FI.2002.0062
TA - FI.2002.0062 - 2006-07-20 - X./ Administration cantonale des impôts
20 juillet 2006Français12 min
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N° affaire:
FI.2002.0062
Autorité:, Date décision:
TA, 20.07.2006
Juge:
GI
Greffier:
SGI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Administration cantonale des impôts
IMPÔT
CALCUL DE L'IMPÔT
MOYEN DE DROIT
aLI-121
Résumé contenant:
Le recours dirigé contre un bordereau d'impôt ne peut porter que sur des questions relatives à la perception de l'impôt, à l'exclusion des éléments imposables fixés par la décision de taxation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juillet 2006
Composition
M. Jacques Giroud, président ; M. Dino Venezia et
Mme Lydia Masmejan. Greffier : M. Stephen Gintzburger
recourant
X.________, à ********
autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
représentée par
Administration cantonale des impôts, à Lausanne,
Objet
Recours X.________ contre décision rendue sur réclamation
par l'Administration cantonale des impôts le 25 juillet 2002 (taxation pour
la période fiscale 2001-2002)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ et X A.________ ont déposé le 9 juillet 2001
leur déclaration d’impôt relative à la période de taxation 2001-2002.
A la demande de l’Office d’impôt du district de Nyon
(ci-dessous : l’Office), X.________ lui a, par lettre du 7 octobre 2001, communiqué
des éléments relatifs à ses revenus, principalement des fiches de salaire. Il a
ajouté que «un certain nombre de papiers ne me sont pas encore parvenus en
retour du notaire. Je reste à votre disposition pour de plus amples
renseignements et si nécessaire de passer à vos bureaux, afin de clarifier au
mieux la situation». Elle a été notifiée aux contribuables le 19 octobre
suivant.
Le 11 octobre 2001, l’Office a rendu une décision de
taxation définitive et de répartition internationale des éléments imposables fixant,
pour la période fiscale du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, le
revenu imposable des époux X ________ à 68’000 fr., et leur fortune imposable à
46'149 francs. La décision mentionne notamment un «quotient familial
(de) 2.30».
A la suite de cette décision de taxation, l’Office a
notifié aux contribuables, le 19 octobre 2001, des bordereaux d’impôt
mentionnant les éléments imposables et le calcul de l’impôt 2001 et 2002.
Le 25 janvier 2002, l’Office a établi et adressé à X.________
un décompte final concernant l’impôt 2001. Ce décompte ne mentionne ni le
quotient familial, ni le montant retenu à titre de fortune immobilière de
299'000 francs.
Par lettre du 23 février 2001 (recte : 2002)
envoyée à l’Office, X.________ a formé une réclamation contre «votre
taxation du 25.01.2001 (recte : 2002)». Il s’est plaint de l’absence
de prise en compte, dans la taxation, de déductions fiscales. La réclamation du
23 février 2002 contient, entre autres éléments, cette question : «Le
quotient familial : 2,30, correspond-il à marié avec un enfant ?».
Le 4 mars 2002, l’Office a accusé réception de la
réclamation et, au motif de sa tardiveté, il a invité X.________ à la retirer.
Le 23 mars 2002, X.________ a déclaré maintenir sa
réclamation.
B.
La réclamation a été transmise à l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa compétence. Par décision
du 25 juillet 2002, l'ACI en a constaté l'irrecevabilité pour cause de
tardiveté. X.________ s'est pourvu en temps utile auprès du Tribunal
administratif contre cette décision. En premier lieu, il explique se «perdre un
peu» dans la complexité des règles applicables en cas de changement de domicile
d’un canton à un autre. Il rappelle ensuite les correspondances échangées avec
l’Office, concernant les documents demandés par celui-ci. Puis il reproche à
l’Office de ne pas avoir tenu compte de son observation, transmise par lettre
du 7 octobre 2001, selon laquelle il attendait des documents supplémentaires de
la part d’un notaire, et s’étonne dès lors du calcul de la valeur locative d’un
immeuble. Il fait aussi grief à l’Office d’avoir omis de le contacter, à la
suite de sa lettre du 7 octobre 2001 où il proposait de passer dans les bureaux
de l’Office. Il se plaint encore d’avoir reçu «à partir de là (note du
rédacteur : du 7 octobre 2001) des papiers incompréhensibles à diverses
dates. De plus, la date de réception de ces papiers ne correspond de loin pas à
la date indiquée sur ceux-ci. Ceci peut aisément se constater dans la décision sur
réclamation du 25 juillet car la date signalée sur la lettre ne correspond pas
à la date de la notification… Notification qui pour ma part ne correspond pas
à une somme à payer mais à des coefficients de calcul, car il n’est nullement
fait mention qu’il s’agit là de francs, alors à partir de là, comment recourir
contre des coefficients ?».
L'ACI s'est déterminée en date du 1er
octobre 2002. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du
recours.
X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires
dans le délai imparti à cet effet, ni ultérieurement.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les
arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les
considérants qui suivent.
Considérants
1.
Remis à un office de poste suisse dans le délai de trente
jours prévu par l'art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (ci-après: LI), le recours l'est en temps utile. Il y a dès lors lieu
d'entrer en matière.
Aux termes de l’art. 271 LI, «les dispositions
relatives à la taxation annuelle des personnes physiques sont applicables pour
la première fois à la période fiscale 2003. Les créances fiscales relatives aux
périodes fiscales antérieures et jusqu’à l’année 2002 y compris demeurent
régies par l’ancien droit». La présente affaire ayant trait à une créance
due pour la période fiscale 2001-2002, la loi du 26 novembre 1956 sur les
impôts directs cantonaux (ci-après : aLI) s’applique.
2.
En premier lieu, il convient d'examiner la recevabilité
matérielle du pourvoi.
La décision attaquée consiste dans un prononcé
d'irrecevabilité. A cet égard, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
recours comporte une motivation pertinente et, partant, est recevable, seulement
dans la mesure où celle-ci s'en prend au dispositif d'irrecevabilité (StE 1985
B 96.11 n° 1). Un recours ne portant que sur des aspects de fond serait
irrecevable, faute de motivation pertinente (ATF du 4 juin 2002,2A.37/2002;
arrêt du 10 janvier 2006 du Tribunal administratif, FI.2004.0105 et les
références citées).
En l'occurrence, le recourant fonde ses moyens sur
l’absence de prise en considération, par l’autorité précédente, de déductions
fiscales d’une part, et sur l’estimation de la valeur locative d’un immeuble
sis en France d’autre part. Il s'agit là d'arguments de fond, qui ne visent pas
la décision d’irrecevabilité de la réclamation, et ne constituent pas une
motivation pertinente du recours.
Mais le recourant laisse aussi entendre que la date
réelle d’envois de l’Office à lui-même, diverge d’avec celle indiquée sur les
documents en cause. Il ne précise pas si, d’après lui, tel serait le cas de la
décision de taxation définitive du 11 octobre 2001. On peut cependant, par une
interprétation favorable au recourant, admettre que, à son avis, le point de
départ du délai de réclamation devrait ne pas correspondre à la réception de la
décision du 11 octobre 2001, date de sa notification présumée, mais à celle de
la notification du décompte du 25 janvier 2002. D’après cette thèse, certes
exprimée d’une façon seulement implicite par le recourant, la décision d'irrecevabilité,
fondée sur la tardiveté de la réclamation, serait injustifiée. Ainsi, le
recours critique le dispositif d’irrecevabilité, et s’avère recevable.
3.
Il convient d'examiner si la réclamation du recourant a eu
lieu en temps utile, dans le délai de trente jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 101 al. 1 aLI).
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés
(art. 83 al. 1 aLI). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires.
Leur non respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre
dont l'inobservation peut seulement avoir des conséquences sur la question de
l'émolument ou des dépens (cf. sur ce point Pierre Moor, Droit administratif,
vol. II, Berne 2002, n° 2.2.6.7, p. 267 s).
Dans la
présente espèce, la décision de taxation a été notifiée au recourant en date du
19.
octobre 2001. Pourtant, c’est seulement le 23 février 2002, quatre mois plus
tard, que le recourant a formé réclamation, d’où la tardiveté de ce procédé.
C'est dès lors à bon escient que l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable.
Cela conduit au rejet du recours, pour cette première raison.
4.
Seuls des griefs sur des questions relatives à la
perception de l'impôt cantonal et communal sont recevables dans le cadre d'un
recours contre le bordereau d'impôt. En revanche, la fixation des éléments imposables,
arrêtés dans un avis de taxation correctement établi, ne peut être remise en
cause lors d'un recours contre le bordereau fondé sur cet avis (cf. arrêt du 4
décembre 2001 du Tribunal administratif, FI.2001.0035 cons. 1b/cc). Lorsque
l’autorité de taxation modifie la déclaration d’impôt déposée par le
contribuable, elle lui adresse un avis de taxation mentionnant les éléments sur
lesquels a porté la modification et ses motifs. Le contribuable qui conteste la
fixation des éléments imposables doit former une réclamation contre la décision
de taxation définitive (arrêt du 25 janvier 2000 du Tribunal administratif, FI
1997/0041 cons. 2b).
Dans la
mesure où, contrairement aux principes rappelés ci-dessus, les doléances du
recourant portent sur les éléments imposables tels que les a fixés la décision
de taxation du 11 octobre 2001, la réclamation du 23 février 2002 est irrecevable,
pour ce motif aussi. La décision de taxation est ainsi entrée en force et la
décision de l'autorité intimée sera confirmée.
5.
La question se pose de la transmission au recourant, par
l’Office, de la décision du 11 octobre 2001 de taxation définitive et de
répartition internationale des éléments imposables.
Selon l’art. 81 al. 1 aLI, les décisions
et les prononcés sont notifiés par écrit. L’aLI n’impose pas à l’administration
d’adresser les bordereaux d’impôts par pli recommandé (arrêt du 21 novembre 1996
du Tribunal administratif, FI 1994/0123, cons. 2b). La notification par pli
ordinaire ne prouve pas sa réception par le destinataire, ni la date de la
réception. Cette preuve incombe à l’autorité et seule la réception de l’avis
fait courir le délai de réclamation (arrêt du 25 janvier 2000 du Tribunal
administratif, FI 1997/0041). Lorsqu’il est établi que l’intéressé a reçu une
communication sous pli ordinaire, on présume qu’elle lui est parvenue dans les
délais usuels (ATF 85 II 178, JT 1960 I 78). En revanche, en cas de
contestation sur le point de savoir si l’envoi a été reçu par le destinataire,
ce n’est pas à ce dernier de supporter les conséquences de cette incertitude.
Par conséquent, un recours tardif sera néanmoins jugé recevable si la décision
attaquée n’a pas été notifiée au recourant. La personne à qui l’acte n’a pas
été notifié doit toutefois s’en prévaloir en temps utile, dès qu’elle est,
d’une manière ou d’une autre, au courant de la situation (arrêt précité FI 1997/0041).
En
l’espèce, le recourant ne prétend nullement n’avoir pas reçu la décision du 11
octobre 2001 de taxation définitive et de répartition internationale. Du
reste, la simple lecture du dossier dément, au degré accru de la vraisemblance,
l’absence de réception par le recourant de la décision précitée. En effet,
premièrement, la réclamation contient une référence expresse au quotient
familial de 2,30 retenu dans la décision du 11 octobre 2001. Dans son écriture
du 23 février 2002, le recourant, précisément dans sa critique des bases de
calcul de la taxation, interroge l’Office sur la question de savoir si le
quotient s’applique à un couple marié avec un enfant. Il est très peu plausible
que le recourant ait interpellé l’autorité fiscale en ces termes, s’il n’avait
pas reçu au préalable la décision de taxation définitive, où figure le quotient
familial objet de sa question spécifique. Deuxièmement, à lire le recours, au
bas de la page 1, X.________ reconnaît expressément avoir, à compter du 7
octobre 2001, reçu, de l’Office, des documents mentionnant des coefficients de
calcul. Or, parmi les pièces du dossier de l’autorité de première instance, les
seules émanant de l’Office et postérieures au 7 octobre 2001, sont la décision
du 11 octobre 2001 de taxation définitive, ainsi que le bordereau de
notification des éléments imposables et calcul de l’impôt 2001-2002. Il faut en
déduire que le recourant a effectivement reçu cette décision et ce bordereau.
En outre, le recourant ne prétend pas que ce serait trente jours au plus avant
sa réclamation du 23 février 2002, qu’il aurait reçu de l’Office la décision du
11.
octobre 2001 de taxation définitive.
Il
s’ensuit que le recourant a bien reçu, plus de trente jours avant la
réclamation du 23 février 2002, la décision de taxation définitive en cause.
Cela confirme la tardiveté, partant l’irrecevabilité, de la réclamation.
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Les frais de procédure sont
mis à la charge du recourant. Le Tribunal fixe l'émolument à 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue par l'Administration
cantonale des impôts en date du 25 janvier 2002 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 fr. (cinq cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juillet 2006
Le greffier: Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)