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Décision

FI.2002.0062

TA - FI.2002.0062 - 2006-07-20 - X./ Administration cantonale des impôts

20 juillet 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ et X A.________ ont déposé le 9 juillet 2001

leur déclaration d’impôt relative à la période de taxation 2001-2002.

A la demande de l’Office d’impôt du district de Nyon

(ci-dessous : l’Office), X.________ lui a, par lettre du 7 octobre 2001, communiqué

des éléments relatifs à ses revenus, principalement des fiches de salaire. Il a

ajouté que «un certain nombre de papiers ne me sont pas encore parvenus en

retour du notaire. Je reste à votre disposition pour de plus amples

renseignements et si nécessaire de passer à vos bureaux, afin de clarifier au

mieux la situation». Elle a été notifiée aux contribuables le 19 octobre

suivant.

Le 11 octobre 2001, l’Office a rendu une décision de

taxation définitive et de répartition internationale des éléments imposables fixant,

pour la période fiscale du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, le

revenu imposable des époux X ________ à 68’000 fr., et leur fortune imposable à

46'149 francs. La décision mentionne notamment un «quotient familial

(de) 2.30».

A la suite de cette décision de taxation, l’Office a

notifié aux contribuables, le 19 octobre 2001, des bordereaux d’impôt

mentionnant les éléments imposables et le calcul de l’impôt 2001 et 2002.

Le 25 janvier 2002, l’Office a établi et adressé à X.________

un décompte final concernant l’impôt 2001. Ce décompte ne mentionne ni le

quotient familial, ni le montant retenu à titre de fortune immobilière de

299'000 francs.

Par lettre du 23 février 2001 (recte : 2002)

envoyée à l’Office, X.________ a formé une réclamation contre «votre

taxation du 25.01.2001 (recte : 2002)». Il s’est plaint de l’absence

de prise en compte, dans la taxation, de déductions fiscales. La réclamation du

23 février 2002 contient, entre autres éléments, cette question : «Le

quotient familial : 2,30, correspond-il à marié avec un enfant ?».

Le 4 mars 2002, l’Office a accusé réception de la

réclamation et, au motif de sa tardiveté, il a invité X.________ à la retirer.

Le 23 mars 2002, X.________ a déclaré maintenir sa

réclamation.

B.

La réclamation a été transmise à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa compétence. Par décision

du 25 juillet 2002, l'ACI en a constaté l'irrecevabilité pour cause de

tardiveté. X.________ s'est pourvu en temps utile auprès du Tribunal

administratif contre cette décision. En premier lieu, il explique se «perdre un

peu» dans la complexité des règles applicables en cas de changement de domicile

d’un canton à un autre. Il rappelle ensuite les correspondances échangées avec

l’Office, concernant les documents demandés par celui-ci. Puis il reproche à

l’Office de ne pas avoir tenu compte de son observation, transmise par lettre

du 7 octobre 2001, selon laquelle il attendait des documents supplémentaires de

la part d’un notaire, et s’étonne dès lors du calcul de la valeur locative d’un

immeuble. Il fait aussi grief à l’Office d’avoir omis de le contacter, à la

suite de sa lettre du 7 octobre 2001 où il proposait de passer dans les bureaux

de l’Office. Il se plaint encore d’avoir reçu «à partir de là (note du

rédacteur : du 7 octobre 2001) des papiers incompréhensibles à diverses

dates. De plus, la date de réception de ces papiers ne correspond de loin pas à

la date indiquée sur ceux-ci. Ceci peut aisément se constater dans la décision sur

réclamation du 25 juillet car la date signalée sur la lettre ne correspond pas

à la date de la notification… Notification qui pour ma part ne correspond pas

à une somme à payer mais à des coefficients de calcul, car il n’est nullement

fait mention qu’il s’agit là de francs, alors à partir de là, comment recourir

contre des coefficients ?».

L'ACI s'est déterminée en date du 1er

octobre 2002. Après avoir développé ses arguments, elle conclut au rejet du

recours.

X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires

dans le délai imparti à cet effet, ni ultérieurement.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans les

considérants qui suivent.

Considérants

1.

Remis à un office de poste suisse dans le délai de trente

jours prévu par l'art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (ci-après: LI), le recours l'est en temps utile. Il y a dès lors lieu

d'entrer en matière.

Aux termes de l’art. 271 LI, «les dispositions

relatives à la taxation annuelle des personnes physiques sont applicables pour

la première fois à la période fiscale 2003. Les créances fiscales relatives aux

périodes fiscales antérieures et jusqu’à l’année 2002 y compris demeurent

régies par l’ancien droit». La présente affaire ayant trait à une créance

due pour la période fiscale 2001-2002, la loi du 26 novembre 1956 sur les

impôts directs cantonaux (ci-après : aLI) s’applique.

2.

En premier lieu, il convient d'examiner la recevabilité

matérielle du pourvoi.

La décision attaquée consiste dans un prononcé

d'irrecevabilité. A cet égard, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

recours comporte une motivation pertinente et, partant, est recevable, seulement

dans la mesure où celle-ci s'en prend au dispositif d'irrecevabilité (StE 1985

B 96.11 n° 1). Un recours ne portant que sur des aspects de fond serait

irrecevable, faute de motivation pertinente (ATF du 4 juin 2002,2A.37/2002;

arrêt du 10 janvier 2006 du Tribunal administratif, FI.2004.0105 et les

références citées).

En l'occurrence, le recourant fonde ses moyens sur

l’absence de prise en considération, par l’autorité précédente, de déductions

fiscales d’une part, et sur l’estimation de la valeur locative d’un immeuble

sis en France d’autre part. Il s'agit là d'arguments de fond, qui ne visent pas

la décision d’irrecevabilité de la réclamation, et ne constituent pas une

motivation pertinente du recours.

Mais le recourant laisse aussi entendre que la date

réelle d’envois de l’Office à lui-même, diverge d’avec celle indiquée sur les

documents en cause. Il ne précise pas si, d’après lui, tel serait le cas de la

décision de taxation définitive du 11 octobre 2001. On peut cependant, par une

interprétation favorable au recourant, admettre que, à son avis, le point de

départ du délai de réclamation devrait ne pas correspondre à la réception de la

décision du 11 octobre 2001, date de sa notification présumée, mais à celle de

la notification du décompte du 25 janvier 2002. D’après cette thèse, certes

exprimée d’une façon seulement implicite par le recourant, la décision d'irrecevabilité,

fondée sur la tardiveté de la réclamation, serait injustifiée. Ainsi, le

recours critique le dispositif d’irrecevabilité, et s’avère recevable.

3.

Il convient d'examiner si la réclamation du recourant a eu

lieu en temps utile, dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 101 al. 1 aLI).

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés

(art. 83 al. 1 aLI). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires.

Leur non respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre

dont l'inobservation peut seulement avoir des conséquences sur la question de

l'émolument ou des dépens (cf. sur ce point Pierre Moor, Droit administratif,

vol. II, Berne 2002, n° 2.2.6.7, p. 267 s).

Dans la

présente espèce, la décision de taxation a été notifiée au recourant en date du

19.

octobre 2001. Pourtant, c’est seulement le 23 février 2002, quatre mois plus

tard, que le recourant a formé réclamation, d’où la tardiveté de ce procédé.

C'est dès lors à bon escient que l'ACI a déclaré la réclamation irrecevable.

Cela conduit au rejet du recours, pour cette première raison.

4.

Seuls des griefs sur des questions relatives à la

perception de l'impôt cantonal et communal sont recevables dans le cadre d'un

recours contre le bordereau d'impôt. En revanche, la fixation des éléments imposables,

arrêtés dans un avis de taxation correctement établi, ne peut être remise en

cause lors d'un recours contre le bordereau fondé sur cet avis (cf. arrêt du 4

décembre 2001 du Tribunal administratif, FI.2001.0035 cons. 1b/cc). Lorsque

l’autorité de taxation modifie la déclaration d’impôt déposée par le

contribuable, elle lui adresse un avis de taxation mentionnant les éléments sur

lesquels a porté la modification et ses motifs. Le contribuable qui conteste la

fixation des éléments imposables doit former une réclamation contre la décision

de taxation définitive (arrêt du 25 janvier 2000 du Tribunal administratif, FI

1997/0041 cons. 2b).

Dans la

mesure où, contrairement aux principes rappelés ci-dessus, les doléances du

recourant portent sur les éléments imposables tels que les a fixés la décision

de taxation du 11 octobre 2001, la réclamation du 23 février 2002 est irrecevable,

pour ce motif aussi. La décision de taxation est ainsi entrée en force et la

décision de l'autorité intimée sera confirmée.

5.

La question se pose de la transmission au recourant, par

l’Office, de la décision du 11 octobre 2001 de taxation définitive et de

répartition internationale des éléments imposables.

Selon l’art. 81 al. 1 aLI, les décisions

et les prononcés sont notifiés par écrit. L’aLI n’impose pas à l’administration

d’adresser les bordereaux d’impôts par pli recommandé (arrêt du 21 novembre 1996

du Tribunal administratif, FI 1994/0123, cons. 2b). La notification par pli

ordinaire ne prouve pas sa réception par le destinataire, ni la date de la

réception. Cette preuve incombe à l’autorité et seule la réception de l’avis

fait courir le délai de réclamation (arrêt du 25 janvier 2000 du Tribunal

administratif, FI 1997/0041). Lorsqu’il est établi que l’intéressé a reçu une

communication sous pli ordinaire, on présume qu’elle lui est parvenue dans les

délais usuels (ATF 85 II 178, JT 1960 I 78). En revanche, en cas de

contestation sur le point de savoir si l’envoi a été reçu par le destinataire,

ce n’est pas à ce dernier de supporter les conséquences de cette incertitude.

Par conséquent, un recours tardif sera néanmoins jugé recevable si la décision

attaquée n’a pas été notifiée au recourant. La personne à qui l’acte n’a pas

été notifié doit toutefois s’en prévaloir en temps utile, dès qu’elle est,

d’une manière ou d’une autre, au courant de la situation (arrêt précité FI 1997/0041).

En

l’espèce, le recourant ne prétend nullement n’avoir pas reçu la décision du 11

octobre 2001 de taxation définitive et de répartition internationale. Du

reste, la simple lecture du dossier dément, au degré accru de la vraisemblance,

l’absence de réception par le recourant de la décision précitée. En effet,

premièrement, la réclamation contient une référence expresse au quotient

familial de 2,30 retenu dans la décision du 11 octobre 2001. Dans son écriture

du 23 février 2002, le recourant, précisément dans sa critique des bases de

calcul de la taxation, interroge l’Office sur la question de savoir si le

quotient s’applique à un couple marié avec un enfant. Il est très peu plausible

que le recourant ait interpellé l’autorité fiscale en ces termes, s’il n’avait

pas reçu au préalable la décision de taxation définitive, où figure le quotient

familial objet de sa question spécifique. Deuxièmement, à lire le recours, au

bas de la page 1, X.________ reconnaît expressément avoir, à compter du 7

octobre 2001, reçu, de l’Office, des documents mentionnant des coefficients de

calcul. Or, parmi les pièces du dossier de l’autorité de première instance, les

seules émanant de l’Office et postérieures au 7 octobre 2001, sont la décision

du 11 octobre 2001 de taxation définitive, ainsi que le bordereau de

notification des éléments imposables et calcul de l’impôt 2001-2002. Il faut en

déduire que le recourant a effectivement reçu cette décision et ce bordereau.

En outre, le recourant ne prétend pas que ce serait trente jours au plus avant

sa réclamation du 23 février 2002, qu’il aurait reçu de l’Office la décision du

11.

octobre 2001 de taxation définitive.

Il

s’ensuit que le recourant a bien reçu, plus de trente jours avant la

réclamation du 23 février 2002, la décision de taxation définitive en cause.

Cela confirme la tardiveté, partant l’irrecevabilité, de la réclamation.

6.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée être confirmée. Les frais de procédure sont

mis à la charge du recourant. Le Tribunal fixe l'émolument à 500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue par l'Administration

cantonale des impôts en date du 25 janvier 2002 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 fr. (cinq cents francs) est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 juillet 2006

Le greffier: Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)