FI.2002.0039
TA - FI.2002.0039 - 2002-10-07 - c/CCRMI de Corbeyrier
7 octobre 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2002.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 07.10.2002
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/CCRMI de Corbeyrier
TAXE POMPIER
AUTORITÉ DE RECOURS
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
LICom-4
LICom-46
LICom-47
Résumé contenant:
La décision d'une commission communale de recours en matière d'impôt prise à l'issue d'une réunion en présence d'un représentant de la municipalité et à laquelle la recourante n'a pas été conviée viole le droit d'être entendu et ne peut être maintenue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 octobre 2002
sur le recours interjeté par Sandra WINIGER,
Le Collège, 1896 Corbeyrier
contre
la décision du 21 mai 2002 de la Commission
communale de recours en matière d'impôts de Corbeyrier, refusant de
l'exempter de la taxe non-pompier pour 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Raymond Bech et M. Alain Maillard, assesseurs. Greffier:
M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Sandra Winiger,
aide-infirmière, a été contrainte, à la suite d'un accident de la circulation
survenu en août 1998, d'entreprendre une nouvelle formation. Depuis fin août
2001, elle suit des cours préparatoires au Gymnase de Chamblandes, à Pully, et
a dû en conséquence réduire à 60% son activité professionnelle.
B. En date du 15 novembre
2001, la Municipalité de Corbeyrier a notifié à Sandra Winiger la taxe
d'exemption du service pompier pour l'année 2001, soit 200 francs. Par courrier
du 11 décembre 2001, reçu le lendemain au greffe municipal, Sandra Winiger a
requis de la municipalité d'être exemptée de cette taxe, en exposant de façon succincte
sa situation. Par réponse du 20 décembre 2001, la municipalité a rappelé à
Sandra Winiger que toute contestation relative à la taxe non-pompier devait
être soumise à la Commission communale de recours en matière d'impôt, comme
objet de sa compétence et l'a invitée en conséquence à suivre la procédure en
vigueur, tout en lui conseillant de produire une attestation des cours
fréquentés. Sandra Winiger a écrit le 18 mars 2002 à dite commission, en
annexant une correspondance du Gymnase de Chamblandes fixant la date de début
des cours. La commission communale de recours, composée de Marc Tauxe,
président, Jean-Louis Bugnion et Jean-Michel Leyvraz, membres, a tenu séance le
10 mai 2002 en présence d'un représentant de la municipalité, sans toutefois que
Sandra Winiger ait été convoquée. Elle a pris la décision de refuser d'exempter
la contribuable de la taxe d'exemption 2002, ce dont elle a informé Sandra
Winiger le 21 mai 2002, tout en attirant son attention sur le fait qu'elle
avait la possibilité de faire partie du corps de sapeurs-pompiers dès 2003.
C. En temps utile, Sandra
Winiger a déféré dite décision au Tribunal administratif, en concluant à son
annulation.
Le juge instructeur
ayant relevé dans un premier temps que la décision attaquée avait été prise en
violation du droit de la recourante d'être entendue, la commission communale de
recours s'est à nouveau réunie, dans une composition identique, en présence de
Sandra Winiger, le 29 juin 2002, afin de réexaminer son dossier. Estimant,
d'une part, que le recours formé devant elle était tardif et, d'autre part, que
la municipalité avait correctement appliqué la réglementation communale en la
matière, la commission a, par courrier du 2 juillet 2002, estimé qu'elle
n'avait pas à revenir sur la décision attaquée; au vu des explications de la
recourante, elle s'est toutefois déclarée prête à réduire de moitié la taxe
d'exemption, voire de lui en faire grâce pour l'année 2001. Pour sa part, la
municipalité a invoqué la tardiveté du recours dirigé contre le bordereau du 15
novembre 2001; quant au fond, elle a fait part de ses craintes de créer, en
accordant à Sandra Winiger l'exemption requise, un précédent, sachant que
d'autres personnes sont également en difficulté dans la commune et règlent le
montant de la taxe selon un arrangement convenu.
Invitée par le juge
instructeur à produire le procès-verbal de la séance du 29 juin 2002, la
commission de recours a expliqué qu'elle n'en avait pas tenu. Invitée par
ailleurs à préciser le sens de son courrier du 2 juillet 2002, dite commission
a répondu, dans sa correspondance du 20 juillet 2002 qu'elle n'entendait plus,
au vu de la tardiveté du recours formé devant elle, entrer en matière quant à
la réduction ou à la suppression de la taxe contestée.
Au vu de ces
explications, Sandra Winiger s'en est remise à justice.
Considérants
1.
Avant d'entrer en
matière, le cas échéant, sur les griefs d'ordre matériel soulevés contre la
décision attaquées, trois questions d'ordre procédural, doivent au préalable
être résolues dans le cas d'espèce.
La première question a
trait à la recevabilité du recours interjeté contre le bordereau du 15 novembre
2001.
La municipalité et la commission communale de recours s'accordent à dire
que ce dernier serait tardif, dans la mesure où la recourante aurait attendu le
18.
mars 2002 avant de saisir formellement l'autorité communale compétente, soit
largement au delà du délai de trente jours - et non vingt comme indiqué par
erreur dans la correspondance de la municipalité du 20 décembre 2001 - fixé à
l'art. 46 LIC dont on rappelle ici la teneur:
"Le recours prévu par la
présente loi s'exerce par acte écrit et motivé.
Il doit être adressé à l'autorité
qui a pris la décision attaquée dans les trente jours dès la notification de
cette décision.
Les dispositions de la loi sur
les impôts directs cantonaux relatives à la computation des délais sont
applicables par analogie."
A l'évidence, il
ressort pourtant de la lecture même de ce texte que le recours, interjeté le 11
décembre 2001 et dirigé contre le bordereau du 15 novembre précédent, l'a bien
été en temps utile. Le contenu de la correspondance que la municipalité a
envoyée à la recourante le 20 décembre 2001 est au demeurant contraire à l'art.
46.
al. 2 LIC; cette disposition exige en effet précisément du contribuable
contestant une taxe communale qu'il saisisse la municipalité et non pas
directement l'autorité communale de recours. Au surplus, à supposer même que
tel eût été le cas, on doit attendre de l'autorité saisie par erreur, en
l'occurrence la municipalité, qu'elle transmette sans délai l'acte de recours à
l'autorité compétente (v. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 804; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd.,
Berne 2002, n° 5.7.1.2, références jurisprudentielles citées; v. également
article 6 LJPA, applicable par analogie). Cette informalité supposée - qui n'en
est pas une ici puisque l'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a
pris la décision attaquée - n'aurait donc pas fait obstacle à la sauvegarde du
délai de recours.
2.
La seconde question
concerne l'objet du litige. Le recours fait suite à la notification de la taxe
d'exemption due pour l'année 2001; quoi que cela ne soit expressément précisé,
ni dans l'acte de recours, ni dans la correspondance du 18 mars 2002, le recours
porte avant tout sur cette taxe. Or, fort curieusement, la commission communale
de recours n'a apparemment pas traité cette question, puisque, dans sa décision
du 21 mai 2002, elle refuse d'exonérer la recourante de la taxe d'exemption
2002, soit une taxe qui, au demeurant, ne lui a pas encore été notifiée par la
municipalité. Sans doute, la commission de recours s'est par la suite, à
l'issue de la séance du 29 juin 2002, prononcée - de façon à tout le moins
ambiguë puisqu'elle suggère de "lui en faire grâce" - sur la
taxe 2001. En définitive, la commission a abandonné cette position d'ouverture,
dans sa lettre du 20 juillet 2002, au regard de la tardiveté, selon elle, du
recours.
Dès lors, confronté à
un déni de justice, l'autorité compétente n'ayant pas statué sur l'objet du
litige, le tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer la
cause à la commission communale de recours (sous réserve toutefois de la
question abordée au considérant 3 ci-après) afin qu'elle se penche sur la
demande d'exonération de la taxe 2001 et examine en outre si les conditions de
l'art. 18, 21 et 22 LSDIS sont réunies dans le cas d'espèce.
3.
La troisième question a
trait à la régularité de la procédure suivie par la commission intimée et ayant
conduit à la décision attaquée, laquelle refuse d'exonérer la recourante de la
taxe d'exemption 2002.
a) On rappelle en
effet que plusieurs règles de procédure fondamentales s'imposent à toute
autorité de recours.
Cette dernière doit,
avant de rendre sa décision respecter le droit du recourant d'être entendu sur
les faits de la cause (v. plus particulièrement sur ce chapitre, Moor, op.
cit., n° 2.2.7.2, références citées). Sans doute, cette garantie, dont la base
constitutionnelle figurant à l'art. 29 al. 2 Cst. féd. ne désigne, selon
l'expression de la doctrine, qu'un "standard minimum", n'est
nullement celle de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision (ibid.,
n° 2.2.7.3). Il n'en demeure pas moins que la portée de ce droit se détermine
en fonction de la situation concrète et des intérêts en présence (v. ATF 111 Ia
273, cons. 2b). Or, dans le cas concret, cette obligation des autorités
communales de convoquer le recourant, avec pour corollaire le droit de celui-ci
de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours, et de respecter ainsi
l'égalité des parties sont consacrées en la matière par l'art. 47 al. 1 LIC,
disposition dont on rappelle la teneur:
"La commission de recours
prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne toutes mesures
d'instruction qu'elle juge nécessaires."
En raison de sa nature
formelle, le droit d'être entendu, lorsque sa violation empêche l'apport de
faits pertinents pour la solution du litige, entraîne l'annulation de la
décision viciée. Se pose toutefois la question de la réparabilité éventuelle du
vice par l'autorité dont émane la décision critiquée. Le Tribunal fédéral et le
Tribunal fédéral des assurances s'accordent cependant à dire que cette
hypothèse demeure avant tout exceptionnelle (v. ATF 126 I 68, cons. 2; 126 V
130, cons. 6; 124 V 180, cons. 4a). En outre, deux conditions doivent être
réunies à cet effet; d'une part, le vice ne doit pas être d'une gravité
particulière au point que la décision ne puisse être maintenue et, d'autre
part, l'autorité de recours doit jouir d'un pouvoir de cognition au moins aussi
étendu que celui de l'autorité de première instance (v. ATF 125 I 209, cons. 2;
123.
I 63, cons. 3; 121 I 177, cons. 2b). Quoi qu'il en soit, il ne peut y avoir
réparation du vice en seconde instance lorsqu'est en cause une question où
l'administration dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (v. Moor, op.
cit., n° 2.2.7.4, références jurisprudentielles citées).
b) aa) Or, en l'espèce,
la Commission communale de recours s'est réunie une première fois le 10 mai
2002, à l'insu de la recourante, pour entendre la représentante de la
municipalité; cela constitue à l'évidence une violation caractérisée des
principes généraux consacrant le droit d'être entendu et l'égalité des parties
(informalité que le Tribunal administratif a du reste déjà condamnée dans
l'arrêt FI 93/180 du 4 avril 1995, laissant toutefois indécise la question de
savoir si la décision devait être annulée pour ce seul motif, le recours devant
être accueilli pour des motifs d'ordre matériel). Peu importe qu'aucun
procès-verbal n'ait été tenu lors de cette première séance; l'essentiel est de
retenir qu'au contraire de la recourante, qui n'a pas eu la possibilité de s'exprimer
et de développer ses moyens, la municipalité, par sa représentante, a fait
valoir son point de vue et exposé ses arguments en faveur du maintien de la
taxe contestée. Ces arguments ont du reste emporté la conviction de la
commission intimée puisque celle-ci a, dans sa décision du 21 mai 2002,
confirmé la taxe en question, sans même entrer en matière sur les explications
de la recourante.
Dès lors, pour ce seul
motif, la décision attaquée ne peut être maintenue par le tribunal.
bb) Après que le juge
instructeur eût relevé cette informalité, la commission intimée a toutefois
tenté de réparer elle-même le vice dont était entaché sa décision du 21 mai
2002.
et a procédé à son réexamen. Elle a convoqué la recourante à sa séance du
29.
juin 2002, au cours de laquelle celle-ci a au demeurant pu exposer ses
arguments. A l'issue de cette séance, la commission, tout en indiquant qu'elle
n'entendait pas revenir sur la décision du 21 mai 2002, s'est d'abord montrée
au demeurant plus sensible aux arguments de la recourante (v. lettre du 2
juillet 2002), avant de retenir en définitive que le recours était tardif
(lettre du 20 juillet suivant).
Dans une situation de
genre, le tribunal n'a d'autre issue, après avoir annulé la décision attaquée,
que de renvoyer la cause à la commission intimée afin qu'elle se penche, en
respectant les règles de procédure, sur la réalisation ou non des conditions
permettant la réduction ou l'exonération de la taxe contestée. Sauf à priver la
recourante de la faculté de présenter ses arguments devant l'instance de
recours inférieure, il ne peut procéder lui-même à la réparation du vice dont
la décision du 21 mai 2002 est entachée. Dans ces conditions, il n'y a donc pas
lieu, à tout le moins en l'état, d'examiner les moyens de fond invoqués par la
recourante à l'appui de sa requête en vue de la taxe d'exemption du service
pompier obligatoire pour les années 2001 et 2002.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être accueilli et la décision
attaquée annulée. Au surplus, un émolument judiciaire sera mis à la charge de
la Commune de Corbeyrier, conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
21 mai 2002 de la Commission communale de recours en matière d'impôts de
Corbeyrier est annulée.
III. Un émolument
d'arrêt de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la Commune de
Corbeyrier.
Lausanne, le 7 octobre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint