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Décision

FI.2002.0025

TA - FI.2002.0025 - 2003-02-19 - Coopérative vaudoise de cautionnement c/ACI

19 février 2003Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. L'Office vaudois du

cautionnement hypothécaire (ci-après: OVCH) a été fondé en 1945 par l'Union

vaudoise des associations commerciales, industrielles et des métiers (UVACIM),

sous la forme d'une société coopérative au sens du titre vingt-neuvième du Code

des obligations; cette même union avait déjà constitué l'Office vaudois du

cautionnement mutuel (OVCM) en 1935. L'OCVH avait alors pour but, selon

l'article 2 de ses statuts adoptés le 11 avril 1946, d'"améliorer les

conditions économiques de la propriété immobilière du canton de Vaud",

de "s'efforcer de parer aux fluctuations économiques dans le cadre de

ses disponibilités financières" et d'"assurer, par l'entraide

mutuelle, le crédit justifié aux propriétaires qui remplissent les conditions

générales des statuts et règlement". Pouvaient être admis en qualité

de membres, "les personnes physiques ou morales", "les

associations professionnelles poursuivant directement ou indirectement le même

but", ainsi que "les corporations de droit public" (art.

5); la qualité de membre ne donnait pas droit par elle-même au cautionnement

(art. 6). Selon décret du 23 février 1956, le Conseil d'Etat s'est porté

arrière-caution pour un montant total de 300'000 francs en faveur des prêts

hypothécaires cautionnés par l'OVCH, montant régulièrement augmenté depuis

lors; en outre une subvention de 10'000 francs par an a été accordée à ce

dernier durant cinq ans.

Après un premier refus

le 7 mars 1952, le Conseil d'Etat, par décision du 31 mai 1957, a décidé

d'accorder à l'OVCH l'exonération des impôts directs cantonaux durant cinq ans;

dans les faits cependant, l'OVCH a constamment été exonéré. En revanche,

l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a toujours préavisé

de façon négative la demande d'exonération de l'impôt sur la défense nationale.

B. En date du 14 juillet

1993, l'OVCH a requis l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI)

d'être exonérée également de l'impôt fédéral direct; par décision du 26 octobre

1993, l'ACI a toutefois écarté cette demande, considérant en substance que la

société requérante ne poursuivait pas un but d'utilité publique.

Par décret du 16 mai

1994, l'Etat de Vaud s'est toutefois porté arrière-caution à hauteur de 4

millions de francs en faveur des prêts cautionnés par l'OVCM et par l'OVCH (v.

R 1994, p. 168).

C. Au cours de l'assemblée

générale extraordinaire du 14 décembre 1994, l'OVCH a absorbé l'Office vaudois

de cautionnement pour la petite et moyenne industrie (OVCPMI) avant de modifier

sa raison sociale en Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire

(ci-après: CVCH). Au cours de la même assemblée, l'OVCM est, pour sa part,

devenu la Coopérative vaudoise de cautionnement (ci-après: CVC).

Les statuts de la CVCH

ont été adoptés le même jour; ils reprennent en substance les statuts de

l'OVCH, dans leur teneur du 15 novembre 1989. Selon l'art. 3.1, la société a

désormais principalement pour but "de faciliter, par voie de

cautionnement, l'accession à la propriété immobilière dans le Canton de

Vaud"; elle peut en outre "s'intéresser à toutes les formes de

financement liées à la propriété immobilière". Peuvent être admis en

qualité de membres les personnes physiques établies en Suisse et les personnes

morales relevant du droit suisse, les associations professionnelles suisses et

les corporations suisses de droit public (art. 4). On relève, à teneur de

l'art. 6.1, que les membres "sont tenus de souscrire au moins cinq

parts sociales d'un montant de fr. 10.--, le règlement de la CVCH ajoutant

(art. 2) "(...)par tranche ou fraction de Fr. 5'000.-- de cautionnement

mais au minimum 25 parts". L'art. 7.1 précise que les membres ne sont

pas responsables des dettes de la coopérative, alors que, selon l'art. 7.2, la

qualité de membre ne donne, par elle-même, pas droit au cautionnement. On

relève que, lors de l'assemblée générale du 20 août 2002, cette disposition a

été complétée par l'article 7.3, à teneur duquel: "les membres n'ont

aucun droit à l'excédent annuel d'exploitation, notamment sous forme de

dividendes ou de ristournes". Il ressort par ailleurs des articles

11.1 et 11.5 que les associés sortants ou leurs héritiers ont droit au

remboursement de leurs parts sociales, ce remboursement étant suspendu, d'une

part, s'il s'avère qu'il compromet l'activité de la CVCH, d'autre part, tant et

aussi longtemps que les membres cautionnés ou leurs héritiers n'ont pas rempli

l'ensemble de leurs engagements et que la CVCH n'est pas libérée. Enfin, à

teneur de l'art. 21.2, les parts sociales sont, à la liquidation, remboursées

aux membres au prorata du montant versé, selon l'état des comptes.

Ensuite de l'adoption

par le Grand Conseil du décret du 24 septembre 1996, l'Etat de Vaud s'est porté

arrière-caution pour un montant total de dix millions de francs en faveur des

prêts cautionnés tant par la CVCH que par la CVC (v. R 1996, p. 329).

La Banque cantonale

vaudoise (BCV) a repris les parts sociales de la CVCH autrefois détenues par le

Crédit foncier vaudois, la Caisse d'Epargne et de Crédit et la Banque vaudoise

de crédit; elle en détient actuellement le 75% (soit une participation nominale

de 810'800 francs sur un capital social de 1'083'280 francs au 31 décembre

2000; la part cumulée des autres banques se monte à 19'000 francs). En outre,

cet établissement accorde, selon les explications des dirigeants de la CVCH, la

majorité des avances cautionnées par cette dernière, les autres établissements

commerciaux n'entrant plus en matière pour ce genre de financement.

D. Par décision du 21

décembre 1998, l'ACI a accordé à la CVC d'être exonérée tant de l'impôt fédéral

direct que de l'impôt cantonal et communal.

Selon décisions du 9

mars 1999, l'autorité de taxation a en revanche notifié à la CVCH les éléments

imposables, tant pour l'impôt cantonal et communal que pour l'impôt fédéral

direct, pour les années 1995 et 1996. Par courrier du 26 mars 1999, la CVCH a en

conséquence requis l'ACI d'être à son tour exonérée des deux impôts.

Par décision du 23

octobre 2001, l'ACI a cependant rejeté la demande d'exonération présentée par

la CVCH en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, s'agissant des périodes

fiscales 1999 et suivantes; elle a en outre retiré l'exonération tacite dont

avait bénéficié cette dernière, en ce qui concerne l'impôt cantonal et

communal, ce à compter du 1er janvier 2001 (l'exonération était ainsi confirmée

implicitement pour les années 1999-2000).

E. Dans un premier temps,

la CVCH a déféré directement cette décision au Tribunal administratif en

concluant à sa réforme; elle a derechef requis d'être exonérée des deux impôts.

La cause a été enregistrée sous n° FI 2001/0103. Interpellée par le juge

instructeur, la CVCH a indiqué cependant qu'elle n'entendait pas renoncer à la

procédure de réclamation; le juge instructeur a donc transmis la cause à l'ACI

afin qu'elle se saisisse de la réclamation et a rayé pour le surplus la cause

du rôle.

Par décision du 15

mars 2002, l'ACI a toutefois rejeté la réclamation et a confirmé la décision

attaquée. Par la plume de l'avocat Olivier Bourgeois, la CVCH s'est pourvue

auprès du Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à son

annulation. La cause a été enregistrée sous n° FI 2002/0025, cette fois-ci. A

la requête du juge instructeur, l'ACI a, dans sa réponse, indiqué, s'agissant

de l'exonération accordée à la CVC, que le dossier était en cours de réexamen

et qu'une nouvelle décision serait prise en fonction des considérants du

présent arrêt.

Entre autres pièces,

la CVCH a produit, à l'appui de son pourvoi, le rapport annuel de son exercice

2001; on extrait de ce document, sous présentation des activités de la CVC et

de la CVCH, les passages suivants (pp. 3/4):

"A nouveau le volume des

demandes en nombre est resté pratiquement identique à celui de l'année

précédente, les montants étant toutefois moins importants. Il en est par voie

de conséquence de même pour les cautionnements accordés qui représentent le 2/3

des sollicitations.

Le volume des engagements en

cours reflète plus de cas pour un total financier moindre. Ce phénomène découle

des cadences d'amortissements, mieux ciblées et adaptées en fonction de la

nature de l'investissement. L'étude des projets que nous soutenons se fait

conjointement avec la banque, plus spécialement avec la BCV qui est

pratiquement la seule à soutenir concrètement les PME du canton. Il est

regrettable que les banques commerciales, contrairement aux déclarations faites

auprès des médias, ne s'investissent en aucune manière dans le créneau que nous

soutenons, pr¿érant axer leur action dans le domaine du crédit à la

consommation ou du leasing(...).

La CVCH, comme l'année

précédente, n'a eu que peu d'activité. Les interventions que nous pratiquons ne

concernent que du logement, créneau largement couvert par une pléthore de

systèmes mis sur pied par les bailleurs de fonds. L'avantage de notre aide

pratiquée jusqu'à hauteur de 90% permet, dès le début, d'élaborer un modèle,

sans complaisance, dont le coût ne variera pas dans le futur.

(...)

Malgré les difficultés inhérentes

au créneau soutenu, les excellentes relations entretenues avec la Banque

cantonale vaudoise et le Canton nous confortent dans notre tâche.

(...)"

On relève par ailleurs

à teneur de ce document (p. 9) qu'au 31 décembre 2001, des cautionnements

hypothécaires pour un total de 11'778'116 francs étaient en cours (soit 137

dossiers), contre 12'961'318 francs au 31 décembre 2000 (135 dossiers). Sur ce

total, 3'555'998 francs, soit environ 30%, ont été accordés en faveur

d'entreprises, alors que le solde, soit 8'222'118 francs, garantit

l'acquisition par des privés de leur propre logement. Sur douze demandes, elle

a ainsi accordé trois crédits durant l'année 2001, exclusivement à des

particuliers, demandes provenant de la BCV. Au 31 décembre 2001, la CVCH avait

ainsi accordé, depuis la création de l'OVCH, 1'452 cautionnements sur 2'323

demandes traitées, pour un total de 99'848'936 francs.

Du contenu du site

internet de la CVCH, dont l'ACI a produit un tirage à l'audience, on cite par

ailleurs le passage suivant:

"Missions et prestations

(...)

En collaboration avec la Banque cantonale vaudoise, un système de

financement particulièrement avantageux a en outre été mis sur pied pour les

jeunes bénéficiaires d'une hypothèque de 2ème rang cautionnée par la CVCH.

Celui-ci leur permet d'amortir ce crédit par le versement d'une annuité

constante et de n'entamer l'amortissement de leur hypothèque de 1er rang

qu'après remboursement complet du 2ème rang.

(...)

Taux d'intérêt des crédits

Prime de risque

Les taux d'intérêt des prêts

hypothécaires cautionnés par la CVCH sont les taux usuels pratiqués pour les

crédits hypothécaires de 1er rang par les banques sollicitées; ils suivent les

fluctuations du marché. La prime de risque qui s'y ajoute est de 0,5% l'an en

cas d'application du système de financement mis sur pied en collaboration avec

la Banque cantonale vaudoise et de 1% l'an dans les autres cas; elle est perçue

par la banque pour le compte de la CVC et fait partie de la contribution de

chaque bénéficiaire d'un cautionnement hypothécaire aux frais d'intervention de

la CVCH."

F. Faisant droit à la

réquisition de la recourante, le juge instructeur a ordonné un second échange

d'écritures, à l'issue duquel le tribunal a tenu audience en ses locaux, le 27

août 2002, en présence des parties et de leurs représentants, soit, pour la

CVCH, Pierre-Daniel Margot, Gérard Moser et Jean-Pierre Ryffel, respectivement

président, membre du conseil d'administration et directeur, assistés de

l'avocat Olivier Weniger, cependant que Patrick Fuchs représentait pour sa part

l'ACI. Les représentants de la recourante ont ainsi expliqué à quel stade du financement

de l'acquisition par les particuliers de leur propre logement la CVCH pouvait

être requise d'intervenir, soit lorsque les intéressés ne disposent pas de

fonds propres en suffisance. Une démarche est alors effectuée, la plupart du

temps par la banque donneuse de crédit, auprès de la CVCH; cette dernière, en

règle générale, n'intervient pas si la valeur de l'objet dépasse 700'000

francs, sauf circonstances particulières. Lorsque la demande est agréée, la

CVCH se porte garante vis-à-vis de la banque - soit la plupart du temps la BCV

-, afin que celle-ci octroie aux intéressés un crédit supplémentaire, à

concurrence de 10% du prix d'achat; elle exige en garantie la remise en

nantissement d'une hypothèque en deuxième rang sur l'immeuble. En revanche, la

CVCH n'exige pas de fonds propres provenant du deuxième pilier. Ce sont les

différends d'ordre familial (divorce, etc.) et les ventes d'immeubles en

résultant qui, généralement, conduisent la CVCH à devoir honorer son engagement

lorsque l'immeuble est aliéné à un prix inférieur au montant emprunté; celle-ci

rembourse alors la banque et se tourne en règle générale vers l'Etat en

exécution de son arrière-caution. Après seulement, la CVCH essaie de rechercher

l'emprunteur.

Les représentants de

la CVCH ont en outre rappelé que sans la subvention étatique, la CVCH n'était

pas viable dans sa structure actuelle. Le Service de l'économie et du tourisme,

par la plume de Gérard Moser, a confirmé que l'Etat s'était porté à quatre reprises

arrière-caution, en 1994 pour 128'000 francs et en 1995 pour 400'000 francs, en

faveur d'entreprises industrielles ou commerciales pour des crédits accordés à

celles-ci par la CVCH (dans la plupart des cas, il s'agissait d'immeubles

abritant à la fois le commerce et le logement du requérant); cette pratique

aurait toutefois cessé depuis lors, ces cas étant traités exclusivement par la

CVC.

L'autorité intimée a

explicité sa pratique en matière d'exonération et les parties se sont exprimées

une ultime fois par écrit à l'issue de l'audience, chacune d'elles persistant

dans ses conclusions.

Considérants

1.

La recourante fait pour

l'essentiel grief à l'autorité intimée d'avoir mal apprécié le but qui lui est

assigné par ses statuts; elle soutient que, de par son activité, elle entre

dans le champ d'application des articles 56 lit. g LIFD, 23 al. 1 lit. f LHID

et 90 lit. g LI (on entend par cette dernière abréviation la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, en vigueur depuis le 1er janvier

2001; en tant que de besoin, la loi du 26 novembre 1956, en vigueur jusqu'au 31

décembre 2000, est abrégée: aLI). Sur le plan formel, qu'il s'agisse d'une

décision préjudicielle prise avant le début de la procédure de taxation ou que

l'exonération soit décidée dans le cadre de la procédure, la décision réduisant

cette dernière doit, à l'image de la décision de taxation, pouvoir faire

l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui l'a rendue, puis d'un

recours auprès d'une commission de recours indépendante ou d'un tribunal

administratif (v. ATF 128 II 56, cons. 5c).

On rappelle qu'à

teneur de ces trois dispositions, au demeurant identiques, sont notamment

exonérées de l'impôt:

"Les personnes morales qui poursuivent des buts de

service public ou de pure utilité publique, sur le bénéfice et le capital

exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne

peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. L'acquisition

et l'administration de participations en capital importantes à des entreprises

ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de

l'entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d'utilité

publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées."

Selon la

jurisprudence, la question de savoir si une corporation ou un établissement de

droit privé peut être exonéré en application des dispositions précitées, peut,

tout comme celle de l'exonération des communes ou autres établissements de

droit public au sens des articles 56 lit. c LIFD, 23 al. 1 lit. a-c LHID et 90

lit. c LI (cf., s'agissant de ces définitions, arrêt FI 99/075 du 27 octobre

2000, confirmé par ATF du 30 avril 2001, in RDAF 2001 II 33), être examinée à

nouveau à l'occasion de chaque période de taxation (cf. ATF 120 Ib 374 consid.

2a; 113 Ib 7, consid. 2a).

a) Sont tout d'abord

visées par les articles 56 lit. g LIFD, 23 al. 1 lit. f LHID et 90 lit. g LI

les personnes morales; on entend par cette notion soit les corporations de

droit public non territoriales, parmi lesquelles figurent les personnes morales

de droit public, soit les personnes morales de droit privé (v. FI 1999/0075,

déjà cité). La personne morale qui veut bénéficier de l'exonération doit en

faire la demande; il lui appartient de prouver que les conditions de

l'exonération exigées par le législateur sont remplies (v. ATF 92 I 253), à

savoir la poursuite d'un but de pure utilité publique ou de service public.

b) S'agissant de la

question de l'exonération d'impôt des personnes morales de droit privé, deux

notions doivent être distinguées.

aa) Au sujet de la

poursuite d'un but de pure utilité publique (Gemeinnützigkeit), la

jurisprudence du Tribunal fédéral est abondante tant pour l'impôt fédéral

direct que pour d'autres contributions fédérales.

aaa) A cet égard, le

Tribunal fédéral a interprété ce motif d'exonération de manière très

restrictive et a toujours considéré que l'art. 56 lit. g LIFD (il s'agissait

jusqu'au 31 décembre 1994 de l'art. 16 ch. 3 AIFD) ne permet pas l'exonération

des corporations de droit privé du seul fait de leur utilité publique, mais

qu'il limite au contraire cette exonération à la "pure utilité

publique". Cette dernière notion n'a pas été conçue par la

jurisprudence constante en ce sens qu'elle inclurait toute activité au service

du public et qu'elle engloberait tous les efforts déployés pour favoriser d'une

manière ou d'une autre, économiquement ou socialement, différentes parties de

la population. Ce qui a été considéré comme essentiel, c'est que l'on ait

affaire, de la part de la corporation qui sollicite l'exonération ou de la part

de ses membres, à une activité exclusivement, à tout le moins dans une mesure

prépondérante, désintéressée, impliquant au surplus des sacrifices en faveur du

bien général (cf. Archives de droit fiscal 60, p. 625, cons. 2; ATF 114 Ib 277,

cons. 2b; 113 Ib 7, cons. 2b et les références citées). Pour certains auteurs

du reste, la pure utilité publique signifierait que les institutions, pour

pouvoir bénéficier de l'exonération, doivent poursuivre la réalisation de tels

buts, à l'exclusion de tous autres (v. Danielle Yersin, Le statut fiscal des

partis politiques, de leurs membres et sympathisants, in Archives 57, p. 97 et

ss, not. 105, réf. citées; v. aussi StE 2002 A 23.1 n° 4, arrêt rendu en application

de la LHID).

L'intérêt général

n'est, d'ordinaire, admis que si le cercle des destinataires des prestations

est ouvert; tel ne sera pas le cas lorsque ce cercle apparaît comme trop

étroitement limité (Circulaire AFC, ibid.). Si l'activité de pure utilité

publique doit être altruiste et engagée pour le bien commun, cela ne signifie

pas encore que l'ensemble de la population doive pouvoir bénéficier de

l'activité en question; il suffit qu'une part indéterminée en bénéficie,

l'activité devant concerner un cercle ouvert de destinataires (cf. Georges

Mettrau, L'exonération fiscale des institutions d'utilité publique, thèse

Lausanne 1992, pp. 115-116, réf. citées). A titre d'exemple, on mentionnera que

le Tribunal administratif, dans un arrêt FI 1992/0105 du 21 juin 1994, a

confirmé qu'une exonération fiscale ne pouvait être accordée, s'agissant de la

promotion d'habitations à caractère social, qu'à la condition que la personne

morale requérante mette des logements à la disposition de personnes privées

appartenant exclusivement à des classes défavorisées de la population.

bbb) En substance, la

notion de pure utilité publique, qui recoupe à la fois des éléments objectifs

et subjectifs, suppose non seulement que l'activité de la personne morale soit

exercée dans l'intérêt général, mais aussi qu'elle soit désintéressée,

c'est-à-dire altruiste et exigeant de la part des membres de la corporation ou

de tiers un sacrifice en faveur de l'intérêt général primant leurs propres

intérêts (v. Circulaire n° 12 de l'AFC du 8 juillet 1994, in Archives 63, p.

138.

et ss, pp. 139-140; v. en outre Marco Greter, in Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, Basel 2000, n. 28 et ss ad art. 56

LIFD). On rappelle à cet égard qu'un but est dit altruiste lorsqu'il vise des

avantages exprimables en argent en faveur des tiers (v. Roland Ruedin, Droit

des sociétés, Berne 1999, n° 445); cela implique notamment l'absence de toute

intention lucrative égoïste. A cet égard, il ne suffit pas qu'une institution

affecte une partie ou la totalité de ses revenus à la réalisation de buts de

pure utilité publique; il faut en outre qu'elle ne cherche pas à réaliser des

bénéfices pour elle-même ou en faveur de ses membres (v. Mettrau, op. cit., pp.

130-131). Ainsi, il ne suffit pas, selon le Tribunal fédéral, de poursuivre un

but dans l'intérêt de la communauté pour prétendre à l'exonération; encore

faut-il ne pas exercer d'activité sur le plan économique, susceptible de

générer des bénéfices (v. Archives 59, 464, cons. 3e; fondation encourageant la

construction de logements à caractère social).

En outre, une activité

lucrative ne peut être envisagée par la personne morale requérante que dans la

mesure où elle est un moyen indispensable pour atteindre le but fixé (v. Markus

Reich, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund, in Archives 58, p. 464 et

ss, not. 474). Lorsque la personne morale intéressée poursuit, concurremment au

but d'intérêt général, des buts lucratifs ou d'autres buts servant

indirectement les intérêts de ses membres, l'exonération ne pourra lui être

accordée (cf. Archives 57, 506, cons. 2b, références citées). A cet égard, ne

remplit pas non plus les conditions de l'exonération une société anonyme de

droit privé dont le but délimite, certes, le marché dans lequel elle doit

exercer son activité, excluant manifestement les habitations à caractère de

luxe ou spéculatif, mais qui, à teneur de ses statuts, ne renonce pas à des

sacrifices particuliers, et n'exclut pas expressément du cercle de ses

bénéficiaires les personnes aisées, ou en tout cas dont la situation économique

n'exige pas une aide sociale (FI 1992/0105, déjà cité).

ccc) S'agissant plus

particulièrement des coopératives de cautionnement, Alain Virchaux rappelle

dans sa contribution (La collaboration des coopératives de cautionnement à des

tâches d'intérêt public, in RDAF 1984, p. 169 et ss), que celles-ci, fondées

sur un système mutualiste, se substituent à la caution individuelle pour

accorder à un créancier un cautionnement collectif; bien souvent, elles constituent

l'ultime recours d'emprunteurs qui, sans elles, ne pourraient accéder au crédit

bancaire faute de garanties ordinaires (p. 171). Il est déterminant à cet

égard, selon la jurisprudence, rendue en matière d'exonération du droit de

timbre d'émission sur les parts sociales il est vrai, de distinguer la

promotion des intérêts des personnes à la recherche de crédits des intérêts

économiques des banques membres (v. Archives 55, 74, cons. 4; 16, 281, cons.

1). Or, la société coopérative poursuit en principe un but économique matériel

(v. art. 828 al. 1 CO); un but final économique est matériel lorsque la société

cherche à satisfaire ses associés directement, sans réaliser préalablement des

avantages pour elle-même (v. Ruedin, op. cit., n° 443).

bb) L'art. 56 lit. g

LIFD a introduit la notion de poursuite des buts de service public en tant que

nouveau motif d'exonération. Par définition, une personne morale poursuit des

buts de service public (öffentliche Zwecke) lorsqu'elle accomplit des

tâches étroitement liées aux tâches étatiques (Greter, op. cit., n. 35 et ss ad

56.

LIFD). Les activités de service public sont principalement toutes celles qui

devraient être ou sont effectivement accomplies par les collectivités publiques

parce que la loi les y invite (v. Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum

Zürchersteuergesetz, Zürich 1966, Band I, p. 204 ad § 16 ZHStG). La condition

de l'existence d'un service public est toutefois que la corporation,

respectivement l'établissement de droit public, accomplisse une tâche qui entre

dans le champ des attributions ordinaires ou extraordinaires dévolues à la

collectivité publique (v. notamment Reich, op. cit., p. 467); font ainsi partie

des tâches d'intérêt public non seulement les tâches ordinaires de la

collectivité mais encore celles dont cette dernière est appelée à se charger

sous la pression des circonstances (v. Archives 62, 557, cons. 5c; réf. citée).

aaa) On peut néanmoins

admettre, en première approche, que la notion de service public désigne un

intérêt public qualifié, distinct de l'intérêt susceptible de fonder par

exemple l'octroi d'une subvention; il n'est pas non plus nécessairement présent

dans toutes les entreprises publiques (cette notion est d'ailleurs loin d'être

très claire : v. à ce propos Etienne Poltier, L'entreprise publique comme

instrument des politiques de l'Etat, in Wirtschaft und Recht 1984, 175 ss). Il

s'agit dès lors d'un intérêt public revêtant une importance suffisante pour que

l'on puisse parler d'une tâche de la collectivité publique elle-même, voire

d'une activité propre à celle-ci (on trouve ces formulations dans la circulaire

de l'AFC précitée, ch. 4). Cette notion - appelée aussi intérêt général - exige

une activité qui bénéficie directement à la société (locale ou nationale) dans

son intérêt collectif, par opposition à l'intérêt propre et exclusif d'un

individu ou d'un groupement de personnes bien déterminé (on parle ici de

satisfaction de besoins d'intérêt général ayant un caractère autre

qu'industriel ou commercial; cf. Evelyne Clerc, in Droit de la concurrence,

Genève/Bâle/Munich 2002, ad art. 5 LMI, n° 70, p. 1335). La délimitation de ce

qu'il faut considérer comme des tâches publiques n'en reste pas moins fort

indéterminée. Pour tenter de cerner cette notion, on peut distinguer, très

schématiquement, des domaines dont la gestion incombe prioritairement à l'Etat;

ce dernier pourra alors assumer cette charge lui-même ou, cas échéant, en

déléguer l'exécution à des organismes décentralisés (qui, a priori, pourraient

être de droit public ou de droit privé). A l'opposé, l'activité considérée

peut, voire doit rester centrée sur le secteur privé; dans cette hypothèse,

l'on peut imaginer que l'Etat, en présence d'un intérêt public, mette sur pied

des formes de coopération avec les sujets de droit privé (v. à ce sujet, Moor,

op. cit. III 92). On ne conçoit ainsi la présence de tâches de l'Etat ou

d'activités relevant du "service public" que dans le premier

domaine.

Pour conclure à une

responsabilité primaire de l'Etat, force est ici de poser une exigence de

légitimation démocratique: il appartient ainsi au législateur d'ériger ou non

une tâche en "service public" (v. à ce sujet Moor, op. cit.,

III, 121). La circulaire de l'AFC va d'ailleurs dans le même sens, lorsqu'elle

admet comme relevant du service public les tâches qui se fondent expressément

sur une loi (Archives 63, 142 en haut).

Dans le souci d'être

complet, on signalera ici que la notion de "service public" ne

saurait se confondre avec le critère jugé déterminant par la jurisprudence en

matière de taxe à la valeur ajoutée (TVA), soit celui de l'"exercice de

la puissance publique" (v. à titre d'exemple ATF 125 II 480 = RDAF

2000.

II 69); le second est en effet plus restrictif que la première, de sorte

que le champ d'application des règles d'exonération apparaît clairement plus

large en matière d'imposition directe que dans le domaine de la TVA.

bbb) Il y a bien

évidemment diverses formes possibles à l'exécution d'une tâche de service

public. Celle-ci peut être accomplie en effet aussi bien dans le cadre de

l'administration centrale que dans des formes décentralisées. En outre, une

telle tâche peut être réalisée par un établissement ou une corporation de droit

public; elle peut aussi être confiée à des sujets de droit privé dans le cadre

de concessions de service public. Il est en effet admis que l'Etat puisse

renoncer au monopole de l'organisation d'une tâche publique, et en conférer

l'exercice à des acteurs du secteur privé qui, sous sa surveillance, sont

censés mettre leurs ressources et leur savoir-faire au service d'un intérêt

général (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, n° 3.1.1.1;

v. en outre Reto Kuster, Die Steuerbefreiung von Institutionen mit öffentlichen

Zwecken, Zürich 1998, p. 211 et ss; pour ce dernier auteur toutefois, l'octroi

d'une subvention à la personne morale ne permettent pas de conclure d'emblée à

l'attribution par la collectivité d'une tâche publique; d'autre part, le

passage d'une forme juridique relevant du droit public à une autre relevant du

droit privé peut constituer un indice qu'il ne s'agit pas d'une tâche publique:

v. sur ce point, ATF 126 I 250, Mustermesse AG, soit une société active dans la

promotion économique au sens large; cet arrêt ne traitait toutefois pas la

question sous l'angle fiscal). Dans tous ces cas, l'on doit admettre que, d'une

manière ou d'une autre, l'Etat assume la responsabilité primaire de l'activité

considérée, qui peut ainsi être qualifiée de "service public",

ce quand bien même le délégataire doit assumer les risques liés à

l'exploitation de cette tâche (v. notamment sur cette question, Clerc, op.

cit., n° 48, p. 1325). Dans une situation de ce genre, la collectivité n'en

demeure pas moins le bénéficiaire du service concédé; le fait cependant que ce

soit un tiers qui fournit ce dernier entraîne une substitution du

concessionnaire - le tiers - au concédant - l'Etat -, dans les obligations que

la loi met à la charge de ce dernier (ibid., n° 49; l'auteur fait cependant

allusion ici aux obligations découlant de la législation sur les marchés

publics). C'est ce type de substitution qui est de nature à justifier une

exonération en matière d'impôt direct au titre du "service public".

D'autres activités, on

l'a vu, relèvent plutôt du domaine de la collaboration entre le secteur public

et le secteur privé; l'intervention étatique joue alors essentiellement le rôle

d'un soutien de l'activité privée. Tel sera le plus souvent le cas en présence

de subventions, de prises de participation dans une entreprise privée, en application

ou non de l'art. 762 CO, par exemple. De même ne constitue pas un service

public l'activité déployée, dans l'intérêt public il est vrai, par les

entreprises d'économie mixtes en faveur de leurs partenaires, au sens de l'art.

58.

al. 3 LIFD.

Au-delà de ces grandes

catégories, il faut bien constater que l'on passe souvent insensiblement du

domaine des tâches des collectivités publiques à celui des activités relevant

de la coopération avec le secteur privé. Ainsi, le recours à la formule de la

société de droit public s'explique fréquemment par l'idée de s'assurer la

collaboration du secteur privé (Moor III, p. 76 ss).

La distinction peut

être délicate également en matière de subventions. La distribution de

subventions, en elle-même, peut apparaître comme une tâche publique,

susceptible d'être déléguée. On peut imaginer qu'un organisme délégataire soit

chargé de répartir les fonds qui lui ont été versés par la collectivité entre

les tiers qui en remplissent les conditions ceux-ci apparaissent ainsi comme

destinataires de la subvention). Dans une hypothèse de ce genre, où ce n'est

pas l'activité propre du délégataire qui est soutenue mais celle de tiers (v.

Moor, III, n° 3.1.2.7, réf. citées), celui-ci, dans la mesure où il se limite à

exercer la tâche publique dont l'exercice lui est concédé, pourrait

vraisemblablement - s'il n'exerce pas d'autres activités - revendiquer

l'exonération avec succès. Il convient donc de faire le départ entre le

délégataire (distributeur de fonds publics) et le simple bénéficiaire de

subventions, qui n'a pas droit à l'exonération.

ccc) En revanche, on

ne saurait exonérer les corporations qui viseraient principalement des buts

lucratifs, quand bien même elles tendent également à réaliser des buts

d'assistance mutuelle ("Selbsthilfezwecke"; v. circulaire,

ibid., p. 141; Greter, ibid.; Kuster, p. 231), voire d'intérêt public; selon ce

dernier auteur, le principe de la neutralité en matière de concurrence

(neutralité fiscale) qui implique l'égalité des chances entre concurrents doit

en effet être préservé. On relève que, pour cette raison, le Tribunal

administratif fribourgeois, dans un arrêt du 9 juin 2000 (publié in StE 2001 B

71.63

n° 18), a refusé d'accorder l'exonération à une institution

intercantonale de réassurance des établissements cantonaux d'assurance contre

l'incendie, estimant que la simple réassurance à bon prix de ces derniers

entrait en concurrence avec l'activité des autres compagnies (v. cons. 3).

Toutefois, une exonération totale ou partielle de l'impôt demeure réservée

lorsqu'un acte fondé sur le droit public charge une personne morale d'exécuter

une tâche de service public, que la collectivité publique exerce une certaine

surveillance et qu'au surplus, les statuts précisent l'attribution exclusive et

irrévocable du capital propre à un but de service public (circulaire, ibid.).

Les buts visés doivent par ailleurs être effectivement poursuivis et ce, d'une

manière qui soit mesurable; apparaît décisive à cet égard la question de savoir

si le champ d'activités effectif de la personne morale correspond réellement au

but énoncé (v. ATF du 2 avril 2001, in Archives 70, 294, cons. 2c, réf. citées,

not. ATF 114 Ib 277, cons. 3a). Dans sa jurisprudence la plus récente, le

Tribunal fédéral a ainsi confirmé, après avoir analysé leurs statuts et leur

champ d'activités respectifs, le refus d'exonération de deux banques

cantonales, estimant que ces dernières ne poursuivaient plus un but de service

public. Dans l'ATF du 2 avril 2001 précité, le Tribunal fédéral a estimé que la

Banque cantonale bernoise (dont le statut relève du droit privé), au vu de

l'évolution, due à l'accroissement de la concurrence, conduisant à une

stratégie des affaires de plus en plus orientée uniquement vers la recherche de

profit commercial, ne remplissait plus les conditions restrictives de la

poursuite de buts de service public (Archives 70, déjà cité, cons. 3a). Dans

l'ATF du 30 avril 2001, le Tribunal fédéral a estimé que si la loi cantonale

sur la Banque cantonale vaudoise (régie en conséquence par le droit public) et

les statuts de cette dernière, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre

1995, assignaient à celle-ci un objectif de service public (contribution au

développement de toutes les branches de l'économie privée et financement des tâches

des collectivités et corporations publiques), l'évolution de son champ

d'activités faisait que celle-ci était devenue, comme la plupart des instituts

bancaires cantonaux, une banque universelle offrant toute la gamme des produits

(v. RDAF 2001 II 33, déjà cité, cons. 8 b/c; v. en outre la casuistique citée

par Kuster, op. cit., p. 234 et ss, réf. citées); une exonération de celle-ci

était en conséquence exclue au titre du service public.

2.

Confrontée à chacune de

ces deux notions (utilité publique, service public), la situation de la

recourante permet au tribunal de constater que les conditions de l'exonération

ne sont, dans le cas d'espèce, pas réalisées.

a) En premier lieu, il

appert que les statuts de la recourante ne sont pas compatibles avec les

exigences que pose la poursuite d'un but de pure utilité publique, notion dont

on a vu ci-dessus qu'elle devait être interprétée de façon très restrictive.

aa) A titre

préliminaire, on retire du contenu de ses statuts et de son règlement que la

recourante, en substance, permet aux candidats à l'accession à la propriété,

dépourvus des fonds propres équivalant à 20% du prix d'acquisition, d'obtenir,

à hauteur de 10%, un cautionnement de sa part, garanti par la remise d'une

hypothèque de deuxième rang sur l'immeuble ainsi acquis. Ainsi, grâce à ce

cautionnement, les bénéficiaires obtiennent au total de leur banque un crédit à

hauteur de 90% du montant l'acquisition projetée, au lieu de 80% comme pratiqué

en règle générale; l'intervention de la recourante se situe donc à concurrence

de 10% du prix de vente.

bb) Le cercle des

bénéficiaires est cependant limité aux seuls membres de la coopérative, puisque

les requérants doivent souscrire un nombre minimal de parts sociales de

celle-ci (ch. 6.1). Le financement des activités de la recourante est assuré

par sa fortune, laquelle est constituée du total des parts sociales souscrites

et libérées, par les intérêts créditeurs de celle-ci, ainsi, on y reviendra

plus loin, que par les subventions qui lui sont octroyées (ch. 17; ci-après,

lit. b). Les ressources de la recourante sont, dans une large mesure, mises à

disposition en faveur de ses membres.

La recourante apparaît

ainsi comme une société coopérative d'entraide mutuelle; or, on a vu ci-dessus

que cette notion ne s'inscrivait pas dans la poursuite d'un but de pure utilité

publique, puisque le cercle des destinataires est, par définition, limitatif.

Ce point ressort en effet de ses propres documents internes; la recourante tend

en définitive à réaliser un bénéfice dans l'intérêt de ses membres, de sorte

qu'elle apparaît ainsi comme une "Selbsthilfeorganisation". A

teneur des statuts de 1946, il s'agissait alors pour l'OVCH d'assurer, par

l'entraide mutuelle, le crédit justifié aux propriétaires (v. ch. 2 lit. c). Le

procès-verbal des assemblées générales extraordinaires du 14 décembre 1994

rappelle sur ce point (p. 3) que les trois offices vaudois de cautionnement ont

été un "modèle de mutualité". Enfin, la société coopérative,

forme selon laquelle la recourante est constituée, constitue en règle générale

un indice d'entraide des membres (v. art. 828 al. 1 CO; l'objectif principal

est de favoriser par une action commune des intérêts économiques indéterminés

de ses membres). Or, cette situation est au demeurant incompatible avec le

sacrifice que l'on doit pouvoir exiger de chaque membre d'une personne morale

susceptible d'être exonérée. Sans doute, en audience, les représentants de la

coopérative recourante ont assuré que celle-ci était également intervenue en faveur

de tiers, non détenteurs de parts au demeurant; quoi qu'il en soit, cette

pratique, pour autant qu'elle ne reste pas marginale, n'est pas en adéquation

avec le contenu des statuts, notamment le chiffre 6.1.

cc) Par surcroît, même

si la société coopérative peut, accessoirement voire même principalement,

poursuivre un but non économique et d'utilité publique (v. art. 92 al. 2 ORC),

la recourante poursuit, en l'espèce, un but économique.

aaa) Elle-même l'admet

du reste; le financement de la propriété qu'elle tend à soutenir est désormais

assuré, dans la plupart des cas, par la seule BCV, ce depuis la disparition des

autres établissements bancaires de proximité dans le canton; cela ressort du

reste du contenu de son propre site internet. Durant l'année écoulée, les

seules demandes qu'elle a traitées provenaient du reste de particuliers s'étant

tournés vers la BCV pour le financement de leur logement. La recourante

intervient ainsi aux côtés de ses membres, en les cautionnant vis-à-vis de cet

établissement; or, celui-ci détient par ailleurs les trois quarts de ses parts

sociales. Sans doute, le but visé par la CVCH n'est pas, à tout le moins

principalement, de trouver de nouveaux clients pour la BCV; il n'en demeure pas

moins que, dans les faits, la mise en oeuvre de ses activités se traduit par

l'acquisition d'une clientèle supplémentaire pour cet établissement, dont

l'assujettissement aux impôts directs a du reste été confirmé par ATF du 30

avril 2001, déjà cité. Ainsi, à tout le moins de façon indirecte, la recourante

agit dans l'intérêt économique de son principal sociétaire, puisqu'elle lui

permet de réaliser des opérations de crédit à moindre risque. Peu importe à cet

égard que certains établissements (UBS, Crédit suisse, etc.), concurrents de la

BCV, se soient retirés et n'entrent plus en matière quant à ce type financement

de la propriété individuelle; il s'agit là des effets de la nouvelle stratégie

commerciale poursuivie par les banques à vocation universelle. Du reste,

d'autres établissements pratiquent l'octroi de crédits hypothécaires à des

conditions analogues à celles de la BCV. On ne saurait déduire pour autant de

cette circonstance que le but poursuivi par la recourante est de nature

altruiste; au contraire, il apparaît bien comme étant de nature économique.

bbb) Un autre élément,

incompatible avec la notion de pure utilité publique, vient confirmer du reste

cette dernière constatation. Il ressort des comptes des derniers exercices que

les administrateurs de la coopérative, non seulement se font rembourser les

frais de déplacement aux séances du conseil mais, par surcroît, n'ont pas

renoncé au versement d'honoraires. En audience, Jean-Pierre Ryffel a articulé

sur ce volet le montant de 400 francs par membre du conseil et par séance, ce

pour les deux coopératives (soit à raison de cinq à six réunions annuelles),

dont 20% à charge de la CVCH, le reste concernant la CVC. Même si cette

rémunération reste fort modeste, elle n'en demeure pas moins, dans son

principe, incompatible avec l'exigence de sacrifice en faveur de la

collectivité que l'on est en droit d'attendre des dirigeants d'une personne

morale qui requiert d'être exonérée; ces derniers doivent exercer leurs

fonctions de manière bénévole (v. sur ce point, Mettrau, op. cit., pp.

143-144).

ccc) Supposé admis

toutefois que la recourante poursuit un objectif de pure utilité publique, on

constate que celle-ci poursuit également, en parallèle, d'autres buts qui

s'inscrivent dans une optique économique et n'ont qu'un lointain rapport avec

la notion précitée.

La recourante insiste

assez longuement sur la non-distribution du bénéfice annuel réalisé; dans les

faits, les parts sociales ne sont pas rémunérées et, après affectation aux

provisions, le bénéfice éventuel réalisé par la recourante serait chaque année reporté

sur un compte, à tout le moins s'agissant des exercices comptables 1999 et 2000

(au 31 décembre 2000, le bénéfice reporté se montait ainsi à 156'908 fr. 28). A

teneur des statuts, la recourante n'a pourtant renoncé ni à réaliser un bénéfice,

ni à distribuer ce dernier à ses sociétaires à un moment ou à un autre. Certes,

dans la teneur modifiée des statuts (cf. art. 7.3), les membres n'ont aucun

droit à l'excédent annuel d'exploitation, notamment sous forme de dividendes ou

de ristournes. Les membres ont en revanche droit, lors de leur sortie, au

remboursement des parts sociales, une fois réglés les engagements assumés à

l'égard de la coopérative (ch. 11, notamment). En cas de liquidation de la

CVCH, les parts sociales sont remboursées aux membres, au prorata du montant

versé, selon l'état des comptes (ch. 21.2). Cela étant, il est vrai qu'après

remboursement du capital social versé, le solde éventuel de liquidation est

affecté à un fonds de réserve spéciale en faveur du développement de l'économie

du canton de Vaud (ch. 21.2 des statuts, deuxième phrase). Dès lors, on en

retire que les parts sociales sont remboursées à hauteur de leur valeur

nominale.

Quoi qu'il en soit de

l'affectation ultérieure de son bénéfice, le but économique poursuivi par la

recourante transparaît de façon assez évidente. Du reste, le type même de

logements concernés par l'activité de la recourante ne répond au demeurant

guère au besoin des classes défavorisées de la population. La recourante n'a

pas vocation à encourager la construction de logements collectifs à loyer bon

marché, réservés à une certaine catégorie de la population aux ressources

modestes ne pouvant pas ou difficilement prendre en charge le coût d'un loyer

au prix du marché; dès lors, on pourrait même sérieusement s'interroger sur sa

réelle utilité publique. En outre, un autre élément transparaît à cet égard;

durant plusieurs années et à tout le moins jusqu'en 1995, la recourante a

cautionné des crédits en faveur d'entreprises industrielles et commerciales.

Or, même si ses représentants ont assuré que cette pratique avait cessé depuis

lors, il n'en demeure pas moins que ces cautionnements font partie de son

portefeuille dont ils représentent approximativement le 30%. On note à cet

égard que cet aspect figure dans le décret de subventionnement du 16 mai 1994

accordant une aide financière aux Offices vaudois de cautionnement (R 1994, p.

168; v. Exposé des motifs in BGC avril-mai 1994, p. 304 et ss); cet élément

relève sans doute de l'intérêt public mais non de la pure utilité publique. Au

surplus, on constate que trois cautionnements seulement ont été octroyés sur

les douze demandes qui lui ont été adressées en 2001; la recourante répond

ainsi à une sollicitation - et encore il s'agit d'un euphémisme - très mesurée.

dd) Dans ces

conditions, il n'est pas possible de dire que la recourante poursuit, comme

elle le soutient, un but de pure utilité publique au sens des articles 56 lit.

g LIFD, 23 al. 1 lit. f LHID et 90 lit. g LI.

b) La recourante voit

cependant dans le fait que l'Etat de Vaud a, par ses différentes interventions,

manifesté de façon concrète son intérêt pour ses activités, la démonstration

qu'elle réalise un but de service public.

aa) On constate en

effet que, par décret du 24 septembre 1996, le Conseil d'Etat, en se portant à

leur endroit arrière-caution à hauteur de 10 millions de francs, a renouvelé

son soutien aux activités tant de la CVCH que de la CVC. Le plus souvent, le

subventionnement se justifie par une activité d'utilité publique accomplie par

son bénéficiaire (v. Clerc, op. cit., n° 55); il faut cependant objecter à la

recourante que l'octroi d'une subvention ne signifie pas pour autant que

l'activité ainsi soutenue relève du service public. Bien plutôt, il s'agit de

se demander si l'activité de la recourante entre effectivement dans les tâches

assignées à l'Etat par la législation fédérale ou cantonale, que celui-ci lui

aurait ainsi déléguées. Il est certain en effet que l'exercice d'une tâche

publique peut, on l'a vu, être déléguée à des organismes privés; une telle

délégation doit cependant reposer sur une base légale.

bb) A teneur de son

article 1er al. 1, la loi fédérale du 4 octobre 1975 encourageant la

construction et l'accession à la propriété de logements (ci-après: LCAP), vise

notamment "(...)à faciliter l'acquisition à la propriété d'appartements

et de maisons familiales". A cet effet, la Confédération peut, certes,

encourager, par l'octroi d'un prêt ou d'un cautionnement, l'acquisition en

propriété d'appartements ou de maisons familiales destinés aux besoins propres

de personnes physiques, à condition toutefois que ces dernières, faute de

fortune personnelle ou de revenus suffisants, ne soient pas en mesure

d'investir les fonds propres nécessaires à cet effet (art. 47 al. 1 LCAP). Dans

les limites de cette disposition, elle procure, cautionne ou accorde des prêts

(art. 48 al. 1 LCAP). On ne retire cependant pas de ces dispositions que le

financement de l'acquisition par des particuliers démunis de moyens suffisants

de leur propre logement relève du service public; aucun texte ne met en effet

cette tâche à la charge de la collectivité publique. Bien au contraire, son

exécution incombe principalement, sinon exclusivement, au secteur privé, avec

lequel la Confédération est du reste amenée à collaborer lorsqu'elle intervient

en faveur des particuliers (art. 1er al. 2 LCAP).

La législation

cantonale encourage également l'accession des particuliers à la propriété de

leur propre logement. On retient de la large définition contenue à l'article

1er al. 1 de la loi vaudoise du 9 septembre 1975 sur le logement (ci-après:

LVL) que le champ d'application de cette loi ne se limite pas au logement

collectif mais s'étend également à la propriété individuelle, lorsque celle-ci

est le fait de particuliers non aisés (v. Exposé des motifs et projet de loi,

in BGC septembre 1975, p. 1015 et ss, not. 1034; cf. en outre le rapport du 16

novembre 2001 au Grand Conseil sur la politique du logement; BGC mai 2002, p. 1

et ss). Comme le dit l'art. 1er al. 2 LVL, "cette politique est fondée

sur la collaboration de l'économie privée, des communes et de l'Etat." A

teneur de l'art. 12 al. 1 LVL du reste, le Conseil d'Etat peut, lorsque la

situation du marché du logement dans tout ou partie du canton le justifie,

accorder l'aide financière de l'Etat "pour des réalisations

économiquement rationnelles et socialement justifiées". A cet effet,

parmi les mesures figurant à l'art. 13 al. 1 LVL, le Conseil d'Etat peut,

notamment, "donner la garantie de l'Etat à des établissements de

cautionnement pour des opérations entrant dans le cadre de la présente

loi" (litt. b); des aides peuvent être ainsi accordées "pour

la construction et l'acquisition de logements à prix modérés destinés à devenir

la propriété de leur utilisateur" (ibid., al. 3). C'est sur cette base

légale que reposent les deux décrets de subventionnement adoptés en faveur de

la recourante (v. sur ce point, Exposés des motifs à l'appui du projet de

décret concernant la mise en oeuvre du rapport du Conseil d'Etat au Grand

Conseil sur la situation économique, in BGC avril-mai 1994, p. 304 et ss, et à

l'appui du projet de décret accordant une aide financière aux coopératives

vaudoises de cautionnement, in BGC septembre 1996, p. 2098 et ss).

cc) Dans le cas d'espèce,

la recourante dispose, pour ses activités, non seulement des fonds qu'elle

reçoit de l'Etat, mais aussi, et surtout, de ses propres ressources (v.

statuts, ch. 17) et de son propre patrimoine (au 31 décembre 2001, ses actifs

se montaient du reste à 1'569'295 fr. 38 dont 1'101'955 francs placés en banque

ou sur les marchés financiers). C'est aussi grâce à sa fortune que la

recourante exerce des activités qui lui sont propres et intervient vis-à-vis

des banques en faveur de ses membres. C'est elle du reste qui conclut et gère

les contrats avec les bénéficiaires sur une base relevant du droit privé; à

aucun moment, l'Etat n'a à intervenir dans ses rapports internes avec ces

derniers (v. sur ce point les précisions du rapporteur en commission du projet

de LVL, in BGC septembre 1975, p. 1064).

Il ressort de ce

rappel des activités de la recourante que celle-ci apparaît bien elle-même

comme la bénéficiaire de subventions; l'Etat cherche ainsi notamment à

favoriser les prestations qu'elle fournit à des acquéreurs de logements

individuels, car celles-ci apparaissent positives pour l'évolution de

l'économie vaudoise. Ce soutien relève clairement du domaine de la coopération

avec le secteur privé (v. ci-dessus consid. 1b/bb/bbb in fine) et ne saurait

être assimilé à une délégation d'un service public. Peu importe que le droit

public du logement connaisse en pratique des configurations relevant de la

notion de service public (v. à ce propos Moor, op. cit., III, 107); force est

en effet de constater que la recourante ne s'est pas vu confier, de par la loi

ou sur la base d'une concession ou d'un contrat de droit administratif

l'exécution d'une tâche publique, telle la distribution de subventions aux

bénéficiaires directs de celles-ci (Moor, ibid., exclut d'ailleurs expressément

l'hypothèse de la délégation d'une tâche - certes dans un domaine voisin -

s'agissant de la Coopérative suisse de cautionnement pour les arts et métiers).

L'essentiel in casu

est par conséquent de constater que la recourante ne poursuit pas non plus un

objectif de service public, au sens où l'entendent les articles 56 lit. g LIFD,

23.

al. 1 lit. f LHID et 90 lit. g LI.

c) Dans ces

conditions, la recourante ne remplit aucune des conditions permettant à une

personne morale d'être exonérée de l'impôt fédéral direct et des impôts directs

cantonaux et communaux. C'est donc à juste titre que cette exonération

lui a été refusée par l'autorité intimée.

La recourante pourrait

se plaindre en l'espèce d'une violation du principe d'égalité de traitement

puisque l'ACI a, dans le même temps, mis la CVC au bénéfice d'une décision

d'exonération. L'autorité intimée a cependant expliqué qu'elle envisageait de

reconsidérer, le cas échéant, cette décision d'exonération. Dans ces

conditions, il n'y a donc pas lieu d'examiner ce grief (v. sur ce point, Moor,

I, n° 4.1.1.4, références jurisprudentielles citées).

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision attaquée. Un émolument judiciaire sera donc mis à la charge de la

recourante, celle-ci succombant; au surplus, il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

sur réclamation rendue le 15 mars 2002 par l'Administration cantonale des

impôts est confirmée.

III. Un émolument

judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la

Coopérative vaudoise de cautionnement hypothécaire.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Dans la mesure où il a trait à

l'application de la loi sur l'impôt fédéral direct et de la loi fédérale sur

l'harmonisation des impôts directs, le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LHID). Le recours s'exerce conformément aux

art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)