FI.2002.0055
TA - FI.2002.0055 - 2003-02-04 - c/ACI
4 février 2003Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2002.0055
Autorité:, Date décision:
TA, 04.02.2003
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ACI
DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION{DROIT FISCAL}
FARDEAU DE LA PREUVE
FONCTIONNAIRE
FRAIS D'ACQUISITION DU REVENU
FRAIS PROFESSIONNELS
PLACE DE PARC
aLI-20-1
aLI-20-2-a
aLI-23-1-a
LHID-9-1
LI-30
Résumé contenant:
Le fonctionnaire amené à se déplacer dans le cadre de sa fonction et qui loue une place de parc à usage professionnel, ne peut revendiquer la déductibilité de ses frais de déplacement effectifs que dans l'hypothèse où ils ne sont pas couverts par le forfait et s'il prouve la réalité desdits frais. Au surplus, l'indemnité non imposable qui lui est versée pour ses déplacements professionnels est censée couvrir les frais d'une place de parc.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 février 2003
sur les recours interjetés par X.________,
********, ********
contre
les décisions sur réclamation rendue le 3
juillet 2002 par l'Administration cantonale des impôts (refus d'une
déduction en relation avec des frais de parcage et refus d'imputation de
l'impôt anticipé sur le revenu de titres; impôt cantonal et communal; périodes
de taxation 1999-2000 et 2001-2002; étendue du droit au remboursement de
l'impôt anticipé, période 2001-2002).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Fernand Briguet et M. Georges Wilhelm, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
fonctionnaire judiciaire et chef de secteur au sein de A.________, a déposé le
15 mars 1999 sa déclaration relative à la période de taxation 1999-2000, en
indiquant un revenu imposable de 67'300 francs et une fortune imposable de
114'000 francs. Sous chiffre 12 (Dépenses professionnelles des salariés),
X.________ a revendiqué la déductibilité de deux types de dépenses: à la
lettre a (Frais de transport du domicile au lieu de travail), un forfait
de 2'599 francs durant chaque année de calcul (1997-1998); à la lettre c (Autres
dépenses professionnelles), outre des montants de 2'523, respectivement
2'509 francs, il a revendiqué la déductibilité d'un montant de 900 francs, soit
le loyer annuel d'une place de parc qu'il loue depuis le 1er janvier 1997 pour
le véhicule qu'il est contraint, selon attestation de A.________, d'utiliser
dans le cadre de ses fonctions et dont le montant est retenu directement sur
son salaire. Par décision de taxation définitive du 13 août 1999, la Commission
d'impôt et recette de Lavaux a arrêté à 68'200 francs le revenu imposable de X.________
durant la période fiscale en question, en indiquant que les frais de place de
parc revendiqués étaient compris dans les forfaits admis sous chiffres 12a et
12c. Une réclamation a été interjetée contre cette décision; le contribuable
l'ayant maintenue, cette réclamation a ultérieurement été transmise à
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa
compétence.
B. En date du 17 mars 2001,
X.________ a déposé sa déclaration relative à la période de taxation
2001-2002, en indiquant un revenu imposable de 69'900 francs et une fortune
imposable de 141'000 francs. Sous chiffre 12a, il a revendiqué la déductibilité
d'un forfait annuel de 2'796 francs et sous chiffre 12c, des montants de 2'526,
respectivement 2'641 francs; il a derechef requis la prise en compte du loyer
de sa place de parc, soit 960 francs par année de calcul (1999-2000). Par
décision de taxation définitive du 29 juin 2001, la Commission d'impôt et
recette de Lavaux a arrêté à 75'900 francs le revenu imposable de X.________
durant la période fiscale en question, refusant à nouveau d'admettre à la
déduction les frais de place de parc revendiqués. Le contribuable a formé
réclamation contre cette décision, tant en ce qui concerne le refus de cette
déduction que le calcul de l'impôt anticipé pour l'année 2001 (soit 985 fr. 20
selon lui au lieu de 963 fr. 45, montant admis par l'autorité de taxation).
Cette réclamation, également maintenue, a ultérieurement été transmise à l'ACI
comme objet de sa compétence.
Il y a lieu de
préciser que des décisions de taxations similaires ont été rendues en matière
d'impôt fédéral direct, contre lesquelles réclamation a également été
interjetée par le contribuable.
C. Le 18 octobre 2001,
l'ACI, après avoir fourni des explications au contribuable en relation avec le
refus d'admettre à la déduction les frais de place de parc, a proposé à
celui-ci le maintien des deux taxations contestées. X.________ a
toutefois maintenu sa réclamation que l'ACI a, par deux décisions du 3 juillet
2002, en définitive rejetée.
D. X.________ s'est
pourvu le 31 juillet 2002, soit en temps utile, au Tribunal administratif
contre les décisions sur réclamation du 3 juillet 2002; il conclut à la réforme
des dites décision, en ce sens que la déduction des frais de place de parc soit
admise et les éléments imposables durant les périodes fiscales 1999-2000 et
2001-2002 déterminés à nouveau en conséquence, tant en matière d'impôt cantonal
et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct. Il requiert en outre le
versement d'un intérêt rémunératoire pour le supplément d'impôt indûment payé,
selon lui, durant les périodes en cause.
L'ACI conclut pour sa
part au maintien de la décision attaquée.
Le juge instructeur a
informé les parties de ce que le tribunal limiterait son pouvoir de cognition à
l'examen de la décision rendue en matière d'impôt cantonal et communal, la
procédure de réclamation en matière d'impôt fédéral direct étant toujours
pendante devant l'autorité compétente.
Le juge instructeur a
en outre invité le recourant, dans la mesure où il soutient notamment que les
dépenses professionnelles auxquelles il est exposé ne sont pas entièrement
couvertes par les déductions forfaitaires maximales qu'il revendique, à
produire tout document utile à établir la réalité de ses dépenses. X.________
a produit une copie d'une note mensuelle de dépenses de service, ainsi que la
Circulaire officielle du Tribunal cantonal n° D 53, du 13 août 2002, relative à
l'utilisation des voitures privées dans le cadre de déplacements pour les
opérations officielles et déplacements à caractère administratif, en vigueur
depuis le 1er mai 2002.
Considérants
1.
L'objet principal du
litige a trait à la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu
provenant de l'exercice par le contribuable d'une activité lucrative
dépendante, ce conformément aux articles 20 al. 2 lit. a aLI (soit le texte de
loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, applicable à la période 1999-2000), à
teneur duquel sont notamment déduits du revenu les frais généraux nécessaires à
son acquisition, et 20 al. 1 LI (ibid., mais à compter du 1er janvier 2001,
applicable à la période 2001-2002), à teneur duquel :
"Les frais professionnels
qui peuvent être déduits sont:
a) les frais de transport nécessaires du contribuable de son
domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés
par l'employeur;
b) les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du
domicile et du travail par équipes;
c) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession;
d) les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels
en rapport avec l'activité exercée.
Les frais professionnels
mentionnés à l'alinéa 1, lettre a à c, sont estimés forfaitairement, sur la
base de tarifs établis par le Département des finances; dans le cas de l'alinéa
1, lettre a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés."
a) En droit fiscal
suisse, on entend par revenu l'ensemble des biens économiques qui entrent dans
le patrimoine d'un contribuable pendant une période donnée et dont il peut
disposer pour satisfaire ses besoins sans diminuer le patrimoine qu'il avait au
début de la période (v., parmi de nombreux auteurs, Jean-Marc Rivier, Droit
fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne
1998, p. 301, références citées). Cette théorie, dite de l'accroissement de la
fortune nette, se retrouve notamment aux articles 7 al. 1 LHID, 16 al. 1 LIFD,
de même qu'aux articles 20 aLI et 19 LI.
b) Toutefois, le
contribuable doit pouvoir disposer effectivement de ce revenu pour que ce
dernier reflète sa capacité contributive réelle; c'est donc à partir du revenu
net que sera calculé l'impôt. Dès lors, on ne tient notamment pas compte, dans
l'appréciation de ce revenu net, des dépenses nécessaires à son acquisition que
le contribuable est autorisé à déduire (v. Rivier, op. cit., p. 303; cf.
également, Ernst Känzig, Wehrsteuer, 2. Auflage, Basel 1982, I. Teil, ad art.
22.
al. 1 lit. a AIFD, n° 23, p. 511).
aa) Sont déductibles
du revenu brut les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu
imposable (articles 9 al. 1 LHID, 23 lit. a aLI et 30 LI), par opposition aux
dépenses consacrées à l'entretien du contribuable (articles 9 al. 4 LHID, 24
aLI et 38 LI). En ce qui concerne les travailleurs dépendants, constituent des
frais d'acquisition du revenu déductibles toutes les dépenses qui ne sont pas
remboursées aux travailleurs par son employeur, nécessaires et en rapport
direct avec l'acquisition du revenu du travail salarié (Rivier, p. 304). Il
peut s'agir aussi bien des dépenses faites immédiatement (Archives de droit
fiscal 62, 403) que celles qui représentent la conséquence de l'activité
professionnelle (Archives 64, 232). Il n'est pas nécessaire que ces dépenses se
fondent sur une obligation juridique; il suffit qu'elles puissent être
considérées, d'après une appréciation économique, comme favorables à
l'acquisition du revenu et qu'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y
renonce. L'essentiel est, pour justifier de la dépense, de pouvoir démontrer
l'existence d'un lien de causalité entre l'activité exercée et les frais
encourus (cf. Circulaire de l'Administration fédérale des contributions, in
Archives 64, 701 et ss; v. ATF 124 II 29, cons. 2a et 3a, avec renvois; v. en
outre Markus Reich, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, Basel
1997, ad art. 9 LHID, n° 9, p. 140). Ainsi, n'en font pas partie ni les
dépenses préparatoires en vue d'améliorer le revenu (qui doivent être
distinguées des frais de perfectionnement et de reconversion professionnels),
ni les dépenses d'entretien du contribuable et de sa famille (telles que les
frais de nourriture, d'habillement, d'habitation, etc.), ni les impôts directs
(v. art. 24 aLI et 38 LI; v. ég. art. 9 al. 1 in fine et al. 2 LHID; cf. plus
particulièrement sur cette question, Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht
I, 8. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 1997, § 14 nos 83 et ss, réf. citées, ainsi
que Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, 5. Auflage, Zürich
1995, p. 222). La doctrine (cf. Rivier, pp. 376-377) distingue les frais
d'acquisition proprement dits, qui peuvent être déduits du revenu brut dans la
mesure où ils ne sont pas remboursés à l'employé dans le cadre de l'art. 327a
CO, des frais liés à l'acquisition du revenu, à savoir les frais de
déplacement, d'une part, les frais de repas, d'autre part; on doit réserver en
outre une troisième catégorie pour les autres frais professionnels déductibles.
bb) En règle générale,
lorsqu'ils sont revendiqués à la déduction par un contribuable de condition
dépendante, certains des frais professionnels font l'objet, par mesure de
simplification, d'estimations forfaitaires (v., pour l'impôt fédéral direct,
l'Ordonnance du Département fédéral des finances - ci-après : DFF - du 10
février 1993, in RS 642.118.1; v. en outre Circulaires de l'Administration
fédérale des contributions, in Archives 65, p. 340, 67, p. 280, 69, p., 634).
La déclaration pour l'impôt cantonal et communal et les instructions de l'ACI
relatives aux deux périodes de taxation ici concernées prévoient du reste trois
catégories de dépenses professionnelles déductibles pour les salariés (ch. 12
a-c), exposées ci-dessous sous cc). Depuis lors, l'art. 30 LI (calqué en fait
sur l'articles 26 LIFD) a codifié la pratique dont il était fait usage
jusqu'alors et que le Tribunal administratif a eu maintes fois l'occasion de
confirmer (v. not. arrêts FI 01/029 du 23 janvier 2002; 01/007 du 15 mai 2001;
00/077 du 16 février 2001; 93/154 du 9 janvier 1995). Ces forfaits facilitent
la tâche de l'administration mais surtout celle du contribuable. En pareil cas,
celui-ci peut en effet se contenter d'annoncer dans sa déclaration la déduction
forfaitaire spécifiquement prévue pour chaque catégorie de dépense; il doit
rendre vraisemblable le fait qu'il a été exposé à cette dépense, sans fournir
d'autre justificatif. Ces forfaits doivent cependant être fixés de manière à
permettre la déduction de tous les frais normalement encourus, tout en
n'avantageant pas le contribuable ou une catégorie de contribuable (Rivier, op.
cit., p. 376).
Lorsqu'il fait valoir
des déductions en relation avec ces dépenses, le contribuable n'est cependant
pas déchu du droit de revendiquer, en lieu et place du forfait, la
déductibilité des frais effectifs lorsque ces derniers sont plus élevés; il lui
incombe dans ce cas de justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que
leur nécessité sur le plan professionnel (cf. en impôt fédéral direct, art. 26
al. 2 LIFD; Ordonnance DFF 1993, art. 4; cf. pour l'impôt cantonal et communal,
instructions générales, ch. 12, 2ème paragraphe; v. en outre, Reich, op. cit.,
n° 16). Ce principe est issu en fait de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie
doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit. On admet
généralement que cette disposition est applicable par analogie en matière
fiscale, puisque les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement
de la taxation (cf. art. 90 al. 2 LI et 42 al. 1 LHID; v. Rivier, op. cit., p.
142; Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, déjà
cité, ad art. 42 LHID, n° 2, p. 496). Dès lors, s'il appartient à l'autorité
fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent,
le contribuable doit en revanche alléguer et prouver les faits qui suppriment
ou réduisent cette créance (v., outre Rivier, ibid., références citées, Xavier
Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, OREF, 1997, pp. 136-137). Ainsi,
celui-ci doit être en mesure de justifier par pièces les déductions qu'il
revendique, ce que rappelle du reste le chiffre 12 des instructions générales
cantonales précitées, au 2ème paragraphe (v. sur ce point, arrêts FI 95/106 du
2.
décembre 1996; 94/155 du 10 octobre 1995).
cc) Par dépenses
professionnelles, on entend en premier lieu, les frais de transport du domicile
au lieu de travail (Instructions, chiffre 12a; art. 30 al. 1 lit. a LI); à
teneur de l'art. 23 al. 1 lit. l aLI, sont notamment déduits du revenu:
"les frais de transport du
contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne
soient pas remboursés par l'employeur et jusqu'à concurrence d'un montant
forfaitaire kilométrique établi sur la base du coût des abonnements en deuxième
classe d'entreprises de transports en commun; en cas d'usage nécessaire d'un
véhicule à moteur, la déduction est calculée de manière forfaitaire, sur la
base d'un tarif kilométrique unique et dégressif, établi par le Département des
finances;"
Une déduction
forfaitaire est prévue lorsque le contribuable utilise les transports publics
ou, par confort personnel, un véhicule privé (calcul basé sur l'abonnement
bleu-blanc de la région lausannoise; v. tableau ad instructions ch. 12a). Une
autre déduction forfaitaire, de 0 fr. 60 le kilomètre jusqu'à 15'000 km par an
effectués au volant d'une automobile, peut être revendiquée par le contribuable
lorsque celui-ci utilise à cet effet un moyen de transport privé, soit s'il
n'existe aucun moyen de transport public à sa disposition, soit s'il rend
vraisemblable qu'il n'est pas en mesure, si ce moyen, de l'utiliser (v. Peter
Agner/ Beat Jung/ Gotthard Steinemann, Commentaire de la loi sur l'impôt
fédéral direct, Zurich 2001, ad art. 26 n° 2; v. au surplus art. 5 Ordonnance
DFF 1993). Ce montant comprend entre autres le loyer du garage ou de la place
de parc du véhicule privé utilisé à des fins professionnelles (v. Peter Locher,
Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, ad art. 26, n. 14).
La deuxième rubrique
concerne, quant à elle, les frais de repas ou de résidence hors du domicile
(Instructions, ch. 12b; art. 30 al. 1 lit. b LI).
La troisième rubrique
(Instructions, ch. 12c; art. 30 al. 1 lit. c LI) concerne les "autres
frais professionnels" et la question de savoir quelles dépenses
précises peuvent entrer dans cette catégorie apparaît naturellement plus
délicate à cerner. On entend par là les dépenses pour vêtements professionnels,
travaux pénibles et repas complémentaires qui y sont liés, usure particulière
des vêtements, outillage professionnel et ouvrages spécialisés; font également
partie de cette catégorie les frais pour l'utilisation d'une chambre de travail
privée, les provisions et les frais de représentation, dans la mesure où ils
sont nécessaires à l'acquisition de revenu et diminuent ce dernier (v. RDAF 2000,
412; frais d'achat d'un ordinateur pour un enseignant). En revanche, n'en font
pas partie les dépenses privées que le contribuable dit devoir engager en
raison de sa situation professionnelle; ces dernières sont considérées en effet
comme des dépenses d'entretien non déductibles (v. Agner/Jung/Steinemann, op.
cit., ad art. 26 LIFD, n° 4). Il s'agit donc de dépenses de natures fort
diverses qui s'avèrent souvent impossibles à individualiser et à justifier par
pièces. Les instructions en la matière permettent une déduction forfaitaire
équivalant à 3% du salaire net selon le certificat de salaire, mais au minimum
1'800 francs et au maximum de 3'600 francs (montants en vigueur lors des
périodes fiscales litigieuses).
dd) Ces dépenses
professionnelles sont déductibles pour autant que l'employeur ne les ait pas
pris à sa charge. En outre, lorsque le contribuable perçoit de son employeur
une indemnité destinée à couvrir ses dépenses professionnelles, destinée
notamment à compenser les frais d'utilisation d'un véhicule privé à des fins
professionnelles, il ne peut prétendre à la fois à l'exonération de cette
indemnité et à la déductibilité de ses frais (cf. Directives concernant les
certificats de salaire, valables dès la période fiscale 1987-1988, in Revue fiscale
1986, p. 586 ss; v. au surplus, arrêt FI 01/007, déjà cité).
2.
a) En l'occurrence, le
recourant se voit retenir de son salaire mensuel, depuis le 1er janvier 1997,
le loyer de la place de parc qu'il occupe pour son véhicule, à proximité des
locaux de A.________. L'autorité intimée ne conteste pas que cette place de
parc soit indispensable à l'exercice par le recourant de son activité de
saisissant au sein de A.________. On peut admettre du reste que, dans la mesure
où il est amené à se déplacer régulièrement chez les débiteurs saisis, le
recourant doit pouvoir jouir d'une place de parc à proximité de A.________. Il
a du reste été autorisé par le Tribunal cantonal à mettre à disposition sa
voiture privée pour les déplacements de service. Il est vrai que, selon la
décision du Conseil d'Etat du 4 avril 1990 relative à l'utilisation des
voitures privées pour les déplacements de service, cette mise à disposition
n'est pas obligatoire et ne fait pas partie du cahier des charges; on retient
cependant des directives internes de l'Ordre judiciaire vaudois (on se réfère à
cet égard aux offres d'emploi les plus récentes parues dans la Feuille des avis
officiels, produites par le recourant), que les exigences du poste requièrent
la détention d'un véhicule pour tous les déplacements liés aux tâches
d'exécution forcée. Le lien de causalité entre la dépense revendiquée et
l'activité est à l'évidence démontré.
b) Le problème réside
toutefois, et la décision attaquée dans le cas d'espèce le retient à cet égard,
en ce que le recourant, dans la mesure où il a déjà revendiqué durant les deux
périodes litigieuses la déduction forfaitaire maximale admissible au chiffre
12a de sa déclaration, est déchu du droit d'invoquer par surcroît la déduction
du loyer de la place de parc. Il ressort des tableaux produits par l'ACI que le
forfait de 0 fr. 64 par kilomètre effectué entre le domicile et lieu de travail
comprend, outre l'amortissement et les assurances du véhicules
(responsabilité-civile et casco partielle), le loyer d'une place de parc.
Suivant ce que l'on a rappelé ci-dessus, le recourant aurait sans doute pu, en
lieu et place, invoquer la déduction des frais de déplacement effectifs s'il
estimait que le forfait annuel ne couvrait pas l'entier de ses dépenses
professionnelles. C'est seulement dans cette hypothèse que l'autorité de
taxation aurait éventuellement pu prendre en considération une déduction
supérieure au forfait. Le fardeau de la preuve de ces dépenses reposait
toutefois sur les seules épaules du recourant; or, mis à part les retenues
opérées sur son salaire en relation avec la place de parc en question, ce
dernier, bien que l'occasion lui en ait été donnée par le juge instructeur, n'a
fourni aucun élément qui eût éventuellement permis au tribunal de le suivre
dans ses explications.
c) En outre, le
recourant perd manifestement de vue que le forfait invoqué sous ch. 12a couvre
en l'espèce uniquement ses frais de déplacement de son domicile au lieu de son
travail. Dans le cadre de sa fonction, le recourant a perçu en effet, jusqu'au
30.
avril 2002 à tout le moins, des débours en conformité avec l'art. 14 de
l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: OELP; RS
281.
), pour tous ses déplacements professionnels (soit 2 francs le
kilomètre), ce avant que le Tribunal cantonal ne fasse application du régime
prévu pour les autres fonctionnaires autorisés à se servir d'un véhicule privé
pour leurs déplacements (0 fr. 64 le kilomètre), avec effet au 1er mai 2002.
Or, cette dernière indemnité est censée couvrir le loyer d'une place de parc à
proximité du lieu du travail; il en va a fortiori de même d'une indemnité plus
généreuse, de 2 francs le kilomètre, que le recourant a perçue au demeurant
durant les deux périodes de calcul ici concernées.
Or, ces débours ne
font par définition pas partie de son salaire et ne figurent du reste pas dans
les certificats qui lui ont été délivrés durant les années 1997 à 2000 par le
Service du personnel de l'Etat de Vaud (cf. sur ce point les directives
précitées concernant les certificats de salaire); ils n'ont par conséquent pas
été imposés (à l'image des indemnités dont bénéficiait le contribuable dans
l'arrêt FI 01/007 précité). S'il n'y a donc pas lieu de priver le recourant de
tout droit à une déduction forfaitaire pour ses frais de transport jusqu'au
lieu de son travail, on ne saurait en revanche étendre celle-ci au loyer de la
place de parc qu'il loue à proximité du lieu de son travail.
d) Les décisions de
taxation définitives des périodes 1999-2000 et 2001-2002 s'avèrent ainsi
correctes, de sorte que l'on ne saurait faire droit aux conclusions du
recourant sur ce point.
3.
Le recourant se plaint
en second lieu de ce que la taxation définitive de la période 2001-2002
retiendrait à tort un montant d'impôt anticipé à rembourser de 963 fr. 45 au
lieu de 985 fr. 20, selon les attestations produites. Il y voit une erreur de
calcul de l'autorité de taxation.
a) A titre
préliminaire, on rappelle que le recours n'est ici recevable en matière d'impôt
anticipé, qu'en tant qu'il porte sur le droit au remboursement et son étendue,
ainsi que sur la détermination de l'année fiscale sur laquelle va porter
l'imputation, mais non sur les modalités d'exercice de ce droit (v. arrêt FI
96/033 du 22 novembre 1996); tel est bien le cas en l'occurrence.
b) Sommairement, on
rappelle que, conformément aux articles 21 al. 1 et 22 al. 1 LIA, les personnes
physiques domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable ont
droit au remboursement de l'impôt anticipé retenu à leur charge par le
débiteur, en application des articles 4 et ss LIA, soit notamment sur les
revenus de capitaux mobiliers (art. 4 al. 1). En revanche, ne sont pas soumis à
l'impôt anticipé - et par conséquent ne sont en principe pas retenus par le
débiteur -, notamment, les intérêts des carnets nominatifs d'épargne ou de
dépôt et ceux des dépôts d'épargne nominatifs, si le montant de l'intérêt
n'excède pas 50 francs pour une année civile (art. 5 al. 1 lit. c LIA).
c) Le recourant
revendique l'extension du droit au remboursement de l'impôt anticipé durant la
période de taxation 2001-2002 à hauteur de 985 fr. 20. La différence entre le
montant revendiqué et celui retenu par l'autorité de taxation - soit 21 fr. 75
- correspond au 35% de l'addition d'intérêts annuels inférieurs à 50 francs (28
fr. 25 en 1999 et 33 fr. 80 en 2000), lesquels ont été crédités au recourant
sur deux comptes d'épargne UBS. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée
- cela est du reste expressément mentionné sur l'attestation de la banque -
aucun impôt anticipé n'a été perçu sur ces intérêts. Dans ces conditions, le
droit au remboursement doit être nié et la décision de taxation également
confirmée sur ce point.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les
décisions sur réclamation confirmées; il est donc superfétatoire d'entrer en
matière sur les autres conclusions du recourant tendant à l'octroi d'un intérêt
rémunératoire sur les impôts acquittés à tort (leur examen, vu l'art. 239 LI,
échappe de toute façon à la compétence du Tribunal administratif). Le recourant
succombant, un émolument d'arrêt sera mis à sa charge (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
sont rejetés.
II. a) La décision
sur réclamation rendue le 3 juillet 2002 par l'Administration cantonale des
impôts, ayant trait à la période de taxation 1999-2000 est confirmée.
b) La décision
sur réclamation rendue le 3 juillet 2002 par l'Administration cantonale des
impôts, ayant trait à la période de taxation 2001-2002 est confirmée.
III. Un émolument
de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 4 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
En tant qu'il a trait à la période de
taxation 2001-2002, ainsi qu'à l'application de la LHID et de la LIA, le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,
d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LHID;
art. 56 LIA). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).