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Décision

FI.2002.0023

TA - FI.2002.0023 - 2002-08-08 - c/SSCM

8 août 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Libéré du service

militaire obligatoire, X.________, né en 1972, est astreint depuis 1997 au

service de la protection civile. Du 1er avril 1999 au 30 avril 2000, il a

également été incorporé au sein du corps de sapeurs-pompiers non professionnels

de la Ville de Lausanne; il a ainsi accompli 66 heures dans cette unité en 1999

et 3 heures en 2000, sans avoir été formellement dispensé du service de la

protection civile. Par la suite, X.________ a été incorporé au sein du corps de

sapeurs-pompiers de la Commune de Y.________ et a été dispensé le 1er mai 2002

du service de la protection civile par l'organisme intercommunal compétent.

B. En date du 13 février

2002, le Bureau de la taxe d'exemption a notifié à X.________ sa décision de

taxation pour l'année 1999, soit un montant de 736 francs (revenu imposable

annuel selon l'impôt fédéral direct: 36'800 francs). Constatant qu'aucune

déduction n'avait été opérée pour les jours de service effectués durant cette

même année au sein du corps des sapeurs-pompiers de Lausanne, X.________ a

interjeté une réclamation contre cette décision. Par décision du 21 mars 2002,

le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM) a cependant

rejeté cette réclamation et maintenu la taxation entreprise.

C. En temps utile,

X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un pourvoi dirigé contre la

décision du SSCM; il conclut à la réforme de cette dernière en ce sens que les

jours de service effectués au sein du corps de sapeurs-pompiers volontaires de

Lausanne en 1999 soient portés en déduction de la taxe d'exemption due pour la

même année. Appelée à la procédure par le juge instructeur, l'Administration

fédérale des contributions (ci-après: AFC) conclut, pour sa part, au rejet du

recours.

Considérants

1.

Le recourant critique

la décision attaquée en ce qu'elle ne tient aucun compte du service qu'il a

effectué en 1999 au sein du corps de sapeurs-pompiers de la Ville de Lausanne.

a) La taxe d'exemption

du service militaire résulte de l'art. 2 de la loi du 12 juin 1959 sur la taxe

d'exemption de l'obligation de servir (ci-après: LTEO); cette loi, qui jusqu'au

31.

décembre 1996 s'intitulait loi fédérale sur la taxe d'exemption du service

militaire (LTEM), a fait l'objet d'une profonde révision, le 17 juin 1994,

entrée en vigueur le 1er janvier 1995, dans le cadre de la réforme de l'armée,

dite "Armée 95" (cf. arrêté fédéral du 18 mars 1994 sur la

réalisation de l'armée 95; ci-après: AFRA 95, in ROLF 1994 II 1622); elle

s'inscrit dans le cadre général de l'obligation de servir prévue par l'art. 59

al. 3 de la Constitution fédérale (art. 18 ancienne Cst.). Cette contribution a

pour but d'éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires ou

de service civil, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un

service et celles qui n'en font pas; elle constitue à ce titre une contribution

de remplacement. Le militaire qui, à l'image du recourant, est dispensé d'un

service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa

classe d'âge et la perception d'une taxe doit compenser cet avantage, sous la

forme d'une prestation financière (cf. art. 1er LTEO).

Des modifications

subies par la législation militaire, il résulte, pour l'essentiel, la

suppression de l'unité d'armée landwehr et la suppression des services

d'instruction de l'unité landsturm, ce qui a notamment pour conséquence

d'arrêter à l'âge de 42 ans la fin de l'obligation de servir pour les soldats

(art. 2 al. 2 lit. a AFRA 95) et de réduire à 330 le total des jours de

services d'instruction pour les soldats et les sous-officiers (art. 4 al. 1

AFRA 95). Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption

demeure toutefois le fait, pour un homme astreint au service, de ne pas, au

cours d'une année civile (année d'assujettissement), être incorporé, pendant

plus de six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al. 1 lit. a LTEO) ou

de ne pas effectuer le service militaire qui lui incombe (ibid., lit. c); le

nouveau texte en vigueur depuis le 1er janvier 1997 adapte simplement cette

disposition aux obligations définies par la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur

le service civil. L'ancien texte, dans sa version antérieure à la révision de

1994, énumérait, pour sa part, à l'art. 7 al. 1 LTEM les services prévus par la

législation militaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, à savoir: "les

services d'instruction et les services actifs dans les classes de l'armée ou

dans le service complémentaire". Sous l'empire du nouveau régime, le

service militaire comprend les services prévus par la législation militaire

(art. 7 al. 1 LTEO), soit, à teneur de l'article 12 de la loi fédérale du 3

février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (ci-après: LAAM), en

vigueur depuis le 1er janvier 1996, les devoirs hors du service, les services

d'instruction, le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat,

le service d'appui et le service actif.

b) On retient de

l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile

(ci-après: LPCi) que "tous les hommes de nationalité suisse, qui ne

sont pas astreints au service militaire ou au service civil, sont tenus de

servir dans la protection civile". Le Conseil fédéral a justifié cette

astreinte par l'insuffisance qui découlerait d'un système basé sur le simple

volontariat; la protection civile ne pourrait en effet s'acquitter de ses

tâches sans la mise sur pied d'un système de milice (v. FF 1993 III 785 et ss,

not. 813). Toutefois, certaines personnes accomplissent déjà des tâches

importantes au profit de la collectivité; aussi, selon l'art. 15 al. 1 LPCi,

les autorités compétentes ont-elles la faculté d'exempter ces dernières de

l'obligation de servir dans la protection civile. Lors de l'adoption de la

LPCi, il était entendu pour le Conseil fédéral que les sapeurs-pompiers de

milice faisaient partie des personnes susceptibles à cet égard d'être exemptées

(v. FF 1994 III 814).

c) Le service de

protection civile ne représente en principe pas une prestation de remplacement

du service militaire obligatoire non accompli (v. ATF du 13 juillet 1988, in

Revue fiscale 1990, p. 395, cons. 2a). En revanche, l'art. 24 LPCi permet la

réduction de la taxe d'exemption en fonction:

"(...)

a. des services d'instruction et de prestation de service accomplies

sous la forme d'aide en cas de catastrophe et de secours urgent ainsi que de

service actif;

b. des prestations de service accomplies, à temps partiel ou à titre

accessoire, par des personnes qui sont exemptées de l'obligation de servir dans

la protection civile en vertu de l'article 15, 1er alinéa."

Les modalités de cette

réduction sont précisées à l'art. 32 al. 1 OPCi; la taxe d'exemption est

réduite d'un dixième:

"(...)

a. pour chaque jour durant lequel la personne concernée a, au cours

de l'année d'assujettissement, servi dans la protection civile ou a été soignée

dans un hôpital en raison d'une atteinte que le service a portée à sa santé;

sont déterminants le nombre de jours donnant droit à la solde et à l'allocation

pour perte de gain (art. 22 et 23 LTEO) ainsi que le nombre de jours durant

lesquels la personne concernée a été soignée dans un hôpital;

b. pour chaque jour de service soldé et accompli au cours de l'année

d'assujettissement par des personnes exemptées de l'obligation de servir en

vertu de l'article 26, lettre m, de la présente ordonnance."

Comme les causes

d'exonération de la taxe, les facteurs susceptibles de conduire à sa réduction

ne sauraient recevoir une interprétation extensive et doivent au contraire être

appréciés de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische

Militärpflichtersatz, Zürich 1979, Nr. 205, p. 85; v. en outre arrêts FI 01/113

du 19 mars 2002; 00/099 du 14 mai 2001; 97/161 du 12 mai 1998; 95/057 du 11

juin 1996; 93/179 du 31 août 1995). Ainsi, récemment, le Tribunal administratif

a jugé que l'incorporation dans une organisation de protection civile au sens

de l'art. 17 LPCi ne justifiait pas à elle seule que l'on réduise la taxe; il

était nécessaire par surcroît qu'un service d'instruction ait effectivement été

accompli par l'intéressé durant l'année d'assujettissement pour que celui-ci

puisse prétendre avec succès à la réduction (v. FI 01/113, déjà cité). En

outre, le Tribunal fédéral a confirmé que seuls les jours durant lesquels un

assujetti a servi dans la protection civile pendant l'année d'assujettissement

en cause peuvent être pris en considération pour réduire le montant de la taxe

d'exemption (ATF du 10 août 2001, in RDAF 2002 II 62).

d) Il en résulte que

l'art. 24 lit. b LPCi doit être interprété de façon restrictive; seuls les

assujettis formellement exemptés de l'obligation de servir dans la protection

civile et ayant effectivement accompli des tâches importantes au profit de la

collectivité durant l'année d'assujettissement peuvent revendiquer avec succès

la réduction de la taxe d'exemption. Du reste, l'administration de la taxe

d'exemption est liée dans le temps et quant au fond à la décision de

l'organisme de la protection civile de ne pas exempter l'assujetti (v. sur ce

point ATF du 21 novembre 1997, in Archives de droit fiscal 66, 667, not. cons.

4c); ainsi, ce dernier n'est de toute façon pas fondé, à l'occasion d'un

recours contre la taxe qui lui est notifiée, à critiquer le fait de ne pas

avoir été exempté du service de la protection civile.

2.

En l'espèce, il est

établi que le recourant a effectué des jours de service dans le corps des

sapeurs-pompiers de Lausanne en 1999. La seule question qui se pose cependant

est celle de savoir si le recourant a bien été exempté du service de la

protection civile l'année d'assujettissement durant laquelle il fait valoir son

droit à la réduction de la taxe. Or, le recourant a été dispensé du service de

la protection civile en 2002 seulement; dans ces conditions, il n'est fondé à

revendiquer la réduction de la taxe d'exemption, au pro rata des jours durant

lesquels il a servi dans le corps des sapeurs-pompiers de Lausanne, qu'à

compter de l'année d'assujettissement 2002. Certes, le recourant explique qu'il

ignorait, en 1999, que l'exemption devait formellement lui être accordée par

l'organisme compétent pour qu'il puisse prétendre à la déductibilité des jours

de service accomplis du montant de la taxe d'exemption. Toutefois, comme on l'a

vu ci-dessus, l'autorité intimée ne pouvait de toute façon pas tenir compte de

cette explication dans sa décision. Du reste, quand bien même le recourant

était dans l'ignorance de ce qui précède, c'est à lui qu'incombait la tâche de

se renseigner sur ce point auprès de l'organisme compétent de la protection

civile, ce dernier conservant par ailleurs la faculté d'exempter comme de ne

pas exempter l'intéressé.

C'est donc à bon droit

que l'autorité intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande en réduction

présentée par le recourant, les conditions n'étant pas réalisées pour l'année

d'assujettissement ici en cause soit 1999.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision attaquée. Le recourant succombant, il se justifie de mettre un

émolument, arrêté à 250 francs, à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation rendue le 21 mars 2002 par le Service de la sécurité civile et

militaire est confirmée.

III. Un émolument

de 250 (deux cents cinquante) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 8 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)