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Décision

FI.2002.0039

TA - FI.2002.0039 - 2002-10-07 - c/CCRMI de Corbeyrier

7 octobre 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Sandra Winiger,

aide-infirmière, a été contrainte, à la suite d'un accident de la circulation

survenu en août 1998, d'entreprendre une nouvelle formation. Depuis fin août

2001, elle suit des cours préparatoires au Gymnase de Chamblandes, à Pully, et

a dû en conséquence réduire à 60% son activité professionnelle.

B. En date du 15 novembre

2001, la Municipalité de Corbeyrier a notifié à Sandra Winiger la taxe

d'exemption du service pompier pour l'année 2001, soit 200 francs. Par courrier

du 11 décembre 2001, reçu le lendemain au greffe municipal, Sandra Winiger a

requis de la municipalité d'être exemptée de cette taxe, en exposant de façon succincte

sa situation. Par réponse du 20 décembre 2001, la municipalité a rappelé à

Sandra Winiger que toute contestation relative à la taxe non-pompier devait

être soumise à la Commission communale de recours en matière d'impôt, comme

objet de sa compétence et l'a invitée en conséquence à suivre la procédure en

vigueur, tout en lui conseillant de produire une attestation des cours

fréquentés. Sandra Winiger a écrit le 18 mars 2002 à dite commission, en

annexant une correspondance du Gymnase de Chamblandes fixant la date de début

des cours. La commission communale de recours, composée de Marc Tauxe,

président, Jean-Louis Bugnion et Jean-Michel Leyvraz, membres, a tenu séance le

10 mai 2002 en présence d'un représentant de la municipalité, sans toutefois que

Sandra Winiger ait été convoquée. Elle a pris la décision de refuser d'exempter

la contribuable de la taxe d'exemption 2002, ce dont elle a informé Sandra

Winiger le 21 mai 2002, tout en attirant son attention sur le fait qu'elle

avait la possibilité de faire partie du corps de sapeurs-pompiers dès 2003.

C. En temps utile, Sandra

Winiger a déféré dite décision au Tribunal administratif, en concluant à son

annulation.

Le juge instructeur

ayant relevé dans un premier temps que la décision attaquée avait été prise en

violation du droit de la recourante d'être entendue, la commission communale de

recours s'est à nouveau réunie, dans une composition identique, en présence de

Sandra Winiger, le 29 juin 2002, afin de réexaminer son dossier. Estimant,

d'une part, que le recours formé devant elle était tardif et, d'autre part, que

la municipalité avait correctement appliqué la réglementation communale en la

matière, la commission a, par courrier du 2 juillet 2002, estimé qu'elle

n'avait pas à revenir sur la décision attaquée; au vu des explications de la

recourante, elle s'est toutefois déclarée prête à réduire de moitié la taxe

d'exemption, voire de lui en faire grâce pour l'année 2001. Pour sa part, la

municipalité a invoqué la tardiveté du recours dirigé contre le bordereau du 15

novembre 2001; quant au fond, elle a fait part de ses craintes de créer, en

accordant à Sandra Winiger l'exemption requise, un précédent, sachant que

d'autres personnes sont également en difficulté dans la commune et règlent le

montant de la taxe selon un arrangement convenu.

Invitée par le juge

instructeur à produire le procès-verbal de la séance du 29 juin 2002, la

commission de recours a expliqué qu'elle n'en avait pas tenu. Invitée par

ailleurs à préciser le sens de son courrier du 2 juillet 2002, dite commission

a répondu, dans sa correspondance du 20 juillet 2002 qu'elle n'entendait plus,

au vu de la tardiveté du recours formé devant elle, entrer en matière quant à

la réduction ou à la suppression de la taxe contestée.

Au vu de ces

explications, Sandra Winiger s'en est remise à justice.

Considérants

1.

Avant d'entrer en

matière, le cas échéant, sur les griefs d'ordre matériel soulevés contre la

décision attaquées, trois questions d'ordre procédural, doivent au préalable

être résolues dans le cas d'espèce.

La première question a

trait à la recevabilité du recours interjeté contre le bordereau du 15 novembre

2001.

La municipalité et la commission communale de recours s'accordent à dire

que ce dernier serait tardif, dans la mesure où la recourante aurait attendu le

18.

mars 2002 avant de saisir formellement l'autorité communale compétente, soit

largement au delà du délai de trente jours - et non vingt comme indiqué par

erreur dans la correspondance de la municipalité du 20 décembre 2001 - fixé à

l'art. 46 LIC dont on rappelle ici la teneur:

"Le recours prévu par la

présente loi s'exerce par acte écrit et motivé.

Il doit être adressé à l'autorité

qui a pris la décision attaquée dans les trente jours dès la notification de

cette décision.

Les dispositions de la loi sur

les impôts directs cantonaux relatives à la computation des délais sont

applicables par analogie."

A l'évidence, il

ressort pourtant de la lecture même de ce texte que le recours, interjeté le 11

décembre 2001 et dirigé contre le bordereau du 15 novembre précédent, l'a bien

été en temps utile. Le contenu de la correspondance que la municipalité a

envoyée à la recourante le 20 décembre 2001 est au demeurant contraire à l'art.

46.

al. 2 LIC; cette disposition exige en effet précisément du contribuable

contestant une taxe communale qu'il saisisse la municipalité et non pas

directement l'autorité communale de recours. Au surplus, à supposer même que

tel eût été le cas, on doit attendre de l'autorité saisie par erreur, en

l'occurrence la municipalité, qu'elle transmette sans délai l'acte de recours à

l'autorité compétente (v. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II,

Neuchâtel 1984, p. 804; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd.,

Berne 2002, n° 5.7.1.2, références jurisprudentielles citées; v. également

article 6 LJPA, applicable par analogie). Cette informalité supposée - qui n'en

est pas une ici puisque l'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a

pris la décision attaquée - n'aurait donc pas fait obstacle à la sauvegarde du

délai de recours.

2.

La seconde question

concerne l'objet du litige. Le recours fait suite à la notification de la taxe

d'exemption due pour l'année 2001; quoi que cela ne soit expressément précisé,

ni dans l'acte de recours, ni dans la correspondance du 18 mars 2002, le recours

porte avant tout sur cette taxe. Or, fort curieusement, la commission communale

de recours n'a apparemment pas traité cette question, puisque, dans sa décision

du 21 mai 2002, elle refuse d'exonérer la recourante de la taxe d'exemption

2002, soit une taxe qui, au demeurant, ne lui a pas encore été notifiée par la

municipalité. Sans doute, la commission de recours s'est par la suite, à

l'issue de la séance du 29 juin 2002, prononcée - de façon à tout le moins

ambiguë puisqu'elle suggère de "lui en faire grâce" - sur la

taxe 2001. En définitive, la commission a abandonné cette position d'ouverture,

dans sa lettre du 20 juillet 2002, au regard de la tardiveté, selon elle, du

recours.

Dès lors, confronté à

un déni de justice, l'autorité compétente n'ayant pas statué sur l'objet du

litige, le tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer la

cause à la commission communale de recours (sous réserve toutefois de la

question abordée au considérant 3 ci-après) afin qu'elle se penche sur la

demande d'exonération de la taxe 2001 et examine en outre si les conditions de

l'art. 18, 21 et 22 LSDIS sont réunies dans le cas d'espèce.

3.

La troisième question a

trait à la régularité de la procédure suivie par la commission intimée et ayant

conduit à la décision attaquée, laquelle refuse d'exonérer la recourante de la

taxe d'exemption 2002.

a) On rappelle en

effet que plusieurs règles de procédure fondamentales s'imposent à toute

autorité de recours.

Cette dernière doit,

avant de rendre sa décision respecter le droit du recourant d'être entendu sur

les faits de la cause (v. plus particulièrement sur ce chapitre, Moor, op.

cit., n° 2.2.7.2, références citées). Sans doute, cette garantie, dont la base

constitutionnelle figurant à l'art. 29 al. 2 Cst. féd. ne désigne, selon

l'expression de la doctrine, qu'un "standard minimum", n'est

nullement celle de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision (ibid.,

n° 2.2.7.3). Il n'en demeure pas moins que la portée de ce droit se détermine

en fonction de la situation concrète et des intérêts en présence (v. ATF 111 Ia

273, cons. 2b). Or, dans le cas concret, cette obligation des autorités

communales de convoquer le recourant, avec pour corollaire le droit de celui-ci

de s'exprimer oralement devant l'autorité de recours, et de respecter ainsi

l'égalité des parties sont consacrées en la matière par l'art. 47 al. 1 LIC,

disposition dont on rappelle la teneur:

"La commission de recours

prend connaissance du dossier, convoque le recourant et ordonne toutes mesures

d'instruction qu'elle juge nécessaires."

En raison de sa nature

formelle, le droit d'être entendu, lorsque sa violation empêche l'apport de

faits pertinents pour la solution du litige, entraîne l'annulation de la

décision viciée. Se pose toutefois la question de la réparabilité éventuelle du

vice par l'autorité dont émane la décision critiquée. Le Tribunal fédéral et le

Tribunal fédéral des assurances s'accordent cependant à dire que cette

hypothèse demeure avant tout exceptionnelle (v. ATF 126 I 68, cons. 2; 126 V

130, cons. 6; 124 V 180, cons. 4a). En outre, deux conditions doivent être

réunies à cet effet; d'une part, le vice ne doit pas être d'une gravité

particulière au point que la décision ne puisse être maintenue et, d'autre

part, l'autorité de recours doit jouir d'un pouvoir de cognition au moins aussi

étendu que celui de l'autorité de première instance (v. ATF 125 I 209, cons. 2;

123.

I 63, cons. 3; 121 I 177, cons. 2b). Quoi qu'il en soit, il ne peut y avoir

réparation du vice en seconde instance lorsqu'est en cause une question où

l'administration dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (v. Moor, op.

cit., n° 2.2.7.4, références jurisprudentielles citées).

b) aa) Or, en l'espèce,

la Commission communale de recours s'est réunie une première fois le 10 mai

2002, à l'insu de la recourante, pour entendre la représentante de la

municipalité; cela constitue à l'évidence une violation caractérisée des

principes généraux consacrant le droit d'être entendu et l'égalité des parties

(informalité que le Tribunal administratif a du reste déjà condamnée dans

l'arrêt FI 93/180 du 4 avril 1995, laissant toutefois indécise la question de

savoir si la décision devait être annulée pour ce seul motif, le recours devant

être accueilli pour des motifs d'ordre matériel). Peu importe qu'aucun

procès-verbal n'ait été tenu lors de cette première séance; l'essentiel est de

retenir qu'au contraire de la recourante, qui n'a pas eu la possibilité de s'exprimer

et de développer ses moyens, la municipalité, par sa représentante, a fait

valoir son point de vue et exposé ses arguments en faveur du maintien de la

taxe contestée. Ces arguments ont du reste emporté la conviction de la

commission intimée puisque celle-ci a, dans sa décision du 21 mai 2002,

confirmé la taxe en question, sans même entrer en matière sur les explications

de la recourante.

Dès lors, pour ce seul

motif, la décision attaquée ne peut être maintenue par le tribunal.

bb) Après que le juge

instructeur eût relevé cette informalité, la commission intimée a toutefois

tenté de réparer elle-même le vice dont était entaché sa décision du 21 mai

2002.

et a procédé à son réexamen. Elle a convoqué la recourante à sa séance du

29.

juin 2002, au cours de laquelle celle-ci a au demeurant pu exposer ses

arguments. A l'issue de cette séance, la commission, tout en indiquant qu'elle

n'entendait pas revenir sur la décision du 21 mai 2002, s'est d'abord montrée

au demeurant plus sensible aux arguments de la recourante (v. lettre du 2

juillet 2002), avant de retenir en définitive que le recours était tardif

(lettre du 20 juillet suivant).

Dans une situation de

genre, le tribunal n'a d'autre issue, après avoir annulé la décision attaquée,

que de renvoyer la cause à la commission intimée afin qu'elle se penche, en

respectant les règles de procédure, sur la réalisation ou non des conditions

permettant la réduction ou l'exonération de la taxe contestée. Sauf à priver la

recourante de la faculté de présenter ses arguments devant l'instance de

recours inférieure, il ne peut procéder lui-même à la réparation du vice dont

la décision du 21 mai 2002 est entachée. Dans ces conditions, il n'y a donc pas

lieu, à tout le moins en l'état, d'examiner les moyens de fond invoqués par la

recourante à l'appui de sa requête en vue de la taxe d'exemption du service

pompier obligatoire pour les années 2001 et 2002.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être accueilli et la décision

attaquée annulée. Au surplus, un émolument judiciaire sera mis à la charge de

la Commune de Corbeyrier, conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

21 mai 2002 de la Commission communale de recours en matière d'impôts de

Corbeyrier est annulée.

III. Un émolument

d'arrêt de 200 (deux cents) francs est mis à la charge de la Commune de

Corbeyrier.

Lausanne, le 7 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint