FI.2002.0033
TA - FI.2002.0033 - 2002-11-27 - RUFENER Eric c/Commission intercommunale de recours en matière de taxe de l'AIEB
27 novembre 2002Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2002.0033
Autorité:, Date décision:
TA, 27.11.2002
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RUFENER Eric c/Commission intercommunale de recours en matière de taxe de l'AIEB
TAXE DE RACCORDEMENT
EAU POTABLE
RACCORDEMENT
GARAGE{CONSTRUCTION}
LDE-14
LICom-4
Résumé contenant:
Faute de base légale dans la loi (LDE) ou dans la réglementation communale ou intercommunale applicable, la construction d'un garage physiquement séparé de la villa principale et non raccordé au réseau collectif de distribution d'eau potable ne génère pas la notification d'un taxe de raccordement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 novembre 2002
sur le recours interjeté par Eric RUFENER,
route de Coinsin, 1133 Lussy s/Morges
contre
la décision du 24 avril 2002 de la Commission
de recours de l'Association intercommunale des Eaux du Boiron (taxe de
raccordement au réseau d'eau potable d'un garage).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Alain Maillard et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Eric Rufener est
propriétaire de la parcelle n° 43 du cadastre de commune de Lussy s/Morges, sur
laquelle est bâtie une maison d'habitation n° ECA 290. Le 12 juillet 1996, il a
obtenu de la municipalité l'autorisation de réaliser un garage avec atelier, n°
ECA 298, de 28 m², implanté à 1,50 mètres environ de la façade ouest de la
maison d'habitation et relié à celle-ci par une paroi coupe-vent.
B. En date du 25 mars 1998,
le Comité de direction de l'Association intercommunale des Eaux du Boiron
(ci-après: A.I.E.B.) a notifié à Eric Rufener une taxe entière de raccordement
du garage au réseau intercommunal d'eau potable de 760 fr. (soit 20 %0 de la valeur ECA de la
construction, indice 100, de 37'294 fr.), taxe que celui-ci a contestée,
expliquant que son garage n'était pas raccordé au réseau. Prenant acte de ce
qui précède par courrier du 8 avril 1998, l'A.I.E.B. lui a notifié, en date du
16 avril 1998, un nouveau bordereau réduisant à 380 fr. 40 la taxe incriminée
(10 %0 de la
valeur ECA), taxe qu'Eric Rufener a derechef contestée.
Dans sa séance du 19
mars 2002, la Commission de recours de l'A.I.E.B, à qui le recours d'Eric
Rufener avait été transmis, s'est réunie; sans que celui-ci ait été convoqué,
elle a pris la décision de maintenir la taxe contestée. Cette décision a été
communiquée à Eric Rufener le 24 avril 2002, sans indication des voies et délai
de recours. Par courrier du 8 mai 2002, Eric Rufener a indiqué qu'il entendait
contester cette décision et a prié la commission de recours de lui désigner
l'autorité auprès de laquelle il devait agir; une réponse en ce sens lui a été
donnée le 23 mai 2002.
C. Par courrier du 29 mai
2002, Eric Rufener a déféré la décision de la Commission de recours de
l'A.I.E.B. au Tribunal administratif, en concluant à son annulation.
L'autorité intimée a
conclu au rejet du recours; à l'invitation du juge instructeur, elle a confirmé
qu'Eric Rufener n'avait jamais été convoqué devant elle.
A la requête du juge
instructeur, Eric Rufener a produit une copie des plans du bâtiment n° ECA 298
et de l'autorisation de construire ce dernier.
Considérants
1.
A titre préliminaire,
on peut s'interroger sur la régularité de la procédure suivie par la commission
intimée et ayant conduit à la décision attaquée.
a) Plusieurs règles
s'imposent en effet à l'autorité de recours; en premier lieu, celle-ci doit,
avant de rendre sa décision, respecter le droit du recourant d'être entendu sur
les faits de la cause (v. plus particulièrement, Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.7.2). Sans doute, cette garantie, dont la
base constitutionnelle figurant à l'art. 29 al. 2 Cst. féd. n'est qu'un
standard minimum, n'est nullement celle de s'exprimer oralement devant
l'autorité de décision (ibid., n° 2.2.7.3); il n'en demeure pas moins que cette
obligation de convoquer le recourant et, corollaire, le droit de celui-ci de
s'exprimer oralement devant l'autorité de recours sont concrétisés en la
matière par l'art. 47 al. 1 LIC, dont on rappelle la teneur:
"La commission de recours
prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne toutes mesures
d'instruction qu'elle juge nécessaires."
Se pose par ailleurs
la question de la réparabilité du vice par l'autorité dont émane la décision
critiquée, respectivement par l'autorité de recours, pour autant que cette
dernière jouisse d'un pouvoir de cognition aussi étendu (v. Moor, n° 2.2.7.4).
b) Or, en l'espèce, la
Commission communale de recours s'est réunie le 19 mars 2002, à l'insu du
recourant; cela constitue à l'évidence une violation caractérisée de l'art. 47
al. 1 LIC (informalité que le Tribunal administratif a du reste déjà condamnée
dans l'arrêt FI 93/180 du 4 avril 1995). Cela étant, on peut laisser indécis le
point de savoir si pour ce seul motif d'ordre formel la décision attaquée doit
être annulée; en effet, l'examen du recours sous l'angle matériel ne permet
pas, comme on le verra au considérant qui suit, au tribunal de confirmer la
décision attaquée.
2.
Sur le fond, il y a
lieu tout d'abord de rappeler les principes sur lesquels se fonde la taxe
incriminée.
a) Le fait générateur
de l'obligation fiscale doit être défini en premier lieu par la base légale
applicable; la loi définit l'état de fait dont la réalisation entraîne la
naissance de l'obligation fiscale (v. Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la
propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse, Lausanne
1989, p. 86). Il ressort de l'article premier de la loi du 30 novembre 1964 sur
la distribution de l'eau (ci-après : LDE) que les communes sont tenues de
fournir l'eau nécessaire à la consommation et à la lutte contre le feu; l'art.
14.
de dite loi permet d'assurer le financement de cette prestation de la façon
suivante:
"Pour la livraison de l'eau,
la commune peut exiger du propriétaire:
a) une taxe unique fixée au moment du raccordement direct
ou indirect au réseau principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux);
b) un prix de vente au mètre cube ou au litre/minute
comprenant, le cas échéant, une finance annuelle et uniforme d'abonnement;
c) un prix de location pour les appareils de mesure.
Les règles applicables pour
calculer le montant de la taxe unique sont fixées par le règlement communal.
Le prix de vente et le prix de
location des appareils de mesure sont fixés par la municipalité."
En vertu d'un acte de
concession qui n'a pas été produit, la Commune de Lussy-sur-Morges, avec celles
de Denens, Lully, Tolochenaz et Villars-sous-Yens, a délégué à l'A.I.E.B. le
soin de distribuer l'eau sur son territoire. Le règlement de distribution d'eau
de cette association (ci-après: RDE) a été adopté par le Conseil intercommunal
(v. art. 117 et ss de la loi du 28 février 1956 sur les communes) dans sa
séance du 19 mars 1998 et approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 21
octobre 1998. Son article 41 a la teneur suivante:
"Les conditions de
prélèvement des taxes unique et complémentaire de raccordement au réseau
principal font l'objet d'une annexe qui fait partie intégrante du présent
règlement et ne peut être modifiée que par le Conseil intercommunal et avec
l'approbation du Conseil d'Etat."
Les deux premières
dispositions de l'annexe au RDE (ci-après: annexe) ont la teneur suivante:
"Article premier - En
contrepartie du raccordement direct ou indirect d'un bâtiment au réseau
principal de distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de
raccordement fixée à 20%0 de la valeur d'assurance incendie (valeur ECA) du dit bâtiment
rapportée à l'indice 100 de 1990.
Toute reconstruction après
démolition complète et volontaire d'un bâtiment préexistant est assimilée à un
nouveau raccordement et assujettie à la présente taxe.
Art. 2 - Lorsque des
travaux de transformation ou d'agrandissement soumis à permis de construire ont
été entrepris dans un bâtiment déjà raccordé, il est perçu du propriétaire une
taxe unique complémentaire au taux réduit de 10 %0 pris sur l'entier de la
différence entre les valeurs ECA d'avant et après les travaux, préalablement
rapportées à l'indice 100 de 1990.
Ce complément n'est pas perçu:
1.
en cas de révision pure et simple de la police
d'assurance-incendie, non accompagnée de travaux ou liée à des travaux non
soumis à permis de construire;
2.
lorsqu'il résulte une différence n'excédant pas fr.
10'000.-- entre les valeurs d'avant et après les travaux préalablement
rapportées à l'indice 100 de 1990.
Toute reconstruction après
sinistre ou démolition partielle est assimilée à un cas de transformation et
assujettie à la présente taxe complémentaire."
De la lecture de son
texte, il appert ainsi que la réglementation applicable en l'occurrence exige,
comme fait générateur de l'obligation fiscale, un raccordement direct ou
indirect d'un bâtiment au réseau collectif. Dès lors, la réalisation sur une
parcelle d'une construction nouvelle après démolition d'un bâtiment déjà
raccordé donne naissance à l'obligation fiscale (v. Commission cantonale de
recours en matière d'impôt - ci-après CCRI -, arrêt B. du 6 décembre 1990, in
RDAF 1991, 163; TA, arrêt 91/028 du 2 juillet 1992); elle générera, à teneur de
l'article premier annexe RDE, la perception d'une taxe entière. La réalisation
de travaux de transformation ou d'agrandissement d'une construction existante
et déjà raccordée implique, quant à elle, la perception d'un taxe
complémentaire; il en va ainsi lorsqu'à l'issue des travaux d'extension, le
bâtiment ne formera plus qu'une seule entité physique indistincte (v. arrêts FI
95/088 du 21 mai 1996; 93/082 du 30 décembre 1993). En revanche, aucune
disposition, ni du RDE, ni de son annexe, ne permettrait de retenir que la
construction d'un bâtiment physiquement séparé de la construction principale et
non raccordé au réseau de distribution d'eau claire génère également la
perception d'une taxe de raccordement. Cette hypothèse n'est en effet pas
assimilable à celles d'un raccordement direct ou indirect au réseau collectif,
dont la réalisation engendre la perception d'une redevance. Il manque en effet
dans la réglementation applicable une base légale permettant d'exiger, à
certaines conditions, une contribution du propriétaire d'un bâtiment non
raccordé (pour un exemple, critiqué du reste, v. arrêts FI 96/018 et 019 du 31
octobre 1996). Au surplus, en l'absence d'une prestation communale ou
intercommunale (utilisation d'un collecteur communal; plus-value liée à un
équipement communal inexistante), les autorités concernées ne sauraient percevoir
une taxe, sauf à violer l'art. 4 LIC (cf., dans ce sens, arrêt FI 99/057 du 16
décembre 1999).
b) Lorsqu'il s'agit de
définir le bâtiment dont le raccordement déclenche le fait générateur, la
jurisprudence se réfère le plus souvent aux notions développées en matière de
police des constructions à propos de l'art. 80 al. 2 LATC. On rappelle que la
transformation au sens de la disposition précitée est l'opération tendant à
modifier la répartition interne des volumes construits ou l'affectation de tout
ou partie de ces volumes sans accroissements extérieurs (v. Alexandre Bonnard
et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 3ème éd., Lausanne 2002,
ad 82 LATC, n° 3.2.1, réf. citée). De même, on entend par agrandissement toute
augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction
d'éléments extérieurs nouveaux (ibid., n° 3.3.1, réf. citée). En revanche,
constitue une construction nouvelle un accroissement sans rapport aucun,
quantitativement mais aussi fonctionnellement, avec le bâtiment existant
(ibid., n° 4.2). Ainsi, pour distinguer la réalisation d'un agrandissement de
celle d'une construction nouvelle, la CCRI, dans l'arrêt B. du 6 décembre 1990,
déjà cité, s'est expressément référée aux notions précitées; elle a apprécié le
bâtiment incriminé - il s'agissait d'une reconstruction après démolition - au
regard du maintien d'une part substantielle des volumes existants et du
respect, pour l'essentiel, de l'implantation antérieure (v. RDAF 1991, déjà
cité, 163 et ss, not. 169). Dans l'arrêt FI 95/088, déjà cité, le Tribunal
administratif, confronté à l'extension d'une usine, a, quant à lui, refusé
d'assimiler un bâtiment unique, composé de deux corps accolés entre eux et
pourvus de liaisons internes, présentant en outre une unité architecturale et
fonctionnelle, comme deux constructions séparées, ce quand bien même la
possibilité de séparer physiquement ces dernières existait. S'agissant dès lors
de distinguer l'extension d'une construction existante, dont la réalisation
entraîne, tout comme la transformation, la perception d'une taxe
complémentaire, d'un bâtiment physiquement séparé, il importe avant tout de se
référer au contenu du dossier d'autorisation de construire.
c) Quant à leur
nature, il est généralement admis que les taxes de raccordement sont des
contributions causales, par opposition à l'impôt; elles sont liées à l'avantage
particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le
propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives (cf., notamment,
Buffat, p. 49). Il a en effet déjà été jugé par le Tribunal fédéral que
l'équipement réalisé par la collectivité publique, les réseaux de distribution
d'eau potable ou d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces
derniers - conférait aux bien-fonds privés une plus-value justifiant la
perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation
de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,
respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers.
(v. ATF 109 Ia 328; 93 I 106; v., s'agissant de la jurisprudence cantonale, cf.
RDAF 1991, p. 163, déjà cité, spéc. p. 165; TA, arrêts FI 01/053 du 6 février
2002; 93/958 du 30 janvier 1998; 95/119 du 3 juin 1996; 95/088 du 21 mai 1996;
v. toutefois l'étude de Marie-Claire Pont-Veuthey, Les taxes de raccordement,
qualification et régime juridique, in Droit de la construction 1997, 35 ss,
spéc. p. 37 s., qui soutient que l'on est en présence d'une taxe
d'utilisation). Dans un arrêt du 18 mai 1999, le Tribunal administratif s'est
demandé néanmoins si ces contributions ne devaient pas être qualifiées de taxes
d'utilisation (FI 98/114, publié in RDAF 2000 I 108); pas plus que dans ce
dernier arrêt, le cas d'espèce ne commande que l'on tranche ici cette
controverse, dans la mesure où le présent litige peut être résolu sans cela.
Le montant de la
redevance doit respecter le principe d'équivalence, lequel concrétise ceux de
proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Il en résulte que le
montant réclamé doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie et rester dans des limites raisonnables. Pour des motifs de
praticabilité, la jurisprudence admet cependant un certain schématisme dans le
choix, par le législateur communal, des critères permettant de cerner
l'avantage que retire un propriétaire du raccordement de son immeuble au réseau
collectif; les contributions doivent toutefois être établies selon des critères
objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne se justifieraient pas
par des motifs pertinents (ATF 126 I 180, cons. 3a/bb; 122 I 279, cons. 6c; 121
II 183, cons. 4). Néanmoins, la jurisprudence en a également déduit que le
principe de l'égalité de traitement ne revêtait pas un caractère absolu en
matière de taxes, mais s'accommodait de certaines différences ou assimilations,
liées à l'application de critères simples, clairs et facilement compréhensibles
(v. ATF 125 I 1, cons. 2b/bb; 109 Ia 325, cons. 5; 108 Ia 114, cons. 2b; 106 Ia
241, cons. 3b; réf. citées; cf. en outre, Danielle Yersin, L'égalité de
traitement en droit fiscal, Rapport publié dans la RDS 1992 vol. 2, op. cit.,
p. 209). La liberté d'appréciation et l'autonomie laissées au législateur
communal doivent ainsi être préservées dans cette mesure; le juge ne peut
sanctionner une règle communale pour violation du principe de l'égalité de
traitement que si elle aboutit à un résultat insoutenable ou établit des
différences qui ne se justifient par aucun motif raisonnable (v., outre la jurisprudence
précitée, ZBl 1985, 107; voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, p. 245, ch. 31). Aussi, le Tribunal
administratif, en application de ce qui précède, a par deux fois jugé que la
taxation de bâtiments non raccordés au réseau collectif ne devait pas engendrer
une inégalité de traitement entre propriétaires (v. arrêts FI 96/018 et 019,
déjà cités, distinction opérée par la réglementation communale entre
agriculteurs et autres, seuls les bâtiments non raccordés appartenant aux
premiers générant une taxe).
S'agissant ainsi de
l'utilisation globale ou différenciée de la valeur d'assurance-incendie pour le
calcul des taxes communales, outre l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre
1983, précité (ATF 109 Ia 325) et qui paraît, sur ce point également décisif,
la CCRI avait observé, dans un prononcé du 25 juin 1979, Menuiserie X. et Cie.,
que le terme bâtiment devait être apprécié comme "comprenant tous les
éléments affectés à l'exploitation de l'entreprise"; aussi avait-elle
confirmé que l'objet des taxes était bien le groupe de bâtiments affectés à
l'exploitation de la menuiserie (RDAF 1980 p. 276 ss, not. 278). Un tel
système, sous réserve de disposition communale contraire, interdirait du reste
que l'on distingue l'un ou l'autre des bâtiments construits sur une même
parcelle raccordée ou que l'on sépare l'une ou l'autre des parties d'un seul et
même bâtiment relié au collecteur, sous le prétexte que ces derniers
n'utilisent pas les installations collectives, puisque c'est l'immeuble tout
entier qui, en définitive, profite de la plus-value résultant de l'introduction
aux réseaux de distribution d'eau et d'égouts. En revanche, tant et aussi
longtemps que l'obligation de se raccorder au réseau collectif ne résulte ni du
droit fédéral, ni du droit cantonal, il est douteux qu'un bâtiment non raccordé
puisse générer une taxe nouvelle, dans la mesure où son propriétaire ne retire
aucun avantage de cette contribution (v. TA, arrêt FI 96/018, déjà cité).
3.
A la lumière de ce qui
précède, il importe de se demander si, dans le cas d'espèce, la réalisation du
bâtiment n° ECA 298 constituait effectivement un fait générateur d'une taxe de
raccordement au réseau de distribution d'eau.
a) Il n'est pas
contesté que ce bâtiment n'est, lui-même, pas raccordé, que ce soit directement
ou indirectement, au réseau collectif. Dès lors, sauf à considérer que ce
garage forme un bâtiment unique avec la villa principale, cette dernière étant
raccordée, aucune taxe ne peut, faute de base légale, être exigée de son
propriétaire du chef de sa réalisation. Or, tant le comité de direction de
l'A.I.E.B. que la commission de recours ont considéré dans le cas d'espèce que
le bâtiment n° ECA 298 constituait une extension du bâtiment n° ECA 290; ainsi,
le raccordement du garage au réseau collectif justifiait, selon ces autorités,
d'appliquer l'art. 2 al. 1 RDE et de percevoir du recourant une taxe de 10%0 sur la valeur ECA de
cette dépendance. Force est cependant de relever que leurs décisions
respectives ne sont guère étayées; on ignore en effet la raison pour laquelle
elles sont toutes deux arrivées à cette conclusion, ce qui paraît à tout le
moins surprenant dans la mesure où ces deux autorités pouvaient, sans
difficulté majeure, effectuer une vision des lieux ou prendre connaissance du
dossier de construction, éléments qui auraient été susceptibles de renforcer ou
au contraire d'affaiblir leur appréciation. Dans ces conditions, le tribunal
peut, sans peine, substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité
intimée.
b) Or, à teneur des
plans produits, on constate pourtant que les deux bâtiments sont physiquement
séparés puisque la façade est du garage est implantée à environ 1,50 m de la
façade ouest de la villa. S'ils sont certes reliés par une paroi coupe-vent,
aucune liaison interne ne fait communiquer ces deux bâtiments entre eux. Au
surplus, il n'est pas évident de soutenir que ces deux bâtiments présenteraient
une certaine unité architecturale; tout au plus, le garage apparaît-il comme
une simple dépendance de la villa principale, mais non accolée à celle-ci. On
doit dans ces conditions admettre avec le recourant que le bâtiment n° ECA 298
ne constitue pas une extension du bâtiment n° ECA 290, mais bien une
construction séparée, de sorte que la décision attaquée, qui applique à tort
l'art. 2 al. 1 annexe RDE au cas d'espèce, ne peut être maintenue. Au surplus,
s'il est avéré que l'A.I.E.B. a effectué une prestation consistant à équiper le
fonds du recourant en eau potable, on ne voit cependant pas l'avantage concret
que celui-ci en retirerait dans le cas d'espèce.
c) Dès lors, on
retient qu'aucune taxe de raccordement au réseau collectif de distribution
d'eau n'est due par le recourant du chef de la construction du bâtiment n° ECA
298.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent ainsi le tribunal à admettre le recours et à annuler la
décision attaquée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge de l'A.I.E.B.,
celle-ci succombant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
24 avril 2002 de la Commission de recours de l'Association intercommunale des
Eaux du Boiron est annulée.
III. Un émolument
de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de l'Association intercommunale
des Eaux du Boiron.
Lausanne, le 27 novembre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint