FI.2002.0016
TA - FI.2002.0016 - 2002-09-05 - c/ACI
5 septembre 2002Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2002.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 05.09.2002
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
BÉNÉFICIAIRE DE RENTE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
FRAIS D'ENTRETIEN
IMPOSITION DE LA FAMILLE
INVALIDE
RENTE POUR ENFANT
aLI-25
aLI-26
LCP-66
LCP-67
LI-40
LI-43
Résumé contenant:
Confirmation de l'imposition auprès des contribuables de la rente complémentaire que le père, retraité de l'Etat de Vaud, perçoit pour son fils handicapé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 5 septembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********
contre
la décision sur réclamation rendue le 13
février 2002 par l'Administration cantonale des impôts (quotient
familial, impôt cantonal et communal, période 1995-1996).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Philippe Maillard et M. Dino Venezia, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, enseignant
à la retraite depuis 1990 vit avec son épouse, née ********, et leur fils, né
le 3 mai 1974, handicapé mental, atteint de trisomie 21. Par décision du 6
septembre 1994, la Justice de paix du cercle de ******** a prononcé
l'interdiction civile de ce dernier et l'a replacé sous l'autorité des époux
X.________. Emmanuel X.________ a dès lors été mis au bénéfice d'une rente
complète de l'assurance-invalidité; selon décision de taxation du 28 novembre
1995, relative à la période de taxation 1995-1996, celui-ci a été imposé sur
une rente annuelle de 17'300 francs. On relève par ailleurs que X.________ a
Considérants
perçu un complément de rente de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud
(ci-après: CPEV) en raison du handicap de son fils; de 1996 à 1999, ce
complément a été versé directement en mains de son fils. Celui-ci a travaillé
du 22 octobre 1990 au 30 septembre 1999 au sein de la Fondation Renée
Delafontaine; jusqu'au 11 avril 1994, il a suivi une formation et un
apprentissage dans la section de l'Elan, puis jusqu'à son départ de
l'institution, il a fréquenté son atelier protégé de La Cordée. Depuis le 1er
octobre 1999, il travaille dans les ateliers protégés de la Fondation
Eben-Hézer où il apprend les rudiments de la technique du tissage.
B. En date du 23 mai 1995,
les époux X.________ ont déclaré un revenu imposable annuel moyen de 73'300
francs durant la période de taxation 1995-1996 (années de calcul 1993-1994);
ils ont, notamment, revendiqué l'application du quotient familial de 2,3 à leur
revenu imposable. Par décision de taxation définitive du 16 novembre 1995, la
Dispositif
Commission d'impôt de Lausanne-district a arrêté à 76'600 francs leur revenu et
a imposé ce dernier au taux de 33'900 francs (quotient familial 2,3). Par
courrier du 10 décembre 1995, les époux X.________ ont cependant déposé une
réclamation contre cette décision, leurs griefs ayant alors trait à des
éléments qu'ils ne contestent plus céans.
Le taxateur a reçu
X.________ en date du 20 décembre 1995. En substance, il a notamment constaté
que celui-ci avait perçu de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud une rente
annuelle de 11'676 fr. en 1993 et de 12'111 fr. en 1994 en faveur de son fils,
montants qui, avec le revenu de l'activité accessoire de X.________ (9'544 fr.
en 1993, 3'399 fr. en 1994), ont été ajoutés au revenu déclaré par les
contribuables; il a dès lors proposé à ceux-ci de retenir un revenu de 87'700
francs. Ce montant tient compte d'une déduction de 2'700 francs pour la
contribution des époux X.________ à l'entretien de leur fils. Reconsidérant toutefois
la prise en compte initiale du quotient familial de 2,3, le taxateur a proposé
d'appliquer désormais un coefficient de 1,8, soit un revenu imposable au taux
de 49'500 francs. X.________ s'est, initialement, déclaré d'accord avec cette
proposition de règlement et a retiré la réclamation; le lendemain, les époux
X.________ sont toutefois revenus par écrit sur ce retrait et ont maintenu leur
réclamation.
Par décision du 9
janvier 1996, rendue ensuite du retrait de la réclamation et annulant la taxation
précédente, la commission d'impôt a notifié aux époux X.________ les éléments
imposables contenus dans sa proposition de règlement du 20 décembre 1995, soit
un revenu de 87'700 francs, imposable au taux de 49'500 francs. Par courrier du
16 janvier 1996, les époux X.________ ont fait savoir qu'ils contestaient cette
taxation définitive, notamment en ce qu'elle ne faisait pas application du
quotient familial de 2,3; ils soutiennent que leur fils X.________ est, pour
l'essentiel, à leur charge, et expliquent avoir assumé pour 20'653 francs de
frais en 1994. Le 17 janvier 1996, la commission d'impôt a cependant réitéré le
contenu de sa proposition de règlement du 20 décembre 1995.
C. La réclamation,
maintenue, ayant été transmise à l'Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI) pour traitement, cette dernière, par courrier du 5 février
1998, a proposé aux contribuables le maintien de la taxation du 9 janvier 1996.
Dans leur réponse du 13 février 1998, les époux X.________ ont, entre autres
griefs, fait savoir à l'ACI que jamais ils ne consentiraient en l'espèce à
l'application à leur revenu imposable du quotient familial de 1,8 et qu'ils
continuaient à revendiquer un quotient de 2,3.
Par décision du 13
février 2002, l'ACI, réformant la décision de taxation du 9 janvier 1996 - et
non celle du 16 novembre 1995 comme indiqué par erreur -, a arrêté 87'700
francs le revenu des époux X.________ durant la période de taxation 1995-1996,
imposable au taux de 49'500 francs (quotient familial 1,8).
D. Par courrier du 10 mars
2002, adressé à l'ACI, les époux X.________ ont déclaré qu'ils contestaient
l'application dans le cas d'espèce du quotient familial de 1,8; ils
revendiquent un quotient de 2,3. Cette requête a été transmise par l'ACI au
Tribunal administratif, autorité de recours, comme objet de sa compétence. Les
époux X.________ ont indiqué au juge instructeur qu'ils se soumettaient à la
procédure de recours; ils ont versé en temps utile le montant de l'avance de
frais qui leur a été demandée. L'ACI conclut pour sa part au maintien de la
décision attaquée.
1. Le litige a
exclusivement trait à l'application dans le cas d'espèce de l'art. 26 aLI (on
entend par cette abréviation la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs
cantonaux, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000), dont on rappelle le contenu:
"Le revenu déterminant pour
le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable, divisé par
le total des parts résultant de sa situation de famille.
Les parts sont les suivantes:
a) 1 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé
séparément selon l'article 9a ;
b) 1,8 pour les époux vivant en ménage commun (art. 9) ;
c) 1,3 pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé
séparément, selon l'article 9a, qui vit en ménage commun avec un enfant mineur,
en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien complet ;
d) 0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études,
dont le contribuable assure l'entretien complet."
La situation de famille
et les charges du contribuables sont celles qui existent au début de la période
de taxation ou au jour où l'assujettissement prend naissance (art. 26a al. 1
aLI, première phrase).
a) L'art. 26 aLI,
adopté le 21 mai 1986, consacre le principe que la famille, à savoir les époux
et leurs enfants sous autorité parentale (on se réfère sur ce point à la règle
générale de l'art. 297 al. 1 CC), constitue une unité économique qui est
imposable en tenant compte du revenu total et de la fortune globale de ses membres.
Il a pour conséquence que les revenus des époux vivant en ménage commun
s'additionnent. Cependant, la substitution fiscale - principe selon lequel la
loi substitue un sujet fiscal à un autre, de telle manière que le contribuable
substitué a tous les droits et toutes les obligations fiscales du sujet auquel
la loi le substitue - a été maintenue pour les enfants mineurs sous autorité
parentale, dont le revenu est alors ajouté à celui de leurs parents, à
l'exception du revenu de l'activité lucrative de l'enfant, lequel fera l'objet
d'une imposition séparée (art. 10 al. 1 et 2 aLI). Dès lors, en cas
d'imposition conjointe, le revenu de l'union conjugale sera imposé au moment où
il est acquis par l'un de ses membres, soit le mari, la femme et leurs enfants
mineurs (art. 9 al. 1 aLI; v. sur ces questions, Jean-Marc Rivier, Droit fiscal
suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p.
215, 446 et 449, références citées; Peter Agner/ Beat Jung/ Gotthard
Steinemann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, ad
art. 9, pp. 30-31).
b) Le revenu de la
famille, en cas d'imposition conjointe, peut être pris en considération de
différentes façons; le Canton de Vaud a opté pour le système du quotient
familial. Introduit par la novelle du 21 mai 1986, ce système correctif a pour
but d'adapter la charge fiscale du couple marié et de mieux prendre en compte,
au plan fiscal, l'existence d'enfants mineurs ou majeurs à charge des
contribuables (v. exposé des motifs, in BGC printemps 1986 p. 455 et ss). En
substance, il consiste à imposer tous les revenus du couple, y compris, le cas
échéant, celui des enfants mineurs, au taux de ce revenu total divisé par un
nombre de parts déterminées d'après la composition de la famille (Rivier, op.
cit., p. 481). Le but est d'atténuer les effets de la progression de l'impôt,
les ressources de la famille étant imposées au taux d'un revenu nettement
inférieur à celui dont elle dispose réellement, ce taux étant d'autant plus bas
que la famille est plus nombreuse (BGC printemps 1986, p. 459). L'introduction
du quotient familial ne tend toutefois à s'appliquer qu'à l'imposition du
couple marié et de la famille au sens étroit (v. CCRI, arrêt L. B., du 11
juillet 1990, publié in Revue fiscale 1993, p. 577; TA, arrêt FI 89/024 du 16
novembre 1998).
Le facteur de 0,5
(art. 26 al. 2 lit. d aLI) a été calculé de manière à augmenter l'abattement
auquel a droit le contribuable qui subvient à l'entretien d'un enfant mineur ou
majeur en apprentissage ou aux études (BGC, ibid., p. 460). Seul peut
revendiquer l'applicabilité de ce coefficient le débiteur d'une obligation
d'entretien fondée sur les articles 276 et 277 CC; en conséquence, l'art. 26
aLI présuppose la titularité des liens de filiation. Il résulte du texte même
de la lettre d que cet entretien doit être complet; à tout le moins, le
contribuable doit y contribuer de manière importante (v. not. Christine Jaques,
De divers aspects du régime de déduction et d'imposition des pensions
alimentaires, in RDAF 1998 II p. 329 et ss, not. 349; ainsi, la situation en
droit vaudois diffère apparemment quelque peu de celle prévalant en impôt
fédéral direct; l'art. 35 al. 1 lit. a LIFD - non applicable in casu - ne
subordonne en effet pas l'octroi d'une déduction pour enfant à la condition que
le contribuable assure son entretien dans une large mesure, mais qu'il assure
cet entretien; v. ATF non publié 2A.536/2001 du 29 mai 2002, cons. 3.2.1, réf.
citées). En revanche, la part de 0,5 n'est pas liée à la condition d'une
communauté de ménage avec l'enfant (v. Circulaire n° 9 de l'ACI relative à
l'imposition de la famille, publiée in StR/RF 1990, p. 356 et ss; contra FI
92/026 du 29 janvier 1993 qui semble exiger en outre, bien que cela ne ressorte
pas du texte légal, que l'enfant fasse ménage commun avec le contribuable pour
que celui-ci puisse revendiquer une part de 0,5). On précisera encore que ce
système, dans son principe à tout le moins, a été maintenu dans la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (art. 43 LI), en vigueur depuis
le 1er janvier 2001.
c) L'introduction de
ce système d'imposition a eu pour conséquence que les contribuables ne peuvent
plus déduire du revenu de la famille, contrairement à ce que permet l'art. 35
al. 1 LIFD, un montant forfaitaire pour chaque enfant mineur ou en formation.
Il résulte du texte même de l'art. 25 aLI que la déduction forfaitaire de 2'000
francs - portée à 2'700 francs durant la période 1995-1996 pour chaque personne
à charge, selon les Instructions générales, chiffre 23 -, prévue lorsque le
contribuable pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule
à ses besoins, ne peut être revendiquée dans une situation où l'imposition de
la famille a lieu conformément à l'art. 26 aLI (v. arrêt FI 93/172 du 28 avril
1994). A l'inverse, lorsque la situation de la personne entretenue par le
contribuable ne permet pas à celui-ci de prendre en compte une part de 0,5 pour
l'imposition du revenu familial, une déduction conformément à l'art. 25 aLI
demeure possible, pour autant que les propres ressources de la personne
entretenue soient inférieures au seuil du minimum vital (v. arrêts FI 01/029 du
23 janvier 2002; 97/047 du 27 décembre 1999; 93/116 du 5 mars 1996;
FI 94/155 du 10 octobre 1995). Cette déduction a été reprise dans le nouveau
droit à l'art. 40 LI.
2. a) On doit reconnaître
avec les recourants que le cas d'espèce présente certaines analogies avec la
situation visée à l'art. 26 al. 2 lit. d aLI.
aa) Il est vrai que
les recourants ne détiennent pas, contrairement à ce qu'ils indiquent,
l'autorité parentale sur leur fils; en effet, celui-ci est un enfant majeur,
mais interdit en raison de son incapacité durable de discernement, conformément
à l'art. 369 CC. En conséquence, les époux X.________ doivent être considérés
comme tuteurs de leur fils majeur, ce qui aurait dû résulter du texte de la
décision de la Justice de paix du 6 septembre 1994, laquelle parle improprement
d'autorité parentale. Or, cette situation, tant sur le plan du droit civil que
sur celui du droit fiscal, n'est pas complètement assimilable sur le plan de
l'égalité de traitement à celle résultant de l'art. 297 al. 1 CC. Il est vrai
cependant que le système du quotient familial permet également la prise en
compte, dans l'imposition du revenu familial, de la présence au foyer d'enfants
majeurs.
bb) Le fils X.________
bénéficie, certes, d'une rente complète de l'assurance-invalidité qui, à teneur
de la décision de taxation le concernant durant la période 1995-1996, se
montait à 17'300 francs par an. On doit toutefois admettre, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, que cette rente ne permet pas
au fils X.________ de vivre de façon totalement indépendante, cela d'autant
moins qu'en raison de son handicap majeur, ses besoins ne se mesurent pas à la
même aune que ceux d'un enfant majeur réputé valide. Elle ne suffit du reste
pas à couvrir l'ensemble des dépenses auxquelles les recourants sont exposés
pour leur fils; on se réfère notamment au décompte qu'ils ont produit, faisant
état d'un montant minimal de 20'653 francs de frais en 1994. Ainsi,
contrairement à l'opinion de l'autorité intimée, le fils X.________ est bien à
la charge de ses parents, y compris au delà de la période de formation qu'il a
reçue jusqu'au 11 avril 1994, et ceux-ci contribuent de manière importante à
l'entretien de leur fils. Si X.________ perçoit du reste un complément de rente
de la CPEV, ce conformément aux articles 66 al. 2 et 67 LCP, jusqu'à ce que son
fils atteigne l'âge de 25 ans révolus, c'est précisément en raison du handicap
dont souffre celui-ci et bien parce qu'il est à la charge de ses parents. En ce
sens, l'autorité intimée se contredit dans une certaine mesure en affirmant,
d'une part, que le fils X.________ n'est pas à la charge de ses parents, tout
en admettant, d'autre part, que ces derniers soient imposés sur leur revenu au
titre de la rente complémentaire que perçoit X.________ de la CPEV. La
situation des recourants sur ce plan n'est donc guère différente de celle du
contribuable visé à l'art. 26 al. 2 lit. c aLI; or, la pension que celui-ci
perçoit de son ex-conjoint pour l'entretien de leur enfant commun ne remet pas
en cause le fait qu'il en assure l'entretien complet, de sorte qu'il peut
revendiquer une part de 0,5 pour cet enfant (v. StR/RF 1990, déjà cité, pp.
358-359).
b) Cela étant, la
situation des recourants dans le cas d'espèce doit, sur un point essentiel,
être distinguée de celle de contribuables autorisés à prendre en compte une
part de 0,5 pour la présence de leur enfant majeur dans le ménage commun.
aa) Les recourants se
plaignent d'une inégalité de traitement entre leur situation et celle de
contribuables dont l'enfant majeur demeuré sous leur toit est, principalement,
en apprentissage ou, subsidiairement, aux études. Ces deux situations, à
l'inverse du contexte de la présente espèce, entrent en effet dans le champ
d'application de l'art. 26 al. 2 lit. d aLI. Or, toutes trois ont pourtant en
commun le fait de générer l'octroi d'une pension temporaire en faveur de l'enfant
d'un assuré retraité, jusqu'à ce que cet enfant ait atteint l'âge de 25 ans
révolus, s'il est en apprentissage, aux études ou bénéficie de prestations de
l'AI (art. 66 al. 2 LCP). Il est vrai aussi que l'enfant en apprentissage
reçoit un pécule, modeste le plus souvent, et l'enfant aux études peut, à
l'inverse de l'enfant handicapé, prétendre à l'octroi d'une bourse. Du point de
vue du droit fiscal cependant, l'assimilation entre la situation des recourants
et celles entrant dans le champ d'application de l'art. 26 al. 2 lit. d aLI
n'est pas évidente. On rappelle en effet qu'une norme générale et abstraite
viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard
de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente; cela suppose que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante (v. notamment ATF 118 Ia 2/3 cons. 3 a et les arrêts cités). Or, le
texte de l'art. 26 aLI ne consacre pas une inégalité puisqu'il traite de façon
différente deux situations qui n'apparaissent pas comme étant parfaitement
semblables.
bb) On peut sans doute
concéder aux recourants que tant le pécule de l'enfant majeur en apprentissage
et la rente AI de l'enfant majeur handicapé seront tous deux imposés de façon
séparée. A l'inverse toutefois, la bourse qui serait allouée à l'enfant aux
études n'est pas imposable. On doit surtout relever que la situation du
contribuable dont l'enfant est en apprentissage, comme du reste celui dont
l'enfant fait des études, et qui vit sous le même toit que ses parents, est
nécessairement de caractère transitoire et apparaît comme étant limitée dans le
temps. On peut présumer en effet, selon l'expérience générale de la vie que,
dans les deux cas, l'enfant se constituera son propre domicile et vivra de
façon indépendante, dès que ses moyens le lui permettront. A cet égard, il est
patent que le législateur a entendu que le champ d'application de l'art. 26 al.
2 lit. d aLI soit circonscrit à des situations de ce genre, à laquelle n'est
pas assimilable celle des recourants; il n'est malheureusement guère possible
de qualifier de transitoire la situation des contribuables dont l'enfant majeur
handicapé, atteint de trisomie, a besoin de soins permanents et vit par
conséquent sous leur toit. Certes, l'activité que le fils X.________ a exercée
au sein de la Fondation Renée Delafontaine, notamment la période de formation
jusqu'au 11 avril 1994, est sans doute assimilable à une formation ou à un
apprentissage au sens de cette disposition. Il reste que, à la date
déterminante au 1er janvier 1995 (art. 26a al. 1 aLI), cette formation était
terminée.
cc) Il faut garder à
l'esprit que les chambres débattent actuellement du projet de loi fédérale sur
l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, faisant suite
au dépôt de l'initiative populaire intitulée "Droits égaux pour les
personnes handicapées" (v. Message du Conseil fédéral, in FF 2001 II 1605
et ss). Le champ d'application de ce projet de loi demeure toutefois restreint;
il ne vise de toute façon pas la législation fiscale fédérale ou cantonale. Il
est vrai également que certains cantons (Lucerne, Bâle-Ville ou Jura) aménagent
au demeurant un système de déductions spécifiques que peut revendiquer le
contribuable handicapé, son conjoint ou celui qui subvient à son entretien (v.
FF 2001 II 1643); de prime abord, ces déductions pourraient apparaître comme
plus généreuses que celle résultant des articles 25 aLI et 40 LI. Cela étant,
en raison de la complexité des faits à réglementer et du nombre de paramètre
entrant en considération pour apprécier les situations à comparer, la loi
fiscale peut comporter un certain schématisme; sous réserve des cas où le
système conduit à une inégalité de traitement flagrante, la norme
constitutionnelle ne peut que garantir globalement l'égalité de traitement
entre justiciables (v. ATF 118 Ia 4 déjà cité, cons. 3c). Or, la non
assimilation, par le législateur vaudois, des contribuables dont l'enfant
majeur handicapé partage le domicile aux contribuables dont l'enfant en
apprentissage ou aux études est temporairement demeuré à leur charge ne conduit
pas à un résultat choquant ou injuste.
Comme le Tribunal
administratif l'avait déjà relevé dans l'arrêt FI 89/024, déjà cité - il
s'agissait alors d'un contribuable qui avait élevé son neveu comme son propre
fils -, l'attitude des recourants ne trouve sans doute pas dans les
considérants qui précèdent la reconnaissance qu'elle paraît mériter du point de
vue de l'équité. Il n'en demeure pas moins que la décision attaquée n'est en
aucun cas constitutive d'une inégalité de traitement.
c) Il résulte de ce
qui précède que les recourants ne réalisent pas toutes les conditions pour
prétendre à une part supplémentaire de 0,5 dans l'imposition de leur revenu.
Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a admis une déduction de
2'700 francs du revenu des recourants, les conditions de l'art. 25 aLI étant
réunies.
3. Dans la mesure où cette
question a été soulevée de façon indirecte par les recourants, il n'y a pas
lieu non plus de remettre en cause l'imposition auprès des contribuables de la
rente complémentaire que X.________ perçoit de la CPEV pour l'entretien de son
fils. Le droit fiscal pose en effet comme principe que seul le bénéficiaire du
revenu, soit celui qui acquiert dans son patrimoine un droit ferme à la
prestation, est imposable (v. not., Rivier, op. cit., p. 318). Ainsi, dans
l'ATF non publié du 29 mai 2002, déjà cité, le Tribunal fédéral a confirmé
l'imposition chez un père handicapé d'une rente complémentaire de
l'assurance-invalidité que ce dernier percevait en faveur de sa fille majeure
aux études; cette solution est conforme à l'art. 23quater LAI dont il ressort que le
crédirentier est bien l'assuré et non l'enfant. Or, en l'espèce, quand bien
même ce complément aurait été versé directement au fils X.________, il ressort
de l'art. 67 LCP que seul X.________, pensionné, est créancier de la caisse de
pensions et acquiert dès lors un droit ferme au versement de la pension
d'enfant, ce à tout le moins de son vivant.
4. Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. Les recourants succombant, un émolument d'arrêt
de 500 francs sera mis à leur charge.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation rendue le 13 février 2002 par l'Administration cantonale des
impôts est confirmée.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des époux X.________-********,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 5 septembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint