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Décision

FI.2002.0043

TA - FI.2002.0043 - 2003-03-10 - c/ACI

10 mars 2003Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né en 1947, X.________

exerçait auparavant la profession d'analyste financier au sein de la société

Y.________ SA, à 2********. Durant la période ici en cause, il a été domicilié

successivement dans le canton de 2********, puis à ******** et St-Tropez.

B. Courant 1990, X.________

est entré au sein de la banque Z.________ et B.________, exploitée sous la

forme d'une société en commandite simple, en rachetant la part de M.

Z.________; la banque a alors pris la raison sociale suivante: "B.________,

X.________ & Cie" (ci-après: la société ou la banque),

établissement bancaire à 1********. Le prix d'entrée payé pour acquérir 50% de

cette banque a été calculé comme suit:

50% du capital social Fr. 1'250'000.--

50% des réserves ouvertes Fr. 750'000.--

50% des réserves apparentes (goodwill) Fr. 2'500'000.--

Total Fr. 4'500'000.--

A.________,

qui connaissait B.________, était intervenu comme intermédiaire lors de cette

acquisition. Aussi, par lettres des 19 et 25 novembre 1990, X.________ s'est

engagé envers A.________ à lui verser, en cas de vente de la banque B.________,

X.________ & Cie, la moitié du bénéfice net provenant de la vente de sa

part de 50% de la banque (la lettre indique ensuite le mode de calcul de ce

bénéfice net).

On

notera que X.________ et A.________, comme l'a indiqué le premier lors de

l'audience dont il sera question plus loin, se connaissaient de longue date,

puisqu'ils étaient amis d'enfance. Cette relation d'amitié s'est prolongée à

l'âge adulte, après l'entrée dans la vie professionnelle de chacun d'eux.

C. X.________ et

A.________, au demeurant, entretenaient déjà, avant l'opération décrite

ci-dessus (lit. B) des relations d'affaires.

a) Ils ont en effet

fondé ensemble deux sociétés, à savoir C.________ SA et D.________ SA.

C.________ SA a pour

but le commerce de marchandises de toute nature et l'exploitation

d'établissements publics; concrètement, cette société exploite le restaurant "E.________",

à 1********. X.________ détient 47% et A.________ 51% du capital de cette

société.

Quant à la société

D.________ SA, fondée le 22 janvier 1990, elle a pour but le commerce de

marchandises de toute nature, l'exploitation d'établissements publics et les

opérations immobilières. Le capital de cette société était réparti à parts

égales entre les deux intéressés. Dans le courant de la même année, cette

société a obtenu le financement nécessaire pour l'acquisition du pas de porte

de "1********", (cet établissement a été exploité ensuite,

tout au moins temporairement à l'enseigne de "2********").

Par acte de

cautionnement solidaire, notarié Chenevard le 6 avril 1990, X.________ et

A.________ se sont portés caution solidaire au profit du Crédit Suisse, à

1********, pour le compte de D.________ SA, pour un montant maximum de

1'800'000 fr.

b) Par la suite, de

nombreux litiges ont surgi entre les deux partenaires, notamment en relation

avec les sociétés D.________ SA et C.________ SA; ceux-ci ont débouché sur

divers procès impliquant les intéressés (devant la Cour civile du Tribunal

cantonal, ainsi que devant le Tribunal du district de Lausanne); des procédures

pénales ont en outre été ouvertes dans ce même contexte.

D. a) Valeur 30 juin 1992,

X.________ a vendu 10% du capital social, soit une part de 250'000 fr. du

capital social de la banque, à M. B.________ pour le prix de 900'000 fr. Le

goodwill a été déterminé comme suit:

Valeur globale de la société,

soit 900'000 fr. fois 100/10 9'000'000.-

Capital - 2'500'000.-

Réserves - 1'500'000.-

Goodwill 5'000'000.-

Dont 10%: 500'000.-

b) Par courrier du 9

novembre 1992, le contribuable a notamment envoyé une copie des déclarations

d'impôts genevoises pour les années 1990 et 1991 et a demandé de tenir compte

de l'amortissement annuel du goodwill de 500'000 fr. pour son bilan fiscal 1991

(à savoir 20% du goodwill acquis en 1990). Pour la période fiscale 1993-1994,

il a également fait valoir un amortissement annuel du goodwill de 300'000 fr.

dans son bilan fiscal 1992.

c) Par convention du

13 avril 1994, il a cédé à B.________, valeur 15 avril 1994, sa part au capital

de la banque, à savoir 1'000'000 fr. en valeur comptable, pour le prix de

7'625'000 fr. Les parties ont convenu qu'en même temps que le paiement du prix,

la moitié du poste de réserves ouvertes de 750'000 fr., soit 375'000 fr.

était versé à X.________, d'où un montant total 8'000'000 fr.

Ils ont également

précisé que les réserves apparentes étaient divisées en deux postes, l'un

représentant 1'500'000 fr., à répartir selon les parts au capital, le deuxième

poste se montant à 750'000 fr., à répartir par demie, selon accord entre les

parties.

E. Le 25 juillet 1994,

X.________ a déposé une déclaration en vue de l'impôt spécial sur les bénéfices

en capital, en relation avec la vente de sa participation dans la banque. Il

parvenait ainsi à un bénéfice imposable de 4'142'625 fr., mais cette

déclaration était assortie d'une réserve; elle invoquait en effet en déduction

une commission, due à A.________ sur la vente de la participation précitée,

cela en application de l'engagement cité plus haut de X.________ envers ce

dernier (v. lettres des 19 et 25 novembre 1990). En raison d'un litige entre

les deux intéressés, le montant de cette commission ne pouvait pas encore être

fixé.

F. X.________, A.________,

D.________ SA et C.________ SA ont toutefois mis un terme aux différents

litiges qui les divisaient par une transaction conclue le 17 janvier 1995;

celle-ci est entrée en force en avril de la même année à la suite de

l'exécution des différents points qu'elle prévoyait.

a) En préambule, la

convention expose les différents litiges qui séparent les parties précitées;

ces rappels concernent essentiellement des affaires impliquant D.________ SA et

C.________ SA. Seul le chiffre 4, 3e alinéa du préambule fait état de la

créance d'A.________ envers X.________, en relation avec la vente par ce

dernier de sa participation dans la banque B.________ & Cie.

b) Au chiffre I de la

transaction, les parties déclarent retirer les plaintes pénales qu'elles ont

déposées, alors qu'au chiffre II de celle-ci, elles s'engagent à transiger les

divers litiges civils en cours entre elles.

c) On cite ci-après

quelques extraits de cette transaction:

"III.-

Au titre des différentes concessions faites de

part et d'autre aux termes de la présente transaction, X.________ s'engage à

céder pour 1 fr. (un franc) à A.________, sans aucune garantie quelconque, les

actions suivantes:

- 25 actions de D.________ SA d'une valeur nominale de 1'000 fr.

chacune, représentées par 3 certificats d'actions no 1, 3 5 de respectivement

1, 1 et 23 actions (50% du capital-actions de D.________ SA)

- 699 actions de C.________ SA d'une valeur nominale de 100 fr.

chacune, représentées par 4 certificats d'actions de respectivement 1, 1, 223

et 474 actions (47% environ du capital-actions de C.________ SA).

A la signature de la présente transaction, les

titres susmentionnés, endossés en blanc, seront consignés en main du notaire

André Corbaz, à Lausanne, et ne seront remis à A.________ que lorsque celui-ci

aura lui-même complètement satisfait aux engagements auxquels il souscrit au

chiffre V ci-dessous.

IV.-

A la signature de la présente transaction,

X.________ consignera en main du notaire André Corbaz, à Lausanne, la somme de

750'000 fr. (sept cent cinquante mille francs suisses) représentant le montant

arrêté d'un commun accord de la participation d'A.________ à la plus-value

réalisée par X.________ lors de la vente de sa participation dans B.________

& Cie, banquiers, selon lettres des 19 et 25 novembre 1990 annexées (annexe

7) à la présente transaction, étant précisé que les intérêts de cette somme

jusqu'à libération de cette dernière selon les modalités prévues au chiffre V

ou VII ci-dessous, demeureront acquis à X.________, qui pourra les percevoir

nonobstant la consignation.

V. -

A.________ s'engage à faire libérer X.________

purement, simplement et définitivement du cautionnement notarié Chenevard

annexé à la présente transaction (annexe 8), que X.________ avait fourni au

Crédit Suisse pour garantir les engagements de D.________ SA. Cette libération

devra intervenir dans les 10 (dix) jours dès notification au conseil

d'A.________ de la dernière attestation que les décisions de non-lieu relatives

aux affaires pénales mentionnées sous chiffre I ci-dessus sont définitives et

exécutoires.

(...)

VI.-

En raison de la cession des actions mentionnée

ci-dessus, X.________ s'engage à céder également à A.________, à titre gratuit

et sans aucune garantie quelconque, selon déclaration de cession ci-joint

(annexe 10), toutes les créances dont il dispose ou disposerait à l'égard des

sociétés D.________ SA et C.________ SA, et s'engage à confirmer qu'il n'a plus

aucune prétention quelconque à faire valoir à l'encontre de ces deux sociétés;

ces cessions et renonciation ne deviendront effectives qu'aux mêmes conditions

que celles prévues au chiffre V ci-dessus."

d) Par lettre du 9

mars 1995 au conseil d'A.________, le Crédit Suisse indiquait ce qui suit:

"A réception des versements suivants:

A) Sur le compte courant no 0425-149935-21

Fr. 1'070'205'70.- (1'072'745 fr.

moins 2'539 fr. 30, solde créancier du compte courant).

B) Sur le compte d'épargne pour garantie loyer no

0425-149935-20

Fr. 58'500.- (nouvelle

garantie de loyer en faveur de la SI ******** SA annulant la caution mentionnée

ci-dessus)

nous libérerons définitivement, purement et

simplement, Messieurs X.________ et A.________ de leur obligation résultant du

cautionnement de 1'800'000 fr. signé le 6 avril 1990 auprès de Me B. Chenevard

acte en brevet no 911 garantissant les engagements de D.________ SA,

1********."

En exécution de la

transaction précitée, A.________ a fait opérer notamment un versement de

1'072'745 fr. sur le compte de D.________ SA, ensuite de quoi le Crédit Suisse,

toujours le 9 mars 1995, a libéré définitivement, purement et simplement,

X.________ et A.________ des obligations découlant pour eux du cautionnement

solidaire et conjoint de 1'800'000 fr. qu'ils avaient souscrit le 6 avril 1990

devant le notaire Chenevard.

e) Par lettre du 11

avril 1995, la fiduciaire Deloitte & Touche Experta, à Genève, au nom de

X.________, a informé l'autorité fiscale de la transaction précitée, ainsi que

des prestations effectuées par son client en exécution de cette transaction

(soit notamment le versement de la commission due à A.________, la livraison

des actions des sociétés C.________ SA et D.________ SA, ainsi que des cessions

de ses créances à l'encontre des sociétés C.________ SA et D.________ SA; en

contrepartie, il a bénéficié de la libération du cautionnement évoqué plus

haut). Cette lettre ajoute que la valeur des actions D.________ SA cédées peut

être estimée à quelque 60'000 fr. En définitive, X.________ fait valoir une

commission d'apporteur à sa charge (due à A.________, dans le cadre de la vente

de sa participation dans la banque) s'élevant à un montant total de 1'786'230

fr., commission qu'il convient de déduire du gain en capital réalisé. Dans un

courrier ultérieur (lettre du 15 janvier 1996 de la fiduciaire de X.________,

durant la procédure de réclamation), cette dernière a récapitulé de la manière

suivante le calcul du montant invoqué en déduction au titre de la commission

versée.

"La prestation finale ne s'est donc que

partiellement versée en cash: des abandons de créances et cessions de titres

ont fait le complément. Notre mandant a estimé le montant de sa prestation de

la manière suivante:

En espèces Fr. 750'000.-

En titres C.________ SA Fr. 550'000.-

En un abandon de créances contre C.________ SA Fr. 426'230.-

En titres et créances contre D.________ SA

(estimation très prudente, société très obérée) Fr. 60'000.-

Total Fr. 1'786'000.-

Cette estimation est minimale. En effet, de

l'avis de notre mandant, avec une gestion correcte, non altérée par les visées

profondément divergentes de ses anciens associés, D.________ SA est

parfaitement viable et, à court terme, susceptible de recouvrer une valeur

intrinsèque beaucoup plus importante.

De notre point de vue, une prestation de cette

nature constitue une prestation soumise à l'impôt sur le revenu dans le chef de

son bénéficiaire, en tant que produit d'une activité lucrative. Nous persistons

ainsi à demander la défalcation du montant total de cette commission du

bénéfice en capital réalisé par notre mandant."

G. Par décision de taxation

définitive prise le 21 septembre 1995, l'Office d'impôt (ex-Commission d'impôt

et recette) de district de Lausanne-Ville (ci-après: l'Office d'impôt;

l'autorité de taxation) a arrêté le montant du bénéfice en capital net avant

cotisations AVS à 4'475'000 fr. Il a calculé ce montant comme suit:

Dissolution de réserve tacite sur

goodwill (2'000'000/5 ans) Fr. 400'000.-

Prix de cession de la

participation de 40% au capital de la société Fr. 7'625'000.-

Versement de la part aux réserves

apparentes selon contrat Fr. 375'000.-

Total Fr. 8'400'000.-

Moins

Part au capital propre au

31.12.93 Fr. 1'000'000.-

Part aux réserves apparentes au

31.12.93 Fr. 600'000.-

Part aux réserves ouvertes au

31.12.93 Fr. 375'000.-

Valeur fiscale résiduelle du

goodwill au 31.12.93 Fr. 1'200'000.-

Commission payée à M. A.________ Fr. 750'000.-

Fr. 3'925'000.-

Bénéfice en capital net avant

cotisations AVS Fr. 4'475'000.-

Ainsi

qu'il ressort de ce calcul, l'autorité de taxation a notamment ajouté au

bénéfice imposable un montant de 400'000 fr., représentant l'amortissement

effectué en 1993 sur le goodwill acquis - équivalant à la part du contribuable

aux réserves latentes de la société - au moment de l'entrée dans la société.

Elle a estimé que, même si l'exercice 1993 ne servait pas comme base de calcul,

le plan d'amortissement adopté initialement ne pouvait pas être modifié, de

sorte qu'un amortissement devait également être comptabilisé en 1993. Une telle

dissolution de réserve, qui tombe dans la brèche de calcul ensuite de la

cessation d'activité, devait être soumise à l'impôt annuel comme bénéfice

extraordinaire.

L'Office d'impôt a

également déduit une commission d'apporteur de 750'000 fr. versée à A.________,

conformément au chiffre IV de la transaction du 17 janvier 1995. Par contre, il

a refusé de déduire d'autres montants dont le contribuable avait demandé la

déduction parce qu'ils concernaient les affaires privées entre X.________ et

A.________, d'une part, et des tiers, d'autre part.

Il a en outre tenu

compte de la valeur fiscale résiduelle du goodwill au 31 décembre 1993, et non

pas de celle au 31 décembre 1992 comme déclaré par le contribuable, pour la

déduire du bénéfice imposable.

H. a) Le 16 octobre 1995,

X.________ a formé réclamation contre la décision précitée par l'intermédiaire

de sa fiduciaire; il critique principalement la reprise de l'amortissement sur

le goodwill et le refus d'admettre en déduction, au titre de la commission

versée à A.________, un montant supérieur à 750'000 fr.

b) Le 18 janvier 1996,

la commission d'impôt a notifié une taxation corrigée, arrêtant le bénéfice

imposable à 4'049'100 fr.; ce nouveau calcul découle de la déduction de la

cotisation AVS due sur le bénéfice en capital litigieux, soit 425'900 fr.;

l'impôt cantonal et communal se monte ainsi à 657'658 fr. 20.

c) Par décision sur

réclamation du 29 mai 2002, l'ACI a admis partiellement la réclamation dirigée

contre la taxation du 21 septembre 1995 et a confirmé celle notifiée le 18

janvier 1996, arrêtant le bénéfice en capital imposable à 4'049'100 fr.

I. a) Agissant par

l'intermédiaire de la société fiduciaire Berney et associés SA le 27 juin 2002,

soit en temps utile, X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la

décision précitée; il reprend les griefs soulevés précédemment dans sa

réclamation; en substance il critique la reprise de l'amortissement sur

goodwill (tout en admettant une valeur fiscale résiduelle de celui-ci au 31

décembre 1993 de 1'200'000 fr.) et il invoque, au titre de la commission versée

à A.________, un montant de 1'786'230 fr. Il aboutit ainsi à un bénéfice

imposable de 2'612'870 fr.

b) Dans sa réponse au

recours, du 14 août 2002, l'ACI propose son rejet.

c) Le Tribunal

administratif a tenu audience en présence du recourant le 1er octobre 2002; il

a également entendu à cette occasion A.________.

On reproduit ci-après

successivement les éléments essentiels des déclarations des deux intéressés, en

présence l'un de l'autre. Ceux-ci ont en effet été entendus ensemble au sujet

du problème de la "commission d'apporteur" (évoquée ci-dessous sous

litt. B) promise par X.________ à A.________.

aa) X.________ a rappelé que les deux recourants étaient devenus

actionnaires des deux sociétés qu'ils avaient constituées il y a une quinzaine

d'années, à savoir, C.________ SA et D.________ SA; chacun d'eux détenait plus

ou moins 50% du capital social et s'occupait de la gestion des affaires

sociales. Selon son souvenir, durant les années 1991/1992, C.________ SA

marchait bien et D.________ SA moins bien, jusqu'au moment où elle a pu sous-louer

ses locaux pour environ 110'000 fr. par an. Auparavant toutefois, il a fallu

rembourser les dettes bancaires de D.________ SA; X.________ rappelle que son

implication financière était plus forte que celle d'A.________ et qu'il était

responsable de tout ce qui touchait à la tenue des comptes et au suivi des

relations bancaires.

X.________ a confirmé

que son association avec B.________ était due à A.________; celui-ci lui a

présenté Z.________, associé sortant. Il a été convenu entre eux que X.________

rétrocède à A.________ la moitié de la plus-value qu'il réaliserait en vendant

sa participation dans la banque à un tiers. En revanche, ils n'ont pas prévu de

se partager entre eux la part au bénéfice annuel. X.________ a confirmé par

ailleurs que chaque banque, y compris B.________, X.________ & Cie, avait

des "apporteurs d'affaires"; ce chapitre était toutefois distinct de

la convention qu'il avait passée avec A.________.

Lorsqu'il a vendu sa

part, X.________ a touché un bénéfice de l'ordre de 4'000'000 fr. qu'il a dû

partager avec A.________. Il assure n'avoir jamais contesté le principe de son

engagement vis-à-vis de A.________. Or celui-ci avait tout d'abord chiffré à

3'000'000 fr. ses prétentions, lors de son audition devant le juge

d'instruction Jean Treccani. C'est finalement sur le conseil du juge cantonal

Philippe Champoud, à l'occasion d'une audience devant la Cour civile, que les

parties ont par la suite transigé à 1'780'000 fr., montant qui a été réglé de

la façon suivante : paiement en espèces de 750'000 fr. à A.________, cession à

celui-ci des parts au capital-actions d'C.________ SA et D.________ SA et des

créances contre cette dernière, 1'035'000 fr.; en contrepartie, X.________ a

été libéré du cautionnement établi par les deux hommes en faveur du Crédit

Suisse, en garantie des engagements de D.________ SA, lorsque ce dernier

établissement a été remboursé par A.________. Cette transaction visait, selon

lui, à un règlement de compte complet entre eux, ce qui ressortirait des

chiffres III à VI de la convention du 17 janvier 1995.

X.________ a répété

que, pour lui, les parties étaient finalement tombées d'accord sur un montant

de 1'780'000 fr.; il voit mal du reste A.________ ramener de 3'000'000 fr. à

750'000 fr. ses prétentions. Il assure ne pas avoir cédé gratuitement sa part

au capital-actions des deux sociétés, ainsi que ses créances contre D.________

SA; ces éléments ont disparu de sa fortune. X.________ admet avoir été libéré

du cautionnement vis-à-vis du Crédit Suisse en contrepartie; selon lui

toutefois, D.________ SA, avec 110'000 fr. de rentrées par an, pouvait faire

face aux intérêts de la dette, de sorte qu'A.________ n'était pas absolument

obligé de libérer ce cautionnement.

bb) On retient des

explications d'A.________ que celui-ci s'en tient aux chiffres IV et V de la

convention; il a certes reçu de X.________ la somme de 750'000 fr. mais a dû en

même temps désintéresser le Crédit Suisse à hauteur de 1'200'000 fr., en

exécution du cautionnement garantissant les engagements de D.________ SA. Pour

lui, la cession du capital-actions de D.________ SA à un franc symbolique

n'était pas sous-évaluée, vu le surendettement de cette société. Il demande à

pouvoir consulter les calculs avancés par X.________ dans la mesure où la

convention ne fait pas, selon lui, ressortir le chiffre de 1'780'000 francs. Il

conteste à tout le moins avoir touché ce dernier montant. Les trois

propositions qu'il a formulées à X.________, à l'époque des discussions ayant

abouti à la convention du 17 janvier 1995, devraient aboutir au même résultat

du point de vue économique; or, sa proposition n° 2, à teneur de laquelle les

deux ex-associés n'étaient pas libérés du cautionnement, ne vaut en tout cas

pas 1'780'000 francs.

d) X.________ a

produit encore, à la suite de l'audience, divers documents, notamment un

rapport d'expertise privée du 9 août 1994 établi par l'expert-comptable André

Saugy, au sujet des sociétés C.________ SA et D.________ SA. Ces divers

éléments ont été portés à la connaissance tant de l'autorité intimée que

d'A.________ qui ont tous deux eu l'occasion de se déterminer à leur propos.

X.________ s'est ensuite déterminé à son tour le 28 novembre 2002 sur

l'écriture de ce dernier du 30 octobre précédent.

On reviendra ci-après

dans la mesure utile sur les arguments invoqués de part et d'autre.

Considérants

1.

Le recourant critique

tout d'abord la reprise d'amortissement, correspondant à un montant de 400'000

fr. pour l'année 1993, sur laquelle se fonde la taxation querellée.

a) On rappelle que le

recourant, lors de son entrée dans la banque, a payé un goodwill de 2'500'000

fr.; il avait ensuite demandé, en relation avec sa déclaration d'impôt

1993-1994, à pouvoir opérer un amortissement annuel de ce goodwill de 500'000

fr., cela notamment dans son bilan fiscal 1991. L'autorité fiscale avait admis

cette manière de faire, cela pour l'année 1992 également.

Compte tenu de la

rétrocession de 10% du capital de la banque par le recourant à son associé, le

calcul présenté par le recourant lui-même de la valeur de ce goodwill se

présente ainsi:

Valeur

de la participation dans B.________, X.________ & Cie, 1********, Banquiers

et

amortissements du goodwill

Goodwill acquis Fr. 2'500'000

Réduction

Rétrocession de 10% du capital de

la banque à M. B.________

le 28 août 1992, à prix coûtant

(900'000 fr.) Fr. (500'000)

Valeur brute du goodwill au 31

décembre 1992 Fr. 2'000'000

Amortissements

Amortissement 1991: Fr. (500'000)

Amortissement 1992:

reprise d'amortissement lors de

la rétrocession de 10% de

la participation à M. B.________

le 28 août 1992 Fr. 100'000

amortissement annuel Fr. (400'000)

Total des amortissements au 31

décembre 1992 Fr. (800'000)

Valeur nette du goodwill au 31

décembre 1992 Fr. 1'200'000

A

ce stade, on remarque donc que la valeur résiduelle du goodwill, telle que le

revendique le recourant, n'est plus de 1'500'000 fr. (comme l'indiquait la

déclaration initiale du 25 juillet 1994, mais bien de 1'200'000 fr.

b) L'autorité intimée,

toutefois, constate que le contribuable avait présenté un plan d'amortissement

du goodwill acquis impliquant - pour une participation de 40% au capital de la

banque (après réduction) - un montant annuel de 400'000 fr.

Or, dans son bilan

fiscal pour l'année 1993, le recourant s'est abstenu de poursuivre le plan

d'amortissement précité et il a renoncé à tout amortissement de ce goodwill.

L'autorité intimée y a vu une opération insolite, analogue à une réévaluation

comptable intervenant durant la période de calcul précédant la fin d'activité

de l'intéressé au sein de la banque (événement équivalant pour lui à une fin

d'assujettissement). Une telle réévaluation entre alors dans l'assiette du

calcul du bénéfice en capital prélevé dans ce type de situation (v. à ce propos

art. 29 al. 1 let. b et 20 al. 2 let. c de la loi du 26 novembre 1956 sur les

impôts directs cantonaux - ci-après aLI; à titre de comparaison, v. art. 82 et

21.

al. 2 de la loi du 4 juillet 2001 sur le même objet - ci-après: LI; v. enfin

art. 18 al. 2 et 47 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct - ci-après

LIFD -, étant précisé que ces différentes dispositions prévoient des systèmes

similaires).

c) aa) La

jurisprudence exige en premier lieu que le goodwill, dans la mesure où il

s'agit d'une valeur immatérielle et non mesurable, doit être amorti aussi

rapidement que possible, soit dans la règle sur une période de cinq ans

(Archives 55, 280 = RDAF 1988, 29; v. également Jean-Marc Rivier, La fiscalité

de l'entreprise, société anonyme, 1994, p. 219 et références citées). Les

amortissements doivent cependant être prouvés par une comptabilité régulière

ou, à tout le moins, apparaître dans des tableaux d'amortissements (v. dans ce

sens art. 32 al. 1 LI; même si cette disposition n'était pas applicable en 1993

et 1994, elle n'en exprime pas moins la pratique alors en usage). Selon la

jurisprudence, l'amortissement d'un goodwill acquis à titre onéreux doit être

réparti sur plusieurs années, selon un taux correspondant à une moins-value

moyenne et d'après un plan méthodique, car la dépréciation effective subie

chaque année ne se prête pas à une appréciation exacte (Archives 16, 34, consid

2, p. 36).

bb) Dans le cas

d'espèce, il apparaît que le recourant a précisément fait valoir pour les

années de calcul 1991 et 1992, des amortissements annuels de 20% (ce qui aurait

porté la durée d'amortissement totale à cinq ans); il n'a renoncé à le faire

que pour l'année de calcul 1993, celle-ci entrant dans la brèche de calcul

précédant la fin de son assujettissement liée à l'exercice de son activité

indépendante.

cc) Le recourant fait

valoir qu'il bénéficiait d'une large liberté d'appréciation sur le point de

savoir s'il y avait lieu ou non d'opérer en 1993 un nouvel amortissement de son

goodwill.

Sur le principe, cette

remarque est exacte, le chef d'entreprise ou celui qui exerce une activité

indépendante ayant la faculté, mais non l'obligation de constituer des réserves

latentes. En revanche, si l'actif concerné se déprécie effectivement, celui-ci

doit, pour respecter les principes d'une comptabilité régulière, le constater

dans ses comptes, par le biais d'un amortissement (dans ce sens, v. Archives

55, 280 précité).

Dans le cas d'espèce,

le recourant a d'abord procédé on l'a vu à des amortissements annuels de 20%,

admettant ainsi la nécessité de constater comptablement la moins-value de la

valeur immatérielle que constitue le goodwill. Il n'a invoqué aucun motif

particulier de nature à justifier une interruption de cet amortissement, afin

de s'écarter de la pratique usuelle - à laquelle il s'était pourtant rallié

dans un premier temps - d'un amortissement du goodwill sur une période de 5

ans. La jurisprudence considère que, lorsque le contribuable s'écarte de son

plan d'amortissement au cours d'une période tombant dans la brèche fiscale, il

réalise ainsi des réserves latentes, imposables dans le cadre de la taxation du

bénéfice en capital ici en cause (Archives 55, 280 précité; voir également TA,

FI 98/0061 du 28 octobre 1998, confirmé par ATF du 30 septembre 1999,

2P.433/1998, qui a trait à une réévaluation comptable d'un goodwill et d'actifs

mobiliers; Peter Locher, Kommentar zum DBG I, Bâle 2001, no 96 ad art. 18 LIFD

et références citées).

2.

Les parties sont par

ailleurs d'accord sur le fait que la commission que le recourant a versée à un

tiers, correspondant à une part de ce dernier au bénéfice réalisé lors de la

vente de la participation dans la banque, doit pouvoir être déduite pour le

calcul du montant du gain en capital imposable; elles divergent toutefois sur

le montant de cette déduction, puisque l'autorité fiscale intimée admet une

déduction de 750'000 fr., alors que le recourant invoque pour sa part un

montant total de 1'786'230 fr. A.________, pour sa part, soutient que la

commission qu'il a reçue, soit 750'000 fr., est compensée par un montant de quelque

1'070'000 fr., qu'il a versée au Crédit Suisse pour libérer le recourant du

cautionnement qu'il avait souscrit auprès de cette banque à titre de garantie

des obligations de la société D.________ SA.

a) Le tribunal

constate tout d'abord qu'il s'agit d'un seul et même complexe de faits, lié à

la transaction signée par les intéressés le 17 janvier 1995. A cet égard, si la

thèse soutenue par le recourant dans le cas d'espèce est exacte, l'assiette du

bénéfice en capital ici litigieux s'en trouvera réduite, mais le revenu

imposable d'A.________ pourrait s'en trouver augmenté d'autant. La même

remarque - mais avec les effets inverses - peut être faite au sujet de la thèse

soutenue par A.________; l'impôt sur le revenu de ce dernier, en relation avec

la commission précitée, pourrait être réduit à 0, mais le revenu de X.________

pourrait quant à lui s'en trouver accru.

L'ACI, pour sa part,

s'en tient strictement au texte de la transaction, en retenant que la

commission versée en application de l'engagement pris par le recourant envers

A.________ courant novembre 1990 ascendait exclusivement à un montant de

750'000 francs. Pour elle, les autres éléments de la transaction ne

concernaient pas la vente par le recourant de sa participation dans la banque,

mais d'autres opérations conduites en commun par les deux intéressés; ces

dernières ayant trait selon l'ACI à leur fortune privée, elles ne peuvent

aboutir à l'admission de pertes déductibles (v. à ce propos art. 23 al. 1 let.

c aLI; dans ce sens v. arrêts FI 99/0037, du 17 août 2000, consid. 4 et les

réf. citées, et FI 93/0098 du 19 novembre 1993).

b) Il est nécessaire

de procéder à une analyse serrée des éléments de la transaction conclue entre

les deux intéressés, de manière à identifier, dans la mesure du possible, les

prestations et contre-prestations convenues. Ce ne sera que dans un second

temps qu'il sera possible de qualifier ces différents éléments, que ce soit

pour examiner les prétentions à la déduction présentées par le recourant,

respectivement pour chiffrer le revenu (voire la perte) réalisé(e) par son

cocontractant. Telle est d'ailleurs la démarche suivie en l'espèce par les

parties dans leurs écritures.

aa) L'ACI s'en tient à

une lecture littérale du chiffre IV de la transaction; celle-ci précise que la

somme de 750'000 fr. représente "le montant arrêté d'un commun accord

de la participation d'A.________ à la plus-value réalisée par X.________ lors

de la vente de sa participation dans B.________ & Cie banquiers, selon

lettre des 19 et 25 novembre 1990". Au demeurant, le texte de la

transaction ne se réfère par ailleurs à la créance y relative d'A.________ que

très brièvement, soit dans l'exposé préliminaire de celle-ci (p. 4, chiffre 4,

3e al.).

Pour sa part, le

recourant soutient, on l'a vu, que les prestations qu'il a versées à

A.________, en relation avec la vente de sa participation à la banque, ne se

limitaient pas à la somme de 750'000 fr., versée en cash, mais comportaient

également la remise des actions des sociétés C.________ et D.________, ainsi

qu'une cession de créances (art. III et VI de la transaction); en d'autres

termes le recourant reproche à l'ACI de passer sous silence ces autres points

de la transaction, mais il omet lui-même d'évoquer le chiffre V de celle-ci,

alors que les chiffres III et VI s'y réfèrent expressément. A.________, au

contraire, invoque exclusivement le chiffre V de ce document, à savoir le

versement de quelque 1'070'000 fr. qu'il a effectué afin que le recourant et

lui-même soient libérés du cautionnement qu'ils avaient consenti pour garantir

les obligations de D.________ SA auprès du Crédit Suisse.

bb) A titre

préliminaire, on formulera ici quelques brefs rappels relatifs au fardeau de la

preuve en matière fiscale. Dans ce domaine, il appartient à l'autorité d'apporter

la preuve des éléments imposables, alors qu'il incombe au contribuable

d'établir les faits permettant de diminuer ou de supprimer sa dette fiscale. Si

des indices précis rendent vraisemblable l'existence des conditions fondant

l'obligation fiscale, l'autorité peut sans arbitraire exiger du contribuable

qu'il apporte la preuve du contraire (cf. ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266;

92.

I 253; Archives 64 493 consid. 3c; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle

1998, no 8 p. 393; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse

3ème éd., Berne 1994, p. 58/59).

La jurisprudence du

Tribunal administratif, s'agissant notamment de la preuve de déductions ou de

charges invoquées par le contribuable, retient la même solution (voir à titre

d'exemple TA arrêt FI 00/0003, du 29 juin 2000, où est analysée en outre la

portée de la maxime d'office et sa relation avec le problème du fardeau de la

preuve; voir également arrêts FI 97/0049 du 15 avril 1999 et FI 92/0082 du 12

février 1993).

On relèvera au surplus

que la jurisprudence considère, lorsqu'elle est confrontée à des actes émanants

du contribuable, que le juge peut s'en tenir à la formulation qu'a utilisée

l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de rapporter la preuve du

contraire; par exemple, les rapports de droit et les actes juridiques doivent

être attribués (sous réserve de preuve contraire) à celui au nom duquel ils

sont établis, tels des versements effectués sur le compte d'une société, qui

sont présumés constituer des recettes de celle-ci (Archives 47, 536, = RDAF

1979, 35; Archives 58, 516; TA FI 91/0036, du 6 octobre 1993, consid. 3).

Dans le cas d'espèce,

le contribuable invoque une commission d'un montant total de 1'786'000 fr.,

dont seule une partie a été versée en cash; il reste que la preuve de la

quotité de cette commission lui incombe et que le tribunal ne saurait s'écarter

sans raison du texte de la transaction qu'il a conclue avec A.________.

cc) Il convient ainsi

d'examiner maintenant les arguments invoqués par les deux intéressés au sujet

de l'interprétation et de la portée de la transaction précitée.

On se souvient que,

outre la somme de 750'000 fr. versée en cash par le recourant à A.________, ce

dernier a reçu de son cocontractant des actions C.________ SA et D.________ SA

pour 1 fr. (chiffre III de la transaction); il a bénéficié également d'un

abandon "à titre gratuit" des créances détenues par le recourant à

l'encontre de ces deux sociétés (chiffre VI de la transaction). Le recourant

soutient à cet égard qu'il convient d'aller au-delà de la formulation de la

transaction, dans la mesure où tant les actions qu'il a cédées que les créances

abandonnées présentaient une valeur économique substantielle, valeur qu'il

chiffre au total à 1'000'000 fr. environ. Au demeurant, A.________, au cours

des discussions précédant cette transaction, aurait émis des prétentions

élevées au sujet de sa part au bénéfice lié à la vente de la participation dans

la banque, de l'ordre de 3'000'000 fr., soit des montants bien supérieurs à la

somme de 750'000 fr. versée en cash (v. à cet égard les échanges de

correspondances produits à ce propos par le recourant, ainsi que sa note du 11

décembre 1995); le recourant y voit un indice que la prestation finale servie à

A.________ comprenait non seulement le montant précité, mais aussi des

prestations en nature d'une valeur de 1'000'000 fr. environ. Le recourant fait

valoir au surplus que la libération du cautionnement, dont il a bénéficié par

le jeu du remboursement du crédit accordé par le Crédit Suisse à D.________ SA,

constituait une prestation sans réelle valeur économique.

Sur l'ensemble de ces

différents points, on notera qu'A.________ adopte la position inverse (les

actions des sociétés C.________ SA et D.________ SA seraient des non-valeurs,

de même que les abandons de créance envers ces sociétés; la libération du

cautionnement devant au contraire être évaluée au montant total du crédit

remboursé).

Ce sont ces différents

points qu'il convient d'analyser maintenant l'un après l'autre.

aaa) S'agissant tout

d'abord des actions C.________ SA, l'expertise établie le 9 août 1994 par André

Saugy constate que les deux intéressés, qui étaient alors administrateurs de la

société, ont reçu en 1992 des honoraires d'administrateur, afférant aux années

1989.

à 1991, s'élevant à un total de 290'000 fr. (voir les réponses de l'expert

à la question 4, p. 10). Par ailleurs, cette société a dégagé entre janvier et

fin novembre 1992 un cash flow de 420'000 fr. environ (ce montant s'entendant

avant honoraires aux administrateurs; voir à ce propos réponse à la question 3,

p. 8). De surcroît, cette société exploitait alors le "E.________",

à 1********. Au demeurant, une offre d'achat de cet établissement avait été

présentée à X.________ le 27 septembre 1991, pour une somme de 2'200'000

francs. Par ailleurs, A.________ avait lui-même souscrit à une convention de

vente à terme portant sur 50% du capital-actions de cette société pour 550'000

fr. (contrat de vente à terme du 4 février 1992; celui-ci prévoyait

l'acquisition par X.________ de ces titres pour le cas où A.________ ne serait

pas en mesure de restituer une avance de 550'000 fr. au terme du 30 juin 1993;

or ce remboursement a eu lieu, de sorte que la vente n'est pas venue à chef).

A.________ conteste toutefois la portée de ce dernier document, qu'il a

souscrit, selon lui, sous la pression des événements; il fait valoir également

l'évolution ultérieure de la santé financière d'C.________ SA.

Appréciant l'ensemble

de ces éléments, le tribunal retient - notamment sur la base de l'avis de son

assesseur spécialisé - que les titres de la société C.________ SA, au moment de

la transaction passée en 1995, présentaient une valeur économique réelle, le

montant de 550'000 fr. retenu par le recourant dans ses écritures apparaissant

comme plausible. A.________ fait valoir qu'il était aux abois lorsqu'il a

souscrit à la vente à terme de 1992; cela paraît plausible, mais on devrait

alors plutôt en conclure que le prix qu'il a consenti alors pour se dessaisir

de ses titres C.________ SA était inférieur à leur valeur réelle. Il soutient

pourtant la thèse inverse dans la présente procédure, mais, pour les motifs qui

précèdent, sans emporter la conviction de l'autorité de céans.

Par ailleurs C.________ SA apparaissait en 1995 comme une entreprise

solvable, de sorte que la créance détenue par le recourant à l'encontre de

C.________ SA et abandonnée par lui dans le cadre de la transaction pouvait

être évaluée à sa valeur nominale de 426'232 francs.

Certes, A.________

conteste l'existence de cette créance, sans convaincre toutefois. L'expertise

Saugy déjà citée atteste au contraire de l'existence de cette créance (réponse

à la question 12, p. 18s). A.________ fait valoir, il est vrai, les comptes de

C.________ SA clos au 31 décembre 1993, aux termes desquels cette créance a été

passée par pertes et profits au titre d'un abandon de créance; toutefois aucune

pièce ne démontre l'existence d'un abandon de créance à cette date de la part

du recourant. En réalité C.________ SA sous la gestion d'A.________, s'est

bornée à contester cette créance, sur la base d'éléments qui apparaissent en

l'état peu clairs. Enfin, la transaction, sous chiffre VI, fait état de cette

créance, ce qui signifie à tout le moins que l'inexistence de celle-ci n'était

pas démontrée.

En d'autres termes, le

tribunal retient à cet égard que tant les actions de C.________ SA que la

créance contre cette société présentaient une valeur réelle de 976'232 fr.

au total ( cela malgré les termes de la convention).

bbb) La valeur de

D.________ SA, en revanche, paraît moins aisée à cerner.

L'expert Saugy a tout

d'abord mis en évidence divers transferts de C.________ SA au bénéfice de la

société D.________ SA ou des créanciers de cette dernière société durant la

période courant du 1er janvier 1992 au 8 décembre suivant (réponse à la

question 5, p. 12); en outre, sans ces transferts à hauteur de 292'764 fr. 95,

D.________ SA aurait été exposée à un risque concret de faillite (réponse à la

question 6, p. 12).

Le recourant a par

ailleurs produit une lettre du 13 mars 1995 à son mandataire, dans laquelle il

lui annonce les paiements et cessions effectués en vue du règlement de la

commission d'apporteur due à A.________; ce document mentionne la cession de

50% des actions D.________ et la cession de deux créances contre D.________ SA

de 97'788 fr. 85 et 592'885 fr. 65. Cette pièce est annotée (on ignore si les

commentaires manuscrits ont été opérés par le recourant lui-même ou son

conseil); quoi qu'il en soit, tant les actions D.________ SA que les créances à

l'encontre de cette société sont évaluées, selon la mention manuscrite portée

en surcharge sur ce document, à un montant de l'ordre de 0 franc.

Le recourant tente de

réfuter cette appréciation en faisant valoir divers éléments. Il produit ainsi

une note de sa main du 22 octobre 1994, selon laquelle il aurait reçu une offre

pour D.________ SA (établissement public) pour un montant de l'ordre de 1,2

million (annexe B/1 à sa correspondance du 2 octobre 2002). Par ailleurs,

l'établissement public précité avait été remis à bail dès 1992 pour un montant

de 108'000 fr. par an, qui paraît avoir été régulièrement versé (annexe

B/2 et 3 à ce même courrier). Aux yeux du recourant ces documents attestent de

la rentabilité de D.________ SA.

La situation de

D.________ SA ne s'est toutefois pas réellement modifiée en 1993 et 1994,

malgré ce changement de mode d'exploitation. Les comptes des deux années en

question, ainsi que le rapport de l'organe de révision pour l'année 1993 sont à

cet égard éloquents. En substance, le solde laissé par le loyer encaissé dans

le cadre de la sous-location de l'établissement ne permettait pas de couvrir à

la fois les charges annuelles d'intérêts et l'amortissement nécessaire du

mobilier, ainsi que du goodwill (l'organe de révision parlait à ce propos d'une

charge annuelle d'amortissement évaluée à 200'000 fr.).

Au vu de l'ensemble

des éléments à sa disposition, le tribunal considère en définitive que les

titres D.________ SA, ainsi que la créance que le recourant détenait contre

cette société doivent être considérées comme des non-valeurs.

ccc) L'évaluation de

la viabilité de D.________ SA est décisive, non pas uniquement sur le point

précité mais aussi et surtout au regard de l'appréciation à donner de la

prestation fournie cette fois par A.________, relative à la libération du

cautionnement solidaire consenti par les deux partenaires à titre de garantie

du crédit accordé par le Crédit Suisse à D.________ SA. Sans doute A.________

a-t-il versé à cet égard une somme de 1'070'000 fr. au Crédit Suisse en vue de

la libération de ce cautionnement. Cela ne signifie pas encore que cette

prestation au recourant doive être évaluée au montant du capital précité. Le

cautionnement est en effet une obligation conditionnelle; la valeur d'une libération

de celle-ci doit donc être appréciée en fonction du risque d'engagement de la

caution.

On rappelle, dans un

domaine voisin, que les cautionnements accordés par la société anonyme doivent

figurer dans l'annexe au bilan (art. 663b ch. 1 CO). En outre, dès l'instant où

naît un risque que la caution soit recherchée par le créancier, une provision

doit être constituée dans les comptes; en règle générale, celle-ci devrait

s'élever au montant maximal susceptible d'être versé, en application du principe

de prudence (Manuel suisse d'audit 1998 I ch. 2.3423, sp. p. 234; Ernst

Känzig, Wehrsteuer I, 2e éd 1982, no 39 ad art 22 AIFD, ainsi que

les références citées; selon cet auteur, l'ampleur du risque de l'appel à la

caution doit être évalué; sur la preuve du besoin de provision, v. Locher op.

cit. no 24 ad 29 LIFD, qui se contente de la plausibilité de ce

risque). Cette réglementation-là n'est d'ailleurs pas directement en cause ici,

puisque D.________ SA n'apparaît pas ici comme la caution, mais au contraire

comme la bénéficiaire de cette garantie.

En l'espèce et selon

les indications du recourant, le Crédit Suisse a dénoncé le crédit accordé à

D.________ SA, apparemment en raison de mauvaises relations de cet

établissement avec A.________. Dans la mesure où ce crédit n'était pas menacé -

mais ce point n'est pas établi -, D.________ SA aurait pu obtenir un crédit de

remplacement auprès d'un autre établissement; certes, les conditions offertes

auraient sans doute été différentes, dans la mesure où les garanties fournies

auraient été moindres (ici en raison de la disparition de l'une des deux

personnes physiques offrant leur caution).

Quoi qu'il en soit,

même s'il n'est pas aisé de cerner de manière sûre la valeur de la prestation

précitée de A.________ au recourant, le tribunal retient cependant que la

situation économique de D.________ SA était menacée, de sorte que le risque de

voir actionner la caution était élevé. En outre, vu la situation financière de

chacun des deux partenaires, c'est vraisemblablement le recourant, en sa

qualité de caution solidaire, qui aurait été recherché pour la totalité du

crédit accordé à cette société; il n'est dès lors pas déraisonnable d'évaluer

la prestation de A.________ ici en cause à un montant proche du nominal. En d'autres

termes, cette dernière et celle fournie par le recourant s'élèvent toutes deux

à une valeur de 1 million de francs environ. Au vu du texte de la transaction

et des autres éléments du dossier, le tribunal admet ainsi en définitive que

les parties sont convenues de donner à ces prestations et contre-prestations

(cession d'actions et abandon de créances, s'agissant de C.________ SA surtout,

d'une part; libération du cautionnement, d'autre part) une valeur sensiblement

égale. Il ne voit en outre pas de motif évident qui devrait le conduire à

compléter l'instruction sur ce point aux fins d'écarter cette appréciation.

dd) Au terme de cet examen, le tribunal parvient ainsi à la conclusion

que le recourant n'est pas parvenu à établir (alors que le fardeau de la preuve

lui incombait sur ce point) que sa propre prestation - invoquée à titre de

déduction dans le cadre de la détermination du bénéfice en capital imposable -

est supérieure au montant de 750'000 fr. versé en cash. Cela conduit au rejet

du recours sur ce second point.

3.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le pourvoi est mal fondé sur tous les points. Le

recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la cause; il n'aura

en outre pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue sur réclamation le 29 mai 2002 par l'Administration cantonale des impôts

est confirmée.

III. L'émolument

mis à la charge du recourant X.________ est fixé à 5'000 (cinq mille francs).

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint