FI.2002.0023
TA - FI.2002.0023 - 2002-08-08 - c/SSCM
8 août 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2002.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 08.08.2002
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SSCM
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
TAXE MILITAIRE
LTEO-2
Résumé contenant:
Seul un assujetti formellement exempté de l'obligation de servir dans la protection civile peut revendiquer la réduction de la taxe d'exemption au prorata des jours durant lesquels il a servi dans le corps des sapeurs-pompiers.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 août 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________
contre
la décision sur réclamation rendue le 21 mars
2002 par le Service de la sécurité civile et militaire refusant
d'admettre à la déduction de la taxe 1999 les jours de service accomplis dans
un corps de sapeurs-pompiers.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Philippe Maillard et M. A. Maillard, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Libéré du service
militaire obligatoire, X.________, né en 1972, est astreint depuis 1997 au
service de la protection civile. Du 1er avril 1999 au 30 avril 2000, il a
également été incorporé au sein du corps de sapeurs-pompiers non professionnels
de la Ville de Lausanne; il a ainsi accompli 66 heures dans cette unité en 1999
et 3 heures en 2000, sans avoir été formellement dispensé du service de la
protection civile. Par la suite, X.________ a été incorporé au sein du corps de
sapeurs-pompiers de la Commune de Y.________ et a été dispensé le 1er mai 2002
du service de la protection civile par l'organisme intercommunal compétent.
B. En date du 13 février
2002, le Bureau de la taxe d'exemption a notifié à X.________ sa décision de
taxation pour l'année 1999, soit un montant de 736 francs (revenu imposable
annuel selon l'impôt fédéral direct: 36'800 francs). Constatant qu'aucune
déduction n'avait été opérée pour les jours de service effectués durant cette
même année au sein du corps des sapeurs-pompiers de Lausanne, X.________ a
interjeté une réclamation contre cette décision. Par décision du 21 mars 2002,
le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM) a cependant
rejeté cette réclamation et maintenu la taxation entreprise.
C. En temps utile,
X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi dirigé contre la
décision du SSCM; il conclut à la réforme de cette dernière en ce sens que les
jours de service effectués au sein du corps de sapeurs-pompiers volontaires de
Lausanne en 1999 soient portés en déduction de la taxe d'exemption due pour la
même année. Appelée à la procédure par le juge instructeur, l'Administration
fédérale des contributions (ci-après: AFC) conclut, pour sa part, au rejet du
recours.
Considérants
1.
Le recourant critique
la décision attaquée en ce qu'elle ne tient aucun compte du service qu'il a
effectué en 1999 au sein du corps de sapeurs-pompiers de la Ville de Lausanne.
a) La taxe d'exemption
du service militaire résulte de l'art. 2 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO); cette loi, qui jusqu'au
31.
décembre 1996 s'intitulait loi fédérale sur la taxe d'exemption du service
militaire (LTEM), a fait l'objet d'une profonde révision, le 17 juin 1994,
entrée en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de la réforme de l'armée,
dite "Armée 95" (cf. arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur la
réalisation de l'armée 95; ci-après: AFRA 95, in ROLF 1994 II 1622); elle
s'inscrit dans le cadre général de l'obligation de servir prévue par l'art. 59
al. 3 de la Constitution fédérale (art. 18 ancienne Cst.). Cette contribution a
pour but d'éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires ou
de service civil, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un
service et celles qui n'en font pas; elle constitue à ce titre une contribution
de remplacement. Le militaire qui, à l'image du recourant, est dispensé d'un
service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa
classe d'âge et la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la
forme d'une prestation financière (cf. art. 1er LTEO).
Des modifications
subies par la législation militaire, il résulte, pour l'essentiel, la
suppression de l'unité d'armée landwehr et la suppression des services
d'instruction de l'unité landsturm, ce qui a notamment pour conséquence
d'arrêter à l'âge de 42 ans la fin de l'obligation de servir pour les soldats
(art. 2 al. 2 lit. a AFRA 95) et de réduire à 330 le total des jours de
services d'instruction pour les soldats et les sous-officiers (art. 4 al. 1
AFRA 95). Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption
demeure toutefois le fait, pour un homme astreint au service, de ne pas, au
cours d'une année civile (année d'assujettissement), être incorporé, pendant
plus de six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al. 1 lit. a LTEO) ou
de ne pas effectuer le service militaire qui lui incombe (ibid., lit. c); le
nouveau texte en vigueur depuis le 1er janvier 1997 adapte simplement cette
disposition aux obligations définies par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur
le service civil. L'ancien texte, dans sa version antérieure à la révision de
1994, énumérait, pour sa part, à l'art. 7 al. 1 LTEM les services prévus par la
législation militaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, à savoir: "les
services d'instruction et les services actifs dans les classes de l'armée ou
dans le service complémentaire". Sous l'empire du nouveau régime, le
service militaire comprend les services prévus par la législation militaire
(art. 7 al. 1 LTEO), soit, à teneur de l'article 12 de la loi fédérale du 3
février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (ci-après: LAAM), en
vigueur depuis le 1er janvier 1996, les devoirs hors du service, les services
d'instruction, le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat,
le service d'appui et le service actif.
b) On retient de
l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile
(ci-après: LPCi) que "tous les hommes de nationalité suisse, qui ne
sont pas astreints au service militaire ou au service civil, sont tenus de
servir dans la protection civile". Le Conseil fédéral a justifié cette
astreinte par l'insuffisance qui découlerait d'un système basé sur le simple
volontariat; la protection civile ne pourrait en effet s'acquitter de ses
tâches sans la mise sur pied d'un système de milice (v. FF 1993 III 785 et ss,
not. 813). Toutefois, certaines personnes accomplissent déjà des tâches
importantes au profit de la collectivité; aussi, selon l'art. 15 al. 1 LPCi,
les autorités compétentes ont-elles la faculté d'exempter ces dernières de
l'obligation de servir dans la protection civile. Lors de l'adoption de la
LPCi, il était entendu pour le Conseil fédéral que les sapeurs-pompiers de
milice faisaient partie des personnes susceptibles à cet égard d'être exemptées
(v. FF 1994 III 814).
c) Le service de
protection civile ne représente en principe pas une prestation de remplacement
du service militaire obligatoire non accompli (v. ATF du 13 juillet 1988, in
Revue fiscale 1990, p. 395, cons. 2a). En revanche, l'art. 24 LPCi permet la
réduction de la taxe d'exemption en fonction:
"(...)
a. des services d'instruction et de prestation de service accomplies
sous la forme d'aide en cas de catastrophe et de secours urgent ainsi que de
service actif;
b. des prestations de service accomplies, à temps partiel ou à titre
accessoire, par des personnes qui sont exemptées de l'obligation de servir dans
la protection civile en vertu de l'article 15, 1er alinéa."
Les modalités de cette
réduction sont précisées à l'art. 32 al. 1 OPCi; la taxe d'exemption est
réduite d'un dixième:
"(...)
a. pour chaque jour durant lequel la personne concernée a, au cours
de l'année d'assujettissement, servi dans la protection civile ou a été soignée
dans un hôpital en raison d'une atteinte que le service a portée à sa santé;
sont déterminants le nombre de jours donnant droit à la solde et à l'allocation
pour perte de gain (art. 22 et 23 LTEO) ainsi que le nombre de jours durant
lesquels la personne concernée a été soignée dans un hôpital;
b. pour chaque jour de service soldé et accompli au cours de l'année
d'assujettissement par des personnes exemptées de l'obligation de servir en
vertu de l'article 26, lettre m, de la présente ordonnance."
Comme les causes
d'exonération de la taxe, les facteurs susceptibles de conduire à sa réduction
ne sauraient recevoir une interprétation extensive et doivent au contraire être
appréciés de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische
Militärpflichtersatz, Zürich 1979, Nr. 205, p. 85; v. en outre arrêts FI 01/113
du 19 mars 2002; 00/099 du 14 mai 2001; 97/161 du 12 mai 1998; 95/057 du 11
juin 1996; 93/179 du 31 août 1995). Ainsi, récemment, le Tribunal administratif
a jugé que l'incorporation dans une organisation de protection civile au sens
de l'art. 17 LPCi ne justifiait pas à elle seule que l'on réduise la taxe; il
était nécessaire par surcroît qu'un service d'instruction ait effectivement été
accompli par l'intéressé durant l'année d'assujettissement pour que celui-ci
puisse prétendre avec succès à la réduction (v. FI 01/113, déjà cité). En
outre, le Tribunal fédéral a confirmé que seuls les jours durant lesquels un
assujetti a servi dans la protection civile pendant l'année d'assujettissement
en cause peuvent être pris en considération pour réduire le montant de la taxe
d'exemption (ATF du 10 août 2001, in RDAF 2002 II 62).
d) Il en résulte que
l'art. 24 lit. b LPCi doit être interprété de façon restrictive; seuls les
assujettis formellement exemptés de l'obligation de servir dans la protection
civile et ayant effectivement accompli des tâches importantes au profit de la
collectivité durant l'année d'assujettissement peuvent revendiquer avec succès
la réduction de la taxe d'exemption. Du reste, l'administration de la taxe
d'exemption est liée dans le temps et quant au fond à la décision de
l'organisme de la protection civile de ne pas exempter l'assujetti (v. sur ce
point ATF du 21 novembre 1997, in Archives de droit fiscal 66, 667, not. cons.
4c); ainsi, ce dernier n'est de toute façon pas fondé, à l'occasion d'un
recours contre la taxe qui lui est notifiée, à critiquer le fait de ne pas
avoir été exempté du service de la protection civile.
2.
En l'espèce, il est
établi que le recourant a effectué des jours de service dans le corps des
sapeurs-pompiers de Lausanne en 1999. La seule question qui se pose cependant
est celle de savoir si le recourant a bien été exempté du service de la
protection civile l'année d'assujettissement durant laquelle il fait valoir son
droit à la réduction de la taxe. Or, le recourant a été dispensé du service de
la protection civile en 2002 seulement; dans ces conditions, il n'est fondé à
revendiquer la réduction de la taxe d'exemption, au pro rata des jours durant
lesquels il a servi dans le corps des sapeurs-pompiers de Lausanne, qu'à
compter de l'année d'assujettissement 2002. Certes, le recourant explique qu'il
ignorait, en 1999, que l'exemption devait formellement lui être accordée par
l'organisme compétent pour qu'il puisse prétendre à la déductibilité des jours
de service accomplis du montant de la taxe d'exemption. Toutefois, comme on l'a
vu ci-dessus, l'autorité intimée ne pouvait de toute façon pas tenir compte de
cette explication dans sa décision. Du reste, quand bien même le recourant
était dans l'ignorance de ce qui précède, c'est à lui qu'incombait la tâche de
se renseigner sur ce point auprès de l'organisme compétent de la protection
civile, ce dernier conservant par ailleurs la faculté d'exempter comme de ne
pas exempter l'intéressé.
C'est donc à bon droit
que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande en réduction
présentée par le recourant, les conditions n'étant pas réalisées pour l'année
d'assujettissement ici en cause soit 1999.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée. Le recourant succombant, il se justifie de mettre un
émolument, arrêté à 250 francs, à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation rendue le 21 mars 2002 par le Service de la sécurité civile et
militaire est confirmée.
III. Un émolument
de 250 (deux cents cinquante) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 8 août 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)