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Décision

FI.2002.0041

TA - FI.2002.0041 - 2002-11-27 - MEDTRONIC EUROPE SA c/ Commission intercommunale de recours en matière de taxe de l'AIEB

27 novembre 2002Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Courant avril 2000,

Medtronic Europe SA a requis l'autorisation de construire l'extension Nord de

ses locaux, par la réalisation d'un nouveau bâtiment de 7'400 m² de surface

utile, sur la parcelle n° 574 dont elle est propriétaire au cadastre communal

de Tolochenaz. Cette extension est destinée à abriter l'installation d'une

nouvelle cafétéria, de nouvelles salles de formation, d'espaces de stockage et

de locaux techniques, ainsi que de nouveaux espaces de bureaux; un parking

souterrain de 210 places devait en outre être aménagé au sous-sol. Cette

extension est implantée à 10 mètres des bâtiments déjà construits (n° ECA

516a-d) dont elle est physiquement séparée; elle est reliée à eux par un

couvert abritant le couloir d'entrée et par une passerelle extérieure. A

l'issue de l'enquête publique, laquelle s'est déroulée du 2 au 21 mai 2000,

Medtronic Europe SA a reçu des services cantonaux les autorisations nécessaires

et la municipalité lui a délivré le permis de construire (n° 618) le 28 juillet

2000. Parmi les conditions auxquelles ce permis est assorti figurent les taxes

dues à l'Association intercommunale des Eaux du Boiron (ci-après : AIEB), à

laquelle la commune de Tolochenaz a concédé le soin de distribuer l'eau potable

sur son territoire; référence est faite à un avenant établi par cette association

et daté du 29 mai 2000, à teneur duquel:

"La taxe unique de

raccordement au réseau de distribution d'eau potable est de 20 ‰ de la valeur

assurance incendie définie lors de l'obtention du permis d'habiter."

"Une taxe de raccordement

provisoire correspondant à 80% de la taxe de raccordement définitive est perçue

avant le début des travaux.

(...)"

Ce permis de

construire, qui n'a pas été attaqué, est aujourd'hui définitif et l'extension

projetée a, depuis lors, été réalisée.

B. Les représentants de

Medtronic Europe SA ont rencontré ceux de l'AIEB le 26 septembre 2000; il

résulte du procès-verbal de cette réunion que ces derniers leur ont réclamé,

s'agissant du permis n° 618, un acompte de 80% au taux de 20‰, sur un montant

de construction estimé à 20'000'000 francs, le décompte devant être établi par

la boursière de l'AIEB. En date du 17 avril 2001, l'AIEB a adressé à Medtronic

Europe SA la taxation provisoire du raccordement de l'extension, soit un

montant de 327'680 francs (dont 7'680 fr. de TVA à 2,3%); elle a requis en

outre des renseignements complémentaires de l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie (ci-après: ECA). Par courrier de son conseil,

l'avocat Olivier Bourgeois, du 11 mai 2001, Medtronic Europe SA s'en est pris au

mode de calcul de cette taxation; elle soutient que l'extension réalisée ne

constitue pas un bâtiment nouveau, physiquement séparé des bâtiments existants,

mais un agrandissement de ces derniers, ce qui justifierait la notification

d'une taxe complémentaire. Pour elle, une taxe de raccordement calculée au taux

de 20‰ de la valeur ECA du nouveau bâtiment est de toute façon excessive; il

serait juste, toujours selon elle, que le comité de l'AIEB ramène, en vertu du

pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 3 de l'annexe au

règlement de distribution d'eau de l'AIEB (ci-après: RDE), cette taxe

complémentaire à 7,5‰, soit la moitié du taux appliqué lors de la taxation de

l'étape précédente (15‰).

En date du 22 juin

2001, le Comité de direction de l'AIEB a fait savoir à Medtronic Europe SA

qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision; on extrait de sa

correspondance le passage suivant:

"(...)le comité à

l'unanimité estime qu'il s'agit bien d'une nouvelle construction, avec un

nouveau raccordement sur notre réseau. Contrairement à l'ancienne association

(AIEP), il refuse une baisse du taux de la taxe de raccordement. Le comité

tient également à préciser que, dès l'obtention du permis de construire n° 618

du 28 juillet 2000 l'avenant AIEB faisait partie intégrante du permis, stipule

20‰ de la

valeur ECA. Ceci réapparaît dans le PV de la séance en commun du 26 septembre

2000."

C. Medtronic Europe SA a

saisi la Commission intercommunale de recours de l'AIEB. Après avoir entendu

les représentants des parties, cette dernière, par décision du 8 mai 2002, a

rejeté le recours, estimant en substance que l'extension réalisée par Medtronic

Europe SA était physiquement séparée des constructions existantes, de sorte que

le taux applicable au raccordement était bien de 20‰ de la valeur ECA du

bâtiment, ce conformément à l'article premier annexe RDE.

D. Par la plume de l'avocat

Olivier Bourgeois, Medtronic Europe SA a déféré dite décision au Tribunal

administratif. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que, d'une

part, elle ne soit pas tenue de verser un acompte sur la taxe de raccordement

au réseau collectif de distribution d'eau, d'autre part, que dite taxe soit

calculée au taux de 10‰ de la valeur ECA de l'extension Nord, au surplus que

dite taxe soit exigible dès que l'ECA aura arrêté cette valeur;

subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée.

L'AIEB, par la plume

de l'avocat Olivier Freymond, conclut au rejet, tant préjudiciellement qu'au

fond, du recours. Elle a requis par ailleurs du juge instructeur qu'ordre soit

donné à l'ECA de procéder à la taxation du bâtiment dont le raccordement génère

la taxe litigieuse. La commission intimée, pour sa part, s'est simplement

référée à la décision entreprise.

Constatant, d'une

part, que la décision contestée se limitait finalement à exiger de la

recourante le versement d'un acompte provisoire et, d'autre part, qu'aucune

décision de taxation n'avait encore été notifiée, le juge instructeur a invité

les parties à se déterminer au sujet de la recevabilité éventuelle du recours.

Or, chacune d'elles a persisté dans ses conclusions.

Considérants

1.

Avant d'examiner, le

cas échéant, les questions de fond soulevées par la recourante, deux questions

d'ordre procédural doivent être résolues dans le cas d'espèce.

L'AIEB, par son

conseil, explique que la recourante doit être forclose dans la mesure où elle

n'a pas contesté en temps utile le permis de construire n° 618 qui lui a été

délivré le 28 juillet 2000 par la Municipalité de Tolochenaz. Pour elle,

l'avenant du 29 mai 2000 faisait partie intégrante de cette autorisation; or,

il résulterait selon elle de ce document que l'AIEB avait bien décidé, d'une

part, de notifier une taxe de raccordement de 20‰ de la valeur ECA du bâtiment

faisant l'objet du permis, d'autre part, de percevoir un acompte provisoire de

80% de dite taxe. L'AIEB soutient que sa décision sur ces deux volets a force

exécutoire, faute d'avoir été attaquée. Dans ces conditions, seule la voie de

la révision pourrait, toujours selon elle, permettre à la recourante de la

remettre en question; or, les conditions de la révision ne seraient, à l'en

croire, pas réalisées en l'occurrence.

a) Il est d'emblée

douteux que l'on puisse assimiler l'avenant du 29 mai 2000, communiqué à la

recourante avec le permis du 28 juillet 2000, à une décision de taxation. De

façon générale, une décision de taxation est reconnaissable en ce qu'elle fixe

tant le principe que la quotité de la créance d'impôt (v. Ernst Blumenstein/

Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrecht, 6. Auflage, Zürich 2002,

p. 400). Lorsque ces conditions sont réalisées, la taxation est susceptible

d'être attaquée; si tel n'est pas le cas, elle déploie alors force de chose

décidée, tant sous l'angle formel que sous l'angle matériel (ibid., p. 455).

Ainsi, en matière d'impôt fédéral direct, l'art. 131 al. 1 LIFD prévoit la

notification d'une décision de taxation unique dans laquelle l'autorité

compétente fixe à la fois les éléments imposables, le taux et le montant de

l'impôt; lorsqu'elle remplit ces conditions, la décision, une fois notifiée au

contribuable, fait partir le délai de réclamation. En matière d'impôts directs

cantonal et communal, en l'absence d'une disposition expresse à l'image de

l'art. 131 al. 1 LIFD, la taxation en deux étapes successives, à savoir la

notification des éléments imposables, puis le taux et le calcul de l'impôt, est

en revanche la règle; cependant, chaque décision reposant sur des motifs qui

lui sont propres, la remise en cause des éléments imposables n'est plus

possible au stade de la contestation dirigée contre le bordereau d'impôt (v.

Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/1,

Basel/Frankfurt a.M. 1997, ad art. 46 LHID nos 14 et 15; v. au surplus sur ces

questions, arrêt FI 01/035 du 4 décembre 2001). La loi du 5 décembre 1956 sur

les impôts communaux (ci-après: LIC), dont l'article 4 constitue, avec l'art.

14.

lit. a LDE, la base légale permettant à une commune (ou à un organisme

intercommunal) de percevoir une contribution unique du propriétaire en cas de

raccordement d'un bâtiment au réseau collectif d'eau potable, ne contient,

certes, aucune règle spécifique à cet égard. Il n'y a cependant pas lieu de

s'écarter des règles générales formelles susénoncées, lesquelles sont

applicables, faute de dispositions spéciales, à toute procédure de taxation,

notamment administrative (v. sur ce dernier point, Jean-Marc Rivier, Droit

fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne

1998, p. 149).

En l'espèce, la

taxation définitive fondée sur l'article premier de l'annexe RDE n'a pas encore

été notifiée, l'extension dont la réalisation constitue le fait générateur de

la contribution n'ayant pas encore été taxée par l'ECA. Quant à l'avenant du 29

mai 2000, il n'arrête ni l'assiette, ni le montant de la taxe ou de l'acompte.

Il est dans ces conditions plus que douteux de soutenir qu'il s'agit là d'une

décision de taxation que la recourante aurait dû entreprendre dans les trente

jours, conformément à l'art. 46 LIC.

b) On aurait

éventuellement pu admettre avec l'AIEB que cet avenant puisse revêtir la forme

d'une décision de constatation déclarative, c'est-à-dire qui constate

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (art. 5 al.

1.

LPA), ou de principe, dans laquelle l'autorité pose à l'avance la solution

qu'elle appliquera ultérieurement dans une décision finale (v. sur ce point,

Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.1.2.2.,

pp. 160-161). La jurisprudence admet qu'une décision de ce genre puisse être

frappée de recours, dans la mesure où l'administré se prévaut d'un intérêt

digne de protection à ce que les éléments qu'elle constate soient modifiés (v.

ATF 125 V 21; 123 II 402). En règle générale toutefois, la loi détermine les

conditions auxquelles le contrôle préventif de la légalité d'un rapport

juridique permet la notification par l'autorité, d'office ou sur requête, d'une

décision déclarative (Moor, ibid.); ainsi, en droit fiscal, l'art. 137 al. 1

LIFD (perception de l'impôt à la source). S'agissant en revanche de

l'admissibilité de décisions en constatation non expressément prévues par la

loi, la pratique en matière d'impôt direct est restrictive (v. ATF 126 II 514,

cons. 3; cf. en outre, Michael W. Hildebrandt/ Kaloyan Stoyanov, La décision de

constatation en droit fiscal fédéral, in l'Expert comptable suisse 1998, p. 81

et ss, not. 84). En matière de taxe communale, la loi est muette et la

jurisprudence n'a jusqu'à ce jour pas eu l'occasion de se pencher sur cette

question, laquelle peut cependant demeurer ouverte dans le cas d'espèce.

A la rigueur, on

aurait pu soutenir que cet avenant constituait une décision de principe; force

est toutefois de constater qu'il ne fixe pas par avance le régime juridique

inhérent au raccordement du bâtiment. Cet avenant se borne en réalité à

rappeler le texte de la réglementation applicable, laquelle énonce le mode de

calcul de la taxe et de l'acompte. On relève par ailleurs qu'il n'y est pas

fait mention des voies de recours instituées par la LIC. Dès lors,

contrairement à l'opinion de l'AIEB, le tribunal estime que cet avenant ne

renferme pas les éléments essentiels d'une décision; à tout le moins, il n'en

revêt guère la forme, de sorte que l'on ne saurait faire grief à la recourante

de ne pas avoir saisi l'autorité de recours compétente lors de la délivrance du

permis de construire. Du reste, la chronologie des événements montre que c'est

ultérieurement, lors de la réunion du 26 septembre 2000, qu'une décision de

réclamer une taxe a été prise et que cette manifestation de volonté n'a

formellement été communiquée à la recourante qu'en date du 17 avril 2001.

c) L'AIEB elle-même ne

s'est au surplus pas méprise sur le sens qu'il convient de donner à cet

avenant, puisqu'elle a réclamé à la recourante, non pas la taxe définitive

engendrée par le raccordement de l'extension Nord au réseau collectif de

distribution d'eau, mais le versement d'un acompte sur cette taxe. Or, cet

acompte a bien été réclamé à la recourante le 17 avril 2001, date à laquelle

l'AIEB a adressé à Medtronic Europe SA la taxation provisoire du raccordement

de l'extension, soit un montant de 327'680 francs (80% du coût de construction

x 20 ‰). La recourante, qui est intervenue le 11 mai 2001 auprès du comité de

direction de l'AIEB, par la plume de son conseil, dans le délai prescrit par

l'art. 46 al. 2 LIC, n'a donc pas agi de façon tardive.

2.

La recourante conteste

cependant tant le principe que la quotité de l'acompte qui lui est réclamé. Sur

le premier volet, elle explique, en substance, que l'agrandissement d'une

construction existante et déjà raccordée ne permettrait pas à l'AIEB de

percevoir un acompte avant que la taxation par l'ECA ne soit définitive. Quant

au second volet, la recourante soutient que l'acompte qui lui est réclamé ne

respecte pas le principe de proportionnalité. On rappelle que l'acompte de

327'860 francs réclamé à la recourante est fondé sur l'art. 4 annexe RDE à

teneur duquel:

"En cas de nouveau

raccordement, le comité de direction perçoit avant le début des travaux une

taxe provisoire en prenant pour référence le 80% du coût annoncé de la

construction".

On relève d'emblée que

le bordereau du 17 avril 2001 est entaché d'une erreur de calcul puisque la TVA

due sur la somme de 320'000 francs (2,3%) se monte non pas à 7'680 francs, mais

bien à 7'360 francs.

a) Cet acompte

apparaît tout d'abord comme le résultat d'une taxation non pas définitive, mais

provisoire du raccordement litigieux. On rappelle par comparaison qu'en impôt

direct (v. art. 162 al. 1 LIFD et 169 al. 1 LI), la décision de taxation

provisoire, qui se fonde sur les éléments déclarés ou admis par le

contribuable, ne fixe pas définitivement l'impôt; elle constitue, avec

l'existence de la créance et le délai de paiement, une condition de la demeure

qui fixe le départ des intérêts moratoires (v. Rivier, op. cit., p. 241). Ses

effets diffèrent d'une taxation définitive en ce, notamment, qu'elle ne

bénéficie pas de la force exécutoire des décisions administratives au sens de

l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP; cela explique qu'elle ne peut faire l'objet d'une

réclamation ou d'un recours (v. Heinz Masshardt, Kommentar zur direkten

Bundessteuer, 2. Auflage, Zürich 1985, ad 114 AIFD n° 4; Ferdinand Fessler, in

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht II/2, Basel/Genève/München 2000, ad

162.

LIFD n° 10; cf. en outre, la contribution de Thomas Stadelmann, Die

provisorische Steuerveranlagung - ein definitiver Rechtsöffnungstitel?, in RF

1993, p. 547 et ss). Elle peut cependant constituer le fondement d'une demande

de sûretés pour le cas où la créance d'impôt est mise en péril (ibid.); mais

cette dernière est elle-même susceptible de recours.

Quant à sa nature, la

taxation provisoire apparaît ainsi comme une décision incidente, en ce qu'elle

fixe les droits de l'autorité de taxation et les obligations du contribuable

durant la procédure de taxation (v. Moor, op. cit., n° 2.1.2.2, p. 160). Or, de

façon plus générale, selon la jurisprudence du Tribunal administratif, les décisions

incidentes ne sont pas susceptibles de recours, à moins qu'elles n'entraînent

un préjudice irréparable pour l'intéressé (v. à cet égard FI 99/041 du 26 août

1999.

in RDAF 2000 II 289; CR 96/324 du 12 mai 1997 in RDAF 1998 I 88). Cette

solution rejoint celle admise par le Tribunal fédéral - dans une affaire

fiscale d'ailleurs - dans un ATF 108 Ib 469; dans ce dernier cas, il a

considéré que le recours de droit administratif était ouvert contre les

décisions incidentes mentionnées à l'art. 45 al. 2 LPA, pour autant toutefois -

bien que cette disposition légale ne le précise pas - qu'elles entraînent un

préjudice irréparable pour l'administré; sinon, le vice dont elles sont

prétendument affectées doit être invoqué dans un recours contre la décision

finale (v. sur cette question, not., Moor, op. cit., n° 2.2.4.2, pp. 225-227 et

n° 5.4.2.3, pp. 578-580, références citées, not. la plus récente in ATF 125 II

613; Archives de droit fiscal 68, p. 725). On peut tout au plus excepter

l'hypothèse dans laquelle le principe de la bonne foi obligerait l'administré à

agir immédiatement (voir à ce sujet ZBl 2000, 455, spéc. p. 457, qui rejoint au

demeurant les solutions du Tribunal administratif; v. arrêts GE 01/076 du 29

octobre 2001; 99/135 du 26 janvier 2000; v. aussi art. 87 nOJ et ATF 127 I 92).

Cela étant, le

Tribunal administratif doit entrer en matière; en effet, l'art. 40 LIC confère

à tout bordereau de perception d'une taxe communale force exécutoire; en outre,

l'art. 42 RDE confère expressément force exécutoire aux décisions de taxation

provisoire ou définitive au sens de l'art. 80 LP dès qu'elles ne sont plus

susceptibles de recours. II n'est donc pas possible de retenir in casu que la

décision attaquée ne cause au contribuable aucun préjudice irréparable, quand

bien même il ne s'agit que d'une taxation provisoire. Par comparaison, on

retrouve une situation de ce genre en matière de versements anticipés aux

contributions en matière d'améliorations foncières qu'un syndicat peut exiger

des propriétaires à l'intérieur de son périmètre, conformément à l'art. 43 LAF,

puisque l'art. 46 LAF leur confère le caractère de titre exécutoire; or, il

n'est pas douteux que ces décisions sont sujettes à recours (cf. sur cette

question et ses conséquences, arrêt AF 96/026 du 17 novembre 1997; v. en outre

arrêt AF 99/001 du 9 juillet 1999, in RDAF 2000 I 102, ad recours contre la

décision de l'assemblée générale d'un syndicat de percevoir des acomptes). En

matière d'impôt direct cantonal, il est vrai, s'agissant d'un bordereau provisoire,

que la force exécutoire est limitée aux éléments déclarés ou admis par le

contribuable (art. 229 LI); cette règle doit s'imposer également en matière de

taxe communale et l'art. 42 RDE doit être interprété en ce sens.

b) On peut considérer

aussi que cet acompte constitue une modalité de perception de la taxe

définitive. En effet, à teneur de l'art. 38 al. 1 et 2 LIC:

"Les communes pourvoient

elles-mêmes à la perception de leurs taxes et impôts. L'article 38a est

réservé.

Elles peuvent prévoir le paiement

de leurs impôts par tranches dans les limites et aux conditions prévues par la

loi sur les impôts directs cantonaux et ses dispositions d'application.

(...)"

En outre, selon l'art.

39.

al. 1 LIC, les communes bénéficient, pour leurs impôts, des mêmes droits que

l'Etat; or, les articles 217 et 220 LI (précédemment, soit jusqu'à l'entrée en

vigueur le 1er janvier 2001 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux, art. 111 et 111c aLI) prévoient à cet égard la perception échelonnée

de l'impôt annuel sur le revenu et la fortune des personnes physiques,

respectivement sur le bénéfice en capital des personnes morales, par tranches

calculées sur la base des impôts dus l'année précédente. L'article 4 annexe RDE

s'inscrit au demeurant dans le même contexte, en ce qu'il permet à l'organisme

intercommunal, auquel les communes signataires ont concédé leur pouvoir, de

percevoir de façon anticipée la taxe de raccordement, avant que la décision

relative à cette taxe ne soit elle-même exécutoire.

Or, en matière d'impôt

direct, l'art. 239 LI prévoit un recours au Département des finances contre les

décisions de l'autorité fiscale ayant trait à la perception. Dans un arrêt

35/88, Du., du 25 septembre 1990, la Commission cantonale de recours en matière

d'impôt (ci-après: CCRI) a cependant jugé que cette disposition de l'ancien

texte (art. 121 aLI, dont la teneur était similaire au nouveau) n'était pas

applicable en matière d'imposition communale (publié in RDAF 1991, 56); cette

jurisprudence doit être confirmée ici, s'agissant de la portée de l'art. 239

LI. On ne saurait pour autant en conclure que, faute de base légale spécifique,

le recours contre une décision de la municipalité fixant les modalités de

perception de l'impôt communal n'est pas ouvert. Dans un arrêt FI 98/031 du 28

décembre 1998, le Tribunal administratif a en effet rappelé que, contrairement

à l'impôt cantonal, pour lequel la loi régit séparément la procédure de

taxation et la procédure de perception ou de remise, pour lesquelles des

autorités et des voies de droit séparées sont instaurées, les dispositions qui

régissent l'impôt communal ne connaissent qu'une seule voie de recours auprès

de la commission communale de recours (art. 45 LIC), puis du Tribunal

administratif (art. 47a LIC). Aussi, cette voie de droit est-elle également

ouverte en matière de perception des impôts communaux; à tout le moins

s'agissant des contributions que la commune concernée perçoit elle-même

(ibid.).

c) Pour la recourante,

le bâtiment dont la réalisation génère la taxe litigieuse constitue un

agrandissement des constructions existantes; les conditions de l'art. 2 annexe

RDE seraient réunies, de sorte qu'une taxe complémentaire au taux de 10‰ au

maximum de la différence des valeurs ECA avant et après travaux doit lui être

notifiée. Toutefois, la recourante met également en cause le principe même de

la perception d'un acompte dans le cas d'espèce. Contrairement à l'opinion de

cette dernière, on ne retire cependant pas, du texte même de l'art. 4 annexe RDE,

que la perception provisoire de la taxe n'est pas possible lorsqu'il s'agit,

pour l'organisme intercommunal, de percevoir une taxe complémentaire; cette

interprétation apparaît au demeurant comme par trop restrictive. L'expression "nouveau

raccordement" s'applique à tout fait générateur et s'entend aussi bien

lors de la réalisation d'un nouveau bâtiment que lors de l'agrandissement ou de

la transformation, avec ou sans volumes supplémentaires, d'une construction

déjà raccordée, voire lors d'une reconstruction; seule la question de la

révision de la taxation ECA sans nouveaux travaux pourrait à la limite demeurer

réservée, si celle-ci constituait en elle-même un fait générateur de taxation,

ce qui n'est pas le cas. Autrement dit, dès que des travaux au sens de l'art.

103.

LATC sont réalisés dans un bâtiment, on doit admettre qu'il y a nouveau

raccordement. Quoi qu'il en soit, cette question pourrait à la limite demeurer

indécise, dans la mesure où les plans produit par la recourant attestent de la

réalisation, dans l'extension, d'un nouveau raccordement au réseau collectif

d'eau potable. Dans son principe à tout le moins, la demande d'acompte doit

être confirmée.

L'AIEB prétend

cependant obtenir de la recourante un acompte équivalant au 80% du coût de

construction estimé (soit 20 millions de francs) x 20‰. Bien que la recourante

en conteste les prémisses, l'AIEB fonde son calcul provisoire sur l'article

premier annexe RDE, en traitant l'extension litigieuse comme une construction

nouvellement raccordée. Elle perd pourtant de vue qu'à ce stade de la

procédure, tant et aussi longtemps qu'une taxation définitive n'a pas été

effectuée, elle ne peut se fonder que sur les seuls éléments reconnus ou

déclarés par le contribuable (art. 169 al. 1 LI par analogie) pour obtenir de

sa part le versement d'un acompte. Or, à ce stade de la procédure, la

recourante, d'une part, a annoncé un montant de 20 millions de francs comme

coût probable de construction, d'autre part, a admis (cf. la correspondance de

son conseil au comité de direction de l'AIEB du 11 mai 2001) qu'une taxe

complémentaire au taux de 7,5‰ (soit la moitié du taux de 15‰ applicable, selon

elle, aux nouvelles constructions) lui soit notifiée, conformément à l'article

2.

annexe RDE. Dans ces conditions, l'acompte litigieux, qui ne peut se fonder

que sur ces éléments, devra être ramené à 150'000 francs (20'000'000 francs x

7,5‰), soit avec la TVA (2,3%) un montant de 153'450 francs. Vu l'art. 6 annexe

RDE, cet acompte porte intérêt à 7,5% l'an, dès l'échéance du délai de

paiement, soit en l'occurrence dès la date du début des travaux (cf. art. 4 al.

1.

annexe RDE), à laquelle fait du reste référence le bordereau du 17 avril 2001

("Début des travaux de terrassement ou de construction").

En revanche, les

autres critiques que la recourante soulève à l'encontre de la taxation

litigieuse apparaissent davantage dirigées contre la taxe définitive qui lui

sera notifiée une fois que l'ECA aura définitivement taxé cette extension. Or,

il n'est pas possible, à ce stade de la procédure, d'examiner d'ores et déjà si

le principe de proportionnalité, dont la violation est in casu invoquée sous

ses deux aspects (principe de couverture des coûts et équivalence), apparaît

comme respecté, tant et aussi longtemps que l'AIEB n'aura pas notifié la

taxation définitive générée par le raccordement litigieux. Au stade de la

perception provisoire, l'autorité de taxation peut en effet se contenter d'un

certain schématisme dans le calcul de l'acompte. Par comparaison, la loi sur

les améliorations foncières n'autorise la perception des versements anticipés

que sous la forme schématique d'une certaine somme à l'unité de surface, avec

éventuellement un barème différencié en fonction de la nature des terrains

(art. 43 al. 1 et 2 LAF); dans l'arrêt AF 96/026 précité, le Tribunal

administratif a donc rappelé qu'un syndicat pouvait s'inspirer, pour fixer la

quotité de ces versements anticipés, du résultat probable de la répartition des

frais dès lors que celui-ci pouvait être supputé (voir dans le même sens les

arrêts AF 93/026 et 93/027 du 6 septembre 1993, ainsi que 93/014 du 9 septembre

1996, concernant trois recours dans le même syndicat). Dans ces conditions, il

n'apparaît pas prima facie déraisonnable d'exiger, à ce stade de la procédure

de taxation, de la recourante un acompte de 153'450 francs pour le raccordement

d'un bâtiment dont le coût de construction ascende, selon elle, à 20'000'000

francs; cela d'autant moins que la recourante elle-même revendique en

l'occurrence la notification d'une taxe complémentaire à un taux ramené à 7,5‰.

La procédure de

taxation étant de toute façon appelée à se poursuivre, il paraît dans ces

conditions superfétatoire d'inviter par surcroît l'ECA à taxer l'extension

réalisée par la recourante et à déterminer ainsi l'assiette de la décision

finale de taxation, ce d'autant plus qu'en application de l'art. 36a LIC, le

comité de direction, s'il en fait la demande, devrait pouvoir obtenir

satisfaction sur ce point.

3.

De ce qui précède, il

appert que le pourvoi est partiellement admis en tant qu'il est dirigé contre

la décision arrêtant la perception d'un acompte provisoire sur la taxe

définitive. La décision sera réformée en ce sens que l'acompte dû à l'AIEB par

la recourante est ramené à 153'450 francs.

Chacune des parties

succombant partiellement, il se justifie de partager en entre elles par moitié

l'émolument d'arrêt, réduit à 1'500 francs; au surplus, il ne sera pas alloué

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis en tant qu'il est dirigé contre la décision arrêtant la

perception d'un acompte provisoire sur la taxe définitive.

II. La décision

sur recours du 8 mai 2002 de la Commission de recours de l'Association

intercommunale des Eaux du Boiron est réformée en ce sens que l'acompte dû par

la recourante sur la taxe de raccordement est ramené à 153'450 francs.

III. a) Un

émolument d'arrêt, réduit à 750 (sept cent cinquante) francs, est mis à la

charge de Medtronic Europe SA.

b) Un

émolument d'arrêt, réduit à 750 (sept cent cinquante) francs, est mis à la

charge de l'Association intercommunale des Eaux du Boiron.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint