FI.2002.0031
TA - FI.2002.0031 - 2003-03-21 - c/SAN
21 mars 2003Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2002.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 21.03.2003
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SAN
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
FRAIS D'EXPERTISE
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
Cst-29-2
Résumé contenant:
La décision relative à l'émolument doit comporter une motivation appropriée. Cette exigence découle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu. En l'espèce, un relevé détaillé des opérations peut s'avérer suffisant pour confirmer le montant d'une note d'honoraires plus élevée que la moyenne. Le fait qu'il ne comporte aucune indication quant au temps consacré ou quant au nombre de points attribués à chaque opération n'est pas déterminant. La décision respecte le principe d'équivalence et celui de la couverture des frais.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à ********
contre
la décision rendue par le Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud mettant les frais de la
procédure de retrait de permis à sa charge.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Cyril Jaques et M. Patrice Girardet, assesseurs.
Greffier: M. Pierre-Yves Brandt.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né le ******** 1951,
X.________ vit avec son épouse. Au bénéfice de l'assurance invalidité, il
perçoit une rente de base de 1'747 fr. par mois, ainsi qu'une rente LPP de 803
fr. par mois en chiffres ronds. Son épouse perçoit pour sa part une rente de
325 fr. par mois. Le loyer de l'appartement qu'il occupe se monte à 800 fr.,
charges et place de parc comprises.
B. X.________ a obtenu son
permis de conduire (catégorie B) le 19 septembre 1974. Selon le fichier ADMAS,
il a fait l'objet des mesures administratives suivantes:
"1. Retrait du permis de conduire
Durée: deux mois du 09.09.1990 au 08.11.1990
Date de la décision: 08.10.1990
Motif: ébriété
2. Retrait du permis de conduire
Durée: un mois du 15.08.1994 au 14.09.1994
Date de la décision: 18.07.1994.
Motif: vitesse
3. Retrait du permis de conduire
Durée: six mois du 30.11.1994 au 29.05.1995
Date de la décision: 31.10.1994
Motif: conduite malgré en retrait/interdiction
4. Retrait du permis de conduire
Durée: quinze mois du 30.05.1995 au 29.08.1996
Date de la décision: 13.03.1995
Motif: ébriété; inattention
5. Retrait du permis de conduire
Durée: vingt mois du 06.02.1998 au 05.10.1999
Date de la décision: 30.03.1998
Motif: ébriété / récidive"
C. Le 27 janvier 2001, vers
23h45, X.________ a été interpellé alors qu'il circulait sur la route
principale menant de Vouvry/Port-Valais (VS) au poste frontière de St-Gingolph,
au volant d'un véhicule automobile de marque Peugeot 406 (VD ********) appartenant
à sa fille X.________.
Présumant qu'il se
trouvait en état d'ébriété, les agents de police ont vainement tenté de le
soumettre au test de l'éthylomètre. A l'Hôpital de Monthey, dans lequel il
avait été conduit, X.________ a refusé de se soumettre à la prise de sang qui
avait été ordonnée. Un rapport établi par les agents de police qui l'ont
interpellé font état d'un comportement oppositionnel et insultant de sa part à
leur égard.
Le 12 mars 2001, le
SAN a ordonné le retrait à titre préventif du permis de conduire qui avait été
saisi par la police au cours de son intervention. Par arrêt du 15 juin 2001 (CR
01/112), le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par X.________ et
confirmé cette décision, tout en précisant que la restitution du permis serait
subordonnée à un examen médical approfondi sur le plan psychique et
neuropsychique.
D. Le 2 juillet 2001, le
SAN a confié une expertise au Centre de traitement en alcoologie, de Lausanne,
destiné à connaître les habitudes de consommation d'alcool de l'intéressé et
savoir s'il souffrait d'un penchant abusif pour l'alcool qu'il serait incapable
de surmonter par sa propre volonté.
Par courrier daté du
27 juillet 2001 (remis à la poste le lendemain), X.________ a écrit au SAN pour
lui faire savoir qu'il n'était pas en mesure de se présenter au rendez-vous qui
avait été fixé pour le même jour à la Policlinique de Lausanne, pour des
raisons d'ordre médical. Par courrier du 9 août 2001, le SAN a fait savoir à
l'intéressé qu'il lui incombait de contacter les experts lorsque son état de
santé le lui permettrait à nouveau.
Le 19 août 2001,
X.________ a fait savoir au SAN qu'il allait partir en convalescence dans son
pays d'origine durant plusieurs semaines pour se remettre de l'intervention
chirurgicale qu'il venait de subir. Le 5 septembre 2001, le SAN l'a invité à
contacter les experts à son retour pour que l'expertise puisse être réalisée.
Etant demeuré sans nouvelles de la part de l'intéressé, le SAN lui a adressé un
courrier, en date du 30 octobre 2001, pour savoir s'il avait pris contact avec
les experts. Par courrier du 8 octobre (recte: novembre) 2001, X.________ a
fait valoir qu'il avait tenté de convenir d'un rendez-vous, mais que celui-ci
avait n'avait pu être fixé en raison du déménagement du service mandaté pour
effectuer l'expertise.
Le 14 novembre 2001,
le SAN a écrit au Centre de traitement en alcoologie (devenu entre-temps
l'Unité de médecine du trafic) pour lui adresser copie des pièces du dossier,
celles-ci ayant été égarées. Une partie du dossier (concernant la cinquième
mesure administrative dont il avait été l'objet) a été adressé aux experts le 3
janvier 2002.
Le rapport d'expertise
a été adressé au SAN le 13 février 2002. Il constate en substance ce qui suit:
"Nous
sommes en présence d'un homme présentant une personnalité à tendance
paranoïaque, caractérisée par la présence d'idées de persécution et de
soupçons sans fondement, à type de conspiration dirigées à l'encontre de
l'autorité, qui ne sont toutefois, pas généralisés dans d'autres contextes (familial,
professionnel ou social).
Monsieur
X.________ paraît bien intégré socialement.
En
définitive, les éléments d'appréciations dont nous disposons ne permettent
pas de conclure, sur la base de la structure de sa personnalité, à une
inaptitude à la conduite automobile pour des raisons d'ordre caractériel.
Malgré
une apparente incapacité à analyser les conséquences de ses actes et à
tirer des leçons de ses infractions, Monsieur X.________ est conscient qu'il
existe des dispositions légales régissant une conduite sûre et responsable
des véhicules automobiles, et qu'il faille s'y conformer.
De
plus, comme expliqué précédemment, nous ne réunissons pas d'éléments
suffisants qui permettent d'affirmer que Monsieur X.________ souffre d'une
dépendance à l'alcool."
Par courrier du 11
mars 2002, le SAN a fait savoir au recourant qu'à la lecture du rapport
d'expertise, il entendait substituer au retrait préventif un retrait d'une
durée de sept mois dès et y compris le 28 janvier 2001.
Par décision du 15
avril 2002, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire pour une durée de
sept mois dès et y compris le 28 janvier 2001, constaté que la mesure avait été
entièrement exécutée et mis les frais de la procédure, par 1'525 fr. 60, à la
charge de X.________.
E. Par acte du 30 avril
2002, X.________ a recouru au Tribunal administratif contre les frais de
procédure qui ont été mis à sa charge. Il a fait valoir que la restitution de
son permis de conduire était intervenue après plus de 13 mois, alors que la
décision en avait arrêté la duré à 7 mois. Il estime que cette situation lui a
causé un tort moral considérable, dès lors qu'il était entravé dans ses déplacements.
Il a ensuite demandé que la décision soit modifiée, pour tenir compte de la
situation financière difficile dans laquelle il se trouvait.
Invité par le juge
instructeur à préciser s'il contestait l'émolument mis à sa charge ou s'il en
demandait seulement la remise, le recourant a fait valoir qu'il s'opposait au
paiement de la somme réclamée en raison du retard avec lequel son permis lui a été
restitué. Durant cette période, son état de santé l'a contraint à effectuer de
nombreux déplacements qui lui ont occasionné des frais importants. Il a ensuite
évoqué les raisons pour lesquelles son taux d'alcoolémie n'avait pu être
contrôlé. Il a finalement réclamé un montant de 15'000 fr., à titre de
réparation morale.
Dans ses
déterminations du 27 juin 2002, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours
et plus particulièrement des conclusions civiles formulées par le recourant.
Elle a exposé les raisons pour lesquelles le permis avait été restitué
plusieurs mois après l'échéance prévue dans la décision litigieuse, précisant
en particulier que la procédure aurait été plus rapide si le recourant s'était
montré collaborant. Puis, elle a détaillé le montant de l'émolument comme suit:
"Expertise médicale : Fr.
850.-
Expertise biologique : Fr. 75.60
Expertise psychologique : Fr. 300.-
Emolument administratif : Fr. 300.-
Elle a ensuite rappelé
que la mesure était adaptée aux circonstances du cas d'espèce, compte tenu des
antécédents et du comportement adopté par le recourant. Elle a enfin relevé que
les inconvénients rencontrés dans le cadre de l'exécution d'une mesure étaient
compatibles avec les effets préventifs et éducatifs recherchés par le
législateur en matière de retrait d'admonestation.
Dans un courrier daté
du 15 juillet 2002, le recourant a exposé les raisons pour lesquelles le
rapport d'expertise avait été déposé tardivement. Il a en substance argué de
ses problèmes de santé, tout en se prévalant du retard causé par le
déménagement du Centre de traitement en alcoologie (devenu entre-temps l'Unité
de médecine du trafic). Il a encore fait valoir que les agents de police
avaient eu une attitude déplacée à son égard lors de son interpellation.
F. Le juge instructeur a
ensuite complété l'instruction au sujet de la justification des différents
postes précités de la facture adressée au recourant. Il a recueilli à cet effet
des prises de position de l'autorité intimée (lettre du 26 septembre 2002), de
l'Institut universitaire de médecine légale (ci-après: IUML; lettres des 10
octobre 2002 et 12 février 2003, au sujet de l'expertise médicale et de
l'expertise biologique), du médecin cantonal (lettre du 23 décembre 2002, sur
les deux expertises précitées également), de l'Institut universitaire de
médecine légale, plus précisément de l'Unité de médecine du trafic s'agissant
de l'expertise psychologique (lettre du 17 janvier 2003 du Dr Favrat). Le
recourant a eu la faculté de se déterminer sur ces divers compléments (en
dernier lieu, lettre du juge instructeur du 17 février 2003), mais il n'en a
pas fait usage.
On reviendra sur les
éléments ressortant de ce complément d'instruction dans les considérants en
droit ci-après.
Considérants
1.
Le recourant ne
conteste ni le principe ni la quotité de la mesure administrative prise à son
endroit. Il conteste cependant le montant de l'émolument qui a été mis à sa
charge. Cela étant, la première question à résoudre est de savoir si, par
principe, l'autorité intimée était en droit de mettre des frais de la procédure
à sa charge.
a) Le droit d'imposer
les véhicules et de percevoir des taxes est expressément réservé aux cantons
par le droit fédéral (art. 105 al. 1er LCR). C'est donc à la lumière de la
législation cantonale - et sous réserves des principes généraux du droit
constitutionnel - qu'il y a lieu d'examiner ces questions.
Dans le canton de
Vaud, le Conseil d'Etat est compétent pour arrêter le tarif des émoluments
administratifs dus en matière de circulation routière (art. 2 ch. 2 de la loi
vaudoise du 25 novembre 1974 sur la circulation routière; ci-après: LVCR; RSV
7.6
A). Cette compétence peut également être rattachée, de manière plus
générale, à l'article unique de la loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil
d'Etat de fixer par voie d'arrêtés les émoluments à percevoir pour les actes ou
décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (ci-après: REA; RSV
1.5
G).
Le règlement du 11
décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le
Service des automobiles, cycles et bateaux (ci-après: RESA RSV 7.6 D) comporte
un art. 9.1, libellé comme suit:
9.1
Retrait du permis de conduire ou
interdiction de conduire des véhicules automobiles ou des bateaux:
a) procédure ordinaire 200.-
b) procédure suite à raison médicale 100.-
c) procédure avec saisie 250.-
d) procédure avec retrait préventif 300.-"
b) Il convient
maintenant de s'interroger sur la nature juridique des montants qui sont
réclamés au recourant en paiement des frais de procédure. Il sera ainsi
possible de savoir si l'autorité intimée était fondée à en exiger le
prélèvement.
aa) A la différence de
l'impôt qui est dû indépendamment de toute contre-prestation concrète pour
participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à l'Etat en vue
de la réalisation du bien commun, l'émolument ou la taxe constitue la contrepartie
d'une prestation spéciale ou d'un service appréciable économiquement (RDAF 1977
p. 55, 57; X. Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, § 4 ss, pp. 4-5). Selon
les cas, il peut s'agir de taxes d'utilisation, de taxes ou d'émoluments
administratifs.
Parmi les diverses
formes d'émoluments, l'émolument administratif est la forme la plus générale de
rémunération de l'activité administrative. On peut ranger dans la même
catégorie l'émolument judiciaire, soit les montants réclamés aux parties à la
suite d'une procédure contentieuse (ATF 120 Ia 171, cons. 2a; Oberson, op.
cit., ibid.). La jurisprudence du Tribunal fédéral définit encore l'émolument
de chancellerie comme une contribution modique perçue pour rémunérer un acte de
l'administration qui n'exige pas un examen ou un contrôle particulier (ATF 93 I
632.
= JT 1969 I 121; X. Oberson, op. cit., ibid.). Il en va notamment ainsi des
montants réclamés pour la délivrance de photocopies (ATF 107 Ia 29 cons. 2c).
Si l'acte implique un examen approfondi, que ce soit du point de vue technique,
juridique ou d'un autre point de vue encore - ce qui exige normalement plus de
temps ou un personnel qualifié, ou encore le concours de plusieurs personnes -,
la rémunération n'a plus le caractère d'un émolument de chancellerie (ATF 104
Ia 113, cons. 3; JT 1969 I 121, dans lequel le TF a considéré que la
rémunération due à l'autorité dans la procédure de censure cinématographique
n'avait pas le caractère d'un simple émolument de chancellerie).
bb) Dans le cas
d'espèce, les frais réclamés au recourant sont liés au retrait préventif de son
permis de conduire, ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise destinée à
déterminer ses habitudes en matière de consommation de produits alcoolisés.
Dans ce contexte, il s'agit notamment de vérifier si les conditions légales
particulières liées au retrait préventif du permis sont réunies. Sur le vu du
dossier, il s'est également agi de suivre la procédure de mise en oeuvre de
l'expertise, ce qui a nécessité plusieurs échanges de correspondances.
Au vu de ce qui
précède, les tâches dévolues à l'autorité dans une situation de ce type sont
trop complexes pour que l'on puisse admettre que l'on se trouve dans le cas
d'un simple émolument de chancellerie. Il n'est pas douteux que les montants
réclamés au recourant doivent être considérés comme des émoluments
administratifs ordinaires. Ils constituent en effet la contrepartie d'une
prestation de l'administration destinée à compenser le recours de l'administré
au service public; elle représente la valeur de l'accomplissement d'un acte
étatique en faveur de l'administré (W. Ryser/B. Rolli, Précise de droit fiscal
suisse, Berne 1994, p. 4).
c) Il convient
maintenant de se demander quelles sont les conditions légales permettant à
l'autorité intimée de réclamer à l'intéressé l'émolument correspondant aux
frais de procédure.
aa) Il est admis que
les limites constitutionnelles au prélèvement de contributions publiques ne
sont pas les mêmes suivant la nature juridique de ces dernières. Les exigences
posées par le principe de la légalité seront plus sévères en présence des impôts
principaux sur le revenu, la fortune ou la consommation que lorsque sont
concernées des taxes causales à des taux souvent modiques (Oberson, op. cit. §
16, p. 9).
Le principe de la
légalité s'appliquant à toutes les contributions publiques, une corporation de
droit public ne sera dès lors autorisée à lever des impôts ou à percevoir des
taxes que si les conditions fixées par la loi sont réunies et uniquement dans la
mesure prévue par elle (RDAF 1977 p. 55, 58). Le principe même du prélèvement
de l'impôt ou d'une taxe causale doit reposer sur une base légale formelle (ATF
118.
Ia 320 cons. 3a), celle-ci devant être adoptée par le législateur (X.
Oberson, op. cit., § 3, p. 23).
bb) Pour les taxes
causales, on admet cependant que le strict respect du principe de la légalité
se fait moins sentir et peut être assoupli (Oberson, op. cit., § 6, p. 24). Le
fait que les émoluments soient déjà soumis de plein droit aux principes d'égalité
devant la loi, de proportionnalité et de couverture des frais offre déjà une
protection efficace pour le contribuable (RDAF 1977 p. 55, 59). Lorsque des
règles générales sont difficiles à exprimer en raison de la diversité et du
caractère technique des éléments à prendre en considération pour la fixation
d'un tarif, le Tribunal fédéral admet qu'une délégation législative générale et
la fixation d'émoluments par voie réglementaire échappe au grief d'absence de
base légale (RDAF 1977 p. 55, 59; ATF 99 Ia 697, cons. 3b). Les exigences du
principe de la légalité seront également réduites lorsqu'il sera possible de
contrôler que le montant de la taxe causale respecte le principe de la
couverture des frais et le principe d'équivalence (X. Oberson, op. cit., § 7
pp. 24-25), qui sont dérivés du principe de proportionnalité (TA, arrêt FI
98/0068 du 2 octobre 1998) Dans la mesure où ces deux principes sont respectés,
les éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en l'occurrence,
par une ordonnance législative reposant sur une délégation (P. Moor, Droit
administratif III, Berne 1992, no 7.2.4.2, p. 364).
D'après le principe de
la couverture des frais, l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne doit
pas être supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité
administrative en cause; les dépenses à couvrir peuvent comprendre les frais
généraux, en particulier ceux de port, de téléphone, le salaire du personnel,
le loyer, ainsi que les intérêts et l'amortissement des capitaux investis (ATF
120.
Ia 171, cons. 2a). Selon le principe de l'équivalence, le montant de chaque
émolument doit être mis en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie et rester dans des limites raisonnables; la valeur de la prestation se
mesure par rapport à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par
rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause;
l'émolument doit être raisonnablement proportionné à la prestation de
l'administration ce qui n'exclut pas une certaine schématisation; il est ainsi
admis que l'émolument ne corresponde pas exactement au coût de l'opération
administrative (ATF 120 Ia 171, cons. 2a). Ainsi en va-t-il, selon le Tribunal
fédéral, pour les émoluments judiciaires qui constituent des contributions
causales dépendant des coûts (ATF 120 Ia 179, cons. 2a).
d) S'agissant du cas
d'espèce, on se concentrera tout d'abord sur l'émolument proprement dit lié à
la procédure de retrait préventif, qui s'élève à 300 fr.
aa) L'émolument
précité trouve un fondement aussi bien à l'art. 105 al. 1er LCR que dans
la loi vaudoise du 18 décembre 1934 précitée. Cette base légale est complétée
au niveau réglementaire par l'art. 9.1 let. d RESA.
Les différentes règles
précitées suffisent au respect du principe de la légalité.
bb) Au surplus, le
recourant n'a pas fait valoir que ce montant était trop élevé au regard des
principes d'équivalence et de couverture des coûts; au demeurant, au regard des
opérations effectuées par l'autorité intimée, rien ne permet de supposer que l'émolument
demandé serait excessif.
Aussi, s'agissant de
ce premier volet, la décision attaquée doit-elle être confirmée.
2.
Le problème apparaît
par ailleurs plus délicat en ce qui concerne les frais des mesures
médico-légales répercutées par le Service des automobiles sur le recourant. On
rappelle à cet égard que l'IUML a facturé au service intimé des prestations
pour un montant total de 1'225 fr. 60 (cette somme a trait à une expertise médicale,
à des examens biologiques et à une expertise psychologique), que l'autorité
intimée a incluse dans l'émolument de décision.
a) Le RESA ne comporte
aucune disposition sur cette question. Pour sa part, le règlement du 8 janvier
2001.
fixant les émoluments en matière administrative (RSV 1.5; ci-après REA)
précise à son art. 13 que l'autorité peut, outre les émoluments expressément
mentionnés dans ce texte, mettre à la charge des intéressés les différents
frais spéciaux, notamment de recherche, d'études, d'instruction, d'expertise,
d'inspection locale ainsi que les débours, tels que frais de timbres et de
port. Cette règle apparaît applicable dans le cas des expertises médico-légales
précitées. Cependant, s'agissant de fixer la quotité des sommes dues à ce
titre, le règlement du 4 février 1987 fixant les indemnités pour les
prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires
et administratives (RSV 5.1) comporte un tarif. On notera que ce règlement
s'applique aux praticiens privés; il ne saurait, à plus forte raison, être
dépassé par un organisme prestataire public, tel que l'IUML. On pourrait certes
envisager un régime distinct pour les organismes publics; toutefois, s'agissant
de prestations médico-légales, la pratique s'est développée d'appliquer le même
barème quel que soit le prestataire. Cette solution ne soulève pas de
difficultés pour autant que les principes généraux applicables en matière
d'émoluments (principes de la couverture des frais et de l'équivalence; v. ci-dessus
consid. 1c) soient respectés. Il n'y a pas d'éléments permettant de penser que
le principe de la couverture des coûts serait violé en l'occurrence; de
surcroît, le fait que les frais facturés par un organisme public, d'une part,
ou des prestataires privés, d'autre part constitue en soi un premier indice du
respect du principe de l'équivalence.
Selon l'art. 2 al. 1er
de ce règlement, les médecins et chimistes notamment ont droit à des
honoraires, des indemnités de transport et des vacations; seul le premier poste
est ici pertinent. Selon l'art. 3, les notes d'honoraires sont dressées sur des
pièces séparées des rapports, procès-verbaux ou conclusions; elles doivent être
détaillées. A teneur de l'art. 4, l'autorité requérante peut vérifier la note,
l'admettre, voire la réduire; dans le cas d'espèce, le SA a admis la note sans
modification. L'art. 5 ch. 2 renvoie au surplus, s'agissant des indemnités
médico-légales, à l'art. 6, en précisant que le tarif que contient cette
disposition est exprimé en points dont la valeur est celle du point de la
convention où du tarif-cadre; en l'occurrence, le point s'élève à 3 fr. 25 à
teneur de la Convention des traitements ambulatoires conclue entre la
Fédération vaudoise des caisses-maladie et la Société vaudoise de médecine.
Selon l'art. 6 ch. 3, l'expertise s'inscrit dans une fourchette de 50 à 300
points; cette disposition ajoute que, dans des cas exceptionnels, le maximum
peut être dépassé, auquel cas l'expert en donne une justification sommaire.
L'art. 9 traite par ailleurs des honoraires des laboratoires, relatifs
notamment aux analyses médicales (cette disposition renvoie au tarif établi par
l'Office fédéral des assurances sociales). Ce règlement ne comporte enfin
aucune disposition particulière s'agissant de prestations fournies par les
psychologues.
On retiendra tout
d'abord de l'exposé qui précède que la facturation des frais liés à une
expertise médico-légale à l'intéressé, soit ici à la personne qui a rendu
nécessaire l'intervention de l'autorité, repose sur une base légale suffisante.
b) Il reste à examiner
cependant si les dispositions réglementaires évoquées ci-dessus ont ou non été
correctement appliquées. Comme on vient de le rappeler ci-dessus, le respect de
ces règles, qui implique une cohérence entre la valeur des prestations
publiques et celles fournies par des fournisseurs de soins privés, est un gage
du respect du principe de l'équivalence. Toutefois, l'autorité de recours, qui
est amenée à contrôler si le principe précité a bien été observé, n'est en
mesure de le faire dans un cas concret que si l'organisme public fournit des
explications au sujet des prestations qu'il a fournies; à défaut de quoi,
l'autorité de recours n'aurait aucun moyen pour procéder à une réelle
vérification des montants réclamés à l'intéressé. On se trouverait d'ailleurs
pratiquement en présence d'une décision, qui se limiterait à l'énoncé d'un
chiffre dépourvu de toute motivation. Or, l'émolument contesté repose sur une
décision administrative, au sens usuel de ce terme, et il doit à ce titre
satisfaire aux exigences de motivation découlant de la garantie
constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). On peut sans
doute admettre, s'agissant de décisions de nature fiscale ou parafiscale, que
celles-ci soient motivées sommairement; il reste que, en cas de contestation,
l'autorité doit fournir à l'intéressé une motivation appropriée. On pense ici,
par exemple, aux décisions rendues sur réclamation en matière fiscale,
lesquelles doivent être motivées, conformément aux standards habituels (sur ce
type de décision, v. notamment art. 132 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct). Dans un tout autre domaine, la réglementation
applicable conduit à un résultat similaire; en cas de contestation par le
client des honoraires de l'avocat, ce dernier doit aussi fournir une
justification de sa note (v. art. 50 al. 3 de la loi du 24 septembre 2002 sur
la profession d'avocat).
On relèvera encore à
cet égard que le règlement précité du 4 février 1987 ne fait nullement obstacle
à une analyse de la facture ici en cause. Il est tout d'abord exact, selon
l'art. 4 de ce règlement, que l'autorité requérante (ici le Service des automobiles)
peut vérifier la note, l'admettre, voire la réduire; en l'occurrence, le service
précité ne l'a pas fait. Il reste que l'autorité de recours, en cas de
contestation, dispose de la même compétence (à défaut, elle aurait
exclusivement le pouvoir d'annuler celle-ci et de la renvoyer à l'autorité
intimée pour qu'elle procède à cet examen; une telle solution serait contraire
au principe de l'économie de la procédure). Il en découle que le Tribunal
administratif pouvait déclencher la procédure de contrôle prévue à l'art. 4 de
ce règlement et notamment prendre l'avis du médecin cantonal, comme il l'a
fait.
S'agissant plus
particulièrement de l'art. 6 ch. 3 du règlement, on se souvient que celui-ci
prescrit à l'expert, qui dépasserait le maximum de points prévus pour
l'expertise (soit 300 points), de donner une justification sommaire. Comme
l'indique le texte même de cette disposition, cela n'exclut nullement la
procédure de l'art. 4; en outre, comme on l'a rappelé ci-dessus, toute décision
administrative doit être motivée, à tout le moins dans l'hypothèse d'une
contestation; ce principe doit donc valoir également s'agissant de la
facturation d'expertises qui n'atteindraient pas le maximum de 300 points. Il
est vrai que, comme l'évoque explicitement cette règle, il convient de
respecter le principe de proportionnalité et, par conséquent, de prévoir une
motivation adaptée au cas particulier.
aa) S'agissant de
l'expertise médico-légale, la facture établie par l'IUML ne saurait être
considérée comme détaillée, puisque le poste "expertise médicale"
comporte uniquement en regard le montant de 850 fr. Après coup, dans sa lettre
du 10 octobre 2002, l'IUML a indiqué que l'expertise en question s'est révélée
longue et délicate (ce que ne paraît pas indiquer le rapport), justifiant ainsi
une estimation à 262 points. Ce faisant, l'IUML s'est contenté d'un calcul à
rebours, sans apporter une justification du nombre de points retenus. L'IUML a
complété ses remarques le 12 février 2003, en énonçant ainsi les prestations
fournies dans le cadre de l'expertise:
"- l'étude
du dossier par le médecin expert, laquelle, dans le cas de Monsieur X.________,
a été considérable en raison des recours systématiques effectués par
l'expertisé,
- des
contacts personnels du médecin expert avec l'expertisé,
- la
collecte d'informations, recherches, interviews, éclaircissements et évaluation
des données à disposition, rédaction de questionnaires liés à la consommation
d'alcool, état psychologique, antécédents, etc.,
- l'examen
clinique plurisystémique de l'usager,
- la
prise de sang, le temps passé à la centrifugation et le pipetage du sang
prélevé.
- la
conservation, étiquetage et transport du sérum au laboratoire pour l'analyse
proprement dite,
- le
temps passé par la présentation de la situation au médecin responsable par le
médecin expert ainsi que l'étude du dossier par celui-ci,
- une
réunion entre le médecin responsable et la psychologue pour présentation et
discussion des conclusions de cette dernière,
- du
temps passé à effectuer entre les 3 intervenants une appréciation globale de la
situation,
- du
temps passé avec M. X.________ en présence du médecin expert, du médecin
responsable et de la psychologue pour réapprécier la situation de l'expertisé,
entendre son argumentation et finalement lui restituer des résultats
provisoires de l'expertise,
- la
rédaction d'un rapport complet par tous les intervenants,
- la
finalisation et discussion communes de tous les intervenants par la suite afin
que chacun puisse se rallier aux conclusions définitives au vu de cette
expertise difficile,
- finalement il faut également tenir compte du temps de la frappe,
mise en page et synthèse de tous les intervenants avant signatures et envoi du
rapport définitif par la secrétaire."
Sans doute, ce rappel
des opérations effectuées n'est pas accompagné d'un calcul des points attribués
à cette expertise, de nature à établir arithmétiquement le total de 262 points;
de même, il ne comporte pas non plus un relevé du temps consacré aux différentes
opérations. Il reste que ce document fournit en définitive une base suffisante
pour étayer l'affirmation selon laquelle l'expertise ici en cause s'est révélée
difficile. Cela confirme également le bien-fondé de l'appréciation de la valeur
de celle-ci. En outre et quoi qu'en dise le recourant, il n'apparaît pas que
l'IUML ait procédé à des prestations inutiles, qui ont ainsi augmenté de
manière douteuse le montant de cette facture.
En d'autres termes,
celle-ci peut ainsi, après examen, être confirmée.
c) S'agissant de la
somme de 75 fr. 60 demandée au titre des examens biologiques, elle apparaît
conforme à l'art. 9 du règlement précité, de sorte qu'elle échappe ainsi à la
critique.
d) On a vu par
ailleurs que le règlement du 4 février 1987 est muet sur les prestations de
psychologues. S'agissant dès lors du montant de 300 fr. correspondant à
l'expertise psychologique, il n'est pas déplacé de se référer au tarif de la
Fédération suisse des psychologues, cela pour une expertise qui s'est déroulée
sur une période de deux heures; le montant de 300 fr. facturé apparaît dès lors
comme adéquat.
3.
a) Comme on l'a vu, le
recourant allègue avoir subi un préjudice du fait que la période pendant
laquelle il a été privé de l'usage de son permis était largement supérieure à
celle de la mesure prononcée par le SAN. Il fonde également ses prétentions sur
l'attitude déplacée que les agents de police auraient adoptée à son égard.
Sans qu'il ne soit
besoin de se prononcer sur leur bien-fondé, force est de constater que ces
moyens relèvent de la problématique de la responsabilité de l'Etat et de ses
agents. Pour les faits survenus dans le canton de Vaud, c'est le juge civil qui
est compétent pour connaître de telles actions (art. 14 de la loi du 16 mai
1961.
sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; RSV 1.3
G). S'agissant des faits survenus hors du territoire cantonal, en particulier
son interpellation, il lui appartiendra de saisir les autorités compétentes à
raison du lieu et de la matière.
Au vu de ce qui
précède, force est de constater que le tribunal de céans n'est pas compétent
pour statuer sur les prétentions du recourant qui, dès lors, sont irrecevables.
b) Même si cela ne
ressort pas expressément de l'argumentation développée dans le recours, on
pourrait encore se demander si les prétentions invoquées permettraient au
recourant d'opposer la compensation à l'encontre de l'autorité intimée. Dans
cette hypothèse, chacune des créances serait éteinte jusqu'à concurrence du
montant le plus faible. Il pourrait dès lors refuser de s'acquitter de
l'émolument qui a été mis à sa charge.
En l'absence de règles
particulières dans le droit public, les normes du Code des obligations trouvent
application par analogie (Moor, op. cit., vol. II, no 1.3.3.1, p. 90). L'art.
125.
ch. 3 CO dispose cependant que les créances dérivant du droit public en
faveur de l'Etat et des communes ne peuvent être éteintes par compensation
contre la volonté du créancier. En l'espèce, force est de constater que
l'autorité intimée a expressément rejeté les conclusions prises par le
recourant. Par ailleurs, le recourant ne paraît pas avoir manifesté son
intention d'invoquer la compensation; or, ce moyen suppose une déclaration
expresse en ce sens de la part du débiteur (art. 124 al. 1er CO).
4.
Il n'y a pas lieu en
l'état d'aborder la question d'une éventuelle remise du montant demandé à
l'intéressé; on observera simplement ici que l'art. 16 REA envisage en effet la
possibilité d'accorder une dispense de paiement des émoluments, frais spéciaux et
débours "dans les cas d'indigence dûment constatée".
Cette question, qui
n'a pas été abordée jusqu'ici par l'autorité intimée, devra ainsi être traitée,
une fois entrée en force la décision relative à l'émolument mise à la charge du
recourant. Ce dernier, dans son recours, a en effet demandé implicitement à
être dispensé de payer la somme précitée.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable,
aux frais du recourant qui succombe. L'émolument judiciaire est arrêté à un
montant limité à 500 fr., compte tenu de la situation financière du recourant
(la complexité du cas aurait en effet justifié un chiffre plus élevé) montant
d'ores et déjà couvert par l'avance de frais effectuée par le recourant (art.
55.
al. 1er LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision
rendue par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud le
15 avril 2002 est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
mad/gz/Lausanne, le 21 mars 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).