif,
dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1978, était conforme sur tous les
points au texte de la convention. Tel était assurément le cas sous l'angle du
nouveau droit; les travaux préparatoires de la convention n'évoquent en
revanche pas la situation découlant de l'art. 13a du titre final du Code civil.
Au demeurant, l'on
peut admettre que l'art. 9 précité de la convention vise la situation d'enfants
nés hors mariage pour autant, s'agissant de leur père, que le lien de filiation
ait été préalablement établi (ce qui n'est pas le cas d'un enfant qui n'a
bénéficié sous l'ancien droit que du régime de l'action alimentaire).
cc) Pour reprendre la
formule usuelle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
il s'agit d'examiner si la discrimination entre enfants légitimes et enfants
illégitimes de l'ancien droit (n'ayant bénéficié que de l'action alimentaire),
confirmée et cristallisée par le jeu de l'art. 13a du titre final du Code civil
repose sur une justification objective et raisonnable, c'est-à-dire poursuit un
but légitime ou encore s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé. En l'occurrence, la genèse de la
disposition précitée montre que le législateur visait la protection de la
famille traditionnelle, cela non pas par rapport à des situations futures, mais
bien plutôt par rapport à des situations anciennes; l'idée était d'éviter que
des conflits, réglés par le passé par le jeu de l'action alimentaire, ne soient
ravivés de nombreuses années plus tard avec l'introduction de nouvelles actions
en paternité, cela au risque de mettre en péril des unions conjugales qui
avaient surmonté des crises anciennes.
On pourrait dès lors
admettre que l'objectif poursuivi ici est légitime et que les moyens retenus
(soit l'adoption de l'art. 13a du titre final du Code civil), dont la portée
est uniquement celle d'une disposition transitoire (v. à ce propos le ch. 58 de
l'arrêt Marcks), sont bien conformes au principe de la proportionnalité. Tout
au plus faut-il remarquer que la pesée d'intérêts opérée par le législateur du
nouveau droit de la filiation, si elle a été reprise à son compte par le
Tribunal fédéral dans l'ATF 112 Ia précité, semble avoir aujourd'hui perdu de
sa pertinence. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait en effet tiré argument
de la genèse de l'art. 13a du titre final du Code civil pour refuser à un
enfant le droit à la consultation d'un dossier de tutelle clôturé, qui lui
aurait permis d'en savoir plus sur sa filiation paternelle. Dans l'ATF 125 I
257, le Tribunal fédéral, au contraire, a retenu que les intérêts de l'enfant
étaient prépondérants par rapport à ceux des trois personnes susceptibles
d'être son géniteur. Enfin, l'ATF 128 I 63 retient que l'enfant adopté majeur
dispose du droit de connaître ses parents biologiques et de consulter les
indications masquées du registre d'état civil sur ce point, cela indépendamment
de toute pesée des intérêts opposés, soit notamment ceux des parents de sang.
Il n'y a toutefois pas
lieu de trancher cette question de manière définitive, au vu des considérations
qui suivent.
3.
a) L'art. 35 al. 2 de
la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts
immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (ci-après: LMSD)
prévoit ce qui suit:
"L'enfant naturel dont la filiation est
établie conformément au droit civil est assimilé à l'enfant légitime et
réciproquement l'héritier, le légataire ou le donataire dudit enfant naturel
est assimilé à l'héritier, au légataire ou au donataire de l'enfant
légitime."
La règle qui précède
se rattache donc strictement au droit civil, dont il reprend les notions et les
solutions.
b) La LMSD définit les
taux de l'impôt sur les successions en se référant aux liens familiaux et de
filiation, tels que les arrête le droit civil.
aa) Pour être tout à
fait précis, l'art. 35 al. 2 LMSD prévoit que les décisions rendues par les
autorités compétentes en matière d'état civil lient l'autorité fiscale; on se
trouve là dans un régime de compétences coordonnées (pour reprendre la
formulation utilisée par Pierre Moor, Droit administratif I 280. Il en découle
que, sous réserve de l'hypothèse exceptionnelle de décisions ou de jugements
frappés de nullité, les décisions des autorités compétentes en matière d'état
civil sont impératives pour l'administration fiscale.
bb) Sur le terrain des
principes, le renvoi du droit fiscal au droit civil matériel n'est d'ailleurs
en rien critiquable. Il est au contraire extrêmement fréquent, certains auteurs
considérant même que les structures fondamentales du droit civil doivent être
respectées par le législateur fiscal (v. à ce sujet Thomas Koller, Privatrecht
und Steuerrecht, Berne 1993, spéc. p. 394 ss). Cet auteur donne précisément
l'exemple du droit de l'adoption en relation avec l'impôt sur les successions;
selon lui, le droit fiscal, sauf à porter atteinte au droit civil, serait en
effet tenu de reprendre à son compte les grands principes du nouveau droit de
l'adoption, lesquels ont assimilé (contrairement à ce qui prévalait par le
passé) l'enfant adopté à l'enfant de sang; en d'autres termes, l'impôt sur les
successions devrait être le même pour l'un et l'autre (tel est d'ailleurs la
solution qu'a retenue le législateur vaudois à l'art. 35 al. 3 LMSD; sur cet
exemple, v. Koller, op. cit., p. 436 ss).
Cela étant,
l'articulation choisie par le législateur vaudois entre la LMSD et le droit
civil, spécialement le droit de la filiation, échappe à la critique.
cc) Cependant, le
renvoi de l'art. 35 al. 2 LMSD au droit civil inclut également l'art. 13a du
titre final du Code civil et les discriminations éventuelles que contient cette
disposition (v. sur ce point consid. 2 ci-dessus).
Concrètement,
l'autorité fiscale ne peut toutefois sans autre s'écarter des constatations
figurant au registre d'état civil. En effet, l'absence de filiation paternelle
dans ce registre ne saurait être qualifiée de nulle; de son côté, le juge
fiscal ne peut guère non plus - sauf à violer l'art. 35 al. 2 LMSD ou la loi
vaudoise d'introduction au Code civil - conduire lui-même le procès en
paternité. Seul le juge civil serait compétent pour connaître d'une telle
action (celle-ci est possible malgré le décès du père: art. 261 CC) et c'est à
lui qu'incomberait la tâche de vérifier si l'art. 13a du titre final du Code
civil est ou non conforme aux dispositions de la CEDH.
dd) En définitive et
quand bien même le résultat dégagé ici peut apparaître rigoureux, force est au
tribunal de confirmer le bien-fondé de la décision attaquée (la solution serait
la même dans le cadre de l'al. 3, dans l'hypothèse d'une procédure d'adoption
qui ne serait pas venue à chef avant l'ouverture de la succession).
4.
Les considérations qui
précèdent conduisent au rejet du recours. Toutefois, vu le caractère rigoureux
pour le recourant de la solution dégagée ici, il ne sera pas prélevé
d'émolument ( art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue sur réclamation le 14 février 2002 par l'Administration cantonale des
impôts est confirmée.
III. Il n'est pas
prélevé d'émolument.
Lausanne, le 24 juin 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint