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Décision

FI.2002.0055

TA - FI.2002.0055 - 2003-02-04 - c/ACI

4 février 2003Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

fonctionnaire judiciaire et chef de secteur au sein de A.________, a déposé le

15 mars 1999 sa déclaration relative à la période de taxation 1999-2000, en

indiquant un revenu imposable de 67'300 francs et une fortune imposable de

114'000 francs. Sous chiffre 12 (Dépenses professionnelles des salariés),

X.________ a revendiqué la déductibilité de deux types de dépenses: à la

lettre a (Frais de transport du domicile au lieu de travail), un forfait

de 2'599 francs durant chaque année de calcul (1997-1998); à la lettre c (Autres

dépenses professionnelles), outre des montants de 2'523, respectivement

2'509 francs, il a revendiqué la déductibilité d'un montant de 900 francs, soit

le loyer annuel d'une place de parc qu'il loue depuis le 1er janvier 1997 pour

le véhicule qu'il est contraint, selon attestation de A.________, d'utiliser

dans le cadre de ses fonctions et dont le montant est retenu directement sur

son salaire. Par décision de taxation définitive du 13 août 1999, la Commission

d'impôt et recette de Lavaux a arrêté à 68'200 francs le revenu imposable de X.________

durant la période fiscale en question, en indiquant que les frais de place de

parc revendiqués étaient compris dans les forfaits admis sous chiffres 12a et

12c. Une réclamation a été interjetée contre cette décision; le contribuable

l'ayant maintenue, cette réclamation a ultérieurement été transmise à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa

compétence.

B. En date du 17 mars 2001,

X.________ a déposé sa déclaration relative à la période de taxation

2001-2002, en indiquant un revenu imposable de 69'900 francs et une fortune

imposable de 141'000 francs. Sous chiffre 12a, il a revendiqué la déductibilité

d'un forfait annuel de 2'796 francs et sous chiffre 12c, des montants de 2'526,

respectivement 2'641 francs; il a derechef requis la prise en compte du loyer

de sa place de parc, soit 960 francs par année de calcul (1999-2000). Par

décision de taxation définitive du 29 juin 2001, la Commission d'impôt et

recette de Lavaux a arrêté à 75'900 francs le revenu imposable de X.________

durant la période fiscale en question, refusant à nouveau d'admettre à la

déduction les frais de place de parc revendiqués. Le contribuable a formé

réclamation contre cette décision, tant en ce qui concerne le refus de cette

déduction que le calcul de l'impôt anticipé pour l'année 2001 (soit 985 fr. 20

selon lui au lieu de 963 fr. 45, montant admis par l'autorité de taxation).

Cette réclamation, également maintenue, a ultérieurement été transmise à l'ACI

comme objet de sa compétence.

Il y a lieu de

préciser que des décisions de taxations similaires ont été rendues en matière

d'impôt fédéral direct, contre lesquelles réclamation a également été

interjetée par le contribuable.

C. Le 18 octobre 2001,

l'ACI, après avoir fourni des explications au contribuable en relation avec le

refus d'admettre à la déduction les frais de place de parc, a proposé à

celui-ci le maintien des deux taxations contestées. X.________ a

toutefois maintenu sa réclamation que l'ACI a, par deux décisions du 3 juillet

2002, en définitive rejetée.

D. X.________ s'est

pourvu le 31 juillet 2002, soit en temps utile, au Tribunal administratif

contre les décisions sur réclamation du 3 juillet 2002; il conclut à la réforme

des dites décision, en ce sens que la déduction des frais de place de parc soit

admise et les éléments imposables durant les périodes fiscales 1999-2000 et

2001-2002 déterminés à nouveau en conséquence, tant en matière d'impôt cantonal

et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct. Il requiert en outre le

versement d'un intérêt rémunératoire pour le supplément d'impôt indûment payé,

selon lui, durant les périodes en cause.

L'ACI conclut pour sa

part au maintien de la décision attaquée.

Le juge instructeur a

informé les parties de ce que le tribunal limiterait son pouvoir de cognition à

l'examen de la décision rendue en matière d'impôt cantonal et communal, la

procédure de réclamation en matière d'impôt fédéral direct étant toujours

pendante devant l'autorité compétente.

Le juge instructeur a

en outre invité le recourant, dans la mesure où il soutient notamment que les

dépenses professionnelles auxquelles il est exposé ne sont pas entièrement

couvertes par les déductions forfaitaires maximales qu'il revendique, à

produire tout document utile à établir la réalité de ses dépenses. X.________

a produit une copie d'une note mensuelle de dépenses de service, ainsi que la

Circulaire officielle du Tribunal cantonal n° D 53, du 13 août 2002, relative à

l'utilisation des voitures privées dans le cadre de déplacements pour les

opérations officielles et déplacements à caractère administratif, en vigueur

depuis le 1er mai 2002.

Considérants

1.

L'objet principal du

litige a trait à la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu

provenant de l'exercice par le contribuable d'une activité lucrative

dépendante, ce conformément aux articles 20 al. 2 lit. a aLI (soit le texte de

loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, applicable à la période 1999-2000), à

teneur duquel sont notamment déduits du revenu les frais généraux nécessaires à

son acquisition, et 20 al. 1 LI (ibid., mais à compter du 1er janvier 2001,

applicable à la période 2001-2002), à teneur duquel :

"Les frais professionnels

qui peuvent être déduits sont:

a) les frais de transport nécessaires du contribuable de son

domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés

par l'employeur;

b) les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du

domicile et du travail par équipes;

c) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession;

d) les frais de perfectionnement et de reconversion professionnels

en rapport avec l'activité exercée.

Les frais professionnels

mentionnés à l'alinéa 1, lettre a à c, sont estimés forfaitairement, sur la

base de tarifs établis par le Département des finances; dans le cas de l'alinéa

1, lettre a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés."

a) En droit fiscal

suisse, on entend par revenu l'ensemble des biens économiques qui entrent dans

le patrimoine d'un contribuable pendant une période donnée et dont il peut

disposer pour satisfaire ses besoins sans diminuer le patrimoine qu'il avait au

début de la période (v., parmi de nombreux auteurs, Jean-Marc Rivier, Droit

fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne

1998, p. 301, références citées). Cette théorie, dite de l'accroissement de la

fortune nette, se retrouve notamment aux articles 7 al. 1 LHID, 16 al. 1 LIFD,

de même qu'aux articles 20 aLI et 19 LI.

b) Toutefois, le

contribuable doit pouvoir disposer effectivement de ce revenu pour que ce

dernier reflète sa capacité contributive réelle; c'est donc à partir du revenu

net que sera calculé l'impôt. Dès lors, on ne tient notamment pas compte, dans

l'appréciation de ce revenu net, des dépenses nécessaires à son acquisition que

le contribuable est autorisé à déduire (v. Rivier, op. cit., p. 303; cf.

également, Ernst Känzig, Wehrsteuer, 2. Auflage, Basel 1982, I. Teil, ad art.

22.

al. 1 lit. a AIFD, n° 23, p. 511).

aa) Sont déductibles

du revenu brut les frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu

imposable (articles 9 al. 1 LHID, 23 lit. a aLI et 30 LI), par opposition aux

dépenses consacrées à l'entretien du contribuable (articles 9 al. 4 LHID, 24

aLI et 38 LI). En ce qui concerne les travailleurs dépendants, constituent des

frais d'acquisition du revenu déductibles toutes les dépenses qui ne sont pas

remboursées aux travailleurs par son employeur, nécessaires et en rapport

direct avec l'acquisition du revenu du travail salarié (Rivier, p. 304). Il

peut s'agir aussi bien des dépenses faites immédiatement (Archives de droit

fiscal 62, 403) que celles qui représentent la conséquence de l'activité

professionnelle (Archives 64, 232). Il n'est pas nécessaire que ces dépenses se

fondent sur une obligation juridique; il suffit qu'elles puissent être

considérées, d'après une appréciation économique, comme favorables à

l'acquisition du revenu et qu'on ne puisse exiger du contribuable qu'il y

renonce. L'essentiel est, pour justifier de la dépense, de pouvoir démontrer

l'existence d'un lien de causalité entre l'activité exercée et les frais

encourus (cf. Circulaire de l'Administration fédérale des contributions, in

Archives 64, 701 et ss; v. ATF 124 II 29, cons. 2a et 3a, avec renvois; v. en

outre Markus Reich, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, Basel

1997, ad art. 9 LHID, n° 9, p. 140). Ainsi, n'en font pas partie ni les

dépenses préparatoires en vue d'améliorer le revenu (qui doivent être

distinguées des frais de perfectionnement et de reconversion professionnels),

ni les dépenses d'entretien du contribuable et de sa famille (telles que les

frais de nourriture, d'habillement, d'habitation, etc.), ni les impôts directs

(v. art. 24 aLI et 38 LI; v. ég. art. 9 al. 1 in fine et al. 2 LHID; cf. plus

particulièrement sur cette question, Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht

I, 8. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 1997, § 14 nos 83 et ss, réf. citées, ainsi

que Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, 5. Auflage, Zürich

1995, p. 222). La doctrine (cf. Rivier, pp. 376-377) distingue les frais

d'acquisition proprement dits, qui peuvent être déduits du revenu brut dans la

mesure où ils ne sont pas remboursés à l'employé dans le cadre de l'art. 327a

CO, des frais liés à l'acquisition du revenu, à savoir les frais de

déplacement, d'une part, les frais de repas, d'autre part; on doit réserver en

outre une troisième catégorie pour les autres frais professionnels déductibles.

bb) En règle générale,

lorsqu'ils sont revendiqués à la déduction par un contribuable de condition

dépendante, certains des frais professionnels font l'objet, par mesure de

simplification, d'estimations forfaitaires (v., pour l'impôt fédéral direct,

l'Ordonnance du Département fédéral des finances - ci-après : DFF - du 10

février 1993, in RS 642.118.1; v. en outre Circulaires de l'Administration

fédérale des contributions, in Archives 65, p. 340, 67, p. 280, 69, p., 634).

La déclaration pour l'impôt cantonal et communal et les instructions de l'ACI

relatives aux deux périodes de taxation ici concernées prévoient du reste trois

catégories de dépenses professionnelles déductibles pour les salariés (ch. 12

a-c), exposées ci-dessous sous cc). Depuis lors, l'art. 30 LI (calqué en fait

sur l'articles 26 LIFD) a codifié la pratique dont il était fait usage

jusqu'alors et que le Tribunal administratif a eu maintes fois l'occasion de

confirmer (v. not. arrêts FI 01/029 du 23 janvier 2002; 01/007 du 15 mai 2001;

00/077 du 16 février 2001; 93/154 du 9 janvier 1995). Ces forfaits facilitent

la tâche de l'administration mais surtout celle du contribuable. En pareil cas,

celui-ci peut en effet se contenter d'annoncer dans sa déclaration la déduction

forfaitaire spécifiquement prévue pour chaque catégorie de dépense; il doit

rendre vraisemblable le fait qu'il a été exposé à cette dépense, sans fournir

d'autre justificatif. Ces forfaits doivent cependant être fixés de manière à

permettre la déduction de tous les frais normalement encourus, tout en

n'avantageant pas le contribuable ou une catégorie de contribuable (Rivier, op.

cit., p. 376).

Lorsqu'il fait valoir

des déductions en relation avec ces dépenses, le contribuable n'est cependant

pas déchu du droit de revendiquer, en lieu et place du forfait, la

déductibilité des frais effectifs lorsque ces derniers sont plus élevés; il lui

incombe dans ce cas de justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que

leur nécessité sur le plan professionnel (cf. en impôt fédéral direct, art. 26

al. 2 LIFD; Ordonnance DFF 1993, art. 4; cf. pour l'impôt cantonal et communal,

instructions générales, ch. 12, 2ème paragraphe; v. en outre, Reich, op. cit.,

n° 16). Ce principe est issu en fait de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie

doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit. On admet

généralement que cette disposition est applicable par analogie en matière

fiscale, puisque les parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement

de la taxation (cf. art. 90 al. 2 LI et 42 al. 1 LHID; v. Rivier, op. cit., p.

142; Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, déjà

cité, ad art. 42 LHID, n° 2, p. 496). Dès lors, s'il appartient à l'autorité

fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent,

le contribuable doit en revanche alléguer et prouver les faits qui suppriment

ou réduisent cette créance (v., outre Rivier, ibid., références citées, Xavier

Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, OREF, 1997, pp. 136-137). Ainsi,

celui-ci doit être en mesure de justifier par pièces les déductions qu'il

revendique, ce que rappelle du reste le chiffre 12 des instructions générales

cantonales précitées, au 2ème paragraphe (v. sur ce point, arrêts FI 95/106 du

2.

décembre 1996; 94/155 du 10 octobre 1995).

cc) Par dépenses

professionnelles, on entend en premier lieu, les frais de transport du domicile

au lieu de travail (Instructions, chiffre 12a; art. 30 al. 1 lit. a LI); à

teneur de l'art. 23 al. 1 lit. l aLI, sont notamment déduits du revenu:

"les frais de transport du

contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne

soient pas remboursés par l'employeur et jusqu'à concurrence d'un montant

forfaitaire kilométrique établi sur la base du coût des abonnements en deuxième

classe d'entreprises de transports en commun; en cas d'usage nécessaire d'un

véhicule à moteur, la déduction est calculée de manière forfaitaire, sur la

base d'un tarif kilométrique unique et dégressif, établi par le Département des

finances;"

Une déduction

forfaitaire est prévue lorsque le contribuable utilise les transports publics

ou, par confort personnel, un véhicule privé (calcul basé sur l'abonnement

bleu-blanc de la région lausannoise; v. tableau ad instructions ch. 12a). Une

autre déduction forfaitaire, de 0 fr. 60 le kilomètre jusqu'à 15'000 km par an

effectués au volant d'une automobile, peut être revendiquée par le contribuable

lorsque celui-ci utilise à cet effet un moyen de transport privé, soit s'il

n'existe aucun moyen de transport public à sa disposition, soit s'il rend

vraisemblable qu'il n'est pas en mesure, si ce moyen, de l'utiliser (v. Peter

Agner/ Beat Jung/ Gotthard Steinemann, Commentaire de la loi sur l'impôt

fédéral direct, Zurich 2001, ad art. 26 n° 2; v. au surplus art. 5 Ordonnance

DFF 1993). Ce montant comprend entre autres le loyer du garage ou de la place

de parc du véhicule privé utilisé à des fins professionnelles (v. Peter Locher,

Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, ad art. 26, n. 14).

La deuxième rubrique

concerne, quant à elle, les frais de repas ou de résidence hors du domicile

(Instructions, ch. 12b; art. 30 al. 1 lit. b LI).

La troisième rubrique

(Instructions, ch. 12c; art. 30 al. 1 lit. c LI) concerne les "autres

frais professionnels" et la question de savoir quelles dépenses

précises peuvent entrer dans cette catégorie apparaît naturellement plus

délicate à cerner. On entend par là les dépenses pour vêtements professionnels,

travaux pénibles et repas complémentaires qui y sont liés, usure particulière

des vêtements, outillage professionnel et ouvrages spécialisés; font également

partie de cette catégorie les frais pour l'utilisation d'une chambre de travail

privée, les provisions et les frais de représentation, dans la mesure où ils

sont nécessaires à l'acquisition de revenu et diminuent ce dernier (v. RDAF 2000,

412; frais d'achat d'un ordinateur pour un enseignant). En revanche, n'en font

pas partie les dépenses privées que le contribuable dit devoir engager en

raison de sa situation professionnelle; ces dernières sont considérées en effet

comme des dépenses d'entretien non déductibles (v. Agner/Jung/Steinemann, op.

cit., ad art. 26 LIFD, n° 4). Il s'agit donc de dépenses de natures fort

diverses qui s'avèrent souvent impossibles à individualiser et à justifier par

pièces. Les instructions en la matière permettent une déduction forfaitaire

équivalant à 3% du salaire net selon le certificat de salaire, mais au minimum

1'800 francs et au maximum de 3'600 francs (montants en vigueur lors des

périodes fiscales litigieuses).

dd) Ces dépenses

professionnelles sont déductibles pour autant que l'employeur ne les ait pas

pris à sa charge. En outre, lorsque le contribuable perçoit de son employeur

une indemnité destinée à couvrir ses dépenses professionnelles, destinée

notamment à compenser les frais d'utilisation d'un véhicule privé à des fins

professionnelles, il ne peut prétendre à la fois à l'exonération de cette

indemnité et à la déductibilité de ses frais (cf. Directives concernant les

certificats de salaire, valables dès la période fiscale 1987-1988, in Revue fiscale

1986, p. 586 ss; v. au surplus, arrêt FI 01/007, déjà cité).

2.

a) En l'occurrence, le

recourant se voit retenir de son salaire mensuel, depuis le 1er janvier 1997,

le loyer de la place de parc qu'il occupe pour son véhicule, à proximité des

locaux de A.________. L'autorité intimée ne conteste pas que cette place de

parc soit indispensable à l'exercice par le recourant de son activité de

saisissant au sein de A.________. On peut admettre du reste que, dans la mesure

où il est amené à se déplacer régulièrement chez les débiteurs saisis, le

recourant doit pouvoir jouir d'une place de parc à proximité de A.________. Il

a du reste été autorisé par le Tribunal cantonal à mettre à disposition sa

voiture privée pour les déplacements de service. Il est vrai que, selon la

décision du Conseil d'Etat du 4 avril 1990 relative à l'utilisation des

voitures privées pour les déplacements de service, cette mise à disposition

n'est pas obligatoire et ne fait pas partie du cahier des charges; on retient

cependant des directives internes de l'Ordre judiciaire vaudois (on se réfère à

cet égard aux offres d'emploi les plus récentes parues dans la Feuille des avis

officiels, produites par le recourant), que les exigences du poste requièrent

la détention d'un véhicule pour tous les déplacements liés aux tâches

d'exécution forcée. Le lien de causalité entre la dépense revendiquée et

l'activité est à l'évidence démontré.

b) Le problème réside

toutefois, et la décision attaquée dans le cas d'espèce le retient à cet égard,

en ce que le recourant, dans la mesure où il a déjà revendiqué durant les deux

périodes litigieuses la déduction forfaitaire maximale admissible au chiffre

12a de sa déclaration, est déchu du droit d'invoquer par surcroît la déduction

du loyer de la place de parc. Il ressort des tableaux produits par l'ACI que le

forfait de 0 fr. 64 par kilomètre effectué entre le domicile et lieu de travail

comprend, outre l'amortissement et les assurances du véhicules

(responsabilité-civile et casco partielle), le loyer d'une place de parc.

Suivant ce que l'on a rappelé ci-dessus, le recourant aurait sans doute pu, en

lieu et place, invoquer la déduction des frais de déplacement effectifs s'il

estimait que le forfait annuel ne couvrait pas l'entier de ses dépenses

professionnelles. C'est seulement dans cette hypothèse que l'autorité de

taxation aurait éventuellement pu prendre en considération une déduction

supérieure au forfait. Le fardeau de la preuve de ces dépenses reposait

toutefois sur les seules épaules du recourant; or, mis à part les retenues

opérées sur son salaire en relation avec la place de parc en question, ce

dernier, bien que l'occasion lui en ait été donnée par le juge instructeur, n'a

fourni aucun élément qui eût éventuellement permis au tribunal de le suivre

dans ses explications.

c) En outre, le

recourant perd manifestement de vue que le forfait invoqué sous ch. 12a couvre

en l'espèce uniquement ses frais de déplacement de son domicile au lieu de son

travail. Dans le cadre de sa fonction, le recourant a perçu en effet, jusqu'au

30.

avril 2002 à tout le moins, des débours en conformité avec l'art. 14 de

l'Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de

la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (ci-après: OELP; RS

281.

), pour tous ses déplacements professionnels (soit 2 francs le

kilomètre), ce avant que le Tribunal cantonal ne fasse application du régime

prévu pour les autres fonctionnaires autorisés à se servir d'un véhicule privé

pour leurs déplacements (0 fr. 64 le kilomètre), avec effet au 1er mai 2002.

Or, cette dernière indemnité est censée couvrir le loyer d'une place de parc à

proximité du lieu du travail; il en va a fortiori de même d'une indemnité plus

généreuse, de 2 francs le kilomètre, que le recourant a perçue au demeurant

durant les deux périodes de calcul ici concernées.

Or, ces débours ne

font par définition pas partie de son salaire et ne figurent du reste pas dans

les certificats qui lui ont été délivrés durant les années 1997 à 2000 par le

Service du personnel de l'Etat de Vaud (cf. sur ce point les directives

précitées concernant les certificats de salaire); ils n'ont par conséquent pas

été imposés (à l'image des indemnités dont bénéficiait le contribuable dans

l'arrêt FI 01/007 précité). S'il n'y a donc pas lieu de priver le recourant de

tout droit à une déduction forfaitaire pour ses frais de transport jusqu'au

lieu de son travail, on ne saurait en revanche étendre celle-ci au loyer de la

place de parc qu'il loue à proximité du lieu de son travail.

d) Les décisions de

taxation définitives des périodes 1999-2000 et 2001-2002 s'avèrent ainsi

correctes, de sorte que l'on ne saurait faire droit aux conclusions du

recourant sur ce point.

3.

Le recourant se plaint

en second lieu de ce que la taxation définitive de la période 2001-2002

retiendrait à tort un montant d'impôt anticipé à rembourser de 963 fr. 45 au

lieu de 985 fr. 20, selon les attestations produites. Il y voit une erreur de

calcul de l'autorité de taxation.

a) A titre

préliminaire, on rappelle que le recours n'est ici recevable en matière d'impôt

anticipé, qu'en tant qu'il porte sur le droit au remboursement et son étendue,

ainsi que sur la détermination de l'année fiscale sur laquelle va porter

l'imputation, mais non sur les modalités d'exercice de ce droit (v. arrêt FI

96/033 du 22 novembre 1996); tel est bien le cas en l'occurrence.

b) Sommairement, on

rappelle que, conformément aux articles 21 al. 1 et 22 al. 1 LIA, les personnes

physiques domiciliées en Suisse à l'échéance de la prestation imposable ont

droit au remboursement de l'impôt anticipé retenu à leur charge par le

débiteur, en application des articles 4 et ss LIA, soit notamment sur les

revenus de capitaux mobiliers (art. 4 al. 1). En revanche, ne sont pas soumis à

l'impôt anticipé - et par conséquent ne sont en principe pas retenus par le

débiteur -, notamment, les intérêts des carnets nominatifs d'épargne ou de

dépôt et ceux des dépôts d'épargne nominatifs, si le montant de l'intérêt

n'excède pas 50 francs pour une année civile (art. 5 al. 1 lit. c LIA).

c) Le recourant

revendique l'extension du droit au remboursement de l'impôt anticipé durant la

période de taxation 2001-2002 à hauteur de 985 fr. 20. La différence entre le

montant revendiqué et celui retenu par l'autorité de taxation - soit 21 fr. 75

- correspond au 35% de l'addition d'intérêts annuels inférieurs à 50 francs (28

fr. 25 en 1999 et 33 fr. 80 en 2000), lesquels ont été crédités au recourant

sur deux comptes d'épargne UBS. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée

- cela est du reste expressément mentionné sur l'attestation de la banque -

aucun impôt anticipé n'a été perçu sur ces intérêts. Dans ces conditions, le

droit au remboursement doit être nié et la décision de taxation également

confirmée sur ce point.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et les

décisions sur réclamation confirmées; il est donc superfétatoire d'entrer en

matière sur les autres conclusions du recourant tendant à l'octroi d'un intérêt

rémunératoire sur les impôts acquittés à tort (leur examen, vu l'art. 239 LI,

échappe de toute façon à la compétence du Tribunal administratif). Le recourant

succombant, un émolument d'arrêt sera mis à sa charge (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

sont rejetés.

II. a) La décision

sur réclamation rendue le 3 juillet 2002 par l'Administration cantonale des

impôts, ayant trait à la période de taxation 1999-2000 est confirmée.

b) La décision

sur réclamation rendue le 3 juillet 2002 par l'Administration cantonale des

impôts, ayant trait à la période de taxation 2001-2002 est confirmée.

III. Un émolument

de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 4 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

En tant qu'il a trait à la période de

taxation 2001-2002, ainsi qu'à l'application de la LHID et de la LIA, le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification,

d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 LHID;

art. 56 LIA). Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).