FI.2002.0025
TA - FI.2002.0025 - 2003-02-19 - Coopérative vaudoise de cautionnement c/ACI
19 février 2003Français44 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2002.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 19.02.2003
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Coopérative vaudoise de cautionnement c/ACI
ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
BUT D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
BUT ÉCONOMIQUE
CAUTIONNEMENT
ENCOURAGEMENT À LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
EXONÉRATION FISCALE
LOGEMENT SOCIAL
PERSONNE MORALE
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
SOCIÉTÉ D'ENTRAIDE
UTILITÉ PUBLIQUE
LHID-23-1-f
LIFD-56-g
LI-90-g
Résumé contenant:
Le fait qu'une société coopérative bénéficie de subventions de la part de l'Etat ne permet pas encore de constater qu'elle poursuit un but relevant du service public. Il est indispensable à cet effet qu'elle se soit vu confier, de par la loi ou sur la base d'une concession ou d'un contrat de droit administratif, l'exécution d'une tâche publique. Or, tel n'est pas le cas de l'aide à l'acquisition par les particuliers de leur propre logement. Refus de l'exonération confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 février 2003
sur le recours interjeté par la COOPERATIVE
VAUDOISE DE CAUTIONNEMENT HYPOTHECAIRE, représentée par l'avocat Olivier
Bourgeois, 1003 Lausanne
contre
la décision sur réclamation rendue le 15 mars
2002 par l'Administration cantonale des impôts (refus d'exonération;
impôt cantonal et communal, impôt fédéral direct).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Alain Maillard et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. L'Office vaudois du
cautionnement hypothécaire (ci-après: OVCH) a été fondé en 1945 par l'Union
vaudoise des associations commerciales, industrielles et des métiers (UVACIM),
sous la forme d'une société coopérative au sens du titre vingt-neuvième du Code
des obligations; cette même union avait déjà constitué l'Office vaudois du
cautionnement mutuel (OVCM) en 1935. L'OCVH avait alors pour but, selon
l'article 2 de ses statuts adoptés le 11 avril 1946, d'"améliorer les
conditions économiques de la propriété immobilière du canton de Vaud",
de "s'efforcer de parer aux fluctuations économiques dans le cadre de
ses disponibilités financières" et d'"assurer, par l'entraide
mutuelle, le crédit justifié aux propriétaires qui remplissent les conditions
générales des statuts et règlement". Pouvaient être admis en qualité
de membres, "les personnes physiques ou morales", "les
associations professionnelles poursuivant directement ou indirectement le même
but", ainsi que "les corporations de droit public" (art.
5); la qualité de membre ne donnait pas droit par elle-même au cautionnement
(art. 6). Selon décret du 23 février 1956, le Conseil d'Etat s'est porté
arrière-caution pour un montant total de 300'000 francs en faveur des prêts
hypothécaires cautionnés par l'OVCH, montant régulièrement augmenté depuis
lors; en outre une subvention de 10'000 francs par an a été accordée à ce
dernier durant cinq ans.
Après un premier refus
le 7 mars 1952, le Conseil d'Etat, par décision du 31 mai 1957, a décidé
d'accorder à l'OVCH l'exonération des impôts directs cantonaux durant cinq ans;
dans les faits cependant, l'OVCH a constamment été exonéré. En revanche,
l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a toujours préavisé
de façon négative la demande d'exonération de l'impôt sur la défense nationale.
B. En date du 14 juillet
1993, l'OVCH a requis l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI)
d'être exonérée également de l'impôt fédéral direct; par décision du 26 octobre
1993, l'ACI a toutefois écarté cette demande, considérant en substance que la
société requérante ne poursuivait pas un but d'utilité publique.
Par décret du 16 mai
1994, l'Etat de Vaud s'est toutefois porté arrière-caution à hauteur de 4
millions de francs en faveur des prêts cautionnés par l'OVCM et par l'OVCH (v.
R 1994, p. 168).
C. Au cours de l'assemblée
générale extraordinaire du 14 décembre 1994, l'OVCH a absorbé l'Office vaudois
de cautionnement pour la petite et moyenne industrie (OVCPMI) avant de modifier
sa raison sociale en Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire
(ci-après: CVCH). Au cours de la même assemblée, l'OVCM est, pour sa part,
devenu la Coopérative vaudoise de cautionnement (ci-après: CVC).
Les statuts de la CVCH
ont été adoptés le même jour; ils reprennent en substance les statuts de
l'OVCH, dans leur teneur du 15 novembre 1989. Selon l'art. 3.1, la société a
désormais principalement pour but "de faciliter, par voie de
cautionnement, l'accession à la propriété immobilière dans le Canton de
Vaud"; elle peut en outre "s'intéresser à toutes les formes de
financement liées à la propriété immobilière". Peuvent être admis en
qualité de membres les personnes physiques établies en Suisse et les personnes
morales relevant du droit suisse, les associations professionnelles suisses et
les corporations suisses de droit public (art. 4). On relève, à teneur de
l'art. 6.1, que les membres "sont tenus de souscrire au moins cinq
parts sociales d'un montant de fr. 10.--, le règlement de la CVCH ajoutant
(art. 2) "(...)par tranche ou fraction de Fr. 5'000.-- de cautionnement
mais au minimum 25 parts". L'art. 7.1 précise que les membres ne sont
pas responsables des dettes de la coopérative, alors que, selon l'art. 7.2, la
qualité de membre ne donne, par elle-même, pas droit au cautionnement. On
relève que, lors de l'assemblée générale du 20 août 2002, cette disposition a
été complétée par l'article 7.3, à teneur duquel: "les membres n'ont
aucun droit à l'excédent annuel d'exploitation, notamment sous forme de
dividendes ou de ristournes". Il ressort par ailleurs des articles
11.1 et 11.5 que les associés sortants ou leurs héritiers ont droit au
remboursement de leurs parts sociales, ce remboursement étant suspendu, d'une
part, s'il s'avère qu'il compromet l'activité de la CVCH, d'autre part, tant et
aussi longtemps que les membres cautionnés ou leurs héritiers n'ont pas rempli
l'ensemble de leurs engagements et que la CVCH n'est pas libérée. Enfin, à
teneur de l'art. 21.2, les parts sociales sont, à la liquidation, remboursées
aux membres au prorata du montant versé, selon l'état des comptes.
Ensuite de l'adoption
par le Grand Conseil du décret du 24 septembre 1996, l'Etat de Vaud s'est porté
arrière-caution pour un montant total de dix millions de francs en faveur des
prêts cautionnés tant par la CVCH que par la CVC (v. R 1996, p. 329).
La Banque cantonale
vaudoise (BCV) a repris les parts sociales de la CVCH autrefois détenues par le
Crédit foncier vaudois, la Caisse d'Epargne et de Crédit et la Banque vaudoise
de crédit; elle en détient actuellement le 75% (soit une participation nominale
de 810'800 francs sur un capital social de 1'083'280 francs au 31 décembre
2000; la part cumulée des autres banques se monte à 19'000 francs). En outre,
cet établissement accorde, selon les explications des dirigeants de la CVCH, la
majorité des avances cautionnées par cette dernière, les autres établissements
commerciaux n'entrant plus en matière pour ce genre de financement.
D. Par décision du 21
décembre 1998, l'ACI a accordé à la CVC d'être exonérée tant de l'impôt fédéral
direct que de l'impôt cantonal et communal.
Selon décisions du 9
mars 1999, l'autorité de taxation a en revanche notifié à la CVCH les éléments
imposables, tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral
direct, pour les années 1995 et 1996. Par courrier du 26 mars 1999, la CVCH a en
conséquence requis l'ACI d'être à son tour exonérée des deux impôts.
Par décision du 23
octobre 2001, l'ACI a cependant rejeté la demande d'exonération présentée par
la CVCH en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, s'agissant des périodes
fiscales 1999 et suivantes; elle a en outre retiré l'exonération tacite dont
avait bénéficié cette dernière, en ce qui concerne l'impôt cantonal et
communal, ce à compter du 1er janvier 2001 (l'exonération était ainsi confirmée
implicitement pour les années 1999-2000).
E. Dans un premier temps,
la CVCH a déféré directement cette décision au Tribunal administratif en
concluant à sa réforme; elle a derechef requis d'être exonérée des deux impôts.
La cause a été enregistrée sous n° FI 2001/0103. Interpellée par le juge
instructeur, la CVCH a indiqué cependant qu'elle n'entendait pas renoncer à la
procédure de réclamation; le juge instructeur a donc transmis la cause à l'ACI
afin qu'elle se saisisse de la réclamation et a rayé pour le surplus la cause
du rôle.
Par décision du 15
mars 2002, l'ACI a toutefois rejeté la réclamation et a confirmé la décision
attaquée. Par la plume de l'avocat Olivier Bourgeois, la CVCH s'est pourvue
auprès du Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à son
annulation. La cause a été enregistrée sous n° FI 2002/0025, cette fois-ci. A
la requête du juge instructeur, l'ACI a, dans sa réponse, indiqué, s'agissant
de l'exonération accordée à la CVC, que le dossier était en cours de réexamen
et qu'une nouvelle décision serait prise en fonction des considérants du
présent arrêt.
Entre autres pièces,
la CVCH a produit, à l'appui de son pourvoi, le rapport annuel de son exercice
2001; on extrait de ce document, sous présentation des activités de la CVC et
de la CVCH, les passages suivants (pp. 3/4):
"A nouveau le volume des
demandes en nombre est resté pratiquement identique à celui de l'année
précédente, les montants étant toutefois moins importants. Il en est par voie
de conséquence de même pour les cautionnements accordés qui représentent le 2/3
des sollicitations.
Le volume des engagements en
cours reflète plus de cas pour un total financier moindre. Ce phénomène découle
des cadences d'amortissements, mieux ciblées et adaptées en fonction de la
nature de l'investissement. L'étude des projets que nous soutenons se fait
conjointement avec la banque, plus spécialement avec la BCV qui est
pratiquement la seule à soutenir concrètement les PME du canton. Il est
regrettable que les banques commerciales, contrairement aux déclarations faites
auprès des médias, ne s'investissent en aucune manière dans le créneau que nous
soutenons, pr¿érant axer leur action dans le domaine du crédit à la
consommation ou du leasing(...).
La CVCH, comme l'année
précédente, n'a eu que peu d'activité. Les interventions que nous pratiquons ne
concernent que du logement, créneau largement couvert par une pléthore de
systèmes mis sur pied par les bailleurs de fonds. L'avantage de notre aide
pratiquée jusqu'à hauteur de 90% permet, dès le début, d'élaborer un modèle,
sans complaisance, dont le coût ne variera pas dans le futur.
(...)
Malgré les difficultés inhérentes
au créneau soutenu, les excellentes relations entretenues avec la Banque
cantonale vaudoise et le Canton nous confortent dans notre tâche.
(...)"
On relève par ailleurs
à teneur de ce document (p. 9) qu'au 31 décembre 2001, des cautionnements
hypothécaires pour un total de 11'778'116 francs étaient en cours (soit 137
dossiers), contre 12'961'318 francs au 31 décembre 2000 (135 dossiers). Sur ce
total, 3'555'998 francs, soit environ 30%, ont été accordés en faveur
d'entreprises, alors que le solde, soit 8'222'118 francs, garantit
l'acquisition par des privés de leur propre logement. Sur douze demandes, elle
a ainsi accordé trois crédits durant l'année 2001, exclusivement à des
particuliers, demandes provenant de la BCV. Au 31 décembre 2001, la CVCH avait
ainsi accordé, depuis la création de l'OVCH, 1'452 cautionnements sur 2'323
demandes traitées, pour un total de 99'848'936 francs.
Du contenu du site
internet de la CVCH, dont l'ACI a produit un tirage à l'audience, on cite par
ailleurs le passage suivant:
"Missions et prestations
(...)
En collaboration avec la Banque cantonale vaudoise, un système de
financement particulièrement avantageux a en outre été mis sur pied pour les
jeunes bénéficiaires d'une hypothèque de 2ème rang cautionnée par la CVCH.
Celui-ci leur permet d'amortir ce crédit par le versement d'une annuité
constante et de n'entamer l'amortissement de leur hypothèque de 1er rang
qu'après remboursement complet du 2ème rang.
(...)
Taux d'intérêt des crédits
Prime de risque
Les taux d'intérêt des prêts
hypothécaires cautionnés par la CVCH sont les taux usuels pratiqués pour les
crédits hypothécaires de 1er rang par les banques sollicitées; ils suivent les
fluctuations du marché. La prime de risque qui s'y ajoute est de 0,5% l'an en
cas d'application du système de financement mis sur pied en collaboration avec
la Banque cantonale vaudoise et de 1% l'an dans les autres cas; elle est perçue
par la banque pour le compte de la CVC et fait partie de la contribution de
chaque bénéficiaire d'un cautionnement hypothécaire aux frais d'intervention de
la CVCH."
F. Faisant droit à la
réquisition de la recourante, le juge instructeur a ordonné un second échange
d'écritures, à l'issue duquel le tribunal a tenu audience en ses locaux, le 27
août 2002, en présence des parties et de leurs représentants, soit, pour la
CVCH, Pierre-Daniel Margot, Gérard Moser et Jean-Pierre Ryffel, respectivement
président, membre du conseil d'administration et directeur, assistés de
l'avocat Olivier Weniger, cependant que Patrick Fuchs représentait pour sa part
l'ACI. Les représentants de la recourante ont ainsi expliqué à quel stade du financement
de l'acquisition par les particuliers de leur propre logement la CVCH pouvait
être requise d'intervenir, soit lorsque les intéressés ne disposent pas de
fonds propres en suffisance. Une démarche est alors effectuée, la plupart du
temps par la banque donneuse de crédit, auprès de la CVCH; cette dernière, en
règle générale, n'intervient pas si la valeur de l'objet dépasse 700'000
francs, sauf circonstances particulières. Lorsque la demande est agréée, la
CVCH se porte garante vis-à-vis de la banque - soit la plupart du temps la BCV
-, afin que celle-ci octroie aux intéressés un crédit supplémentaire, à
concurrence de 10% du prix d'achat; elle exige en garantie la remise en
nantissement d'une hypothèque en deuxième rang sur l'immeuble. En revanche, la
CVCH n'exige pas de fonds propres provenant du deuxième pilier. Ce sont les
différends d'ordre familial (divorce, etc.) et les ventes d'immeubles en
résultant qui, généralement, conduisent la CVCH à devoir honorer son engagement
lorsque l'immeuble est aliéné à un prix inférieur au montant emprunté; celle-ci
rembourse alors la banque et se tourne en règle générale vers l'Etat en
exécution de son arrière-caution. Après seulement, la CVCH essaie de rechercher
l'emprunteur.
Les représentants de
la CVCH ont en outre rappelé que sans la subvention étatique, la CVCH n'était
pas viable dans sa structure actuelle. Le Service de l'économie et du tourisme,
par la plume de Gérard Moser, a confirmé que l'Etat s'était porté à quatre reprises
arrière-caution, en 1994 pour 128'000 francs et en 1995 pour 400'000 francs, en
faveur d'entreprises industrielles ou commerciales pour des crédits accordés à
celles-ci par la CVCH (dans la plupart des cas, il s'agissait d'immeubles
abritant à la fois le commerce et le logement du requérant); cette pratique
aurait toutefois cessé depuis lors, ces cas étant traités exclusivement par la
CVC.
L'autorité intimée a
explicité sa pratique en matière d'exonération et les parties se sont exprimées
une ultime fois par écrit à l'issue de l'audience, chacune d'elles persistant
dans ses conclusions.
Considérants
1.
La recourante fait pour
l'essentiel grief à l'autorité intimée d'avoir mal apprécié le but qui lui est
assigné par ses statuts; elle soutient que, de par son activité, elle entre
dans le champ d'application des articles 56 lit. g LIFD, 23 al. 1 lit. f LHID
et 90 lit. g LI (on entend par cette dernière abréviation la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, en vigueur depuis le 1er janvier
2001; en tant que de besoin, la loi du 26 novembre 1956, en vigueur jusqu'au 31
décembre 2000, est abrégée: aLI). Sur le plan formel, qu'il s'agisse d'une
décision préjudicielle prise avant le début de la procédure de taxation ou que
l'exonération soit décidée dans le cadre de la procédure, la décision réduisant
cette dernière doit, à l'image de la décision de taxation, pouvoir faire
l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui l'a rendue, puis d'un
recours auprès d'une commission de recours indépendante ou d'un tribunal
administratif (v. ATF 128 II 56, cons. 5c).
On rappelle qu'à
teneur de ces trois dispositions, au demeurant identiques, sont notamment
exonérées de l'impôt:
"Les personnes morales qui poursuivent des buts de
service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice et le capital
exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne
peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition
et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises
ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de
l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité
publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées."
Selon la
jurisprudence, la question de savoir si une corporation ou un établissement de
droit privé peut être exonéré en application des dispositions précitées, peut,
tout comme celle de l'exonération des communes ou autres établissements de
droit public au sens des articles 56 lit. c LIFD, 23 al. 1 lit. a-c LHID et 90
lit. c LI (cf., s'agissant de ces définitions, arrêt FI 99/075 du 27 octobre
2000, confirmé par ATF du 30 avril 2001, in RDAF 2001 II 33), être examinée à
nouveau à l'occasion de chaque période de taxation (cf. ATF 120 Ib 374 consid.
2a; 113 Ib 7, consid. 2a).
a) Sont tout d'abord
visées par les articles 56 lit. g LIFD, 23 al. 1 lit. f LHID et 90 lit. g LI
les personnes morales; on entend par cette notion soit les corporations de
droit public non territoriales, parmi lesquelles figurent les personnes morales
de droit public, soit les personnes morales de droit privé (v. FI 1999/0075,
déjà cité). La personne morale qui veut bénéficier de l'exonération doit en
faire la demande; il lui appartient de prouver que les conditions de
l'exonération exigées par le législateur sont remplies (v. ATF 92 I 253), à
savoir la poursuite d'un but de pure utilité publique ou de service public.
b) S'agissant de la
question de l'exonération d'impôt des personnes morales de droit privé, deux
notions doivent être distinguées.
aa) Au sujet de la
poursuite d'un but de pure utilité publique (Gemeinnützigkeit), la
jurisprudence du Tribunal fédéral est abondante tant pour l'impôt fédéral
direct que pour d'autres contributions fédérales.
aaa) A cet égard, le
Tribunal fédéral a interprété ce motif d'exonération de manière très
restrictive et a toujours considéré que l'art. 56 lit. g LIFD (il s'agissait
jusqu'au 31 décembre 1994 de l'art. 16 ch. 3 AIFD) ne permet pas l'exonération
des corporations de droit privé du seul fait de leur utilité publique, mais
qu'il limite au contraire cette exonération à la "pure utilité
publique". Cette dernière notion n'a pas été conçue par la
jurisprudence constante en ce sens qu'elle inclurait toute activité au service
du public et qu'elle engloberait tous les efforts déployés pour favoriser d'une
manière ou d'une autre, économiquement ou socialement, différentes parties de
la population. Ce qui a été considéré comme essentiel, c'est que l'on ait
affaire, de la part de la corporation qui sollicite l'exonération ou de la part
de ses membres, à une activité exclusivement, à tout le moins dans une mesure
prépondérante, désintéressée, impliquant au surplus des sacrifices en faveur du
bien général (cf. Archives de droit fiscal 60, p. 625, cons. 2; ATF 114 Ib 277,
cons. 2b; 113 Ib 7, cons. 2b et les références citées). Pour certains auteurs
du reste, la pure utilité publique signifierait que les institutions, pour
pouvoir bénéficier de l'exonération, doivent poursuivre la réalisation de tels
buts, à l'exclusion de tous autres (v. Danielle Yersin, Le statut fiscal des
partis politiques, de leurs membres et sympathisants, in Archives 57, p. 97 et
ss, not. 105, réf. citées; v. aussi StE 2002 A 23.1 n° 4, arrêt rendu en application
de la LHID).
L'intérêt général
n'est, d'ordinaire, admis que si le cercle des destinataires des prestations
est ouvert; tel ne sera pas le cas lorsque ce cercle apparaît comme trop
étroitement limité (Circulaire AFC, ibid.). Si l'activité de pure utilité
publique doit être altruiste et engagée pour le bien commun, cela ne signifie
pas encore que l'ensemble de la population doive pouvoir bénéficier de
l'activité en question; il suffit qu'une part indéterminée en bénéficie,
l'activité devant concerner un cercle ouvert de destinataires (cf. Georges
Mettrau, L'exonération fiscale des institutions d'utilité publique, thèse
Lausanne 1992, pp. 115-116, réf. citées). A titre d'exemple, on mentionnera que
le Tribunal administratif, dans un arrêt FI 1992/0105 du 21 juin 1994, a
confirmé qu'une exonération fiscale ne pouvait être accordée, s'agissant de la
promotion d'habitations à caractère social, qu'à la condition que la personne
morale requérante mette des logements à la disposition de personnes privées
appartenant exclusivement à des classes défavorisées de la population.
bbb) En substance, la
notion de pure utilité publique, qui recoupe à la fois des éléments objectifs
et subjectifs, suppose non seulement que l'activité de la personne morale soit
exercée dans l'intérêt général, mais aussi qu'elle soit désintéressée,
c'est-à-dire altruiste et exigeant de la part des membres de la corporation ou
de tiers un sacrifice en faveur de l'intérêt général primant leurs propres
intérêts (v. Circulaire n° 12 de l'AFC du 8 juillet 1994, in Archives 63, p.
138.
et ss, pp. 139-140; v. en outre Marco Greter, in Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, Basel 2000, n. 28 et ss ad art. 56
LIFD). On rappelle à cet égard qu'un but est dit altruiste lorsqu'il vise des
avantages exprimables en argent en faveur des tiers (v. Roland Ruedin, Droit
des sociétés, Berne 1999, n° 445); cela implique notamment l'absence de toute
intention lucrative égoïste. A cet égard, il ne suffit pas qu'une institution
affecte une partie ou la totalité de ses revenus à la réalisation de buts de
pure utilité publique; il faut en outre qu'elle ne cherche pas à réaliser des
bénéfices pour elle-même ou en faveur de ses membres (v. Mettrau, op. cit., pp.
130-131). Ainsi, il ne suffit pas, selon le Tribunal fédéral, de poursuivre un
but dans l'intérêt de la communauté pour prétendre à l'exonération; encore
faut-il ne pas exercer d'activité sur le plan économique, susceptible de
générer des bénéfices (v. Archives 59, 464, cons. 3e; fondation encourageant la
construction de logements à caractère social).
En outre, une activité
lucrative ne peut être envisagée par la personne morale requérante que dans la
mesure où elle est un moyen indispensable pour atteindre le but fixé (v. Markus
Reich, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, in Archives 58, p. 464 et
ss, not. 474). Lorsque la personne morale intéressée poursuit, concurremment au
but d'intérêt général, des buts lucratifs ou d'autres buts servant
indirectement les intérêts de ses membres, l'exonération ne pourra lui être
accordée (cf. Archives 57, 506, cons. 2b, références citées). A cet égard, ne
remplit pas non plus les conditions de l'exonération une société anonyme de
droit privé dont le but délimite, certes, le marché dans lequel elle doit
exercer son activité, excluant manifestement les habitations à caractère de
luxe ou spéculatif, mais qui, à teneur de ses statuts, ne renonce pas à des
sacrifices particuliers, et n'exclut pas expressément du cercle de ses
bénéficiaires les personnes aisées, ou en tout cas dont la situation économique
n'exige pas une aide sociale (FI 1992/0105, déjà cité).
ccc) S'agissant plus
particulièrement des coopératives de cautionnement, Alain Virchaux rappelle
dans sa contribution (La collaboration des coopératives de cautionnement à des
tâches d'intérêt public, in RDAF 1984, p. 169 et ss), que celles-ci, fondées
sur un système mutualiste, se substituent à la caution individuelle pour
accorder à un créancier un cautionnement collectif; bien souvent, elles constituent
l'ultime recours d'emprunteurs qui, sans elles, ne pourraient accéder au crédit
bancaire faute de garanties ordinaires (p. 171). Il est déterminant à cet
égard, selon la jurisprudence, rendue en matière d'exonération du droit de
timbre d'émission sur les parts sociales il est vrai, de distinguer la
promotion des intérêts des personnes à la recherche de crédits des intérêts
économiques des banques membres (v. Archives 55, 74, cons. 4; 16, 281, cons.
1). Or, la société coopérative poursuit en principe un but économique matériel
(v. art. 828 al. 1 CO); un but final économique est matériel lorsque la société
cherche à satisfaire ses associés directement, sans réaliser préalablement des
avantages pour elle-même (v. Ruedin, op. cit., n° 443).
bb) L'art. 56 lit. g
LIFD a introduit la notion de poursuite des buts de service public en tant que
nouveau motif d'exonération. Par définition, une personne morale poursuit des
buts de service public (öffentliche Zwecke) lorsqu'elle accomplit des
tâches étroitement liées aux tâches étatiques (Greter, op. cit., n. 35 et ss ad
56.
LIFD). Les activités de service public sont principalement toutes celles qui
devraient être ou sont effectivement accomplies par les collectivités publiques
parce que la loi les y invite (v. Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum
Zürchersteuergesetz, Zürich 1966, Band I, p. 204 ad § 16 ZHStG). La condition
de l'existence d'un service public est toutefois que la corporation,
respectivement l'établissement de droit public, accomplisse une tâche qui entre
dans le champ des attributions ordinaires ou extraordinaires dévolues à la
collectivité publique (v. notamment Reich, op. cit., p. 467); font ainsi partie
des tâches d'intérêt public non seulement les tâches ordinaires de la
collectivité mais encore celles dont cette dernière est appelée à se charger
sous la pression des circonstances (v. Archives 62, 557, cons. 5c; réf. citée).
aaa) On peut néanmoins
admettre, en première approche, que la notion de service public désigne un
intérêt public qualifié, distinct de l'intérêt susceptible de fonder par
exemple l'octroi d'une subvention; il n'est pas non plus nécessairement présent
dans toutes les entreprises publiques (cette notion est d'ailleurs loin d'être
très claire : v. à ce propos Etienne Poltier, L'entreprise publique comme
instrument des politiques de l'Etat, in Wirtschaft und Recht 1984, 175 ss). Il
s'agit dès lors d'un intérêt public revêtant une importance suffisante pour que
l'on puisse parler d'une tâche de la collectivité publique elle-même, voire
d'une activité propre à celle-ci (on trouve ces formulations dans la circulaire
de l'AFC précitée, ch. 4). Cette notion - appelée aussi intérêt général - exige
une activité qui bénéficie directement à la société (locale ou nationale) dans
son intérêt collectif, par opposition à l'intérêt propre et exclusif d'un
individu ou d'un groupement de personnes bien déterminé (on parle ici de
satisfaction de besoins d'intérêt général ayant un caractère autre
qu'industriel ou commercial; cf. Evelyne Clerc, in Droit de la concurrence,
Genève/Bâle/Munich 2002, ad art. 5 LMI, n° 70, p. 1335). La délimitation de ce
qu'il faut considérer comme des tâches publiques n'en reste pas moins fort
indéterminée. Pour tenter de cerner cette notion, on peut distinguer, très
schématiquement, des domaines dont la gestion incombe prioritairement à l'Etat;
ce dernier pourra alors assumer cette charge lui-même ou, cas échéant, en
déléguer l'exécution à des organismes décentralisés (qui, a priori, pourraient
être de droit public ou de droit privé). A l'opposé, l'activité considérée
peut, voire doit rester centrée sur le secteur privé; dans cette hypothèse,
l'on peut imaginer que l'Etat, en présence d'un intérêt public, mette sur pied
des formes de coopération avec les sujets de droit privé (v. à ce sujet, Moor,
op. cit. III 92). On ne conçoit ainsi la présence de tâches de l'Etat ou
d'activités relevant du "service public" que dans le premier
domaine.
Pour conclure à une
responsabilité primaire de l'Etat, force est ici de poser une exigence de
légitimation démocratique: il appartient ainsi au législateur d'ériger ou non
une tâche en "service public" (v. à ce sujet Moor, op. cit.,
III, 121). La circulaire de l'AFC va d'ailleurs dans le même sens, lorsqu'elle
admet comme relevant du service public les tâches qui se fondent expressément
sur une loi (Archives 63, 142 en haut).
Dans le souci d'être
complet, on signalera ici que la notion de "service public" ne
saurait se confondre avec le critère jugé déterminant par la jurisprudence en
matière de taxe à la valeur ajoutée (TVA), soit celui de l'"exercice de
la puissance publique" (v. à titre d'exemple ATF 125 II 480 = RDAF
2000.
II 69); le second est en effet plus restrictif que la première, de sorte
que le champ d'application des règles d'exonération apparaît clairement plus
large en matière d'imposition directe que dans le domaine de la TVA.
bbb) Il y a bien
évidemment diverses formes possibles à l'exécution d'une tâche de service
public. Celle-ci peut être accomplie en effet aussi bien dans le cadre de
l'administration centrale que dans des formes décentralisées. En outre, une
telle tâche peut être réalisée par un établissement ou une corporation de droit
public; elle peut aussi être confiée à des sujets de droit privé dans le cadre
de concessions de service public. Il est en effet admis que l'Etat puisse
renoncer au monopole de l'organisation d'une tâche publique, et en conférer
l'exercice à des acteurs du secteur privé qui, sous sa surveillance, sont
censés mettre leurs ressources et leur savoir-faire au service d'un intérêt
général (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 3.1.1.1;
v. en outre Reto Kuster, Die Steuerbefreiung von Institutionen mit öffentlichen
Zwecken, Zürich 1998, p. 211 et ss; pour ce dernier auteur toutefois, l'octroi
d'une subvention à la personne morale ne permettent pas de conclure d'emblée à
l'attribution par la collectivité d'une tâche publique; d'autre part, le
passage d'une forme juridique relevant du droit public à une autre relevant du
droit privé peut constituer un indice qu'il ne s'agit pas d'une tâche publique:
v. sur ce point, ATF 126 I 250, Mustermesse AG, soit une société active dans la
promotion économique au sens large; cet arrêt ne traitait toutefois pas la
question sous l'angle fiscal). Dans tous ces cas, l'on doit admettre que, d'une
manière ou d'une autre, l'Etat assume la responsabilité primaire de l'activité
considérée, qui peut ainsi être qualifiée de "service public",
ce quand bien même le délégataire doit assumer les risques liés à
l'exploitation de cette tâche (v. notamment sur cette question, Clerc, op.
cit., n° 48, p. 1325). Dans une situation de ce genre, la collectivité n'en
demeure pas moins le bénéficiaire du service concédé; le fait cependant que ce
soit un tiers qui fournit ce dernier entraîne une substitution du
concessionnaire - le tiers - au concédant - l'Etat -, dans les obligations que
la loi met à la charge de ce dernier (ibid., n° 49; l'auteur fait cependant
allusion ici aux obligations découlant de la législation sur les marchés
publics). C'est ce type de substitution qui est de nature à justifier une
exonération en matière d'impôt direct au titre du "service public".
D'autres activités, on
l'a vu, relèvent plutôt du domaine de la collaboration entre le secteur public
et le secteur privé; l'intervention étatique joue alors essentiellement le rôle
d'un soutien de l'activité privée. Tel sera le plus souvent le cas en présence
de subventions, de prises de participation dans une entreprise privée, en application
ou non de l'art. 762 CO, par exemple. De même ne constitue pas un service
public l'activité déployée, dans l'intérêt public il est vrai, par les
entreprises d'économie mixtes en faveur de leurs partenaires, au sens de l'art.
58.
al. 3 LIFD.
Au-delà de ces grandes
catégories, il faut bien constater que l'on passe souvent insensiblement du
domaine des tâches des collectivités publiques à celui des activités relevant
de la coopération avec le secteur privé. Ainsi, le recours à la formule de la
société de droit public s'explique fréquemment par l'idée de s'assurer la
collaboration du secteur privé (Moor III, p. 76 ss).
La distinction peut
être délicate également en matière de subventions. La distribution de
subventions, en elle-même, peut apparaître comme une tâche publique,
susceptible d'être déléguée. On peut imaginer qu'un organisme délégataire soit
chargé de répartir les fonds qui lui ont été versés par la collectivité entre
les tiers qui en remplissent les conditions ceux-ci apparaissent ainsi comme
destinataires de la subvention). Dans une hypothèse de ce genre, où ce n'est
pas l'activité propre du délégataire qui est soutenue mais celle de tiers (v.
Moor, III, n° 3.1.2.7, réf. citées), celui-ci, dans la mesure où il se limite à
exercer la tâche publique dont l'exercice lui est concédé, pourrait
vraisemblablement - s'il n'exerce pas d'autres activités - revendiquer
l'exonération avec succès. Il convient donc de faire le départ entre le
délégataire (distributeur de fonds publics) et le simple bénéficiaire de
subventions, qui n'a pas droit à l'exonération.
ccc) En revanche, on
ne saurait exonérer les corporations qui viseraient principalement des buts
lucratifs, quand bien même elles tendent également à réaliser des buts
d'assistance mutuelle ("Selbsthilfezwecke"; v. circulaire,
ibid., p. 141; Greter, ibid.; Kuster, p. 231), voire d'intérêt public; selon ce
dernier auteur, le principe de la neutralité en matière de concurrence
(neutralité fiscale) qui implique l'égalité des chances entre concurrents doit
en effet être préservé. On relève que, pour cette raison, le Tribunal
administratif fribourgeois, dans un arrêt du 9 juin 2000 (publié in StE 2001 B
71.63
n° 18), a refusé d'accorder l'exonération à une institution
intercantonale de réassurance des établissements cantonaux d'assurance contre
l'incendie, estimant que la simple réassurance à bon prix de ces derniers
entrait en concurrence avec l'activité des autres compagnies (v. cons. 3).
Toutefois, une exonération totale ou partielle de l'impôt demeure réservée
lorsqu'un acte fondé sur le droit public charge une personne morale d'exécuter
une tâche de service public, que la collectivité publique exerce une certaine
surveillance et qu'au surplus, les statuts précisent l'attribution exclusive et
irrévocable du capital propre à un but de service public (circulaire, ibid.).
Les buts visés doivent par ailleurs être effectivement poursuivis et ce, d'une
manière qui soit mesurable; apparaît décisive à cet égard la question de savoir
si le champ d'activités effectif de la personne morale correspond réellement au
but énoncé (v. ATF du 2 avril 2001, in Archives 70, 294, cons. 2c, réf. citées,
not. ATF 114 Ib 277, cons. 3a). Dans sa jurisprudence la plus récente, le
Tribunal fédéral a ainsi confirmé, après avoir analysé leurs statuts et leur
champ d'activités respectifs, le refus d'exonération de deux banques
cantonales, estimant que ces dernières ne poursuivaient plus un but de service
public. Dans l'ATF du 2 avril 2001 précité, le Tribunal fédéral a estimé que la
Banque cantonale bernoise (dont le statut relève du droit privé), au vu de
l'évolution, due à l'accroissement de la concurrence, conduisant à une
stratégie des affaires de plus en plus orientée uniquement vers la recherche de
profit commercial, ne remplissait plus les conditions restrictives de la
poursuite de buts de service public (Archives 70, déjà cité, cons. 3a). Dans
l'ATF du 30 avril 2001, le Tribunal fédéral a estimé que si la loi cantonale
sur la Banque cantonale vaudoise (régie en conséquence par le droit public) et
les statuts de cette dernière, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
1995, assignaient à celle-ci un objectif de service public (contribution au
développement de toutes les branches de l'économie privée et financement des tâches
des collectivités et corporations publiques), l'évolution de son champ
d'activités faisait que celle-ci était devenue, comme la plupart des instituts
bancaires cantonaux, une banque universelle offrant toute la gamme des produits
(v. RDAF 2001 II 33, déjà cité, cons. 8 b/c; v. en outre la casuistique citée
par Kuster, op. cit., p. 234 et ss, réf. citées); une exonération de celle-ci
était en conséquence exclue au titre du service public.
2.
Confrontée à chacune de
ces deux notions (utilité publique, service public), la situation de la
recourante permet au tribunal de constater que les conditions de l'exonération
ne sont, dans le cas d'espèce, pas réalisées.
a) En premier lieu, il
appert que les statuts de la recourante ne sont pas compatibles avec les
exigences que pose la poursuite d'un but de pure utilité publique, notion dont
on a vu ci-dessus qu'elle devait être interprétée de façon très restrictive.
aa) A titre
préliminaire, on retire du contenu de ses statuts et de son règlement que la
recourante, en substance, permet aux candidats à l'accession à la propriété,
dépourvus des fonds propres équivalant à 20% du prix d'acquisition, d'obtenir,
à hauteur de 10%, un cautionnement de sa part, garanti par la remise d'une
hypothèque de deuxième rang sur l'immeuble ainsi acquis. Ainsi, grâce à ce
cautionnement, les bénéficiaires obtiennent au total de leur banque un crédit à
hauteur de 90% du montant l'acquisition projetée, au lieu de 80% comme pratiqué
en règle générale; l'intervention de la recourante se situe donc à concurrence
de 10% du prix de vente.
bb) Le cercle des
bénéficiaires est cependant limité aux seuls membres de la coopérative, puisque
les requérants doivent souscrire un nombre minimal de parts sociales de
celle-ci (ch. 6.1). Le financement des activités de la recourante est assuré
par sa fortune, laquelle est constituée du total des parts sociales souscrites
et libérées, par les intérêts créditeurs de celle-ci, ainsi, on y reviendra
plus loin, que par les subventions qui lui sont octroyées (ch. 17; ci-après,
lit. b). Les ressources de la recourante sont, dans une large mesure, mises à
disposition en faveur de ses membres.
La recourante apparaît
ainsi comme une société coopérative d'entraide mutuelle; or, on a vu ci-dessus
que cette notion ne s'inscrivait pas dans la poursuite d'un but de pure utilité
publique, puisque le cercle des destinataires est, par définition, limitatif.
Ce point ressort en effet de ses propres documents internes; la recourante tend
en définitive à réaliser un bénéfice dans l'intérêt de ses membres, de sorte
qu'elle apparaît ainsi comme une "Selbsthilfeorganisation". A
teneur des statuts de 1946, il s'agissait alors pour l'OVCH d'assurer, par
l'entraide mutuelle, le crédit justifié aux propriétaires (v. ch. 2 lit. c). Le
procès-verbal des assemblées générales extraordinaires du 14 décembre 1994
rappelle sur ce point (p. 3) que les trois offices vaudois de cautionnement ont
été un "modèle de mutualité". Enfin, la société coopérative,
forme selon laquelle la recourante est constituée, constitue en règle générale
un indice d'entraide des membres (v. art. 828 al. 1 CO; l'objectif principal
est de favoriser par une action commune des intérêts économiques indéterminés
de ses membres). Or, cette situation est au demeurant incompatible avec le
sacrifice que l'on doit pouvoir exiger de chaque membre d'une personne morale
susceptible d'être exonérée. Sans doute, en audience, les représentants de la
coopérative recourante ont assuré que celle-ci était également intervenue en faveur
de tiers, non détenteurs de parts au demeurant; quoi qu'il en soit, cette
pratique, pour autant qu'elle ne reste pas marginale, n'est pas en adéquation
avec le contenu des statuts, notamment le chiffre 6.1.
cc) Par surcroît, même
si la société coopérative peut, accessoirement voire même principalement,
poursuivre un but non économique et d'utilité publique (v. art. 92 al. 2 ORC),
la recourante poursuit, en l'espèce, un but économique.
aaa) Elle-même l'admet
du reste; le financement de la propriété qu'elle tend à soutenir est désormais
assuré, dans la plupart des cas, par la seule BCV, ce depuis la disparition des
autres établissements bancaires de proximité dans le canton; cela ressort du
reste du contenu de son propre site internet. Durant l'année écoulée, les
seules demandes qu'elle a traitées provenaient du reste de particuliers s'étant
tournés vers la BCV pour le financement de leur logement. La recourante
intervient ainsi aux côtés de ses membres, en les cautionnant vis-à-vis de cet
établissement; or, celui-ci détient par ailleurs les trois quarts de ses parts
sociales. Sans doute, le but visé par la CVCH n'est pas, à tout le moins
principalement, de trouver de nouveaux clients pour la BCV; il n'en demeure pas
moins que, dans les faits, la mise en oeuvre de ses activités se traduit par
l'acquisition d'une clientèle supplémentaire pour cet établissement, dont
l'assujettissement aux impôts directs a du reste été confirmé par ATF du 30
avril 2001, déjà cité. Ainsi, à tout le moins de façon indirecte, la recourante
agit dans l'intérêt économique de son principal sociétaire, puisqu'elle lui
permet de réaliser des opérations de crédit à moindre risque. Peu importe à cet
égard que certains établissements (UBS, Crédit suisse, etc.), concurrents de la
BCV, se soient retirés et n'entrent plus en matière quant à ce type financement
de la propriété individuelle; il s'agit là des effets de la nouvelle stratégie
commerciale poursuivie par les banques à vocation universelle. Du reste,
d'autres établissements pratiquent l'octroi de crédits hypothécaires à des
conditions analogues à celles de la BCV. On ne saurait déduire pour autant de
cette circonstance que le but poursuivi par la recourante est de nature
altruiste; au contraire, il apparaît bien comme étant de nature économique.
bbb) Un autre élément,
incompatible avec la notion de pure utilité publique, vient confirmer du reste
cette dernière constatation. Il ressort des comptes des derniers exercices que
les administrateurs de la coopérative, non seulement se font rembourser les
frais de déplacement aux séances du conseil mais, par surcroît, n'ont pas
renoncé au versement d'honoraires. En audience, Jean-Pierre Ryffel a articulé
sur ce volet le montant de 400 francs par membre du conseil et par séance, ce
pour les deux coopératives (soit à raison de cinq à six réunions annuelles),
dont 20% à charge de la CVCH, le reste concernant la CVC. Même si cette
rémunération reste fort modeste, elle n'en demeure pas moins, dans son
principe, incompatible avec l'exigence de sacrifice en faveur de la
collectivité que l'on est en droit d'attendre des dirigeants d'une personne
morale qui requiert d'être exonérée; ces derniers doivent exercer leurs
fonctions de manière bénévole (v. sur ce point, Mettrau, op. cit., pp.
143-144).
ccc) Supposé admis
toutefois que la recourante poursuit un objectif de pure utilité publique, on
constate que celle-ci poursuit également, en parallèle, d'autres buts qui
s'inscrivent dans une optique économique et n'ont qu'un lointain rapport avec
la notion précitée.
La recourante insiste
assez longuement sur la non-distribution du bénéfice annuel réalisé; dans les
faits, les parts sociales ne sont pas rémunérées et, après affectation aux
provisions, le bénéfice éventuel réalisé par la recourante serait chaque année reporté
sur un compte, à tout le moins s'agissant des exercices comptables 1999 et 2000
(au 31 décembre 2000, le bénéfice reporté se montait ainsi à 156'908 fr. 28). A
teneur des statuts, la recourante n'a pourtant renoncé ni à réaliser un bénéfice,
ni à distribuer ce dernier à ses sociétaires à un moment ou à un autre. Certes,
dans la teneur modifiée des statuts (cf. art. 7.3), les membres n'ont aucun
droit à l'excédent annuel d'exploitation, notamment sous forme de dividendes ou
de ristournes. Les membres ont en revanche droit, lors de leur sortie, au
remboursement des parts sociales, une fois réglés les engagements assumés à
l'égard de la coopérative (ch. 11, notamment). En cas de liquidation de la
CVCH, les parts sociales sont remboursées aux membres, au prorata du montant
versé, selon l'état des comptes (ch. 21.2). Cela étant, il est vrai qu'après
remboursement du capital social versé, le solde éventuel de liquidation est
affecté à un fonds de réserve spéciale en faveur du développement de l'économie
du canton de Vaud (ch. 21.2 des statuts, deuxième phrase). Dès lors, on en
retire que les parts sociales sont remboursées à hauteur de leur valeur
nominale.
Quoi qu'il en soit de
l'affectation ultérieure de son bénéfice, le but économique poursuivi par la
recourante transparaît de façon assez évidente. Du reste, le type même de
logements concernés par l'activité de la recourante ne répond au demeurant
guère au besoin des classes défavorisées de la population. La recourante n'a
pas vocation à encourager la construction de logements collectifs à loyer bon
marché, réservés à une certaine catégorie de la population aux ressources
modestes ne pouvant pas ou difficilement prendre en charge le coût d'un loyer
au prix du marché; dès lors, on pourrait même sérieusement s'interroger sur sa
réelle utilité publique. En outre, un autre élément transparaît à cet égard;
durant plusieurs années et à tout le moins jusqu'en 1995, la recourante a
cautionné des crédits en faveur d'entreprises industrielles et commerciales.
Or, même si ses représentants ont assuré que cette pratique avait cessé depuis
lors, il n'en demeure pas moins que ces cautionnements font partie de son
portefeuille dont ils représentent approximativement le 30%. On note à cet
égard que cet aspect figure dans le décret de subventionnement du 16 mai 1994
accordant une aide financière aux Offices vaudois de cautionnement (R 1994, p.
168; v. Exposé des motifs in BGC avril-mai 1994, p. 304 et ss); cet élément
relève sans doute de l'intérêt public mais non de la pure utilité publique. Au
surplus, on constate que trois cautionnements seulement ont été octroyés sur
les douze demandes qui lui ont été adressées en 2001; la recourante répond
ainsi à une sollicitation - et encore il s'agit d'un euphémisme - très mesurée.
dd) Dans ces
conditions, il n'est pas possible de dire que la recourante poursuit, comme
elle le soutient, un but de pure utilité publique au sens des articles 56 lit.
g LIFD, 23 al. 1 lit. f LHID et 90 lit. g LI.
b) La recourante voit
cependant dans le fait que l'Etat de Vaud a, par ses différentes interventions,
manifesté de façon concrète son intérêt pour ses activités, la démonstration
qu'elle réalise un but de service public.
aa) On constate en
effet que, par décret du 24 septembre 1996, le Conseil d'Etat, en se portant à
leur endroit arrière-caution à hauteur de 10 millions de francs, a renouvelé
son soutien aux activités tant de la CVCH que de la CVC. Le plus souvent, le
subventionnement se justifie par une activité d'utilité publique accomplie par
son bénéficiaire (v. Clerc, op. cit., n° 55); il faut cependant objecter à la
recourante que l'octroi d'une subvention ne signifie pas pour autant que
l'activité ainsi soutenue relève du service public. Bien plutôt, il s'agit de
se demander si l'activité de la recourante entre effectivement dans les tâches
assignées à l'Etat par la législation fédérale ou cantonale, que celui-ci lui
aurait ainsi déléguées. Il est certain en effet que l'exercice d'une tâche
publique peut, on l'a vu, être déléguée à des organismes privés; une telle
délégation doit cependant reposer sur une base légale.
bb) A teneur de son
article 1er al. 1, la loi fédérale du 4 octobre 1975 encourageant la
construction et l'accession à la propriété de logements (ci-après: LCAP), vise
notamment "(...)à faciliter l'acquisition à la propriété d'appartements
et de maisons familiales". A cet effet, la Confédération peut, certes,
encourager, par l'octroi d'un prêt ou d'un cautionnement, l'acquisition en
propriété d'appartements ou de maisons familiales destinés aux besoins propres
de personnes physiques, à condition toutefois que ces dernières, faute de
fortune personnelle ou de revenus suffisants, ne soient pas en mesure
d'investir les fonds propres nécessaires à cet effet (art. 47 al. 1 LCAP). Dans
les limites de cette disposition, elle procure, cautionne ou accorde des prêts
(art. 48 al. 1 LCAP). On ne retire cependant pas de ces dispositions que le
financement de l'acquisition par des particuliers démunis de moyens suffisants
de leur propre logement relève du service public; aucun texte ne met en effet
cette tâche à la charge de la collectivité publique. Bien au contraire, son
exécution incombe principalement, sinon exclusivement, au secteur privé, avec
lequel la Confédération est du reste amenée à collaborer lorsqu'elle intervient
en faveur des particuliers (art. 1er al. 2 LCAP).
La législation
cantonale encourage également l'accession des particuliers à la propriété de
leur propre logement. On retient de la large définition contenue à l'article
1er al. 1 de la loi vaudoise du 9 septembre 1975 sur le logement (ci-après:
LVL) que le champ d'application de cette loi ne se limite pas au logement
collectif mais s'étend également à la propriété individuelle, lorsque celle-ci
est le fait de particuliers non aisés (v. Exposé des motifs et projet de loi,
in BGC septembre 1975, p. 1015 et ss, not. 1034; cf. en outre le rapport du 16
novembre 2001 au Grand Conseil sur la politique du logement; BGC mai 2002, p. 1
et ss). Comme le dit l'art. 1er al. 2 LVL, "cette politique est fondée
sur la collaboration de l'économie privée, des communes et de l'Etat." A
teneur de l'art. 12 al. 1 LVL du reste, le Conseil d'Etat peut, lorsque la
situation du marché du logement dans tout ou partie du canton le justifie,
accorder l'aide financière de l'Etat "pour des réalisations
économiquement rationnelles et socialement justifiées". A cet effet,
parmi les mesures figurant à l'art. 13 al. 1 LVL, le Conseil d'Etat peut,
notamment, "donner la garantie de l'Etat à des établissements de
cautionnement pour des opérations entrant dans le cadre de la présente
loi" (litt. b); des aides peuvent être ainsi accordées "pour
la construction et l'acquisition de logements à prix modérés destinés à devenir
la propriété de leur utilisateur" (ibid., al. 3). C'est sur cette base
légale que reposent les deux décrets de subventionnement adoptés en faveur de
la recourante (v. sur ce point, Exposés des motifs à l'appui du projet de
décret concernant la mise en oeuvre du rapport du Conseil d'Etat au Grand
Conseil sur la situation économique, in BGC avril-mai 1994, p. 304 et ss, et à
l'appui du projet de décret accordant une aide financière aux coopératives
vaudoises de cautionnement, in BGC septembre 1996, p. 2098 et ss).
cc) Dans le cas d'espèce,
la recourante dispose, pour ses activités, non seulement des fonds qu'elle
reçoit de l'Etat, mais aussi, et surtout, de ses propres ressources (v.
statuts, ch. 17) et de son propre patrimoine (au 31 décembre 2001, ses actifs
se montaient du reste à 1'569'295 fr. 38 dont 1'101'955 francs placés en banque
ou sur les marchés financiers). C'est aussi grâce à sa fortune que la
recourante exerce des activités qui lui sont propres et intervient vis-à-vis
des banques en faveur de ses membres. C'est elle du reste qui conclut et gère
les contrats avec les bénéficiaires sur une base relevant du droit privé; à
aucun moment, l'Etat n'a à intervenir dans ses rapports internes avec ces
derniers (v. sur ce point les précisions du rapporteur en commission du projet
de LVL, in BGC septembre 1975, p. 1064).
Il ressort de ce
rappel des activités de la recourante que celle-ci apparaît bien elle-même
comme la bénéficiaire de subventions; l'Etat cherche ainsi notamment à
favoriser les prestations qu'elle fournit à des acquéreurs de logements
individuels, car celles-ci apparaissent positives pour l'évolution de
l'économie vaudoise. Ce soutien relève clairement du domaine de la coopération
avec le secteur privé (v. ci-dessus consid. 1b/bb/bbb in fine) et ne saurait
être assimilé à une délégation d'un service public. Peu importe que le droit
public du logement connaisse en pratique des configurations relevant de la
notion de service public (v. à ce propos Moor, op. cit., III, 107); force est
en effet de constater que la recourante ne s'est pas vu confier, de par la loi
ou sur la base d'une concession ou d'un contrat de droit administratif
l'exécution d'une tâche publique, telle la distribution de subventions aux
bénéficiaires directs de celles-ci (Moor, ibid., exclut d'ailleurs expressément
l'hypothèse de la délégation d'une tâche - certes dans un domaine voisin -
s'agissant de la Coopérative suisse de cautionnement pour les arts et métiers).
L'essentiel in casu
est par conséquent de constater que la recourante ne poursuit pas non plus un
objectif de service public, au sens où l'entendent les articles 56 lit. g LIFD,
23.
al. 1 lit. f LHID et 90 lit. g LI.
c) Dans ces
conditions, la recourante ne remplit aucune des conditions permettant à une
personne morale d'être exonérée de l'impôt fédéral direct et des impôts directs
cantonaux et communaux. C'est donc à juste titre que cette exonération
lui a été refusée par l'autorité intimée.
La recourante pourrait
se plaindre en l'espèce d'une violation du principe d'égalité de traitement
puisque l'ACI a, dans le même temps, mis la CVC au bénéfice d'une décision
d'exonération. L'autorité intimée a cependant expliqué qu'elle envisageait de
reconsidérer, le cas échéant, cette décision d'exonération. Dans ces
conditions, il n'y a donc pas lieu d'examiner ce grief (v. sur ce point, Moor,
I, n° 4.1.1.4, références jurisprudentielles citées).
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée. Un émolument judiciaire sera donc mis à la charge de la
recourante, celle-ci succombant; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation rendue le 15 mars 2002 par l'Administration cantonale des
impôts est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 19 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il a trait à
l'application de la loi sur l'impôt fédéral direct et de la loi fédérale sur
l'harmonisation des impôts directs, le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LHID). Le recours s'exerce conformément aux
art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)